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P/8339/2007

Genf · 2021-03-30 · Français GE

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.236

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.03.2021 P/8339/2007

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.236

P/8339/2007 OARP/28/2021 du 30.03.2021 ( EANT ) Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES Normes : CPP.236 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8339/2007 OARP/ 28/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 30 mars 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocate, ______, Genève, requérant, appelant contre le jugement JTCO/14/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu en fait le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal correctionnel, selon lequel A______ a été reconnu coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP) ainsi que de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans ; Vu l'ordonnance de maintien en détention de sûreté de A______ rendue le 10 février 2021, bien que l'intéressé se trouve en détention sur un prêt des autorités allemandes, ordonnance qui retient un risque de fuite et de réitération ; Que dans sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, le Ministère public (MP) avait invoqué également un risque de collusion, sous forme de pressions voire de représailles avec les deux victimes, y compris après les confrontations, et de risque de collusion avec un troisième agresseur non identifié, risque de collusion retenu dans les mêmes termes par le Tribunal des mesures de contraintes dans son ordonnance du 27 novembre 2020 ; Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans, ensuite de l'annonce d'appel de A______ qui conclut à son acquittement, sans formuler de réquisitions de preuve ; Que A______ sollicite également le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ; Qu'invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué s'opposer à la requête, relevant que le comparse du requérant pour une partie des faits reprochés bénéficiait déjà d'un tel régime après avoir été définitivement condamné, de sorte que le risque que les deux intéressés puissent entrer en contact était trop important ; Que les parties ont d'ores et déjà été informées de ce que les débats d'appel seraient convoqués pour le 29 juin 2021 ; Attendu en droit qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ; Qu'en vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose, les modalités d'exécution de la peine ne permettant en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que dans le cadre de la détention préventive ; Qu'ainsi, l'autorisation d'exécuter une peine à titre anticipé ne peut être donnée que si les exigences liées à l'enquête le permettent (ATF 1P.625/2006 du 12 octobre 2006, cons. 3 ; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, par. 1127-1128 ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, par. 693); il s'agit en particulier d'éviter de favoriser tout acte de collusion. Que l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevées, danger qui doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées) ; Qu'après la clôture de l'instruction, il appartient à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2019 du 27 août 2019 et les références citées). Que le risque de collusion peut demeurer concret jusqu'à l'audience de jugement, même si l'instruction préliminaire au sens de l'art. 299 al. 1 CPP est achevée (art. 318 CPP), l'acte d'accusation rédigé (art. 325 CPP) et les débats fixés par le tribunal (art. 331 CPP). En effet, si les débats comprennent une nouvelle administration des preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP), le prévenu peut encore influencer la victime, les co-prévenus et les témoins (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3. et les références). Qu'en l'espèce, le prévenu conteste les accusations formées à son encontre ; Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ; Que les risques de réitération et de fuite retenus par le TCO pourront être contenus par le régime de détention sollicité ; Que le Ministère public s'oppose à la requête en invoquant un risque de collusion avec un comparse se trouvant lui-même en exécution de peine ; Que le requérant n'a formulé aucune réquisition de preuve en appel, mais que la position des autres parties n'est à ce jour pas connue sur cette question; Qu'en conséquence, pour prévenir tout acte de collusion au sens large, il se justifie de limiter certains allègements qu'offre le régime de l'exécution anticipée de peine (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278; arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2019 du 20 mai 2019) et de prévoir, en l'espèce, que le réquérant sera soumis au contrôle du courrier et des conversations téléphoniques; Qu'il convient dans cette limite de faire droit à la requête et d'ordonner l'exécution anticipée de la peine dans la présente procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Dit que ce régime sera soumis au contrôle du courrier et des conversations téléphoniques. Dit qu'il est statué sans frais. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à la Prison B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.