RÉVISION(DÉCISION); LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; CONDUITE SANS AUTORISATION; MOTOCYCLE LÉGER | LCR.95.al1.leta; CPP.410.al1.leta; CPP.413.al2; CPP.415.al2
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ; E 2 05]). La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Elle n'était soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le Ministère public est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP – A. KUHN / Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2011, note 5 ad art. 410). La demande de révision de l'ordonnance pénale du 14 juin 2013, formée le 4 septembre 2018, est recevable au regard de ces dispositions.
E. 2 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité).
E. 2.2 En l'espèce, le cité était titulaire au moment des faits d'un permis de conduire pour la catégorie A, ce qu'il avait allégué à l'époque. Le Ministère public s'est cependant, à tort, dispensé d'instruire ce point en refusant d'attendre le duplicata annoncé, voire en négligeant de l'exiger du cité, se contentant de se fonder sur ses aveux initiaux. Or le cité a pour la première fois les 12 décembre 2017 et 6 avril 2018 produit un nouveau moyen de preuve, démontrant ainsi par pièces être détenteur d'un permis A. Cette circonstance constitue un fait sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le Ministère public s'est fondé pour aboutir à tort à la condamnation de A______, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise.
E. 3 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (RS 220; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415).
E. 3.2 L'état du dossier permet à la Cour de rendre une nouvelle décision, soit de constater que le cité était en possession d'un permis de conduire le 11 mai 2013. Il doit ainsi être acquitté du chef de conduite sans permis, le Ministère public relevant lui-même que l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR n'était pas réalisée. Les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 juin 2013 seront annulés et la restitution du montant de l'amende, s'il a déjà été versé, soit CHF 525.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement, sera ordonnée.
E. 4 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/4233/2013 rendu le 14 juin 2013 à l'encontre de A______ dans la procédure P/8524/2013. L'admet. Annule les chiffres 1 et 2 de cette ordonnance pénale. Acquitte A______ de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ordonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant italien né le ______ 1966. Ordonne en tant que besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 525.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement de l'amende. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.10.2018 P/8524/2013
RÉVISION(DÉCISION); LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; CONDUITE SANS AUTORISATION; MOTOCYCLE LÉGER | LCR.95.al1.leta; CPP.410.al1.leta; CPP.413.al2; CPP.415.al2
P/8524/2013 AARP/319/2018 du 05.10.2018 sur OPMP/4233/2013 (REV), PARTIEL Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; CONDUITE SANS AUTORISATION; MOTOCYCLE LÉGER Normes : LCR.95.al1.leta; CPP.410.al1.leta; CPP.413.al2; CPP.415.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8524/2013 AARP/ 319/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 octobre 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur, en révision de l'ordonnance pénale OPMP/4233/2013 rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public, et A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, cité. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale du 14 juin 2013, le Ministère public a notamment reconnu A______ coupable de conduite sans permis de conduire (ch. 1 de l'ordonnance pénale; art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 525.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à sept jours (ch. 2 de l'ordonnance pénale). b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes de son rapport du 16 mai 2013, la police a interpellé le 11 mai 2013 un motocycliste, A______, qui circulait à gauche de la ligne de sécurité marquée au sol, afin de dépasser une file de voitures. A______ n'était pas titulaire d'un permis catégorie A1 et a été avisé qu'il n'avait pas le droit de conduire son motocycle sur le territoire suisse.![endif]>![if> b. Selon le procès-verbal manuscrit du même jour, A______ reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.![endif]>![if> c. Par courrier du 16 mai 2013 à la police, A______ précisait que, sur son permis de conduire B, il n'y avait pas de trace de son permis A, passé en 1982. À cette époque, la loi italienne n'exigeait pas le report d'un tel permis sur le permis B passé ultérieurement. Selon les renseignements obtenus auprès du " Service des autos " italien, il fallait compter deux mois pour obtenir un duplicata du permis B avec le report du permis A. Il pouvait cependant d'ici à 15 jours obtenir une attestation de la part de l'autorité italienne compétente.![endif]>![if> d. Le 14 juin 2013, le Ministère public a rendu l'ordonnance pénale susmentionnée, sans faire référence au courrier sus-mentionné.![endif]>![if> e. Dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale dirigée contre lui, en lien avec une infraction à la LCR, A______ a fourni, par courriers du 12 décembre 2017 et du 4 avril 2018, une copie de sa " patente di guida ", catégorie A et B. Il en ressort qu'il a passé le permis A le 15 décembre 1982, valable jusqu'au 31 juillet 2025.![endif]>![if> C. a. Par acte du 4 septembre 2018, adressé à la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public forme une demande de révision de l'ordonnance pénale du 14 juin 2013, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Ministère public pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR retenue dans l'ordonnance pénale en cause n'était pas réalisée, A______ étant en effet titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie A le 11 mai 2013, depuis le 15 décembre 1982, ce que le Ministère public ignorait jusqu'au 6 avril 2018, date à laquelle A______ avait produit pour la première fois une copie de son permis de conduire attestant ses dires. b. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ; E 2 05]). La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Elle n'était soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le Ministère public est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP – A. KUHN / Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2011, note 5 ad art. 410). La demande de révision de l'ordonnance pénale du 14 juin 2013, formée le 4 septembre 2018, est recevable au regard de ces dispositions.
2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). 2.2. En l'espèce, le cité était titulaire au moment des faits d'un permis de conduire pour la catégorie A, ce qu'il avait allégué à l'époque. Le Ministère public s'est cependant, à tort, dispensé d'instruire ce point en refusant d'attendre le duplicata annoncé, voire en négligeant de l'exiger du cité, se contentant de se fonder sur ses aveux initiaux. Or le cité a pour la première fois les 12 décembre 2017 et 6 avril 2018 produit un nouveau moyen de preuve, démontrant ainsi par pièces être détenteur d'un permis A. Cette circonstance constitue un fait sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le Ministère public s'est fondé pour aboutir à tort à la condamnation de A______, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise.
3. 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (RS 220; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415). 3.2. L'état du dossier permet à la Cour de rendre une nouvelle décision, soit de constater que le cité était en possession d'un permis de conduire le 11 mai 2013. Il doit ainsi être acquitté du chef de conduite sans permis, le Ministère public relevant lui-même que l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR n'était pas réalisée. Les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 juin 2013 seront annulés et la restitution du montant de l'amende, s'il a déjà été versé, soit CHF 525.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement, sera ordonnée. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/4233/2013 rendu le 14 juin 2013 à l'encontre de A______ dans la procédure P/8524/2013. L'admet. Annule les chiffres 1 et 2 de cette ordonnance pénale. Acquitte A______ de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ordonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant italien né le ______ 1966. Ordonne en tant que besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 525.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement de l'amende. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.