CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ADMINISTRATION DES PREUVES;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);BANQUE | CPP.318.al2; CPP.244; CPP.319.al1; CP.181; CP.156; LB.47; CP.321; CP.14
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Un recours n’étant recevable que contre les décisions du Ministère public, les faits dénoncés par les recourantes concernant des erreurs de plume, la correction de fausses indications qui figureraient au dossier, le mode d'enregistrement de la plainte du 21 août 2020 ou l’absence de jonction des deux plaintes successives, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision, ne sont pas attaquables et le recours est irrecevable sur ces points. Quant à la mention erronée d’une partie, elle a été d'office corrigée dans le présent arrêt et ne fait pas partie de l’objet du recours, de sorte que cette conclusion est également irrecevable.
E. 1.3 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir rejeté leurs réquisitions de preuves. 3.1.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. La perquisition de bâtiments, d'habitations et d'autres locaux non publics prévue à l'art. 244 CPP est une mesure de contrainte consistant en une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuves et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes effectuée par l'autorité de poursuite pénale, au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 244).
E. 3.2 En l'espèce, l'allégation selon laquelle la Banque ou l'étude d'avocats chargée de ses intérêts aurait délibérément sélectionné les informations transmises à l'autorité pénale ne repose sur aucun élément probant – outre une référence au but de la société, lequel ne permet pas de parvenir à une telle conclusion – et n'apparaît pas crédible, ou à tout le moins insuffisamment pour ordonner la mesure de contrainte sollicitée. On ne voit au surplus pas quels éléments pertinents susceptibles d’étayer les plaintes auraient pu être dissimulés par la Banque ou les avocats et rien ne permet d'identifier lesdits éléments dans le recours. À cela s'ajoute qu'en toutes hypothèses, une telle mesure s'avèrerait peu probante, vu le temps qui s'est écoulé depuis les faits. Par ailleurs, les motifs pour lesquels les conseils de la Banque devraient être entendus ne sont pas clairement exposés, alors qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle. Ni la nécessité ni la pertinence de cette réquisition de preuves ne sont établies et elle a été à juste titre écartée. Quant à une troisième audition du représentant de la Banque, les recourantes n’expliquent pas de manière convaincante comment elles n’auraient pas pu l'interroger de manière complète lors de ses deux premières auditions et quel élément nouveau justifierait qu’il soit réentendu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette requête. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les réquisitions de preuves des recourantes.
E. 4 Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir mis en prévention les personnes visées par leurs plaintes de contrainte, chantage et violation de l’art. 47 LB et d'avoir classé leurs plaintes.
E. 4.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.2.4.1. Selon l'art. 47 al. 1 de la loi sur les banques (LB), est notamment punissable celui qui, intentionnellement ou par négligence, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque. À l'instar de ce qui vaut pour l'art. 321 CP, qui réprime la violation du secret professionnel, cette disposition a pour but la protection de la sphère intime et privée du client (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 321). 4.2.4.2. À teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Les obligations professionnelles légales constituent notamment la base d'une justification au sens de l'art. 14 CP (cf. à titre d'illustration ATF 129 IV 172 consid. 2 concernant le retrait post mortem d'un stimulateur cardiaque par l'employé d'une entreprise de pompes funèbres ; arrêt 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.1 concernant le refus d'accès par un agent de sécurité). La LLCA règle à l'art. 12 les devoirs professionnels de l'avocat. Ceux-ci doivent " exercer leur profession avec soin et diligence " (let. a). En tant que devoir professionnel, il incombe à l'avocat de défendre au mieux les intérêts de son client. Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 277 s. ; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2 p. 522 ss ; 141 III 433 consid. 2.6 p. 437 s.). Ensuite, il est important de noter qu'en procédure civile, le législateur a apporté des restrictions au détriment du secret bancaire et en faveur de la vérité matérielle. Le secret bancaire ne confère pas un droit absolu de refuser de collaborer (art. 163 al. 2 et art. 166 al. 2 CPC ; cf. également la réserve expresse de l'art. 47 al. 5 LB). Il va moins loin que le secret professionnel des ecclésiastiques, des médecins et des avocats (cf. art. 163 al. 1 let. b et art. 166 al. 1 let. b CPC). Les employés de banques sont en règle générale tenus - sous réserve de motifs particuliers de confidentialité - de témoigner et de mettre des documents à disposition (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1 s. p. 120 s.; ainsi déjà ATF 119 IV 175 consid. 