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P/8517/2013

Genf · 2014-10-27 · Français GE

CP.126.1 CP.177

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 octobre 2014 MINISTÈRE PUBLIC , Monsieur A______ , partie plaignante, contre Madame B______ , prévenue, assistée de Me Arnaud MOUTINOT, CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue des chefs d'injure et de voies de fait et requiert, à son encontre, s'agissant de l'infraction d'injure, une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 100.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, assortie d'une amende de CHF 375.-, et, s'agissant des voies de fait, une amende de CHF 100.-. A______ s'en rapporte à justice. B______ conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l'application des art. 177 al. 2 et 3 CP, plus subsidiairement encore à bénéficier d'un sursis complet, non assorti d'une amende à titre de sanction immédiate, alors que la valeur du jour-amende devrait être fixée à son minimum légal au vu de sa situation personnelle. Elle conclut également au prononcé d'une indemnité de l'art. 429 CPP, à savoir un montant de CHF 3'150.- au titre de ses frais d'avocat (9h00 à CHF 350.-) ainsi qu'un montant de CHF 1'000.- au titre de tort moral. *** Vu l'opposition formée le 13 septembre 2013 par B______, par pli recommandé du 16 septembre suivant, à l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 août 2013, qui lui a été notifiée le 7 septembre 2013; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 30 août 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir à Genève, le 9 juin 2013 aux environs de 03h50, devant l'établissement de nuit C______, sis ______, donné une gifle à A______, membre du personnel de la sécurité, et de l'avoir injurié, en le traitant notamment de "con" , ![endif]>![if> faits qualifiés d'injure et de voies de fait au sens des art. 177 al. 1 et 126 al. 1 CP. A______ a déposé plainte en raison de ces faits le 12 juillet 2013. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a) Selon rapport de police du 19 août 2013, l'intervention de la gendarmerie a été requise le 9 juin 2013 à 03h54 devant le club de nuit C______ (ci-après: le club ou C______) en raison d'une altercation entre un agent de sécurité, A______, et une cliente dudit club, B______. Les forces de l'ordre l'avaient immédiatement constaté que cette dernière présentait des signes extérieurs d'ébriété ainsi qu'une excitation exacerbée, rendant laborieuse toute tentative de conversation. Il était cependant ressorti de leur discussion que la cliente avait donné une gifle à un agent de sécurité de l'établissement et que celui-ci lui en avait retourné une. Cet événement faisait suite à un épisode au cours duquel, selon B______, un ami avait été maltraité et expulsé du club par le service de sécurité. L'intéressée et les forces de l'ordre avaient alors convenu d'un rendez-vous en vue d'un dépôt de plainte. Au vu du refus des agents de sécurité de laisser B______ retourner dans l'établissement afin de récupérer ses effets personnels, un employé, D______, s'y était rendu pour ce faire et était remonté quelques instants plus tard. B______ ne quittant pas les lieux et discutant bruyamment avec ses amis, les gendarmes avaient dû la prier de s'exécuter à plusieurs reprises. Avant de quitter les lieux, à 04h15, la précitée a été soumise à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 1,48 ‰. Les bandes de vidéosurveillance du club pour la soirée en question ont été remises ultérieurement à la police par la direction du C______. b.a) B______ a déposé plainte contre A______, suite à l'échange de gifles, et contre inconnu, en raison de la disparition de son téléphone portable et de sommes d'argent, en date du 19 juin 2013. A cette occasion, B______ a indiqué qu'elle s'était trouvée au C______ avec des amis dans la nuit du 8 au 9 juin 2013 et que l'un d'eux avait été expulsé du club sans ménagements ni explications, ce qui l'avait choquée. Elle était alors sortie de l'établissement, n'avait pas retrouvé son ami, mais constaté que l'une de ses amies, E______, se trouvait également maltraitée par des employés. Elle avait voulu s'approcher du groupe afin d'aider cette dernière, mais en avait été empêchée par deux agents de sécurité. Elle avait alors demandé à plusieurs reprises à l'un d'eux, soit A______, d'appeler le directeur de la discothèque, qu'elle connaissait, afin de trouver une solution à la situation. Le précité s'était moqué d'elle, avait ricané, l'avait traitée de "salope" et bousculée fortement en lui donnant un coup de torse. Elle lui avait assené une gifle sur le côté droit du visage avant d'en recevoir une en retour, d'une force telle qu'elle était tombée à terre. Elle s'était relevée en protestant et lui avait annoncé "qu'il allait avoir de [ses] nouvelles" . A______ lui avait répondu qu'il savait où se trouvaient les caméras et ne se trouvait dès lors pas dans leur champ de prise de vues. La gendarmerie avait ensuite été appelée par l'ami de E______. A______ avait interdit à B______ de retourner dans le club afin de récupérer ses effets personnels et un autre agent de sécurité avait été chargé de cette mission. Elle était partie avec ses amis avant de constater, plus tard, qu'avaient disparu de son sac non seulement son iPhone-5 mais également EUR 400.- et CHF 250.-, faits pour lesquels elle souhaitait également déposer plainte. Après avoir visionné à la police les images montrant qu'elle était revenue au contact de A______ après s'être relevée, l'intéressée a indiqué qu'elle ne s'en souvenait pas, expliquant que cela devait être dû à l'énervement, qu'elle avait "quelque peu la rage" et qu'elle assumait pleinement ses gestes. Elle ne pensait pas avoir insulté l'agent de sécurité, ayant admis qu'il était possible qu'elle l'ait traité de "con" . Ce soir-là, elle avait bu un verre de vin vers 22h00, puis deux ou trois verres de vodka au C______, ayant précisé que, sur le moment, elle s'était sentie totalement apte et consciente de ses gestes. b.b) Les faits relatifs à la plainte déposée contre A______ ont fait l'objet d'une procédure séparée, laquelle s'est soldée par ordonnance pénale prononcée à l'encontre du précité le 30 août 2013, entrée en force le 18 décembre 2013. Les faits relatifs à la disparition du téléphone portable de B______ ainsi qu'aux sommes d'argent en sa possession ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière également du 30 août 2013, confirmée par décision de la Chambre pénale de recours du 22 novembre 2013, dite autorité ayant pris acte du retrait du recours interjeté par B______. b.c) i) Dans diverses écritures aux autorités et notamment dans le complément de plainte adressé au Ministère public le 23 juin 2013, B______ a affirmé avoir été induite en erreur par les gendarmes, avoir fait l'objet de pressions par ceux-ci à l'occasion de son audition et avoir fini par craindre pour sa propre sécurité en ayant "le sentiment d'oser [se] défendre contre une maffia [sic] " . Elle a expliqué avoir été outrée et révoltée par le traitement réservé à ses amis par le personnel du C______. A______ s'était en particulier montré hargneux, méprisant, insultant à son égard, ayant cherché à faire monter la tension, puis l'ayant bousculée de son torse et menacée de la gifler. Réagissant à "tant de violence non justifiable et non tolérable" , elle l'avait spontanément giflé. En se relevant, B______ lui avait dit que "sa carrière sur Genève était terminée" . L'intéressée a indiqué que la situation était chaotique, qu'elle se trouvait en état de choc et que si elle pouvait être confuse sur la chronologie exacte des faits, elle se souvenait parfaitement de ceux-ci. Elle avait également considéré comme inacceptable la réponse d'un des responsables du club, qui avait refusé de lui parler avant d'avoir terminé la conversation qu'il menait avec une autre personne. Elle n'avait pas compris pourquoi les gendarmes lui avaient demandé sa pièce d'identité avant de questionner A______. Aux dires d'un des agents, elle présentait alors un taux d'alcoolémie de 1,1 ‰. Elle avait reçu une carte de visite avec le numéro de matricule des gendarmes intervenus sur les lieux ainsi que la consigne d'appeler le lundi afin de déposer plainte. Ayant éprouvé le sentiment de ne pas avoir été secourue, elle estimait avoir été "traitée en inculpée dans cette affaire, alors qu ['elle] en étai [t] la victime" . Au poste, elle avait perçu de l'agacement dans le ton du gendarme qui lui avait demandé si elle souhaitait maintenir sa plainte et n'avait pas compris pourquoi son rendez-vous pour la déposer avait été