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P/8191/2020

Genf · 2021-08-17 · Français GE

AVOCAT D'OFFICE | cpp.134; CPP.133; CO.404

Dispositiv
  1. : Refuse la demande de désignation d’un avocat d’office formée par A______ pour la procédure P/8191/2020. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à M e C______ et au Ministère public. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.08.2021 P/8191/2020

AVOCAT D'OFFICE | cpp.134; CPP.133; CO.404

P/8191/2020 OARP/65/2021 du 17.08.2021 sur JTCO/45/2021 ( PENAL ) Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE Normes : cpp.134; CPP.133; CO.404 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8191/2020 OARP/65/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 17 août 2021 Entre A______ , domicilié à la Prison de B______, comparant par M e C______, avocat, ______, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu les art. 133 et 134 du Code de procédure pénale (CPP) ; Attendu que A______ a été condamné le 10 mai 2021 par jugement du Tribunal correctionnel, pour infractions simple et grave à la LStup, entrée illégale, séjour illégal, faux dans les certificats et empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et à l’expulsion de Suisse pendant huit ans ; Que A______ a été mis au bénéfice d’une défense d’office et que Me D______ lui a été désigné comme défenseur le 13 mai 2020 ; Que le 2 mars 2021, M e C______ s’est constitué comme défenseur privé à la défense des intérêts de A______ ; Que la Présidente du Tribunal correctionnel a invité M e C______ à lui faire savoir si son mandant était à même de s’acquitter de ses honoraires d’avocat, attirant son attention sur le fait qu’une demande ultérieure tendant à être désigné en tant que défenseur d’office serait refusée ; Que l’avocat a refusé de répondre, invoquant son secret professionnel et prenant « bonne note qu’une demande ultérieure tenant à [sa] désignation en qualité d’office serait refusée » ; Que par courrier du 16 août 2021 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision, M e C______ sollicite sa désignation en qualité de défenseur d’office, au motif que l’épouse de l’appelant « a pris en charge une partie de mes honoraires, mais sa situation financière précaire ne lui permet pas de continuer » ; Considérant, en droit, que lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil ; lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2020 consid. 2.1 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3, et les références citées) ; Que si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire, mais qu’il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2020 susmentionné consid. 2.1 ; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1) ; Qu’admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2020 susmentionné consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3) ; Qu’en l’espèce, le prévenu a, par son conseil et alors qu’il avait été dûment informé des conséquences, refusé de renseigner l’autorité sur sa capacité à rémunérer son avocat privé ; Qu’il invoque aujourd’hui un motif que l’autorité de céans ne peut pas vérifier, faute d’informations antérieures, pour obtenir une nomination d’office de son avocat privé, et qui aurait vraisemblablement, s’il s’était exprimé en temps utile, conduit au maintien du mandat de son défenseur d’office ; Que le Conseil de l’appelant, dûment mis en garde au moment de se constituer, doit assumer les conséquences de son choix (apparemment obsolète) de se retrancher derrière son secret professionnel, nonobstant la jurisprudence constante du Tribunal fédéral imposant de renseigner l’autorité sur ce point, et assumer le mandat qu’il a accepté en toute connaissance de cause ; Qu’en effet, cette manière d’agir constitue manifestement une tentative inadmissible de contourner la procédure prévue à l’art. 134 al. 2 CPP à laquelle il n’y a pas lieu de concourir ; Que cette attitude est particulièrement malvenue alors que les débats d’appel ont déjà été convoqués (le 25 juin 2021) et se tiendront le 31 août 2021 ; Que l’attention du conseil de l’appelant est à cet égard attirée sur les dispositions sur la résiliation du mandat (art. 404 CO), étant relevé qu’une résiliation de son mandat à moins de deux semaines des débats d’appel interviendrait manifestement en temps inopportun ; Que la demande de désignation de l’avocat de choix en qualité de défenseur d’office doit dès lors être rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Refuse la demande de désignation d’un avocat d’office formée par A______ pour la procédure P/8191/2020. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à M e C______ et au Ministère public. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.