CP.285; CP.106; CP.47; CPP.426; CPP.428; CPP.436; CPP.442.al4; aCP.34; aCP.42.al4
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1 . A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible. Il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou qu'il soit différé. Aucun un autre résultat n'est nécessaire (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 19 ad art. 285 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 2 ad art. 285). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). Ainsi, se débattre, hurler et tenter d'asséner un coup de tête à un agent de police est un comportement qui, pris dans sa globalité, constitue une violence qui excède la simple bousculade, quand bien même un gendarme est rompu aux actes d'arrestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, arracher à un fonctionnaire un livret de rapport ne remplit pas la qualification de violence, dans la mesure où un tel impact indirect sur le corps n'est pas suffisamment intense (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 285). Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 2.2.2. L'art. 286 CP se distingue tant de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49).
E. 2.3 En l'occurrence, l'appelant soutient avoir arraché sa carte d'identité des mains de l'intimé D______ après avoir en vain tenté de discuter avec lui. Les deux agents de police s'étant ensuite jetés sur lui, il se serait uniquement débattu pour se libérer d'une clé d'étranglement le conduisant au bord de l'évanouissement. Les agents municipaux ont pour leur part donné une version globalement constante et concordante des événements, expliquant avoir tenté de maîtriser l'appelant sans procéder à une clé de nuque. L'intimé D______ a dit avoir retenu l'appelant par un mouvement de reflexe, alors que celui-ci lui avait arraché sa carte d'identité et divers papiers dont le carnet d'amendes d'ordre. Tandis que le témoin F______ a émis l'hypothèse d'une clé de nuque, le témoin E______ ne se souvient pas avoir vu les agents procéder à une telle prise ni n'a perçu que l'appelant aurait été sur le point d'étouffer. Elle a au contraire qualifié leur intervention de proportionnée. Dans son arrêt, la CPR n'a pas retenu l'existence d'une clé de cou, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant.
E. 2.4 La CPAR considère ainsi pour établi que l'appelant, en train de fumer un joint sur un banc, surpris par les deux agents, a jeté ledit joint puis arraché sa carte d'identité des mains de l'intimé D______ pour empêcher qu'il ne relève son identité, ce qu'il a reconnu. Ledit policier a retenu le jeune par reflexe et a tenté de lui faire une clé d'épaule. L'appelant s'est violemment débattu, d'abord debout, puis au sol, et a crié fortement. Il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir commencé à se débattre uniquement une fois au sol et pris dans une clé de cou de peur d'étouffement, cette hypothèse étant uniquement appuyée par son camarade F______. Sa chute et celle de l'intimé D______ sont consécutives à l'empoignade. Alors que ce dernier essayait de l'immobiliser au sol, l'intimé C______, intervenu pour prêter main forte à son collègue, a tenté de lui passer les menottes, ce qui a provoqué sa propre chute. Ne réussissant pas à maîtriser l'appelant et l'intimé D______ menaçant d'utiliser son spray à poivre, l'intimé C______ a lâché sa prise, ce dont le jeune homme a profité pour s'enfuir avec sa carte d'identité. La résistance physique de l'appelant vis-à-vis des agents qui voulaient lui passer les menottes a été si intense que ceux-ci sont tombés au sol et n'ont pas réussi à le maîtriser. Sa thèse du quasi évanouissement n'est dans ces conditions pas crédible. En voulant éviter la contravention à tout prix, sans considération pour les conséquences, l'appelant a provoqué une lutte, au cours de laquelle l'un des intimés a subi une écorchure à la main. Il importe à cet égard peu de savoir de quelle manière la plaie a été causée, dans la mesure où elle l'était durant l'intervention qui a été rendue nécessaire par son comportement. L'appelant a ce faisant usé d'une violence intense au sens de l'art. 285 ch. 1 CP à l'égard des intimés qui ont été contraints d'abandonner leur tentative de le maîtriser afin d'éviter la survenance de blessures encore plus graves. Quand bien même l'intimé D______ aurait pu relever certains éléments d'identité de l'appelant avant que ce dernier ne lui arrache sa pièce d'identité, ou l'aurait connue par un contrôle antérieur, ce qui est contesté par cet agent et non documenté, on ne saurait reprocher au second d'avoir cherché à conserver ladite carte. Son intervention s'est ensuite bornée à chercher à retenir l'appelant, puis à le maîtriser à l'aide de tentatives de clés de bras et de jambe. De par son comportement violent, l'appelant a entravé le contrôle d'identité ainsi que l'établissement et la notification d'une amende d'ordre sur le champ. Ce comportement était intentionnel et avait pour objectif d'éviter la contravention, respectivement que soit porté à la connaissance de ses parents qu'il consommait de la marijuana. La culpabilité de l'appelant du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP sera partant confirmée.