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P/8486/2017

Genf · 2017-08-18 · Français GE

LPG

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 août 2017 SERVICE DES CONTRAVENTIONS Contre Monsieur A______ , né le ______ 1991, domicilié ______ , prévenu, assisté Me B______ Monsieur C______ , né le ______ 1995, domicilié ______, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur E______ , né le ______ 1994, domicilié ______, prévenu, assisté Me B______ Monsieur F______ , né le ______ 1989, domicilié c/o ______, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur G______ , né le ______ 1995, domicilié c/o ______, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur H______ , né le ______ 1997, domicilié ______, ITALIE, prévenu, assisté de Me I______ Monsieur J______ , né le ______ 1990, domicilié p.a. ______, prévenu, assisté Me B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut au maintien de ses ordonnances pénales. Me K______, Conseil de H______, conclut à l'acquittement de son mandant et persiste dans l'état de frais déposé, valant demande d'indemnisation. Me L______, Conseil d'A______, E______ et J______, conclut à l'acquittement de ses mandants, subsidiairement à l'exemption de toute peine en application de l'art. 48 CP, et persiste dans les états de frais déposés, valant demande d'indemnisation. S'agissant d'J______, elle conclut également à une indemnité de CHF 291.60 pour le dommage économique subi. Me D______, Conseil de C______, F______ et G______, conclut à l'acquittement de ses mandants, subsidiairement à l'exemption de toute peine en application de l'art. 48 CP, et persiste dans l'état de frais déposé, valant demande d'indemnisation. Vu les oppositions formées aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que les contraventions et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. A teneur des ordonnances pénales n° 3540216, 3544184, 3545538, 3545541, 3545547, 3545551 et 3545566 rendues par le Service des contraventions les 23 février, 1 er et 2 mars 2017, il est reproché à A______, C______, E______, G______, H______ et J______ une infraction aux art. 3 et 10 LMDPu pour avoir, le 1______, organisé une manifestation non autorisée et à F______ une infraction aux art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPu pour avoir participé à une manifestation " sans respecter l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz ". S'agissant de Messieurs G______ et F______ les ordonnances pénales mentionnent par inadvertance la date du 2______, ce qui n'a pas d'incidence sur l'issue de la procédure . B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) A teneur des rapports de contravention établis par la Brigade de sécurité publique les 25 et 26 janvier 2017 et les 1 er , 6, 10 et 23 février 2017, dont tous ont en substance le même contenu factuel, le M______ 1______, vers 3______, un groupe d'une soixantaine de personnes " déambulaient sans autorisation " place N______, en direction du O______. Selon les rapports de police " la plupart des participants " étaient " habillés de sombre et dissimulaient leur visage à l'aide de pièce(s) vestimentaire(s) (écharpes, veste à capuche, cagoule, etc.) ", des " graffitis P______ " avaient été sprayés sur les façades des bâtiments et des " engins pyrotechniques et des feux d'artifices " employés, de sorte que le maintien d'ordre constitué dans le cadre de l'opération "Q______" (négociations en vue de la réunification de R______) avait été déployé pour rétablir l'ordre public aux abords de S______. A la vue des forces de police, les manifestants s'étaient immédiatement dispersés en direction de la place T______, et un groupe de plusieurs manifestants, dont les prévenus A______, C______, E______, F______, G______, H______ et J______ faisaient partie, avait pris la fuite, actionnant des engins pyrotechniques en direction des forces de l'ordre, avant d'être interpellé au U______ 14. La police avait alors procédé à l'identification des prévenus, lesquels avaient ensuite été conduits au poste pour effectuer les contrôles d'usage. Ceux-ci s'étant révélés négatifs, les prévenus avaient été relaxés après avoir été déclarés en contravention, étant précisé qu'à teneur des rapports de contravention précités, A______, C______, E______, G______, H______ et J______ s'étaient vu reprocher une violation des art. 3 et 10 LMDPu, alors que F______ avait, quant à lui, adopté un comportement contrevenant aux art. 6 al. 1 let. a LMDPu. b) Suite à ces événements, le Service des contraventions a rendu les ordonnances pénales n° 3540216, 3544184, 3545538, 3545541, 3545547, 3545551 et 3545566 à l'encontre de A______, C______, E______, G______, H______, J______ et F______, retenant, pour ce qui est de ce dernier, une violation des art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPu (participation à une manifestation sans respecter l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz) et, quant aux six autres prévenus, une violation des art. 3 et 10 LMDPu (organisation d'une manifestation non autorisée). Les ordonnances pénales précitées ont en outre prononcé à l'encontre des prévenus une condamnation à des amendes de CHF 650.- chacun, respectivement CHF 280.