DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | cpp.132
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid 2b; arrêt 1P_627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 reproduit in Pra 2004 n° 1 p. 4). 3.1.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.2.1. En l'espèce, le recourant ne saurait être considéré comme étant manifestement indigent, contrairement à ce que le Ministère public a retenu. En effet, il est venu en Suisse en possession d'argent liquide et disposait de EUR 3'000.- sur son compte postal. Il a par ailleurs affirmé que son épouse lui versait EUR 400.- par semaine, soit EUR 1'600.- par mois, montant qui excède nécessairement la couverture des besoins essentiels de sa famille en Allemagne et qui est équivalent au salaire minimum en ce pays, s'élevant à EUR 1'557.- par mois en janvier 2019 (donnée disponible sur internet). À cela s'ajoutent les trois aller-retour du recourant en Allemagne entre avril et mai 2019, étant précisé que le seul trajet documenté, pour un aller simple, lui a coûté EUR 138.94, tous éléments qui, réunis, ne sont guère l'expression de l'indigence. Il en ressort que le recourant, conscient de la cherté de la vie en Suisse ainsi qu'il l'a reconnu, au bénéfice de moyens d'existence suffisants dans son pays de résidence, a néanmoins choisi de revenir en Suisse, loin de sa famille, où l'indigence ne saurait avoir été le moteur de sa présence. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. 3.2.2 . Cela étant, à titre superfétatoire, il sera également constaté que l'assistance d'un défenseur d'office n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, la condition du cas grave n'étant pas réalisée. Premièrement, la peine pécuniaire concrète à laquelle le recourant a été condamné est inférieure au seuil des 120 jours-amende à partir duquel il y a lieu de considérer que la peine n'est pas de peu de gravité. En second lieu, l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir qu'il présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple, quelle que soit la langue en laquelle le recourant s'exprime. Il a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées à la police puis au Ministère public. Enfin, le fait de solliciter l'audition d'un témoin, avec lequel une transaction aurait été effectuée, ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée et l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant soit, pour lui, son conseil et au Ministère public Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.07.2019 P/8486/2019
DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | cpp.132
P/8486/2019 ACPR/571/2019 du 25.07.2019 sur OMP/8692/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE Normes : cpp.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8486/2019 ACPR/ 571/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juillet 2019 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 19 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un avocat d'office. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à la nomination de M e B______ en qualité de défenseur d'office à compter du 17 mai 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En avril et mai 2019, A______ a fait l'objet de trois ordonnances pénales : - le 18 avril 2019 (P/8486/2019), il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-, sursis 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI; - le 7 mai 2019 (P/1______/2019), il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sursis 3 ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b et 19a ch. 1 LStup;
- le 10 mai 2019 (P/2______/2019), il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.-, sursis 3 ans, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. b. Entendu par la police les 17 avril, 6 et 9 mai 2019, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il savait ne pas avoir le droit de rester sur le territoire genevois mais qu'il n'avait pas d'argent pour quitter la Suisse et qu'il devait remettre des documents à son avocat. c. Par courriers des 26 avril et 17 mai 2019, le conseil du prévenu a contesté chacune des ordonnances pénales précitées. Il a sollicité la jonction des procédures, sa nomination d'office et l'octroi de l'assistance judiciaire. d. Comparant devant le Tribunal administratif le 6 juin 2019, A______ a précisé être venu à Genève au début du mois d'avril 2019 pour trouver du travail. La vie étant chère, son épouse l'aidait financièrement à raison de EUR 400.- par semaine. Depuis son arrivée à Genève, il avait fait trois aller-retour en Allemagne, voyageant en train ou en bus. Le dernier trajet lui avait coûté EUR 79.95 (train C______ [Allemagne]-D______ [France]) plus EUR 58.99 (bus D______-Genève). e. Entendu par le Ministère public sur ses trois oppositions le 14 juin 2019, A______ a contesté avoir vendu des stupéfiants les 17 février et 6 mai 2019 et avoir pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice de moyens de subsistance suffisants, dès lors qu'il disposait d'EUR 500.- lors de son arrivée en Suisse ainsi que d'un montant d'EUR 3'000.