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 étant moins favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 34 nCP et art. 2 CP). 3.1.3. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Pris en flagrante contravention, il a opté pour l'insoumission et s'en est pris violemment à l'autorité publique. Sa réaction disproportionnée à un simple contrôle d'identité suivi d'une tentative de notification d'une amende d'ordre témoigne d'un comportement irréfléchi et d'un manque de maîtrise de ses émotions. Le fait qu'il ait agi par peur de la réaction de ses parents, et en particulier de son père, ne l'excuse nullement qui plus est dans la mesure où il aurait pu régler immédiatement le montant de l'amende ou à l'office postal. Sa collaboration au cours de la procédure a été médiocre. Il a certes admis une partie des faits et s'est excusé de son comportement, se prévalant d'une erreur de jeunesse, mais persiste en appel encore à prétendre s'être uniquement débattu lorsqu'il ne pouvait plus respirer, se considérant ainsi une victime de violences policières. Sa prise de conscience est donc faible. Il convient néanmoins de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant ainsi que de son relatif jeune âge. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Vu ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par le premier juge, sera confirmé dans la mesure où il tient adéquatement compte de la situation personnelle, en particulier financière, de l'appelant, qui ne le conteste pas. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve sera toutefois ramené à deux ans ce qui, compte tenu de son jeune âge, devrait être suffisant pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose pour lui faire comprendre la gravité de ses actes. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 300.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à trois jours. L'appel est ainsi partiellement admis.
E. 4 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la peine n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire qui ne sera mis à charge de l'appelant que pour 2/3 (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, seule sa conclusion subsidiaire étant admise. Il se justifie partant de lui faire supporter 2/3 des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP).
E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 5.1.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
E. 5.2 En l'espèce, compte tenu de la réduction de la peine en seconde instance, une indemnité équitable lui sera accordée pour ses frais de défense en appel, montant qui sera réduit de 2/3, soit la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel. C'est ainsi un montant de CHF 1'495.70, correspondant à 10h05 à CHF 400.- (CHF 4'033.35), plus CHF 132.95 pour des frais divers (CHF 4'166.30), réduit de 2/3 (CHF 2'777.55), plus la TVA de 7.7% (CHF 106.95), qui sera alloué à l'appelant.
E. 6 6.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 294 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6).
E. 6.2 L'indemnité octroyée à l'appelant sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1615/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/8554/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 600.- et à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le délai d'épreuve à deux ans. Le condamne à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le condamne aux 2/3 de l'émolument complémentaire de jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Lui alloue une somme de CHF 1'495.70, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses dépenses en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE ; Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/8554/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/238/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance de CHF 820.- et aux 2/3 de l'émolument complémentaire de CHF 800.-. CHF 1'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'535.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.08.2018 P/8554/2016
