ESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). Lorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la Cour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246 al. 2 CPP ; interdiction de la reformatio in peius ) ; il s’agit toutefois là de la seule règle valant en matière de fixation de la peine. Quant à la partie civile, elle ne saurait ni critiquer, ni s’exprimer sur la peine (art. 239 al. 2 CPP). Ses conclusions en nouvelle qualification de l’infraction sont ainsi irrecevables.
E. 2 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 alinéa 1er Cst., 6 chiffre 2 CEDH et 14 chiffre 2 du Pacte ONU II, est un des éléments de la notion de procès équitable. Elle implique notamment que le fardeau de la preuve repose sur l’accusateur et que le doute doit profiter à l’accusé (Andreas Auer, Giorgio Malinverni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse , Berne 2006, vol. II n°s 1350s p. 617). Quant au principe in dubio pro reo , qui découle également de l’article 6 chiffre 2 CEDH et qui constitue un des aspects de la présomption d’innocence (ATF 120 IV 31 consid. 2b p. 35), il interdit au juge, en tant que règle d’appréciation des preuves, de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 IV 31 consid. 2c p. 36). Enfin, le juge apprécie librement les preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47). En l’espèce, la Chambre retiendra à la charge de X______ ses démarches pour fournir des faux billets à ses acolytes et son rôle de chauffeur de Paris à Annemasse, activités qui ne sont pas seulement attestées par les aveux de l’appelant, mais encore par des traces dactyloscopiques et ADN. Quant à Y______, il a joué le rôle d’un faux avocat aux côtés de B______.
E. 3 Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Les deux appelants avaient été extradés à la Suisse pour des faits qualifiés par le magistrat requérant de brigandage et ont été inculpés notamment de cette infraction. Devant la Chambre pénale, la partie civile a conclu à la requalification de l’infraction en brigandage. Il est ainsi acquis que les éléments constitutifs du brigandage ont été instruits et que les parties ont pu s’exprimer à leur sujet.
E. 4 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit ( cf . art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP – RS 311.0). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119s ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
E. 5 Selon l’article 140 CP, commet un brigandage celui qui use notamment de violence à l’égard d’une personne ou la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle pour perpétrer un vol, soit s’approprier des choses mobilières appartenant à autrui.
E. 5.1 La gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Notamment la peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (article 140 chiffre 3 CP). Il faut alors établir que les membres de la bande étaient prêts à agir à réitérées reprises, soit plus de deux fois (ATF 100 IV 219
p. 222 consid. 2).
E. 5.2 La partie civile a été la victime de la violence de deux personnes qui lui ont arraché une mallette contenant une forte somme d’argent et l’ont précipitée au sol. Il y a donc eu usage de la violence ainsi qu’appropriation de la mallette et de son contenu, de sorte que les éléments constitutifs du brigandage sont réalisés. Les auteurs ont agi en bande, organisée pour commettre cette agression. L’intention de perpétrer en réunion des délits est acquise sur le vu du mode opératoire convenu entre ces auteurs et comportant de nombreux actes préparatoires, comme le fait pour un protagoniste de jouer le rôle d’un prétendu avocat ou l’usage de plusieurs véhicules, tant pour venir en Suisse que pour s’enfuir, une fois le forfait accompli. Y______ et B______ ont été entendus par la police cantonale vaudoise, parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des faits semblables en 1999 en Suisse ; ils ont été condamnés par voie d’ordonnance par le Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte le 5 juillet 2000, ainsi que deux acolytes, au nombre desquels n’appartient pas X______.
E. 5.3 X______ a prêté son concours à la réalisation de cette infraction en procurant son assistance à ces acolytes qui ont agi en janvier 2006 à Genève. Il leur a permis de se fournir en faux billets de banque suisses et il a servi de chauffeur à l’un des auteurs du brigandage. Sa contribution a été causale et il a à tout le moins accepté la commission d’un acte délictueux, sous forme d’escroquerie, ou de brigandage, si le comportement de la victime impliquait que les auteurs principaux fussent violents.
E. 5.4 Y______, qui a été présenté, voire s’est présenté, comme l’avocat de B______, a favorisé la commission de l’infraction, car il a permis au dernier cité de jouer le rôle d’un homme d’affaires important ; sans la contribution de Y______, A______ et Z______ n’auraient pas eu le sentiment de se trouver face à un businessman capable d’investir dans les projets d’A______ et de proposer une importante opération de change. Y______ a à tout le moins favorisé la commission du crime et a accepté, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, qu’elle prenne la forme d’un brigandage.