fixé le jour où le directeur du C______ était venu déposer les images de vidéosurveillance, sans que celles-ci n'aient été préalablement visionnées. L'intéressée s'est plainte des conditions climatiques de son audition ainsi que du visionnement de certains extraits des bandes de vidéosurveillance, à ses yeux "bien choisis" . Elle a indiqué que l'on y voyait "le videur de dos, droit comme un i, et on [la voyait] lui parler pendant un bon moment. A un moment donné, on [la voyait] bouger les mains (puisqu' [elle] insistai [t] pour voir le patron)". Un des gendarmes lui avait fait remarquer qu'elle était la première à donner une claque à A______. Elle avait donc fait part de son sentiment quant à l'attitude de l'agent et lui avait demandé s'il avait pris parti, car elle ne s'était pas sentie écoutée et avait remarqué qu'il avait "toujours pris la défense des videurs et du personnel du C______" . Alors même qu'elle avait saisi l'opportunité de rencontrer la direction du C______ en vue de l'obtention d'excuses au nom du club et d'une copie des images de vidéosurveillance, B______ avait en fin de compte refusé de rencontrer A______, décidé de porter plainte et annoncé qu'elle se réservait la possibilité de communiquer avec la presse, consciente de ses droits et ses devoirs. Dans son courrier d'opposition à l'ordonnance pénale du 30 août 2013, la précitée a contesté le résultat du test effectué au moyen de l'éthylomètre, soit 1,48 ‰, alors qu'elle se souvenait parfaitement qu'un gendarme lui avait annoncé un taux de 1,1 ‰, ce qui l'avait d'ailleurs étonnée car elle n'avait pratiquement rien bu ce soir-là. Elle a également indiqué qu'elle ne pensait pas avoir traité A______ de "con" dans la mesure où elle n'était pas une personne grossière et que si elle l'avait réellement prononcé, ce dont elle ne se souvenait pas, cela ne constituait qu'une réponse au terme de "salope" dont elle avait été affublée. Elle estimait que sa plainte initiale, effectuée dans des conditions insatisfaisantes, avait été dénaturée ou modifiée. L'intéressée a notamment joint à son courrier circonstancié d'opposition un témoignage écrit, non signé, émanant de E______, relatant divers événements de la soirée ainsi que ses contacts, à ses yeux insatisfaisants, avec les gendarmes, soit un document rédigé dans une forme typographique quasiment identique à celle employée dans son courrier. Il n'y est par ailleurs jamais question des faits relatifs à A______, l'auteur ayant au demeurant précisé s'être trouvé à une dizaine de mètres de l'entrée du C______. ii) Entendue par le Ministère public le 17 décembre 2013, B______ a contesté avoir insulté et giflé A______. Elle a expliqué qu'elle ne se souvenait pas avoir donné une gifle à ce dernier, qu'il s'agissait de la version présentée par la direction du C______ et la police. Comme le soir des faits elle avait été en état de choc, elle avait alors douté de sa propre version. Elle se souvenait avoir été insultée, poussée par le torse de l'agent de sécurité et avoir repoussé celui-ci. Suite au visionnement des images de vidéosurveillance, l'intéressée a indiqué que, dans les instants précédant le début du film, il ne s'était rien passé d'autre que l'agression de son amie par deux membres du personnel de sécurité. Elle a ajouté que l'on pouvait avoir l'impression qu'elle avait donné une gifle à A______ mais que, si on regardait les images au ralenti, on pouvait voir qu'elle gesticulait pour demander l'intervention du patron du club et non pas qu'elle avait frappé le précité; elle l'avait repoussé au niveau de la taille. Elle a précisé qu'on voyait A______ s'approcher d'elle et qu'il s'agissait du moment où celui-ci l'avait insultée et poussée avec son torse. Il s'était montré provocant verbalement et avait dit, lorsqu'elle était tombée, que les caméras "étaient pour lui". B______ a encore une fois affirmé que ses déclarations à la police ne reflétaient pas la vérité, qu'au moment des faits elle avait été choquée par la violence dont ses amis avaient été victimes, raison pour laquelle elle avait agi de la sorte. Elle était heureuse d'avoir été retenue par des tiers et que les coups qu'elle avait tenté d'asséner à A______ n'aient pas porté. Elle n'était pas une personne violente et n'avait jamais frappé personne. Elle a indiqué que les images issues de la vidéosurveillance ne lui correspondaient pas. b.d) i) A______ a été entendu par la police le 12 juillet 2013, consécutivement au dépôt de plainte de B______. A l'issue de son audition, l'intéressé a également déposé plainte contre cette dernière pour les faits faisant l'objet de la présente procédure. A______ a expliqué que, durant la soirée du 8 au 9 juin 2013, il se trouvait posté à l'extérieur de l'entrée du C______ lorsque ses collègues avaient dû expulser deux amis de B______. Cette dernière l'avait approché en criant, accusant le personnel d'avoir abusé de son pouvoir, et lui demandant, voire ordonnant, d'appeler le directeur de l'établissement. L'intéressée s'était immédiatement montrée hautaine, dénigrante, ayant prétendu faire de la politique, connaître du monde, l'ayant traité de "sale français" et menacé de pouvoir agir sur son permis de travail, alors qu'elle avait tenu des propos racistes envers un autre membre du personnel de la sécurité, d'origine africaine. Il avait dit à plusieurs reprises à B______ qu'elle pouvait s'entretenir avec le responsable des relations publiques, mais que le directeur de l'établissement ne serait atteignable que le lundi et qu'il ne saurait le déranger en pleine nuit sur la demande d'une personne "fortement avinée" . Plusieurs minutes durant, B______ l'avait insulté, pointé du doigt, écrasant son index sur son sternum. Par expérience, il savait qu'il ne fallait rien répondre; il s'était donc contenté de l'ignorer. Comme il ne réagissait pas à ses provocations, elle l'avait soudainement giflé. Sous le coup de la surprise, il avait, par un mauvais réflexe, répondu par un même geste. La précitée avait chu, puis s'était relevée, plus énervée que jamais, et avait tenté à deux reprises de le frapper. A______ avait alors demandé à son collègue de faire appel à la police. Il n'avait en aucune manière insulté B______, pas plus qu'il ne l'avait bousculée avant l'échange de gifles, précisant que le seul contact physique qui s'était produit avait consisté en l'écrasement de l'index de l'intéressée sur son sternum. ii) Entendu par le Ministère public le 17 décembre 2013, A______ a confirmé ses dires, notamment le fait que B______, lorsqu'il avait refusé d'appeler la direction en pleine nuit, l'avait traité de "sale français" , puis l'avait insulté pendant un certain temps, le solde des faits s'étant déroulés tel qu'il l'avait précédemment décrit. Il n'avait pas traité l'intéressée de "salope" . Il était bien au contraire resté impassible et dédaigneux, attitude qui avait dû énerver B______ et engendrer la première gifle, totalement inattendue au vu de la personne à qui il avait à faire. Il ne lui avait pas fait part de sa nationalité, mais parlait avec un accent reconnaissable. A______ a indiqué, après le visionnement des images tirées de la vidéosurveillance, que B______ se tenait vers lui depuis plusieurs minutes déjà avant le début du film relatif à l'échange de gifles. En outre, on décelait un mouvement de rotation de sa tête, signe qu'il venait de recevoir une claque. Enfin, il ne lui avait pas été possible de s'avancer vers l'intéressée, car ils étaient séparés par un cordon de sécurité. b.e) Interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juin 2013, D______ a indiqué que, suite à l'altercation survenue devant C______ dans la nuit du 8 au 9 juin 2013, il s'était rendu au vestiaire afin de récupérer les effets de B______ et était directement monté en courant par les escaliers pour les lui remettre. Il avait agi de la sorte afin que la précitée puisse quitter les lieux au plus vite, car il avait constaté qu'elle était un peu énervée. Dans ses observations sur recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière mentionnée supra, remises à la Cour de justice le 25 octobre 2013, D______ a indiqué que l'intéressée était fortement avinée et dans un état d'excitation avancé au moment des faits. Elle s'était montrée insultante et menaçante envers le personnel de sécurité de l'établissement, étant allée au contact de A______ et ayant écrasé son index sur le torse de celui-ci avant de le gifler et de recevoir, à son tour, une gifle en retour. c.a) La police, en possession des images tirées de la vidéosurveillance du club, a constaté dans son rapport de renseignements du 19 août 2013 que :

