MESURES DE SUBSTITUTION | CPP.221
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé dans les délais et selon la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante ne conteste pas expressément les charges qui, en l'état du dossier, sont suffisantes au sens de l'art. 221 CPP.
E. 3 Le recours porte sur " l' interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit avec ses trois enfants, visuel ou par SMS, B______, messages, courriels et similaires, directement ou via des tiers, notamment des parents ou des amis ".
E. 3.1 Cette interdiction vise à pallier le risque de réitération par la recourante de comportements néfastes à l'égard de ses enfants. Le TMC a considéré que cette mesure temporaire était admissible aussi longtemps que la prévenue n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour une prise en charge thérapeutique. Or, faute de lui avoir transmis l'attestation D______, cette autorité ignorait que la recourante, depuis avril 2021, était très engagée dans son suivi de psychothérapie, se rendait régulièrement aux séances et que l'alliance thérapeutique était bonne. Certes, en juillet 2021, une nouvelle scène avait éclaté dans le couple. Cependant, il est connu que des rechutes sont possibles, voire prévisibles, dans cette maladie. Il n'en demeure pas moins que la recourante s'est astreinte à faire ce que le TMC attendait d'elle. L'interdiction de contact avec ses enfants paraît dans cette mesure peu appropriée en ce qu'elle supprime tous les contacts entre les trois enfants et leur mère, sous quelque forme qu'ils soient; cette situation ne paraît pas satisfaisante pour le bien-être des enfants. Dans la mesure où la recourante s'est vue interdire de se rendre au domicile familial et d'entrer en contact avec son mari, on ne voit pas que des contacts avec les enfants, au sujet desquels il n'est pas allégué qu'ils auraient été visés par le comportement de leur mère – la problématique se trouvant dans les disputes entre les époux –, puissent laisser craindre que la recourante soit inadéquate lors de ces contacts. Il convient ainsi que la recourante puisse, comme elle le propose, rencontrer ses enfants, trois fois par semaine, dans un point de rencontre. Le Service de probation et d'insertion, déjà en charge des autres mesures de substitution, se verra confier la mise en place de cette mesure. Le recours, qui s'avère fondé, sera admis et l'ordonnance querellée sera modifiée en conséquence.
E. 4 La recourante obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 La recourante qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
E. 5.2 En l'occurrence, le recours n'étant pas abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours, annule le chiffre 1.d de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2021 et le remplace par ce qui suit. · Autorise A______ à rencontrer ses trois enfants dans un point de rencontre, trois fois par semaine. · Ordonne la mise en place et la surveillance de cette mesure par le Service de probation et d'insertion qui en rendra compte à la Direction de la procédure. (conformément au chiffre 3 de l'ordonnance du TMC du 26 juillet 2021 qui est maintenu). Confirme l'ordonnance pour le surplus. Accorde l'assistance juridique pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Communique pour information au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.08.2021 P/8223/2021
MESURES DE SUBSTITUTION | CPP.221
P/8223/2021 ACPR/572/2021 du 26.08.2021 sur OTMC/2671/2021 ( TMC ) , ADMIS Descripteurs : MESURES DE SUBSTITUTION Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8223/2021 ACPR/572 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 août 2021 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par M e F______, avocate______ recourante, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 26 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 3 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juillet 2021, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC): · lui a ordonné de se soumettre, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2022 (ch. 2), aux mesures de substitution suivantes (ch. 1):
a. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;
b. interdiction de se rendre au domicile conjugal, même sur demande de son mari, jusqu'à décision contraire du procureur en charge de la procédure ;
c. interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit avec son époux, visuel ou par SMS, B______ [messagerie instantanée], messages, courriels et similaires, directement ou via des tiers, notamment des parents ou des amis ;
d. interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit avec ses trois enfants, visuel ou par SMS, B______, messages, courriels et similaires, directement ou via des tiers, notamment des parents ou des amis ;
e. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en matière de gestion de la violence (par exemple auprès de C______) ;
f. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement visant à l'abstinence d'alcool (par exemple auprès D______) ;
g. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité des suivis thérapeutiques ;
h. obligation de se présenter dès sa mise en liberté au Service de probation et d'insertion, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50) - le plan d'accès a été remis à la prévenue par le Ministère public ;
i. obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion pour le suivi des mesures de substitution. b. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation du point 1 let. d de l'ordonnance querellée et à l'indemnisation de son conseil à hauteur de CHF 400.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d'arrestation du 18 avril 2021, la police était intervenue, la veille, au domicile des époux A/E______ à la demande de E______. La femme de ce dernier, avec laquelle, il avait trois enfants, nés en 2008, 2010 et 2018, souffrait de problèmes psychologiques et d'alcoolisme et s'en était pris verbalement et physiquement à lui; l'état psychique de cette dernière se détériorait. Sa femme passait parfois des nuits entières à l'extérieur ou partait tout le week-end et rentrait alcoolisée au petit matin. Le SPMi lui avait dit de ne pas laisser les enfants à sa femme lorsqu'elle buvait. Il leur arrivait de s'injurier mutuellement. Le soir en question, elle s'était pointé un couteau contre le ventre; il avait réussi à s'en saisir tandis que leur fils ainé avait tenté de calmer sa mère. Elle s'était ensuite frappé la tête contre la vitre. Elle était suivie par un psychologue délégué par le SPMi pour ses problèmes d'alcool. b. Le même jour, A______ a été prévenue de lésions corporelles simples, voire voies de faits, et injures à la suite de la plainte de son mari. À l'issue de l'audience, le Procureur l'a mise en liberté avec les mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre au domicile conjugal et de tout contact avec son mari, obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de produire un certificat mensuel du suivi. c. Par courrier daté du 26 avril 2021, E______ a retiré sa plainte; sa femme s'était prise en main en allant voir des médecins et en reconnaissant son problème. d. Le 3 mai 2021, à la suite de l'audience de confrontation des époux, le Procureur a ordonné la suspension de la procédure pour 6 mois (art. 55a CP). e. Le 24 juillet 2021, la CECAL a demandé l'intervention de la police pour un conflit conjugal au domicile des époux A/E______. E______ a déclaré que sa femme, qui l'avait convaincu qu'elle allait régler ses problèmes d'alcool, s'était remise à boire, quelques jours après son retour au domicile. Ce jour-là, il était sorti vers 11h. et à son retour vers 13h.30, sa femme n'était plus là et avait laissé G______, 13 ans, et H______, 3 ans, sans surveillance. Elle était rentrée, vers 16h30, complètement ivre. Elle l'avait provoqué en faisant semblant de tomber. Il avait essayé de la retenir mais elle était devenue complétement hystérique; elle avait jeté un cendrier sur la table en verre; elle avait essayé de le frapper avant de se jeter au sol et de se taper la tête par terre pour se faire mal et lui attirer des problèmes. Il avait demandé à son fils d'appeler la police. Il ne voulait pas déposer plainte contre elle; il se rendait compte qu'il devait se séparer d'elle, pour son bien et celui des enfants. La police a pris les déclarations de G______ aux termes desquelles " ma mère avait bu et elle faisait des trucs bizarres (démarche). Mon père a dit qu'il allait partir. Du coup ma maman a cassé un cendrier. Ensuite, elle a attaqué mon père et il l'a bloquée pour pas qu'elle casse d'autres choses. Pendant qu'il la bloquait, il l'a légèrement repoussée et ma mère s'est jetée en arrière et est tombée. Ensuite elle s'est cogné la tête par terre. Je suis allé chez les voisins qui vous ont appelé. Je n'ai pas été tapé ". f. Le Procureur a repris la procédure suspendue. g. Il a prévenu A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) pour avoir, à Genève, le 24 juillet 2021:
- laissé ses enfants G______ et H______ sans surveillance à la maison vers 11h;
- vers 16h30, être rentrée complètement ivre et s'être énervée;
- jeté un cendrier sur la table en verre;
- être venue contre son mari E______ en essayant de le frapper puis s'être tapée la tête contre le sol;
- avoir causé des lésions à E______ lesquelles sont attestées par photos;
- s'être jetée au sol et s'être tapée la tête encore plus fort lorsque qu'elle a entendu que son mari a demandé à leur fils G______ d'appeler la police;
- avoir causé divers esclandres et faits de violence devant leurs trois enfants. La prévenue a déclaré avoir quitté le domicile vers 10h30, laissant les enfants avec leur père. Elle ne s'était pas bagarrée avec son mari ni n'avait pas jeté le cendrier qui était déjà cassé. Son fils se trouvait dans sa chambre. Elle suivait une thérapie chez D______ depuis trois mois pour l'aider à gérer ses émotions, sa colère et sa consommation d'alcool. Elle habitait, " en majorité ", chez sa mère. Elle a été remise en liberté avec les mesures de substitution que le TMC a validées. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient, au vu du contexte, d'une gravité suffisante pour justifier la mise en détention de la prévenue. L'instruction ne faisait que commencer. Le risque de collusion était patent, la prévenue pouvant être tentée d'approcher voire de menacer ou de contraindre son mari pour qu'il retire sa plainte ou à tout le moins pour qu'il édulcore ses griefs à son encontre; elle pourrait également vouloir influencer leurs enfants dans le même sens. Il a retenu un risque de réitération, la prévenue ayant déjà démontré son incapacité à contrôler sa consommation d'alcool qui paraissait induire des comportements peu conformes à ses obligations de parent et inutilement violents à l'encontre de son mari. Ces risques pouvaient être palliés par les mesures de substitution fixées par le Ministère public. L'interdiction, temporaire, de contacter ses enfants était admissible aussi longtemps que la prévenue n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour une prise en charge thérapeutique des maux qui l'empêchaient de se comporter de manière adéquate avec son mari devant leurs enfants, lesquels n'avaient pas à souffrir plus avant d'une situation indubitablement néfaste à leur développement notamment psychique. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste avoir laissé l'ainé et la cadette de ses enfants sans surveillance; elle les avait laissés avec leur père; elle conteste les lésions corporelles sur son mari; elle n'avait jamais été violente envers ses enfants. De plus, la cadette de trois ans n'avait jamais été séparée d'elle. L'interdiction contestée allait à l'encontre de son bien-être et de celui des enfants. Il était totalement disproportionné de lui interdire tout contact avec eux, d'autant plus que le seul enfant témoin de la scène du 24 juillet 2021 avait déjà été auditionné et ne le serait plus. Elle avait pris les mesures nécessaires pour une prise en charge thérapeutique, laquelle, commencée le 18 mai 2021, avait été élargie à la gestion de la violence telle qu'ordonné par le TMC; elle produit une attestation de suivi du 29 juillet 2021 D______ confirmant qu'elle se montrait très engagée dans son suivi psychothérapeutique centré sur la régulation émotionnelle, la gestion de la violence et l'abstinence aux substances psychotropes, venant régulièrement aux séances, et que l'alliance thérapeutiques était bonne. Les scènes auxquelles les enfants avaient assisté étaient des disputes entre les parents. Elle était d'accord de ne plus voir ni contacter son époux ni de voir ses enfants sans la présence de ce dernier. Elle propose, subsidiairement, qu'un point rencontre soit mis en place, trois fois par semaine, pour lui permettre de garder un lien avec ses enfants ou plus subsidiairement, encore que le programme I______ soit mis en place auprès de l'Association C______, afin que le lien avec ses enfants se fasse par le biais d'une thérapeute. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. c. Le Procureur conclut au rejet du recours. d. Le Ministère public, a transmis un courrier du 12 août 2021 de E______ qui, en substance, explique avoir redoublé d'efforts pour compenser l'absence de sa femme; les enfants souffraient énormément de ne plus voir leur maman. Ils avaient eu une énième dispute qui avait placé toute la famille dans cette situation très difficile. La crise les obligeait à prendre des décisions sur le futur de leur couple et le bien-être de leurs enfants. Il demandait que ses enfants puissent revoir leur mère et discuter de ces questions avec elle. " En dehors de l'alcool ", son épouse n'était ni une mauvaise femme ni dangereuse pour leurs enfants. e. La recourante ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans les délais et selon la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante ne conteste pas expressément les charges qui, en l'état du dossier, sont suffisantes au sens de l'art. 221 CPP. 3. Le recours porte sur " l' interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit avec ses trois enfants, visuel ou par SMS, B______, messages, courriels et similaires, directement ou via des tiers, notamment des parents ou des amis ". 3.1. Cette interdiction vise à pallier le risque de réitération par la recourante de comportements néfastes à l'égard de ses enfants. Le TMC a considéré que cette mesure temporaire était admissible aussi longtemps que la prévenue n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour une prise en charge thérapeutique. Or, faute de lui avoir transmis l'attestation D______, cette autorité ignorait que la recourante, depuis avril 2021, était très engagée dans son suivi de psychothérapie, se rendait régulièrement aux séances et que l'alliance thérapeutique était bonne. Certes, en juillet 2021, une nouvelle scène avait éclaté dans le couple. Cependant, il est connu que des rechutes sont possibles, voire prévisibles, dans cette maladie. Il n'en demeure pas moins que la recourante s'est astreinte à faire ce que le TMC attendait d'elle. L'interdiction de contact avec ses enfants paraît dans cette mesure peu appropriée en ce qu'elle supprime tous les contacts entre les trois enfants et leur mère, sous quelque forme qu'ils soient; cette situation ne paraît pas satisfaisante pour le bien-être des enfants. Dans la mesure où la recourante s'est vue interdire de se rendre au domicile familial et d'entrer en contact avec son mari, on ne voit pas que des contacts avec les enfants, au sujet desquels il n'est pas allégué qu'ils auraient été visés par le comportement de leur mère – la problématique se trouvant dans les disputes entre les époux –, puissent laisser craindre que la recourante soit inadéquate lors de ces contacts. Il convient ainsi que la recourante puisse, comme elle le propose, rencontrer ses enfants, trois fois par semaine, dans un point de rencontre. Le Service de probation et d'insertion, déjà en charge des autres mesures de substitution, se verra confier la mise en place de cette mesure. Le recours, qui s'avère fondé, sera admis et l'ordonnance querellée sera modifiée en conséquence. 4. La recourante obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours. 5.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 5.2. En l'occurrence, le recours n'étant pas abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule le chiffre 1.d de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2021 et le remplace par ce qui suit. · Autorise A______ à rencontrer ses trois enfants dans un point de rencontre, trois fois par semaine. · Ordonne la mise en place et la surveillance de cette mesure par le Service de probation et d'insertion qui en rendra compte à la Direction de la procédure. (conformément au chiffre 3 de l'ordonnance du TMC du 26 juillet 2021 qui est maintenu). Confirme l'ordonnance pour le surplus. Accorde l'assistance juridique pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Communique pour information au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.