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P/8260/2000

Genf · 2007-10-24 · Français GE

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; CRÉANCE | CPP.191.1.e; CP.71

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP et concerne une décision sujette à recours (art. 190 CPP).

E. 2 2.1. A teneur de l'art. 191 al. 1 lit. e CPP, sont assimilés aux parties habilitées à recourir devant la Chambre de céans, les tiers saisis dans le cas, notamment, de l'art. 181 CPP, c'est-à-dire dont les objets ou valeurs ont été saisis par le Juge d'instruction comme étant susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Pour se prévaloir de la qualité de tiers saisi, il ne suffit pas d'affirmer que l'on entre dans cette catégorie de personnes pour s'en voir reconnaître automatiquement la qualité, une certaine vraisemblance doit être apportée à cet égard ( OCA/325/2005 ), en particulier quant à la propriété des objets et/ou valeurs séquestrés.

E. 2.2 Or, en l'espèce, force est de constater que les recourants, qui sont assurément créanciers gagistes de l'inculpé, ne sont pas pour autant, en l'état, titulaires, au sens de l'art. 191 al. 1 let. e CPP, des fonds litigieux consignés et saisis auprès l'Office des Poursuites et faillite du District d'Entremont, afférents à la vente du lot de copropriété relatif au chalet I______ de sorte que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées. Le recours est, partant, irrecevable pour ce motif déjà.

E. 3 3.1. Par ailleurs, se référant aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le cadre d'un recours de droit public : ATF 120 Ib 27 , 33, ATF 118 Ia 488 , consid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : SL 1994 p. 429 consid. 2c), que cantonal (en matière civile : SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'une intérêt juridique et personnel, actuel et pratique comme un principe général applicable à la recevabilité de tout recours qui lui est soumis ( OCA/224/1996 ; OCA/306/2000 ), avec la précision qu'il convenait de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action publique et, subsidiairement seulement, à la protection d'intérêts privés ( OCA/224/1996 ). Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un "intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche".

E. 3.2 En l'occurrence, il apparaît d'abord que les recourants ne sont pas directement concernés par la présente procédure. Il est, en effet, constant que les créances invoquées par ces derniers sont nées postérieurement à la mesure querellée et, a fortiori , à la faillite de C______SA, prononcée le 22 mai 2000. Il s'ensuit qu'elles ne résultent pas spécifiquement de la déconfiture de cette société, objet de l'instruction en cours, et dans le cadre de laquelle S______ a été inculpé de gestion fautive, notamment pour être susceptible d'avoir acquis, en sa qualité d'administrateur de C______SA et alors que cette dernière était surendettée, voire virtuellement en faillite, le bien immobilier incriminé, qu'il a ensuite gagé en garantie de dettes personnelles, dont les montants réclamés par les recourants.

E. 3.3 En outre, et contrairement à ce que tendent implicitement à faire accroire lesdits recourants, force est de convenir que ces derniers ne subissent aucun préjudice, sous l'angle de l'art. 191 CPP, du fait de la décision entreprise. A cet égard, ils soutiennent, en premier lieu, que le séquestre opéré sur le lot de copropriété relatif au chalet I______ serait disproportionné, ce blocage ayant été ordonné en juin 2001, soit il y a plus six ans. Les recourants ne sauraient toutefois raisonnablement se prévaloir de toute la durée, prétendument excessive, de cette mesure, dès lors que leurs propres prétentions sont nées postérieurement à la date sus-énoncée, qu'elles n'ont été définitivement établies qu'en 2005 et que l'exécution de la saisie civile y relative, de même que la consignation du prix de cette vente forcée ne sont intervenues qu'en mars 2006. En second lieu, les intéressés invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement entre les créanciers ayant participé à la même saisie civile, dans la mesure où deux d'entre eux ont, d'ores et déjà, été dûment désintéressés. Ce faisant, les recourants perdent de vue que les situations desdits participants ne sauraient être considérées comme similaires. D'une part, il est établi que la banque A______ était créancière de l'inculpé, en capital et intérêts, ainsi que titulaire d'une obligation hypothécaire en premier rang, depuis 1999, soit antérieurement au séquestre ordonné le 12 juin 2001. D'autre part, il est incontestable que la Commune de E______ est une créancière légale, ce qui n'est pas le cas des recourants, en ce sens qu'elle est détentrice de prétentions dérivant du droit public et à ce titre au bénéfice d'une hypothèque légale valable sans inscription (art. 836 CC). Il est vrai, cependant, que les créances relatives aux impôts fonciers à acquitter pour les années 2004 à 2006 sont postérieures à la mesure de blocage litigieuse et que le Juge d'instruction s'est, pour refuser la levée du séquestre, appuyé, de manière constante, sur le fait que les créances des requérants, les requêtes de poursuites ou encore l'inscription de l'hypothèque légale des copropriétaires, étaient précisément postérieures à celui-ci. Dans ces conditions et par souci de cohérence, ledit magistrat eût-il peut-être dû renoncer à autoriser le paiement de la totalité de la créance fiscale réclamée. Cela étant, cette décision, supposée erronée, ne saurait dès lors conférer aux recourants un quelconque droit à obtenir la levée des fonds à concurrence du montant de leurs propres prétentions civiles, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, les intéressés ne pouvant, de bonne foi, solliciter la répétition d'une erreur. Au demeurant, cette libération partielle, ne suffit pas davantage à admettre que le maintien de la saisie pénale, pour le surplus, soit concrètement préjudiciable auxdits recourants, d'autant au regard du montant libéré, à savoir Frs 696. En conséquence, le recours s'avère également irrecevable, au motif que ces derniers n'ont pas justifié d'un intérêt légitime à agir, n'ayant, en particulier, pas démontré avoir été effectivement lésés par la décision présentement attaquée.