- pour ce qui est de l'infraction reprochée à F______. c.a) A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545538 par courrier du 10 mars 2017. Invité par le Service des contraventions à motiver son opposition, l'intéressé a fait valoir, par courrier du 30 mars 2017, qu'il n'était pas l'organisateur de la manifestation, ce que le rapport de police sur lequel se base l'ordonnance pénale précitée n'indique d'ailleurs nullement, et que les art. 3 à 5 LMDPu ne sauraient par conséquent s'appliquer. Invité à se déterminer sur ce courrier, l'appointé V______, auteur du rapport de police susmentionné, a indiqué maintenir son rapport, par courriel du 10 mai 2017 adressé au Service des contraventions. c.b) C______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545547 par courrier du 19 mars 2017. Sur interpellation du Service des contraventions, par courrier du 9 avril 2017, l'intéressé a contesté être l'organisateur de la manifestation et être lié de quelque manière que ce soit à l'organisateur qu'il ne connaît pas, de sorte qu'il n'a pas enfreint les art. 3, 4, 5 et 10 LMDPu. Il conteste également avoir adopté un comportement réprimé par les art. 6 et 7 LMDPu. Enfin, C______ relève que la simple participation à une manifestation non autorisée n'est pas illégale. c.c) E______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3540216 par courrier du 13 mars 2017. Invité à motiver son opposition, l'intéressé a, par courrier du 5 avril 2017, en substance contesté avoir été l'organisateur de la manifestation, organisateur dont il ignore l'identité, tout comme il conteste avoir commis la moindre violation à la LMDPu, étant précisé que la simple participation à une manifestation non autorisée n'est pas illégale. Interpellé quant à l'opposition du prévenu, l'appointé W______ a précisé, par courriel du 11 avril 2017, que l'intéressé avait intégré un groupe de personnes qui s'était rassemblé en ville dans le but de créer une manifestation non autorisée. Lors de son interpellation, E______ s'était montré " très compréhensif " et n'avait " montré aucune résistance " , n'ayant " plus réellement le choix ". c.d) F______ a valablement formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545551 par courrier du 20 mars 2017. L'intéressé n'a néanmoins pas répondu au courrier du Service des contraventions l'invitant à motiver son opposition. c.e) Par courrier du 11 mars 2017, G______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545541, étant précisé que l'intéressé n'a pas répondu au courrier du Service des contraventions l'invitant à motiver ladite opposition. c.f) Par courrier du 10 mars 2017, H______ a, sous la plume de son Conseil, formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3544184, en exposant qu'il n'avait aucunement pris part à la manifestation, mais s'était fait contrôler à proximité de celle-ci, alors qu'il ne faisait que passer fortuitement à cet endroit. Invité à se déterminer par le Service des contraventions suite à l'opposition précitée, l'appointé X______, auteur du rapport de police relatif au prévenu, a précisé, par courriel du 2 avril 2017, avoir été appelé en renfort après que la Brigade de sécurité publique (ci-après : BSP) a procédé aux interpellations U______ et s'être occupé de H______, lequel était " présent dans le groupe des manifestants interpellés " et n'a " pas déclaré qu'il ne faisait pas partie des manifestants ". c.g) J______ a valablement formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545566 par courrier du 10 mars 2017, étant précisé que l'intéressé n'a pas répondu au courrier du Service des contraventions l'invitant à motiver son opposition. d) Par ordonnances des 13, 20 et 28 avril, et des 9, 10 et 15 mai 2017, le Service des contraventions a maintenu l'ensemble des ordonnances pénales précitées, considérant en substance qu'un rapport de contravention avait été établi par la police pour chacun des prévenus, rapports qui avaient tous été maintenus par leurs auteurs, et qu'il en ressortait que ceux-ci avaient effectivement commis les infractions qui leur étaient reprochées. C. Lors de l'audience de jugement du 18 août 2017 : a) Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des prévenus A______, C______, E______, G______ et J______, les prévenus F______ et H______ étant excusés et représentés par leur Conseil respectif, le premier nommé étant au bénéfice d'un certificat médical et le second domicilié en Italie. Il a également été procédé à l'audition du témoin X______, auteur du rapport de contravention relatif à H______. Me D______ a déposé un état frais, ainsi que l'original de son courrier du 17 août 2017. Me L______ a produit un chargé de pièces et déposé un état de frais. Me K______ a produit une copie du permis de séjour de H______ et déposé un état de frais. b) A______ a confirmé ne pas être l'organisateur de la manifestation, et a précisé qu'il avait simplement participé à celle-ci, ne se rappelant plus comment il en avait eu connaissance. En outre, il ignorait tout des dispositions régissant les manifestations sur le domaine public avant la présente procédure. c) C______ a également contesté être l'organisateur de la manifestation en question, étant précisé que sa participation à celle-ci avait été spontanée. Il buvait un café dans le quartier et avait été prévenu de la tenue de cet événement par un camarade. Avant la présente procédure, il ne connaissait pas les dispositions régissant les manifestations sur le domaine public. d) E______ a exposé qu'il n'était pas l'organisateur de cette manifestation, se contentant d'y participer. L'intéressé avait entendu parler de ladite manifestation lors d'un rassemblement qui s'était tenu l'après-midi du même jour sur la place Y______. Il ignorait également tout des dispositions régissant les manifestations sur le domaine public. e) G______ a expliqué qu'il n'était pas l'organisateur de la manifestation et que sa participation n'avait pas été planifiée à l'avance. Il s'était par hasard trouvé à proximité puis des personnes lui avaient dit qu'une manifestation avait lieu. Avant la présente procédure, il ne connaissait pas les dispositions régissant les manifestations sur le domaine public. f) J______ a contesté être l'organisateur de cette manifestation, exposant qu'il y avait participé car il avait entendu parler de ladite manifestation lors d'un rassemblement qui s'était tenu l'après-midi du même jour sur la place Y______. L'intéressé avait entendu parler des dispositions régissant les manifestations sur le domaine public il y a longtemps, mais n'en gardait pas de souvenirs précis. g) Entendu en qualité de témoin, l'appointé X______ a confirmé la teneur de son rapport du 26 janvier 