- B______ avait laissé son sac au vestiaire du club en arrivant et que cet objet était resté entreposé au sol, sans être touché, jusqu'au moment où D______ était venu le récupérer;

- celui-ci n'avait pas été filmé en train de fouiller les effets de B______, qu'il remontait les escaliers du club en courant et qu'il sortait du champ de la caméra pendant presque une minute;

- B______ était allée au contact de A______ devant le club et lui avait donné une gifle après une longue discussion;

- le précité, avant la gifle, ne lui avait pas donné de coups de torse et qu'il avait à son tour giflé B______, ce qui avait provoqué la chute de celle-ci;

- l'intéressée, une fois relevée, avait encore essayé de frapper l'agent de sécurité, sans succès. c.b) S'agissant des images en cause, plus précisément celles relatives à l'échange de gifles, on constate ce qui suit. Dès 03h49min32sec, un cordon de sécurité est visible et tendu entre le pupitre d'accueil et la place______ où déambulent passants et clients du club. A______ se trouve de dos, campé sur ses jambes, bras croisés, sur la gauche de l'image, alors qu'un collègue, africain, se trouve sur sa droite. A 03h49min40sec, arrivent B______ et une dame habillée en blanc, identifiée en la personne de F______ (cf. chiffres 12 et 14 du courrier du conseil de B______, sollicitant diverses réquisitions de preuves, daté du 10 octobre 2014 et reçu le 28 octobre 2014 au greffe du Tribunal), lesquelles s'adressent aux deux membres de la sécurité. La première interpelle A______, la seconde le collègue de celui-ci. Les deux femmes sont visiblement agitées, discutent avec vivacité, B______ gesticulant, tandis que les deux hommes leur font face en conservant manifestement leur calme. A 03h50min16sec, alors que F______ tourne la tête sur sa gauche, soit à l'opposé de la paire B______ / A______, on distingue le bras droit de B______ qui se lève et effectue un mouvement circulaire horizontal sec venant heurter la gauche du haut du corps de A______. Simultanément, on constate un léger mouvement de la tête de gauche à droite du précité, avant que celui-ci effectue un mouvement manifestement réflexe, concrétisé par la gifle reçue par l'intéressée, qui tombe. A 03h50min19sec, A______ décroche le cordon de sécurité et son collègue s'approche de B______, en train de se relever. Dès cet instant, les deux femmes, visiblement mécontentes, sont empêchées par deux employés du club de se jeter sur A______, qui a repris sa position initiale et ne se mêle pas de la situation. B______ pointe directement A______ du doigt à plusieurs reprises avant de revenir à la charge et tenter de frapper le précité à deux reprises. Ce dernier, toujours calme et en position neutre, réussit à esquiver un premier coup, tandis que le second est stoppé par un agent de sécurité. A 03h51min12sec, un membre africain de la sécurité effectue un appel téléphonique; pendant ce temps, A______ continue à vaquer à ses occupations à l'entrée du club, malgré B______ et ses amies. A 03h51min29sec, le cordon de sécurité est remis en place, alors que B______ continue à s'adresser à A______, qui, manifestement, continue à garder son calme et évite toute confrontation, tout comme ses collègues présents. A 03h52min03sec, A______ doit encore une fois éloigner une tentative de coup provenant d'une autre femme, titubante, avant de reprendre sa position de travail. A aucun moment, on ne voit A______ pousser B______ avec le torse. C. a) A l'audience de jugement, B______ a maintenu ses précédentes déclarations et déposé des pièces, notamment celles relatives à ses échanges électroniques des 9 et 10 juin 2013 avec la direction du C______. Elle a précisé qu'en sortant du club le 9 juin 2013, aux alentours de 03h50, elle n'avait pas aperçu A______ mais seulement son amie E______. Elle avait ensuite demandé au précité d'appeler le directeur de l'établissement au vu des événements vécus par ses amis et qui l'avaient choquée. Ce dernier lui avait fait savoir qu'il ne donnerait pas suite à sa demande. Elle avait insisté dans l'espoir que les membres de la sécurité fissent l'objet de remontrances pour leurs actes, à ses yeux déplacés. Elle avait considéré que l'intéressé s'était montré dédaigneux à son égard. B______ a contesté avoir tenu les propos retenus dans l'ordonnance pénale, tout comme elle n'avait pas dit à A______ "sale français" ou "je connais du monde…", précisant qu'elle ne savait pas que celui-ci était français, qu'elle n'était pas raciste et ne se serait pas permise de tels propos. Si elle avait évoqué le terme de "con" devant la police, il s'agissait d'une hypothèse parce que le policier qui l'interrogeait avait suggéré que le geste de A______ aurait pu être la résultante d'insultes. Elle avait d'ailleurs ressenti cette supposition comme une forme de pression de la part de la police. Elle n'avait pas indiqué dans le courrier électronique qu'elle avait adressé à la direction du club avoir giflé un employé, alors qu'elle avait évoqué ce fait devant la police, car elle n'en avait aucun souvenir. Elle avait entendu A______ dire "elle m'a baffé, elle m'a baffé" , mais n'était pas certaine de l'avoir fait. A______ l'avait bien poussée et insultée, l'ayant traitée de "salope" , et elle l'avait repoussé de la main gauche. C'était la raison pour laquelle ce dernier l'avait projetée à terre, ce qui lui avait provoqué un déplacement de mâchoire. B______ a ajouté être arrivée tard au C______, dans la foulée d'une soirée qui avait débuté chez G______, où elle n'avait presque rien bu. Elle avait ensuite consommé un peu de champagne. Sa réaction n'avait pas été causée par l'alcool, mais par le choc des événements; un gendarme lui avait d'ailleurs indiqué, sur place, que son taux d'alcoolémie s'élevait à 1‰. b) A______ a maintenu sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Il a expliqué se trouver habituellement posté à la porte du club, muni d'une oreillette. La nuit des faits, il n'avait pas été avisé d'un incident survenu à l'intérieur de la discothèque. Il avait vu un homme sortir en courant par l'issue de secours puis une femme, invitée par ses collègues à en faire de même. B______ était ensuite sortie à son tour, d'elle-même. Cette dernière était passée devant lui puis était revenue et s'était mise à l'invectiver. Il l'avait alors priée de se tenir sur le côté tandis qu'elle demandait avec insistance à rencontrer la direction de l'établissement. Il lui avait courtoisement indiqué que cela n'était pas de suite possible et l'avait invitée à reprendre contact dès le lundi suivant, durant les heures de bureau. Pendant ce temps, B______ le menaçait de s'en prendre à son permis de travail. A______ a précisé à ce sujet qu'il s'exprimait avec un accent ne laissant aucun doute quant à son origine. Avec l'écoulement du temps, il ne se souvenait pas du détail des insultes proférées. Il avait bel et bien reçu une gifle, précisant que son erreur avait été d'y répondre par un mouvement réflexe. Il n'avait pas considéré que B______ représentât physiquement une menace dans la mesure où celle-ci avait une apparence tout-à-fait convenable. Il n'avait pas imaginé que l'intéressée ne s'en tiendrait pas qu'à des paroles. Sa posture de travail était systématiquement de tenir ses bras le long du corps afin de ne pas apparaître comme menaçant envers la clientèle. Il se plaçait également toujours derrière le cordon de sécurité à l'entrée. Il n'avait pas repoussé B______. Les images tirées de la vidéosurveillance montraient par ailleurs qu'il n'avait décroché le cordon en question qu'une fois la précitée à terre, alors qu'il s'approchait d'elle afin de constater son état. A______ a précisé que cette affaire avait eu des conséquences professionnelles importantes le concernant, dans la mesure où il ne pouvait plus travailler comme agent de sécurité, faute d'autorisation. c) F______ a indiqué avoir passé une partie de la soirée au C______ en compagnie de B______, afin de célébrer l'anniversaire de son époux, après avoir passé une première partie de cette soirée à leur domicile. Ils avaient tous l'habitude de se rendre au C______ et y avaient consommé de la vodka, dans le coin VIP; elle supposait que B______ en avait également bu. Il était habituel de fumer dans cet endroit, mais un de leurs amis, qui avait allumé une cigarette, avait été emmené sans ménagement vers la sortie par un employé, exaspéré. B______, qui dépensait beaucoup d'argent dans ce club, était sortie à son tour, en même temps que E______, la sœur de son époux, afin de comprendre la cause de la réaction du videur. Elle-même était sortie environ dix minutes plus tard, par la porte principale. Elle avait alors constaté que B______ était en discussion avec un membre de la sécurité et lui faisait part de son mécontentement au regard du traitement infligé à un habitué des lieux. F______ a précisé s'être trouvée à côté des protagonistes et avoir vu B______ recevoir une grosse gifle, ce qui l'avait projetée au sol et déboîté sa mâchoire. Elle-même n'avait pas été attentive aux échanges ayant précédé immédiatement la chute de son amie, puis avait aidé celle-ci à se relever. Elle et son amie s'étaient ensuite exprimées de façon virulente, ce d'autant plus que la sécurité ne les autorisait plus à pénétrer dans le club et que B______ avait encore des effets à l'étage inférieur. F______ n'avait pas le souvenir de propos insultants et ne pouvait se prononcer si d'autres propos ayant trait au permis de travail de A______ avaient été proférés. Elle avait considéré que ce dernier s'était comporté de manière inadmissible, semblable à un "mur" , "stoïque" , sans se montrer conciliant. Il avait été dédaigneux. D. B______ est née le ______ 1972, divorcée et a un fils de 18 ans. Ce dernier étant toujours à sa charge, elle perçoit une pension mensuelle de CHF 450.-. A la recherche d'un emploi dans le domaine de la finance, elle est parvenue au terme de son droit au chômage à mi-septembre 2014 et se trouve, depuis le même mois, au bénéfice d'une prestation de l'Hospice général, qui lui est servie à hauteur de CHF 3'089.95. En recherche d'emploi dans la finance, elle travaille bénévolement au sein de son association, H______. Le plan de calcul des prestations d'aide financière établi par l'Hospice général fait état d'une fortune de CHF 498.90. L'intéressée indique également avoir des dettes à hauteur de CHF 70'000.- envers I______. Le casier judiciaire de B______ est vierge. EN DROIT