E. 5.5 Les conditions de l’appropriation d’une chose mobilière et de la violence sont satisfaites. S’agissant de la circonstance aggravante de la bande, il n’est pas établi que Y______ et B______ étaient prêts à agir ensemble à plusieurs reprises. Seul donc le brigandage simple sera retenu à leur égard.
E. 6 Y______ et B______ ayant été condamnés en première instance pour tentative d’escroquerie, il y a lieu de substituer à ce motif celui du brigandage.
E. 7 En ce qui concerne la fixation de la peine, l'article 47 CP correspond à l'article 63 aCP. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et que celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères énumérés, de manière limitative, à l'article 47 alinéa 2 CP et dont la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'article 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arrêts du Tribunal fédéral 6B_270/2008 du 13 juin 2008 consid. 4.2 et 6B_693/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.1).
E. 7.1 Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l’article 47 alinéa 1er CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de mode et d'exécution de l'acte » prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (article 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Le législateur enjoint encore au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé, des circonstances extérieures et de l'effet de la peine sur son avenir.
E. 7.2 Comme l'article 63 aCP, l'article 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, pour autant que la sanction soit fixée dans le cadre légal, qu’elle ne soit pas fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, que les éléments d'appréciation prévus par cette disposition soient été pris en compte et qu’en outre la peine n’apparaisse pas exagérément sévère ou clémente (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 6.2). Enfin, l’article 50 CP enjoint au juge d’indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
E. 7.3 La faute des deux appelants est lourde ; ils ont été les complices d’une infraction longuement préparée par des auteurs principaux agissant de concert. Leur activité s’est étendue en Suisse et à l’étranger. La motivation est égoïste et le but poursuivi était un gain facile.
E. 7.4 Rien ne les empêchait de vivre d’une activité légale, Y______ faisant même état de son passé de vendeur, puis de gardien. La situation personnelle de ce dernier est sans particularité, seuls deux de ses enfants étant encore à charge. La participation à l’instruction préliminaire a été très médiocre et ne justifie aucun allégement de la peine ; il faut relever toutefois en faveur de l’intéressé sa présence à l’audience du Tribunal de police. Sur le vu des antécédents, qui sont mauvais, la sensibilité à la peine de Y______ n’est pas élevée ; seule une peine d’une certaine importance pourrait contribuer à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
E. 7.5 X______ ne s’est pas appesanti sur sa situation personnelle, faute notamment de l’avoir exposée aux premiers juges. Outre l’inscription au casier judiciaire du royaume de Belgique, il a indiqué au Juge d’instruction avoir été condamné à une autre peine de 9 mois de prison, dont 3 fermes, au début de l’année 2007. Ses antécédents sont donc mauvais, de même que sa participation à l’instruction, limitée aux faits incontestables, de telle sorte qu’elle ne justifie aucun allégement de la peine. Récidiviste, X______ devrait être condamné à une peine d’une certaine importance pour que l’on puisse espérer un certain amendement. L’autorité de seconde instance ne pouvant alourdir les peines fixées par les premiers juges, faute d’appel du Ministère public, celles-ci doivent être reprises telles quelles.
E. 8 Y______ et X______, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux deux tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument total arrêté à CHF 1'800.-. Z______ en versera le solde, soit un tiers, dont CHF 600.-. au titre du solde de l’émolument d’arrêt. Y______ et X______ verseront conjointement et solidairement une indemnité de CHF 1'600.- au conseil de la partie civile, en application de l’art. 97 al. 1 er CP.
