HOMICIDE ; DOL ÉVENTUEL | CP.111; CP.22; CP.12 al.2
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 138 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès qui si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; 120 Ia 31 consid. 2).
E. 2.2 Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3 3.1. Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque tous les éléments subjectifs de l'infraction sont réunis et que l'auteur a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).
E. 3.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, parmi lesquels figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252 ; arrêt 6B_775/2011 du 4 juin 2012, destiné à la publication, consid. 2.4.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; 125 IV 242 consid. 3c in fine). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6).
E. 3.3 En l'espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a donné plusieurs coups de couteau à l'intimé, les blessures ainsi infligées ayant nécessité une intervention chirurgicale et des soins urgents. L'appelant conteste cependant avoir voulu attenter à la vie de la victime. Sur les images de vidéosurveillance, il apparaît clairement que l'appelant a visé le haut du corps de l'intimé avec son couteau, l'attaquant une première fois, par surprise, de dos, entre les omoplates, puis, de manière répétée, de face, en direction du buste, bien que le couteau se heurtât à la jambe de l'intimé, qui tentait de se protéger. L'intimé, qui a vraisemblablement dû son salut au fait d'avoir levé la jambe pour protéger son buste, a reçu, notamment, un coup de couteau sur le haut de la cuisse gauche, lui occasionnant une blessure profonde, non loin de l'aine, à quelques centimètres seulement de l'artère et la veine fémorale, étant précisé que si cette dernière avait été sectionnée, il aurait pu perdre la vie. En lui portant de la sorte plusieurs coups de couteau, en direction du haut du corps, aussi bien dans le dos qu'en direction de son torse et en agissant de surcroît en deux phases distinctes, l'appelant ne pouvait ignorer le risque de causer à sa victime une blessure susceptible d'entraîner la mort. En effet, conformément à la jurisprudence, l'appelant ne pouvait qu'être conscient, comme tout un chacun, du fait que la probabilité de la survenance de la mort est particulièrement élevée lorsqu'un coup de couteau est porté au thorax, soit dans une région du corps qui abrite des organes vitaux. Une blessure susceptible d’entraîner la mort ne pouvait par conséquent apparaître que comme très vraisemblable, ce dont l'appelant s’est à tout le moins accommodé, quelles que soient ses limites intellectuelles. Il n'est pas déterminant que les lésions causées n'aient finalement été que de peu d'importance et que la vie de l'intimé n'ait pas été concrètement mise en danger, la nature de la lésion subie étant sans pertinence pour juger d'une tentative de meurtre. En outre, les menaces de mort proférées par l'appelant à l'attention de l'intimé la veille des faits et la recherche d'un couteau peu de temps avant l'agression sont également révélatrices de ses intentions et plaident en faveur d'une certaine forme de préméditation, tout comme l'attaque de la victime de dos et par surprise. Si l'appelant avait "seulement" voulu frapper l'intimé, il se serait contenté d'un seul coup de couteau au lieu de poursuivre l'agression. La double agression dont l'intimé a été victime démontre ainsi la détermination de l'appelant. La combinaison de ces éléments suffit à convaincre la CPAR que l'appelant s’est au moins nécessairement accommodé du risque de causer la mort de l'intimé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de tentative de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.
E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 4.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.1. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.3.2. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e).
E. 4.4 A teneur de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Toutefois, la seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2, avec référence à l'ATF 107 IV 98 consid. 1).
