opencaselaw.ch

P/8460/2013

Genf · 2019-07-12 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION); ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.95.al1; cpp.410; cpp.413; cpp.415; cpp.436.al4

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ; E 2 05]). La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Elle n'était soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision des ordonnances pénales des 18 juin et 14 août 2013, formée le 12 avril 2019, est recevable au regard de ces dispositions.

E. 2 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité).

E. 2.2 En l'espèce, le demandeur était titulaire au moment des faits d'un permis de conduire pour la catégorie A1, ce qu'il avait allégué à l'époque dans un premier temps, avant de s'incliner devant les affirmations de la police. Le Ministère public n'a pas instruit ce point en se basant exclusivement sur le rapport de police lequel faisait mention que le demandeur n'était titulaire que du permis de la catégorie B. Sur la base du second rapport de police, le MP a rendu une nouvelle ordonnance en août 2013 constatant à nouveau que le demandeur ne possédait pas le permis requis et qu'il s'agissait d'une récidive. Pour la première fois dans le cadre de sa requête en révision, le demandeur a produit des nouveaux moyens de preuve démontrant, qu'à l'époque des faits, il était bien titulaire d'un permis l'autorisant à conduire un motocycle de 125 cm3 d'une puissance inférieure à 11 KW comme prévu par la loi française. Certes, il avait fourni dès le 7 août 2013 au MP, un permis de conduire mis à jour mentionnant une catégorie A1 dès le 9 septembre 1991 mais, d'une part, le MP l'a ignoré, le rapport de police mentionnant que le demandeur récidiviste reconnaissait les faits, tout comme, d'autre part, cette seule mention sur le permis, sans enquête complémentaire, n'était pas encore suffisante pour s'assurer que la conduite du véhicule précité était bien autorisée, notamment en rapport à la puissance du véhicule. Ainsi seuls les éléments produits à l'appui de la demande en révision constituent des faits sérieux, propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le MP s'est fondé pour aboutir aux condamnations de A______, et sont de nature à entraîner la modification des décisions querellées, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise.

E. 3 3.1.1. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (RS 220; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415).

E. 3.2 L'état du dossier permet à la Cour de rendre une nouvelle décision, soit de constater que le demandeur était en possession du permis de conduire requis les 30 avril et 9 juillet 2013. Il doit ainsi être acquitté du chef de conduite sans permis, le MP relevant lui-même que les infractions reprochées n'étaient pas réalisées. L'ordonnance pénale du MP du 18 juin 2013 sera annulée tout comme les chiffres 1 et 2 de son ordonnance pénale du 14 août 2013. La restitution des montants de l'amende prononcée le 18 juin 2013 en CHF 500.- ainsi que les frais de la procédure en CHF 260.- de même que celle du montant de la peine pécuniaire prononcée le 14 août 2013 en CHF 1'320.- (44 X 30), s'ils ont déjà été versés, sera ordonnée avec intérêts à 5% dès le jour du paiement.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5.1 Selon l'art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

E. 5.2 Devant la CPAR, le demandeur en révision obtient gain de cause, si bien qu'il convient de lui accorder une juste indemnité pour ses frais de défense. Son conseil conclut à une " juste " indemnisation pour les frais occasionnés par la procédure en révision. La demande en révision comprend une dizaine de pages dont une partie ne fait que reprendre le dispositif des ordonnances pénales entreprises. La conférence avec son client est intervenue dans le cadre de la nouvelle P/1______/2017. Sur la base du tarif horaire de CHF 400.- usuellement admis, l'indemnité qui est due sera arrêtée à CHF 1'600.-, correspondant à 4h00 d'activité.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013 et OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013 par le Ministère public dans la procédure P/8460/2013. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013. Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance pénale OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013. Acquitte A______ de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ordonne en conséquence la radiation des inscriptions correspondantes dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant français né le ______ 1971. Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement de l'amende prononcée par l'ordonnance pénale OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013. Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 260.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement des frais de la procédure arrêtés dans l'ordonnance pénale OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013. Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 1'320.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement de la peine pécuniaire ordonnée par l'ordonnance pénale OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Alloue CHF 1'600.- à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2019 P/8460/2013

RÉVISION(DÉCISION); ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.95.al1; cpp.410; cpp.413; cpp.415; cpp.436.al4