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit les appels interjetés par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1112/2009 (Chambre 3) rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/838/2006. Déclare irrecevable l’appel interjeté par Z______ contre ce même jugement. Au fond : Annule le jugement entrepris dans la mesure où X______ et Y______ sont reconnus coupables de tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 er CP) ; Reconnaît X______ et Y______ coupables de complicité de brigandage (art. 25 et 140 ch. 1 er CP) ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne conjointement et solidairement X______ et Y______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument total de CHF 1’800.-. Condamne Z______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprend le solde de l’émolument, soit CHF 600.-. Condamne conjointement et solidairement X______ et Y______ aux dépens d’appel de Z______, soit CHF 1’600.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : François PAYCHÈRE Le greffier : William WOERNDLI Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/838/2006
ESCROQUERIE; BRIGANDAGE | Recours en matière pénale | CP.25; CP.140
P/838/2006 ACJP/165/2010 (3) du 26.07.2010 sur JTP/1112/2009 ( CHOIX ) Recours TF déposé le 16.09.2010, rendu le 08.02.2011, REJETE, 6B_779/2010 Recours TF déposé le 15.09.2010, rendu le 08.02.2011, IRRECEVABLE, 6B_761/2010 Descripteurs : ESCROQUERIE; BRIGANDAGE Normes : CP.25; CP.140 Résumé : Recours en matière pénale 6B_761/2010 et 6B_779/2010 rejetés. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/838/2006 ACJP/165/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 26 juillet 2010 Entre X______ , comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, Y______ , comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, parties appelantes et intimées d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 24 septembre 2009, et Z______ , comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, 8, av. Jules-Crosnier, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, autre partie appelant dudit jugement et partie civile , LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 24 septembre 2009, notifié aux parties le 2 octobre 2009, le Tribunal de police a reconnu X______ et Y______ coupables de tentative d'escroquerie au sens des articles 22 et 146 alinéa 1 er CP. Il les a condamnés à une peine privative de liberté d'une durée de 15 mois, sous imputation de la détention préventive, ainsi qu'aux frais de la cause, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-. X______ et Y______ ont été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans. Le Tribunal a ordonné en outre la confiscation et l’allocation à la partie civile de 11 billets de CHF 1’000.-. Il est reproché à X______ et Y______ d'avoir commis une tentative d'escroquerie en participant à une prétendue opération de change dans les locaux d'un hôtel à Genève le 10 janvier 2006 et d'avoir ainsi dérobé à Z______ la somme de EUR 350’000.- au cours d'une altercation. B. Par lettre du 2 octobre 2009, X______ a appelé de ce jugement ; Y______ en a fait de même le 5 octobre et Z______ le 13 octobre 2009. Devant la Chambre pénale, X______ conclut à son acquittement, Y______ au sien et, à titre subsidiaire, à la réduction de la peine qui lui a été infligée. Z______ conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour requalification des faits en brigandage et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour requalifie elle-même l'infraction de brigandage. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les faits suivants ressortent du dossier : C.a En décembre 2005, le dénommé A______ a mis en contact Z______, agent de change, avec B______, alias « b______ », accompagné de son prétendu avocat, rôle joué par Y______, dans un hôtel de la place. B______ a dit vouloir investir dans les affaires d’A______, une boulangerie industrielle ; le premier nommé a demandé au second nommé sa collaboration pour réaliser une opération de change, que ce dernier a accepté de lui assurer, dans l’espoir de voir l’investissement projeté se réaliser. Un nouveau rendez-vous a été convenu au mois de janvier 2006 dans le même hôtel, avec B______, accompagné cette fois d'une personne présentée comme son cousin, prénommé « x______ ». La discussion a porté sur une opération de change de EUR 350’000.- contre CHF 500’000.-. Le 9 janvier 2006, B______ a pris contact avec A______ l'informant que « x______ » se rendrait le lendemain à Genève pour l'opération de change convenue. C.b Le 10 janvier 2006, « x______ » a fixé rendez-vous à A______ à l'hôtel M______ à Cointrin où ce dernier s’est rendu accompagné de Z______. Z______ s'est présenté à ce nouveau rendez-vous accompagné de deux gardes du corps, dont il avait loué les services pour l'occasion. « x______ » a alors expliqué qu'il n'avait pas reçu la somme convenue de CHF 500’000.