3 p. 177 s. ; 113 Ib 157 consid. 7a p. 168 s.; GÜNTER STRATENWERTH, in : Basler Kommentar, Bankengesetz , 2e éd. 2013, n. 29 ss. ad art. 47 BankG). 4.3.1. S'agissant de la contrainte ou du chantage, le Ministère public a estimé à juste titre qu’aucun élément au dossier ne soutenait la commission de ces infractions, l’intimée ayant cherché, par des activités commerciales non insolites dont les conséquences devront être évaluées par la justice civile, à maintenir sa relation d’affaires avec les recourantes. Il n’y a, parmi les prétendues manœuvres exposées, aucun blocage de compte intempestif ni exercice excessif des droits de la Banque. Partant, il ne ressort nullement des éléments de la présente procédure que l’intimée ou ses représentants auraient fait usage d'actes de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par les recourantes elles-mêmes, notamment pour établir des relations commerciales avec d’autres établissements bancaires, et les différends qui demeurent entre les parties relèvent à l’évidence de la justice civile, d’ailleurs déjà saisie de part et d’autre puisque les recourantes ont répondu aux prétentions de l’intimée par le dépôt d’une demande reconventionnelle. 4.3.2. S’agissant d’une violation de la LB, les recourantes insistent sur la prétendue omission du Ministère public de fonder sa décision sur la jurisprudence qu’ils ont citée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2019 du 22 juin 2020). Or, cette décision a été rendue dans un contexte fort différent, soit la communication par un ancien employé bancaire d’une liste de tiers clients de son employeur (" US-Exit Report ") destinée à savoir si celui-ci avait encore eu des relations d'affaires problématiques avec des clients américains fin 2012. Cet employé avait remis le document tel quel comme moyen de preuve au Tribunal du travail de Zurich, en sachant qu'il contenait des informations soumises au secret bancaire, notamment des numéros de compte ainsi que des noms et des lieux de résidence de tiers, clients de la banque. Il n’y a rien de comparable en l’espèce, les documents remis par la Banque au Tribunal de première instance relevant uniquement de la relation qu’elle entretenait avec sa cliente, défenderesse au civil, dont les deux recourantes font partie, soit en tant que citée soit en tant qu’organe, et étaient nécessaires à la démonstration des faits soutenant son action. Cet argument sera donc rejeté et, concomitamment, la violation du droit d’être entendu qui lui était liée, le Ministère public n’ayant pas à traiter d’un arrêt sans pertinence avérée. Cela étant, l’intimée a produit des documents bancaires, sans les caviarder, dans une procédure civile dans laquelle elle a la charge de la preuve et n’a pas, ce faisant, outrepassé les droits que lui confèrent les documents contractuels signés par sa cliente, notamment le point 28 du " TERMS OF BUSINESS", de sorte qu’il n’y a pas en l’occurrence de violation de l’art. 47 LB.
E. 5 Exempte de critique, la décision entreprise sera donc confirmée, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner tout motif du recours se rapportant à la conduite de l'instruction, les reproches allégués n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé du classement. Le recours sera donc rejeté.
E. 6 En tant qu'elles succombent, les recourantes supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 2'000.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ LIMITED et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, à C______ SA ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8341/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.02.2022 P/8341/2019
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ADMINISTRATION DES PREUVES;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);BANQUE | CPP.318.al2; CPP.244; CPP.319.al1; CP.181; CP.156; LB.47; CP.321; CP.14
P/8341/2019 ACPR/120/2022 du 21.02.2022 sur OCL/1194/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 29.03.2022, rendu le 05.10.2022, REJETE, 6B_413/2022 Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ADMINISTRATION DES PREUVES;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);BANQUE Normes : CPP.318.al2; CPP.244; CPP.319.al1; CP.181; CP.156; LB.47; CP.321; CP.14 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8341/2019 ACPR/ 120/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 février 2022 Entre A______ LIMITED ,ayant son siège ______, ______ [RPC], B______ ,domiciliée c/o Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, comparant toutes deux par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, recourantes, contre l'ordonnance de classement rendue le 20 septembre 2021 par le Ministère public, et C______ SA , service juridique, ______ Genève, domiciliée c/o Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2021, A______ LIMITED (ci-après : A______) et B______ recourent contre l'ordonnance du 20 septembre 