E. 4 Ce nonobstant, il sied aussi de relever, à ce stade, que l'argument tiré de l'éventuelle licéité des avoirs versés pour l'acquisition du bien immobilier concerné n'est pas, en soi, pertinent pour fonder la levée de la mesure pénale querellée, telle que demandée par les recourants. En effet, le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 nCP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP. Il en va aujourd'hui de même au plan cantonal, à teneur de l'art. 181 CPP. Or, en l'espèce, il convient de rappeler que le passif laissé par C______SA s'élève à plus de Frs 250 millions et il n'est pas allégué qu'il subsisterait suffisamment d'actifs disponibles susceptibles d'être confisqués, à concurrence de ce montant (art. 70 CP). Il en résulte que la décision querellée semble, à cet égard, fondée.

E. 5 Les recourants succombent et supporteront les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par l'inculpé (art. 101A al. 1 CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : 1. Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que H______ contre la décision rendue le 4 juin 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/8260/2000. 2. Condamne M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que H______, solidairement, aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.10.2007 P/8260/2000

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; CRÉANCE | CPP.191.1.e; CP.71

P/8260/2000 OCA/228/2007 (3) du 24.10.2007 ( DREC ) , REFUSE Recours TF déposé le 05.12.2007, rendu le 26.02.2008, REJETE, 1B_271/2007 Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; CRÉANCE Normes : CPP.191.1.e; CP.71 Relations : Recours TF REJETE déposé le 05.12.2007, rendu le 26.02.2008, 1B_271/2007 En fait En droit épublique et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8260/2000 OCA/228/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 24 octobre 2007 Statuant sur le recours déposé par : M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE I______ et H______, recourants comparant par Me Douglas HORNUNG, avocat, rue Général-Dufour 20, 1204 Genève, en l’Etude duquel ils font élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction prise le 4 juin 2007. Intimés : S______ , comparant par Me François BESSE, avocat , rue de Bourg 1, case postale 5379, 1002 Lausanne, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève. EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2007, M. et M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que Me H______ recourent contre la décision prise par le Juge d'instruction le 4 juin 2007 dans la cause P/8260/2000, par laquelle ce magistrat a refusé de lever la mesure de saisie ordonnée, le 12 juin 2001, sur le lot de copropriété relatif au chalet I______, appartement no ______, à Verbier. Les recourants concluent à l'annulation de cette décision et à la levée immédiate de la saisie pénale conservatoire opérée par le Juge d'instruction sur le solde du prix de la vente immobilière, consigné auprès de l'Office des Poursuites et Faillites du District d'Entremont (1941 Vollèges), résultant de l'exécution forcée du lot de PPE de 4,5 pièces au lieu-dit L______ à Verbier, dont l'adresse exacte était I______, appartement no ______, à Verbier, à concurrence des montants permettant de désintéresser intégralement les créanciers participant au produit de la vente forcée, dont font partie les recourants. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) En date du 20 juin 2000, le Procureur général a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire consécutivement à la faillite de C______SA, société financière du groupe C______ œuvrant dans la commercialisation de matériel informatique. Le passif laissé par C______SA s’élevait à plus de Frs 250 millions. b) S______, président du conseil d’administration de C______SA, et O______, président directeur général et membre du conseil d’administration de cette société, ont été inculpés de gestion fautive en date des 24 et 26 juin 2000. c) Le 20 avril 2001, l’administration spéciale de la faillite de C______SA a adressé au Juge d’instruction un rapport, aux termes duquel cette entité était surendettée, en 1997 déjà, pour un montant de Frs 54 millions. En 1998, ladite société se trouvait virtuellement en faillite. A la même période, O______ et S______ s’étaient octroyés des avantages indus au regard de la situation effective de C______SA. En particulier, S______ avait acquis, le 1 er janvier 1999, un lot d’une copropriété par étages, relatif à un immeuble sis à Verbier, d’une valeur estimative de Frs 1 million. d) Le Juge d’instruction a adressé une circulaire à plusieurs établissements bancaires, le 11 juin 2001, ordonnant la remise de la documentation concernant tous les comptes détenus ou contrôlés, notamment, par S______, ainsi que le blocage de ses comptes. e) Le lendemain, soit le 12 juin 2001, le magistrat instructeur a requis, auprès du préposé au Registre foncier de Martigny, la saisie conservatoire du lot de copropriété relatif au chalet I______, appartement no ______, à Verbier, motif pris que ce bien avait été acquis durant une période à laquelle S______ était l'un des membres du conseil d'administration de C______SA, que la société avait été déclarée en faillite, en date du 22 mai 2000, et que l'inculpé était susceptible d'avoir bénéficié d'avantages illicites lui ayant permis d'acquérir, en particulier, le bien