1. 1.1. Selon l'art. 356 al. 1 phr. 2 CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation devant le Tribunal de première instance lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition. En pareil cas, le Tribunal est lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (MOREILLON et al. , Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle, 2013, n. 2 ad art. 356 CPP). Dans un tel cas, le tribunal de première instance annule l'ordonnance pénale, qui cesse d'avoir existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid 2.4 et les références citées). 1.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale sera mise à néant, étant précisé qu'elle délimite le cadre des faits et de l'accusation soumis au Tribunal, ainsi que cela ressort des infractions discutées infra . A cet égard, il a été retenu que la prévenue avait "notamment" traité la partie plaignante de "con" . Le contexte est ainsi délimité par les propos injurieux, le cas échéant, qui auraient été tenus par la prévenue envers la partie plaignante, tels que ceux-ci ressortent du dossier, à l'instar des termes de "sale français" évoqués par la partie plaignante. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 ). 2.2. En l'espèce, les déclarations de la partie plaignante apparaissent parfaitement crédibles dans la mesure où celle-ci n'a jamais varié. Ses propos ont en outre été corroborés par son collègue, qui a assisté pour partie aux faits s'étant déroulés en présence de la prévenue. Selon les constatations policières, la partie plaignante était parfaitement sobre ce soir-là. Elle n'a pas cherché à nier son geste envers la prévenue, ayant expliqué avoir été surpris et réagi par pur réflexe, car celle-ci, bien qu'agitée, ne lui était jamais apparue comme une menace, notamment au regard de leur différence de constitution. Hormis la congruence des déclarations de la partie plaignante et du témoin D______, les faits sont également documentés par les images tirées de la vidéosurveillance du club. On y constate que la partie plaignante a systématiquement gardé sa position de travail, dans le calme, pendant plusieurs minutes derrière le cordon de sécurité, alors que la prévenue n'a cessé de s'agiter et de lui parler avec véhémence. Après l'échange de gifles, la partie plaignante a repris son attitude professionnelle, étant restée calme, esquivant les nouvelles algarades de la prévenue. En définitive, la partie plaignante est restée constante dans ses déclarations aussi bien que dans son comportement, étayé par les images en question. A l'opposé, la prévenue a donné des explications diverses et contradictoires sur les faits, par exemple sur sa consommation d'alcool (un verre de vin suivi de deux ou trois verres de vodka, ou pratiquement rien, ou presque rien suivi d'un peu de champagne). Les gendarmes ont, pour leur part, clairement indiqué que l'intéressée présentait des signes extérieurs d'ébriété et une excitation exacerbée rendant laborieuse toute tentative de conversation. Ils avaient tout de même saisi que la prévenue avait donné une gifle à un agent de sécurité. Le témoin D______ a par ailleurs confirmé ce fait ainsi que l'attitude particulièrement agitée, dénigrante et insultante de la prévenue à l'égard du personnel de sécurité du club. Il ne ressort pas non plus des images de vidéosurveillance que la partie plaignante aurait bousculé la prévenue avec son torse, ni que celle-ci eût repoussé celui-là au niveau de la taille. On constate bien plus tôt, une fraction de seconde avant l'échange de gifles, que le bras droit de la prévenue s'est levé à hauteur de la tête du portier, qui était alors bien planté sur ses jambes, avec une attitude neutre. La prévenue a en outre indiqué, aussi bien oralement que par écrit, ne pas se souvenir de certains épisodes, mais assumer ses actes dans la mesure où elle avait été révoltée et en état de choc, étant allé jusqu'à affirmer que la partie plaignante aurait de ses "nouvelles" et que la carrière de celle-ci était terminée, alors qu'elle a fait valoir, par la suite, avoir été influencée par les allégations des gendarmes ainsi que celles de la direction du club. Au demeurant, aussi bien la prévenue que le témoin F______ ont relevé que la partie plaignante était restée stoïque face à elles, tel un "mur" , ce qui est peu compatible avec l'attitude provocante que la prévenue a tenté d'attribuer à celle-ci. La prévenue erre enfin lorsqu'elle indique avoir été heureuse d'avoir été retenue par des tiers après s'être relevée, lorsqu'elle avait voulu frapper à nouveau la partie plaignante. En effet, on constate que cette dernière a dû encore une fois esquiver les coups de la prévenue avant que celle-ci fût maîtrisée et éloignée du pupitre d'accueil du club. Par conséquent, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir la version de la partie plaignante. 3. 3.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait supposent une action physique sur le corps humain qui dépasse la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel, mais, sans causer de lésions du corps ou d'atteintes à la santé (ATF 117 IV 14 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. 1, n. 3 et 4 ad art. 126 CP). Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et références citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme des voies de fait; de même, une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). A titre d'exemple de voies de fait, on peut citer la gifle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le fait d'avoir frappé au visage la partie plaignante dans les circonstances décrites par l'acte d'accusation ne font aucun doute. Ces circonstances découlent tant des images tirées de la vidéosurveillance que des déclarations constantes de la victime, sobre au moment des faits, ainsi que de celles de son collègue, tout comme des premières constatations de la gendarmerie. Elles permettent de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait sont réalisés, la partie plaignante ayant subi une atteinte à son intégrité inadmissible en société alors même qu'elle n'a pas allégué la survenance de contusion, hématome ou autre élément typique d'une lésion corporelle simple. La prévenue sera ainsi reconnue coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. 4. 4.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1. p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large : il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). 4.2. En l'espèce, les propos reprochés à la prévenue, que celle-ci a contestés, ont été précisément décrits par la partie plaignante et corroborés dans leur principe, c'est-à-dire dans leur connotation attentatoire à l'honneur, par son collègue D______. Il est ainsi établi que la prévenue s'en est directement prise à l'origine française de la partie plaignante, qui parlait avec un accent reconnaissable, dans des termes méprisables et sans lien avec la situation, en la traitant de "sale français" et la menaçant quant à son permis de travail. Il s'agit bien là de propos blessants et propres à ternir l'honneur de quiconque, tenus à l'encontre d'un membre du personnel de la sécurité d'un établissement de nuit, qui remplissait sa tâche avec professionnalisme, sans se laisser emporter dans une escalade symétrique de violence. La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP.

5. 5.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.2. En l'occurrence, la faute de la prévenue n'est pas mineure. L'intéressée, obnubilée par sa colère et ses émotions, ainsi que sous l'effet manifeste de l'alcool, a provoqué une altercation avec un membre du personnel de la sécurité du club où elle avait passé la soirée. N'ayant pas admis un refus de déranger la direction de l'établissement aux alentours de 04h00, alors même que la partie plaignante lui avait indiqué comment procéder, tout comme ayant exigé des excuses immédiates au détour d'une situation que la prévenue elle-même a décrite comme chaotique, l'intéressée a usé de termes attentatoires à l'honneur et s'en est pris physiquement à son interlocuteur. Ses geste et paroles sont d'autant plus inadmissibles que la partie plaignante n'était pas concernée par les événements qui s'étaient précédemment déroulés à l'intérieur du club. Laissant libre cours à son agressivité, la prévenue a fait fi des impératifs de travail du personnel de la sécurité, celui-ci ayant agi simplement de manière à éviter que la situation ne s'envenimât. Pareille attitude de la prévenue relève d'un pur défoulement colérique, non maîtrisé, respectivement exacerbé par une consommation manifestement excessive d'alcool, alors même que la partie plaignante avait adopté un comportement conforme à ses obligations, sans donner prise à un tel débordement. Il n'y a par ailleurs aucune prise de conscience chez la prévenue, qui a persisté à nier son comportement, s'est ancrée à rejeter la faute sur autrui, voire à accuser la police de s'être livrée à des pressions sur sa personne. Ses mobiles apparaissent futiles et, sous la perception d'une réalité certainement faussée par l'alcool ingurgité, relèvent d'un caractère impulsif, colérique et peu tolérant face à la frustration, sans remise en question. La situation personnelle de la prévenue est sans particularités, tout comme sa collaboration à l'enquête. Sa responsabilité est pleine et entière. La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le dossier ne contient enfin pas d'éléments laissant craindre une récidive. Le pronostic quant au comportement futur de la prévenue n'étant pas défavorable, la peine à prononcer à son encontre sera dès lors assortie du sursis et considérée comme apte à détourner celle-ci de la commission de nouvelles infractions. La prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé – en fonction de sa situation personnelle – à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans (art. 34 et 42 CP). S'agissant de la contravention constitutive de voies de fait, la prévenue se verra infliger une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). 6. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 août 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 13 septembre 2013. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare B______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> *** Vu l'annonce d'appel de la prévenue, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire en cause. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 34.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 666.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total des frais CHF 1'666.00 NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 octobre 2014 Signature : NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 octobre 2014 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC par voie postale
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Genf Tribunal pénal 27.10.2014 P/8517/2013 Genève Tribunal pénal 27.10.2014 P/8517/2013 Ginevra Tribunal pénal 27.10.2014 P/8517/2013

