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P/8519/2011

Genf · 2014-04-02 · Français GE

DETTE D'ARGENT; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE); MONNAIE ÉTRANGÈRE | CPP.122; CPP.123; CPP.433; CO.84

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L’appel ne porte en l’espèce que sur le volet civil.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 122 CPP, la partie lésée peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).

E. 2.2 L’appelante fait valoir que c’est à tort que la partie plaignante a exprimé ses conclusions en paiement (dommages-intérêts au sens de l’art. 41 CO) en francs suisses et non pas en monnaie étrangère. Les conclusions civiles devaient par conséquent être rejetées pour ce seul motif déjà.

E. 2.3 Aux termes de l’art. 84 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 ss consid. 4.1 et les références citées, SJ 2011 I 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 ss consid. 3.1 et les références citées, SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de l’événement dommageable, il était logique que la réparation fût exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine était intervenue (ATF 137 III 158 ss consid. 3.2 et les références citées, SJ 2011 I 155). Le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 ss consid. 4.2 et les références citées, SJ 2011 I 155). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s’avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi. Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu’il y avait lieu de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère devait être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. Ainsi, la conversion en francs suisses d'une créance exprimée en monnaie étrangère selon l'art. 67 al. 1 er ch. 3 LP était une règle d'ordre public répondant à des exigences pratiques (ATF 125 III 443

c. 5a p. 449 ; ATF 115 III 36

c. 3a p. 40 ; 110 III 105

c. 2). Cette conversion n’avait pourtant pas pour effet de modifier la relation juridique existant entre les parties ni de nover une dette libellée d'entente entre les parties en monnaie étrangère (ATF 134 III 151 , JdT 2010 I 124, consid. 2.3).

E. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a débité sans droit le compte de B______ par trois virements en faveur du compte de C______. La partie plaignante était ainsi fondée à réclamer la réparation du préjudice subi en application des règles de l’art. 41 ss CO. Par ses conclusions civiles motivées du 5 novembre 2012, l’intimée a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer CHF 60'588.-, CHF 63'243.- et CHF 43'088.-, plus intérêts, représentant la contre-valeur en francs suisses des trois versements illicites (deux fois USD 60'000.- et une fois EUR 30'000.-). Selon les relevés bancaires, les montants détournés l’ont été par le débit des deux comptes courants en USD et EUR, dans leur monnaie respective. La diminution du patrimoine de B______ est ainsi intervenue respectivement en USD et en EUR et non pas en francs suisses. En outre, B______ est une société domiciliée à Panama et l’ayant droit économique du compte est une ressortissante ______ domiciliée en Grèce, soit un pays de la zone Euro. C’est par conséquent à tort que la partie plaignante a exprimé ses prétentions en réparation du préjudice subi en francs suisses. Le Tribunal de police a quant à lui condamné l’appelante à payer les montants détournés en monnaie étrangère, s’écartant ainsi des conclusions prises par la partie plaignante. Or, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, le juge ne peut pas substituer les conclusions prises par les parties et l’absence de conclusions conformes à l’art. 84 CO n’est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel. Partant, il y a lieu de débouter B______ de ses conclusions civiles. La partie plaignante qui, dans l’intervalle, a obtenu la restitution par le tiers saisi de la quasi-totalité des sommes détournées, pourra saisir les tribunaux civils de prétentions en paiement exprimées de manière conforme à la loi. L’appel est ainsi admis sur ce point.

E. 3 novembre 2012 (étude du dossier et des pièces) et 9h le 5 novembre 2012 (rédaction des conclusions civiles). En conséquence, l’indemnisation de la partie plaignante pour ses frais de défense sera réduite à CHF 20’169.-, correspondant à 41h30 d’activité de chef d’étude à CHF 450.- (CHF 18'675.-), plus CHF 1'494.- de TVA à 8%. La prévenue ayant obtenu gain de cause en appel, elle a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat (cf. art. 436 CPP cum art. 432 CPP). Le montant de CHF 4'733.35 réclamé par l’appelante et dûment documenté apparaît adéquat et sera mis à la charge de la partie plaignante qui succombe.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5

p. 109).

