PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; ACTE D'ACCUSATION ; IN DUBIO PRO REO | CPP 9.1 ; CPP 325 ; CEDH 6.2
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. 1.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Il reste que le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d p. 7 ; arrêt 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). Pour tenir compte à la fois du principe de l'égalité des armes et de la maxime d'accusation, les éléments retenus à charge dans l'acte d'accusation doivent se limiter à une description précise et concise des faits nécessaires à la subsomption juridique, c'est-à-dire des éléments constitutifs des infractions retenues. La densité de cette description varie et dépend des circonstances du cas, en particulier de la gravité des éléments reprochés, et de la complexité de la subsomption. Ce qui est déterminant est que le prévenu soit informé de manière suffisante des faits retenus, des infractions qui lui sont imputées ainsi que des peines et mesures auxquelles il s'expose, de sorte qu'il puisse préparer sa défense de manière efficace (ATF 126 I 19 consid. 2a = JdT 2000 I 504 ; ATF 120 IV 348 consid. 2b = JdT 1996 IV 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016, consid. 1.1). Des vices de moindre importance dans ce cadre peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 , consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 , consid. 2 p. 33 et 124 IV 86 , consid. 2a).
E. 3 A titre liminaire, il y a lieu de prendre avec beaucoup de circonspection les déclarations de l'appelant tenant lieu d'aveux. Elles s'inscrivent en effet dans une audience au cours de laquelle il a été appelé à s'expliquer sur la prévention de séjour illégal. Invité à s'exprimer sur sa situation personnelle, l'appelant a jugé bon de prouver qu'il était capable de séjourner en Suisse, certes sans droit, mais sans pour autant commettre des délits pour survivre. Il n'émargeait pas à l'assistance publique, mais savait profiter des structures qu'offrent plusieurs associations et la ville de Genève. Il travaillait à titre bénévole pour le compte de différents organismes. L'appelant a cherché à se dédouaner de l'image d'un individu oisif en ajoutant qu'il réalisait ici ou là des gains de nature à lui permettre d'exercer convenablement son activité de journaliste. Les montants articulés sont le fait de l'appelant, celui-ci invoquant à tort une interprétation du Ministère public. Cela étant, force est de constater que les activités salariées dont l'appelant a fait état ne sont pas documentées, seuls ses dires permettant de les tenir pour ayant existé. Aucune investigation n'a été menée par le Ministère public qui n'a pas cherché à en savoir plus sur leur nombre et leurs spécificités, ne serait-ce qu'en questionnant l'appelant sur ce point. Les dates sont inconnues, ce qui ne permet pas de retenir globalement les activités salariées comme des violations avérées de la LEtr, certaines infractions ayant pu avoir lieu en temps prescrit, étant rappelé que l'appelant séjourne à Genève depuis près de 15 ans et qu'il a admis avoir travaillé dès le début de son séjour. Retenir dans l'acte d'accusation une infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr sur cette seule source, sans mentionner le nom de quelque employeur indélicat, les dates des activités salariées, leur fréquence, le lieu où l'activité s'est exercée et les gains obtenus par ce moyen enfreint à l'évidence le principe de l'accusation. Le fait que les infractions ne soient pas complexes et qu'elles ne nécessitaient pas des investigations très poussées n'autorisaient pas le Ministère public à faire l'économie d'un minimum de recherches propres à rendre l'acte d'accusation compatible avec les exigences légales. Les vices constatés sont majeurs, de sorte que la CPAR n'est pas en mesure de procéder à leur correction. Pour ce motif formel, l'appelant sera acquitté de la culpabilité retenue pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr.