P/8517/2013 JTDP/693/2014 du 27.10.2014 sur OPMP/6248/2013 ( OPOP ) , JUGE Normes : CP.126.1 CP.177 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 9 27 octobre 2014 MINISTÈRE PUBLIC , Monsieur A______ , partie plaignante, contre Madame B______ , prévenue, assistée de Me Arnaud MOUTINOT, CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue des chefs d'injure et de voies de fait et requiert, à son encontre, s'agissant de l'infraction d'injure, une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 100.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, assortie d'une amende de CHF 375.-, et, s'agissant des voies de fait, une amende de CHF 100.-. A______ s'en rapporte à justice. B______ conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l'application des art. 177 al. 2 et 3 CP, plus subsidiairement encore à bénéficier d'un sursis complet, non assorti d'une amende à titre de sanction immédiate, alors que la valeur du jour-amende devrait être fixée à son minimum légal au vu de sa situation personnelle. Elle conclut également au prononcé d'une indemnité de l'art. 429 CPP, à savoir un montant de CHF 3'150.- au titre de ses frais d'avocat (9h00 à CHF 350.-) ainsi qu'un montant de CHF 1'000.- au titre de tort moral. *** Vu l'opposition formée le 13 septembre 2013 par B______, par pli recommandé du 16 septembre suivant, à l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 août 2013, qui lui a été notifiée le 7 septembre 2013; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 30 août 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir à Genève, le 9 juin 2013 aux environs de 03h50, devant l'établissement de nuit C______, sis ______, donné une gifle à A______, membre du personnel de la sécurité, et de l'avoir injurié, en le traitant notamment de "con" , ![endif]>![if> faits qualifiés d'injure et de voies de fait au sens des art. 177 al. 1 et 126 al. 1 CP. A______ a déposé plainte en raison de ces faits le 12 juillet 2013. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a) Selon rapport de police du 19 août 2013, l'intervention de la gendarmerie a été requise le 9 juin 2013 à 03h54 devant le club de nuit C______ (ci-après: le club ou C______) en raison d'une altercation entre un agent de sécurité, A______, et une cliente dudit club, B______. Les forces de l'ordre l'avaient immédiatement constaté que cette dernière présentait des signes extérieurs d'ébriété ainsi qu'une excitation exacerbée, rendant laborieuse toute tentative de conversation. Il était cependant ressorti de leur discussion que la cliente avait donné une gifle à un agent de sécurité de l'établissement et que celui-ci lui en avait retourné une. Cet événement faisait suite à un épisode au cours duquel, selon B______, un ami avait été maltraité et expulsé du club par le service de sécurité. L'intéressée et les forces de l'ordre avaient alors convenu d'un rendez-vous en vue d'un dépôt de plainte. Au vu du refus des agents de sécurité de laisser B______ retourner dans l'établissement afin de récupérer ses effets personnels, un employé, D______, s'y était rendu pour ce faire et était remonté quelques instants plus tard. B______ ne quittant pas les lieux et discutant bruyamment avec ses amis, les gendarmes avaient dû la prier de s'exécuter à plusieurs reprises. Avant de quitter les lieux, à 04h15, la précitée a été soumise à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 1,48 ‰. Les bandes de vidéosurveillance du club pour la soirée en question ont été remises ultérieurement à la police par la direction du C______. b.a) B______ a déposé plainte contre A______, suite à l'échange de gifles, et contre inconnu, en raison de la disparition de son téléphone portable et de sommes d'argent, en date du 19 juin 2013. A cette occasion, B______ a indiqué qu'elle s'était trouvée au C______ avec des amis dans la nuit du 8 au 9 juin 2013 et que l'un d'eux avait été expulsé du club sans ménagements ni explications, ce qui l'avait choquée. Elle était alors sortie de l'établissement, n'avait pas retrouvé son ami, mais constaté que l'une de ses amies, E______, se trouvait également maltraitée par des employés. Elle avait voulu s'approcher du groupe afin d'aider cette dernière, mais en avait été empêchée par deux agents de sécurité. Elle avait alors demandé à plusieurs reprises à l'un d'eux, soit A______, d'appeler le directeur de la discothèque, qu'elle connaissait, afin de trouver une solution à la situation. Le précité s'était moqué d'elle, avait ricané, l'avait traitée de "salope" et bousculée fortement en lui donnant un coup de torse. Elle lui avait assené une gifle sur le côté droit du visage avant d'en recevoir une en retour, d'une force telle qu'elle était tombée à terre. Elle s'était relevée en protestant et lui avait annoncé "qu'il allait avoir de [ses] nouvelles" . A______ lui avait répondu qu'il savait où se trouvaient les caméras et ne se trouvait dès lors pas dans leur champ de prise de vues. La gendarmerie avait ensuite été appelée par l'ami de E______. A______ avait interdit à B______ de retourner dans le club afin de récupérer ses effets personnels et un autre agent de sécurité avait été chargé de cette mission. Elle était partie avec ses amis avant de constater, plus tard, qu'avaient disparu de son sac non seulement son iPhone-5 mais également EUR 400.- et CHF 250.-, faits pour lesquels elle souhaitait également déposer plainte. Après avoir visionné à la police les images montrant qu'elle était revenue au contact de A______ après s'être relevée, l'intéressée a indiqué qu'elle ne s'en souvenait pas, expliquant que cela devait être dû à l'énervement, qu'elle avait "quelque peu la rage" et qu'elle assumait pleinement ses gestes. Elle ne pensait pas avoir insulté l'agent de sécurité, ayant admis qu'il était possible qu'elle l'ait traité de "con" . Ce soir-là, elle avait bu un verre de vin vers 22h00, puis deux ou trois verres de vodka au C______, ayant précisé que, sur le moment, elle s'était sentie totalement apte et consciente de ses gestes. b.b) Les faits relatifs à la plainte déposée contre A______ ont fait l'objet d'une procédure séparée, laquelle s'est soldée par ordonnance pénale prononcée à l'encontre du précité le 30 août 2013, entrée en force le 18 décembre 2013. Les faits relatifs à la disparition du téléphone portable de B______ ainsi qu'aux sommes d'argent en sa possession ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière également du 30 août 2013, confirmée par décision de la Chambre pénale de recours du 22 novembre 2013, dite autorité ayant pris acte du retrait du recours interjeté par B______. b.c) i) Dans diverses écritures aux autorités et notamment dans le complément de plainte adressé au Ministère public le 23 juin 2013, B______ a affirmé avoir été induite en erreur par les gendarmes, avoir fait l'objet de pressions par ceux-ci à l'occasion de son audition et avoir fini par craindre pour sa propre sécurité en ayant "le sentiment d'oser [se] défendre contre une maffia [sic] " . Elle a expliqué avoir été outrée et révoltée par le traitement réservé à ses amis par le personnel du C______. A______ s'était en particulier montré hargneux, méprisant, insultant à son égard, ayant cherché à faire monter la tension, puis l'ayant bousculée de son torse et menacée de la gifler. Réagissant à "tant de violence non justifiable et non tolérable" , elle l'avait spontanément giflé. En se relevant, B______ lui avait dit que "sa carrière sur Genève était terminée" . L'intéressée a indiqué que la situation était chaotique, qu'elle se trouvait en état de choc et que si elle pouvait être confuse sur la chronologie exacte des faits, elle se souvenait parfaitement de ceux-ci. Elle avait également considéré comme inacceptable la réponse d'un des responsables du club, qui avait refusé de lui parler avant d'avoir terminé la conversation qu'il menait avec une autre personne. Elle n'avait pas compris pourquoi les gendarmes lui avaient demandé sa pièce d'identité avant de questionner A______. Aux dires d'un des agents, elle présentait alors un taux d'alcoolémie de 1,1 ‰. Elle avait reçu une carte de visite avec le numéro de matricule des gendarmes intervenus sur les lieux ainsi que la consigne d'appeler le lundi afin de déposer plainte. Ayant éprouvé le sentiment de ne pas avoir été secourue, elle estimait avoir été "traitée en inculpée dans cette affaire, alors qu ['elle] en étai [t] la victime" . Au poste, elle avait perçu de l'agacement dans le ton du gendarme qui lui avait demandé si elle souhaitait maintenir sa plainte et n'avait pas compris pourquoi son rendez-vous pour la déposer avait été fixé