2017 relatif à H______. Il n'avait pas procédé à l'interpellation de H______. Il n'était intervenu qu'une fois les personnes déjà encerclées par la BSP, brigade dont il ne fait pas partie. Il a également expliqué que le premier paragraphe de son rapport contient la genèse de la situation, telle qu'elle lui avait été rapportée par ses collègues de la BSP, selon lesquels toutes les personnes interpellées faisaient partie des manifestants. H______ avait été fouillé, mais rien de suspect n'avait été trouvé sur lui, en particulier aucune arme. Enfin, si H______ lui avait dit au moment de son interpellation qu'il ne faisait pas partie des manifestants - ce qui n'a selon lui pas été le cas -, il aurait pris des renseignements auprès de ses collègues de la BSP et lui aurait " peut-être donné la possibilité de s'exprimer plus tard " , étant précisé que le témoin a également affirmé qu'il lui semblait se souvenir que c'était son collègue qui avait dû communiquer avec H______ en anglais, X______ ne parlant pas cette langue. D. S'agissant de leur situation personnelle : a) A______, ressortissant suisse, né le ______ 1991, est célibataire, sans enfant, et exerce la profession d'animateur parascolaire. Il a perçu, jusqu'à la rentrée 2017, un revenu mensuel de CHF 2'100.-, revenu qui a diminué à CHF 1'050.-, du fait de la réduction de son taux d'activité. b) C______, ressortissant suisse, né le ______ 1995, célibataire et sans enfant, est étudiant en animation culturelle et vit chez ses parents, lesquels assument l'entier de ses charges. Ayant effectué un stage durant le semestre passé, il a perçu un revenu mensuel de CHF 1'000.-. c) E______, ressortissant suisse, né le ______ 1994, célibataire et sans enfant, est étudiant en biologie et ethnologie. Il n'a aucune source de revenu et est financièrement pris en charge par ses parents. d) F______, ressortissant suisse, né le ______ 1989, est cuisinier de formation. e) G______, ressortissant suisse, né le ______ 1995, célibataire et sans enfant, effectue actuellement son service civil, étant précisé que l'intéressé n'est pas en service tous les mois et qu'il n'est rémunéré que lorsqu'il effectue ledit service. Il vit chez sa mère, qui l'aide financièrement. f) H______, ressortissant gambien, né le ______ 1997, domicilié en Italie, est technicien de surface et réalise à ce titre un revenu mensuel de EUR 600.-. g) J______, ressortissant suisse, né le ______ 1990, est célibataire, sans enfant, et exerce la profession de charpentier. Il travaille actuellement à plein temps, sur la base d'un contrat de durée déterminée, au sein de l'entreprise Z______, pour un salaire horaire de CHF 36.45. EN DROIT 1.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (art. 10 al. 3 CPP; ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2 L'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public genevois sont régies par la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu ; F 3 10). 1.1.3 A teneur des art. 2 et 3 de ladite loi, tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public est une manifestation soumise à autorisation. Selon les travaux préparatoires, la définition de la notion de manifestation permet en particulier d'exclure un certain nombre d'événements qui ne sont pas visés par ladite loi, tels que tous les événements de type commercial (marchés, foires, etc.), culturel (fanfares, fête de la musique, etc.), festif (cortège de l'Escalade, etc.), sportif (courses à pieds, de vélo ou autre) ou les déplacements en groupes, notamment de classes scolaires (MGC 2003-2004/IV A 1343-1344). 1.1.4 L'art. 6 al. 1 let. a LMDPu interdit, à titre de sauvegarde de l'ordre public, à quiconque participe à une manifestation, de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz. A teneur des travaux préparatoires, cette disposition a pour but d'informer les participants à une manifestation qu'ils ne peuvent impunément participer à celle-ci lorsque des actes violents et des infractions y sont commis. Le comportement décrit est celui du manifestant que le Tribunal fédéral considère objectivement et subjectivement comme un émeutier au sens de l'article 260 CP (ATF 108 IV 33 et JT 1983 IV 76 , 78-79 in MGC 2003-2004/IV A 1347). 1.1.5 L'alinéa 4 de ce même article prescrit qu'en cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l’ordre et identifier les fauteurs de troubles, les participants à la manifestation étant tenus d’obtempérer immédiatement à ses sommations. 1.1.6 Par conséquent, il ressort du texte de la loi et des travaux préparatoires, ainsi que de la jurisprudence, que la simple participation à une manifestation non autorisée n'est pas réprimée, étant rappelé que les comportements réprimés sont énumérés, s'agissant des participants, à l'art. 6 LMDPu, prohibant notamment le port d'une tenue concrètement décrite, le port d'une arme ou d'autres objets dangereux. 1.1.7 L'art. 10 LMDPu punit de l'amende jusqu'à CHF 10'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1 de ladite loi ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police. 1.2.1 En l'occurrence, il convient de distinguer le cas de F______ de la situation des autres prévenus, dans la mesure où il lui est reproché une infraction sanctionnée par l'art. 6 al. 1 let. a LMDPu, soit d'avoir participé à une manifestation sans avoir respecté l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz. Le rapport de police relatif à F______ précise que l'intéressé faisait partie d'un groupe de manifestants qui avait fui à la vue des forces de l'ordre, actionnant des engins pyrotechniques dans leur direction, avant d'être interpellé et contrôlé. Il n'est ainsi nullement précisé, et encore moins prouvé, que l'intéressé portait une tenue destinée à empêcher son identification et qu'il faisait ainsi partie de la " plupart des participants " qui étaient " habillés de sombre et dissimulaient leur visage à l'aide de pièce(s) vestimentaire(s) (écharpes, veste à capuche, cagoule, etc.) ", pas plus qu'il n'est indiqué que l'intéressé aurait commis des actes dirigés à l'encontre des policiers. Il n'a en outre aucunement été reproché à F______ de ne pas avoir obéi à d'éventuelles sommations de la police, au sens de l'art. 6 al. 4 LMDPu. Par conséquent, F______ sera acquitté des accusations portées contre lui, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas établis. 