INCENDIE INTENTIONNEL ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.221.al1; CP.221.al3; CP.285; CP.19.al2; CP.59.al1; CP.59.al3
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). 2.1.2. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). Il ne suffirait pas que l'auteur ait mis le feu à un petit objet qui, en raison de sa nature, ne peut pas être éteint lorsqu'il n'y a aucun risque que le feu se propage (cf. TRECHSEL/CONINX, Schweizwerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar , 3ème éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 221). L'objet visé doit permettre un incendie au sens qui a été défini: brûler seulement une allumette ne suffit pas (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e éd., Berne 2010, n. 9 à 12 ad art. 221 CP). Il n'est pas nécessaire que l'objet visé flambe ; il suffit qu'il se consume par le feu, même par combustion lente, comme c'est est le cas des tissus, des couvertures en laine et des matelas (ATF 105 IV 130 consid. 1b). Un incendiaire ne saurait reprocher à de tierces personnes d'avoir trop vite appelé les pompiers, lui ôtant ainsi la possibilité d'éteindre le feu tout seul (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n° 8 ad art. 221 CP). 2.1.3. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie ; cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2 ; ATF 105 IV 131 consid. 2, ATF 85 IV 131 consid. 1). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 85 IV 132 consid. 1). 2.1.4. Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'article 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière des articles 21 à 23 CP, qui régissent la punissabilité des infractions dont la réalisation a été commencée, sans qu'elle soit consommée (ATF 117 IV 285 consid. 2 et ATF 115 IV 223 consid. 1).
E. 2.2 En l'occurrence, au sujet du déroulement des faits, la CPAR se fonde, comme les premiers juges, sur les déclarations concordantes et précises des gardiens de la prison, sur le rapport du J______ ainsi que sur les photographies de la cellule. On ne peut en revanche pas se fonder sur les explications du prévenu qui, de manière générale, a soutenu au cours de l'instruction qu'il ne se souvenait pas du déroulement des faits et a fourni des déclarations fluctuantes, admettant devant les premiers juges qu'il avait était menaçant envers le gardien H______ et qu'il avait lancé la chaise contre la porte, alors qu'il avait dit ne pas s'en souvenir précédemment. Ainsi, il sera retenu que l'appelant, à l'intérieur de sa cellule fermée, a d'abord mis le feu à un linge de toilette avec son briquet puis au drap de son lit, les tissus s'étant rapidement enflammés et fractionnés, le témoin I______ ayant expliqué que lorsqu'il avait actionné le dispositif d'extinction du feu, les textiles n'étaient pas tous au même endroit, une partie se trouvant en bas de la porte, l'autre à 150 centimètres de celle-ci. Le feu a aussi atteint le matelas, ainsi que l'établit la grosse tâche noire, dont la taille et l'apparence compacte ne permettent pas d'inférer, comme semble le soutenir la défense, qu'il aurait été effleuré par des fragments de tissus enflammés projetés par la lance anti-flamme. Ce faisant, l'appelant a voulu, ou à tout le moins accepté, que le feu prenne une ampleur suffisante pour qu'il ne puisse plus le maîtriser. A cet égard, l'on ne saurait faire le reproche aux gardiens d'avoir éteint le feu trop rapidement, ni d'avoir appelé les pompiers, compte tenu en particulier du contexte carcéral et du comportement menaçant et colérique de l'appelant, qui faisait craindre le pire, y compris le cas échéant pour lui-même, et nécessitait une réaction immédiate. C'est du reste à tort que l'appelant soutient qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour conserver la maîtrise du feu, dès lors que les tissus enflammés avaient déjà touché le matelas. Le feu a provoqué des dégâts au matériel de la prison et aurait pu aussi faire naître un danger pour les gardiens, l'appelant lui-même et les autres détenus, s'il n'avait pas été rapidement maîtrisé. La qualification juridique de tentative d'incendie intentionnel avec dommage de peu d'importance au sens de l'art. 22 al. 1 CP et 221 al. 3 CP ne prête pas le flanc à la critique et est favorable à la défense, s'agissant de la forme la moins grave de l'infraction. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.
E. 3 3.1. L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit. , 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 285 CP).
E. 3.2 En l'espèce, il a été retenu que les faits se sont déroulés conformément au récit des gardiens. L'appelant a ainsi lancé à un moment donné une chaise contre la porte de sa cellule et s'est approché du guignard avec des tissus enflammés dans sa main, tentant de les faire passer par cette trappe, faits qu'il a partiellement admis devant les premiers juges. Cela étant, le dossier n'établit pas que, par ces actes, fussent-ils constitutifs de violences ou menaces au sens de l'art. 285 CP, l'appelant aurait empêché, ou entravé de manière concrète, l'intervention des agents de détention. En effet, ceux-ci ont pu intervenir avec célérité et de manière coordonnée, en éteignant rapidement le feu avant qu'il ne se propage et en pénétrant promptement dans la cellule. Aucun d'eux n'a du reste soutenu que l'intervention avait dû être différée, en raison du comportement du prévenu. Enfin, les déclarations des gardiens ne permettent pas de retenir avec certitude que la chaise a été lancée contre la porte au moment où ils s'apprêtaient à intervenir, le témoignage du gardien I______ inscrivant cet événement plus tôt dans la chronologie, au moment où l'appelant venait de regagner sa cellule, soit avant même le déclenchement de l'alarme incendie. L'appelant sera ainsi acquitté de ce chef d'accusation.