E. 4.5 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a attendu l'intimé et l'a poignardé par surprise, l'acculant au fond d'un couloir sans issue. L'appelant a agi par vengeance, à des fins de représailles, à la suite d'une altercation qui avait eu lieu la veille et qu'il avait vécue comme une agression. S'il est vrai que l'infraction qui lui est reprochée n'a été que tentée, l'absence de résultat n'en est pas pour autant attribuable à un désistement. L'admission des faits par l'appelant n'est pas méritoire, l'agression ayant été intégralement filmée par les caméras de vidéosurveillance du foyer. Sa collaboration à l'établissement des faits n'est, par conséquent, pas déterminante au titre de la fixation de la peine, de même que l'absence d'antécédent judiciaire. La responsabilité du prévenu est entière. Il n'y a pas lieu, en effet, de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise du 21 décembre 2015. Enfin, la prise de conscience est partielle. L'appelant a répété à plusieurs reprises qu'il était fautif d'avoir porté des coups de couteau à la victime, il a également exprimé des regrets, mais n'a pas pris la mesure des conséquences de ses actes pour la victime. Les démarches de l'appelant en vue d'indemniser cette dernière n'apparaissent ni spontanées ni sincères, tant elles ont été entreprises tardivement, à l'approche des débats d'appel, avec l'aide de son avocat. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de quatre ans, qui se trouve en-dessous du cadre légal minimum de cinq ans (art. 111 CP), laquelle consacre une correcte application des critères de l'art. 47 CP et tient compte de l'atténuation de la peine en raison de la tentative (art. 22 CP).
E. 5 5.1.1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 m 2
- restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour ; ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît donc comme la limite au-delà de laquelle des conditions de détention difficiles ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que l'occupation d'une cellule n'offrant qu'un espace individuel net de 3.39 m 2 pendant une durée de 71 jours consécutifs avec un confinement en cellule 23h00 sur 24h00 n'était pas conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.2). 5.1.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en dépit de la surpopulation qui affecte la prison de Champ-Dollon, cet établissement a maintenu un état d'hygiène, d'aération, d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).
E. 5.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.4.). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).
E. 5.3 En l'état, le nombre de nuits consécutives dans une cellule d'une surface inférieure à 4 m 2 étant largement inférieure au seuil de trois mois, respectivement de 71 jours, évoqué par la jurisprudence et les conditions de détention de la prison de Champ-Dollon n'étant pas de nature à justifier à elles seules une violation de l'art. 3 CEDH, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi pas lieu d'opérer une réduction de la peine à ce titre. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
E. 6 Au surplus, il est rappelé que l'appelant exécute sa peine de manière anticipée, selon ordonnance présidentielle du 23 mai 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
E. 7 L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
E. 8.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 8.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles que les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions, la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou un autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
E. 8.4 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).
E. 8.5 Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubrique, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.
E. 8.6 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est par conséquent admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires.
E. 8.7 En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, en ce qui concerne la fréquence et la durée des entretiens, ainsi que la participation aux audiences, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui les composent. Dans le volet procédure en revanche le défenseur d'office a fait état du temps (30 minutes) consacré à la rédaction d'une requête d'exécution anticipée de peine. Il s'agit d'une démarche couverte par la majoration forfaitaire de 10%, de sorte qu'il y a lieu de déduire 30 minutes de l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, ramenant ainsi la durée de l'activité à 10h30. La note de frais du défenseur d'office fait également état de frais d'interprète pour un montant de CHF 320.-, soit quatre fois CHF 80.-. Celui-ci n'a produit cependant que trois quittances relatives aux frais d'interprète, pour un montant total de CHF 260.-, soit une quittance de CHF 80.- établie le 2 septembre 2016, une autre de CHF 100.- établie le 14 juin 2016 et une dernière de CHF 80.- non datée. Une indemnité de CHF 260.- lui sera par conséquent allouée à ce titre. Enfin, le défenseur d'office de l'appelant étant chef d'étude, une rémunération forfaitaire d'un montant de CHF 50.- lui sera allouée pour la vacation à l'audience du 5 septembre 2016.