1.2.2 Les prévenus A______, C______, E______, G______, H______ et J______ se voient reprocher par le Service des contraventions une infraction à l'art. 3 LMDPu, lapidairement intitulée " manifestation non autorisée ". Les intéressés font valoir qu'ils n'étaient pas les organisateurs de la manifestation. Force est de constater qu'il ne ressort aucunement des rapports de police que les prévenus étaient les organisateurs de la manifestation ou qu'ils auraient fait partie des manifestants cagoulés ou ayant commis des déprédations. Cela ne ressort en outre nullement des précisions données par les appointés sur interpellation du Service des contraventions suite aux oppositions des prévenus, et encore moins du témoignage de l'appointé X______ devant le Tribunal de police. Il n'est enfin pas allégué, et encore moins établi, que les forces de police aient jamais procédé à des sommations au sens de l'art. 6 al. 4 LMDPu, de sorte qu'il ne saurait être reproché aux prévenus de ne pas avoir obtempéré, étant ici précisé qu'un tel comportement n'est pas englobé dans le contexte factuel des ordonnances pénales les concernant. Il semble bien au contraire que les prévenus aient été déclarés en contravention pour avoir participé à une manifestation non autorisée, ce qui n'est pas réprimé. En conséquence, A______, C______, E______, G______, H______ et J______ seront acquittés des accusations portées contre eux, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas établis. 2.1 L'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement est régie par l'art. 429 CPP. Ainsi, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut notamment être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat ait ainsi été justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose ainsi que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/5). Il a déjà été retenu que l'assistance d'un avocat pouvait se justifier si le prévenu était mis en cause en application de la LMDPu. Le principe de l'indemnisation est ainsi admis. Cependant, l'indemnisation doit rester raisonnable au sens de la jurisprudence précitée. 2.2.1 S'agissant de l'indemnisation due à Me D______, un entretien de 1 heure pour chacun des mandants est admis. Les postes ouverture du dossier, étude des pièces et autres listés sous la rubrique "B. TRAVAIL SUR DOSSIER ET PROCEDURE" doivent être réduits du fait des connaissances que l'on peut attendre d'un avocat breveté, étant encore précisé qu'il intervenait dans trois dossiers quasiment identiques. Ce temps d'activité sera ramené à 1 heure, le temps de l'audience sera pris en compte et le taux de CHF 400.- usuel appliqué et la TVA ajoutée. 2.2.2 S'agissant de l'indemnisation due à Me B______, un entretien de 1 heure pour chacun des mandants est admis. Les autres postes listés doivent être estimés, par identité de motif par rapport au précédent Conseil, à 1 heure d'activité. Le temps de l'audience sera pris en compte, le tarif usuel appliqué et la TVA ajoutée. 2.2.3 En ce qui concerne l'indemnisation due à Me I______, un entretien de 1 heure avec son mandant paraît raisonnable et correspond à la complexité très relative du dossier. Les autres postes listés doivent être estimés par identité de motif par rapport aux précédents Conseils à 1 heures activité. Le temps de l'audience sera pris en compte et la TVA ajoutée. 3.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu peut prétendre à une indemnisation pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 3.2 Au vu de la situation de J______, vu les pièces produites, il est établi qu'il subit une perte de gain de CHF 291.60 du fait de sa participation à l'audience. Il convient de relever que sa situation économique précaire justifie de faire droit à cette demande d'indemnisation, ce notamment afin de ne pas prétériter ses chances de renouveler son contrat. 4. Les prévenus étant acquittés, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions et les oppositions formées contre ces dernières par A______, C______, E______, F______, G______, H______ et J______. et, statuant à nouveau et contradictoirement : Acquitte A______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte C______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte E______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte F______ d'infractions aux art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPU. Acquitte G______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte H______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte J______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à J______ la somme de CHF 291.60, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP). Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à Me B______ la somme de CHF 2'592.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure d'A______, E______ et J______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à Me D______ la somme de CHF 2'592.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de C______, F______ et G______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à Me I______ la somme de CHF 918.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de H______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Stéphane ZEN-RUFFINEN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 165.00 Frais postaux (convocation) CHF 66.00 Emolument de jugement CHF 700.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 995.00, à la charge de l'Etat =======
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Genf Tribunal pénal 18.08.2017 P/8486/2017 Genève Tribunal pénal 18.08.2017 P/8486/2017 Ginevra Tribunal pénal 18.08.2017 P/8486/2017