E. 4 4.1.1. L'appelant n'a pas critiqué la peine fixée en première instance en tant que telle, dont il a requis la réduction uniquement en tant que conséquence des acquittements sollicités, en particulier en regard de l'infraction de tentative d'incendie intentionnel, confirmée en appel. La CPAR ayant toutefois acquitté l'appelant de l'infraction à l'art. 285 CP pour les faits du 21 avril 2016, il convient de réexaminer sa quotité, tout en se référant aux considérants en droit du jugement entrepris relatifs aux critères de fixation de la peine. 4.1.2. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Dans le cas d’une diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 condi. 4.1). 4.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave, l'intéressé ayant adopté un comportement agressif et colérique au cours de sa détention, s'en prenant aux biens de l'hôpital (faits du 22 mars 2016 au C______), à la collectivité publique (faits du 21 avril 2016) et à l'autorité publique de même qu'à l'intégrité physique (événements du 24 juin 2016). Les infractions de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP) ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, entrent en concours entre elles (art. 49 CP). L'appelant a agi par égoïsme et pour des motifs futiles, son comportement trouvant notamment son origine dans la frustration de ne pas pouvoir terminer sa cigarette. Il s'est montré colérique et capricieux, refusant de se soumettre aux contraintes de la vie carcérale, comme tant d'autres détenus. Sa collaboration a été à juste titre qualifiée de mauvaise. L'appelant ne s'est pas véritablement exprimé sur les faits et s'est retranché derrière des troubles mnésiques, que ses affections psychiques n'expliquent pas entièrement. Bien que non spécifiques, les antécédents de l'appelant sont nombreux et montrent au fil du temps une aggravation des comportements délictueux, sanctionnés par des peines de plus en plus conséquentes. La situation personnelle de l'appelant, pour précaire qu'elle soit compte tenu de son statut administratif, est sans particularité, surtout que l'intéressé a toujours bénéficié du soutien de sa fiancée. En définitive, eu égard à ces considérations et compte tenu de l'acquittement prononcé en appel, une peine privative de liberté de dix mois représenterait la sanction adéquate, laquelle sera réduite à huit mois pour tenir compte de la responsabilité pénale légèrement diminuée, la faute passant de grave à moyenne à grave. 4.2.2. L'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine ferme. Il ne réunit du reste pas les conditions du sursis, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et du risque de récidive retenu par les experts psychiatres.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions, la seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffisant pas (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s. ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1). 5.1.2 . En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP), ce qui vise notamment un établissement dirigé ou surveillé par un médecin, disposant des installations nécessaires et d'un personnel formé et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c = JdT 1983 IV 66). À teneur de l'art. 59 al. 3 1ère phrase CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, lesquels doivent être qualifiés, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2ème phrase CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.1). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1 ). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 et les références ; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 et les références). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références). 5.1.3 . Pour ordonner une des mesures prévues notamment à l'art. 59 CP, le juge doit se fonder sur une expertise, laquelle doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). 5.1.4. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s. = JdT 2016 IV p. 329). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4 ; 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1.2 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1).
E. 5.2 En l'espèce, les conclusions des experts, telles qu'elles ressortent de leur rapport et des explications fournies à l'audience d'instruction, sont claires et motivées et appréhendent l'ensemble du dossier pénal de l'expertisé, soit les trois complexes de fait à l'origine de la procédure, de sorte que rien ne permet de s'en écarter. Les experts se sont en particulier entretenus à trois reprises avec l'expertisé, ont pris connaissance de son dossier médical et pénal et ont eu des échanges avec le médecin de la prison. L’expertise procède aussi d’une analyse détaillée du parcours et de la personnalité de l’appelant. Elle a posé des diagnostics clairs et répondu sans équivoque aux questions posées. Il en ressort que l'appelant souffre d'un grave trouble mental, soit d'un trouble schizotypique de même que d'une toxicodépendance, tous deux de sévérité moyenne. Les experts ont expliqué que le trouble schizotypique, chronique et récurrent, était proche de la schizophrénie ; il affectait l'ensemble du fonctionnement psychique du prévenu et impactait la plupart des actes de sa vie. Il s'agissait d'une pathologie difficile à stabiliser, vu la faible perception par l'expertisé de sa maladie. Le trouble schizotypique était à mettre en relation avec les actes délictueux commis par l'expertisé et le risque de récidive a été qualifié de moyen à élevé, concernant les mêmes infractions que celles à l'origine de la procédure ainsi que d'autres infractions dont la nature n'est pas prévisible. Les experts ont précisé qu'il pouvait s'agir de comportements violents à l'encontre d'objets mais aussi de personnes, d'autres infractions étant à craindre. Ce risque de réitération est ainsi concret et hautement probable et il concerne des comportements qui représentent une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre publics, en particulier des actes de violence contre l'intégrité physique d'autrui, comportements qui vont bien au-delà des simples difficultés à s'adapter à la vie carcérale. Les experts ont souligné que l'expertisé, qui n'avait pas conscience de la gravité de sa pathologie, n'était pas prêt à se soumettre à un traitement, lequel avait pourtant des chances de pouvoir être mis en œuvre contre sa volonté. C'est la raison pour laquelle une mesure institutionnelle a été préconisée par les experts, à la place d'un traitement ambulatoire exécuté en prison, que l'appelant n'a pas la volonté de suivre. Sa position n'a du reste pas évolué, ce dernier ayant soutenu à l'audience d'appel qu'il ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique. Eu égard à ce qui précède, les conditions de l'art. 59 CP sont réalisées, de sorte qu'il se justifie d'ordonner une mesure institutionnelle en faveur de l'appelant. Compte tenu du risque de récidive qualifié et de la dangerosité de l'intéressé pour la sécurité publique s'il n'est pas soigné, il est préconisé, dans un premier temps, la mise en œuvre du traitement dans un établissement fermé. C'est à juste titre que la peine a été suspendue au profit de la mesure, afin de permettre à A______ de recevoir sans tarder des soins appropriés. En fonction de l'évolution de sa pathologie, l'appelant pourra requérir une modification de la mesure et, les cas échéant, organiser son retour dans son pays d'origine.
E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 août 2017, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 4 novembre 2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice sont toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que ces mesures seront reconduites mutatis mutandis .