concerné. f) A plusieurs reprises, S______ a sollicité, en vain, la levée de cette mesure, affirmant avoir acquis son chalet verbiesan grâce à une hypothèque de Frs 700'000 consentie par la banque A______ et une somme de Frs 300'000 provenant de son fonds de pension LPP constitué auprès de F______. C. a) Me H______ a été mandaté par S______ en relation avec différentes affaires le concernant. Ses honoraires étant restés impayés, Me H______ a intenté une poursuite, qui a abouti, le 19 avril 2005, à la saisie par l'Office des Poursuites et Faillites du District d'Entremont de l'immeuble sus-évoqué, sis à Verbier, dont la vente a eu lieu le 7 mars 2006. Ont également participé à ladite saisie M. et Mme B______, D______, W______AG, ainsi que LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE I______, étant précisé que toutes les créances invoquées étaient nées après le prononcé des mesures pénales susmentionnées opérées sur les avoirs de S______ et que, par jugement du 28 novembre 2005, rendu par le Tribunal cantonal du Valais, LA COMMUNUAUTE précitée avait obtenu l'inscription définitive d'une hypothèque légale en Frs 17'060, en sa faveur, correspondant aux charges de copropriété 2002 et 2003 impayées, incombant au susnommé. b) La banque A______, au bénéfice d'une obligation hypothécaire en premier rang en Frs 645'000 et dont la créance était antérieure à la saisie conservatoire, de même que la Commune de E______, créancière légale à hauteur de Frs 833.75 - représentant les impôts fonciers dus en 1999, 2004, 2005 et 2006 -, ont été désintéressées sur le produit de la vente de l'immeuble précité, conformément à l'autorisation de paiement accordée par le Juge d'instruction le 9 mars 2006. c) Le solde du prix de la vente sus-énoncée, soit Frs 742'341.35, est resté consigné auprès de l'Office des Poursuites et Faillites du District d'Entremont, également sur injonction du magistrat instructeur. D. a) Le 25 avril 2006, le Juge d'instruction a refusé d'autoriser le règlement, requis par l'Office précité, d'une part, du montant de l'hypothèque des copropriétaires du chalet I______, dont l'inscription au Registre Foncier, le 22 août 2002, était postérieure à la saisie conservatoire du 12 juin 2001, d'autre part, des charges de copropriété en Frs 20'798, qui étaient également postérieures au séquestre susmentionné et ne faisaient pas l'objet d'une inscription d'hypothèque des copropriétaires, et enfin, des sommes réclamées par les créanciers saisissants, dès lors que les documents transmis par l'Office des Poursuites et Faillites du District d'Entremont, à l'appui de sa demande de libération des fonds consignés en ses mains, ne mettaient pas en évidence que les requêtes de poursuites, voire les créances, étaient antérieures à la réquisition d'inscription d'une restriction du droit d'aliéner les biens immobiliers de S______. b) Par courrier du 17 avril 2007, M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que Me H______, sous la plume de ce dernier, ont sollicité la levée de la saisie pénale frappant le solde du produit de la vente sus-énoncé, estimant que cette mesure, qui durait depuis 6 ans, violait le principe de la proportionnalité. Ils alléguaient, en sus, qu'au vu de la procédure, l'immeuble concerné n'avait pas été acquis au moyen de fonds provenant de l'activité professionnelle de S______, mais par le biais d'un prêt accordé, en 1999, par la banque A______, et garanti par son 2 ème pilier, ainsi que par une assurance-risque (cf pièces nos 12-20 en annexe au recours déposé par S______ à la Chambre d'accusation le 14 juillet 2004); en outre, le désintéressement de cette banque attestait de l'origine licite des fonds utilisés pour l'achat du bien. La levée du séquestre se justifiait également sous l'angle de l'égalité de traitement entre les créanciers. c) Le 4 juin 2007, le magistrat instructeur a écarté cette demande, répétant que les créances des requérants étaient postérieures à la date de la mesure querellée. E. a) A l'appui de leur recours, M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que H______ ont repris les arguments développés dans leur courrier susmentionné du 17 avril 2007, mettant en exergue que les intérêts hypothécaires, pourtant versés à la banque A______, de même que les impôts fonciers 2004-2006 - totalisant Frs 696 - dus à la Commune de E______ étaient aussi postérieurs à la date de la saisie litigieuse. b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a persisté dans sa décision. c) Le Procureur général a fait siens les motifs invoqués par ledit magistrat. d) S______ a dénié aux recourants la qualité pour agir dans le cadre de la présente cause, ceux-ci ne justifiant d'aucun intérêt digne de protection. L'intimé a relevé qu'il était certes admis que des tiers dont les intérêts étaient touchés par un séquestre pénal étaient habilités à intervenir dans une procédure pénale dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts propres, mais pour autant que les prétentions invoquées soient nées antérieurement au séquestre. A défaut, et au vu du principe de l'égalité de traitement, lesdits créanciers ne pouvaient agir que conformément aux règles de la LP. F. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 2 août 2007 devant la Chambre de céans, les parties ayant renoncé à plaider. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP et concerne une décision sujette à recours (art. 190 CPP).

