QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR | CPP.382; CPP.105
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 L'acte a été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 Se pose toutefois la question de savoir si la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il n'en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 CPP), notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante se définit comme le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le dénonciateur est la personne qui, sans être forcément lésée, signale une infraction aux autorités de poursuite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 105).
E. 2.2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités), ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, tel le proche ou le créancier (ATF 92 IV 1 consid. 1 p. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, il est en principe représenté en justice par son représentant légal, soit le détenteur de l'autorité parentale ou le curateur (art. 106 al. 1 et 2 CPP et art. 19 al. 1 CC; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 11 ad art. 106).
E. 2.2.3 Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun droit en procédure. Il peut être informé des suites données à sa dénonciation à sa demande (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
E. 2.2.4 S'agissant des infractions contre le patrimoine, telle la gestion déloyale (art. 158 CP) ou l'usure (art. 157 CP), le propriétaire des valeurs est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'espèce, la recourante intervient en qualité de dénonciatrice, dans la mesure où elle a porté à la connaissance des autorités pénales des actes qu'elle allègue avoir été commis au détriment de sa fille, dans le cadre de la curatelle instaurée pour celle-ci. Les atteintes évoquées concernent uniquement le patrimoine de la protégée, induisant que cette dernière est seule titulaire du bien juridique protégé par les infractions pertinentes, à l'exclusion de sa mère. La recourante ne fait valoir aucune atteinte propre s'agissant des agissements dénoncés. Elle ne détient manifestement aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée, ce qu'elle ne dément pas, admettant expressément faire valoir des prétentions qu'elle estime dues à sa fille. La recourante ne se prévaut en outre pas d'un quelconque pouvoir de représentation sur sa fille majeure. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit lui être déniée et le recours sera déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'analyser plus amplement le bien-fondé de l'ordonnance querellée.
E. 3 La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'un défenseur d'office. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche entreprise est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1; ACPR/513/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5). Par ailleurs, la défense d'office (art. 132 CPP) ne concerne que le prévenu. La partie plaignante peut être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 CPP). En l'espèce, vu l'irrecevabilité du recours et l'absence manifeste de qualité de partie plaignante de la recourante, il n'y a pas lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite.
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera donc les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.-, étant précisé que la décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP, art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03 et art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, RAJ ; E 2 05.04).
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8508/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 785.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.09.2021 P/8508/2019
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR | CPP.382; CPP.105
P/8508/2019 ACPR/639/2021 du 27.09.2021 sur ONMMP/2605/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR Normes : CPP.382; CPP.105 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8508/2019 ACPR/639/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 septembre 2021 Entre A______ , domiciliée c/o B______, rue ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juillet 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans son courrier du 18 avril 2019. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique gratuite et à la désignation d'un défenseur d'office, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, à son admission en qualité de partie plaignante, de même qu'à celle de C______, et à ce qu'un émolument de procédure lui soit alloué. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 18 avril 2019 adressé au Ministère public, A______ a dénoncé, pour le compte de sa fille C______, "à défaut de pouvoir être partie civile" pour elle (sic), les conditions dans lesquelles le Service du Tuteur général (ci-après, le Service) accomplissait le mandat de curatelle confié en 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE). Depuis mars 2018, C______, née le ______ 1993, vivait dans un appartement de trois pièces à F______ avec un homme qu'elle ne connaissait pas avant d'emménager. Pour ce logement, le Service versait à un particulier désigné "E______ SÀRL" un loyer exorbitant, dont la moitié (CHF 2'635.-) était prélevée sur ses rentes AI de CHF 3'601.-. C______ était poursuivie pour non-paiement des primes d'assurance-maladie. Le Service ne lui fournissait pas d'abonnement TPG, de sorte qu'elle se retrouvait régulièrement sans titre de transport et recevait des amendes qui finissent en poursuites. Elle recevait également de nombreux rappels de paiement pour des factures d'hospitalisation (HUG, ambulances, etc.). Elle avait reçu un rétroactif de l'AI, dont il ne restait aucune trace sauf un solde de CHF 5'000.