E. 7 L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les 2/3 des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 8 L'état de frais du défenseur d'office de l'appelant pour la procédure d'appel est adéquat et conforme aux principes régissant la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 2'649.75 correspondant à 10h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (2'150.- CHF) et comprenant la majoration forfaitaire usuelle de 10% (CHF 215.-), CHF 100.- pour les frais de déplacement aux P______ ainsi que l'équivalent de la TVA (CHF 184.75), sera-t-elle allouée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/116/2017 rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8234/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits du 21 avril 2016 (art. 285 ch. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits du 21 avril 2016 (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 4 novembre 2016. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'649.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______ Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'autorité inférieure, aux P______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8234/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/92/2018 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais 1 ère instance : CHF 12'133.05 Condamne A______ aux frais de la procédure 1 ère instance Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'455.00 Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2018 P/8234/2016
INCENDIE INTENTIONNEL ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.221.al1; CP.221.al3; CP.285; CP.19.al2; CP.59.al1; CP.59.al3
P/8234/2016 AARP/92/2018 du 26.03.2018 sur JTCO/116/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE Normes : CP.221.al1; CP.221.al3; CP.285; CP.19.al2; CP.59.al1; CP.59.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8234/2016 AARP/ 92/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mars 2018 Entre A______ , actuellement détenu aux P______, ______ [VD], comparant par M e B______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCO/116/2017 rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié c/o ______, comparant par M e Odile PELET, avocate, Petit-Chêne 12, case postale 7172, 1002 Lausanne, D______ , domicilié Direction de la Prison S______, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 27 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 octobre suivant, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP cum art. 22 CP) ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement, dont l'exécution a été suspendue au bénéfice d'un traitement institutionnel (art. 59 CP). A______ a aussi été condamné à payer au C______ CHF 3'837.15, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 19 octobre 2017, A______ conclut à son acquittement des chefs de tentative d'incendie intentionnel et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits du 21 avril 2016, au prononcé d'une peine privative de liberté entièrement compensée par la détention avant jugement subie et à l'annulation de la mesure institutionnelle ordonnée. c.a. Selon l'acte d'accusation du 22 août 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 21 avril 2016, vers 20h, alors qu'il était détenu dans l'établissement pénitentiaire de E______, à ______, bouté volontairement, au moyen d'un briquet, le feu à un linge et aux draps de son lit, à l'intérieur de sa cellule, une partie de son matelas finissant ainsi calcinée, et contraint les agents de détention à refermer rapidement le guignard, à deux reprises, en s'approchant de la porte de la cellule avec tous les tissus enflammés et en lançant une chaise contre la porte de la cellule (chiffres B.I.1 et III.3). c.b. Il lui était également reproché d'avoir, le 22 mars 2016, peu après 10h, alors qu'il avait été transféré au service d'urgences du C______, à ______, fracassé la porte et la paroi vitrés d'un box au moyen d'un pied de son lit (chiffre B.II.2) et d'avoir, le 24 juin 2016, alors qu'il était détenu à la prison de S______, à ______, violemment approché les agents de détention F______ et D______ dans le but d'en découdre avec ceux-ci et, alors que ces derniers l'avaient immobilisé au sol avec l'aide de G______, s'être débattu violemment, faisant tomber les trois agents, étant précisé que pendant ce temps, il les a menacés et injuriés, a asséné un coup de tête intentionnel à G______ et occasionné une fracture du pouce droit de D______ (chiffre B.III.4). Ces deux complexes de faits ont été qualifiés de dommages à la propriété pour le premier ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de lésions corporelles par négligence pour le second, condamnations qui ne sont pas contestées en appel et qui sont entrées en force. B. Au sujet des infractions qui ne sont plus contestées en appel (cf. supra A.c.b.) , la CPAR se réfère intégralement aux considérants exposés par le Tribunal correctionnel (art. 82 al. 4 CPP). Elle retient pour le surplus les faits pertinents suivants : a.a. Le 25 avril 2016, la Direction de E______ a transmis au Ministère public un rapport établi par le stagiaire H______ en lien avec un incident survenu le 21 avril 2016 concernant le détenu A______, occupant la cellule 1______. Ce jour-là, vers 20h, H______ avait demandé à A______ d'ôter ses pieds des sièges du canapé du local de télévision de la prison. Celui-ci avait refusé d'obtempérer et s'était montré menaçant de sorte que le jeune gardien avait demandé l'aide de ses collègues. A 20h20, le détenu avait fini par regagner sa cellule, tout en criant "il va y avoir des dégâts dans [ma] cellule" . A 20h26, l'alarme feu provenant de la cellule 1______ s'était déclenchée, A______ ayant allumé une cigarette. Lorsque ce dernier avait aperçu les gardiens à travers le guignard, il avait mis " volontairement le feu à ses draps et linge " et lancé sa chaise contre la porte. A 20h27, les gardiens avaient donné l'alerte à la centrale d'engagement des pompiers et demandé au personnel médical d'évacuer le pavillon ; 13 personnes avaient été déplacées. H______ et son collègue I______ avaient maîtrisé le feu à l'aide d'un tuyau " pivax ". Cinq minutes après l'extinction du feu, la seule fumée présente dans la cellule était celle dégagée par la cigarette que A______ avait continué à fumer. Des photographies de la cellule prises après les faits étaient jointes au rapport. L'on y voit des tissus brûlés, soit un linge blanc avec bordure bleue et un drap bleu clair, par terre au milieu de la pièce, entre la porte d'entrée et le lit ; un bout du drap brûlé se trouve à droite de la porte d'entrée de la cellule, devant l'entrée de la salle de bains. Le matelas du lit de A______ porte une trace de brûlure noire et compacte. Des tâches brunâtres sont aussi visibles sur la cuvette du WC. a.b. Selon le rapport du J______ (ci-après: J______), le 21 avril 2016, à 20h30, l'intervention des pompiers avait été requise à E______, après qu'un détenu eut mis le feu au matelas de sa cellule à l'aide d'un briquet. Le feu avait été maîtrisé par les gardiens de la prison. A 20h39, les pompiers étaient sur place. Cinq minutes plus tard, le sergent-chef d'engin constatait que le feu était