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté leurs réquisitions de preuve et ordonné le classement de la procédure ouverte contre inconnu(s). Les recourantes concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public avec l'injonction de procéder à divers actes d'instruction dûment listés. b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 avril 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ SA (ci-après : C______ ou la Banque) pour tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP). En substance, elle a exposé être détenue, au travers de sociétés, par trois trusts constitués au bénéfice des membres de la famille B______. Depuis 2018, elle se trouvait en litige avec C______ au sujet d'honoraires de gestion et de rétrocessions inter-groupe concernant quatre comptes qu’elle avait ouverts en ses livres, pour un montant de quelque CHF 2 millions. La Banque tentait, depuis des semaines, de la contraindre à conserver auprès d'elle l'intégralité de ses avoirs, de l'ordre de CHF 600'000'000.-, contrairement à sa décision de confier la gestion de la majorité de ceux-ci à d'autres établissements bancaires, afin de répartir les risques. Informée des intentions de A______, la Banque l'avait menacée de débiter un montant de CHF 785'780.- des avoirs déposés auprès d'elle, correspondant à une somme qu’elle avait indûment prélevée sur son compte à titre de rétrocessions inter-groupe, ou " Group split fees ", en 2017, puis remboursée en signe de bonne volonté le 10 juillet 2018. La Banque avait aussi laissé entendre qu'elle renoncerait à ce prélèvement si A______ abandonnait ses prétentions en remboursement de CHF 1'200'000.- pour des honoraires qu’elle avait perçus entre le 1 er juillet 2017 et le 1 er juillet 2018. Après le remboursement du 10 juillet 2018, les pourparlers engagés avaient échoué et la Banque avait insinué que ce versement était conditionné à la poursuite de leur relation commerciale, menaçant de le retenir si les avoirs étaient transférés vers d'autres établissements. Cette intimidation était illicite et sans fondement car le remboursement en cause était inconditionnel. En effet, si des échanges de vues avaient bien eu lieu en juin 2018 entre B______, une représentante de A______, et la Banque au sujet des honoraires de gestion et des rétrocessions inter-groupe prélevés en 2017, la Banque avait confirmé au trustee de l'époque, E______ (ci-après : E______), par courriers des 20 et 25 juin 2018, qu'elle recréditerait le compte de A______ le 1 er juillet 2018 de CHF 785'780.- correspondant auxdites rétrocessions, à bien plaire et en guise de bonne volonté. Cette déclaration résultait du premier point d’une feuille de route esquissée par la Banque dans la perspective, selon elle, de clarifier l'étendue de leur future relation et résoudre les problèmes du passé. Ce document comportait huit autres propositions formulées par la Banque pour renouer la relation de confiance. Le 5 juillet 2018, C______ avait pris acte de l'accord formulé par E______ le 27 juin 2018 au sujet du point susmentionné et de sa réserve pour les autres propositions et annoncé avoir crédité à nouveau CHF 785'780.- sur le compte de A______, confirmant que les suggestions en litige seraient examinées avec le nouveau trustee. Il n’y avait donc pas d’accord conditionnel lié à ce remboursement. Le 29 mars 2019, constatant la dégradation de leur relation, A______ avait résilié avec effet immédiat le mandat de gestion de C______. À l'appui de sa plainte, A______ a aussi produit un schéma retraçant son arrière-plan économique, la correspondance échangée avec la Banque en 2018 et 2019 et divers documents bancaires liés à leur relation, en particulier un " Terms of business" , signé par ses représentants le 9 février 2016, dont le point 28 (" Banking secrecy ") est, notamment, ainsi libellé : " The client moreover acknowledges that the obligation of confidentiality shall not apply in the following cases, in particular :
a. as part of a judicial or administrative procedure, an arbitrage or any other litigation or dispute in connection with the business relationship with the Client, or the Client accuses the Bank publicly or in a communication to a Swiss or foreign authority ;
b. to enable the Bank to protect its rights to recover a claim against the Client or to realise collateral tendered by the Client or other parties in Switzerland or abroad ". b. Le 13 mai 2019, B______ et un autre représentant d'A______, F______, ont confirmé cette plainte et apporté des précisions concernant notamment la restructuration de la société en trois trusts et le début de la relation bancaire de la société avec C______. Selon eux, la situation était bloquée car la Banque refusait de libérer une partie de ses avoirs. Le transfert des fonds vers d'autres établissements avait certes débuté mais l'incertitude demeurait quant à la somme de CHF 785'000.- et à la commission excédentaire de CHF 1'200'000.