P/8460/2013 AARP/235/2019 du 12.07.2019 (REV), JUGE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.95.al1; cpp.410; cpp.413; cpp.415; cpp.436.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8460/2013 AARP/ 235/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juillet 2019 Entre A______, né le ______ 1971, domicilié rue ______, ______, France, comparant par M e D______, avocat, ______, rue ______, Genève, demandeur, en révision des ordonnances pénales OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013 et OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale du 18 juin 2013, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de conduite sans permis de conduire (ch. 1 de l'ordonnance pénale; art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à sept jours (ch. 2 de l'ordonnance pénale), frais à hauteur de CHF 260.- mis à sa charge. a.b. Par ordonnance pénale du 14 août 2013, le MP a notamment reconnu A______ coupable de conduite sans permis de conduire (ch. 1 de l'ordonnance pénale; art. 95 al. 1 let. a LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) (chiffre 2), le MP renonçant à révoquer le sursis accordé le 18 juin 2013, son délai d'épreuve étant prolongé d'un an, un avertissement formel étant adressé à A______. Ce dernier a en outre été condamné à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours (ch. 4 de l'ordonnance pénale) pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 ch. 3 LCR) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr - LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 - RS 142.20). Les frais de la procédure ont été arrêtés à zéro. b. Ces ordonnances n'ont pas été frappées d'opposition, de sorte qu'elles sont entrées en force de chose jugée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes de son rapport du 2 mai 2013, la police a, lors d'un contrôle d'usage le ______ 2013 à la route ______ (GE), constaté que A______, de nationalité française et domicilié à B______ (France), qui conduisait un scooter 125 cm 3, était uniquement titulaire d'un permis de conduire français valable pour la catégorie B. b. Selon le procès-verbal manuscrit du même jour, A______ ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés indiquant que son permis de conduire était valable en Suisse. c. Le 11 juin 2013, A______ a adressé au MP divers documents relatifs à sa situation personnelle dont une photocopie de son permis de conduire daté du 9 septembre 1991 qui mentionne qu'il est titulaire du permis de la catégorie B examen passé le même jour que la date d'obtention du permis. d. Le 18 juin 2013, le Ministère public a rendu l'ordonnance pénale susmentionnée retenant que A______ estimait que son permis de conduire français de catégorie B lui donnait le droit de conduire des motocycles de 125 cm 3 en Suisse alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis (catégorie A1). Les faits étaient donc établis malgré les dénégations du prévenu. e. Aux termes de son rapport du 19 juillet 2013, la police a, lors d'un contrôle d'usage le ______ 2013 à la route ______ (GE), constaté que A______ conduisait un scooter 125 cm 3 alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1 (récidive). Par ailleurs, A______ n'était pas porteur du permis de circulation, en défaut de passeport, avait circulé sur une voie réservée au bus et n'était pas resté à sa place dans une file de véhicules lorsque la circulation était arrêtée. La police indiquait que lors des contrôles d'usage, il s'était avéré que le motocycliste n'était toujours pas en règle avec la législation suisse car uniquement titulaire d'un permis de conduire français valable pour la catégorie B. A______ reconnaissait l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Lors de son audition par la police, le ______ 2013, A______ a répondu que lors du contrôle du ______ 2013, il ignorait qu'il ne disposait pas du permis de conduire lui permettant de circuler au guidon de son scooter. Il avait pris contact avec un service d'auto-école pour régulariser sa situation. Il lui restait la théorie et la pratique à passer, ayant rendez-vous pour le mois d'août. f. Le 7 août 2013, A______ a adressé au MP la copie de son permis de conduire qu'il n'avait pu présenter à la police pour cause de sa mise à jour. Ledit permis de conduire, daté du 2 août 2013, mentionne que A______ est titulaire du permis des catégories AM depuis le 19 janvier 2013 ainsi que A1 79 (L5E = < 15 KW), B et B1 depuis le 9 septembre 1991. g. Le 14 août 2013, le Ministère public a rendu l'ordonnance pénale susmentionnée retenant que A______ reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient établis par la procédure. h. Selon ce qui ressort du procès-verbal d'audience du Tribunal de police du 12 mars 2019, dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale P/1______/2017 dirigée contre lui en lien avec une infraction à la LCR, A______ a appris avec l'aide de son avocat que ses deux condamnations de 2013 résultaient d'une erreur alors qu'il était bien titulaire du permis de conduire requis pour conduire un scooter de 125 cm 3 . La peine requise par le MP dans la nouvelle procédure était notamment basée sur ses deux et uniques antécédents. Il allait déposer une demande en révision. Un délai d'un mois lui a été imparti par le juge pour déposer cette dernière, la nouvelle procédure étant suspendue jusqu'à droit connu dans un tel cas de figure. C. a. Par acte du 12 avril 2019, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme une demande de révision des ordonnances pénales des 18 juin et 14 août 2013, concluant à l'annulation de la première et partiellement à celle de la seconde en ce qu'elle l'avait reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Il demande la restitution de la somme de CHF 500.- au titre de l'amende indûment payée sur l'ordonnance du 18 juin 2013 avec intérêt à 5% à compter du jour du règlement effectué, la restitution de la somme de CHF 1'320.- (44 X 30) au titre des jours-amende payés sur l'ordonnance du 14 août 2013 avec intérêt à 5% à compter du jour du règlement effectué, l'octroi d'une juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure en révision et pour les émoluments de procédure payés indûment en 2013 (2 X CHF 260.-). L'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR retenue dans les ordonnances pénales en cause n'était pas réalisée. A______ était titulaire du permis de conduire pour la catégorie A1 depuis le 9 septembre 1991, la puissance de son scooter ne dépassant pas 11 KW et dès lors était autorisé à conduire en Suisse son scooter. A______ a versé à la procédure une fiche relative aux caractéristiques du scooter de marque C______ de même qu'une attestation d'assurance dont il ressort que le scooter avec lequel il avait été contrôlé en 2013 ne dépassait pas une puissance de 11 KW ainsi qu'un extrait du site officiel de l'administration française selon lequel le permis A1 (moto légère) permet de conduire une moto légère d'une cylindrée maximale de 125 cm3 d'une puissance n'excédant pas 11 KW et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0.1 kilowatt par kilogramme. b. Le MP acquiesce à la demande et conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale du 18 juin 2013, à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance pénale du 14 août 2013 et à sa confirmation pour le surplus, subsidiairement au renvoi de la cause au MP pour nouveau jugement dans le sens des considérants. c. Par plis du 14 mai 2019, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine, étant précisé que les procédures ont été jointes sous le numéro P/8460/2013. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ; E 2 05]). La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Elle n'était soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision des ordonnances pénales des 18 juin et 14 août 2013, formée le 12 avril 2019, est recevable au regard de ces dispositions.