P/8554/2016 AARP/238/2018 du 02.08.2018 sur JTDP/1615/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.285; CP.106; CP.47; CPP.426; CPP.428; CPP.436; CPP.442.al4; aCP.34; aCP.42.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8554/2016 AARP/ 238/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 août 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1615/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ et D______ , Police Municipale H______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de 12 jours), a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et mis les frais de la procédure à sa charge, dont l'émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 9 février 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement, subsidiairement à une réduction de peine, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du 13 juin 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à ______, le 6 mai 2016, alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle par les agents de la police municipale, D______ et C______, qui l'avaient vu fumer de la marijuana, arraché sa pièce d'identité et le carnet d'amendes d'ordre des mains du premier, puis, tandis qu'ils cherchaient à le maîtriser, s'être opposé avec violence à leur intervention, au point qu'ils ont dû y renoncer et le laisser prendre la fuite, étant précisé que C______ a subi des écorchures aux 4 ème et 5 ème doigts de la main droite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 10 mai 2016, C______ et D______, agents de la police municipale de H______, ont déposé plainte pénale contre A______. a.a. Le 6 mai 2016, D______, accompagné de son collègue C______, avait remarqué trois jeunes assis sur un banc dans le parc du ______ à ______, dont A______, en train de fumer un joint. A l'approche des agents municipaux, celui-ci avait jeté le joint derrière lui. Alors que D______ commençait à rédiger une amende d'ordre en lien avec cette consommation de stupéfiants et que son collègue avait récupéré le joint, A______ avait " sauté dessus " le premier et lui avait arraché des mains sa pièce d'identité, de même que le carnet d'amendes. Aussitôt, les deux agents avaient tenté de le maîtriser. Une fois au sol, C______ avait tenté de maintenir le haut du corps de A______, alors que lui-même essayait de bloquer ses jambes. Au vu de l'énergie déployée par A______ et pour éviter d'éventuelles blessures, dès lors que le nom et l'année de naissance du contrevenant leur était connu, ils avaient estimé plus prudent de ne pas mettre tout en œuvre pour l'immobiliser. Ainsi, après plusieurs secondes de lutte, A______ avait réussi à se libérer et à prendre la fuite. Une amende d'ordre lui avait été notifiée ultérieurement. a.b. Selon C______, A______ avait arraché des mains de D______ sa carte d'identité et avait tenté de prendre la fuite, alors que celui-ci était en train de rédiger l'amende d'ordre. Leur lutte les avait tous deux amenés au sol. C______ était venu en aide à son collègue et avait tenté d'immobiliser le bras droit de A______ qui avait toutefois réussi à se retourner, ce qui avait causé la chute de C______ au cours de laquelle il s'était légèrement blessé aux deux derniers doigts de la main gauche. Malgré leurs efforts, A______ avait réussi à fuir. C______ a produit une photographie de sa main gauche sur laquelle des écorchures à l'annulaire et l'auriculaire sont visibles. b. A la police, A______ a déclaré qu'en voyant arriver les agents, il s'était débarrassé du joint qu'il était en train de fumer. L'un d'eux s'était saisi de sa carte d'identité et avait sorti son carnet de contraventions pour lui infliger une amende. Voulant à tout prix l'éviter et de peur que ses parents, travaillant à la police, ne l'apprennent, il avait tenté de discuter avec l'agent qui dressait la contravention. Comme ce dernier ne l'écoutait pas, il lui avait arraché sa carte d'identité des mains. Les deux agents lui avaient " sauté dessus ", l'un le prenant à la gorge pour l'étrangler, l'autre lui tenant les pieds. Ne réussissant pas à respirer, il avait paniqué. Il s'était débattu pour éviter l'étranglement et était parvenu, en roulant au sol, à s'échapper avec sa carte d'identité. En se relevant, il n'avait pas tout de suite pris la fuite, mais avait voulu discuter avec les agents qui le menaçaient pourtant de faire usage de leur spray à poivre. Effrayé, il était parti en courant. Il n'avait pas donné de coup, mais avait simplement voulu éviter de se faire étrangler, ayant failli s'évanouir. Il tenait à s'excuser de son comportement. Il avait payé l'amende d'ordre pour éviter que ses parents ne soient informés de cette " bêtise " qu'il regrettait. c. La P/1______, issue de la plainte pénale déposée le 7 juin 2016 par A______ à l'encontre de C______ et D______ pour abus d'autorité, suite aux faits survenus le 6 mai 2016, a été versée en copie à la présente procédure. Ladite plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 décembre 2016, compte tenu de l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction (art. 319 al. 1 let. a CPP), confirmée par arrêt du 18 mai 2017 de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR), entré en force. c.a.a. Aux termes de sa plainte, A______ expliquait que face au refus de tout dialogue du côté des agents, il avait saisi sa carte d'identité. Sur quoi ceux-ci avaient " bondi " sur lui. L'un d'eux était tombé sur son genou lui occasionnant une blessure, tandis que l'autre l'avait violemment saisi au cou et l'avait étranglé pendant une vingtaine de secondes. Il éprouvait depuis lors des douleurs aux vertèbres cervicales et au genou, raison pour