maîtrisé et, à 21h06, le cardiomobile et les ambulanciers faisaient de même. a.c. Selon les pièces fournies par E______, le dommage causé par A______ s'est monté à CHF 1'060.60. b. Les agents de détention I______, K______ et H______ ont été entendus par la police sur le déroulement des faits, en date des 14 et 28 juin 2016. b.a. I______ était intervenu en renfort de H______, aux prises avec A______ dans la salle commune, lequel refusait de lui obéir. Dans la discussion, le détenu s'était montré menaçant envers son collègue – qu'il considérait trop jeune pour lui donner des ordres – et n'avait pas arrêté de dire, en regagnant sa cellule, que " quelque chose allait se passer" . Après avoir fermé la porte de la cellule, les trois gardiens étaient descendus au rez-de-chaussée pour discuter. I______ se souvenait que le détenu avait lancé un objet, probablement une chaise, contre la porte, ce qui était un événement relativement courant. Quelques minutes plus tard, l'alarme incendie de la cellule occupée par A______ s'était déclenchée et ils étaient tous les trois remontés à l'étage. I______ avait ouvert le guignard et vu le détenu qui fumait une cigarette, à environ deux mètres de la porte. Rien d'autre ne brûlait dans la pièce. Ayant aperçu les gardiens par la trappe, A______ s'était emparé d'une sorte de linge et y avait mis le feu, à l'aide d'un briquet. Le guignard avait été refermé pour pouvoir déployer la lance à incendie puis, une fois celle-ci prête, ré-ouvert. A travers celui-ci, I______ avait vu que A______ avait bouté le feu également à son drap puis avait pris tous les tissus enflammés dans une main et s'était approché de la porte, avec l'intention manifeste de les faire passer à travers la trappe, qui avait été refermée le temps d'actionner le dispositif d'extinction du feu. I______ avait arrosé les textiles qui brûlaient au pied de la porte ainsi qu'un tissu qui brûlait plus loin, à 150 cm de celle-ci. Il avait aussi dirigé le jet en direction de A______, qui s'était réfugié dans les toilettes, la cigarette toujours allumée. Arrosé, le détenu s'était ensuite calmé, avait repris et allumé une nouvelle cigarette puis accepté de remettre le briquet aux surveillants. I______ ne pouvait pas se déterminer sur les dégâts que A______ aurait occasionnés à la porte de sa cellule, lorsqu'il avait lancé la chaise. b.b. H______ a confirmé le déroulement des faits tel que décrit par son collègue. Il a précisé que lorsque le guignard était ouvert, les gardiens pouvaient voir à l'intérieur de la cellule. Ils avaient ainsi pu constater que A______ se trouvait à proximité de la fenêtre, face à la porte, en train de fumer une cigarette. Il tenait un tissu dans sa main, qu'il avait allumé après avoir remarqué que la trappe était ouverte. Alors que I______ était resté derrière le guignard, lui-même avait été chercher le tuyau " pivax ", rangé dans une armoire verrouillée à une dizaine de mètres de la cellule. De retour, il s'était placé à droite de la porte de la cellule et avait entendu son collègue avertir A______ qu'il allait l'asperger. Après quelques secondes, le feu avait été maîtrisé. H______ avait alors entendu le bruit de quelque chose lancé contre la porte et son collègue lui avait dit qu'il s'agissait d'une chaise. En fait, il ne se souvenait pas si la chaise avait été lancée avant ou après l'utilisation de la lance. A______ avait ensuite été amené à remettre son briquet et s'était calmé. Pour H______, toutes les marques constatées sur la porte de la cellule n'avaient pas été causées par la chaise lancée contre la porte, qui était en plastique. Dans la mesure où, tout au long de l'intervention, la colère de A______ était dirigée à son encontre uniquement, il pensait que le détenu avait incendié sa cellule pour le provoquer. Le danger encouru par les autres détenus pouvait être qualifié de faible, dès lors que les cellules voisines étaient vides et que les gardiens se trouvaient derrière la porte, à trois ou quatre mètres de distance. b.c. K______ a confirmé que A______ était visiblement focalisé sur H______, envers lequel il s'était montré insultant et menaçant, les faits s'étant déroulés de la manière décrite par ses collègues. Lorsqu'ils étaient tous trois remontés à l'étage après le déclenchement de l'alarme incendie, il n'y avait pas de fumée ou d'odeur de fumée. C'était I______ qui avait pris en main la situation, vu son expérience de pompier volontaire. Lui-même n'avait pas d'image précise de ce qui brûlait à l'intérieur de la cellule, son collègue se trouvant derrière le guignard, lequel avait la taille de deux pages A4. K______ se tenait derrière I______ et se souvenait avoir vu à un moment A______ s'approcher de la porte, un tissu enflammé dans une main, afin de le faire passer à travers la trappe. I______ avait reculé, le guignard avait été fermé puis ré-ouvert pour permettre l'engagement de la lance incendie. Dans son souvenir, son collègue avait arrosé directement A______ ainsi que quelque chose qui brûlait au pied de la porte. A un moment, alors que le guignard était fermé, ils avaient entendu un grand bruit contre la porte. Lui-même en avait déduit après coup qu'il s'agissait de la chaise, qui était endommagée, le reste du mobilier étant du reste fixé au sol. A______ avait agi ainsi pour " faire chier " le personnel, contrarié de ne pas avoir pu fumer sa cigarette. c.a. A la police, le 31 mai 2016, A______ a expliqué que le 21 avril 2016 il ne se sentait pas bien. Il souffrait de douleurs oppressantes à la tête et en dessous de la ceinture. Il avait pris le repas du soir et était allongé sur le fauteuil de la salle commune, lorsqu'un surveillant lui avait demandé d'enlever ses pieds du siège. Il avait refusé dès lors que le gardien n'avait rien demandé à l'autre détenu qui se trouvait dans la pièce et qui avait la même posture. Le surveillant avait ensuite demandé du renfort à ses collègues, lesquels avaient voulu qu'il regagne directement sa cellule, sans même lui laisser le temps de terminer sa cigarette. Il avait obtempéré et ne se souvenait pas " leur avoir dit quelque chose de particulier ." Avec son briquet, il avait mis le feu à un linge, qui se trouvait au-dessous du détecteur de fumée, dans le seul but de se faire du mal. Il voulait également attirer l'attention du personnel de E______, qui ne lui expliquait pas l'origine de son mal être. Il était peut-être aussi sous l'effet de médicaments. Il savait qu'il n'avait pas créé un danger pour autrui, dans la mesure où il était seul dans la cellule et où il avait volontairement allumé le linge à proximité d'une source d'eau, avec laquelle il aurait pu éteindre le feu si nécessaire. Les surveillants étaient intervenus et avaient éteint le feu avec un tuyau, à travers le guignard. Il n'avait pas le souvenir d'avoir lancé des objets en direction des gardiens, ni d'avoir tenu des propos menaçants ou insultants à leur encontre. De mémoire, il avait allumé uniquement un linge à l'entrée de sa cellule, de sorte qu'il ne pouvait pas expliquer les traces de calcination constatées sur le matelas. Depuis qu'il était en prison, il avait fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires ainsi que divers allers-retours entre son lieu de détention et