- sur son compte postal, précisant qu'il était porteur des documents nécessaires pour venir en Suisse. Cela étant, il a admis être consommateur de stupéfiants et connaître la teneur de l'interdiction de périmètre dont il faisait l'objet, en pensant toutefois que le délai de dix jours pour contester l'ordonnance pénale valait également pout quitter le canton de Genève. f. À la suite de cette audience, le Procureur a joint les procédures pénales P/1______/2019, P/2______/2019 et P/8486/2019 sous ce dernier numéro de procédure. g. A______, ressortissant du Nigéria né le ______ 1987, n'a aucune attache avec la Suisse. Il aurait arrêté sa scolarité à l'âge de 12 ans et serait sans emploi ni revenu. Son épouse et sa fille vivent en Allemagne. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. h. Par ordonnance pénale du 19 juin 2019, A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis, assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il a également été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 100.-, une peine privative de liberté de substitution d'un jour étant prononcée pour le cas où, de manière fautive, cette amende ne serait pas payée. i. Le 19 juin 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel contre A______ s'agissant d'une vente de stupéfiants du 17 février 2019. C. a. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que A______ disposait des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur d'office pour sauvegarder ses intérêts n'était pas justifiée. Étant venu en Suisse en possession de EUR 500.-, titulaire d'un compte postal de EUR 3'000.- et capable de dépenser environ EUR 140.- par voyage pour se rendre régulièrement en Allemagne, il n'était pas indigent. Par ailleurs, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, juridiques ou de fait, et le prévenu était donc à même de se défendre efficacement seul. Enfin, la cause était de peu de gravité dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque son indigence, sa situation personnelle et son éducation limitée au Nigéria. Il ne maîtrisait pas le français, ayant dû être assisté d'un interprète parlant anglais qui n'était pas sa langue maternelle. Ses moyens étaient insuffisants, ce que le Ministère public avait implicitement admis puisqu'il avait réduit le montant de l'amende de CHF 300.- à CHF 100.-. De plus, les dépenses de voyage n'étaient pas aussi élevées que le Procureur l'avait retenu. D'un autre point de vue, A______, qui n'avait jamais eu affaire à la justice, avait obtenu la jonction des causes et une appréciation plus favorable de son activité grâce au concours de son conseil, qui s'avérait donc nécessaire. C'est ainsi qu'il avait pu obtenir un classement partiel, l'intervention de son avocat ayant été à ce sujet déterminante. On ne pouvait trancher la question de la gravité de la peine a posteriori sans tenir compte de sa situation au moment de la demande d'une défense d'office, lors de laquelle il était passible de 145 " unités pénales " (40 jours-amende, 60 jours de peine privative de liberté et 45 jours-amende) de sorte que le cas n'était pas de peu de gravité. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid 2b; arrêt 1P_627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 reproduit in Pra 2004 n° 1 p. 4). 3.1.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.2.1. En l'espèce, le recourant ne saurait être considéré comme étant manifestement indigent, contrairement à ce que le Ministère public a retenu. En effet, il est venu en Suisse en possession d'argent liquide et disposait de EUR 3'000.- sur son compte postal. Il a par ailleurs affirmé que son épouse lui versait EUR 400.- par semaine, soit EUR 1'600.- par mois, montant qui excède nécessairement la couverture des besoins essentiels de sa famille en Allemagne et qui est équivalent au salaire minimum en ce pays, s'élevant à EUR 1'557.- par mois en janvier 2019 (donnée disponible sur internet). À cela s'ajoutent les trois aller-retour du recourant en Allemagne entre avril et mai 2019, étant précisé que le seul trajet documenté, pour un aller simple, lui a coûté EUR 138.94, tous éléments qui, réunis, ne sont guère l'expression de l'indigence. Il en ressort que le recourant, conscient de la cherté de la vie en Suisse ainsi qu'il l'a reconnu, au bénéfice de moyens d'existence suffisants dans son pays de résidence, a néanmoins choisi de revenir en Suisse, loin de sa famille, où l'indigence ne saurait avoir été le moteur de sa présence. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. 3.2.2 . Cela étant, à titre superfétatoire, il sera également constaté que l'assistance d'un défenseur d'office n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, la condition du cas grave n'étant pas réalisée. Premièrement, la peine pécuniaire concrète à laquelle le recourant a été condamné est inférieure au seuil des 120 jours-amende à partir duquel il y a lieu de considérer que la peine n'est pas de peu de gravité. En second lieu, l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir qu'il présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple, quelle que soit la langue en laquelle le recourant s'exprime. Il a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées à la police puis au Ministère public. Enfin, le fait de solliciter l'audition d'un témoin, avec lequel une transaction aurait été effectuée, ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée et l'ordonnance querellée sera confirmée. 4. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant soit, pour lui, son conseil et au Ministère public Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).