le jour où le directeur du C______ était venu déposer les images de vidéosurveillance, sans que celles-ci n'aient été préalablement visionnées. L'intéressée s'est plainte des conditions climatiques de son audition ainsi que du visionnement de certains extraits des bandes de vidéosurveillance, à ses yeux "bien choisis" . Elle a indiqué que l'on y voyait "le videur de dos, droit comme un i, et on [la voyait] lui parler pendant un bon moment. A un moment donné, on [la voyait] bouger les mains (puisqu' [elle] insistai [t] pour voir le patron)". Un des gendarmes lui avait fait remarquer qu'elle était la première à donner une claque à A______. Elle avait donc fait part de son sentiment quant à l'attitude de l'agent et lui avait demandé s'il avait pris parti, car elle ne s'était pas sentie écoutée et avait remarqué qu'il avait "toujours pris la défense des videurs et du personnel du C______" . Alors même qu'elle avait saisi l'opportunité de rencontrer la direction du C______ en vue de l'obtention d'excuses au nom du club et d'une copie des images de vidéosurveillance, B______ avait en fin de compte refusé de rencontrer A______, décidé de porter plainte et annoncé qu'elle se réservait la possibilité de communiquer avec la presse, consciente de ses droits et ses devoirs. Dans son courrier d'opposition à l'ordonnance pénale du 30 août 2013, la précitée a contesté le résultat du test effectué au moyen de l'éthylomètre, soit 1,48 ‰, alors qu'elle se souvenait parfaitement qu'un gendarme lui avait annoncé un taux de 1,1 ‰, ce qui l'avait d'ailleurs étonnée car elle n'avait pratiquement rien bu ce soir-là. Elle a également indiqué qu'elle ne pensait pas avoir traité A______ de "con" dans la mesure où elle n'était pas une personne grossière et que si elle l'avait réellement prononcé, ce dont elle ne se souvenait pas, cela ne constituait qu'une réponse au terme de "salope" dont elle avait été affublée. Elle estimait que sa plainte initiale, effectuée dans des conditions insatisfaisantes, avait été dénaturée ou modifiée. L'intéressée a notamment joint à son courrier circonstancié d'opposition un témoignage écrit, non signé, émanant de E______, relatant divers événements de la soirée ainsi que ses contacts, à ses yeux insatisfaisants, avec les gendarmes, soit un document rédigé dans une forme typographique quasiment identique à celle employée dans son courrier. Il n'y est par ailleurs jamais question des faits relatifs à A______, l'auteur ayant au demeurant précisé s'être trouvé à une dizaine de mètres de l'entrée du C______. ii) Entendue par le Ministère public le 17 décembre 2013, B______ a contesté avoir insulté et giflé A______. Elle a expliqué qu'elle ne se souvenait pas avoir donné une gifle à ce dernier, qu'il s'agissait de la version présentée par la direction du C______ et la police. Comme le soir des faits elle avait été en état de choc, elle avait alors douté de sa propre version. Elle se souvenait avoir été insultée, poussée par le torse de l'agent de sécurité et avoir repoussé celui-ci. Suite au visionnement des images de vidéosurveillance, l'intéressée a indiqué que, dans les instants précédant le début du film, il ne s'était rien passé d'autre que l'agression de son amie par deux membres du personnel de sécurité. Elle a ajouté que l'on pouvait avoir l'impression qu'elle avait donné une gifle à A______ mais que, si on regardait les images au ralenti, on pouvait voir qu'elle gesticulait pour demander l'intervention du patron du club et non pas qu'elle avait frappé le précité; elle l'avait repoussé au niveau de la taille. Elle a précisé qu'on voyait A______ s'approcher d'elle et qu'il s'agissait du moment où celui-ci l'avait insultée et poussée avec son torse. Il s'était montré provocant verbalement et avait dit, lorsqu'elle était tombée, que les caméras "étaient pour lui". B______ a encore une fois affirmé que ses déclarations à la police ne reflétaient pas la vérité, qu'au moment des faits elle avait été choquée par la violence dont ses amis avaient été victimes, raison pour laquelle elle avait agi de la sorte. Elle était heureuse d'avoir été retenue par des tiers et que les coups qu'elle avait tenté d'asséner à A______ n'aient pas porté. Elle n'était pas une personne violente et n'avait jamais frappé personne. Elle a indiqué que les images issues de la vidéosurveillance ne lui correspondaient pas. b.d) i) A______ a été entendu par la police le 12 juillet 2013, consécutivement au dépôt de plainte de B______. A l'issue de son audition, l'intéressé a également déposé plainte contre cette dernière pour les faits faisant l'objet de la présente procédure. A______ a expliqué que, durant la soirée du 8 au 9 juin 2013, il se trouvait posté à l'extérieur de l'entrée du C______ lorsque ses collègues avaient dû expulser deux amis de B______. Cette dernière l'avait approché en criant, accusant le personnel d'avoir abusé de son pouvoir, et lui demandant, voire ordonnant, d'appeler le directeur de l'établissement. L'intéressée s'était immédiatement montrée hautaine, dénigrante, ayant prétendu faire de la politique, connaître du monde, l'ayant traité de "sale français" et menacé de pouvoir agir sur son permis de travail, alors qu'elle avait tenu des propos racistes envers un autre membre du personnel de la sécurité, d'origine africaine. Il avait dit à plusieurs reprises à B______ qu'elle pouvait s'entretenir avec le responsable des relations publiques, mais que le directeur de l'établissement ne serait atteignable que le lundi et qu'il ne saurait le déranger en pleine nuit sur la demande d'une personne "fortement avinée" . Plusieurs minutes durant, B______ l'avait insulté, pointé du doigt, écrasant son index sur son sternum. Par expérience, il savait qu'il ne fallait rien répondre; il s'était donc contenté de l'ignorer. Comme il ne réagissait pas à ses provocations, elle l'avait soudainement giflé. Sous le coup de la surprise, il avait, par un mauvais réflexe, répondu par un même geste. La précitée avait chu, puis s'était relevée, plus énervée que jamais, et avait tenté à deux reprises de le frapper. A______ avait alors demandé à son collègue de faire appel à la police. Il n'avait en aucune manière insulté B______, pas plus qu'il ne l'avait bousculée avant l'échange de gifles, précisant que le seul contact physique qui s'était produit avait consisté en l'écrasement de l'index de l'intéressée sur son sternum. ii) Entendu par le Ministère public le 17 décembre 2013, A______ a confirmé ses dires, notamment le fait que B______, lorsqu'il avait refusé d'appeler la direction en pleine nuit, l'avait traité de "sale français" , puis l'avait insulté pendant un certain temps, le solde des faits s'étant déroulés tel qu'il l'avait précédemment décrit. Il n'avait pas traité l'intéressée de "salope" . Il était bien au contraire resté impassible et dédaigneux, attitude qui avait dû énerver B______ et engendrer la première gifle, totalement inattendue au vu de la personne à qui il avait à faire. Il ne lui avait pas fait part de sa nationalité, mais parlait avec un accent reconnaissable. A______ a indiqué, après le visionnement des images tirées de la vidéosurveillance, que B______ se tenait vers lui depuis plusieurs minutes déjà avant le début du film relatif à l'échange de gifles. En outre, on décelait un mouvement de rotation de sa tête, signe qu'il venait de recevoir une claque. Enfin, il ne lui avait pas été possible de s'avancer vers l'intéressée, car ils étaient séparés par un cordon de sécurité. b.e) Interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juin 2013, D______ a indiqué que, suite à l'altercation survenue devant C______ dans la nuit du 8 au 9 juin 2013, il s'était rendu au vestiaire afin de récupérer les effets de B______ et était directement monté en courant par les escaliers pour les lui remettre. Il avait agi de la sorte afin que la précitée puisse quitter les lieux au plus vite, car il avait constaté qu'elle était un peu énervée. Dans ses observations sur recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière mentionnée supra, remises à la Cour de justice le 25 octobre 2013, D______ a indiqué que l'intéressée était fortement avinée et dans un état d'excitation avancé au moment des faits. Elle s'était montrée insultante et menaçante envers le personnel de sécurité de l'établissement, étant allée au contact de A______ et ayant écrasé son index sur le torse de celui-ci avant de le gifler et de recevoir, à son tour, une gifle en retour. c.a) La police, en possession des images tirées de la vidéosurveillance du club, a constaté dans son rapport de renseignements du 19 août 2013 que :