E. 3.2 En l’espèce, la partie plaignante a été déboutée de ses conclusions civiles et ne saurait par conséquent être indemnisée pour les frais de défense qu’elle a consentis pour le volet civil de la procédure. Dans son calcul, le Tribunal de police a arrêté le montant de l’indemnisation au sens de l’art. 433 CPP à CHF 25'150.-, correspondant à 55h30 d’activité de chef d’étude à CHF 450.- et 0h30 à CHF 350.-, plus CHF 2'012.- de TVA, réduisant ainsi la note d’honoraires de la partie plaignante correspondant à 138h30 d’activité de chef d’Etude et 0h30 d’avocat-collaborateur (CHF 69'500.-). Dans son appréciation, le premier juge a notamment écarté les postes relatifs aux démarches extrajudiciaires et au séquestre civil. Cette réduction n’a pas été remise en cause par la partie plaignante, qui n’a pas fait appel, et est donc acquise. Quant au tarif horaire appliqué par le premier juge, il n’est pas non plus contesté par l’appelante. Compte tenu du fait que la partie plaignante a été déboutée de ses conclusions civiles, il y a lieu de réduire 0h30 minutes de recherches sur les conclusions civiles au pénal (0h30 d’activité d’un avocat collaborateur), et les heures facturées à la préparation des conclusions civiles déposées devant le Tribunal pénal, soit 5h le

E. 4 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/55/2013 rendu le 30 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8519/2011. L’admet et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer à B______, au titre de réparation de son dommage matériel, les sommes de USD 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2009, USD 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010, et EUR 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 20 mai 2010, ainsi qu’à lui verser la somme de CHF 27'162.-, plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure. Et statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en réparation de son dommage matériel. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 20’169.-, plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, à titre de participation à ses honoraires de conseil. Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 4'733.35 à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure d’appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZII Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2014 P/8519/2011

DETTE D'ARGENT; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE); MONNAIE ÉTRANGÈRE | CPP.122; CPP.123; CPP.433; CO.84

P/8519/2011 AARP/160/2014 (3) du 02.04.2014 sur JTDP/55/2013 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : DETTE D'ARGENT; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE); MONNAIE ÉTRANGÈRE Normes : CPP.122; CPP.123; CPP.433; CO.84 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8519/2011 AARP/ 160 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2014 Entre A______ , comparant par M e Xavier-Romain RAHM, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/55/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de police, et B______ partie plaignante, comparant par M e Dominique LEVY, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, C______ tiers saisi, comparant par M e Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 12 février 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police rendu par défaut le 28 janvier 2013, dont le dispositif lui a été notifié une première fois le 4 février 2013 et une seconde fois rectifié le 6 février 2013, et les motifs le 20 mars 2013, par lequel le tribunal de première instance :

- l’a reconnue coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant 3 ans ;

- l’a condamnée à payer à B______ au titre de réparation de son dommage matériel, les sommes de USD 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2009, USD 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010 et EUR 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 20 mai 2010, ainsi que la somme de CHF 27'162.-, plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, à titre de participation aux honoraires d'avocat de la partie plaignante ;

- a ordonné la levée du séquestre frappant tous les avoirs de C______, ou dont il est l'ayant droit économique, en les livres de D______, s'agissant en particulier du compte no 1______ ouvert au nom de E______ tout en donnant acte aux parties de l'accord trouvé sous seing privé par l'intéressé avec B______ en vue de la restitution à la précitée, sur le compte dont elle dispose auprès de l'établissement bancaire précité, d'une somme de CHF 157'400.-, y contraignant C______ et/ou E______ en tant que de besoin (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;