E______. Il souffrait en effet d'angoisses et de sensations bizarres, entendait notamment des voix et avait des difficultés à s'endormir. On lui administrait du RISPERDAL. Les médecins ne lui expliquaient pas ce dont il souffrait, raison pour laquelle il n'était pas d'accord de collaborer avec eux. A E______, on le " bourrait de médicaments ". c.b. Le même jour, devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences de son acte et n'avait pas pensé qu'il pourrait faire du mal aux autres ou à soi-même. Il savait certes que le bâtiment était occupé mais lui-même était dans sa chambre, la porte fermée. Il avait agi dès son retour dans la cellule, car il était fâché et voulait retourner fumer avec les autres. Le guignard était alors fermé. Il n'avait pas fumé de cigarette dans sa cellule et n'avait mis le feu qu'au linge, qu'il avait posé par terre vers les toilettes. Seulement une petite partie du tissu avait brûlé. Il savait très bien qu'avec un linge posé par terre, il ne pourrait pas causer beaucoup de dégâts. Les gardiens avaient tout de suite réagi et ouvert le guignard. Le linge était assez loin du matelas de sorte qu'il ne comprenait pas comment celui-ci avait pu brûler. c.c. Lors de l'audience d'instruction du 18 août 2016, A______ a indiqué qu'il s'était agi d'une tentative de suicide. Confronté aux déclarations des agents de détention de E______, il a déclaré qu'il ne se souvenait de rien. d.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs M______ et N______, à laquelle il avait initialement refusé de se soumettre. Trois entretiens ont eu lieu avec l'expertisé ; les experts ont eu accès à son dossier médical et pénal et se sont entretenus avec la Dresse O______, du service de médecine pénitentiaire. Leur rapport a été rendu le 28 novembre 2016. Selon l'anamnèse, le 15 août 2009, A______ avait été hospitalisé au service des urgences des HUG pour une crise d'hyperventilation et des menaces suicidaires proférées lors d'une interpellation par la police. Un diagnostic d'état de stress aigu avait été retenu. Le 10 septembre 2015, alors qu'il était détenu à la prison T______, A______ avait été transféré à E______, notamment en raison d'une décompensation psychotique avec passage à l'acte auto-agressif et d'idées délirantes de persécution. Lors de son admission, l'intéressé avait toutefois expliqué au personnel médical qu'il avait feint des symptômes psychiatriques pour obtenir un changement de secteur à la prison. Il avait quitté l'établissement le 21 septembre 2015, avec un diagnostic de trouble de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites. Entre le 24 novembre 2015 et le 2 décembre 2015, A______ avait été à nouveau hospitalisé à E______, notamment en raison d'une péjoration d'une symptomatologie persécutoire suite à l'interruption spontanée de ses traitements. Au cours de son hospitalisation, A______ avait banalisé ses troubles et nié tout projet suicidaire. Selon lui, ses problèmes trouvaient leur origine dans le simple fait d'être incarcéré et d'ignorer la durée totale de sa peine. Il avait néanmoins indiqué souffrir d'hallucination auditives. Le 14 avril 2016, A______ avait de nouveau été transféré à E______, suite à la péjoration d'une symptomatologie de persécution et de son humeur. Lors de son admission, celui-ci avait indiqué au personnel médical qu'il avait sollicité son hospitalisation afin de sortir du cadre carcéral des P______, où il était détenu. Il manifestait de l'incompréhension face à ses comportements hétéro-agressifs, dans lesquels il ne reconnaissait pas son comportement habituel, tout en déniant le caractère pathologique de ses troubles. Si, dans un premier temps, il indiquait ne pas se souvenir de l'incendie provoqué dans sa cellule, le 21 avril 2016, il avait, par la suite, admis avoir mis le feu à un linge à côté de la chasse d'eau, afin de pouvoir le maîtriser. Il avait agi sous l'emprise de l'impulsivité, en raison d'un mal-être qui rendait intolérable toute critique de la part du personnel du pénitentiaire. A______ avait quitté E______ le 27 avril 2016, avec un diagnostic de personnalité émotionnellement labile. A______ reconnaissait consommer de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne, ainsi que des médicaments détournés de leur usage. Au vu des multiples diagnostics évoqués lors des hospitalisations de A______ et des déclarations fluctuantes et peu fiables de l'expertisé, il n'avait pas été aisé pour les experts de poser un diagnostic. À la lecture de son dossier médical, il apparaissait néanmoins que celui-ci présentait une importante labilité émotionnelle qui se manifestait notamment dans sa difficulté à s'intégrer dans le milieu de détention, son attitude méfiante et ses idéations persécutoires. En outre, les hallucinations auditives mentionnées par l'expertisé avaient été observées par les médecins, sous la forme de rires immotivés et d'une attitude d'écoute. Compte tenu de ce tableau complexe, l'expertisé souffrait d'un trouble schizotypique, soit une pathologie associant des troubles de la personnalité et une symptomatologie proche de la schizophrénie. L'expertisé présentait aussi un syndrome de dépendance à diverses substances. Les actes commis par l'expertisé le 21 avril 2016 étaient en rapport direct avec son état mental. En raison du trouble schizotypique, qui concernait l'ensemble de son fonctionnement psychique et impactait la plupart des actes de sa vie, les capacités de l'expertisé à apprécier le caractère illicite de ses agissements et à se déterminer d'après cette appréciation étaient légèrement altérées au moment des faits, ce d'autant plus que, de son propre aveu, il n'était pas en proie à des hallucinations qui lui auraient fait perdre contact avec la réalité. La responsabilité de l'expertisé était ainsi faiblement restreinte. Un risque de récidive pouvant être qualifié de moyen à élevé existait sous forme d'infractions de tous types. En effet, la pathologie mentale grave de l'expertisé ne pouvait que difficilement être stabilisée, notamment en raison de la faible perception que celui-ci avait de sa maladie. Ainsi, il était fortement à craindre que son instabilité psychique, associée à une situation sociale extrêmement précaire, entraine de nouveaux comportements délictueux. Eu égard aux comportements dyssociaux de l'expertisé, au risque de récidive et à la faible prise de conscience de son trouble, un traitement ambulatoire n'était envisageable que durant sa détention. Par la suite, seule une mesure institutionnelle en milieu fermé était de nature à diminuer le risque de récidive, étant précisé que E______ apparaissait comme le seul établissement adapté à cet effet. L'expertisé n'était pas prêt à se soumettre à une telle mesure. Un traitement ordonné contre sa volonté avait néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre. Aucun internement n'était préconisé, dès lors qu'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé n'était pas vouée à l'échec, quand bien même le trouble mental qui affectait l'expertisé était considéré comme chronique et récurrent. d.b. Par courrier du 11 janvier 2017, le Ministère public a communiqué aux experts le dossier actualisé de l'expertisé, comprenant les nouvelles charges liées aux événements du 22 mars et du 24 juin 2016, qui ne figuraient pas dans le mandat d'expertise initial. d.c. Le 7 avril 2017, devant le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport et précisé que les nouveaux faits dont ils avaient eu connaissance ne modifiaient en rien leurs conclusions. La responsabilité de l'expertisé était légèrement restreinte pour tous les évènements pour lesquels il avait été mis en prévention. Les experts ont maintenu leur évaluation du risque de récidive, qualifié de modéré à élevé dans le rapport, et ont ajouté que les nouvelles charges mettaient en évidence une répétition des mêmes séquences. Ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que A______ souffrait d'hallucinations auditives ou d'autre nature. En outre, les soignants de E______ n'avaient pas constaté la présence de telles hallucinations lorsque celui-ci avait mis le feu dans sa cellule. En tout état de cause, plusieurs éléments ressortant du dossier évoquaient des phénomènes hallucinatoires chez l'expertisé. La capacité de manipulation de l'expertisé était relativement faible, compte tenu de ses capacités intellectuelles limitées. Les troubles de la mémoire évoqués par A______ découlaient vraisemblablement d'une certaine volonté d'éluder les questions des thérapeutes et des autorités, mais les états de décompensation émotionnelle importante dans lesquels l'expertisé pouvait se trouver étaient également responsables de ses souvenirs vagues et imprécis. A______ était conscient de souffrir de troubles psychiques, mais il n'avait pas conscience de la gravité de son trouble. En effet, il tendait à considérer que ses souffrances découlaient de facteurs extérieurs, plutôt que d'une pathologie propre qui l'affectait. Une amélioration de son état de santé psychique pouvait certes être constatée en quelques mois, mais à condition que l'expertisé suive scrupuleusement un traitement régulier. A la question de savoir quel traitement était préconisé si A______ donnait son accord pour se soumettre à un traitement ambulatoire en prison, les experts ont répondu qu'ils maintenaient qu'un traitement institutionnel en milieu fermé était la réponse adéquate, vu le manque de fiabilité de l'expertisé. Si un tribunal venait à prononcer un traitement ambulatoire en prison, la possibilité de prononcer un traitement institutionnel en milieu fermé en cas d'échec devait être conservée. e.a. Devant les premiers juges, A______ a indiqué qu'il se sentait humilié et avait toujours des pensées bizarres. Il ne comprenait pas pour quelle raison on l'avait soumis à une expertise psychiatrique. Il souffrait toujours de douleurs à la tête et à ses parties intimes, générées par son incarcération. Il n'avait pas besoin de médicaments, sauf lorsqu'il ne pouvait pas prendre de drogue. Les délits qu'il avait commis n'étaient pas graves. Il admettait les faits décrits dans l'acte d'accusation. Il se souvenait d'avoir mis le feu au linge mais pas aux draps. Il avait fait bruler la serviette dans les toilettes pour que l'alarme se déclenche. Lorsque les gardiens étaient arrivés, il était un peu énervé et avait lancé la chaise. Il pensait qu'il avait approché le linge fumant du guignard parce que le gardien lui avait demandé ce qui se passait. Il admettait avoir tenu avant les faits les propos rapportés par le gardien H______, mais il était sous l'effet de médicaments et ne s'en souvenait pas très bien. Il ne se rappelait pas s'il avait fumé dans la cellule ni s'il avait attendu les gardiens avait de bouter le feu au linge. Son comportement au C______ s'expliquait par le fait qu'il était entravé aux mains et aux pieds depuis cinq jours et avait mal à la cheville. On lui avait aussi refusé de retourner en prison. Il ne se souvenait pas dans le détail des faits du 24 juin 2016. e.b. Q______ était en couple avec A______ depuis octobre 2012. Son fiancé était un homme calme, doux et gentil. Leur projet commun était celui de se marier et de s'installer en U______, où la famille de A______ pouvait les accueillir et les soutenir. e.c. R______ avait vécu et travaillé avec son frère A______ jusqu'en 2008, lorsque celui-ci avait quitté son pays pour s'installer en Suisse. D'un caractère gentil et peu éloquent, son frère jouissait d'une bonne réputation en U______ et n'y avait pas d'antécédents. Il avait d'ores et déjà pris contact avec l'ambassade U______, afin d'organiser le retour de A______. Ce dernier pourrait y travailler dans l'un des magasins de la famille. C. a.a. A l'audience d'appel, A______ a indiqué qu'il ne suivait aucune thérapie, mais voyait de temps en temps un psychiatre. Il ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique mais l'emprisonnement lui pesait et comptait retourner en U______ à sa sortie de prison. Il avait mal réagi lorsqu'il avait pris connaissance du jugement de première instance, raison pour laquelle il était monté sur le toit de la prison. Aux termes d'un courrier du Vice-Consul de U______ du 20 décembre 2017, déposé à l'audience, U______ ne s'opposait pas au retour de ses ressortissants sur le territoire national, que ce soit volontaire ou ordonné par décision administrative ou judiciaire. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les conditions pour retenir une tentative d'incendie intentionnel n'étaient pas réalisées, le feu ayant été de peu d'importance et toujours maîtrisable. L'appelant était resté à côté d'un point d'eau et les flammes n'avaient pas atteint le matelas. En effet, la marque sur le matelas avait été provoquée par la lance anti-incendie. La condition objective de punissabilité faisait ainsi défaut. L'appelant n'avait pas non plus empêché les gardiens d'intervenir, en faisant usage de violence ou de menace. L'on ignorait en effet à quel moment la chaise avait été lancée contre la porte et le comportement de l'appelant consistant à s'approcher de la porte avec les tissus enflammés dans une main n'avait pas entravé l'action des gardiens. Une peine de cinq à six mois était une sanction adéquate, compte tenu des acquittements sollicités, et il n'y avait pas de place pour une mesure institutionnelle. Les experts s'étaient fondés sur l'infraction d'incendie intentionnel pour évaluer la dangerosité de l'appelant, retenant ainsi à tort qu'il était prêt à mettre en danger la vie de plusieurs personnes. Or, cette infraction n'était pas réalisée. Les autres actes commis n'étaient pas en lien avec le trouble de l'expertisé. La mesure était en tout état de cause disproportionnée, compte tenu de la gravité relative des infractions effectivement commises. Un traitement ambulatoire en prison était suffisant. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. L'appelant avait dérapé et bouté le feu à des tissus dans sa cellule, ce qui était un acte grave. Il s'en était bien sorti. Les photographies étaient éloquentes et attestaient que les flammes avaient brûlé le matelas, qui était noirci, de sorte que la qualification juridique retenue par les premiers juges ne prêtait pas le flanc à la critique. La chaise lancée contre la porte suffisait pour retenir l'infraction à l'art. 285 CP. La mesure institutionnelle était adéquate, vu la pathologie grave dont souffrait l'appelant, qui ne souhaitait au demeurant pas se soigner. D. a. A______, ressortissant U______, est né le ______ 1989. Il est célibataire et sans enfants. Il est arrivé en Suisse en 2008 pour rejoindre son frère. Il indique qu'à défaut de moyens de subsistance dans ce pays, il a rapidement commencé à commettre des infractions - notamment des cambriolages - pour lesquelles il a été détenu à plusieurs reprises, dans différents pénitenciers de Suisse romande. A sa sortie de prison, il souhaite fonder une famille avec sa fiancée et retourner en U______ pour travailler dans l'un des commerces de son père. b . Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 12 reprises entre 2009 et 2015, principalement pour des infractions à la législation sur les étrangers et pour des cambriolages, en dernier lieu :