- et qu'il ne se sentait pas à l'aise en présence de deux gardes du corps, obtenant ainsi de Z______ qu'il les renvoie. C.c Après le départ de Z______, « x______ » a informé A______ qu'il avait reçu les francs suisses et que la transaction pouvait se faire ; Z______ est alors retourné à l'hôtel, mais sans ses gardes du corps. Z______ a accepté de monter dans une voiture, de marque BMW, garée devant l'hôtel où « x______ » a ouvert une mallette contenant apparemment l'argent suisse. Devant le refus de Z______ de réaliser la transaction dans ces conditions, « x______ » est sorti du véhicule BMW et a réclamé à Z______ sa sacoche. Après s’être entretenu avec son prétendu chauffeur, « x______ » a poussé violemment leur victime, lui a donné un coup et s’est emparé de la mallette contenant EUR 350’000.-. « x______ » et son acolyte se sont alors enfuis au moyen d’une autre voiture, de marque Alfa Romeo, parquée à proximité. C.d Les deux véhicules ont été retrouvés ultérieurement sur le territoire cantonal et ont pu faire l’objet de recherches de traces biologiques. Les empreintes digitales d’un dénommé X______ – autre que le prénommé « x______ » - ont été retrouvées sur une bandelette entourant une liasse de faux billets retrouvés dans la BMV. Des traces ADN du même X______ ont été relevées sur le volant de ce véhicule ainsi que sur un manteau retrouvé sur le siège arrière. C.e X______ a admis sa participation lors de l’enquête préliminaire dans la mesure attestée par les preuves biologiques contenues au dossier, qu’il a déclaré avoir bien étudié : il a reconnu avoir fourni les faux billets et servi de chauffeur de Paris à Annemasse à un des protagonistes, B______, tout en ignorant le but du déplacement. C.f Y______ a admis en substance devant le Juge d’instruction avoir été présent lors de la rencontre en décembre 2005 tout en niant s’être paré lui-même du titre d’avocat, contrairement aux déclarations du témoin A______. D. D.a X______ a été extradé à la Suisse par les autorités compétentes du royaume de Belgique selon note verbale du 1 er juin 2007, sur la base d’un mandat d’amener visant le brigandage aggravé, subsidiairement l’escroquerie par métier émis le 9 février 2007, après avoir été arrêté en flagrant délit de rip-deal dans ce pays le 29 décembre 2006. À propos de cette arrestation, il a indiqué au Juge d’instruction avoir été condamné à une autre peine de 9 mois de prison, dont 3 fermes, au début de l’année 2007. Il a été inculpé notamment de brigandage aggravé le 9 août 2007. Le 16 août 2007, le Juge d’instruction du Nord vaudois a demandé son audition par la police de ce canton, car il était soupçonné d’avoir participé à des escroqueries et tentatives d’escroquerie dans ce canton en l’an 2000. Il a été condamné le 3 décembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour association de malfaiteurs, vols et tentative de vol. D.b Libéré sous caution de CHF 70'000.- le 7 septembre 2007, il ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal de police le 24 septembre 2009. E. E.a Y______ a été extradé à la Suisse par décret d’extradition du Ministère français de la justice du 2 octobre 2006, exécuté en février 2007, sur la base d’un mandat d’arrêt international visant le brigandage aggravé, subsidiairement l’escroquerie par métier, émis le 17 janvier 2006. Il a été inculpé notamment de brigandage aggravé le 9 février 2007. Il a été condamné le 16 décembre 1993 par le Tribunal correctionnel de Liège à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour la moitié pour abus de confiance et détournement, ainsi que le 5 juillet 2000 par le Juge d’instruction de la Côte, à Morges, à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour complicité d’escroquerie, assortie du sursis pour une durée de deux ans. Il avait alors agi en compagnie de B______, tentant déjà d’amener ses victimes à mener des opérations de change, sous prétexte d’une transaction immobilière ultérieure. E.b Libéré sous caution de CHF 70'000.- par ordonnance du 30 avril 2007, Y______ s’est présenté devant les premiers juges. Il a déclaré notamment être le père de six enfants, dont deux mineurs alors encore à charge. Précédemment vendeur en confection, il avait travaillé ensuite comme gardien pour un salaire mensuel de EUR 1'100.- avant de bénéficier du revenu minimum d’insertion par EUR 670.- et d’allocations familiales à hauteur de EUR 150.-. Son épouse ne travaillait pas et il se trouvait sans dettes, ni économie. F. Il sied d’ajouter ici que s’agissant de B______, citoyen français, la poursuite a été déléguée à ce pays. EN DROIT 1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). Lorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la Cour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246 al. 2 CPP ; interdiction de la reformatio in peius ) ; il s’agit toutefois là de la seule règle valant en matière de fixation de la peine. Quant à la partie civile, elle ne saurait ni critiquer, ni s’exprimer sur la peine (art. 239 al. 2 CPP). Ses conclusions en nouvelle qualification de l’infraction sont ainsi irrecevables. 