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P/8312/2019

Genf · 2019-07-22 · Français GE

DÉFENSE OBLIGATOIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; CONTRAVENTION ; CAS BÉNIN ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | cpp.130.letc; cpp.132.letb; cpp.426.al1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let.  b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2.1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le prévenu estime que son cas relèverait de la défense obligatoire (cf. consid.

E. 3.1 ), subsidiairement de la défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. consid.

E. 3.1.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause. Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4).

E. 3.1.2 En l'espèce, rien ne permet de considérer que le recourant serait, en raison de ses prétendus analphabétisme et méconnaissance de la langue française, incapable de saisir les enjeux de la procédure. Au contraire, il a parfaitement saisi tant la teneur des vingt et une ordonnances pénales litigieuses que de la procédure y afférente, puisqu'il a instruit ses deux conseils successifs d'y faire opposition. Qui plus est, la procédure devant le Tribunal de police se limitera vraisemblablement, au vu des faits litigieux, à une unique audience, lors de laquelle l'intéressé pourra être assisté d'un interprète, apte à lui traduire tous les propos et documents nécessaires. Quant à la " situation de détresse " qu'il évoque dans son mémoire, l'on ignore, à défaut d'explication, à quoi elle se rapporte. Force est donc de retenir que le prévenu ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP. À titre superfétatoire, il n'aurait pu, si les conditions posées par cette dernière norme étaient réalisées, prétendre à la désignation d'un avocat d'office, puisqu'il est déjà assisté d'un défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP).

E. 3.2.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie. Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si tel est le cas, il sied de se fonder tant sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause - en se demandant si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat, ou encore si la subsomption des faits donne lieu à des doutes, etc. -, que sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure - en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure - (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 précité).

E. 3.2.2 La question de savoir si le contrevenant est indigent peut demeurer indécise. En effet, le recours à un avocat d'office ne se justifie nullement in casu , pour les motifs qui suivent. Tout d'abord, la cause est de peu de gravité. Ainsi, le SdC a condamné le prévenu à des amendes totalisant CHF 2'100.- et fixé à 21 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Or, même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, l'intéressé reste, au vu du type d'infractions commises, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil stipulé par l'art. 132 al. 3 CPP. Ensuite, la cause est simple, tant sous l'angle des faits - le prévenu devra uniquement mentionner, lors de l'audience de jugement, s'il reconnaît s'être adonné à la mendicité aux dates énoncées dans les ordonnances pénales et s'exprimer sur sa situation personnelle - que du droit - la capacité financière de l'intéressé sera examinée d'office par le juge pour fixer la quotité de l'éventuelle amende (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 106) -. De ce qui précède, il résulte que le recourant ne ferait manifestement pas appel à un avocat s'il disposait de ressources suffisantes pour le représenter devant le Tribunal de police, ce d'autant qu'il a déjà vécu une expérience similaire, en novembre 2018, dans le cadre d'une autre procédure. Enfin, comme on l'a vu, l'intéressé pourra aisément, en présence d'un interprète s'il le faut, exposer audit tribunal les circonstances pertinentes pour juger son cas. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas non plus réalisées.

E. 4 Reste à déterminer si le recourant peut néanmoins être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour un autre motif.

E. 4.1 Contrairement à ce qui prévaut pour la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. b et let. c CPP), le prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenu, en cas de condamnation, de supporter les frais de la cause (art. 426 al. 1 CPP), à l'exception de certains frais de traduction (art. 426 al. 3 let. a CPP), respectivement de frais se rapportant au défenseur d'office ou au conseil juridique gratuit, dont le paiement est soumis à conditions (art. 135 al. 4; 426 al. 1, 2 ème phrase, et al. 4 CPP).

E. 4.2 En l'occurrence, le prévenu ne précise pas les raisons pour lesquelles il réclame, même en l'absence de désignation d'un avocat d'office, l'octroi de l'assistance judiciaire. S'il entendait, ce faisant, être exonéré des frais de la procédure, les considérations juridiques qui précèdent lui auraient alors échappé. Aussi, le contrevenant ne peut-il qu'être débouté sur ce point.

E. 5 Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée.

E. 6 La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.07.2019 P/8312/2019

DÉFENSE OBLIGATOIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; CONTRAVENTION ; CAS BÉNIN ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | cpp.130.letc; cpp.132.letb; cpp.426.al1