laquelle il avait consulté un médecin le 7 juin 2016. Tout en assumant ses propres erreurs, il considérait que l'intervention brutale et disproportionnée des agents de police était inacceptable. c.a.b. Le certificat médical figurant au dossier fait état de résultats normaux des examens radiographiques de la colonne cervicale et du genou de A______. c.b. Dans le cadre de l'enquête menée par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) : c.b.a. A______ a déclaré qu'il avait pris sa carte d'identité des mains de l'un des agents afin que celui-ci cesse de relever son identité et qu'il puisse s'expliquer. Les agents de police l'avaient ensuite mis au sol, l'un deux immobilisant ses jambes et l'autre effectuant une clé d'étranglement durant 30 secondes. Il s'était débattu pour que l'agent lâche son cou et avait réussi à s'enfuir. c.b.b. D______ s'était attelé à la rédaction d'une amende d'ordre, après s'être fait remettre sa carte d'identité par A______. Celui-ci s'était ensuite brusquement levé et lui avait arraché son carnet d'amendes d'ordre et divers autres papiers sur lesquels il avait posé la carte d'identité. Par réflexe, il lui avait alors saisi le bras et avait tenté, en vain, de lui faire à plusieurs reprises une clé d'épaule. A______ s'était retrouvé dos à lui et il aurait eu l'opportunité de lui faire une clé de nuque. Il y avait toutefois renoncé, ne souhaitant lui faire qu'une clé d'épaule, afin de le calmer et de rester debout. Son collègue était immédiatement venu en renfort. Après quelques secondes, tous trois s'étaient retrouvés au sol. D______ avait tenté d'effectuer en vain une clé de jambe à A______, tant ce dernier se débattait. Au bout de quelques secondes, il avait demandé à son collègue de le lâcher, étant déjà en possession de l'identité du jeune. A______ s'apprêtait à prendre la fuite lorsque lui-même avait placé la main sur son spray. Ni lui ni son collègue n'avaient pratiqué de clé de cou. c.b.c. Alors qu'il discutait avec les deux autres jeunes, C______ avait entendu un bruit, s'était retourné et avait vu son collègue qui tenait A______. Tous deux étaient rapidement tombés au sol et C______ avait tenté de lui faire une clé de bras pour lui passer les menottes. A______ se débattait tant qu'il n'y était pas parvenu et était également tombé. Le jeune était, à ce moment-là, sur son collègue qui se trouvait sur le dos et tentait de le ceinturer en lui tenant le torse. C______ tenait l'un de ses poignets dans sa main pour lui passer les menottes. La scène était néanmoins assez floue. C'était alors que son collègue avait crié " spray " et qu'il avait lâché le poignet de A______. D______ avait posé sa main sur son spray, ce dont A______ avait profité pour prendre la fuite. Lui-même n'avait pas fait de clé au niveau de la nuque du contrevenant ni n'avait vu son collègue en pratiquer. c.b.d. E______ était assise sur un banc avec son ami F______ lorsque l'un des agents avait commencé à relever l'identité de A______. Le ton était monté à propos de la substance fumée dont ce dernier niait le caractère illicite. A______ avait voulu reprendre sa carte d'identité des mains de l'agent municipal et s'enfuir. L'agent avait voulu le retenir et A______ avait crié à plusieurs reprises " lâchez-moi ". Son collègue était venu lui prêter main forte. A______ se débattait beaucoup pour prendre la fuite, mais s'était retrouvé au sol. L'un des policiers avait mis son genou sur son dos – sans doute dans le but de lui passer les menottes – et l'autre tentait de lui maîtriser les jambes, A______ continuant à crier " lâchez-moi ". A______ avait finalement réussi à fuir, après avoir récupéré sa carte d'identité. L'un des fonctionnaires avait crié à son collègue qu'il n'était pas nécessaire de lui courir après, étant déjà en possession de " sa carte ". Elle ne se souvenait plus si l'un des deux agents avait étranglé A______ et qualifiait leur intervention de proportionnée, face à un consommateur de stupéfiants qui niait les faits. c.b.e. F______ connaissait A______ de longue date. Celui-ci avait tenté de récupérer sa carte d'identité des mains de l'un des agents de police, qui avait voulu retenir tant la carte que le précité dans un mouvement de reflexe, ce qui avait provoqué leur chute. Le second policier avait voulu maîtriser le jeune homme, qui se débattait beaucoup, avant de tomber à son tour. Au bout de quelques secondes, A______ avait réussi à se relever, à récupérer sa carte d'identité et à fuir. La scène était très confuse. Il était possible qu'un agent de police ait fait une clé au niveau du cou à son ami : il lui avait attrapé le cou entre 10 et 20 secondes et ce dernier s'était enfui, le visage rouge. F______ n'était pas capable d'expliquer comment les trois s'étaient retrouvés à terre. d.a. En première instance, A______ a reconnu s'être opposé au contrôle, mais a contesté toute agression des agents municipaux. Au contraire, il avait voulu dialoguer, mais ceux-là refusaient de l'écouter, raison pour laquelle il avait arraché la carte d'identité des mains de l'un d'eux, sans contact physique et sans se saisir d'autres objets. Paniqué et proche de l'évanouissement à cause de la prise de cou, il ne s'était pourtant pas battu et s'était dégagé sans violence. En se tournant sur lui-même, il s'était libéré de la clé de cou. Il avait été contrôlé par D______ quelques jours auparavant, lequel connaissait donc son identité. L'agression dont il avait été la victime n'avait ainsi pas lieu d'être. d.b. Selon D______, il n'y avait pas eu de contrôle du cou. A______ se débattait fortement lorsqu'ils avaient essayé de le maîtriser. Celui-ci ayant pris son réticule contenant tous ses documents, dont la carte d'identité, il l'avait saisi par réflexe pour l'interpeller, sur quoi A______ avait commencé à se débattre. La chute qui suivait avait été accidentelle. Ils devaient être restés au sol pendant environ 10 secondes, A______ offrant une forte résistance. Comme il avait relevé son nom de famille, qui l'avait interpellé, ayant travaillé avec son père, il avait dit à son collègue d'arrêter d'essayer de l'entraver. Il ne considérait pas que laisser partir A______ plutôt que l'agripper après qu'il eût pris la carte d'identité eût été préférable car une telle réaction laisserait aux gens la porte ouverte pour faire " n'importe quoi contre les forces de l'ordre ". Il n'avait pas relevé l'identité de A______ lors de son contrôle quelques jours auparavant, préférant la prévention à la répression. d. c. Lorsque C______ avait vu chuter son collègue, il était allé à son secours. Il avait dû s'écorcher les doigts lorsque sa main s'était frottée au sol. Il n'avait à aucun moment mis son genou dans le dos de A______. Il avait été surpris et choqué par la situation causée par une simple amende d'ordre. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de ses écritures, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel requérant, subsidiairement, le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans et l'octroi d'une indemnité de CHF 4'800.- à titre de dépens pour l'activité déployée par son défenseur privé en appel, note d'honoraires à l'appui. A______ n'avait pas essayé d'arracher le carnet des mains de D______ qui avait d'ailleurs eu le temps de relever son identité avant la bousculade. L'agent la connaissait au demeurant déjà, à la suite du contrôle de la semaine précédente. Il n'avait pas non plus provoqué la chute de ce dernier, n'avait pas donné de coup et s'était uniquement débattu une fois au sol, de peur de s'étouffer. Les événements avaient ainsi plus un caractère de bousculade que d'empoignade. Agé de 20 ans et plutôt " gringalet ", il avait été confronté à deux agents de police expérimentés de 40, respectivement 44 ans. Il ne s'était pas livré à des voies de fait. Il n'avait pas touché l'agent en cherchant à reprendre sa carte d'identité. Celui-ci l'avait agrippé alors même qu'il avait déjà relevé son identité. La bousculade qui s'en était suivie, avait provoqué leur chute, D______ ayant perdu l'équilibre en tentant de le maîtriser. Il n'avait en outre pas causé l'écorchure à la main de C______ qui s'était frotté les doigts au sol. Ainsi, le niveau de violence exigé par l'art. 285 CP n'avait pas été atteint. Dans la mesure où D______ avait eu le temps de relever son identité, seul élément nécessaire à dresser un procès-verbal de contravention à son encontre, A______ n'avait pas empêché cet acte. Les versions des faits des agents de police étaient contradictoires. La véritable raison de leur intervention était de donner une leçon à un jeune garçon, de sorte qu'il s'agissait plus d'une " démonstration de testostérone " que d'un acte nécessaire à l'exercice de la fonction. En cas de confirmation de sa culpabilité, il convenait de lui infliger la peine retenue dans l'ordonnance pénale. A______ n'avait pas eu la volonté de nuire aux agents de police, mais avait paniqué au moment du contrôle de peur de la réaction de son père policier. Il s'était uniquement débattu après avoir été projeté au sol, du fait qu'il ne pouvait plus respirer. Il avait exprimé ses regrets et était conscient d'avoir agi de manière inadéquate. Toutefois, il s'agissait d'une simple erreur de jeunesse. b.b. A______ dépose un état de frais pour l'activité déployée par son défenseur privé en appel, comprenant 10h05 au tarif de chef d'étude de CHF 400.-/heure. c. C______ a exposée que A______ mesurait entre 1.85 et 1.90 m et n'était pas " gringalet ". D______ et A______ s'étaient retournés au sol, ce qui avait causé sa propre chute, trébuchant sur son collègue, et provoqué les écorchures, alors qu'il essayait de contrôler la main de A______. d. D______ avait réalisé qu'ils ne réussiraient pas à maîtriser A______, vu l'énergie qu'il déployait. Lui-même avait donc pris la décision de le lâcher pour notamment éviter des blessures, A______ se montrant prêt à tout pour leur échapper. En lui arrachant son réticule et la carte d'identité, A______ avait empêché l'acte de dresser une amende d'ordre. En le laissant partir, ils avaient pris le risque de ne pas pouvoir l'identifier, mais y étaient finalement parvenus à l'aide d'outils informatiques. e. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel ; le Ministère public ne s'est pas prononcé. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 5 juillet 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est né le ______ 1996 à ______. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Titulaire d'un diplôme de l'Ecole de culture générale, il travaille à temps plein au sein d'une entreprise de ______pour un salaire mensuel de CHF 3'200.-. Vivant chez ses parents, il ne participe pas au loyer, mais dit leur donner environ CHF 1'500.- par mois afin qu'ils règlent ses différentes factures, dont sa prime d'assurance-maladie qui s'élève à CHF 500.-. Il ne s'acquitte pas d'acomptes d'impôts. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1 . A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible. Il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou qu'il soit différé. Aucun un autre résultat n'est nécessaire (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 19 ad art. 285 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 2 ad art. 285). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). Ainsi, se débattre, hurler et tenter d'asséner un coup de tête à un agent de police est un comportement qui, pris dans sa globalité, constitue une violence qui excède la simple bousculade, quand bien même un gendarme est rompu aux actes d'arrestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, arracher à un fonctionnaire un livret de rapport ne remplit pas la qualification de violence, dans la mesure où un tel impact indirect sur le corps n'est pas suffisamment intense (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 285). Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 2.2.2. L'art. 286 CP se distingue tant de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). 2.3. En l'occurrence, l'appelant soutient avoir arraché sa carte d'identité des mains de l'intimé D______ après avoir en vain tenté de discuter avec lui. Les deux agents de police s'étant ensuite jetés sur lui, il se serait uniquement débattu pour se libérer d'une clé d'étranglement le conduisant au bord de l'évanouissement. Les agents municipaux ont pour leur part donné une version globalement constante et concordante des événements, expliquant avoir tenté de maîtriser l'appelant sans procéder à une clé de nuque. L'intimé D______ a dit avoir retenu l'appelant par un mouvement de reflexe, alors que celui-ci lui avait arraché sa carte d'identité et divers papiers dont le carnet d'amendes d'ordre. Tandis que le témoin F______ a émis l'hypothèse d'une clé de nuque, le témoin E______ ne se souvient pas avoir vu les agents procéder à une telle prise ni n'a perçu que l'appelant aurait été sur le point d'étouffer. Elle a au contraire qualifié leur intervention de proportionnée. Dans son arrêt, la CPR n'a pas retenu l'existence d'une clé de cou, ce qui n'a pas été contesté par l'appelant. 2.4. La CPAR considère ainsi pour établi que l'appelant, en train de fumer un joint sur un banc, surpris par les deux agents, a jeté ledit joint puis arraché sa carte d'identité des mains de l'intimé D______ pour empêcher qu'il ne relève son identité, ce qu'il a reconnu. Ledit policier a retenu le jeune par reflexe et a tenté de lui faire une clé d'épaule. L'appelant s'est violemment débattu, d'abord debout, puis au sol, et a crié fortement. Il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir commencé à se débattre uniquement une fois au sol et pris dans une clé de cou de peur d'étouffement, cette hypothèse étant uniquement appuyée par son camarade F______. Sa chute et celle de l'intimé D______ sont consécutives à l'empoignade. Alors que ce dernier essayait de l'immobiliser au sol, l'intimé C______, intervenu pour prêter main forte à son collègue, a tenté de lui passer les menottes, ce qui a provoqué sa propre chute. Ne réussissant pas à maîtriser l'appelant et l'intimé D______ menaçant d'utiliser son spray à poivre, l'intimé C______ a lâché sa prise, ce dont le jeune homme a profité pour s'enfuir avec sa carte d'identité. La résistance physique de l'appelant vis-à-vis des agents qui voulaient lui passer les menottes a été si intense que ceux-ci sont tombés au sol et n'ont pas réussi à le maîtriser. Sa thèse du quasi évanouissement n'est dans ces conditions pas crédible. En voulant éviter la contravention à tout prix, sans considération pour les conséquences, l'appelant a provoqué une lutte, au cours de laquelle l'un des intimés a subi une écorchure à la main. Il importe à cet égard peu de savoir de quelle manière la plaie a été causée, dans la mesure où elle l'était durant l'intervention qui a été rendue nécessaire par son comportement. L'appelant a ce faisant usé d'une violence intense au sens de l'art. 285 ch. 1 CP à