- a mis à la charge de la condamnée les frais de la procédure, par CHF 3'391.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte du 9 avril 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. Le 22 octobre 2008, la société de droit panaméen B______, représentée par son administrateur F______, a sollicité l'ouverture d'un compte bancaire auprès de D______ à Genève, la monnaie de référence du compte étant l’euro. Le formulaire A désignait G______, ressortissante ______ domiciliée en Grèce, comme l'ayant droit économique de ce compte portant le numéro 2______ (ci-après : le compte bancaire ou le compte B______). Depuis son ouverture jusqu'au 11 février 2009, G______ et F______ disposaient de la signature individuelle; à partir de la date précitée, A______, avocate en Grèce, et H______ ont été investies, à leurs côtés, du pouvoir de représentation individuel. Selon les relevés bancaires, la relation B______ était composée de deux ru- briques « compte courant », l’une en USD (3______) et l’autre en EUR (4______). a.b. Le 5 février 2009, un montant de USD 699'950.- a été crédité sur le compte B______ par la société I______ appartenant à G______. a.c. Sur instruction de A______, respectivement de son collaborateur J______, trois débits ont été opérés du compte B______ en faveur du compte E______, également ouvert dans les livres de D______, soit un virement de USD 60'000.- le 23 novembre 2009, de USD 60'000.- le 1 er avril 2010 et de EUR 30'000.- le 20 mai 2010. b. Par courrier du 24 mai 2011, reçu le 10 juin 2011 par le Ministère public, G______, au nom et pour le compte de la société B______, a déposé plainte contre A______ et ses éventuels complices. En substance, elle a expliqué que cette dernière, qui avait été son avocate en Grèce, ainsi que J______, avaient fait procéder, sans en avoir reçu l’instruction, à trois débits du compte de B______ en faveur d'un dénommé C______, dont ni B______ ni G______ n'étaient les débiteurs. Le 16 novembre 2010, B______ avait sollicité et obtenu à Genève une ordonnance de séquestre civil des fonds appartenant à C______ en mains notamment de D______. Le séquestre avait ensuite été validé par un commandement de payer à concurrence de CHF 159'900.-, soit la contre-valeur en francs suisses de USD 120'000.- et EUR 30'000.- au cours du jour des débits. Enfin, se référant à un courriel du 27 avril 2010 adressé par A______ à K______, collaborateur de la banque en charge de la relation bancaire, la plaignante a affirmé que son avocate savait que les avoirs déposés sur le compte B______ provenaient de fonds lui appartenant, mais qu'elle faisait valoir une créance d'honoraires : " Pour l'autre compte, le probl [ème] est que le compte est [à] moi. [G______] avait pay [é] avec son capital mes fees et comme tu as vu elle n'a pas plus d [e] signature " (PP 10'055). c. Donnant suite à l'ordonnance de séquestre pénal du Ministère public du 10 juin 2011, D______ a, dans les jours suivants, bloqué les avoirs déposés sur le compte E______, dont C______ avait été identifié comme l'ayant droit économique, à concurrence de la somme de CHF 159'900.-. d.a. Entendue par le Ministère public, G______ a confirmé sa plainte et maintenu qu’elle avait identifié trois débits illicites du compte bancaire B______ au profit d'un ami de A______, C______, qui avait refusé de lui rembourser l’argent. Elle ignorait le montant des honoraires réclamés par A______, mais affirmait ne rien lui devoir à ce titre. d.b. K______ et L______ ont tous deux confirmé que la seule ayant droit économique du compte B______ avait toujours été G______; il n'avait jamais été question que ce fût A______. Selon L______, dans le courant de l'année 2010, A______ avait indiqué que le compte lui appartenait, prétendant que l'argent déposé était le sien. Il avait alors pris contact avec G______, qui lui avait rétorqué ne pas savoir qu'elle disposait d'un compte auprès de D______. A______ avait également été contactée par la banque afin qu'elle fournisse une confirmation de G______ quant à ce changement d'ayant droit économique. Par la suite, le témoin avait entendu parler d'un litige entre G______ et A______ au sujet d'honoraires. d.c. Entendu par le