P/8312/2019 ACPR/551/2019 du 22.07.2019 sur OTDP/1076/2019 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; CONTRAVENTION ; CAS BÉNIN ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : cpp.130.letc; cpp.132.letb; cpp.426.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8312/2019 ACPR/ 551/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 juillet 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, rue ______, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 6 juin 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 du même mois, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner sa défense d'office dans la P/8312/2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens non chiffrés, principalement, à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me C______ comme avocat d'office, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour " nouvelle décision dans le sens des considérants ". b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant roumain appartenant à la communauté gitane de son pays, séjourne sur le territoire helvétique depuis plusieurs mois. b. De nombreuses procédures ont été ouvertes contre lui par le Service des contraventions (ci-après : SdC) du chef de mendicité. Le 19 novembre 2018, le Tribunal de police, statuant sur les oppositions formées contre vingt-huit ordonnances pénales rendues entre l'hiver 2017 et l'été 2018, a reconnu A______ - qui était alors assisté d'un défenseur de choix - coupable d'infraction à l'art. 11A LPG (P/15696/2018). c.a. Le SdC a rendu, d'août 2018 à avril 2019, vingt et une nouvelles ordonnances pénales - traduites en roumain - contre le précité, toujours du chef de mendicité. Il l'a condamné, dans chacune d'elles, à une amende de CHF 100.- (majorée d'émoluments), assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour (P/8312/2019). A______ a fait, sous la plume des deux conseils qu'il a successivement désignés, opposition à ces décisions, lesquelles ont été maintenues par le SdC. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. c.b. Le 3 mai2019, A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, aux triples motifs qu'il ne parlait ni ne comprenait le français, qu'il ne disposait d'aucune connaissance juridique et qu'il était indigent. d. Depuis le mois d'avril 2019, A______ est détenu à la prison B______ pour les besoins d'une autre procédure, instruite parallèlement à la présente affaire. C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police, considérant que la cause était dénuée aussi bien de gravité que de difficulté, a refusé de désigner au prévenu un défenseur d'office. D. À l'appui de son recours, A______ prétend qu'il remplirait les conditions d'une défense obligatoire (art. 130 let. c CPP), subsidiairement d'une défense d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP), essentiellement pour les motifs exposés à la lettre B.c.b ci-dessus. Il précise ne savoir ni lire ni écrire. Sa " situation de détresse actuelle " [sans autre précision], d'une part, et le fait que la quotité des amendes contestées était disproportionnée en regard de sa capacité financière, d'autre part, militaient en faveur de sa demande. En tout état, la Chambre de céans devrait, même si elle refusait de lui désigner un avocat d'office, le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire (pour la procédure de première instance). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let.  b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2.1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le prévenu estime que son cas relèverait de la défense obligatoire (cf. consid. 3.1 ), subsidiairement de la défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. consid. 3.2 ). 3.1.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause. Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4). 3.1.2. En l'espèce, rien ne permet de considérer que le recourant serait, en raison de ses prétendus analphabétisme et méconnaissance de la langue française, incapable de saisir les enjeux de la procédure. Au contraire, il a parfaitement saisi tant la teneur des vingt et une ordonnances pénales litigieuses que de la procédure y afférente, puisqu'il a instruit ses deux conseils successifs d'y faire opposition. Qui plus est, la procédure devant le Tribunal de police se limitera vraisemblablement, au vu des faits litigieux, à une unique audience, lors de laquelle l'intéressé pourra être assisté d'un interprète, apte à lui traduire tous les propos et documents nécessaires. Quant à la " situation de détresse " qu'il évoque dans son mémoire, l'on ignore, à défaut d'explication, à quoi elle se rapporte. Force est donc de retenir que le prévenu ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP. À titre superfétatoire, il n'aurait pu, si les conditions posées par cette dernière norme étaient réalisées, prétendre à la désignation d'un avocat d'office, puisqu'il est déjà assisté d'un défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie. Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si tel est le cas, il sied de se fonder tant sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause - en se demandant si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat, ou encore si la subsomption des faits donne lieu à des doutes, etc. -, que sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure - en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure - (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 précité). 3.2.2. La question de savoir si le contrevenant est indigent peut demeurer indécise. En effet, le recours à un avocat d'office ne se justifie nullement in casu , pour les motifs qui suivent. Tout d'abord, la cause est de peu de gravité. Ainsi, le SdC a condamné le prévenu à des amendes totalisant CHF 2'100.- et fixé à 21 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Or, même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, l'intéressé reste, au vu du type d'infractions commises, concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil stipulé par l'art. 132 al. 3 CPP. Ensuite, la cause est simple, tant sous l'angle des faits - le prévenu devra uniquement mentionner, lors de l'audience de jugement, s'il reconnaît s'être adonné à la mendicité aux dates énoncées dans les ordonnances pénales et s'exprimer sur sa situation personnelle - que du droit - la capacité financière de l'intéressé sera examinée d'office par le juge pour fixer la quotité de l'éventuelle amende (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 106) -. De ce qui précède, il résulte que le recourant ne ferait manifestement pas appel à un avocat s'il disposait de ressources suffisantes pour le représenter devant le Tribunal de police, ce d'autant qu'il a déjà vécu une expérience similaire, en novembre 2018, dans le cadre d'une autre procédure. Enfin, comme on l'a vu, l'intéressé pourra aisément, en présence d'un interprète s'il le faut, exposer audit tribunal les circonstances pertinentes pour juger son cas. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas non plus réalisées. 4. Reste à déterminer si le recourant peut néanmoins être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour un autre motif. 4.1. Contrairement à ce qui prévaut pour la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. b et let. c CPP), le prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenu, en cas de condamnation, de supporter les frais de la cause (art. 426 al. 1 CPP), à l'exception de certains frais de traduction (art. 426 al. 3 let. a CPP), respectivement de frais se rapportant au défenseur d'office ou au conseil juridique gratuit, dont le paiement est soumis à conditions (art. 135 al. 4; 426 al. 1, 2 ème phrase, et al. 4 CPP). 4.2. En l'occurrence, le prévenu ne précise pas les raisons pour lesquelles il réclame, même en l'absence de désignation d'un avocat d'office, l'octroi de l'assistance judiciaire. S'il entendait, ce faisant, être exonéré des frais de la procédure, les considérations juridiques qui précèdent lui auraient alors échappé. Aussi, le contrevenant ne peut-il qu'être débouté sur ce point. 5. Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée, confirmée. 6. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).