2. 2.1. A teneur de l'art. 191 al. 1 lit. e CPP, sont assimilés aux parties habilitées à recourir devant la Chambre de céans, les tiers saisis dans le cas, notamment, de l'art. 181 CPP, c'est-à-dire dont les objets ou valeurs ont été saisis par le Juge d'instruction comme étant susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Pour se prévaloir de la qualité de tiers saisi, il ne suffit pas d'affirmer que l'on entre dans cette catégorie de personnes pour s'en voir reconnaître automatiquement la qualité, une certaine vraisemblance doit être apportée à cet égard ( OCA/325/2005 ), en particulier quant à la propriété des objets et/ou valeurs séquestrés. 2.2. Or, en l'espèce, force est de constater que les recourants, qui sont assurément créanciers gagistes de l'inculpé, ne sont pas pour autant, en l'état, titulaires, au sens de l'art. 191 al. 1 let. e CPP, des fonds litigieux consignés et saisis auprès l'Office des Poursuites et faillite du District d'Entremont, afférents à la vente du lot de copropriété relatif au chalet I______ de sorte que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées. Le recours est, partant, irrecevable pour ce motif déjà.

3. 3.1. Par ailleurs, se référant aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le cadre d'un recours de droit public : ATF 120 Ib 27 , 33, ATF 118 Ia 488 , consid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : SL 1994 p. 429 consid. 2c), que cantonal (en matière civile : SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'une intérêt juridique et personnel, actuel et pratique comme un principe général applicable à la recevabilité de tout recours qui lui est soumis ( OCA/224/1996 ; OCA/306/2000 ), avec la précision qu'il convenait de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action publique et, subsidiairement seulement, à la protection d'intérêts privés ( OCA/224/1996 ). Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un "intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche". 3.2. En l'occurrence, il apparaît d'abord que les recourants ne sont pas directement concernés par la présente procédure. Il est, en effet, constant que les créances invoquées par ces derniers sont nées postérieurement à la mesure querellée et, a fortiori , à la faillite de C______SA, prononcée le 22 mai 2000. Il s'ensuit qu'elles ne résultent pas spécifiquement de la déconfiture de cette société, objet de l'instruction en cours, et dans le cadre de laquelle S______ a été inculpé de gestion fautive, notamment pour être susceptible d'avoir acquis, en sa qualité d'administrateur de C______SA et alors que cette dernière était surendettée, voire virtuellement en faillite, le bien immobilier incriminé, qu'il a ensuite gagé en garantie de dettes personnelles, dont les montants réclamés par les recourants. 3.3. En outre, et contrairement à ce que tendent implicitement à faire accroire lesdits recourants, force est de convenir que ces derniers ne subissent aucun préjudice, sous l'angle de l'art. 191 CPP, du fait de la décision entreprise. A cet égard, ils soutiennent, en premier lieu, que le séquestre opéré sur le lot de copropriété relatif au chalet I______ serait disproportionné, ce blocage ayant été ordonné en juin 2001, soit il y a plus six ans. Les recourants ne sauraient toutefois raisonnablement se prévaloir de toute la durée, prétendument excessive, de cette mesure, dès lors que leurs propres prétentions sont nées postérieurement à la date sus-énoncée, qu'elles n'ont été définitivement établies qu'en 2005 et que l'exécution de la saisie civile y relative, de même que la consignation du prix de cette vente forcée ne sont intervenues qu'en mars 2006. En second lieu, les intéressés invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement entre les créanciers ayant participé à la même saisie civile, dans la mesure où deux d'entre eux ont, d'ores et déjà, été dûment désintéressés. Ce faisant, les recourants perdent de vue que les situations desdits participants ne sauraient être considérées comme similaires. D'une part, il est établi que la banque A______ était créancière de l'inculpé, en capital et intérêts, ainsi que titulaire d'une obligation hypothécaire en premier rang, depuis 1999, soit antérieurement au séquestre ordonné le 12 juin 2001. D'autre part, il est incontestable que la Commune de E______ est une créancière légale, ce qui n'est pas le cas des recourants, en ce sens qu'elle est détentrice de prétentions dérivant du droit public et à ce titre au bénéfice d'une hypothèque légale valable sans inscription (art. 836 CC). Il est vrai, cependant, que les créances relatives aux impôts fonciers à acquitter pour les années 2004 à 2006 sont postérieures à la mesure de blocage litigieuse et que le Juge d'instruction s'est, pour refuser la levée du séquestre, appuyé, de manière constante, sur le fait que les créances des requérants, les requêtes de poursuites ou encore l'inscription de l'hypothèque légale des copropriétaires, étaient précisément postérieures à celui-ci. Dans ces conditions et par souci de cohérence, ledit magistrat eût-il peut-être dû renoncer à autoriser le paiement de la totalité de la créance fiscale réclamée. Cela étant, cette décision, supposée erronée, ne saurait dès lors conférer aux recourants un quelconque droit à obtenir la levée des fonds à concurrence du montant de leurs propres prétentions civiles, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, les intéressés ne pouvant, de bonne foi, solliciter la répétition d'une erreur. Au demeurant, cette libération partielle, ne suffit pas davantage à admettre que le maintien de la saisie pénale, pour le surplus, soit concrètement préjudiciable auxdits recourants, d'autant au regard du montant libéré, à savoir Frs 696. En conséquence, le recours s'avère également irrecevable, au motif que ces derniers n'ont pas justifié d'un intérêt légitime à agir, n'ayant, en particulier, pas démontré avoir été effectivement lésés par la décision présentement attaquée. 4. Ce nonobstant, il sied aussi de relever, à ce stade, que l'argument tiré de l'éventuelle licéité des avoirs versés pour l'acquisition du bien immobilier concerné n'est pas, en soi, pertinent pour fonder la levée de la mesure pénale querellée, telle que demandée par les recourants. En effet, le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 nCP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP. Il en va aujourd'hui de même au plan cantonal, à teneur de l'art. 181 CPP. Or, en l'espèce, il convient de rappeler que le passif laissé par C______SA s'élève à plus de Frs 250 millions et il n'est pas allégué qu'il subsisterait suffisamment d'actifs disponibles susceptibles d'être confisqués, à concurrence de ce montant (art. 70 CP). Il en résulte que la décision querellée semble, à cet égard, fondée. 5. Les recourants succombent et supporteront les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par l'inculpé (art. 101A al. 1 CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : 1. Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que H______ contre la décision rendue le 4 juin 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/8260/2000. 2. Condamne M. et Mme B______, D______, W______AG, LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE L’IMMEUBLE I______, ainsi que H______, solidairement, aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de S______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.