- le 26 septembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 2 mois pour violation de domicile et séjour illégal ;
- le 29 mai 2013, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 10 mois pour cambriolages et séjour illégal ;
- le 11 avril 2014, par le Ministère public de Fribourg, à une peine privative de liberté de 180 jours pour cambriolage, tentative de vol, tentative de violation de domicile et entrée illégale ;
- le 2 mars 2015, par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 14 mois et à une amende de CHF 300.- pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants ;
- le 30 octobre 2015, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 36 mois pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, recel, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes. c. Au cours de l'instruction de la présente procédure, le Ministère public a délivré un mandat d'amener contre A______, qui a été appréhendé le 31 mai 2016 aux P______, où il purgeait une peine privative de liberté de 14 mois et une autre de 36 mois. Le 1 er juin 2016, il a été placé en détention provisoire à la prison de S______. Le 11 novembre 2016, il a à nouveau été transféré aux P______, l'exécution des peines prononcées antérieurement dans le canton de Vaud valant mesures de substitution dans la procédure diligentée par les autorités genevoises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2016 du 24 octobre 2016 et arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 4 novembre 2016). Selon les éléments fournis par l'administration du canton de Vaud, A______ aura terminé d'exécuter ses deux peines le 3 janvier 2019. La libération conditionnelle, envisagée pour le 13 août 2017, lui a été refusée, de même que le transfert du pénitencier au secteur fermé de ______ des P______ (cf. décision de l'office d'exécution des peines VD du 24 novembre 2017). Le 28 septembre 2017, A______ est monté sur le toit de la cour forte du pénitencier et a menacé de se jeter dans le vide. Il a été sanctionné par 14 jours d'arrêts disciplinaires. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, TVA, forfait pour l'activité diverse et frais de déplacement pour les deux visites à Orbe (CHF 100.-) en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). 2.1.2. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). Il ne suffirait pas que l'auteur ait mis le feu à un petit objet qui, en raison de sa nature, ne peut pas être éteint lorsqu'il n'y a aucun risque que le feu se propage (cf. TRECHSEL/CONINX, Schweizwerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar , 3ème éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 221). L'objet visé doit permettre un incendie au sens qui a été défini: brûler seulement une allumette ne suffit pas (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e éd., Berne 2010, n. 9 à 12 ad art. 221 CP). Il n'est pas nécessaire que l'objet visé flambe ; il suffit qu'il se consume par le feu, même par combustion lente, comme c'est est le cas des tissus, des couvertures en laine et des matelas (ATF 105 IV 130 consid. 1b). Un incendiaire ne saurait reprocher à de tierces personnes d'avoir trop vite appelé les pompiers, lui ôtant ainsi la possibilité d'éteindre le feu tout seul (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n° 8 ad art. 221 CP). 2.1.3. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie ; cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2 ; ATF 105 IV 131 consid. 2, ATF 85 IV 131 consid. 1). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 85 IV 132 consid. 1). 2.1.4. Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'article 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière des articles 21 à 23 CP, qui régissent la punissabilité des infractions dont la réalisation a été commencée, sans qu'elle soit consommée (ATF 117 IV 285 consid. 2 et ATF 115 IV 223 consid. 1). 2.2. En l'occurrence, au sujet du déroulement des faits, la CPAR se fonde, comme les premiers juges, sur les déclarations concordantes et précises des gardiens de la prison, sur le rapport du J______ ainsi que sur les photographies de la cellule. On ne peut en revanche pas se fonder sur les explications du prévenu qui, de manière générale, a soutenu au cours de l'instruction qu'il ne se souvenait pas du déroulement des faits et a fourni des déclarations fluctuantes, admettant devant les premiers juges qu'il avait était menaçant envers le gardien H______ et qu'il avait lancé la chaise contre la porte, alors qu'il avait dit ne pas s'en souvenir précédemment. Ainsi, il sera retenu que l'appelant, à l'intérieur de sa cellule fermée, a d'abord mis le feu à un linge de toilette avec son briquet puis au drap de son lit, les tissus s'étant rapidement enflammés et fractionnés, le témoin I______ ayant expliqué que lorsqu'il avait actionné le dispositif d'extinction du feu, les textiles n'étaient pas tous au même endroit, une partie se trouvant en bas de la porte, l'autre à 150 centimètres de celle-ci. Le feu a aussi atteint le matelas, ainsi que l'établit la grosse tâche noire, dont la taille et l'apparence compacte ne permettent pas d'inférer, comme semble le soutenir la défense, qu'il aurait été effleuré par des fragments de tissus enflammés projetés par la lance anti-flamme. Ce faisant, l'appelant a voulu, ou à tout le moins accepté, que le feu prenne une ampleur suffisante pour qu'il ne puisse plus le maîtriser. A cet égard, l'on ne saurait faire le reproche aux gardiens d'avoir éteint le feu trop rapidement, ni d'avoir appelé les pompiers, compte tenu en particulier du contexte carcéral et du comportement menaçant et colérique de l'appelant, qui faisait craindre le pire, y compris le cas échéant pour lui-même, et nécessitait une réaction immédiate. C'est du reste à tort que l'appelant soutient qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour conserver la maîtrise du feu, dès lors que les tissus enflammés avaient déjà touché le matelas. Le feu a provoqué des dégâts au matériel de la prison et aurait pu aussi faire naître un danger pour les gardiens, l'appelant lui-même et les autres détenus, s'il n'avait pas été rapidement maîtrisé. La qualification juridique de tentative d'incendie intentionnel avec dommage de peu d'importance au sens de l'art. 22 al. 1 CP et 221 al. 3 CP ne prête pas le flanc à la critique et est favorable à la défense, s'agissant de la forme la moins grave de l'infraction. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.