-. c. Le 24 juin 2019, G______ et H______, représentant la Banque, ont expliqué que des discussions et des négociations sur la rémunération de la Banque avaient eu lieu directement entre B______ et leur gestionnaire, entre juin et juillet 2018, débouchant sur une " Roadmap ", équivalent à un accord " par poignées de mains ", selon laquelle A______ s'engageait à demeurer auprès de la Banque, qui consentait en contrepartie à des efforts financiers, soit à restituer les commissions rétrocédées et à réduire certaines commissions de gestion, dont la commission générale forfaitaire. Cet accord n'avait été signé que par la Banque les 20 et 25 juin 2018, mais A______ lui avait donné l'assurance qu'elle maintiendrait sa relation avec elle pendant au moins cinq ans. À l'arrivée d'un nouveau trustee, en septembre 2018, la situation avait changé. La confiance s'était dégradée et A______, contrairement à l'accord résultant de la " Roadmap ", avait souhaité quitter la Banque qui avait, en conséquence, réservé ses droits de revenir sur cet accord. Le compte n'avait toutefois jamais été bloqué et la Banque avait respecté la volonté de la cliente de changer d'établissement. Cela avait pris un peu de temps, en raison de la nature des avoirs concernés, mais la quasi-totalité de ceux-ci avaient été transférés dans d'autres établissements et, en juin 2019, il ne restait que quelque CHF 90'000'000.- au sein de la Banque, ce que le conseil d'A______ avait admis. Ce dernier montant, constitué essentiellement de "Private Equity" avec des "Commitment" , soit des placements peu liquides pour lesquels la Banque n'avait reçu aucune instruction d’A______, qui avait décidé de ne rien faire dans l'attente de leur échéance, aux environs de 2020, n’était pas bloqué. d. À l'issue de cette seconde audience, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il n'entendait pas poursuivre son instruction, en l’absence de charges suffisantes de tentative de contrainte, la somme litigieuse faisant toujours partie des avoirs de la plaignante et n'étant pas bloquée. e. Le 25 juin 2019, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant à A______ son intention de classer la procédure. f. A______ s'étant opposée à cette décision, le Procureur a accepté de réentendre G______ et H______. Le 4 septembre 2019, ces derniers ont réaffirmé que le montant de CHF 785'000.- n'avait pas été débité du compte de A______ et ne le serait pas non plus à l'avenir. Cela étant, C______ faisait valoir son droit légal et contractuel de rétention sur cette somme dans le cadre de la procédure civile ouverte par le dépôt d'une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance le 5 juillet 2018. La Banque conserverait le montant litigieux si elle devait obtenir gain de cause dans la procédure civile. Ils ont par ailleurs contesté avoir menacé B______ ou F______ de débiter ce montant du compte de A______ si les avoirs qui y étaient déposés étaient transférés auprès d'un autre établissement bancaire et n'avaient pas connaissance qu'une telle menace ait été proférée par quiconque d’autre au sein de la Banque. Lors de cette audience, C______ a produit sa requête civile en conciliation, par laquelle elle sollicitait le paiement par A______, à titre principal, de USD 785'780.-, EUR 172'000.- et CHF 468'717.-. g. Deux jours après cette audience, le Ministère public a rendu un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction, réitérant son intention de classer la procédure et impartissant à A______ un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve. Après plusieurs reports de délais, jusqu'en août 2020, dans l'attente de l'intégralité de son dossier auprès de la Banque, A______ a suggéré en vain au Ministère public d'en ordonner directement la production. h. Le 21 août 2020, A______ et B______ ont déposé une plainte pénale complémentaire contre C______ pour violation du secret bancaire (art. 47 LB), extorsion et chantage (art. 156 CP) et contrainte (art. 181 CP), en lien avec la procédure civile introduite par la Banque, sollicitant une perquisition dans les locaux de celle-ci. Selon les plaignantes, la Banque avait produit, à l'appui de sa demande, des documents relatifs à sa relation avec A______, notamment les documents d'ouverture de comptes, la plainte du 15 avril 2019 et les pièces la soutenant, sans aucun caviardage, alors que nombre d'éléments ne présentait aucune pertinence au regard des prétentions élevées. Elle avait ainsi violé le secret bancaire et cherché à obtenir de A______ qu'elle renonce à lui réclamer le montant de ses honoraires de CHF 1'200'000.- pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, par crainte, à défaut, de voir exposés, ne serait-ce qu'aux yeux de la justice, les détails de la fortune de la famille B______ et des anciens actionnaires et protectors du premier trust, ceux-ci relevant de la sphère privée. La Banque avait déjà antérieurement violé son secret à l'égard de A______ en divulguant à I______, de E______, des informations au sujet du litige les opposant. S'agissant de la contrainte, ou de sa tentative, les plaignantes ont repris, pour l'essentiel, les faits exposés dans la plainte du 15 avril 2019. Elles ont produit la demande civile déposée par C______ après échec de la tentative de conciliation le 31 janvier 2021, ainsi que les documents d'ouverture du compte de A______, divers messages échangés entre B______ et la gestionnaire du compte, J______, du 8 au 13 mai 2018 et du 10 juin au 2 août 2018, deux courriels adressés par B______ à J______ les 7 septembre et 8 novembre 2018, un courriel adressé par celle-ci à F______ le 10 janvier 2019 et un courriel de E______ à la Banque du 22 février 2019. i. Le 4 novembre 2020, le Ministère public a rendu un troisième avis de prochaine clôture de l'instruction et informé les plaignantes qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue, leur impartissant un délai au 23 novembre 2020 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. j. Le 9 novembre 2020, le conseil de A______ et de B______ a consulté le dossier de la procédure dans les locaux du Ministère public. k. Après avoir également consulté le dossier, C______ a rappelé le 11 décembre 2020 qu’après la résiliation du mandat de gestion de sa cliente, toutes ses instructions avaient été exécutées et son compte n'avait jamais été bloqué. Le litige les opposant était de nature exclusivement civile et A______ avait d'ailleurs formé une demande reconventionnelle en réponse à sa demande en paiement. Les pièces produites dans la procédure civile étaient indispensables pour le soutien de ses conclusions et la documentation bancaire, acceptée par A______ comme tout client de la Banque, prévoyait expressément une clause la relevant du secret bancaire en cas de litige. C______ a en outre produit trois ordres attestant de transferts importants (deux transferts le 11 avril 2019 au débit du compte de A______ en faveur de K______ SA, pour USD 105'000'100.31 et un transfert, le 18 avril 2019, au débit du compte de A______ en faveur de L______ SA, pour USD 174'489'816.64). l. Le 5 juillet 2021, A______ et B______ se sont plaintes auprès du Ministère public d’un accès indu au dossier et d’un déni de justice formel pour avoir autorisé C______ à consulter le dossier et en prélever copie, d’une violation du principe du contradictoire, du droit d'être entendu et de l'égalité des armes. Elles ont requis du Ministère public qu'il interdise à C______ et à ses conseils l'accès au dossier de la procédure, corrige de fausses indications contenues dans le dossier, enregistre la plainte pénale du 21 août 2020 et ordonne la jonction de celle-ci à la présente procédure, ordonne l'ouverture d'une instruction pour violation du secret bancaire, chantage et contrainte contre C______, ordonne une perquisition aux fins de recherches de preuve auprès de la Banque et de l'Étude d'avocats qui la représente afin d'identifier les auteurs et instigateurs de la violation du secret bancaire, ordonne la mise en prévention de C______ pour les infractions dénoncées le 21 août 2020, ordonne l'audition de G______, M______ et D______, avocats de la Banque, et leur interdise de postuler pour C______ dans le cadre de la procédure en cours. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les parties plaignantes ne peuvent être suivies dans les allégués concernant la contrainte ou la tentative de contrainte, aucun élément du dossier ne les soutenant. En effet, si l'existence d'un litige entre la Banque et A______ n'était pas contestable, une procédure civile étant ouverte depuis 2019, l'instruction pénale avait démontré que la relation bancaire de A______ auprès de C______ n'avait jamais été bloquée, que la Banque s'était conformée aux instructions de sa cliente de transférer la quasi-totalité des avoirs qu'elle détenait auprès d'elle, ce que le conseil de A______ avait admis, et que le solde encore déposé auprès d’elle y demeurait en l'absence d'instructions de A______, laquelle semblait attendre l'échéance des placements concernés. Les représentants de la Banque avaient, de surcroît, affirmé à plusieurs reprises qu'aucune menace de la nature de celle dénoncée par les parties plaignantes n'avait été formulée au sein de la Banque, déclarations dont la véracité ne pouvait être mise en doute par les éléments de la procédure. La question de l'existence d'un accord entre A______ et C______ en juin 2018 impliquant le droit de la Banque de réclamer le remboursement du montant litigieux était de nature strictement civile et devait être tranchée par la juridiction compétente. La procédure n'avait pas permis de confirmer les suppositions des parties plaignantes s’agissant des motivations et des objectifs prétendument poursuivis par la Banque en produisant de la documentation bancaire concernant A______ à l'appui de sa demande en paiement, de sorte qu’un chantage n’était pas établi. Par ailleurs, à teneur du courrier du 21 mars 2019 de la Banque, il semblait que A______ était à l'origine de la proposition visant aux renoncements respectifs des prétentions formulées par la banque et elle-même, l'une envers l'autre (remboursement du montant de CHF 785'780.- vs. remboursement du montant de CHF 1'200'000.