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P/8432/2016

Genf · 2016-12-08 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VIOL ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; TÉMOIN | CPP.319; CP.183, CP

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n.59 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1. p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288).

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu qu'elle avait été victime de séquestration.![endif]>![if>

E. 3.1 Contrevient à l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3ème éd., 2010, n. 9 ad art. 183). La manière dont l'auteur traite la victime importe peu. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2.a p. 75 et le références citées = SJ 2002 I p. 511; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). Il est unanimement admis en doctrine que, s'il n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure, il n'est en revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes (références citées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2). Dans la jurisprudence, la séquestration a été admise pour une durée de plus de deux heures (ATF 128 IV 73 consid. 2f), 2 heures et demie (ATF 104 IV 170 précité), plus de 10 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_340/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2) et "plusieurs minutes", soit le temps pour l'auteur – qui avait enfermé son épouse dans l'appartement – de gagner la rue, de se rendre à son véhicule et de trouver une place de parc, puis de garer le véhicule et de revenir à son appartement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 précité).

E. 3.2 En l'espèce, il faut admettre, avec le Ministère public et l'intimé, que les déclarations de la recourante s'agissant de la séquestration dont elle dit avoir été victime entre janvier et avril 2012 non seulement manquent de précision mais sont globalement contradictoires et fluctuantes, partant peu crédibles. Alors qu'elle a allégué avoir été empêchée de sortir et privée de communication avec sa famille et ses amis durant ces quatre mois, elle a aussi amoindri ses accusations, alléguant que cela était arrivé " à plusieurs reprises ", sans plus de précisions. Confrontée aux déclarations du prévenu, elle admet même désormais des invitations chez des amis, mais à de très rares occasions (cf. D.a. supra ). Or, il ressort des analyses médicales produites, qu'elle se trouvait en France à tout le moins le 22 février 2012, ce qu'elle ne nie pas puisqu'elle admet s'y être rendue à deux reprises entre janvier et avril 2012, et n'a pas nié un voyage en Italie avec le prévenu. Par ailleurs, elle a admis s'être rendue tous les mois chez son esthéticienne. De plus, elle a expliqué avoir contacté son amie C______, en février 2012, pour qu'elle vienne la chercher, précisant que cette dernière l'avait fait puis l'avait hébergée chez un ami. La recourante a ainsi déclaré, au sujet de cet épisode, avoir envoyé un sms à son amie ou l'avoir appelée, au moyen de son propre téléphone, ce qui établit qu'elle disposait bien d'un moyen de communication avec l'extérieur. Après son hébergement provisoire, elle était revenue volontairement chez l'intimé, qui l'aurait, alors, à nouveau séquestrée, sans toutefois que les éléments rapportés par la recourante permettent de rendre ses déclarations plus crédibles que celles de l'intimé. La recourante offre de prouver l'existence d'une séquestration par l'audition de sa tante et de sa cousine. Si l'on aurait, à la rigueur, pu comprendre qu'elle souhaitât faire entendre C______ sur les circonstances dans lesquelles cette dernière était venue la chercher en février 2012 – ce qu'elle n'a pas proposé –, l'audition de ses tante et cousine apparaît inapte à apporter un éclairage utile sur la séquestration alléguée. En effet, la recourante a expliqué à la police s'être rendue avec sa tante, en avril, chez l'intimé, pour y chercher ses affaires, ce que le précité admet. On n'y voit aucune allusion au fait que sa tante lui aurait permis de recouvrer la liberté. Ce n'est que dans ses réquisitions de preuve, en décembre 2017, qu'elle a allégué que sa tante l'aurait aidée à s'échapper en février 2012, alors que, jusque-là, elle avait déclaré que l'aide avait été apportée par son amie C______. Il en va de même pour sa cousine, qu'elle n'a, au demeurant, jamais mentionnée dans ses récits, avant de la citer dans ses réquisitions de preuve. Partant, ces auditions ne sont pas de nature à apporter des éléments utiles au dossier. Reste à examiner le fait que l'intimé a admis avoir, à quelques reprises et pour un court laps de temps, laissé la recourante, avec son consentement, dans l'appartement fermé à clé, dont elle ne possédait pas de double. Rien ne permet d'inférer, dans la description des faits par la recourante, qu'à ces occasions-là elle s'était opposée à ce mode de faire et qu'elle avait ainsi été privée sans droit de sa liberté, au sens de la jurisprudence sus-citée. Partant, il n'existe, pour ces épisodes-ci, reconnus par l'intimé, pas d'éléments suffisants permettant de retenir une prévention pénale de séquestration.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré le viol comme non avéré. ![endif]>![if>