Ministère public, C______ a déclaré n'avoir aucun lien, notamment d'argent, avec G______, qu'il avait rencontrée brièvement à une reprise alors qu'il était avec son avocate et associée en affaires, A______ et son banquier, K______, dans un hôtel en Grèce. Il n'avait pas non plus de lien avec la société B______, dont il avait appris que G______ était l'ayant droit économique. Il avait déposé sa fortune sur le compte de sa société E______ ouvert dans les livres de D______. Les montants versés sur ce compte les 23 novembre 2009, 1 er avril et 30 avril 2010 en provenance de la société B______ correspondaient au remboursement d'une dette que A______ lui devait personnellement. Cette dernière lui avait dit que G______ lui devait un forfait pour ses honoraires, de l'ordre de 5% à 6%, et que cet argent lui avait été versé en Suisse. Considérant, d'une part, que l'argent crédité sur son compte par le biais des trois versements litigieux provenait de A______ et, d'autre part, que le problème entre cette dernière et G______ ne le concernait pas, il avait refusé de restituer les fonds à B______. e.a. A la demande du Ministère public, A______ s'est déterminée au sujet des faits dénoncés dans un courrier du 14 novembre 2011. Elle avait été mandatée par G______ depuis 2007 pour la représenter et l'assister en qualité d'avocate aussi bien dans le cadre de diverses affaires relatives aux avoirs successoraux de feu son père qu'à ses affaires professionnelles. En particulier, A______ avait assisté G______ dans le cadre de la liquidation successorale et obtenu qu'elle reçoive, en contrepartie de sa part héréditaire, un montant de USD 4'600'000.- en espèces et un navire d'une valeur de USD 7 millions. Conformément à leur accord, l'augmentation de valeur de sa fortune lui donnait droit à un montant d'honoraires de USD 699'600.-, correspondant à la commission de 6% convenue. Sur les instructions de G______, ce montant lui avait été versé au travers de la société off-shore B______, créée spécialement à cette fin. A______ affirmait ainsi être la seule bénéficiaire réelle des avoirs crédités sur le compte. Elle l'avait d'ailleurs géré et procédé aux paiements de frais relatifs à la société B______, notamment les honoraires de l'administrateur. C'est dans ce contexte qu'avaient eu lieu les trois versements litigieux sur le compte de C______. A______ a versé à la procédure, à l'appui de sa détermination écrite, une traduction de quatre requêtes en paiement d'honoraires datées des 4, 10, 16 novembre 2010 et 1 er décembre 2010 déposées par-devant le Tribunal d'instance d'Athènes dans lesquelles elle réclamait à G______, à titre principal, les montants de EUR 1'467'949.11 et USD 8'185.01 au total, en sus des intérêts et de la TVA. e.b. Entendue par le Ministère public, A______ a confirmé ses explications, réitérant que tous les fonds déposés sur le compte litigieux lui appartenaient et correspondaient au paiement de ses honoraires. Elle déplorait que sa cliente eût refusé de les régler une fois qu'elle avait gagné toutes les procédures en sa faveur et avait été contrainte de saisir les tribunaux grecs. f. Par acte d’accusation du 3 juillet 2012, A______ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal de police. g.a. B______ a adressé ses conclusions civiles au Tribunal de police le 5 novembre 2012, en vue des débats appointés initialement au 22 novembre 2012 puis reportés au 28 janvier 2013. Ella a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui payer les montants suivants : CHF 60'558.-, savoir la contre-valeur de USD 60'000.- au 23 novembre 2009, plus intérêts à 5% dès cette date, CHF 63'243.-, savoir la contre-valeur de USD 60'000.- au 1 er avril 2010, plus intérêts à 5% dès cette date et CHF 43'088.-, savoir la contre-valeur de EUR 30'000.- au 20 mai 2010, plus intérêts à 5% dès cette date. La partie plaignante a également réclamé le paiement par la prévenue de ses frais d’avocat s'élevant à CHF 72'490.-, soit 139 heures d'activité au tarif de CHF 500.- (CHF 69'500.-) plus les frais de séquestre et débours (CHF 2'990.