- B______ avait laissé son sac au vestiaire du club en arrivant et que cet objet était resté entreposé au sol, sans être touché, jusqu'au moment où D______ était venu le récupérer;

- celui-ci n'avait pas été filmé en train de fouiller les effets de B______, qu'il remontait les escaliers du club en courant et qu'il sortait du champ de la caméra pendant presque une minute;

- B______ était allée au contact de A______ devant le club et lui avait donné une gifle après une longue discussion;

- le précité, avant la gifle, ne lui avait pas donné de coups de torse et qu'il avait à son tour giflé B______, ce qui avait provoqué la chute de celle-ci;

- l'intéressée, une fois relevée, avait encore essayé de frapper l'agent de sécurité, sans succès. c.b) S'agissant des images en cause, plus précisément celles relatives à l'échange de gifles, on constate ce qui suit. Dès 03h49min32sec, un cordon de sécurité est visible et tendu entre le pupitre d'accueil et la place______ où déambulent passants et clients du club. A______ se trouve de dos, campé sur ses jambes, bras croisés, sur la gauche de l'image, alors qu'un collègue, africain, se trouve sur sa droite. A 03h49min40sec, arrivent B______ et une dame habillée en blanc, identifiée en la personne de F______ (cf. chiffres 12 et 14 du courrier du conseil de B______, sollicitant diverses réquisitions de preuves, daté du 10 octobre 2014 et reçu le 28 octobre 2014 au greffe du Tribunal), lesquelles s'adressent aux deux membres de la sécurité. La première interpelle A______, la seconde le collègue de celui-ci. Les deux femmes sont visiblement agitées, discutent avec vivacité, B______ gesticulant, tandis que les deux hommes leur font face en conservant manifestement leur calme. A 03h50min16sec, alors que F______ tourne la tête sur sa gauche, soit à l'opposé de la paire B______ / A______, on distingue le bras droit de B______ qui se lève et effectue un mouvement circulaire horizontal sec venant heurter la gauche du haut du corps de A______. Simultanément, on constate un léger mouvement de la tête de gauche à droite du précité, avant que celui-ci effectue un mouvement manifestement réflexe, concrétisé par la gifle reçue par l'intéressée, qui tombe. A 03h50min19sec, A______ décroche le cordon de sécurité et son collègue s'approche de B______, en train de se relever. Dès cet instant, les deux femmes, visiblement mécontentes, sont empêchées par deux employés du club de se jeter sur A______, qui a repris sa position initiale et ne se mêle pas de la situation. B______ pointe directement A______ du doigt à plusieurs reprises avant de revenir à la charge et tenter de frapper le précité à deux reprises. Ce dernier, toujours calme et en position neutre, réussit à esquiver un premier coup, tandis que le second est stoppé par un agent de sécurité. A 03h51min12sec, un membre africain de la sécurité effectue un appel téléphonique; pendant ce temps, A______ continue à vaquer à ses occupations à l'entrée du club, malgré B______ et ses amies. A 03h51min29sec, le cordon de sécurité est remis en place, alors que B______ continue à s'adresser à A______, qui, manifestement, continue à garder son calme et évite toute confrontation, tout comme ses collègues présents. A 03h52min03sec, A______ doit encore une fois éloigner une tentative de coup provenant d'une autre femme, titubante, avant de reprendre sa position de travail. A aucun moment, on ne voit A______ pousser B______ avec le torse. C. a) A l'audience de jugement, B______ a maintenu ses précédentes déclarations et déposé des pièces, notamment celles relatives à ses échanges électroniques des 9 et 10 juin 2013 avec la direction du C______. Elle a précisé qu'en sortant du club le 9 juin 2013, aux alentours de 03h50, elle n'avait pas aperçu A______ mais seulement son amie E______. Elle avait ensuite demandé au précité d'appeler le directeur de l'établissement au vu des événements vécus par ses amis et qui l'avaient choquée. Ce dernier lui avait fait savoir qu'il ne donnerait pas suite à sa demande. Elle avait insisté dans l'espoir que les membres de la sécurité fissent l'objet de remontrances pour leurs actes, à ses yeux déplacés. Elle avait considéré que l'intéressé s'était montré dédaigneux à son égard. B______ a contesté avoir tenu les propos retenus dans l'ordonnance pénale, tout comme elle n'avait pas dit à A______ "sale français" ou "je connais du monde…", précisant qu'elle ne savait pas que celui-ci était français, qu'elle n'était pas raciste et ne se serait pas permise de tels propos. Si elle avait évoqué le terme de "con" devant la police, il s'agissait d'une hypothèse parce que le policier qui l'interrogeait avait suggéré que le geste de A______ aurait pu être la résultante d'insultes. Elle avait d'ailleurs ressenti cette supposition comme une forme de pression de la part de la police. Elle n'avait pas indiqué dans le courrier électronique qu'elle avait adressé à la direction du club avoir giflé un employé, alors qu'elle avait évoqué ce fait devant la police, car elle n'en avait aucun souvenir. Elle avait entendu A______ dire "elle m'a baffé, elle m'a baffé" , mais n'était pas certaine de l'avoir fait. A______ l'avait bien poussée et insultée, l'ayant traitée de "salope" , et elle l'avait repoussé de la main gauche. C'était la raison pour laquelle ce dernier l'avait projetée à terre, ce qui lui avait provoqué un déplacement de mâchoire. B______ a ajouté être arrivée tard au C______, dans la foulée d'une soirée qui avait débuté chez G______, où elle n'avait presque rien bu. Elle avait ensuite consommé un peu de champagne. Sa réaction n'avait pas été causée par l'alcool, mais par le choc des événements; un gendarme lui avait d'ailleurs indiqué, sur place, que son taux d'alcoolémie s'élevait à 1‰. b) A______ a maintenu sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Il a expliqué se trouver habituellement posté à la porte du club, muni d'une oreillette. La nuit des faits, il n'avait pas été avisé d'un incident survenu à l'intérieur de la discothèque. Il avait vu un homme sortir en courant par l'issue de secours puis une femme, invitée par ses collègues à en faire de même. B______ était ensuite sortie à son tour, d'elle-même. Cette dernière était passée devant lui puis était revenue et s'était mise à l'invectiver. Il l'avait alors priée de se tenir sur le côté tandis qu'elle demandait avec insistance à rencontrer la direction de l'établissement. Il lui avait courtoisement indiqué que cela n'était pas de suite possible et l'avait invitée à reprendre contact dès le lundi suivant, durant les heures de bureau. Pendant ce temps, B______ le menaçait de s'en prendre à son permis de travail. A______ a précisé à ce sujet qu'il s'exprimait avec un accent ne laissant aucun doute quant à son origine. Avec l'écoulement du temps, il ne se souvenait pas du détail des insultes proférées. Il avait bel et bien reçu une gifle, précisant que son erreur avait été d'y répondre par un mouvement réflexe. Il n'avait pas considéré que B______ représentât physiquement une menace dans la mesure où celle-ci avait une apparence tout-à-fait convenable. Il n'avait pas imaginé que l'intéressée ne s'en tiendrait pas qu'à des paroles. Sa posture de travail était systématiquement de tenir ses bras le long du corps afin de ne pas apparaître comme menaçant envers la clientèle. Il se plaçait également toujours derrière le cordon de sécurité à l'entrée. Il n'avait pas repoussé B______. Les images tirées de la vidéosurveillance montraient par ailleurs qu'il n'avait décroché le cordon en question qu'une fois la précitée à terre, alors qu'il s'approchait d'elle afin de constater son état. A______ a précisé que cette affaire avait eu des conséquences professionnelles importantes le concernant, dans la mesure où il ne pouvait plus travailler comme agent de sécurité, faute d'autorisation. c) F______ a indiqué avoir passé une partie de la soirée au C______ en compagnie de B______, afin de célébrer l'anniversaire de son époux, après avoir passé une première partie de cette soirée à leur domicile. Ils avaient tous l'habitude de se rendre au C______ et y avaient consommé de la vodka, dans le coin VIP; elle supposait que B______ en avait également bu. Il était habituel de fumer dans cet endroit, mais un de leurs amis, qui avait allumé une cigarette, avait été emmené sans ménagement vers la sortie par un employé, exaspéré. B______, qui dépensait beaucoup d'argent dans ce club, était sortie à son tour, en même temps que E______, la sœur de son époux, afin de comprendre la cause de la réaction du videur. Elle-même était sortie environ dix minutes plus tard, par la porte principale. Elle avait alors constaté que B______ était en discussion avec un membre de la sécurité et lui faisait part de son mécontentement au regard du traitement infligé à un habitué des lieux. F______ a précisé s'être trouvée à côté des protagonistes et avoir vu B______ recevoir une grosse gifle, ce qui l'avait projetée au sol et déboîté sa mâchoire. Elle-même n'avait pas été attentive aux échanges ayant précédé immédiatement la chute de son amie, puis avait aidé celle-ci à se relever. Elle et son amie s'étaient ensuite exprimées de façon virulente, ce d'autant plus que la sécurité ne les autorisait plus à pénétrer dans le club et que B______ avait encore des effets à l'étage inférieur. F______ n'avait pas le souvenir de propos insultants et ne pouvait se prononcer si d'autres propos ayant trait au permis de travail de A______ avaient été proférés. Elle avait considéré que ce dernier s'était comporté de manière inadmissible, semblable à un "mur" , "stoïque" , sans se montrer conciliant. Il avait été dédaigneux. D. B______ est née le ______ 1972, divorcée et a un fils de 18 ans. Ce dernier étant toujours à sa charge, elle perçoit une pension mensuelle de CHF 450.-. A la recherche d'un emploi dans le domaine de la finance, elle est parvenue au terme de son droit au chômage à mi-septembre 2014 et se trouve, depuis le même mois, au bénéfice d'une prestation de l'Hospice général, qui lui est servie à hauteur de CHF 3'089.95. En recherche d'emploi dans la finance, elle travaille bénévolement au sein de son association, H______. Le plan de calcul des prestations d'aide financière établi par l'Hospice général fait état d'une fortune de CHF 498.90. L'intéressée indique également avoir des dettes à hauteur de CHF 70'000.- envers I______. Le casier judiciaire de B______ est vierge. EN DROIT