E. 4.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170, 122 IV 97 consid. 2b p. 100, arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

E. 4.2 En l'espèce, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas de renvoyer l'intimé en jugement pour ce chef d'infraction. La description des faits par la recourante, à la police, manquait cruellement de précisions, comme l'ont d'ailleurs relevé les inspecteurs de la Brigade des mœurs, rendant dès lors ses déclarations insuffisamment convaincantes, voire peu crédibles. L'audition suivante, par le Ministère public, n'a pas apporté d'éléments supplémentaires, les questions ayant dû parfois être insistantes pour avoir des précisions (cf. procès-verbal du 1 er septembre 2016, pages 4 et 5), et certaines différences non négligeables sont apparues, la recourante n'ayant par exemple plus fait état de la tentative d'étranglement alléguée à la police. Une agression sexuelle au sein d'un couple a ceci de particulier qu'elle survient en principe à huis clos, de sorte que la parole de l'un s'oppose à la parole de l'autre. Il est donc nécessaire, dans un tel cas, de se fonder sur la constance et la crédibilité des déclarations des parties, d'une part, et, d'autre part, sur les circonstances ayant entouré les faits dénoncés. Or, dans le cas d'espèce, la recourante ne fournit aucun élément autre que ses propres déclarations. Elle n'a appelé à l'aide – par exemple au moyen de son téléphone ou de celui de l'appartement ou de l'intimé qui, selon son récit, s'était endormi après l'acte – ni la police ni des amis ni sa famille ni les voisins. Elle ne s'est pas non plus enfuie, ni n'a consulté de médecin immédiatement après les faits. On ignore d'ailleurs ce qu'elle a fait entre cet événement, qu'elle situe dans la semaine du 21 mars 2012, et son départ définitif en France, en avril 2012, pas plus qu'elle n'a expliqué ce qui l'avait motivée à déposer plainte pénale, soudainement, quatre ans plus tard. à la police, la recourante n'a pas voulu donner le nom de l'amie qui lui aurait conseillé de déposer plainte pénale. Au Ministère public, elle a tu le nom de l'ami auquel elle aurait parlé du viol allégué et n'a pas non plus voulu donner la liste des personnes auxquelles elle prétend s'être confiée. Ce n'est que dans sa requête de réquisitions de preuve qu'elle a, finalement, mentionné sa tante et sa cousine. Si l'intimé a admis avoir, à une reprise durant leur relation, à la suite d'une bisbille, poussé la recourante avec ses jambes alors qu'ils se trouvaient sur le lit, ce qui avait provoqué sa chute sans toutefois la blesser, ce récit est différent, par son contexte et ses détails, de celui de la recourante, de sorte que l'on ne peut considérer que l'intimé aurait admis avoir exercé de la violence sur son amie, a fortiori dans le but de la contraindre ensuite à subir l'acte sexuel, puisque selon sa version des faits la recourante s'était énervée et avait quitté l'appartement. Enfin, la recourante invoque en vain un lien entre le dépistage effectué en France (HIV et hépatite C) et le fait que l'intimé ne se serait pas protégé lors du rapport sexuel contraint allégué, puisque les documents qu'elle a elle-même produits font état d'un tel dépistage le 22 février 2012, soit avant les faits reprochés, et d'analyses médicales – ne comprenant aucun test HIV ou hépatite – les 12 septembre 2013 et 31 mars 2014, soit respectivement un à deux ans après l'agression alléguée. De même, la maladie dont elle impute la cause à l'intimé a été diagnostiquée par coloscopie en avril 2014 selon ses déclarations au Ministère public, et non en 2012. Il s'ensuit que les éléments à la procédure ne permettent pas de retenir la version des faits de la recourante plutôt que celle de l'intimé, de sorte que c'est à bon escient que le Ministère public a procédé au classement, sans qu'il soit même nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la recourante avait ou non, au moment des faits allégués, suffisamment exprimé son désaccord avec l'acte sexuel.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

E. 7 L'intimé, prévenu à la procédure, requiert une indemnité de CHF 733.- pour ses frais de défense par son avocat d'office.![endif]>![if>

E. 7.1 à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. à Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale. Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude; la TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 let. c RAJ; E 2 05.04). Seules les heures nécessaires sont indemnisées; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2).