- perçus par la banque à titre d'honoraires entre juillet 2017 et juillet 2018). Quant à la violation de l'art. 47 LB, c'était A______ qui était à l'origine de la divulgation, entre autres, de l'existence d'une relation bancaire entre elle et C______, de son arrière-plan économique, des dates d'ouverture de ses comptes ainsi que des numéros correspondants et du nom du trustee, dans le cadre de sa plainte pénale du 15 avril 2019. A______ avait aussi produit de nombreuses pièces à l'appui de sa plainte, en particulier une importante correspondance échangée avec C______ en 2018 et 2019, dont elle avait cité de larges passages. Elle avait révélé les informations et produit les documents précités sans prendre de précaution particulière, par exemple en les caviardant, laissant ainsi entendre qu'elle n'avait pas la volonté de les garder secrets. C'était d'autant plus vrai qu'elle l'avait même invité, non sans insistance, à ordonner l'apport à la présente procédure de l'intégralité de son dossier en mains de la Banque, sans émettre la moindre réserve relative au secret bancaire. De plus, B______ et F______ avaient apporté des précisions et des informations supplémentaires à l'audience du 13 mai 2019. Par ailleurs, les documents litigieux produits par la Banque auprès du Tribunal de première instance étaient nécessaires à la démonstration de ses prétentions en paiement dirigées contre A______, conformément aux règles en vigueur en procédure civile. Les éléments mis en exergue par A______ et dont la divulgation constituerait selon elle une violation du secret bancaire, ne semblaient donc pas, prima facie , permettre de retenir un dépassement de ce qui était nécessaire au regard de la preuve qu’il lui revenait d’apporter. Cette question pouvait toutefois rester ouverte puisque A______ avait signé, le 9 février 2016, un " Terms of business " prévoyant expressément la libération de la Banque de son devoir de confidentialité à son égard dans le cadre d'une procédure judiciaire en lien avec leur relation d'affaires et, également, dans le cas où la Banque devrait faire valoir ses droits en recouvrement d'une créance à son encontre (art. 28) et qu'à aucun moment les parties plaignantes n'avaient contesté l'existence de cette clause, y avoir souscrit ou s'être prévalues de ce qu'elle constituerait un vice du consentement au moment de la signature dudit document ni que le consentement ainsi donné ne l'avait pas été de manière libre et éclairée. Elles n'avaient pas plus soulevé le grief de la clause dite insolite ni allégué que la Banque avait manqué à son obligation d'attirer leur attention sur celle-ci au moment où elles avaient donné leur consentement, la présence de cette clause de renonciation au secret dans les documents remis aux parties plaignantes n'étant, en tous les cas, pas insolite dans la mesure où celle-ci figure fréquemment dans les conditions générales qui sont soit directement approuvées par le client, soit rattachées au contrat principal qui y renvoie, ni fait valoir que leur consentement aurait été vicié d'une quelconque autre manière. Enfin, cette clause ne constituait pas un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC dans la mesure où les circonstances dans lesquelles la Banque était libérée de son obligation du secret étaient précisément décrites et limitées. Les exigences quant à la validité de la clause de renonciation à la confidentialité avaient en conséquence été respectées et le consentement des parties plaignantes constituait un motif justificatif valide au sens de l'art. 14 CP, qui permettait à la Banque de communiquer les données bancaires litigieuses au Tribunal de première instance. Au surplus, la violation du secret bancaire telle qu'alléguée par les parties plaignantes dans leur complément de plainte du 21 août 2020 vis-à-vis de I______ n'était attestée par aucun élément au dossier et relevait de la pure spéculation. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ demandent d’abord la rectification des parties, F______ n'en étant pas une puisqu'il n'apparaissait qu'en qualité d'organe de A______, signataire à ce titre de la plainte. Ils sollicitent ensuite que la Banque et ses avocats ne puissent avoir accès au dossier, que ceux-ci soient interdits de postuler pour C______, que les fausses indications factuelles figurant dans l’ordonnance querellée soient corrigées, que leurs plaintes respectives soient jointes formellement et qu’une ouverture d’information pour violation du secret bancaire, chantage et contrainte, soit ordonnée contre la Banque. Ils persistent dans leurs offres de preuve, écartées sans motivation, et requièrent en conséquence l’audition de G______ et des avocats de la Banque, M______ et D______, leur mise en prévention et une perquisition dans leurs établissements professionnels respectifs. Ils demandent aussi à la Chambre de céans de constater les graves violations de leur droit d’être entendues et déni de justice formels commis par le Ministère public, ainsi que l’incompatibilité de la conduite de l'instruction avec les règles de la bonne foi procédurale, notamment en tant que la Banque avait eu accès au dossier. Sur le fond, les recourantes considèrent que le Ministère public a failli à ses devoirs de motivation, en omettant toute référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2019 du 22 juin 2020, qui justifiait à lui seul la mise en prévention des cités pour violation de l’art. 47 LB, bafouant ainsi leur droit d’être entendues puisqu’elles avaient insisté sur l’importance de cet arrêt. Par ailleurs, la Banque n’aurait pas dû avoir accès à la procédure pénale, ni pu produire des documents non caviardés au civil et refuser toute demande de reddition de documents de leur part. Il y avait également violation de l’art. 47 LB en tant que la procédure civile avait été alimentée de documents autres et différents de ceux qui avaient été produits en conciliation, concernant notamment B______, qui n’était pas partie à cette procédure. Elles contestent que A______ ait divulgué elle-même de nombreux documents dans sa plainte, sans prendre de précautions particulières, alors que la Banque l’avait fait dans la procédure civile, perdant ainsi de vue qu’elle ne pouvait le faire que pour se défendre au pénal mais pas pour intenter une action civile. En définitive, savoir quelles informations étaient nécessaires pour faire valoir le bien-fondé des prétentions pécuniaires de la Banque appartenait au Tribunal civil, à qui revenait de décider quels documents pouvaient être produits et de quelle manière. En examinant à l’occasion d’un classement la portée de l’art. 28 des conditions générales (" Terms of business "), le Ministère public avait violé ainsi le principe in dubio pro duriore car cette question relevait de la compétence du juge du fond. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Un recours n’étant recevable que contre les décisions du Ministère public, les faits dénoncés par les recourantes concernant des erreurs de plume, la correction de fausses indications qui figureraient au dossier, le mode d'enregistrement de la plainte du 21 août 2020 ou l’absence de jonction des deux plaintes successives, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision, ne sont pas attaquables et le recours est irrecevable sur ces points. Quant à la mention erronée d’une partie, elle a été d'office corrigée dans le présent arrêt et ne fait pas partie de l’objet du recours, de sorte que cette conclusion est également irrecevable. 1.3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir rejeté leurs réquisitions de preuves. 3.1.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. La perquisition de bâtiments, d'habitations et d'autres locaux non publics prévue à l'art. 244 CPP est une mesure de contrainte consistant en une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuves et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes effectuée par l'autorité de poursuite pénale, au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 244). 3.2. En l'espèce, l'allégation selon laquelle la Banque ou l'étude d'avocats chargée de ses intérêts aurait délibérément sélectionné les informations transmises à l'autorité pénale ne repose sur aucun élément probant – outre une référence au but de la société, lequel ne permet pas de parvenir à une telle conclusion – et n'apparaît pas crédible, ou à tout le moins insuffisamment pour ordonner la mesure de contrainte sollicitée. On ne voit au surplus pas quels éléments pertinents susceptibles d’étayer les plaintes auraient pu être dissimulés par la Banque ou les avocats et rien ne permet d'identifier lesdits éléments dans le recours. À cela s'ajoute qu'en toutes hypothèses, une telle mesure s'avèrerait peu probante, vu le temps qui s'est écoulé depuis les faits. Par ailleurs, les motifs pour lesquels les conseils de la Banque devraient être entendus ne sont pas clairement exposés, alors qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle. Ni la nécessité ni la pertinence de cette réquisition de preuves ne sont établies et elle a été à juste titre écartée. Quant à une troisième audition du représentant de la Banque, les recourantes n’expliquent pas de manière convaincante comment elles n’auraient pas pu l'interroger de manière complète lors de ses deux premières auditions et quel élément nouveau justifierait qu’il soit réentendu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette requête. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les réquisitions de preuves des recourantes. 4. Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir mis en prévention les personnes visées par leurs plaintes de contrainte, chantage et violation de l’art. 47 LB et d'avoir classé leurs plaintes. 4.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.2.4.1. Selon l'art. 47 al. 1 de la loi sur les banques (LB), est notamment punissable celui qui, intentionnellement ou par négligence, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque. À l'instar de ce qui vaut pour l'art. 321 CP, qui réprime la violation du secret professionnel, cette disposition a pour but la protection de la sphère intime et privée du client (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 321). 4.2.4.2. À teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Les obligations professionnelles légales constituent notamment la base d'une justification au sens de l'art. 14 CP (cf. à titre d'illustration ATF 129 IV 172 consid. 