P/8486/2017 JTDP/1006/2017 du 18.08.2017 ( OPCTRA ) , JUGE Normes : LPG En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 12 18 août 2017 SERVICE DES CONTRAVENTIONS Contre Monsieur A______ , né le ______ 1991, domicilié ______ , prévenu, assisté Me B______ Monsieur C______ , né le ______ 1995, domicilié ______, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur E______ , né le ______ 1994, domicilié ______, prévenu, assisté Me B______ Monsieur F______ , né le ______ 1989, domicilié c/o ______, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur G______ , né le ______ 1995, domicilié c/o ______, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur H______ , né le ______ 1997, domicilié ______, ITALIE, prévenu, assisté de Me I______ Monsieur J______ , né le ______ 1990, domicilié p.a. ______, prévenu, assisté Me B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut au maintien de ses ordonnances pénales. Me K______, Conseil de H______, conclut à l'acquittement de son mandant et persiste dans l'état de frais déposé, valant demande d'indemnisation. Me L______, Conseil d'A______, E______ et J______, conclut à l'acquittement de ses mandants, subsidiairement à l'exemption de toute peine en application de l'art. 48 CP, et persiste dans les états de frais déposés, valant demande d'indemnisation. S'agissant d'J______, elle conclut également à une indemnité de CHF 291.60 pour le dommage économique subi. Me D______, Conseil de C______, F______ et G______, conclut à l'acquittement de ses mandants, subsidiairement à l'exemption de toute peine en application de l'art. 48 CP, et persiste dans l'état de frais déposé, valant demande d'indemnisation. Vu les oppositions formées aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que les contraventions et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. A teneur des ordonnances pénales n° 3540216, 3544184, 3545538, 3545541, 3545547, 3545551 et 3545566 rendues par le Service des contraventions les 23 février, 1 er et 2 mars 2017, il est reproché à A______, C______, E______, G______, H______ et J______ une infraction aux art. 3 et 10 LMDPu pour avoir, le 1______, organisé une manifestation non autorisée et à F______ une infraction aux art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPu pour avoir participé à une manifestation " sans respecter l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz ". S'agissant de Messieurs G______ et F______ les ordonnances pénales mentionnent par inadvertance la date du 2______, ce qui n'a pas d'incidence sur l'issue de la procédure . B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) A teneur des rapports de contravention établis par la Brigade de sécurité publique les 25 et 26 janvier 2017 et les 1 er , 6, 10 et 23 février 2017, dont tous ont en substance le même contenu factuel, le M______ 1______, vers 3______, un groupe d'une soixantaine de personnes " déambulaient sans autorisation " place N______, en direction du O______. Selon les rapports de police " la plupart des participants " étaient " habillés de sombre et dissimulaient leur visage à l'aide de pièce(s) vestimentaire(s) (écharpes, veste à capuche, cagoule, etc.) ", des " graffitis P______ " avaient été sprayés sur les façades des bâtiments et des " engins pyrotechniques et des feux d'artifices " employés, de sorte que le maintien d'ordre constitué dans le cadre de l'opération "Q______" (négociations en vue de la réunification de R______) avait été déployé pour rétablir l'ordre public aux abords de S______. A la vue des forces de police, les manifestants s'étaient immédiatement dispersés en direction de la place T______, et un groupe de plusieurs manifestants, dont les prévenus A______, C______, E______, F______, G______, H______ et J______ faisaient partie, avait pris la fuite, actionnant des engins pyrotechniques en direction des forces de l'ordre, avant d'être interpellé au U______ 14. La police avait alors procédé à l'identification des prévenus, lesquels avaient ensuite été conduits au poste pour effectuer les contrôles d'usage. Ceux-ci s'étant révélés négatifs, les prévenus avaient été relaxés après avoir été déclarés en contravention, étant précisé qu'à teneur des rapports de contravention précités, A______, C______, E______, G______, H______ et J______ s'étaient vu reprocher une violation des art. 3 et 10 LMDPu, alors que F______ avait, quant à lui, adopté un comportement contrevenant aux art. 6 al. 1 let. a LMDPu. b) Suite à ces événements, le Service des contraventions a rendu les ordonnances pénales n° 3540216, 3544184, 3545538, 3545541, 3545547, 3545551 et 3545566 à l'encontre de A______, C______, E______, G______, H______, J______ et F______, retenant, pour ce qui est de ce dernier, une violation des art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPu (participation à une manifestation sans respecter l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz) et, quant aux six autres prévenus, une violation des art. 3 et 10 LMDPu (organisation d'une manifestation non autorisée). Les ordonnances pénales précitées ont en outre prononcé à l'encontre des prévenus une condamnation à des amendes de CHF 650.- chacun, respectivement CHF 280.