E. 7.2 En l'espèce, l'état de frais complémentaire de l'avocat, pour ses observations – tenant sur huit pages, dont six de discussion juridique – comprend un entretien avec le client (15 minutes), l'examen du recours (25 minutes), la consultation du dossier au greffe de la Cour (10 minutes) et la rédaction des observations (150 minutes), soit au total 3 heures et 20 minutes, auxquelles il a ajouté une majoration de 10 % . En l'occurrence, l'activité facturée est proportionnelle à la complexité moyenne de la cause, l'enjeu pour l'intimé et la connaissance du dossier par le conseil. En revanche, l'intimé n'établit pas ce que le forfait pour correspondance et téléphones pourrait concerner, dans le cadre d'une simple activité de rédaction d'une réponse au recours. Partant, une indemnité de CHF 720.-, TVA comprise, sera accordée au défenseur d'office, pour la réponse au recours.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à M e G______, à la charge de l'État, pour ses frais de défense d'office de B______ dans le cadre de la procédure de recours, une indemnité de CHF 720.-, TVA (8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : 1) Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 2) Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/8432/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.05.2017 P/8432/2016

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VIOL ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; TÉMOIN | CPP.319; CP.183, CP

P/8432/2016 ACPR/311/2017 du 11.05.2017 sur OCL/1291/2016 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VIOL ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; TÉMOIN Normes : CPP.319; CP.183, CP république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8432/2016 ACPR/ 311/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 mai 2017 Entre A______ , domiciliée ______, France, comparant par M e F______, avocat, ______, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2016 par le Ministère public, et B______ , domicilié ______, Suisse, comparant par M e G______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 décembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2016, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B______ par suite de la plainte qu'elle avait déposée contre lui. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il administre toutes preuves utiles à l'établissement des faits, en particulier qu'il entende deux témoins. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 mars 2016, A______ s'est présentée à la police afin de déposer une plainte pénale contre B______. Elle a expliqué avoir rencontré le précité en novembre 2011, à Genève, par l'intermédiaire d'une amie, C______, tandis qu'elle habitait alors en France. Elle s'était installée chez lui, en Suisse, dès janvier 2012. Leur relation avait duré jusqu'en avril 2012. Si, au début de leur relation, tout s'était bien passé, B______ s'était ensuite montré jaloux, oppressant et pervers. Il ne lui laissait aucune liberté, ne voulait pas qu'elle sorte chercher du travail et, lorsqu'il s'absentait, l'enfermait à clé dans l'appartement, dont elle ne disposait pas d'un double. Cela s'était produit plusieurs fois entre janvier et mars 2012. B______ l'avait par ailleurs violée, à une reprise, durant la semaine du 21 mars 2012. Elle a raconté qu'une nuit, il l'avait réveillée en lui donnant un coup de pied, l'avait obligée à lui prodiguer une fellation, l'avait étranglée avec les deux mains, puis lui avait tenu la tête par les cheveux. Comme elle avait refusé de lui prodiguer une fellation, malgré qu'il fût violent, il lui avait donné un coup de pied sur la cuisse, en se relevant. Il s'était alors mis sur elle, l'avait pénétrée vaginalement de force. Elle n'était pas en mesure de donner plus de détails. Il avait éjaculé en elle, puis s'était allongé et endormi. Après les faits, elle s'était rendue aux toilettes, puis était revenue s'allonger dans le lit. A______ a expliqué qu'en avril 2012, elle avait expliqué à B______ devoir se rendre en France pour des raisons personnelles. Elle était retournée vivre en France. " Plus tard ", elle s'était rendue chez lui, avec sa tante, D______, pour récupérer ses affaires. B______ avait tenté de reprendre contact avec elle par téléphone et sms, en la harcelant. Elle avait changé de numéro car cela devenait invivable. Il avait tenté de prendre contact avec elle par le biais de connaissances. Elle n'avait plus du tout de ses nouvelles depuis mi ou fin 2013. Elle n'avait pas conservé de copies des sms ou courriels reçus de B______. Elle n'avait pas déposé plainte tout de suite, car, ayant trouvé du travail en France, elle avait d'autres préoccupations. Elle était " passé à autre chose ". Elle en parlait désormais car une amie, dont elle ne voulait pas donner l'identité, lui avait conseillé de déposer plainte. Elle n'avait jamais reparlé des faits précités avec le concerné. Les inspecteurs de la Brigade des moeurs lui faisant remarquer qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de détails (récit libre) concernant les faits et qu'il était difficile d'obtenir des éléments sans les lui suggérer, A______ a répondu qu'elle n'avait pas d'autres éléments à donner concernant