E. 8.8 En conclusion, l'indemnité allouée au défenseur d'office sera arrêtée à 10h30 d'activité [CHF 2'100.-]. Une rémunération forfaitaire pour vacation lui sera également allouée [CHF 50.-], ainsi qu'un montant de CHF 215.- correspondant à la majoration forfaitaire de 10%, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 189.20. A ce montant s'ajoute une indemnité de CHF 260.- pour remboursement des frais d'interprète, soit un total de CHF 2'814.20.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/47/2016 rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8487/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'814.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8487/2015 éTAT DE FRAIS AARP/387/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 8'158.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'875.00 Total général CHF 11'033.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.09.2016 P/8487/2015
HOMICIDE ; DOL ÉVENTUEL | CP.111; CP.22; CP.12 al.2
P/8487/2015 AARP/387/2016 (3) du 27.09.2016 sur JTCO/47/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : HOMICIDE ; DOL ÉVENTUEL Normes : CP.111; CP.22; CP.12 al.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8487/2015 AARP/ 387/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 septembre 2016 Entre A______ , comparant par M e X______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/47/2016 rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant par M e Y______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 avril 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 avril 2016, notifié aux parties le 3 mai 2016, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.01]), et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, à payer à sa victime, B______, la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 28 avril 2015, à titre de tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de CHF 8'158.25. b. Par acte du 13 mai 2016, A______ conclut à son acquittement de l'infraction de tentative de meurtre et au prononcé d'une peine plus clémente (sic). c. Par acte d'accusation du 3 février 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 28 avril 2015, à Genève, plus précisément à l'intérieur du foyer pour requérants d'asile Alexandre-Gavard sis au numéro 32 de la rue éponyme, aux alentours de 20h00, donné un coup de couteau, dont la lame mesurait environ 10 cm de long, dans le dos d'B______, alors que celui-ci venait de quitter la chambre que tous deux partageaient avec d'autres requérants d'asile. Il lui est également reproché d'avoir poursuivi ensuite B______, qui avait pris la fuite, et de lui avoir asséné à nouveau plusieurs coups de couteau, alors que le précité, qui se trouvait face à lui, adossé contre le mur d'un couloir sans issue, tentait de se protéger en levant la jambe, lui causant de la sorte d'importantes lésions à la cuisse gauche, dans la zone pelvienne, à proximité de l'artère fémorale, ainsi qu'au genou, qui ont nécessité des soins urgents et entraîné l'hospitalisation d'B______ durant une semaine, étant précisé que A______ a persisté à donner des coups de couteau, jusqu'à ce qu'un agent de sécurité parvienne, par la force, à le désarmer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le mardi 28 avril 2015, à 20h30, des inspecteurs de la police judiciaire ont été avisés de ce qu'une agression venait de se produire au foyer pour requérants d'asile Alexandre-Gavard, à Carouge, mêlant deux ressortissants africains. La patrouille de gendarmerie intervenue en premier sur les lieux a constaté que l'agresseur, soit A______, avait donné au moins trois coups de couteau à B______, l'un superficiel dans le dos et deux à l'entrejambe, à la hauteur de la zone pelvienne. La victime avait été emmenée en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), après qu'un garrot lui avait été posé par C______, agent de sécurité employé par D______ SA (ci-après : D______), lequel était intervenu pour séparer les protagonistes puis apporter les premiers secours à la victime. b. Les images de vidéosurveillance provenant de trois caméras se trouvant sur les lieux de l'agression révèlent que A______, qui se trouvait dans l'un des couloirs du foyer, a surgi derrière B______, muni d'un couteau dans sa main gauche et lui a administré un coup au milieu du dos, au moyen de son arme, par un grand geste allant du haut vers le bas, alors que ce dernier était désarmé et ne l'avait pas vu venir. B______ a ensuite pris la fuite en courant vers le fond du couloir de droite, se tenant le côté, ayant visiblement mal, tout en se retournant pour faire face à A______ qui, sur ses talons et toujours le couteau à la main, lame vers le bas, l'a rattrapé, l'a acculé au fond du couloir et, armant à répétition son bras vers le haut, lui a porté une série de coups avec son couteau, alors qu'B______ essayait de se protéger en tendant les mains et la jambe gauche vers l'avant pour repousser son agresseur, jusqu'à ce que celui-ci soit