-). A la demande du Tribunal, B______ a produit, le 21 novembre 2012, le time-sheet détaillé de la note d'honoraires de son conseil, précisant que l'entier du travail avait été fourni par le chef d'Etude. g.b. Par courriel du 13 novembre 2012, A______ a demandé à C______ de restituer les sommes transférées par elle depuis le compte B______, tout en précisant persister à considérer que les avoirs déposés sur celui-ci lui appartenaient. g.c. Devant le Tribunal de police, le conseil de C______ a confirmé l’accord conclu avec B______ et produit l’ordre de transfert du 25 janvier 2013 par lequel son client donnait pour instruction à D______ de débiter son compte d'un montant de CHF 157'400.- en faveur du compte B______. g.d. G______ a confirmé la plainte déposée par B______ et réitéré ses déclarations. Pour le surplus, B______ a maintenu les conclusions civiles déposées le 5 novembre 2012 et sollicité la saisie et l'allocation du montant séquestré auprès de D______ sur le compte no 1______ au nom de E______, sous déduction de la somme de CHF 157'400.- à recevoir de C______ selon ses instructions de paiement du 25 janvier 2013. C. a.a. Aux termes de son appel, A______ conteste le jugement entrepris en tant qu'il l'a condamnée à réparer le dommage matériel de B______ et à s'acquitter des frais de défense de cette dernière à hauteur de CHF 27'162.- plus intérêts. Elle conclut, principalement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, à ce que les frais de défense de cette dernière mis à sa charge soient réduits à CHF 6'925.50, subsidiairement à ce que la somme de CHF 157'400.- remboursée à B______ par C______ soit déduite du montant du dommage matériel fixé par le premier juge. a.b. Dans ses observations, B______ relève que l’appelante n’a pas remis en cause sa condamnation du chef d’abus de confiance aggravé pour avoir débité à trois reprises le compte de la partie plaignante aux fins de régler des dettes personnelles, disposant ainsi sans droit de valeurs patrimoniales confiées dans son propre intérêt. Partant, elle était tenue de rembourser le dommage correspondant qu’elle avait occasionné, le bénéficiaire des transferts n’ayant pas restitué les fonds. Quant au montant de ses honoraires, la partie plaignante avait dûment chiffré l’activité de son conseil devant le premier juge, lequel avait opéré une réduction. Le jugement entrepris devait donc être confirmé sur ce point également. a.c. C______ n’a formé ni une demande de non-entrée en matière ni un appel joint, tandis que le Ministère public s’en est rapporté à justice tant à la forme qu’au fond, l’appel ne portant que sur le volet civil de la procédure. b. Par décision présidentielle du 21 juin 2013, la Chambre de céans a constaté, à la demande du tiers saisi et après avoir entendu les parties, l’entrée en force du jugement entrepris en tant qu’il ordonnait la levée du séquestre frappant tous les avoirs de C______, ou dont il était l’ayant droit économique, en les livres de D______, s’agissant en particulier du compte ouvert au nom de E______. Par ordonnance du 18 juillet 2013, la direction de la procédure a constaté, à la demande de la partie plaignante et après avoir entendu les parties, l’entrée en force du jugement entrepris en tant qu’il déclarait A______ coupable d’abus de confiance aggravé et la condamnait à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant trois ans. c.a. Par ordonnance du 17 mai 2013, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture de la procédure écrite. c.b. Dans son mémoire d’appel, A______ relève que le jugement entrepris, tout en constatant que C______ avait donné pour instruction à sa banque de payer CHF 157'400.- à B______, l’avait condamnée à payer à cette dernière la contre-valeur en francs suisses des trois montants débités, sans déduire la somme remboursée par le tiers saisi. Ce faisant, le premier juge l’exposait à couvrir un dommage qui n’existait plus, respectivement plaçait B______ dans la position d’être dédommagée deux fois. C’est par ailleurs à tort que la partie plaignante avait formulé ses prétentions en francs suisses, alors qu’il lui appartenait de les exprimer en monnaie étrangère (soit en USD et en EUR), ce qui justifiait le rejet pur et simple des conclusions civiles. Il ne lui appartenait pas non plus d’indemniser la partie plaignante de l’intégralité de ses frais de défense, seuls les frais raisonnables concernant le volet pénal du dossier pouvait être mis à sa charge, soit un montant de CHF 6'925.50. B______ devait enfin l’indemniser pour les frais consentis par la procédure d’appel, soit CHF 4'733.35. Elle a joint à son écriture deux télécopies de l’Office des poursuites du 30 mai 2013, levant le séquestre sur le compte de C______ et confirmant le versement de la somme de CHF 157'400.