l'égard des intimés qui ont été contraints d'abandonner leur tentative de le maîtriser afin d'éviter la survenance de blessures encore plus graves. Quand bien même l'intimé D______ aurait pu relever certains éléments d'identité de l'appelant avant que ce dernier ne lui arrache sa pièce d'identité, ou l'aurait connue par un contrôle antérieur, ce qui est contesté par cet agent et non documenté, on ne saurait reprocher au second d'avoir cherché à conserver ladite carte. Son intervention s'est ensuite bornée à chercher à retenir l'appelant, puis à le maîtriser à l'aide de tentatives de clés de bras et de jambe. De par son comportement violent, l'appelant a entravé le contrôle d'identité ainsi que l'établissement et la notification d'une amende d'ordre sur le champ. Ce comportement était intentionnel et avait pour objectif d'éviter la contravention, respectivement que soit porté à la connaissance de ses parents qu'il consommait de la marijuana. La culpabilité de l'appelant du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP sera partant confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 étant moins favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 34 nCP et art. 2 CP). 3.1.3. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Pris en flagrante contravention, il a opté pour l'insoumission et s'en est pris violemment à l'autorité publique. Sa réaction disproportionnée à un simple contrôle d'identité suivi d'une tentative de notification d'une amende d'ordre témoigne d'un comportement irréfléchi et d'un manque de maîtrise de ses émotions. Le fait qu'il ait agi par peur de la réaction de ses parents, et en particulier de son père, ne l'excuse nullement qui plus est dans la mesure où il aurait pu régler immédiatement le montant de l'amende ou à l'office postal. Sa collaboration au cours de la procédure a été médiocre. Il a certes admis une partie des faits et s'est excusé de son comportement, se prévalant d'une erreur de jeunesse, mais persiste en appel encore à prétendre s'être uniquement débattu lorsqu'il ne pouvait plus respirer, se considérant ainsi une victime de violences policières. Sa prise de conscience est donc faible. Il convient néanmoins de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant ainsi que de son relatif jeune âge. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Vu ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par le premier juge, sera confirmé dans la mesure où il tient adéquatement compte de la situation personnelle, en particulier financière, de l'appelant, qui ne le conteste pas. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve sera toutefois ramené à deux ans ce qui, compte tenu de son jeune âge, devrait être suffisant pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose pour lui faire comprendre la gravité de ses actes. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 300.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à trois jours. L'appel est ainsi partiellement admis.
4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la peine n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire qui ne sera mis à charge de l'appelant que pour 2/3 (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, seule sa conclusion subsidiaire étant admise. Il se justifie partant de lui faire supporter 2/3 des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 5.1.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2. En l'espèce, compte tenu de la réduction de la peine en seconde instance, une indemnité équitable lui sera accordée pour ses frais de défense en appel, montant qui sera réduit de 2/3, soit la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel. C'est ainsi un montant de CHF 1'495.70, correspondant à 10h05 à CHF 400.- (CHF 4'033.35), plus CHF 132.95 pour des frais divers (CHF 4'166.30), réduit de 2/3 (CHF 2'777.55), plus la TVA de 7.7% (CHF 106.95), qui sera alloué à l'appelant.
6. 6.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 294 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 6.2. L'indemnité octroyée à l'appelant sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1615/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/8554/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 600.- et à une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le délai d'épreuve à deux ans. Le condamne à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le condamne aux 2/3 de l'émolument complémentaire de jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Lui alloue une somme de CHF 1'495.70, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses dépenses en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE ; Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/8554/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/238/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance de CHF 820.- et aux 2/3 de l'émolument complémentaire de CHF 800.-. CHF 1'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'535.00