interpellé, quelques instants plus tard, et maîtrisé par un agent de sécurité D______. c.a. Entendu par la police aux HUG le 29 avril 2015 et par le Ministère public le 12 juin 2015, B______ a expliqué résider au foyer depuis un peu plus d'un an et n'y avoir pas rencontré de problèmes avec d'autres résidents jusqu'alors, si ce n'est un incident intervenu la veille de l'agression, lors duquel il en était venu aux mains avec A______. Depuis qu'il était arrivé au foyer, ce dernier ne respectait pas les règles de la vie commune au sein du foyer, s'agissant notamment du bruit. Le 27 avril 2015, une dispute avait éclaté entre eux dans l'après-midi et des coups de poings avaient été échangés. Après l'intervention d'un agent de sécurité du foyer qui les avait séparés, A______ avait dit à l'attention d'B______ qu'il allait lui causer des problèmes et qu'il allait le frapper. Le soir même, une nouvelle altercation avait eu lieu, lors de laquelle A______ avait menacé B______ avec un couteau de cuisine. Ce dernier s'était alors également saisi d'un couteau afin de se défendre et avait pris la fuite. Cette seconde altercation s'était terminée par l'intervention des agents de sécurité, lesquels avaient procédé à la saisie des deux couteaux et au placement de A______ dans un autre foyer pour la nuit. Le lendemain, B______, qui avait demandé à changer de foyer, craignant pour sa vie, s'apprêtait à quitter les lieux. Il était retourné une dernière fois dans sa chambre afin de récupérer des affaires dans son armoire. Alors qu'il sortait de la chambre, A______ l'avait poignardé dans le dos, entre les omoplates, puis l'avait poursuivi au fond d'un couloir sans issue. A______ l'avait ensuite attaqué à nouveau, alors qu'il se trouvait face à lui, le dos au mur. B______ avait levé sa jambe gauche en l'air dans un mouvement défensif et avait reçu plusieurs autres coups de couteau à l'intérieur de sa cuisse gauche et autour de la rotule. Il avait réagi ainsi afin de protéger le haut de son corps, car il pensait que A______ voulait atteindre sa cage thoracique. Selon lui, s'il n'avait pas fait ce mouvement défensif avec sa jambe, il serait mort. La blessure à la cuisse, profonde, avait nécessité une intervention chirurgicale d'urgence et une hospitalisation d'une semaine. c.b. Dans le constat de lésions traumatiques établi par les HUG le 15 juin 2015, les cliniciens ont constaté la présence de trois plaies : deux plaies superficielles estimées à 1 cm de large, dans le dos (en regard de la 10 e vertèbre dorsale) et dans la face externe du genou gauche, ainsi qu'une plaie profonde de la cuisse gauche, estimée à 2 cm de large, avec muscles apparents. c.c. Entendue par le Ministère public le 19 janvier 2016, la doctoresse E______, médecin-légiste, a précisé que les gros vaisseaux, artère ou veine fémorale, se trouvaient à quelques centimètres de la blessure à la cuisse gauche. d. Entendu par la police le 30 avril 2015 et par le Ministère public le 4 novembre 2015, F______, agent de sécurité en exercice la veille des faits, a déclaré qu'à la suite de l'altercation du 27 avril 2015, A______ était très énervé et qu'il avait proféré à l'encontre d'B______ des menaces (" You will see, I will kill you " ) , en mimant le geste d'un coup de couteau. e. L'agent C______ avait été alerté par des cris au fond du couloir. En s'approchant, il avait vu A______ asséner plusieurs coups de couteau à B______, alors que celui-ci se trouvait face à son agresseur et donnait des coups avec ses jambes pour se protéger. Il avait été très difficile de désarmer A______, tant celui-ci était crispé et refusait de lâcher le couteau qu'il avait dans la main. f.a. Interrogé par la police le 29 avril 2015, A______ a admis qu'il avait porté plusieurs coups de couteau à B______ la veille dans un couloir du foyer. Il avait voulu se défendre, car le 27 avril 2015, B______ l'avait frappé à coups de poings. f.b. Selon ses déclarations au Ministère public les 29 mai et 12 juin 2015, A______ était allé chercher un couteau dans la cuisine du foyer le 28 avril 2015 entre 02h00 et 03h00, afin de se défendre d'B______. Même s'il avait voulu se défendre avec un petit couteau, il ne voulait pas faire du mal à B______. Il savait où porter des coups, si telle avait été son intention. Il aurait d'ailleurs cessé de lui-même de donner des coups de couteau à la victime, si l'agent de sécurité n'était pas intervenu. Il avait peur d'B______, à cause de l'altercation qui avait eu lieu la veille, raison pour laquelle il l'avait agressé. f.c. Lors de l'audience du 18 avril 2016 devant le Tribunal correctionnel, A______ a déclaré qu'il y avait beaucoup de problèmes au foyer, car B______ le provoquait "dans sa chambre et dans le bain". B______ lui avait laissé entendre qu'il allait lui causer des problèmes, raison pour laquelle il avait répondu que, dans ce cas, il le frapperait. Il niait avoir visé le torse d'B______ au moment de l'agression. Il regrettait son acte. Le couteau qu'il avait utilisé pour frapper la victime