- au créancier, soit B______, sous déduction des frais, ainsi qu’un relevé d’honoraires. c.c. Dans son écriture du 17 juillet 2013, B______ a observé qu’à la date du jugement entrepris, C______ n’avait pas – encore – procédé au transfert de CHF 157'400.-. B______ était par conséquent toujours fondée à obtenir réparation de son préjudice. L’Office des poursuites avait fini par lui verser, bien après le dépôt de l’appel, un montant de CHF 156'800.-, soit CHF 157'400.- sous déduction des frais de poursuite. La partie plaignante se référait pour le surplus à ses observations du 6 mai 2013. c.d. Dans sa détermination, le Tribunal de police s’en est rapporté à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et de son bien-fondé. A la date du jugement, seul un accord de principe était intervenu entre B______ et C______. Partant, à cette date, la condamnation de A______ au remboursement du préjudice qu’elle avait occasionné à la partie plaignante était justifiée. Le risque allégué par l’appelante de devoir dédommager deux fois la partie plaignante n’était que théorique, dans la mesure où elle était protégée par les règles civiles sur l’enrichissement illégitime et la répétition de l’indu. L’intérêt juridiquement protégé de l’appelante à obtenir une modification du jugement de première instance était douteux. Quant à l’argument selon lequel le tribunal n’était pas autorisé à allouer à la partie plaignante les montants effectivement détournés, dans la mesure où celle-ci avait réclamé la réparation de son préjudice converti en francs suisses, le premier juge s’en rapportait à justice, observant cependant qu’il n’avait pas tranché les conclusions civiles en dehors de l’objet du litige. c.e. C______ a renoncé à se déterminer, dès lors qu’il n’était pas directement touché dans ses intérêts personnels par les conclusions prises par l’appelante. d. En date du 2 août 2013, la Chambre de céans a communiqué à l’appelante les déterminations des intimés et de l’autorité inférieure et a informé les parties que la cause était retenue à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appel ne porte en l’espèce que sur le volet civil. 2.1. Aux termes de l’art. 122 CPP, la partie lésée peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). 2.2. L’appelante fait valoir que c’est à tort que la partie plaignante a exprimé ses conclusions en paiement (dommages-intérêts au sens de l’art. 41 CO) en francs suisses et non pas en monnaie étrangère. Les conclusions civiles devaient par conséquent être rejetées pour ce seul motif déjà. 2.3. Aux termes de l’art. 84 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 ss consid. 4.1 et les références citées, SJ 2011 I 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 ss consid. 3.1 et les références citées, SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de l’événement dommageable, il était logique que la réparation fût exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine était intervenue (ATF 137 III 158 ss consid. 3.2 et les références citées, SJ 2011 I 155). Le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 ss consid. 4.2 et les références citées, SJ 2011 I 155). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s’avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi. Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu’il y avait lieu de distinguer cette question de droit matériel de la monnaie due de celle de savoir comment la créance exprimée en monnaie étrangère devait être traitée en cas d'exécution forcée en Suisse. Ainsi, la conversion en francs suisses d'une créance exprimée en monnaie étrangère selon l'art. 67 al. 1 er ch. 3 LP était une règle d'ordre public répondant à des exigences pratiques (ATF 125 III 443