1. 1.1. Selon l'art. 356 al. 1 phr. 2 CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation devant le Tribunal de première instance lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition. En pareil cas, le Tribunal est lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (MOREILLON et al. , Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle, 2013, n. 2 ad art. 356 CPP). Dans un tel cas, le tribunal de première instance annule l'ordonnance pénale, qui cesse d'avoir existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid 2.4 et les références citées). 1.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale sera mise à néant, étant précisé qu'elle délimite le cadre des faits et de l'accusation soumis au Tribunal, ainsi que cela ressort des infractions discutées infra . A cet égard, il a été retenu que la prévenue avait "notamment" traité la partie plaignante de "con" . Le contexte est ainsi délimité par les propos injurieux, le cas échéant, qui auraient été tenus par la prévenue envers la partie plaignante, tels que ceux-ci ressortent du dossier, à l'instar des termes de "sale français" évoqués par la partie plaignante. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 ). 2.2. En l'espèce, les déclarations de la partie plaignante apparaissent parfaitement crédibles dans la mesure où celle-ci n'a jamais varié. Ses propos ont en outre été corroborés par son collègue, qui a assisté pour partie aux faits s'étant déroulés en présence de la prévenue. Selon les constatations policières, la partie plaignante était parfaitement sobre ce soir-là. Elle n'a pas cherché à nier son geste envers la prévenue, ayant expliqué avoir été surpris et réagi par pur réflexe, car celle-ci, bien qu'agitée, ne lui était jamais apparue comme une menace, notamment au regard de leur différence de constitution. Hormis la congruence des déclarations de la partie plaignante et du témoin D______, les faits sont également documentés par les images tirées de la vidéosurveillance du club. On y constate que la partie plaignante a systématiquement gardé sa position de travail, dans le calme, pendant plusieurs minutes derrière le cordon de sécurité, alors que la prévenue n'a cessé de s'agiter et de lui parler avec véhémence. Après l'échange de gifles, la partie plaignante a repris son attitude professionnelle, étant restée calme, esquivant les nouvelles algarades de la prévenue. En définitive, la partie plaignante est restée constante dans ses déclarations aussi bien que dans son comportement, étayé par les images en question. A l'opposé, la prévenue a donné des explications diverses et contradictoires sur les faits, par exemple sur sa consommation d'alcool (un verre de vin suivi de deux ou trois verres de vodka, ou pratiquement rien, ou presque rien suivi d'un peu de champagne). Les gendarmes ont, pour leur part, clairement indiqué que l'intéressée présentait des signes extérieurs d'ébriété et une excitation exacerbée rendant laborieuse toute tentative de conversation. Ils avaient tout de même saisi que la prévenue avait donné une gifle à un agent de sécurité. Le témoin D______ a par ailleurs confirmé ce fait ainsi que l'attitude particulièrement agitée, dénigrante et insultante de la prévenue à l'égard du personnel de sécurité du club. Il ne ressort pas non plus des images de vidéosurveillance que la partie plaignante aurait bousculé la prévenue avec son torse, ni que celle-ci eût repoussé celui-là au niveau de la taille. On constate bien plus tôt, une fraction de seconde avant l'échange de gifles, que le bras droit de la prévenue s'est levé à hauteur de la tête du portier, qui était alors bien planté sur ses jambes, avec une attitude neutre. La prévenue a en outre indiqué, aussi bien oralement que par écrit, ne pas se souvenir de certains épisodes, mais assumer ses actes dans la mesure où elle avait été révoltée et en état de choc, étant allé jusqu'à affirmer que la partie plaignante aurait de ses "nouvelles" et que la carrière de celle-ci était terminée, alors qu'elle a fait valoir, par la suite, avoir été influencée par les allégations des gendarmes ainsi que celles de la direction du club. Au demeurant, aussi bien la prévenue que le témoin F______ ont relevé que la partie plaignante était restée stoïque face à elles, tel un "mur" , ce qui est peu compatible avec l'attitude provocante que la prévenue a tenté d'attribuer à celle-ci. La prévenue erre enfin lorsqu'elle indique avoir été heureuse d'avoir été retenue par des tiers après s'être relevée, lorsqu'elle avait voulu frapper à nouveau la partie plaignante. En effet, on constate que cette dernière a dû encore une fois esquiver les coups de la prévenue avant que celle-ci fût maîtrisée et éloignée du pupitre d'accueil du club. Par conséquent, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir la version de la partie plaignante. 3. 3.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait supposent une action physique sur le corps humain qui dépasse la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel, mais, sans causer de lésions du corps ou d'atteintes à la santé (ATF 117 IV 14 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. 1, n. 3 et 4 ad art. 126 CP). Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et références citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme des voies de fait; de même, une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). A titre d'exemple de voies de fait, on peut citer la gifle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le fait d'avoir frappé au visage la partie plaignante dans les circonstances décrites par l'acte d'accusation ne font aucun doute. Ces circonstances découlent tant des images tirées de la vidéosurveillance que des déclarations constantes de la victime, sobre au moment des faits, ainsi que de celles de son collègue, tout comme des premières constatations de la gendarmerie. Elles permettent de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait sont réalisés, la partie plaignante ayant subi une atteinte à son intégrité inadmissible en société alors même qu'elle n'a pas allégué la survenance de contusion, hématome ou autre élément typique d'une lésion corporelle simple. La prévenue sera ainsi reconnue coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. 4. 4.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1. p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large : il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). 4.2. En l'espèce, les propos reprochés à la prévenue, que celle-ci a contestés, ont été précisément décrits par la partie plaignante et corroborés dans leur principe, c'est-à-dire dans leur connotation attentatoire à l'honneur, par son collègue D______. Il est ainsi établi que la prévenue s'en est directement prise à l'origine française de la partie plaignante, qui parlait avec un accent reconnaissable, dans des termes méprisables et sans lien avec la situation, en la traitant de "sale français" et la menaçant quant à son permis de travail. Il s'agit bien là de propos blessants et propres à ternir l'honneur de quiconque, tenus à l'encontre d'un membre du personnel de la sécurité d'un établissement de nuit, qui remplissait sa tâche avec professionnalisme, sans se laisser emporter dans une escalade symétrique de violence. La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP.

5. 5.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.2. En l'occurrence, la faute de la prévenue n'est pas mineure. L'intéressée, obnubilée par sa colère et ses émotions, ainsi que sous l'effet manifeste de l'alcool, a provoqué une altercation avec un membre du personnel de la sécurité du club où elle avait passé la soirée. N'ayant pas admis un refus de déranger la direction de l'établissement aux alentours de 04h00, alors même que la partie plaignante lui avait indiqué comment procéder, tout comme ayant exigé des excuses immédiates au détour d'une situation que la prévenue elle-même a décrite comme chaotique, l'intéressée a usé de termes attentatoires à l'honneur et s'en est pris physiquement à son interlocuteur. Ses geste et paroles sont d'autant plus inadmissibles que la partie plaignante n'était pas concernée par les événements qui s'étaient précédemment déroulés à l'intérieur du club. Laissant libre cours à son agressivité, la prévenue a fait fi des impératifs de travail du personnel de la sécurité, celui-ci ayant agi simplement de manière à éviter que la situation ne s'envenimât. Pareille attitude de la prévenue relève d'un pur défoulement colérique, non maîtrisé, respectivement exacerbé par une consommation manifestement excessive d'alcool, alors même que la partie plaignante avait adopté un comportement conforme à ses obligations, sans donner prise à un tel débordement. Il n'y a par ailleurs aucune prise de conscience chez la prévenue, qui a persisté à nier son comportement, s'est ancrée à rejeter la faute sur autrui, voire à accuser la police de s'être livrée à des pressions sur sa personne. Ses mobiles apparaissent futiles et, sous la perception d'une réalité certainement faussée par l'alcool ingurgité, relèvent d'un caractère impulsif, colérique et peu tolérant face à la frustration, sans remise en question. La situation personnelle de la prévenue est sans particularités, tout comme sa collaboration à l'enquête. Sa responsabilité est pleine et entière. La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le dossier ne contient enfin pas d'éléments laissant craindre une récidive. Le pronostic quant au comportement futur de la prévenue n'étant pas défavorable, la peine à prononcer à son encontre sera dès lors assortie du sursis et considérée comme apte à détourner celle-ci de la commission de nouvelles infractions. La prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé – en fonction de sa situation personnelle – à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans (art. 34 et 42 CP). S'agissant de la contravention constitutive de voies de fait, la prévenue se verra infliger une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). 6. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 août 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 13 septembre 2013. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare B______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> *** Vu l'annonce d'appel de la prévenue, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire en cause. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 34.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 666.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total des frais CHF 1'666.00 NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 octobre 2014 Signature : NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 octobre 2014 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC par voie postale