lui avait été remis par la sécurité du foyer. g.a. A teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique du 21 décembre 2015, A______ ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. g.b. Entendu par le Ministère public le 27 janvier 2016, l'expert a précisé que A______ avait tout à fait les compétences intellectuelles pour comprendre quelle réaction était adaptée en cas d'agression. h.a. D'après l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2016, fondée sur un rapport de la direction de la prison de Champ-Dollon, A______ a séjourné pendant 37 nuits consécutives, puis pendant encore 5 nuits, soit pendant 42 nuits, dans un espace individuel net de, respectivement, 2.77 m2 (3 nuits), 3.17 m2 (16 nuits) et 3.7 m2 (23 nuits) entre le 2 décembre 2015 et le 18 janvier 2016. h.b. Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention avant jugement de A______ avaient été illicites durant 42 nuits au total. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a confirmé qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il ne récidiverait pas. Il a indiqué qu'il avait pris le couteau dans la cuisine du foyer le jour des faits vers 18h00-19h00. Il était très en colère et s'était muni d'un couteau afin d'avoir plus de force. Il n'avait cependant pas l'intention de tuer. b.a. Le conseil de A______ dépose un chargé de quatre pièces en lien avec les démarches entreprises pour indemniser la victime, à savoir notamment un tirage d'une lettre d'instructions de A______ à l'attention de l'établissement de La Brenaz ordonnant le versement de son salaire de réparateur de vélos à B______, jusqu'à concurrence de sa créance en réparation de tort moral, à teneur du jugement du 18 avril 2016. Il persiste dans ses conclusions, les faits devant être requalifiés en lésions corporelles. Le dol homicide était exclu, dans la mesure où la vie de la victime n'avait pas été concrètement mise en danger. A______ était doté d'une intelligence plus limitée que celle retenue par les experts psychiatres. Il avait visé exclusivement le bas du corps d'B______ et les coups portés avaient été de faible intensité. Les faits s'étaient par ailleurs déroulés dans un couloir sécurisé, ce qui rendait impossible la commission d'un meurtre. Les premiers juges n'avaient admis, à tort, qu'une ébauche de prise de conscience de la part de A______, alors que celui-ci avait compris qu'il avait commis un geste impardonnable, qu'il avait présenté ses excuses à la victime et qu'il était en train de l'indemniser, conformément aux pièces produites. Enfin, la période de détention illicite n'avait pas été correctement prise en compte par les premiers juges dans la fixation de la peine. b.b. Le conseil de A______ dépose sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel faisant état d'onze heures d'activité, comprenant 0h30 pour la rédaction d'une demande d'exécution de peine, ainsi que des frais d'interprète à hauteur de CHF 320.- (quatre fois CHF 80.-). c. Le Ministère public plaide et conclut au rejet de l'appel, relevant l'intention homicide de l'appelant déjà présente la veille, la préméditation déduite de la recherche d'un couteau dans la cuisine peu de temps avant les faits et les menaces de mort proférées à l'encontre de la victime. d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______ est né le 1 er janvier 1990 au Tchad. Il est célibataire et sans enfant. Hormis une année passée dans une Madrassa, il n'a pas été scolarisé et ne sait ni lire ni écrire. Il ne dispose d'aucune formation professionnelle. A______ a quitté l'Afrique pour l'Europe et a demandé l'asile en Italie en 2011 à son arrivée à Lampedusa. Il a été refoulé dans ce pays en janvier ou février 2015 puis a décidé de se rendre en Suisse pour y solliciter l'asile, étant tout d'abord enregistré par les autorités administratives à Chiasso, avant d'être transféré à Genève. Il est détenu à l'établissement de La Brenaz depuis le 13 août 2016. Il travaille depuis lors à l'atelier de réparation de vélos. Il souhaite retourner au Tchad à sa sortie de prison, ce qui l'a conduit à prendre contact avec l'antenne genevoise de la Croix-Rouge en vue de son retour. L'absence de papiers d'identité permettant la délivrance d'un titre de voyage rend toutefois les démarches administratives difficiles. A______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 138 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès qui si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; 120 Ia 31 consid. 2). 2.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3. 3.1. Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque tous les éléments subjectifs de l'infraction sont réunis et que l'auteur a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). La jurisprudence a retenu à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, parmi lesquels figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252 ; arrêt 6B_775/2011 du 4 juin 2012, destiné à la publication, consid. 2.4.