cette affaire. b. Le rapport de renseignement de la Brigade des mœurs, du 3 mai 2016, contient la précision suivante (page 3) : " Il est important de relever que durant toute son audition, A______ n'était pas à même de nous donner le moindre détail quant au viol dont elle a fait l'objet, restant extrêmement évasive. Pour chaque élément obtenu, il s'agissait de suggestions émanant des inspecteurs. C'est pour cette raison que nous avons dû, à plusieurs reprises, recadrer l'intéressée en lui demandant de nous raconter la soirée des faits de manière chronologique, spontanée, en récit libre et avec tous les détails possibles ". c. Entendu par la police, B______ a contesté les faits reprochés. Il avait effectivement vécu avec A______ durant huit mois, entre 2011 et 2012, et leur relation avait été saine. Elle ne travaillait pas et il l'avait entretenue. Il l'avait aidée à chercher du travail, l'emmenant même dans un grand magasin pour qu'elle propose ses services comme vendeuse, où elle avait eu un entretien. Courant 2012, ils avaient eu une dispute, la seule de leur relation. Le ton était monté, à l'origine pour une bêtise, et, alors qu'ils se trouvaient sur le lit, il l'avait poussée avec ses jambes, ce qui l'avait fait chuter mais elle ne s'était pas blessée. Elle s'était énervée. Comme elle criait, il lui avait demandé de quitter l'appartement, ce qu'elle avait fait, sans emporter ses affaires. Elle l'avait ensuite rappelé ; ils s'étaient revus deux jours plus tard et s'étaient réconciliés. Après quelques semaines, elle était partie pour une quinzaine de jour, en France, pour un mariage. à son retour, elle était venue avec sa tante et une valise vide, prendre toutes ses affaires. A______ lui avait dit qu'elle devait partir et qu'elle lui expliquerait plus tard, que sa mère était malade et qu'elle devait s'en occuper. Elle ne lui avait jamais dit que c'était terminé entre eux. Après son départ, il n'avait plus eu de ses nouvelles durant huit mois. Il avait tenté de la joindre par le biais de ses proches, en vain. Il souhaitait avoir une explication, mais ne l'avait ni menacée ni insultée. Après de nombreux mois, elle l'avait appelé pour lui demander " si ça allait " et qu'elle allait le rappeler, ce qu'elle n'avait jamais fait. Il avait été amoureux d'elle et l'aimait encore. Il n'avait jamais compris le motif de son départ et encore moins pourquoi elle déposait plainte contre lui, quatre ans plus tard, pour une histoire de viol. d. Confrontée à B______, en audience devant le Ministère public, le 1 er septembre 2016, A______ a déclaré que le prévenu l'avait séquestrée, la privant de toute vie sociale et de sa qualité d'être humain. Il le faisait par la force et la violence. Il lui interdisait l'accès à Internet sur son ordinateur à lui et l'empêchait d'appeler ses amis et sa famille, en éteignant ou jetant à terre son téléphone à elle. Il l'avait également frappée, " peut-être " trois fois, et harcelée moralement. Elle n'avait ainsi pas pu sortir pendant quatre mois (soit entre janvier et avril 2012). Elle n'avait ni pu déposer plainte ni voir un médecin, puisqu'elle était enfermée. En février 2012, elle était parvenue à prévenir son amie C______, avec son propre téléphone, celle-ci était venue la chercher et l'avait hébergée chez un ami, dans le Jura français. Comme cet endroit ne lui convenait pas, elle était retournée chez B______, dans le but de récupérer ses affaire et " [s]'en aller ", mais ce dernier l'avait à nouveau séquestrée et tout avait recommencé comme avant. Elle pouvait uniquement sortir pour se rendre chez l'esthéticienne, de l'autre côté de la rue, une fois par mois. Le reste du temps, elle avait quelqu'un à côté d'elle, qui la " contraignai[t] spatialement ", elle se sentait en danger de mort psychique et physique. S'agissant des faits à caractère sexuel, la plaignante a déclaré qu'elle ne s'était pas débattue, mais était restée figée. à la question de savoir si elle avait manifesté son désaccord, elle a répondu qu'elle ne s'y était pas opposée car elle n'avait rien pu faire, précisant qu'il n'y avait eu aucun échange verbal. S'agissant de la contrainte utilisée, la plaignante a d'abord déclaré qu'à part les coups qui l'avaient réveillée et le fait d'avoir été prise par les cheveux, il n'y avait pas eu d'autres coups, ni d'autres violences physiques. Elle est ensuite revenue sur cette déclaration pour dire que le prévenu avait exercé des violences physiques sur elle " toute la nuit ". Elle avait parlé de ces faits à " un ami ", dont elle n'a pas voulu révéler l'identité, pas plus que celle des autres personnes auxquelles elle s'était par la suite confiée. Il s'agissait de sa vie privée et ne souhaitait pas donner une liste de noms au Ministère public. Après être partie de chez le prévenu, en avril 2012, elle avait travaillé dans le prêt-à-porter entre mai 2012 et octobre 2013. Elle avait été victime de harcèlement moral et ses conditions de travail s'étaient dégradées. Elle était tombée malade. Après une coloscopie en avril 2014, le diagnostic qui avait été posé était " quelque chose voisin de la maladie de Crohn ". Il s'agissait selon elle des conséquences physiologiques de l'agression qu'elle avait subie. Elle n'a toutefois pas voulu donner l'identité de la psychologue consultée en raison de ses problèmes professionnels, qui n'avaient rien à voir avec le prévenu. à la question de savoir ce qui l'avait motivée à déposer plainte en 2016, elle a répondu qu'elle avait légalement un délai de 10 ans et qu'avant 2016 elle avait d'autres choses à faire, notamment son travail et sa maladie. e. Entendu, lors de la même audience, par le Ministère public en qualité de prévenu pour avoir contraint la plaignante à lui prodiguer une fellation et à entretenir une relation sexuelle avec lui, B______ a contesté les faits reprochés. A______ racontait n'importe quoi. Il avait voulu aider cette femme et en était tombé amoureux. Il l'avait hébergée, il avait financé ses déplacements lorsqu'elle se rendait en France et l'avait emmenée en Italie. Il l'avait aidée à chercher un emploi, en l'incitant à déposer son CV et l'avait même amenée à " Pôle emploi ". Il ne l'avait jamais agressée, ni physiquement ni moralement. Il a reconnu une altercation, expliquant qu'il avait poussé la plaignante en bas du lit à la suite d'une dispute futile. Il ne lui avait toutefois pas donné de coups. Il a contesté avoir entretenu des relations sexuelles non consenties avec la plaignante. Il a précisé que son appartement pouvant s'ouvrir depuis l'extérieur, il avait pour habitude de fermer la porte à clefs lorsqu'il sortait, pour des raisons de sécurité car il était sertisseur. Il arrivait que A______ soit à l'intérieur, sans clef, mais il ne sortait jamais longtemps. Il a précisé que son appartement se situait au premier étage et donnait sur un PMU, avec quatre fenêtres donnant sur une terrasse, de sorte que si une personne était enfermée chez lui, il lui serait facile d'appeler au secours. f. A______ a confirmé s'être rendue deux fois en France entre janvier et avril 2012, ce qu'atteste d'ailleurs une analyse médicale du 22 février 2012 produite par la précitée. Elle n'a pas contesté avoir voyagé en Italie avec le prévenu. g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 23 novembre 2016, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure et invité les parties à faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuve. h. A______ a demandé, le 7 décembre 2016, l'audition de sa tante, D______, laquelle avait été témoin du fait qu'elle avait été séquestrée, qui s'était rendue au domicile du prévenu en février 2012 puis au mois d'avril 2012 pour l'aider à " s'échapper " de l'appartement et qui avait recueilli ses confidences à la suite du viol. Elle a par ailleurs demandé l'audition de E______, fille de la précédente, laquelle pouvait également témoigner sur la séquestration et à qui elle s'était également confiée après le viol. Elle a par ailleurs demandé une nouvelle confrontation avec le prévenu, dès lors qu'elle n'avait pas été assistée d'un avocat le 1 er septembre 2016. Elle a produit copie d'une ordonnance de l'Assistance publique des hôpitaux d'une ville en France, datée du 22 février 2012, pour une " sérologie VIH 1 et 2 " et " Hep C ", ainsi que deux résultats d'hématologie d'un laboratoire de biologie médicale d'une autre ville française, des 12 septembre 2013 et 29 septembre 2014, en relation avec un hémogramme pour hématies, leucocytes, plaquettes et vitesse de sédimentation. i. Le Ministère public a rejeté, le 8 décembre 2016, la demande d'actes d'instruction, les auditions requises n'étant pas aptes à établir les faits reprochés, étant précisé qu'il ressortait des déclarations de la plaignante elle-même que sa tante l'avait accompagnée chez le prévenu pour récupérer ses affaires, et non pour l'aider à s'échapper. Les deux personnes dont le témoignage était requis n'avaient en outre pas été témoin des faits dénoncés comme constitutifs de viol. Même en admettant l'hypothèse que la plaignante aurait subi une relation sexuelle non désirée, et qu'elle l'eût raconté aux témoins, il apparaissait impossible de fonder sur ces témoignage des soupçons qu'elle aurait manifesté son refus de manière reconnaissable pour le prévenu. Pour le surplus, la confrontation entre les parties avait été tenue en bonne et due forme, la plaignante, après avoir été informée de ses droits, ayant renoncé à la présence d'un avocat tant devant la police que devant le Ministère public. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les accusations de la plaignante pour des séquestrations répétées durant quatre mois ne correspondaient pas à la réalité. La précitée, qui était en couple avec le prévenu, pouvait manifestement aller et venir à sa guise, par exemple pour aller chez ses amies, chez l'esthéticienne ou encore en France. Tout au plus, le prévenu avait, sortant quelques instants de chez lui, fermé sa porte à clef pour des raisons de sécurité. Rien n'indiquait toutefois que cela aurait été fait contre la volonté de la plaignante, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis. Les versions des parties étaient par ailleurs contradictoires s'agissant des faits survenus une nuit de la semaine du 21 mars 2012. Ces faits s'étant déroulés hors la présence de tiers, il n'était pas possible de les établir, et ce d'autant moins au vu des contradictions présentes dans les déclarations de la plaignante. Même à admettre que les parties auraient entretenu une relation sexuelle, la plaignante avait admis n'avoir pas manifesté son désaccord, ni physiquement ni verbalement, en sorte qu'on ne pouvait imputer au prévenu la conscience d'un éventuel refus. Par conséquent, aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n'était suffisamment établi. D. a. Dans son recours, A______ persiste à dire avoir été séquestrée chez le prévenu, ce dernier ayant d'ailleurs admis que lorsqu'il sortait il fermait la porte à clé et qu'elle ne disposait pas d'un double. Lorsqu'elle avait décidé de retourner chez lui en février 2012, c'était uniquement pour récupérer le reste de ses affaires et s'en aller, mais le prévenu l'en avait empêchée, l'ayant à nouveau séquestrée. Elle ne pouvait sortir qu'une fois par mois, pour se rendre chez l'esthéticienne. Les invitations chez des amis ou des séjours en France n'avaient " eu lieu qu'à de très rares occasions ". Les témoignages rejetés auraient permis de démontrer les faits précités, les témoins ayant constaté son impossibilité " d'aller et venir à sa guise ". Les témoins lui avaient, de plus, prêté secours pour s'échapper de l'appartement. Quant aux événements ayant eu lieu durant la semaine du 21 mars 2012, le prévenu avait reconnu l'avoir poussée en bas du lit avec son pied, alors qu'ils étaient couchés. Figée et apeurée, elle n'avait pas été en mesure de se débattre ou d'exprimer un refus. Contrairement à ce que retenait l'ordonnance querellée, ses déclations avaient toujours été constantes. Ainsi, en la poussant hors du lit pendant son sommeil, en lui prenant les cheveux pour ramener sa tête vers ses parties intimes et en la pénétrant, le prévenu avait accepté l'éventualité qu'elle n'était pas consentante. Il l'avait, de plus, pénétrée sans aucune protection, ce qui l'avait contrainte, quelque jours après le viol, de subir des analyses médicales, soit des tests HIV et hépatite. Elle avait parlé du viol subi aux deux personnes dont elle demandait l'audition. Partant, les éléments constitutifs du viol étaient réalisés et auraient dû conduire à une mise en accusation du prévenu. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que les déclarations de la recourante manquaient de constance s'agissant de ses accusations pour séquestration. Elle avait ainsi déclaré que le prévenu l'avait empêchée de sortir durant quatre mois, la privant de toute vie sociale et de sa qualité d'être humain, pour ensuite dire que cela était arrivé à plusieurs reprises, et qu'elle sortait de l'appartement pour se rendre chez l'esthéticienne, en France et en Italie. Aucun élément ne permettait donc de fonder un soupçon que la plaignante aurait été généralement enfermée sans possibilité de sortir. Le seul fait, admis par le prévenu, d'avoir à quelques reprises fermé la porte à clé en laissant la plaignante dans l'appartement – dont elle n'avait pas la clé – n'était pas une séquestration au sens de l'art. 183 CP. Le Procureur a, par ailleurs, mis en exergue les contradictions de la plaignante dans sa description du viol allégué et les difficultés rencontrées par les inspecteurs expérimentés de la Brigade des mœurs pour obtenir de celle-ci un descriptif détaillé lors du dépôt de sa plainte. c. B______ conclut, avec suite de frais et indemnité de son défenseur d'office, au rejet du recours. Il ressortait des propres déclarations de la plaignante qu'elle n'avait pas été privée de sa liberté ni n'avait dû rester, contre sa volonté, dans l'appartement durant quatre mois consécutifs. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il avait eu la volonté de la priver de sa liberté de mouvement ou de s'être accommodé de cette possibilité, lorsqu'il s'absentait en fermant l'appartement à clé. Cette situation ne s'était présentée que pour de courts instants, pour des raisons de sécurité accrue, en lien avec sa profession de sertisseur, et avec le consentement de l'intéressée. Elle avait d'ailleurs, d'après ses propres allégations, décidé de retourner vivre chez lui à plusieurs reprises après ses absences. Ses déclarations manquaient de cohérence globale et les conditions d'une violation de l'art. 183 CP n'étaient manifestement pas réunies. Il conteste par ailleurs avoir contraint la plaignante à entretenir des rapports sexuels, pas plus que d'avoir accepté la possibilité que la recourante ne fût pas consentante. Les déclarations de la plaignante, sur les faits dénoncés, étaient fluctuantes et contradictoires. Les tests HIV et hépatite, au demeurant effectués un mois avant la date du viol allégué, n'étaient nullement à même de prouver l'existence d'une relation sexuelle non consentie. Les auditions sollicitées non plus. d. Dans sa réplique, A______ persiste à dire que les tests HIV effectués en France l'avaient été durant le mois de mars 2012 et non en février 2012 et qu'elle était tombée malade à la fin du mois de juillet 2012. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n.59 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1. p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu qu'elle avait été victime de séquestration.![endif]>![if> 3.1. Contrevient à l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3ème éd., 2010, n. 9 ad art. 183). La manière dont l'auteur traite la victime importe peu. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2.a p. 75 et le références citées = SJ 2002 I p. 511; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). Il est unanimement admis en doctrine que, s'il n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure, il n'est en revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes (références citées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2). Dans la jurisprudence, la séquestration a été admise pour une durée de plus de deux heures (ATF 128 IV 73 consid. 2f), 2 heures et demie (ATF 104 IV 170 précité), plus de 10 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_340/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2) et "plusieurs minutes", soit le temps pour l'auteur – qui avait enfermé son épouse dans l'appartement – de gagner la rue, de se rendre à son véhicule et de trouver une place de parc, puis de garer le véhicule et de revenir à son appartement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 précité). 3.2. En l'espèce, il faut admettre, avec le Ministère public et l'intimé, que les déclarations de la recourante s'agissant de la séquestration dont elle dit avoir été victime entre janvier et avril 2012 non seulement manquent de précision mais sont globalement contradictoires et fluctuantes, partant peu crédibles. Alors qu'elle a allégué avoir été empêchée de sortir et privée de communication avec sa famille et ses amis durant ces quatre mois, elle a aussi amoindri ses accusations, alléguant que cela était arrivé " à plusieurs reprises ", sans plus de précisions. Confrontée aux déclarations du prévenu, elle admet même désormais des invitations chez des amis, mais à de très rares occasions (cf. D.a. supra ). Or, il ressort des analyses médicales produites, qu'elle se trouvait en France à tout le moins le 22 février 2012, ce qu'elle ne nie pas puisqu'elle admet s'y être rendue à deux reprises entre janvier et avril 2012, et n'a pas nié un voyage en Italie avec le prévenu. Par ailleurs, elle a admis s'être rendue tous les mois chez son esthéticienne. De plus, elle a expliqué avoir contacté son amie C______, en février 2012, pour qu'elle vienne la chercher, précisant que cette dernière l'avait fait puis l'avait hébergée chez un ami. La recourante a ainsi déclaré, au sujet de cet épisode, avoir envoyé un sms à son amie ou l'avoir appelée, au moyen de son propre téléphone, ce qui établit qu'elle disposait bien d'un moyen de communication avec l'extérieur. Après son hébergement provisoire, elle était revenue volontairement chez l'intimé, qui l'aurait, alors, à nouveau séquestrée, sans toutefois que les éléments rapportés par la recourante permettent de rendre ses déclarations plus crédibles que celles de l'intimé. La recourante offre de prouver l'existence d'une séquestration par l'audition de sa tante et de sa cousine. Si l'on aurait, à la rigueur, pu comprendre qu'elle souhaitât faire entendre C______ sur les circonstances dans lesquelles cette dernière était venue la chercher en février 2012 – ce qu'elle n'a pas proposé –, l'audition de ses tante et cousine apparaît inapte à apporter un éclairage utile sur la séquestration alléguée. En effet, la recourante a expliqué à la police s'être rendue avec sa tante, en avril, chez l'intimé, pour y chercher ses affaires, ce que le précité admet. On n'y voit aucune allusion au fait que sa tante lui aurait permis de recouvrer la liberté. Ce n'est que dans ses réquisitions de preuve, en décembre 2017, qu'elle a allégué que sa tante l'aurait aidée à s'échapper en février 2012, alors que, jusque-là, elle avait déclaré que l'aide avait été apportée par son amie C______. Il en va de même pour sa cousine, qu'elle n'a, au demeurant, jamais mentionnée dans ses récits, avant de la citer dans ses réquisitions de preuve. Partant, ces auditions ne sont pas de nature à apporter des éléments utiles au dossier. Reste à examiner le fait que l'intimé a admis avoir, à quelques reprises et pour un court laps de temps, laissé la recourante, avec son consentement, dans l'appartement fermé à clé, dont elle ne possédait pas de double. Rien ne permet d'inférer, dans la description des faits par la recourante, qu'à ces occasions-là elle s'était opposée à ce mode de faire et qu'elle avait ainsi été privée sans droit de sa liberté, au sens de la jurisprudence sus-citée. Partant, il n'existe, pour ces épisodes-ci, reconnus par l'intimé, pas d'éléments suffisants permettant de retenir une prévention pénale de séquestration. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré le viol comme non avéré. ![endif]>![if> 4.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170, 122 IV 97 consid. 