- pour ce qui est de l'infraction reprochée à F______. c.a) A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545538 par courrier du 10 mars 2017. Invité par le Service des contraventions à motiver son opposition, l'intéressé a fait valoir, par courrier du 30 mars 2017, qu'il n'était pas l'organisateur de la manifestation, ce que le rapport de police sur lequel se base l'ordonnance pénale précitée n'indique d'ailleurs nullement, et que les art. 3 à 5 LMDPu ne sauraient par conséquent s'appliquer. Invité à se déterminer sur ce courrier, l'appointé V______, auteur du rapport de police susmentionné, a indiqué maintenir son rapport, par courriel du 10 mai 2017 adressé au Service des contraventions. c.b) C______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545547 par courrier du 19 mars 2017. Sur interpellation du Service des contraventions, par courrier du 9 avril 2017, l'intéressé a contesté être l'organisateur de la manifestation et être lié de quelque manière que ce soit à l'organisateur qu'il ne connaît pas, de sorte qu'il n'a pas enfreint les art. 3, 4, 5 et 10 LMDPu. Il conteste également avoir adopté un comportement réprimé par les art. 6 et 7 LMDPu. Enfin, C______ relève que la simple participation à une manifestation non autorisée n'est pas illégale. c.c) E______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3540216 par courrier du 13 mars 2017. Invité à motiver son opposition, l'intéressé a, par courrier du 5 avril 2017, en substance contesté avoir été l'organisateur de la manifestation, organisateur dont il ignore l'identité, tout comme il conteste avoir commis la moindre violation à la LMDPu, étant précisé que la simple participation à une manifestation non autorisée n'est pas illégale. Interpellé quant à l'opposition du prévenu, l'appointé W______ a précisé, par courriel du 11 avril 2017, que l'intéressé avait intégré un groupe de personnes qui s'était rassemblé en ville dans le but de créer une manifestation non autorisée. Lors de son interpellation, E______ s'était montré " très compréhensif " et n'avait " montré aucune résistance " , n'ayant " plus réellement le choix ". c.d) F______ a valablement formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545551 par courrier du 20 mars 2017. L'intéressé n'a néanmoins pas répondu au courrier du Service des contraventions l'invitant à motiver son opposition. c.e) Par courrier du 11 mars 2017, G______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545541, étant précisé que l'intéressé n'a pas répondu au courrier du Service des contraventions l'invitant à motiver ladite opposition. c.f) Par courrier du 10 mars 2017, H______ a, sous la plume de son Conseil, formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3544184, en exposant qu'il n'avait aucunement pris part à la manifestation, mais s'était fait contrôler à proximité de celle-ci, alors qu'il ne faisait que passer fortuitement à cet endroit. Invité à se déterminer par le Service des contraventions suite à l'opposition précitée, l'appointé X______, auteur du rapport de police relatif au prévenu, a précisé, par courriel du 2 avril 2017, avoir été appelé en renfort après que la Brigade de sécurité publique (ci-après : BSP) a procédé aux interpellations U______ et s'être occupé de H______, lequel était " présent dans le groupe des manifestants interpellés " et n'a " pas déclaré qu'il ne faisait pas partie des manifestants ". c.g) J______ a valablement formé opposition à l'ordonnance pénale n° 3545566 par courrier du 10 mars 2017, étant précisé que l'intéressé n'a pas répondu au courrier du Service des contraventions l'invitant à motiver son opposition. d) Par ordonnances des 13, 20 et 28 avril, et des 9, 10 et 15 mai 2017, le Service des contraventions a maintenu l'ensemble des ordonnances pénales précitées, considérant en substance qu'un rapport de contravention avait été établi par la police pour chacun des prévenus, rapports qui avaient tous été maintenus par leurs auteurs, et qu'il en ressortait que ceux-ci avaient effectivement commis les infractions qui leur étaient reprochées. C. Lors de l'audience de jugement du 18 août 2017 : a) Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des prévenus A______, C______, E______, G______ et J______, les prévenus F______ et H______ étant excusés et représentés par leur Conseil respectif, le premier nommé étant au bénéfice d'un certificat médical et le second domicilié en Italie. Il a également été procédé à l'audition du témoin X______, auteur du rapport de contravention relatif à H______. Me D______ a déposé un état frais, ainsi que l'original de son courrier du 17 août 2017. Me L______ a produit un chargé de pièces et déposé un état de frais. Me K______ a produit une copie du permis de séjour de H______ et déposé un état de frais. b) A______ a confirmé ne pas être l'organisateur de la manifestation, et a précisé qu'il avait simplement participé à celle-ci, ne se rappelant plus comment il en avait eu connaissance. En outre, il ignorait tout des dispositions régissant les manifestations sur le domaine public avant la présente procédure. c) C______ a également contesté être l'organisateur de la manifestation en question, étant précisé que sa participation à celle-ci avait été spontanée. Il buvait un café dans le quartier et avait été prévenu de la tenue de cet événement par un camarade. Avant la présente procédure, il ne connaissait pas les dispositions régissant les manifestations sur le domaine public. d) E______ a exposé qu'il n'était pas l'organisateur de cette manifestation, se contentant d'y participer. L'intéressé avait entendu parler de ladite manifestation lors d'un rassemblement qui s'était tenu l'après-midi du même jour sur la place Y______. Il ignorait également tout des dispositions régissant les manifestations sur le domaine public. e) G______ a expliqué qu'il n'était pas l'organisateur de la manifestation et que sa participation n'avait pas été planifiée à l'avance. Il s'était par hasard trouvé à proximité puis des personnes lui avaient dit qu'une manifestation avait lieu. Avant la présente procédure, il ne connaissait pas les dispositions régissant les manifestations sur le domaine public. f) J______ a contesté être l'organisateur de cette manifestation, exposant qu'il y avait participé car il avait entendu parler de ladite manifestation lors d'un rassemblement qui s'était tenu l'après-midi du même jour sur la place Y______. L'intéressé avait entendu parler des dispositions régissant les manifestations sur le domaine public il y a longtemps, mais n'en gardait pas de souvenirs précis. g) Entendu en qualité de témoin, l'appointé X______ a confirmé la teneur de son rapport du 26 janvier 2017 relatif à H______. Il n'avait pas procédé à l'interpellation de H______. Il n'était intervenu qu'une fois les personnes déjà encerclées par la BSP, brigade dont il ne fait pas partie. Il a également expliqué que le premier paragraphe de son rapport contient la genèse de la situation, telle qu'elle lui avait été rapportée par ses collègues de la BSP, selon lesquels toutes les personnes interpellées faisaient partie des manifestants. H______ avait été fouillé, mais rien de suspect n'avait été trouvé sur lui, en particulier aucune arme. Enfin, si H______ lui avait dit au moment de son interpellation qu'il ne faisait pas partie des manifestants - ce qui n'a selon lui pas été le cas -, il aurait pris des renseignements auprès de ses collègues de la BSP et lui aurait " peut-être donné la possibilité de s'exprimer plus tard " , étant précisé que le témoin a également affirmé qu'il lui semblait se souvenir que c'était son collègue qui avait dû communiquer avec H______ en anglais, X______ ne parlant pas cette langue. D. S'agissant de leur situation personnelle : a) A______, ressortissant suisse, né le ______ 1991, est célibataire, sans enfant, et exerce la profession d'animateur parascolaire. Il a perçu, jusqu'à la rentrée 2017, un revenu mensuel de CHF 2'100.-, revenu qui a diminué à CHF 1'050.-, du fait de la réduction de son taux d'activité. b) C______, ressortissant suisse, né le ______ 1995, célibataire et sans enfant, est étudiant en animation culturelle et vit chez ses parents, lesquels assument l'entier de ses charges. Ayant effectué un stage durant le semestre passé, il a perçu un revenu mensuel de CHF 1'000.-. c) E______, ressortissant suisse, né le ______ 1994, célibataire et sans enfant, est étudiant en biologie et ethnologie. Il n'a aucune source de revenu et est financièrement pris en charge par ses parents. d) F______, ressortissant suisse, né le ______ 1989, est cuisinier de formation. e) G______, ressortissant suisse, né le ______ 1995, célibataire et sans enfant, effectue actuellement son service civil, étant précisé que l'intéressé n'est pas en service tous les mois et qu'il n'est rémunéré que lorsqu'il effectue ledit service. Il vit chez sa mère, qui l'aide financièrement. f) H______, ressortissant gambien, né le ______ 1997, domicilié en Italie, est technicien de surface et réalise à ce titre un revenu mensuel de EUR 600.-. g) J______, ressortissant suisse, né le ______ 1990, est célibataire, sans enfant, et exerce la profession de charpentier. Il travaille actuellement à plein temps, sur la base d'un contrat de durée déterminée, au sein de l'entreprise Z______, pour un salaire horaire de CHF 36.45. EN DROIT 1.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (art. 10 al. 3 CPP; ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2 L'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public genevois sont régies par la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu ; F 3 10). 1.1.3 A teneur des art. 2 et 3 de ladite loi, tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public est une manifestation soumise à autorisation. Selon les travaux préparatoires, la définition de la notion de manifestation permet en particulier d'exclure un certain nombre d'événements qui ne sont pas visés par ladite loi, tels que tous les événements de type commercial (marchés, foires, etc.), culturel (fanfares, fête de la musique, etc.), festif (cortège de l'Escalade, etc.), sportif (courses à pieds, de vélo ou autre) ou les déplacements en groupes, notamment de classes scolaires (MGC 2003-2004/IV A 1343-1344). 1.1.4 L'art. 6 al. 1 let. a LMDPu interdit, à titre de sauvegarde de l'ordre public, à quiconque participe à une manifestation, de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz. A teneur des travaux préparatoires, cette disposition a pour but d'informer les participants à une manifestation qu'ils ne peuvent impunément participer à celle-ci lorsque des actes violents et des infractions y sont commis. Le comportement décrit est celui du manifestant que le Tribunal fédéral considère objectivement et subjectivement comme un émeutier au sens de l'article 260 CP (ATF 108 IV 33 et JT 1983 IV 76 , 78-79 in MGC 2003-2004/IV A 1347). 1.1.5 L'alinéa 4 de ce même article prescrit qu'en cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l’ordre et identifier les fauteurs de troubles, les participants à la manifestation étant tenus d’obtempérer immédiatement à ses sommations. 1.1.6 Par conséquent, il ressort du texte de la loi et des travaux préparatoires, ainsi que de la jurisprudence, que la simple participation à une manifestation non autorisée n'est pas réprimée, étant rappelé que les comportements réprimés sont énumérés, s'agissant des participants, à l'art. 6 LMDPu, prohibant notamment le port d'une tenue concrètement décrite, le port d'une arme ou d'autres objets dangereux. 1.1.7 L'art. 10 LMDPu punit de l'amende jusqu'à CHF 10'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1 de ladite loi ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police. 1.2.1 En l'occurrence, il convient de distinguer le cas de F______ de la situation des autres prévenus, dans la mesure où il lui est reproché une infraction sanctionnée par l'art. 6 al. 1 let. a LMDPu, soit d'avoir participé à une manifestation sans avoir respecté l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz. Le rapport de police relatif à F______ précise que l'intéressé faisait partie d'un groupe de manifestants qui avait fui à la vue des forces de l'ordre, actionnant des engins pyrotechniques dans leur direction, avant d'être interpellé et contrôlé. Il n'est ainsi nullement précisé, et encore moins prouvé, que l'intéressé portait une tenue destinée à empêcher son identification et qu'il faisait ainsi partie de la " plupart des participants " qui étaient " habillés de sombre et dissimulaient leur visage à l'aide de pièce(s) vestimentaire(s) (écharpes, veste à capuche, cagoule, etc.) ", pas plus qu'il n'est indiqué que l'intéressé aurait commis des actes dirigés à l'encontre des policiers. Il n'a en outre aucunement été reproché à F______ de ne pas avoir obéi à d'éventuelles sommations de la police, au sens de l'art. 6 al. 4 LMDPu. Par conséquent, F______ sera acquitté des accusations portées contre lui, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas établis. 