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; 125 IV 242 consid. 3c in fine). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). 3.3. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a donné plusieurs coups de couteau à l'intimé, les blessures ainsi infligées ayant nécessité une intervention chirurgicale et des soins urgents. L'appelant conteste cependant avoir voulu attenter à la vie de la victime. Sur les images de vidéosurveillance, il apparaît clairement que l'appelant a visé le haut du corps de l'intimé avec son couteau, l'attaquant une première fois, par surprise, de dos, entre les omoplates, puis, de manière répétée, de face, en direction du buste, bien que le couteau se heurtât à la jambe de l'intimé, qui tentait de se protéger. L'intimé, qui a vraisemblablement dû son salut au fait d'avoir levé la jambe pour protéger son buste, a reçu, notamment, un coup de couteau sur le haut de la cuisse gauche, lui occasionnant une blessure profonde, non loin de l'aine, à quelques centimètres seulement de l'artère et la veine fémorale, étant précisé que si cette dernière avait été sectionnée, il aurait pu perdre la vie. En lui portant de la sorte plusieurs coups de couteau, en direction du haut du corps, aussi bien dans le dos qu'en direction de son torse et en agissant de surcroît en deux phases distinctes, l'appelant ne pouvait ignorer le risque de causer à sa victime une blessure susceptible d'entraîner la mort. En effet, conformément à la jurisprudence, l'appelant ne pouvait qu'être conscient, comme tout un chacun, du fait que la probabilité de la survenance de la mort est particulièrement élevée lorsqu'un coup de couteau est porté au thorax, soit dans une région du corps qui abrite des organes vitaux. Une blessure susceptible d’entraîner la mort ne pouvait par conséquent apparaître que comme très vraisemblable, ce dont l'appelant s’est à tout le moins accommodé, quelles que soient ses limites intellectuelles. Il n'est pas déterminant que les lésions causées n'aient finalement été que de peu d'importance et que la vie de l'intimé n'ait pas été concrètement mise en danger, la nature de la lésion subie étant sans pertinence pour juger d'une tentative de meurtre. En outre, les menaces de mort proférées par l'appelant à l'attention de l'intimé la veille des faits et la recherche d'un couteau peu de temps avant l'agression sont également révélatrices de ses intentions et plaident en faveur d'une certaine forme de préméditation, tout comme l'attaque de la victime de dos et par surprise. Si l'appelant avait "seulement" voulu frapper l'intimé, il se serait contenté d'un seul coup de couteau au lieu de poursuivre l'agression. La double agression dont l'intimé a été victime démontre ainsi la détermination de l'appelant. La combinaison de ces éléments suffit à convaincre la CPAR que l'appelant s’est au moins nécessairement accommodé du risque de causer la mort de l'intimé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de tentative de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.1. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.3.2. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). 4.4. A teneur de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Toutefois, la seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2, avec référence à l'ATF 107 IV 98 consid. 1). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a attendu l'intimé et l'a poignardé par surprise, l'acculant au fond d'un couloir sans issue. L'appelant a agi par vengeance, à des fins de représailles, à la suite d'une altercation qui avait eu lieu la veille et qu'il avait vécue comme une agression. S'il est vrai que l'infraction qui lui est reprochée n'a été que tentée, l'absence de résultat n'en est pas pour autant attribuable à un désistement. L'admission des faits par l'appelant n'est pas méritoire, l'agression ayant été intégralement filmée par les caméras de vidéosurveillance du foyer. Sa collaboration à l'établissement des faits n'est, par conséquent, pas déterminante au titre de la fixation de la peine, de même que l'absence d'antécédent judiciaire. La responsabilité du prévenu est entière. Il n'y a pas lieu, en effet, de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise du 21 décembre 2015. Enfin, la prise de conscience est partielle. L'appelant a répété à plusieurs reprises qu'il était fautif d'avoir porté des coups de couteau à la victime, il a également exprimé des regrets, mais n'a pas pris la mesure des conséquences de ses actes pour la victime. Les démarches de l'appelant en vue d'indemniser cette dernière n'apparaissent ni spontanées ni sincères, tant elles ont été entreprises tardivement, à l'approche des débats d'appel, avec l'aide de son avocat. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de quatre ans, qui se trouve en-dessous du cadre légal minimum de cinq ans (art. 111 CP), laquelle consacre une correcte application des critères de l'art. 47 CP et tient compte de l'atténuation de la peine en raison de la tentative (art. 22 CP).