2. La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 alinéa 1er Cst., 6 chiffre 2 CEDH et 14 chiffre 2 du Pacte ONU II, est un des éléments de la notion de procès équitable. Elle implique notamment que le fardeau de la preuve repose sur l’accusateur et que le doute doit profiter à l’accusé (Andreas Auer, Giorgio Malinverni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse , Berne 2006, vol. II n°s 1350s p. 617). Quant au principe in dubio pro reo , qui découle également de l’article 6 chiffre 2 CEDH et qui constitue un des aspects de la présomption d’innocence (ATF 120 IV 31 consid. 2b p. 35), il interdit au juge, en tant que règle d’appréciation des preuves, de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 IV 31 consid. 2c p. 36). Enfin, le juge apprécie librement les preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47). En l’espèce, la Chambre retiendra à la charge de X______ ses démarches pour fournir des faux billets à ses acolytes et son rôle de chauffeur de Paris à Annemasse, activités qui ne sont pas seulement attestées par les aveux de l’appelant, mais encore par des traces dactyloscopiques et ADN. Quant à Y______, il a joué le rôle d’un faux avocat aux côtés de B______. 3. Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Les deux appelants avaient été extradés à la Suisse pour des faits qualifiés par le magistrat requérant de brigandage et ont été inculpés notamment de cette infraction. Devant la Chambre pénale, la partie civile a conclu à la requalification de l’infraction en brigandage. Il est ainsi acquis que les éléments constitutifs du brigandage ont été instruits et que les parties ont pu s’exprimer à leur sujet. 4. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit ( cf . art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP – RS 311.0). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119s ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 5. Selon l’article 140 CP, commet un brigandage celui qui use notamment de violence à l’égard d’une personne ou la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle pour perpétrer un vol, soit s’approprier des choses mobilières appartenant à autrui. 5.1 La gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Notamment la peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (article 140 chiffre 3 CP). Il faut alors établir que les membres de la bande étaient prêts à agir à réitérées reprises, soit plus de deux fois (ATF 100 IV 219
p. 222 consid. 2). 5.2 La partie civile a été la victime de la violence de deux personnes qui lui ont arraché une mallette contenant une forte somme d’argent et l’ont précipitée au sol. Il y a donc eu usage de la violence ainsi qu’appropriation de la mallette et de son contenu, de sorte que les éléments constitutifs du brigandage sont réalisés. Les auteurs ont agi en bande, organisée pour commettre cette agression. L’intention de perpétrer en réunion des délits est acquise sur le vu du mode opératoire convenu entre ces auteurs et comportant de nombreux actes préparatoires, comme le fait pour un protagoniste de jouer le rôle d’un prétendu avocat ou l’usage de plusieurs véhicules, tant pour venir en Suisse que pour s’enfuir, une fois le forfait accompli. Y______ et B______ ont été entendus par la police cantonale vaudoise, parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des faits semblables en 1999 en Suisse ; ils ont été condamnés par voie d’ordonnance par le Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte le 5 juillet 2000, ainsi que deux acolytes, au nombre desquels n’appartient pas X______. 5.3 X______ a prêté son concours à la réalisation de cette infraction en procurant son assistance à ces acolytes qui ont agi en janvier 2006 à Genève. Il leur a permis de se fournir en faux billets de banque suisses et il a servi de chauffeur à l’un des auteurs du brigandage. Sa contribution a été causale et il a à tout le moins accepté la commission d’un acte délictueux, sous forme d’escroquerie, ou de brigandage, si le comportement de la victime impliquait que les auteurs principaux fussent violents. 5.4 Y______, qui a été présenté, voire s’est présenté, comme l’avocat de B______, a favorisé la commission de l’infraction, car il a permis au dernier cité de jouer le rôle d’un homme d’affaires important ; sans la contribution de Y______, A______ et Z______ n’auraient pas eu le sentiment de se trouver face à un businessman capable d’investir dans les projets d’A______ et de proposer une importante opération de change. Y______ a à tout le moins favorisé la commission du crime et a accepté, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, qu’elle prenne la forme d’un brigandage. 5.5 Les conditions de l’appropriation d’une chose mobilière et de la violence sont satisfaites. S’agissant de la circonstance aggravante de la bande, il n’est pas établi que Y______ et B______ étaient prêts à agir ensemble à plusieurs reprises. Seul donc le brigandage simple sera retenu à leur égard. 