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). 2.2. En l'espèce, le demandeur était titulaire au moment des faits d'un permis de conduire pour la catégorie A1, ce qu'il avait allégué à l'époque dans un premier temps, avant de s'incliner devant les affirmations de la police. Le Ministère public n'a pas instruit ce point en se basant exclusivement sur le rapport de police lequel faisait mention que le demandeur n'était titulaire que du permis de la catégorie B. Sur la base du second rapport de police, le MP a rendu une nouvelle ordonnance en août 2013 constatant à nouveau que le demandeur ne possédait pas le permis requis et qu'il s'agissait d'une récidive. Pour la première fois dans le cadre de sa requête en révision, le demandeur a produit des nouveaux moyens de preuve démontrant, qu'à l'époque des faits, il était bien titulaire d'un permis l'autorisant à conduire un motocycle de 125 cm3 d'une puissance inférieure à 11 KW comme prévu par la loi française. Certes, il avait fourni dès le 7 août 2013 au MP, un permis de conduire mis à jour mentionnant une catégorie A1 dès le 9 septembre 1991 mais, d'une part, le MP l'a ignoré, le rapport de police mentionnant que le demandeur récidiviste reconnaissait les faits, tout comme, d'autre part, cette seule mention sur le permis, sans enquête complémentaire, n'était pas encore suffisante pour s'assurer que la conduite du véhicule précité était bien autorisée, notamment en rapport à la puissance du véhicule. Ainsi seuls les éléments produits à l'appui de la demande en révision constituent des faits sérieux, propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le MP s'est fondé pour aboutir aux condamnations de A______, et sont de nature à entraîner la modification des décisions querellées, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise.

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (RS 220; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415). 3.2. L'état du dossier permet à la Cour de rendre une nouvelle décision, soit de constater que le demandeur était en possession du permis de conduire requis les 30 avril et 9 juillet 2013. Il doit ainsi être acquitté du chef de conduite sans permis, le MP relevant lui-même que les infractions reprochées n'étaient pas réalisées. L'ordonnance pénale du MP du 18 juin 2013 sera annulée tout comme les chiffres 1 et 2 de son ordonnance pénale du 14 août 2013. La restitution des montants de l'amende prononcée le 18 juin 2013 en CHF 500.- ainsi que les frais de la procédure en CHF 260.- de même que celle du montant de la peine pécuniaire prononcée le 14 août 2013 en CHF 1'320.- (44 X 30), s'ils ont déjà été versés, sera ordonnée avec intérêts à 5% dès le jour du paiement. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). 5.2. Devant la CPAR, le demandeur en révision obtient gain de cause, si bien qu'il convient de lui accorder une juste indemnité pour ses frais de défense. Son conseil conclut à une " juste " indemnisation pour les frais occasionnés par la procédure en révision. La demande en révision comprend une dizaine de pages dont une partie ne fait que reprendre le dispositif des ordonnances pénales entreprises. La conférence avec son client est intervenue dans le cadre de la nouvelle P/1______/2017. Sur la base du tarif horaire de CHF 400.- usuellement admis, l'indemnité qui est due sera arrêtée à CHF 1'600.-, correspondant à 4h00 d'activité.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013 et OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013 par le Ministère public dans la procédure P/8460/2013. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013. Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance pénale OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013. Acquitte A______ de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ordonne en conséquence la radiation des inscriptions correspondantes dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant français né le ______ 1971. Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement de l'amende prononcée par l'ordonnance pénale OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013. Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 260.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement des frais de la procédure arrêtés dans l'ordonnance pénale OPMP/4401/2013 rendue le 18 juin 2013. Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de CHF 1'320.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement de la peine pécuniaire ordonnée par l'ordonnance pénale OPMP/5763/2013 rendue le 14 août 2013. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Alloue CHF 1'600.- à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.