2 concernant le retrait post mortem d'un stimulateur cardiaque par l'employé d'une entreprise de pompes funèbres ; arrêt 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.1 concernant le refus d'accès par un agent de sécurité). La LLCA règle à l'art. 12 les devoirs professionnels de l'avocat. Ceux-ci doivent " exercer leur profession avec soin et diligence " (let. a). En tant que devoir professionnel, il incombe à l'avocat de défendre au mieux les intérêts de son client. Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 277 s. ; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2 p. 522 ss ; 141 III 433 consid. 2.6 p. 437 s.). Ensuite, il est important de noter qu'en procédure civile, le législateur a apporté des restrictions au détriment du secret bancaire et en faveur de la vérité matérielle. Le secret bancaire ne confère pas un droit absolu de refuser de collaborer (art. 163 al. 2 et art. 166 al. 2 CPC ; cf. également la réserve expresse de l'art. 47 al. 5 LB). Il va moins loin que le secret professionnel des ecclésiastiques, des médecins et des avocats (cf. art. 163 al. 1 let. b et art. 166 al. 1 let. b CPC). Les employés de banques sont en règle générale tenus - sous réserve de motifs particuliers de confidentialité - de témoigner et de mettre des documents à disposition (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1 s. p. 120 s.; ainsi déjà ATF 119 IV 175 consid. 3 p. 177 s. ; 113 Ib 157 consid. 7a p. 168 s.; GÜNTER STRATENWERTH, in : Basler Kommentar, Bankengesetz , 2e éd. 2013, n. 29 ss. ad art. 47 BankG). 4.3.1. S'agissant de la contrainte ou du chantage, le Ministère public a estimé à juste titre qu’aucun élément au dossier ne soutenait la commission de ces infractions, l’intimée ayant cherché, par des activités commerciales non insolites dont les conséquences devront être évaluées par la justice civile, à maintenir sa relation d’affaires avec les recourantes. Il n’y a, parmi les prétendues manœuvres exposées, aucun blocage de compte intempestif ni exercice excessif des droits de la Banque. Partant, il ne ressort nullement des éléments de la présente procédure que l’intimée ou ses représentants auraient fait usage d'actes de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par les recourantes elles-mêmes, notamment pour établir des relations commerciales avec d’autres établissements bancaires, et les différends qui demeurent entre les parties relèvent à l’évidence de la justice civile, d’ailleurs déjà saisie de part et d’autre puisque les recourantes ont répondu aux prétentions de l’intimée par le dépôt d’une demande reconventionnelle. 4.3.2. S’agissant d’une violation de la LB, les recourantes insistent sur la prétendue omission du Ministère public de fonder sa décision sur la jurisprudence qu’ils ont citée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2019 du 22 juin 2020). Or, cette décision a été rendue dans un contexte fort différent, soit la communication par un ancien employé bancaire d’une liste de tiers clients de son employeur (" US-Exit Report ") destinée à savoir si celui-ci avait encore eu des relations d'affaires problématiques avec des clients américains fin 2012. Cet employé avait remis le document tel quel comme moyen de preuve au Tribunal du travail de Zurich, en sachant qu'il contenait des informations soumises au secret bancaire, notamment des numéros de compte ainsi que des noms et des lieux de résidence de tiers, clients de la banque. Il n’y a rien de comparable en l’espèce, les documents remis par la Banque au Tribunal de première instance relevant uniquement de la relation qu’elle entretenait avec sa cliente, défenderesse au civil, dont les deux recourantes font partie, soit en tant que citée soit en tant qu’organe, et étaient nécessaires à la démonstration des faits soutenant son action. Cet argument sera donc rejeté et, concomitamment, la violation du droit d’être entendu qui lui était liée, le Ministère public n’ayant pas à traiter d’un arrêt sans pertinence avérée. Cela étant, l’intimée a produit des documents bancaires, sans les caviarder, dans une procédure civile dans laquelle elle a la charge de la preuve et n’a pas, ce faisant, outrepassé les droits que lui confèrent les documents contractuels signés par sa cliente, notamment le point 28 du " TERMS OF BUSINESS", de sorte qu’il n’y a pas en l’occurrence de violation de l’art. 47 LB. 5. Exempte de critique, la décision entreprise sera donc confirmée, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner tout motif du recours se rapportant à la conduite de l'instruction, les reproches allégués n'ayant aucune incidence sur le bien-fondé du classement. Le recours sera donc rejeté. 6. En tant qu'elles succombent, les recourantes supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 2'000.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ LIMITED et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, à C______ SA ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8341/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00