5. 5.1.1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 m 2
- restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour ; ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît donc comme la limite au-delà de laquelle des conditions de détention difficiles ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que l'occupation d'une cellule n'offrant qu'un espace individuel net de 3.39 m 2 pendant une durée de 71 jours consécutifs avec un confinement en cellule 23h00 sur 24h00 n'était pas conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.2). 5.1.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en dépit de la surpopulation qui affecte la prison de Champ-Dollon, cet établissement a maintenu un état d'hygiène, d'aération, d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). 5.2. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.4.). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). 5.3. En l'état, le nombre de nuits consécutives dans une cellule d'une surface inférieure à 4 m 2 étant largement inférieure au seuil de trois mois, respectivement de 71 jours, évoqué par la jurisprudence et les conditions de détention de la prison de Champ-Dollon n'étant pas de nature à justifier à elles seules une violation de l'art. 3 CEDH, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi pas lieu d'opérer une réduction de la peine à ce titre. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé. 6. Au surplus, il est rappelé que l'appelant exécute sa peine de manière anticipée, selon ordonnance présidentielle du 23 mai 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 7. L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles que les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions, la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou un autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 8.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubrique, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est par conséquent admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 8.7. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, en ce qui concerne la fréquence et la durée des entretiens, ainsi que la participation aux audiences, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui les composent. Dans le volet procédure en revanche le défenseur d'office a fait état du temps (30 minutes) consacré à la rédaction d'une requête d'exécution anticipée de peine. Il s'agit d'une démarche couverte par la majoration forfaitaire de 10%, de sorte qu'il y a lieu de déduire 30 minutes de l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, ramenant ainsi la durée de l'activité à 10h30. La note de frais du défenseur d'office fait également état de frais d'interprète pour un montant de CHF 320.-, soit quatre fois CHF 80.-. Celui-ci n'a produit cependant que trois quittances relatives aux frais d'interprète, pour un montant total de CHF 260.-, soit une quittance de CHF 80.- établie le 2 septembre 2016, une autre de CHF 100.- établie le 14 juin 2016 et une dernière de CHF 80.- non datée. Une indemnité de CHF 260.- lui sera par conséquent allouée à ce titre. Enfin, le défenseur d'office de l'appelant étant chef d'étude, une rémunération forfaitaire d'un montant de CHF 50.- lui sera allouée pour la vacation à l'audience du 5 septembre 2016. 8.8. En conclusion, l'indemnité allouée au défenseur d'office sera arrêtée à 10h30 d'activité [CHF 2'100.-]. Une rémunération forfaitaire pour vacation lui sera également allouée [CHF 50.-], ainsi qu'un montant de CHF 215.- correspondant à la majoration forfaitaire de 10%, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 189.20. A ce montant s'ajoute une indemnité de CHF 260.- pour remboursement des frais d'interprète, soit un total de CHF 2'814.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/47/2016 rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8487/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'814.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8487/2015 éTAT DE FRAIS AARP/387/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 8'158.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'875.00 Total général CHF 11'033.25