1.2.2 Les prévenus A______, C______, E______, G______, H______ et J______ se voient reprocher par le Service des contraventions une infraction à l'art. 3 LMDPu, lapidairement intitulée " manifestation non autorisée ". Les intéressés font valoir qu'ils n'étaient pas les organisateurs de la manifestation. Force est de constater qu'il ne ressort aucunement des rapports de police que les prévenus étaient les organisateurs de la manifestation ou qu'ils auraient fait partie des manifestants cagoulés ou ayant commis des déprédations. Cela ne ressort en outre nullement des précisions données par les appointés sur interpellation du Service des contraventions suite aux oppositions des prévenus, et encore moins du témoignage de l'appointé X______ devant le Tribunal de police. Il n'est enfin pas allégué, et encore moins établi, que les forces de police aient jamais procédé à des sommations au sens de l'art. 6 al. 4 LMDPu, de sorte qu'il ne saurait être reproché aux prévenus de ne pas avoir obtempéré, étant ici précisé qu'un tel comportement n'est pas englobé dans le contexte factuel des ordonnances pénales les concernant. Il semble bien au contraire que les prévenus aient été déclarés en contravention pour avoir participé à une manifestation non autorisée, ce qui n'est pas réprimé. En conséquence, A______, C______, E______, G______, H______ et J______ seront acquittés des accusations portées contre eux, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas établis. 2.1 L'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement est régie par l'art. 429 CPP. Ainsi, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut notamment être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat ait ainsi été justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose ainsi que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/5). Il a déjà été retenu que l'assistance d'un avocat pouvait se justifier si le prévenu était mis en cause en application de la LMDPu. Le principe de l'indemnisation est ainsi admis. Cependant, l'indemnisation doit rester raisonnable au sens de la jurisprudence précitée. 2.2.1 S'agissant de l'indemnisation due à Me D______, un entretien de 1 heure pour chacun des mandants est admis. Les postes ouverture du dossier, étude des pièces et autres listés sous la rubrique "B. TRAVAIL SUR DOSSIER ET PROCEDURE" doivent être réduits du fait des connaissances que l'on peut attendre d'un avocat breveté, étant encore précisé qu'il intervenait dans trois dossiers quasiment identiques. Ce temps d'activité sera ramené à 1 heure, le temps de l'audience sera pris en compte et le taux de CHF 400.- usuel appliqué et la TVA ajoutée. 2.2.2 S'agissant de l'indemnisation due à Me B______, un entretien de 1 heure pour chacun des mandants est admis. Les autres postes listés doivent être estimés, par identité de motif par rapport au précédent Conseil, à 1 heure d'activité. Le temps de l'audience sera pris en compte, le tarif usuel appliqué et la TVA ajoutée. 2.2.3 En ce qui concerne l'indemnisation due à Me I______, un entretien de 1 heure avec son mandant paraît raisonnable et correspond à la complexité très relative du dossier. Les autres postes listés doivent être estimés par identité de motif par rapport aux précédents Conseils à 1 heures activité. Le temps de l'audience sera pris en compte et la TVA ajoutée. 3.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu peut prétendre à une indemnisation pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 3.2 Au vu de la situation de J______, vu les pièces produites, il est établi qu'il subit une perte de gain de CHF 291.60 du fait de sa participation à l'audience. Il convient de relever que sa situation économique précaire justifie de faire droit à cette demande d'indemnisation, ce notamment afin de ne pas prétériter ses chances de renouveler son contrat. 4. Les prévenus étant acquittés, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions et les oppositions formées contre ces dernières par A______, C______, E______, F______, G______, H______ et J______. et, statuant à nouveau et contradictoirement : Acquitte A______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte C______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte E______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte F______ d'infractions aux art. 6 al. 1 let. a et 10 LMDPU. Acquitte G______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte H______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Acquitte J______ d'infractions aux art. 3 et 10 LMDPU. Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à J______ la somme de CHF 291.60, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP). Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à Me B______ la somme de CHF 2'592.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure d'A______, E______ et J______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à Me D______ la somme de CHF 2'592.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de C______, F______ et G______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue, à la charge de l'Etat de Genève, à Me I______ la somme de CHF 918.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de H______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Stéphane ZEN-RUFFINEN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 165.00 Frais postaux (convocation) CHF 66.00 Emolument de jugement CHF 700.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 995.00, à la charge de l'Etat =======