; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.2
Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2012 P/8190/2011
; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.2
P/8190/2011 AARP/47/2012 (3) du 27.02.2012 sur JTDP/260/2011 (PENAL), RETRAIT PARTIE Descripteurs :; RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CPP.386.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8190/2011 AARP/47/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2012 Entre LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Direction, case postale 104, 1211 Genève 8, appelant, contre le jugement JTDP/260/2011 rendu le 28 septembre 2011 par Tribunal de police, Et X______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : Vu la lettre expédiée le 2 novembre 2011, reçue le lendemain, par laquelle le Service des contraventions a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 28 septembre 2011, dans la cause P/8190/2011, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ de l'infraction à l'art. 10 de la Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu - F310) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat; Que cette annonce d'appel n'a pas été suivie du dépôt d'une déclaration d'appel; Vu l'envoi du Service des contraventions du 2 février 2012 qui, interpellé par courrier présidentiel du 31 janvier 2012, a fait savoir qu'il renonçait à l'appel; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'un procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.