c. 5a p. 449 ; ATF 115 III 36

c. 3a p. 40 ; 110 III 105

c. 2). Cette conversion n’avait pourtant pas pour effet de modifier la relation juridique existant entre les parties ni de nover une dette libellée d'entente entre les parties en monnaie étrangère (ATF 134 III 151 , JdT 2010 I 124, consid. 2.3). 2.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a débité sans droit le compte de B______ par trois virements en faveur du compte de C______. La partie plaignante était ainsi fondée à réclamer la réparation du préjudice subi en application des règles de l’art. 41 ss CO. Par ses conclusions civiles motivées du 5 novembre 2012, l’intimée a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer CHF 60'588.-, CHF 63'243.- et CHF 43'088.-, plus intérêts, représentant la contre-valeur en francs suisses des trois versements illicites (deux fois USD 60'000.- et une fois EUR 30'000.-). Selon les relevés bancaires, les montants détournés l’ont été par le débit des deux comptes courants en USD et EUR, dans leur monnaie respective. La diminution du patrimoine de B______ est ainsi intervenue respectivement en USD et en EUR et non pas en francs suisses. En outre, B______ est une société domiciliée à Panama et l’ayant droit économique du compte est une ressortissante ______ domiciliée en Grèce, soit un pays de la zone Euro. C’est par conséquent à tort que la partie plaignante a exprimé ses prétentions en réparation du préjudice subi en francs suisses. Le Tribunal de police a quant à lui condamné l’appelante à payer les montants détournés en monnaie étrangère, s’écartant ainsi des conclusions prises par la partie plaignante. Or, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, le juge ne peut pas substituer les conclusions prises par les parties et l’absence de conclusions conformes à l’art. 84 CO n’est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel. Partant, il y a lieu de débouter B______ de ses conclusions civiles. La partie plaignante qui, dans l’intervalle, a obtenu la restitution par le tiers saisi de la quasi-totalité des sommes détournées, pourra saisir les tribunaux civils de prétentions en paiement exprimées de manière conforme à la loi. L’appel est ainsi admis sur ce point. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5

p. 109). 3.2. En l’espèce, la partie plaignante a été déboutée de ses conclusions civiles et ne saurait par conséquent être indemnisée pour les frais de défense qu’elle a consentis pour le volet civil de la procédure. Dans son calcul, le Tribunal de police a arrêté le montant de l’indemnisation au sens de l’art. 433 CPP à CHF 25'150.-, correspondant à 55h30 d’activité de chef d’étude à CHF 450.- et 0h30 à CHF 350.-, plus CHF 2'012.- de TVA, réduisant ainsi la note d’honoraires de la partie plaignante correspondant à 138h30 d’activité de chef d’Etude et 0h30 d’avocat-collaborateur (CHF 69'500.-). Dans son appréciation, le premier juge a notamment écarté les postes relatifs aux démarches extrajudiciaires et au séquestre civil. Cette réduction n’a pas été remise en cause par la partie plaignante, qui n’a pas fait appel, et est donc acquise. Quant au tarif horaire appliqué par le premier juge, il n’est pas non plus contesté par l’appelante. Compte tenu du fait que la partie plaignante a été déboutée de ses conclusions civiles, il y a lieu de réduire 0h30 minutes de recherches sur les conclusions civiles au pénal (0h30 d’activité d’un avocat collaborateur), et les heures facturées à la préparation des conclusions civiles déposées devant le Tribunal pénal, soit 5h le 3 novembre 2012 (étude du dossier et des pièces) et 9h le 5 novembre 2012 (rédaction des conclusions civiles). En conséquence, l’indemnisation de la partie plaignante pour ses frais de défense sera réduite à CHF 20’169.-, correspondant à 41h30 d’activité de chef d’étude à CHF 450.- (CHF 18'675.-), plus CHF 1'494.- de TVA à 8%. La prévenue ayant obtenu gain de cause en appel, elle a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat (cf. art. 436 CPP cum art. 432 CPP). Le montant de CHF 4'733.35 réclamé par l’appelante et dûment documenté apparaît adéquat et sera mis à la charge de la partie plaignante qui succombe. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/55/2013 rendu le 30 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8519/2011. L’admet et annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer à B______, au titre de réparation de son dommage matériel, les sommes de USD 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2009, USD 60'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010, et EUR 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 20 mai 2010, ainsi qu’à lui verser la somme de CHF 27'162.-, plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure. Et statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en réparation de son dommage matériel. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 20’169.-, plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, à titre de participation à ses honoraires de conseil. Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 4'733.35 à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure d’appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZII Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.