-, libellé "économies" , mais elle n'avait pas pu obtenir plus d'informations à ce sujet car sa fille était majeure. b. Par courrier du 9 octobre 2019 adressé au TPAE, le Service de protection de l'adulte (ci-après, SPAd) expliquait notamment qu'il ne fixait pas les tarifs d'hébergement dès lors que les nuitées d'hôtels étaient conventionnées avec l'Hospice général. Le SPAd a confirmé l'existence d'un versement rétroactif de l'AI directement versé à l'Hospice général, à une époque où la protégée n'était pas sous curatelle. S'agissant des poursuites pour dettes, elles dataient d'avant le mandat. Tous les paiements courant de factures téléphoniques et de primes d'assurance-maladie étaient à jour. c. Auditionné par la police le 6 février 2020, l'administrateur président de D______ SA a expliqué que la société louait plusieurs appartements à E______ SÀRL et qu'il n'était pas au courant d'une sous-location, encore moins aux tarifs allégués dans la dénonciation, qu'il qualifiait de "beaucoup trop élevés" . d. Il ressort des pièces du dossier que C______ percevait, en 2018, CHF 3'601.- par mois (AI et SPC), qu'un montant de CHF 2'635.- était prélevé pour un "hôtel" . L'extrait des poursuites (état au 1 er mars 2019) de la protégée fait état de sept actes de défaut de biens pour un total de CHF 4'208.71. e. Par courrier du 18 juin 2021, l'Hospice général a confirmé au Ministère public que les tarifs des nuitées étaient fixés par convention avec les hôteliers, lorsque les bénéficiaires sont placés par lui dans ces hôtels. Il n'existait pas de convention entre l'Hospice général et "E______ SÀRL" . C. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés, considérant ne disposer d'aucun élément permettant de retenir la commission d'une infraction pénale, vu les déclarations contradictoires des personnes entendues et les éléments apportés par le SPAd et l'Hospice général. D. a. À l'appui de son recours, A______, qui agit en son nom propre, fait valoir que l'ordonnance constitue un déni de justice pour elle et sa fille. En substance, la décision était arbitraire, protégeait les instances publiques genevoises et violait son droit d'être entendue et celui de sa fille, laquelle n'avait jamais été contactée. Sa fille payait un loyer abusif pour l'appartement où elle logeait et un privé s'enrichissait de manière exorbitante, avec la complicité de la curatrice. Le SPAd ne pouvait ignorer le caractère illégal de la sous-location. Il n'y avait plus de trace du rétroactif de l'AI et aucun document ne lui a été remis à ce sujet. Les factures relatives à sa fille n'étaient pas honorées, ce qui engendrait des frais de rappel et des poursuites. C______ avait, en raison de ces comportements, été privée d'une majeure partie de ses rentes, sans qu'aucune suite légale ne soit donnée par le Ministère public. Les faits dénoncés étaient constitutifs d'usure (art. 157 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. L'acte a été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Se pose toutefois la question de savoir si la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il n'en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2). 2.2.1. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 CPP), notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante se définit comme le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le dénonciateur est la personne qui, sans être forcément lésée, signale une infraction aux autorités de poursuite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 105). 2.2.2. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités), ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, tel le proche ou le créancier (ATF 92 IV 1 consid. 1 p. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, il est en principe représenté en justice par son représentant légal, soit le détenteur de l'autorité parentale ou le curateur (art. 106 al. 1 et 2 CPP et art. 19 al. 1 CC; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 11 ad art. 106). 2.2.3. Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun droit en procédure. Il peut être informé des suites données à sa dénonciation à sa demande (art. 301 al. 2 et 3 CPP). 2.2.4. S'agissant des infractions contre le patrimoine, telle la gestion déloyale (art. 158 CP) ou l'usure (art. 157 CP), le propriétaire des valeurs est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, la recourante intervient en qualité de dénonciatrice, dans la mesure où elle a porté à la connaissance des autorités pénales des actes qu'elle allègue avoir été commis au détriment de sa fille, dans le cadre de la curatelle instaurée pour celle-ci. Les atteintes évoquées concernent uniquement le patrimoine de la protégée, induisant que cette dernière est seule titulaire du bien juridique protégé par les infractions pertinentes, à l'exclusion de sa mère. La recourante ne fait valoir aucune atteinte propre s'agissant des agissements dénoncés. Elle ne détient manifestement aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée, ce qu'elle ne dément pas, admettant expressément faire valoir des prétentions qu'elle estime dues à sa fille. La recourante ne se prévaut en outre pas d'un quelconque pouvoir de représentation sur sa fille majeure. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit lui être déniée et le recours sera déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'analyser plus amplement le bien-fondé de l'ordonnance querellée. 3. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'un défenseur d'office. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche entreprise est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1; ACPR/513/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5). Par ailleurs, la défense d'office (art. 132 CPP) ne concerne que le prévenu. La partie plaignante peut être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 CPP). En l'espèce, vu l'irrecevabilité du recours et l'absence manifeste de qualité de partie plaignante de la recourante, il n'y a pas lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite. 4. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.-, étant précisé que la décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP, art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03 et art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, RAJ ; E 2 05.04).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8508/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 785.00