3. 3.1. L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit. , 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 285 CP). 3.2. En l'espèce, il a été retenu que les faits se sont déroulés conformément au récit des gardiens. L'appelant a ainsi lancé à un moment donné une chaise contre la porte de sa cellule et s'est approché du guignard avec des tissus enflammés dans sa main, tentant de les faire passer par cette trappe, faits qu'il a partiellement admis devant les premiers juges. Cela étant, le dossier n'établit pas que, par ces actes, fussent-ils constitutifs de violences ou menaces au sens de l'art. 285 CP, l'appelant aurait empêché, ou entravé de manière concrète, l'intervention des agents de détention. En effet, ceux-ci ont pu intervenir avec célérité et de manière coordonnée, en éteignant rapidement le feu avant qu'il ne se propage et en pénétrant promptement dans la cellule. Aucun d'eux n'a du reste soutenu que l'intervention avait dû être différée, en raison du comportement du prévenu. Enfin, les déclarations des gardiens ne permettent pas de retenir avec certitude que la chaise a été lancée contre la porte au moment où ils s'apprêtaient à intervenir, le témoignage du gardien I______ inscrivant cet événement plus tôt dans la chronologie, au moment où l'appelant venait de regagner sa cellule, soit avant même le déclenchement de l'alarme incendie. L'appelant sera ainsi acquitté de ce chef d'accusation. 4. 4.1.1. L'appelant n'a pas critiqué la peine fixée en première instance en tant que telle, dont il a requis la réduction uniquement en tant que conséquence des acquittements sollicités, en particulier en regard de l'infraction de tentative d'incendie intentionnel, confirmée en appel. La CPAR ayant toutefois acquitté l'appelant de l'infraction à l'art. 285 CP pour les faits du 21 avril 2016, il convient de réexaminer sa quotité, tout en se référant aux considérants en droit du jugement entrepris relatifs aux critères de fixation de la peine. 4.1.2. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Dans le cas d’une diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 condi. 4.1). 4.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave, l'intéressé ayant adopté un comportement agressif et colérique au cours de sa détention, s'en prenant aux biens de l'hôpital (faits du 22 mars 2016 au C______), à la collectivité publique (faits du 21 avril 2016) et à l'autorité publique de même qu'à l'intégrité physique (événements du 24 juin 2016). Les infractions de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP) ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, entrent en concours entre elles (art. 49 CP). L'appelant a agi par égoïsme et pour des motifs futiles, son comportement trouvant notamment son origine dans la frustration de ne pas pouvoir terminer sa cigarette. Il s'est montré colérique et capricieux, refusant de se soumettre aux contraintes de la vie carcérale, comme tant d'autres détenus. Sa collaboration a été à juste titre qualifiée de mauvaise. L'appelant ne s'est pas véritablement exprimé sur les faits et s'est retranché derrière des troubles mnésiques, que ses affections psychiques n'expliquent pas entièrement. Bien que non spécifiques, les antécédents de l'appelant sont nombreux et montrent au fil du temps une aggravation des comportements délictueux, sanctionnés par des peines de plus en plus conséquentes. La situation personnelle de l'appelant, pour précaire qu'elle soit compte tenu de son statut administratif, est sans particularité, surtout que l'intéressé a toujours bénéficié du soutien de sa fiancée. En définitive, eu égard à ces considérations et compte tenu de l'acquittement prononcé en appel, une peine privative de liberté de dix mois représenterait la sanction adéquate, laquelle sera réduite à huit mois pour tenir compte de la responsabilité pénale légèrement diminuée, la faute passant de grave à moyenne à grave. 4.2.2. L'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine ferme. Il ne réunit du reste pas les conditions du sursis, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et du risque de récidive retenu par les experts psychiatres.
5. 5.1.1. Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions, la seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffisant pas (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s. ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1). 5.1.2 . En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP), ce qui vise notamment un établissement dirigé ou surveillé par un médecin, disposant des installations nécessaires et d'un personnel formé et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c = JdT 1983 IV 66). À teneur de l'art. 59 al. 3 1ère phrase CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, lesquels doivent être qualifiés, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2ème phrase CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.1). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1 ). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 et les références ; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 et les références). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références). 5.1.3 . Pour ordonner une des mesures prévues notamment à l'art. 59 CP, le juge doit se fonder sur une expertise, laquelle doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). 5.1.4. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s. = JdT 2016 IV p. 329). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4 ; 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1.2 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). 5.2. En l'espèce, les conclusions des experts, telles qu'elles ressortent de leur rapport et des explications fournies à l'audience d'instruction, sont claires et motivées et appréhendent l'ensemble du dossier pénal de l'expertisé, soit les trois complexes de fait à l'origine de la procédure, de sorte que rien ne permet de s'en écarter. Les experts se sont en particulier entretenus à trois reprises avec l'expertisé, ont pris connaissance de son dossier médical et pénal et ont eu des échanges avec le médecin de la prison. L’expertise procède aussi d’une analyse détaillée du parcours et de la personnalité de l’appelant. Elle a posé des diagnostics clairs et répondu sans équivoque aux questions posées. Il en ressort que l'appelant souffre d'un grave trouble mental, soit d'un trouble schizotypique de même que d'une toxicodépendance, tous deux de sévérité moyenne. Les experts ont expliqué que le trouble schizotypique, chronique et récurrent, était proche de la schizophrénie ; il affectait l'ensemble du fonctionnement psychique du prévenu et impactait la plupart des actes de sa vie. Il s'agissait d'une pathologie difficile à stabiliser, vu la faible perception par l'expertisé de sa maladie. Le trouble schizotypique était à mettre en relation avec les actes délictueux commis par l'expertisé et le risque de récidive a été qualifié de moyen à élevé, concernant les mêmes infractions que celles à l'origine de la procédure ainsi que d'autres infractions dont la nature n'est pas prévisible. Les experts ont précisé qu'il pouvait s'agir de comportements violents à l'encontre d'objets mais aussi de personnes, d'autres infractions étant à craindre. Ce risque de réitération est ainsi concret et hautement probable et il concerne des comportements qui représentent une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre publics, en particulier des actes de violence contre l'intégrité physique d'autrui, comportements qui vont bien au-delà des simples difficultés à s'adapter à la vie carcérale. Les experts ont souligné que l'expertisé, qui n'avait pas conscience de la gravité de sa pathologie, n'était pas prêt à se soumettre à un traitement, lequel avait pourtant des chances de pouvoir être mis en œuvre contre sa volonté. C'est la raison pour laquelle une mesure institutionnelle a été préconisée par les experts, à la place d'un traitement ambulatoire exécuté en prison, que l'appelant n'a pas la volonté de suivre. Sa position n'a du reste pas évolué, ce dernier ayant soutenu à l'audience d'appel qu'il ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique. Eu égard à ce qui précède, les conditions de l'art. 59 CP sont réalisées, de sorte qu'il se justifie d'ordonner une mesure institutionnelle en faveur de l'appelant. Compte tenu du risque de récidive qualifié et de la dangerosité de l'intéressé pour la sécurité publique s'il n'est pas soigné, il est préconisé, dans un premier temps, la mise en œuvre du traitement dans un établissement fermé. C'est à juste titre que la peine a été suspendue au profit de la mesure, afin de permettre à A______ de recevoir sans tarder des soins appropriés. En fonction de l'évolution de sa pathologie, l'appelant pourra requérir une modification de la mesure et, les cas échéant, organiser son retour dans son pays d'origine. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 août 2017, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 4 novembre 2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice sont toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que ces mesures seront reconduites mutatis mutandis . 7. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les 2/3 des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 8. L'état de frais du défenseur d'office de l'appelant pour la procédure d'appel est adéquat et conforme aux principes régissant la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 2'649.75 correspondant à 10h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (2'150.- CHF) et comprenant la majoration forfaitaire usuelle de 10% (CHF 215.-), CHF 100.- pour les frais de déplacement aux P______ ainsi que l'équivalent de la TVA (CHF 184.75), sera-t-elle allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/116/2017 rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8234/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits du 21 avril 2016 (art. 285 ch. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits du 21 avril 2016 (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 4 novembre 2016. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'649.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______ Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'autorité inférieure, aux P______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8234/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/92/2018 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais 1 ère instance : CHF 12'133.05 Condamne A______ aux frais de la procédure 1 ère instance Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'455.00 Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat