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P/8412/2017

Genf · 2018-02-06 · Français GE

VIOLATION DE DOMICILE | CP.186; CP.14

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartenant à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c), le recours est recevable, émanant de la partie plaignante propriétaire qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir fondé sa décision sur un état de faits inexacts. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 2 ad art. 39). Les constatations éventuellement inexactes du Ministère public sont ainsi corrigées par les pleins pouvoirs de cognition de la Chambre de céans.

E. 3 La recourante fait en premier lieu grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3).

E. 3.2 En l'occurrence, le Procureur a demandé à l'OCIRT et au Bureau la production des rapports à la suite des contrôles litigieux. Il n'a procédé à aucune mesure de contrainte, audition des parties ou de témoins ni ouvert d'instruction. Le Ministère public était donc formellement autorisé à rendre par la suite une ordonnance de non-entrée en matière, en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. Le grief doit être rejeté.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction de violation de domicile.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

E. 4.2 L'art. 7 LDét (RS 823.20) stipule que le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi - notamment en matière de conditions minimales de travail et de salaire et d'hébergement (art. 2 et 3 LDét) - incombe :

a) pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention;

b) pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO1 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);

c) pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;

d) pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. L'al. 4 de cette loi prévoit que l'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs. À teneur de l'art. 2B de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (ci-après; LIRT; J 1 05), l'inspection paritaire peut agir comme instance de contrôle dans les domaines prévus par la présente loi (al. 1). L'al. 2 précise que pour accomplir les tâches et missions de l'inspection paritaire, les inspecteurs ont les prérogatives suivantes :

a) accéder aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;

b) interroger les travailleurs hors la présence de l'employeur;

c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous renseignements nécessaires. En cas de nécessité, le bureau peut requérir l'intervention de la police cantonale pour permettre l'exécution d'un contrôle (al. 3).

E. 4.3 À teneur de l'art. 31 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (ci-après; LD; RS 631.0), l'AFD peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi, ainsi que perquisitionner des biens-fonds aux fins de contrôle (art. 107 al. 1).

E. 4.4 En l'espèce, les 19 et 28 janvier 2017, les inspecteurs du Bureau, disposant d'indices sur la présence de travailleurs polonais dans l'appartement de la recourante, étaient autorisés par la LDét et la LIRT à pénétrer dans les locaux, afin de s'assurer du statut de ces personnes et des conditions d'hébergement de sorte que leurs actes étaient couverts par l'art. 14 CP. Ces inspecteurs étaient en outre autorisés à faire appel à la police au vu du comportement agressif de l'une des personnes se trouvant dans l'appartement pour leur permettre de réaliser les contrôles des personnes et des locaux. De même, l'intervention de l'AFD était licite s'agissant du contrôle et de la perquisition de biens provenant vraisemblablement de Pologne. Partant, la non-entrée en matière était pleinement justifiée.

E. 5 Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8412/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2018 P/8412/2017

VIOLATION DE DOMICILE | CP.186; CP.14

P/8412/2017 ACPR/769/2018 du 17.12.2018 sur ONMMP/376/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DE DOMICILE Normes : CP.186; CP.14 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8412/2017 ACPR/ 769/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 décembre 2018 Entre A______ SA , ayant son siège ______, comparant par M e Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15 - case postale 3782, 1211 Genève 3, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 février 2018, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 6 février 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale pour violation de domicile. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public, lequel devra procéder à l'audition des inspecteurs du Bureau du contrôle paritaire des chantiers et des employés de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD). b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 avril 2017, A______ SA, par son administratrice unique B______, a déposé plainte pénale contre inconnu pour violations de domicile (art. 186). Elle avait acheté un appartement à Genève en décembre 2016 et avait reçu l'aide de cinq personnes, de nationalité polonaise, vivant en Pologne et ne parlant pas le français, pour le déménagement, les travaux de rafraîchissement et de pose de luminaires et tableaux qu'elle avait logés dans son ancien appartement. Parmi ces personnes, il y avait l'associé gérant de la société C______, un chauffeur, un homme de confiance et deux personnes qui travaillaient depuis de nombreuses années dans la villa de l'administratrice, en Sardaigne. Le 19 janvier 2017, trois hommes criant " Police, contrôle " avaient pénétré de force dans l'appartement, sans se présenter ni se légitimer et en prenant des photographies. Avisée par l'un de ses amis, l'administratrice avait exigé, par téléphone, de ces personnes, qu'elles quittent son appartement, en vain. Celles-ci avaient procédé à un contrôle d'identité des invités et leur avait fait remplir des formulaires dont ils n'avaient saisi ni la teneur ni le but et sans en recevoir de copie. L'inspection avait duré près de deux heures durant lesquelles les inspecteurs avaient visité l'appartement et éparpillé les cartons. Le 28 janvier 2017 vers 9 heures, trois hommes avaient fait irruption de force dans l'appartement profitant de l'ouverture de la porte en criant " Police " et avaient bloqué l'accès pour s'assurer que personne ne sorte. Ils avaient déclaré représenter la police de contrôle des ouvriers, sans toutefois présenter un quelconque document justifiant leur compétence ou leur droit à pénétrer dans l'appartement. À nouveau contactée par téléphone, l'administratrice leur avait demandé de quitter l'appartement faute de quoi elle appellerait la police, ce que les inspecteurs avaient fait d'eux-mêmes. Ces derniers ont procédé [à] un contrôle d'identité et à des photographies. Sept policiers étaient arrivés dans l'appartement, sans document justifiant leur présence. Les invités de la société avaient dû s'asseoir à même le sol, surveillés et ainsi " détenus " pendant près de deux heures. La police avait procédé à la fouille de la voiture de l'administratrice. L'un des invités avait été menotté, et un autre conduit au poste de police afin de vérifier la légalité de sa présence en Suisse. Finalement, trois fonctionnaires de l'AFD étaient également entrés l'appartement, sans y être autorisés. Deux invités avaient été conduits au poste de douane de la gare D______, où l'un avait été enfermé durant près d'une heure dans une " petite cabine vitrée d'environ 1.5 m 2 ", avant d'être raccompagné, non sans avoir signé un procès-verbal en français " énumérant les objets qui devaient impérativement demeurer dans l'appartement le temps nécessaire à la prise d'une décision ", alors même que les droits de douane sur lesdits objets avaient été payés. Etant toujours au téléphone, elle avait expliqué la provenance des biens se trouvant dans son appartement et leur avait demandé de quitter l'appartement. Elle n'avait obtenu aucun document de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) et du Bureau de contrôle paritaire des chantiers. L'AFD avait prétendu que les gardes-frontières avaient requis l'assentiment d'un de ses amis pour pénétrer dans l'appartement. À l'appui de sa plainte, A______ SA a produit des affidavits des 23 et 27 février 2017 de trois personnes polonaises relatant les faits décrits dans la plainte. b. Par courrier du 1 er juin 2017, le Ministère public a demandé à l'OCIRT s'il avait procédé à des contrôles dans les locaux de A______ SA les 19 et 28 janvier 2017 et de lui transmettre copie des documents établis à ces occasions. c. Le 31 juillet 2017, A______ SA a informé le Ministère public du classement par la Commission paritaire genevoise des métiers du bâtiment, second oeuvre de la procédure initiée contre l'entreprise de l'un de ses invités. d. Le 12 octobre 2017, l'OCIRT a précisé au Ministère public ne pas avoir participé aux contrôles des 19 et 28 janvier 2017 au siège de A______ SA, lesquels avaient été effectués par le Bureau de contrôle de la Commission paritaire du second oeuvre (ci-après, le Bureau). Il a communiqué le rapport du Bureau du 19 janvier 2017 mentionnant la présence sur le chantier de travailleurs détachés non annoncés par une société polonaise, entre le 12 et le 31 janvier 2017, en violation de l'art. 6 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (ci-après; LDét). Il avait ouvert une procédure administrative, le 24 janvier 2017, pour le contrôle du respect de la LDét et des conditions de travail régies par le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le second oeuvre (CTT-SO) et une inspectrice de l'Office était repartie sans pouvoir procéder au contrôle après avoir trouvé porte close, malgré les bruits d'activité à l'intérieur de l'appartement. e. À teneur d'une note du 2 février 2018 du Procureur, le Bureau lui a confirmé les contrôles des 19 et 28 janvier 2017, lors desquels les inspecteurs avaient constaté que les ouvriers dormaient " manifestement " sur place, " au milieu des pots de peinture ", et la tentative infructueuse de contrôle en présence de l'OCIRT. Lors du contrôle du 28 janvier 2017, la police avait été appelée en raison du comportement agressif de l'une des personnes sur place; elle avait contrôlé les lieux et découvert du matériel HI-FI et des tableaux provenant manifestement de Pologne et appelé les douanes pour vérifier si le matériel avait été annoncé. Le Bureau a transmis les documents liés au contrôle du 28 janvier 2017. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, renseignements pris, les personnes présentes dans l'appartement avaient laissé entrer les inspecteurs du Bureau, lors des contrôles des 19 et 28 janvier 2017, dans l'appartement de A______ SA, de sorte qu'aucune violation de l'art. 186 CP n'avait été commise ni aucune autre infraction. Le cadre légal des interventions avait été respecté. La police, qui avait été appelée en raison du comportement agressif de l'un des individus présents dans l'appartement, avait fait appel à l'AFD en raison de matériel non annoncé lors de son importation en Suisse et dont l'issue de la procédure avait abouti au prononcé d'une amende infligée à A______ SA. De plus, l'administratrice de la plaignante n'était pas sur place lors des deux contrôles, n'ayant en conséquence qu'une connaissance indirecte des comportements dénoncés. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. Elle fait grief au Ministère public d'avoir prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, en lieu et place d'une ordonnance de classement après avoir mené divers actes d'instruction, soit solliciter des explications auprès de l'OCIRT et du Bureau. Le Procureur avait écarté à tort la réalisation de l'infraction de violation de domicile, aucune autorisation de pénétrer dans les locaux n'ayant été donnée et les affidavits produits attestant d'une entrée brutale et non consentie. Aucune réponse n'avait été donnée sur l'illicéité de la perquisition par les inspecteurs du Bureau, la police et l'AFD. Il avait violé la maxime de l'instruction, en omettant de procéder à des actes d'enquête élémentaires. b. Le Ministère public réplique précisant que les déclarations de l'administratrice de la plaignante, qui n'était pas sur les lieux lors de l'intervention litigieuse, était sans valeur. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartenant à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c), le recours est recevable, émanant de la partie plaignante propriétaire qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir fondé sa décision sur un état de faits inexacts. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 2 ad art. 39). Les constatations éventuellement inexactes du Ministère public sont ainsi corrigées par les pleins pouvoirs de cognition de la Chambre de céans. 3. La recourante fait en premier lieu grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement. 3.1. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3). 3.2. En l'occurrence, le Procureur a demandé à l'OCIRT et au Bureau la production des rapports à la suite des contrôles litigieux. Il n'a procédé à aucune mesure de contrainte, audition des parties ou de témoins ni ouvert d'instruction. Le Ministère public était donc formellement autorisé à rendre par la suite une ordonnance de non-entrée en matière, en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. Le grief doit être rejeté. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction de violation de domicile. 4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 4.2. L'art. 7 LDét (RS 823.20) stipule que le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi - notamment en matière de conditions minimales de travail et de salaire et d'hébergement (art. 2 et 3 LDét) - incombe :

a) pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention;

b) pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO1 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);

c) pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;

d) pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. L'al. 4 de cette loi prévoit que l'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs. À teneur de l'art. 2B de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (ci-après; LIRT; J 1 05), l'inspection paritaire peut agir comme instance de contrôle dans les domaines prévus par la présente loi (al. 1). L'al. 2 précise que pour accomplir les tâches et missions de l'inspection paritaire, les inspecteurs ont les prérogatives suivantes :

a) accéder aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;

b) interroger les travailleurs hors la présence de l'employeur;

c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous renseignements nécessaires. En cas de nécessité, le bureau peut requérir l'intervention de la police cantonale pour permettre l'exécution d'un contrôle (al. 3). 4.3. À teneur de l'art. 31 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (ci-après; LD; RS 631.0), l'AFD peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi, ainsi que perquisitionner des biens-fonds aux fins de contrôle (art. 107 al. 1). 4.4. En l'espèce, les 19 et 28 janvier 2017, les inspecteurs du Bureau, disposant d'indices sur la présence de travailleurs polonais dans l'appartement de la recourante, étaient autorisés par la LDét et la LIRT à pénétrer dans les locaux, afin de s'assurer du statut de ces personnes et des conditions d'hébergement de sorte que leurs actes étaient couverts par l'art. 14 CP. Ces inspecteurs étaient en outre autorisés à faire appel à la police au vu du comportement agressif de l'une des personnes se trouvant dans l'appartement pour leur permettre de réaliser les contrôles des personnes et des locaux. De même, l'intervention de l'AFD était licite s'agissant du contrôle et de la perquisition de biens provenant vraisemblablement de Pologne. Partant, la non-entrée en matière était pleinement justifiée. 5. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8412/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00