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P/8252/2016

Genf · 2019-04-16 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette la demande de A______ tendant à la désignation de M e B______ en tant que défenseur d'office. Notifie la présente à A______ et à M e B______. La communique, pour information, au Ministère public. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2019 P/8252/2016

P/8252/2016 OARP/20/2019 du 16.04.2019 sur JTDP/71/2019 ( PENAL ) Recours TF déposé le 10.05.2019, rendu le 30.10.2019, ADMIS, 1B_221/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8252/2016 OARP/ 20/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 16 avril 2019 Entre A______ , p.a. M e B______, avocat, ______ (GE), requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu l'ordonnance du 17 octobre 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office de A______ ; Vu l'arrêt du 12 mars 2019 par lequel la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A______ contre ce refus, retenant que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable son indigence ; Vu le jugement du Tribunal de police du 18 janvier 2019 par lequel A______ a été condamné pour brigandage et lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans ; Vu la déclaration d'appel du 1 er avril 2019, dans laquelle A______ a sollicité une nouvelle fois l'octroi de l'assistance judiciaire ; Considérant qu'il convient de traiter cette demande comme valant requête en désignation d'un défenseur d'office ; Attendu que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office ; Qu'une défense d'office est ordonnée si le requérant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP) ; Qu'il ressort du rapport du 15 avril 2019 du greffe de l'assistance juridique, sollicité pour préaviser sur les conditions de l'indigence de A______, que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'il se trouvait dans l'indigence ; Que la requête sera partant rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de A______ tendant à la désignation de M e B______ en tant que défenseur d'office. Notifie la présente à A______ et à M e B______. La communique, pour information, au Ministère public. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.