2b p. 100, arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 4.2. En l'espèce, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas de renvoyer l'intimé en jugement pour ce chef d'infraction. La description des faits par la recourante, à la police, manquait cruellement de précisions, comme l'ont d'ailleurs relevé les inspecteurs de la Brigade des mœurs, rendant dès lors ses déclarations insuffisamment convaincantes, voire peu crédibles. L'audition suivante, par le Ministère public, n'a pas apporté d'éléments supplémentaires, les questions ayant dû parfois être insistantes pour avoir des précisions (cf. procès-verbal du 1 er septembre 2016, pages 4 et 5), et certaines différences non négligeables sont apparues, la recourante n'ayant par exemple plus fait état de la tentative d'étranglement alléguée à la police. Une agression sexuelle au sein d'un couple a ceci de particulier qu'elle survient en principe à huis clos, de sorte que la parole de l'un s'oppose à la parole de l'autre. Il est donc nécessaire, dans un tel cas, de se fonder sur la constance et la crédibilité des déclarations des parties, d'une part, et, d'autre part, sur les circonstances ayant entouré les faits dénoncés. Or, dans le cas d'espèce, la recourante ne fournit aucun élément autre que ses propres déclarations. Elle n'a appelé à l'aide – par exemple au moyen de son téléphone ou de celui de l'appartement ou de l'intimé qui, selon son récit, s'était endormi après l'acte – ni la police ni des amis ni sa famille ni les voisins. Elle ne s'est pas non plus enfuie, ni n'a consulté de médecin immédiatement après les faits. On ignore d'ailleurs ce qu'elle a fait entre cet événement, qu'elle situe dans la semaine du 21 mars 2012, et son départ définitif en France, en avril 2012, pas plus qu'elle n'a expliqué ce qui l'avait motivée à déposer plainte pénale, soudainement, quatre ans plus tard. à la police, la recourante n'a pas voulu donner le nom de l'amie qui lui aurait conseillé de déposer plainte pénale. Au Ministère public, elle a tu le nom de l'ami auquel elle aurait parlé du viol allégué et n'a pas non plus voulu donner la liste des personnes auxquelles elle prétend s'être confiée. Ce n'est que dans sa requête de réquisitions de preuve qu'elle a, finalement, mentionné sa tante et sa cousine. Si l'intimé a admis avoir, à une reprise durant leur relation, à la suite d'une bisbille, poussé la recourante avec ses jambes alors qu'ils se trouvaient sur le lit, ce qui avait provoqué sa chute sans toutefois la blesser, ce récit est différent, par son contexte et ses détails, de celui de la recourante, de sorte que l'on ne peut considérer que l'intimé aurait admis avoir exercé de la violence sur son amie, a fortiori dans le but de la contraindre ensuite à subir l'acte sexuel, puisque selon sa version des faits la recourante s'était énervée et avait quitté l'appartement. Enfin, la recourante invoque en vain un lien entre le dépistage effectué en France (HIV et hépatite C) et le fait que l'intimé ne se serait pas protégé lors du rapport sexuel contraint allégué, puisque les documents qu'elle a elle-même produits font état d'un tel dépistage le 22 février 2012, soit avant les faits reprochés, et d'analyses médicales – ne comprenant aucun test HIV ou hépatite – les 12 septembre 2013 et 31 mars 2014, soit respectivement un à deux ans après l'agression alléguée. De même, la maladie dont elle impute la cause à l'intimé a été diagnostiquée par coloscopie en avril 2014 selon ses déclarations au Ministère public, et non en 2012. Il s'ensuit que les éléments à la procédure ne permettent pas de retenir la version des faits de la recourante plutôt que celle de l'intimé, de sorte que c'est à bon escient que le Ministère public a procédé au classement, sans qu'il soit même nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la recourante avait ou non, au moment des faits allégués, suffisamment exprimé son désaccord avec l'acte sexuel. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if> 7. L'intimé, prévenu à la procédure, requiert une indemnité de CHF 733.- pour ses frais de défense par son avocat d'office.![endif]>![if> 7.1. à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. à Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale. Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude; la TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 let. c RAJ; E 2 05.04). Seules les heures nécessaires sont indemnisées; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2). 7.2. En l'espèce, l'état de frais complémentaire de l'avocat, pour ses observations – tenant sur huit pages, dont six de discussion juridique – comprend un entretien avec le client (15 minutes), l'examen du recours (25 minutes), la consultation du dossier au greffe de la Cour (10 minutes) et la rédaction des observations (150 minutes), soit au total 3 heures et 20 minutes, auxquelles il a ajouté une majoration de 10 % . En l'occurrence, l'activité facturée est proportionnelle à la complexité moyenne de la cause, l'enjeu pour l'intimé et la connaissance du dossier par le conseil. En revanche, l'intimé n'établit pas ce que le forfait pour correspondance et téléphones pourrait concerner, dans le cadre d'une simple activité de rédaction d'une réponse au recours. Partant, une indemnité de CHF 720.-, TVA comprise, sera accordée au défenseur d'office, pour la réponse au recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à M e G______, à la charge de l'État, pour ses frais de défense d'office de B______ dans le cadre de la procédure de recours, une indemnité de CHF 720.-, TVA (8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voies de recours :

1) Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

2) Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/8432/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00