6. Y______ et B______ ayant été condamnés en première instance pour tentative d’escroquerie, il y a lieu de substituer à ce motif celui du brigandage. 7. En ce qui concerne la fixation de la peine, l'article 47 CP correspond à l'article 63 aCP. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et que celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères énumérés, de manière limitative, à l'article 47 alinéa 2 CP et dont la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'article 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arrêts du Tribunal fédéral 6B_270/2008 du 13 juin 2008 consid. 4.2 et 6B_693/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.1). 7.1 Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l’article 47 alinéa 1er CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de mode et d'exécution de l'acte » prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (article 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Le législateur enjoint encore au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé, des circonstances extérieures et de l'effet de la peine sur son avenir. 7.2 Comme l'article 63 aCP, l'article 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, pour autant que la sanction soit fixée dans le cadre légal, qu’elle ne soit pas fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, que les éléments d'appréciation prévus par cette disposition soient été pris en compte et qu’en outre la peine n’apparaisse pas exagérément sévère ou clémente (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 6.2). Enfin, l’article 50 CP enjoint au juge d’indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. 7.3 La faute des deux appelants est lourde ; ils ont été les complices d’une infraction longuement préparée par des auteurs principaux agissant de concert. Leur activité s’est étendue en Suisse et à l’étranger. La motivation est égoïste et le but poursuivi était un gain facile. 7.4 Rien ne les empêchait de vivre d’une activité légale, Y______ faisant même état de son passé de vendeur, puis de gardien. La situation personnelle de ce dernier est sans particularité, seuls deux de ses enfants étant encore à charge. La participation à l’instruction préliminaire a été très médiocre et ne justifie aucun allégement de la peine ; il faut relever toutefois en faveur de l’intéressé sa présence à l’audience du Tribunal de police. Sur le vu des antécédents, qui sont mauvais, la sensibilité à la peine de Y______ n’est pas élevée ; seule une peine d’une certaine importance pourrait contribuer à le détourner de la commission de nouvelles infractions. 7.5 X______ ne s’est pas appesanti sur sa situation personnelle, faute notamment de l’avoir exposée aux premiers juges. Outre l’inscription au casier judiciaire du royaume de Belgique, il a indiqué au Juge d’instruction avoir été condamné à une autre peine de 9 mois de prison, dont 3 fermes, au début de l’année 2007. Ses antécédents sont donc mauvais, de même que sa participation à l’instruction, limitée aux faits incontestables, de telle sorte qu’elle ne justifie aucun allégement de la peine. Récidiviste, X______ devrait être condamné à une peine d’une certaine importance pour que l’on puisse espérer un certain amendement. L’autorité de seconde instance ne pouvant alourdir les peines fixées par les premiers juges, faute d’appel du Ministère public, celles-ci doivent être reprises telles quelles. 8. Y______ et X______, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux deux tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument total arrêté à CHF 1'800.-. Z______ en versera le solde, soit un tiers, dont CHF 600.-. au titre du solde de l’émolument d’arrêt. Y______ et X______ verseront conjointement et solidairement une indemnité de CHF 1'600.- au conseil de la partie civile, en application de l’art. 97 al. 1 er CP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit les appels interjetés par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1112/2009 (Chambre 3) rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/838/2006. Déclare irrecevable l’appel interjeté par Z______ contre ce même jugement. Au fond : Annule le jugement entrepris dans la mesure où X______ et Y______ sont reconnus coupables de tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 er CP) ; Reconnaît X______ et Y______ coupables de complicité de brigandage (art. 25 et 140 ch. 1 er CP) ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne conjointement et solidairement X______ et Y______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument total de CHF 1’800.-. Condamne Z______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprend le solde de l’émolument, soit CHF 600.-. Condamne conjointement et solidairement X______ et Y______ aux dépens d’appel de Z______, soit CHF 1’600.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges ; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : François PAYCHÈRE Le greffier : William WOERNDLI Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.