E. 4 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Au vu de ce qui précède, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/227/2016 rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/827/2015. Annule ce jugement, sous réserve des mesures de confiscation/destruction/restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 15 janvier 2016, lesdites mesures restant en force. Acquitte A______ du chef de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 1), à l'Office de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2016 P/827/2015
PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; ACTE D'ACCUSATION ; IN DUBIO PRO REO | CPP 9.1 ; CPP 325 ; CEDH 6.2
P/827/2015 AARP/393/2016 (3) du 07.10.2016 sur JTDP/227/2016 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; ACTE D'ACCUSATION ; IN DUBIO PRO REO Normes : CPP 9.1 ; CPP 325 ; CEDH 6.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/827/2015 AARP/ 393/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2016 Entre A______ , comparant en personne appelant, contre le jugement JTDP/227/2016 rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 14 mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 avril 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), reconnu coupable de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'294.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. Diverses mesures de confiscation/destruction/restitution d'objets ont été ordonnées par le premier juge. b. Par acte du 30 avril 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut implicitement à son acquittement. c . Par ordonnance pénale du 18 juin 2015, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, au stade de l'appel, d'avoir, depuis son arrivée en 2002 et jusqu'au 29 avril 2015, exercé de petites activités lucratives telles que traductions et jardinage, moyennant des rémunérations ponctuelles allant de CHF 200.- à CHF 400.-, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 janvier 2014, A______ a été arrêté à Genève à la suite d'un contrôle d'identité. Il était démuni de pièce d'identité valable. Divers objets ont été saisis. Il a été libéré par avis du Ministère public le lendemain en début de soirée. b. Entendu à la police, A______ s'est expliqué sur les faits constitutifs de séjour illégal. Devant le Ministère public, il n'en a pas constaté la matérialité. Il s'est en revanche offusqué d'être mis en cause pour usage de faux dans les certificats, infraction que le Ministère public n'a finalement pas retenue. A______ s'est ensuite exprimé sur sa situation personnelle. Il a décrit son parcours depuis son enfance en Algérie et son arrivée en Suisse en 2002. Il a continué ainsi : "J'ai travaillé occasionnellement comme traducteur. Depuis 2002, j'ai régulièrement dormi à l'Armée du salut ; c'était quelques fois. Il m'est arrivé de dormir dans des parcs, dans des abris. En échange de mes activités bénévoles, je reçois de la nourriture et des produits pour mes soins corporels. Je répète que, notamment pour payer mes cartes de téléphone, j'effectue des traductions. Cette activité est ponctuelle et je reçois des montants de l'ordre de CHF 200.- à CHF 400.- maximum. En consultant les petites annonces, il m'arrive de trouver des activités de jardinage, par exemple qui sont rémunérées. Ces petits boulots, je les ai exercés depuis que je vis en Suisse. Vous me demandez si je dispose d'une autorisation pour exercer ces activités lucratives, je vous réponds qu'elles sont ponctuelles et que je suis plutôt à la recherche d'un emploi stable avec une autorisation de travail". Sur la base des éléments factuels ainsi recueillis, le Ministère public a informé A______ qu'il était désormais aussi entendu comme prévenu d'activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. Celui-ci a alors tenu à préciser qu'il lui arrivait d'exercer ces activités aussi à titre bénévole "afin de maintenir [son] équilibre de vie et conserver ainsi l'espoir de vivre normalement et de bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse". c. A l'audience de jugement, A______ a admis résider à Genève sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Confronté à ses déclarations devant le Ministère public, il a expliqué n'effectuer que du bénévolat auprès d'associations et d'organisations non gouvernementales, précisant que, parfois, il "recevait quelque chose" pour les repas et les déplacements. Les montants mentionnés lors de l'audition devant le Ministère public avaient été articulés par le Procureur qui avait procédé à son audition. C. a. Le Ministère public renonce à former appel joint et conclut au rejet de l'appel. b. Par mandat de comparution, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) cite A______ aux débats d'appel auxquels il se présente le 19 septembre 2016. Ses démarches de régularisation auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations n'avaient pas abouti. Il avait cru comprendre qu'il aurait été mieux inspiré de déposer une demande de naturalisation au regard des douze ans passés en Suisse. Il a contesté les montants figurant dans le procès-verbal d'audience du Ministère public. Peut-être ceux-ci figuraient-ils comme tels dans le dossier. Il avait toujours travaillé bénévolement, même s'il avait pu recevoir des défraiements pour ses déplacements ou repas. Les montants reçus à ce titre s'additionnant les uns aux autres, le chiffre de quelques centaines de francs pouvait correspondre à la réalité. Il n'avait pas été durablement rémunéré pour un emploi, ce qui lui aurait sinon permis d'acquérir un ordinateur ou un téléphone portable avec abonnement. A teneur du casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédents en Suisse. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. 1.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Il reste que le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d p. 7 ; arrêt 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). Pour tenir compte à la fois du principe de l'égalité des armes et de la maxime d'accusation, les éléments retenus à charge dans l'acte d'accusation doivent se limiter à une description précise et concise des faits nécessaires à la subsomption juridique, c'est-à-dire des éléments constitutifs des infractions retenues. La densité de cette description varie et dépend des circonstances du cas, en particulier de la gravité des éléments reprochés, et de la complexité de la subsomption. Ce qui est déterminant est que le prévenu soit informé de manière suffisante des faits retenus, des infractions qui lui sont imputées ainsi que des peines et mesures auxquelles il s'expose, de sorte qu'il puisse préparer sa défense de manière efficace (ATF 126 I 19 consid. 2a = JdT 2000 I 504 ; ATF 120 IV 348 consid. 2b = JdT 1996 IV 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016, consid. 1.1). Des vices de moindre importance dans ce cadre peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 , consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 , consid. 2 p. 33 et 124 IV 86 , consid. 2a). 3. A titre liminaire, il y a lieu de prendre avec beaucoup de circonspection les déclarations de l'appelant tenant lieu d'aveux. Elles s'inscrivent en effet dans une audience au cours de laquelle il a été appelé à s'expliquer sur la prévention de séjour illégal. Invité à s'exprimer sur sa situation personnelle, l'appelant a jugé bon de prouver qu'il était capable de séjourner en Suisse, certes sans droit, mais sans pour autant commettre des délits pour survivre. Il n'émargeait pas à l'assistance publique, mais savait profiter des structures qu'offrent plusieurs associations et la ville de Genève. Il travaillait à titre bénévole pour le compte de différents organismes. L'appelant a cherché à se dédouaner de l'image d'un individu oisif en ajoutant qu'il réalisait ici ou là des gains de nature à lui permettre d'exercer convenablement son activité de journaliste. Les montants articulés sont le fait de l'appelant, celui-ci invoquant à tort une interprétation du Ministère public. Cela étant, force est de constater que les activités salariées dont l'appelant a fait état ne sont pas documentées, seuls ses dires permettant de les tenir pour ayant existé. Aucune investigation n'a été menée par le Ministère public qui n'a pas cherché à en savoir plus sur leur nombre et leurs spécificités, ne serait-ce qu'en questionnant l'appelant sur ce point. Les dates sont inconnues, ce qui ne permet pas de retenir globalement les activités salariées comme des violations avérées de la LEtr, certaines infractions ayant pu avoir lieu en temps prescrit, étant rappelé que l'appelant séjourne à Genève depuis près de 15 ans et qu'il a admis avoir travaillé dès le début de son séjour. Retenir dans l'acte d'accusation une infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr sur cette seule source, sans mentionner le nom de quelque employeur indélicat, les dates des activités salariées, leur fréquence, le lieu où l'activité s'est exercée et les gains obtenus par ce moyen enfreint à l'évidence le principe de l'accusation. Le fait que les infractions ne soient pas complexes et qu'elles ne nécessitaient pas des investigations très poussées n'autorisaient pas le Ministère public à faire l'économie d'un minimum de recherches propres à rendre l'acte d'accusation compatible avec les exigences légales. Les vices constatés sont majeurs, de sorte que la CPAR n'est pas en mesure de procéder à leur correction. Pour ce motif formel, l'appelant sera acquitté de la culpabilité retenue pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. 4. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Au vu de ce qui précède, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/227/2016 rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/827/2015. Annule ce jugement, sous réserve des mesures de confiscation/destruction/restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 15 janvier 2016, lesdites mesures restant en force. Acquitte A______ du chef de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 1), à l'Office de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénal.