BRUIT | RTP.1; RTP.12; RTP.3
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; RS/GE E 2 05]).![endif]>![if> Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ainsi que les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 2 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 1 al. 1 et 2 RTP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. La prohibition des bruits ou excès de bruit s’étend, dans les limites du présent règlement, aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (art. 1 al. 3 RPT). De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants. Sont notamment interdits, de 21h à 7h, quel qu’en soit le lieu ; les cris, vociférations, appels et sonneries, ainsi que les claquements de portes (art. 3 RTP). Au sens de l'art. 12 RTP, les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende.![endif]>![if>
E. 2.3 De prime abord, la question de savoir si l'appelant a été victime de violences policières sera laissée ouverte, dans la mesure où elles ne font pas l'objet de la présente procédure.![endif]>![if>
E. 2.4 En l'espèce, force est de constater que les faits du 27 novembre 2016 ne peuvent être établis à satisfaction de droit. Le rapport de police relève que l'appelant s'est mis à hurler depuis son appartement alors que les agents s'apprêtaient à partir. Or sa voisine, avec laquelle il est en conflit, a déclaré qu'il avait uniquement claqué la porte de son logement et en était ressorti furieux après que les policiers aient coupé les plombs de son appartement. Une autre locataire a entendu des cris à l'aide et a vu, par la fenêtre, l'appelant être plaqué au sol par la police. Aucune mention de ces faits ne figure dans le rapport d'arrestation. Une troisième locataire, qui a probablement confondu la soirée du samedi avec celle du dimanche, a entendu des portes se claquer et des cris, mais a vu l'appelant sur le palier, qui n'était ainsi pas ou plus à l'intérieur son domicile. Enfin, les déclarations de ce dernier ne sont d'aucune utilité, n'ayant aucun souvenir, à part celui d'avoir été emmené par la police.![endif]>![if> Ainsi, le prétendu excès de bruit et les circonstances précises dans lesquelles il se serait déroulé ne peuvent être déterminés, en particulier pas le lieu (appartement, palier, extérieur de l'immeuble) ni le type (cris, insultes, claquement de porte) ni l'origine (alcoolisation du prévenu, douleurs subies à la suite d'une intervention " musclée " ou non de la police, coupure d'électricité, conflit avec les voisins). Les éléments ressortant du dossier ne permettent ainsi pas de retenir que l'appelant a sciemment commis un tel excès, susceptible de troubler la tranquillité publique. Il sera partant acquitté de cette infraction pour les faits s'étant déroulés le 27 novembre 2016. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 2.5 Il en va autrement des faits du 24 février 2017.![endif]>![if> Il ressort du rapport de police que l'appelant a hurlé et vociféré dès que les agents se sont adressés à lui en raison du conflit avec ses voisins. Certes, le contenu dudit rapport est contesté par l'appelant. Or, il apparaît que ce dernier semble n'avoir aucun souvenir des faits, notamment pas d'avoir poussé des hurlements lors de l'usage de la force par la police, ceci pouvant s'expliquer par son état d'ébriété tel que constaté par sa voisine et les policiers. Ainsi, à part ses dénégations, qui ne sont pas crédibles, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les faits décrits dans le rapport de police ne correspondraient pas à la réalité. Les gendarmes intervenus le 24 janvier 2017 n'étaient en outre pas les mêmes que ceux du 27 novembre 2016 et l'appelant ne soutient pas l'existence d'un litige personnel avec eux. Ledit rapport précise par ailleurs que l'appelant avait un comportement agressif et insultant à l'encontre des forces de l'ordre. Ces détails, compatibles avec un comportement bruyant de l'auteur, emportent la conviction de la Cour de céans que l'appelant a crié sur le palier de son étage. Ses cris, poussés à une heure de la nuit où les voisins étaient en droit d'espérer du silence, étaient de nature à troubler la tranquillité publique. Il a discuté l'heure du rapport sans fondement, aucun élément ne permettant de retenir que l'heure indiquée a été modifiée par la police ou le SDC. Sa querelle avec les voisins et l'intervention de la police ne saurait justifier le bruit occasionné par ses vociférations et insultes, dès lors qu'il pouvait exprimer sa désapprobation et son mécontentement d'une autre manière. Ainsi, la CPAR retient que les faits du 24 février 2017 se sont déroulés tels que décrits dans le rapport d'arrestation. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'excès de bruit (art. 1 RTP). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 3.1 En ce qui concerne la quotité de la peine, l'art. 12 RTP prévoit que les contrevenants sont passibles de l'amende, dont le montant maximum est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). Pour les cas où, de manière fautive, le contrevenant ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) est en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106).![endif]>![if>
E. 3.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le montant de l'amende à CHF 300.- pour les deux contraventions.![endif]>![if> Dans la mesure où seule une infraction est retenue par la CPAR, le montant de l'amende doit être réduit. Le montant de CHF 150.- correspond à l'importance relative de la violation de la loi et à la situation financière de l'appelant, conformément à l'art. 106 al. 3 CP. L'amende et la peine de substitution qui lui est rattachée, fixée à un jour, paraissent ainsi adéquates. Le jugement sera donc également réformé sur ce point.
E. 4.1 Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.![endif]>![if>
E. 4.2 Compte tenu de l'acquittement prononcé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, en ce que l'appelant sera condamné à la moitié de ces frais (CHF 1'181.-). Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État.
E. 5 L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État.![endif]>![if>
E. 6 En dernier lieu, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant. En effet, le montant de CHF 60'000.- au titre des " multiples traumatismes subis ", nullement étayé, ne présente pas de lien avec la présente procédure, qui, comme susmentionné, ne porte pas sur la question des prétendues violences policières mais uniquement sur les excès de bruit reprochés à l'appelant. L'intervention du serrurier à la demande de la police ne saurait en outre constituer un dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure ( cf. art. 429 al. 1 let. b CPP). Compte tenu des règles en matière de responsabilité de l'État pour les actes commis par ses fonctionnaires (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 [LREC ; RS A 2 40] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1 et 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2), les autorités pénales ne paraissent enfin pas compétentes pour examiner les prétentions de l'appelant à l'égard d'agents étatiques. Lesdites prétentions seront ainsi rejetées et le jugement du Tribunal de police sera également confirmé sur ce point.![endif]>![if>
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Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1116/2017 rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/8170/2017. Annule ce jugement dans la mesure où A______ est condamné à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, et au paiement de l'intégralité des frais de procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ pour les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 12 décembre 2016. Le condamne à une amende de CHF 150.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'181.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8170/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/131/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'181.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'396.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2018 P/8170/2017
BRUIT | RTP.1; RTP.12; RTP.3
P/8170/2017 AARP/131/2018 du 27.04.2018 sur JTDP/1116/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRUIT Normes : RTP.1; RTP.12; RTP.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8170/2017 AARP/ 131/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2018 Entre A ______, domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/1116/2017 rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 septembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 octobre 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'excès de bruit (art. 1 et 12 du règlement cantonal concernant la tranquillité publique [RTP – RS/GE F 3 10.03]), l'a condamné à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, a mis à sa charge les frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'181.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation. b. On comprend de son pli reçu le 2 novembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), valant déclaration et mémoire d'appel, que A______ conclut à son acquittement, au remboursement par l'État de la facture d'un serrurier et à être indemnisé à hauteur de CHF 60'000.-. c. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 12 décembre 2016 et du 22 mars 2017, il est reproché à A______ d'avoir causé, à Genève, rue B______, un excès de bruit, les 27 novembre 2016 à 21h10, dans un appartement, et 24 février 2017 à 22h05, se rendant ainsi coupable de contraventions aux art. 1 et 12 RTP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Aux termes du rapport d'arrestation du 2 décembre 2016, la police était intervenue le dimanche 27 novembre 2016, à 21h10, au domicile de A______ en raison d'un conflit avec ses voisins, les époux C______. Alors que les policiers étaient prêts à partir, A______ s'étaient mis à hurler et plusieurs locataires étaient sortis de leurs appartements pour voir ce qu'il se passait. A______ s'était déplacé sur le pas de sa porte, avait continué à vociférer, puis insulté la police et s'était approché d'un brigadier avec un air menaçant. L'usage de la contrainte avait alors été nécessaire pour le maîtriser. Il avait été amené au poste D______. Son état d'ébriété avait été constaté par un agent. a.b. Selon l'extrait du procès-verbal d'une audience devant le Ministère public, menée le jeudi 1 er décembre 2016 dans une procédure parallèle, le dimanche précédant l'audition, E______, voisine de A______, avait entendu quelqu'un, visiblement en détresse, qui criait au secours. En regardant par la fenêtre, elle avait vu ce dernier plaqué au sol, deux policiers sur lui, qui lui demandaient de se calmer. Des renforts étaient arrivés et avaient fini par partir avec lui. Une autre locataire, dont on peut déduire dudit procès-verbal qu'il s'agissait de F______, a déclaré avoir entendu, le samedi passé, des portes se claquer, puis des cris de A______. Elle était descendue voir ce qui se passait et avait vu la police, en compagnie de celui-ci, qui n'était " pas très sobre ". Il était " bien connu " qu'il avait des problèmes d'alcool. La police s'était comportée de manière " assez musclée " avec lui. C______ a quant à lui indiqué avoir eu, le dimanche précédant l'audition, une altercation avec A______, à la suite de laquelle son épouse avait contacté la police. G______ a déclaré au Ministère public que la police avait parlé 5 minutes environ avec A______. Au moment où les agents se retournaient pour partir, il avait claqué sa porte, ce qui les avait surpris. Ils s'étaient alors rendus chez le concierge pour se faire remettre les clés de la boîte à fusibles. Ils avaient coupé les plombs de l'appartement de A______, de sorte que ce dernier était sorti furieux de chez lui et avait été maîtrisé. A______ a déclaré se souvenir avoir été emmené par la police et avoir passé quatre heures en cellule, sans en connaitre la raison. Il ne savait plus ce qui s'était passé. Il se souvenait avoir ouvert à la police, mais pas d'avoir été plaqué au sol. Il comprenait désormais pourquoi il avait mal aux côtes et des marques aux poignets. Le procureur a constaté, par une note au procès-verbal, de légères dermabrasions sur le poignet gauche de A______ ainsi qu'un hématome sur le dessus de son poignet droit, sur son genou gauche et sur sa pommette gauche. b. Aux termes du rapport d'arrestation du 2 mars 2017, la police était intervenue le 24 février 2017 rue B______, à 22h05, en raison d'un conflit de voisinage opposant A______ et les époux C______. Au dire de G______, A______, fortement aviné, avait frappé violemment, à plusieurs reprises, contre leur porte d'entrée.![endif]>![if> Selon ledit rapport, G______ et la police avaient observé que A______ était fortement alcoolisé (" yeux injectés, relents d'alcool dans l'haleine "). Lorsque la police s'était adressée à lui, il s'était montré verbalement agressif et insultant. Il tenait des propos incohérents en hurlant et en vociférant, alors en t-shirt et slip, sur le palier de son étage, ce qui était de nature à déranger la tranquillité publique. Par la suite, les policiers avaient été " contraints de le menotter ", à l'aide d'une clé de bras. Il n'avait pas été blessé par l'usage de la force. A______, avant d'être acheminé au poste de police afin qu'il puisse " cuver son vin ", avait refusé de remettre les clés à la police et de s'habiller. c. Dans son opposition du 30 mars 2017, formée à l'encontre des deux ordonnances pénales, intitulée " Deux contraventions qui ne me concerne pas ", A______ priait le SDC de les " annuler ", celles-ci n'ayant " rien à voir avec des faits objectifs ". C'était en effet ses voisins " psychorigides " qui téléphonaient à la police à chaque fois qu'ils se croisaient, à savoir très souvent, leurs portes étant à trente centimètres l'une de l'autre. Pour le cas où des agents devaient encore intervenir, il serait " sympa qu'ils s'exercent au fitness ", lui-même n'était pas un " punchingball ".![endif]>![if> Annexées à son opposition figurent cinq photos de A______, respectivement de ses membres. Il présente une rougeur, voire un hématome, sur la joue gauche et sur les avants bras. On distingue une éraflure au niveau d'un coude et une petite plaie à l'intérieur du poignet gauche. d. Par courriers du 8 mai, du 15 juin et 19 août 2017 adressés au Tribunal de police, A______ a indiqué que la police était intervenue à son domicile à trois reprises. La première fois, un policier se " déchainait " sur sa porte. Les deux autres fois, il avait ouvert et avait été tiré hors de son domicile, alors qu'il était sans chaussures et encore en slip, puis violemment frappé. Il avait, à deux reprises, subi des torsions, jusqu'à perdre connaissance.![endif]>![if> Avaient été modifiés par le SDC tant le motif de l'intervention que l'heure, 19h30 étant devenu 22h05. Il demandait en outre quel bruit lui reprochait-on, celui de la " chasse d'eau des WC " ou de " l'eau de la baignoire ". On devait lui rembourser la facture d'un serrurier, les agents n'ayant pas pris ses clés au moment de l'amener au poste. e. Il ressort de la facture du 28 février 2017 émise par une entreprise de serrurerie, versée à la procédure, qu'elle était intervenue le 25 février 2017 à 1h30 du matin sur demande de la police.![endif]>![if> f. Devant le Tribunal de police, A______ a pris connaissance des rapports de police. Il a contesté tant les faits du 27 novembre 2016 que ceux du 24 février 2017. Il trouvait " fou ce que les policiers [pouvaient] inventer ". Il n'avait en effet pas hurlé à la suite d'une intervention de police, notamment pas à son départ, et n'aurait jamais fait ça, étant généralement plutôt content lorsqu'elle s'en allait. Il ne se souvenait pas s'il avait hurlé lorsque la police avait fait usage de la force, ni s'il avait crié au secours. Il n'avait pas été ivre pendant ces deux évènements.![endif]>![if> Il avait des pièces en titane dans la clavicule gauche et dans le dos. Un témoin, entendu par le procureur, avait dit qu'il avait été emmené par l'épaule gauche. Il demandait comment ne pas hurler dans ces circonstances. On ne pouvait pas non plus le menotter en raison de son problème physique. Il avait eu très mal. Les clés appliquées par le policier avaient également été douloureuses. Les excès de bruit qu'on lui reprochait étaient " le fruit de l'imagination fertile de [ses] dénonciateurs ". Il se trouvait en conflit avec toute la famille C______. Il en était à la 75 ème plainte. Il ne souhaitait convoquer ni témoins, ni policiers. C. a. Par décision présidentielle du 27 octobre 2017, la procédure écrite a été ordonnée (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ – RS/GE E 2 05]) et un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. On comprend de plusieurs plis adressés à la CPAR que A______ confirme ses conclusions.![endif]>![if> Le jugement entrepris ne reflétait en rien la réalité. Seuls les témoignages à charge avaient été retenus. Les constatations de fait des rapports de police n'étaient pas crédibles et devaient être écartées. La police n'avait fourni aucune preuve des injures et agression faites à son encontre. Quant aux appels, sonneries, claquements de portes, il attendait des faits concrets et avérés, sachant que 60 personnes vivaient dans les 30 appartements de son allée. Au reste, le seul bruit ayant été causé était celui des policiers " indélicats défonceurs de portes et cogneurs ", dupés par les voisins. L'heure d'une des interventions avait été modifiée pour justifier une plainte pour bruit. Lors des deux interventions, des agents étaient entrés dans son appartement sans y être invités, ceci constituant une violation de domicile. Ils s'étaient permis de l'accuser d'être ivre pour justifier leurs actes d'une " violence inouïe ". Un locataire avait constaté que les agents avaient usés de méthodes musclées à son encontre. Il était physiologique qu'un individu " hurle de douleur sous la torture ". Il devait lui être versé une indemnité à titre de réparation pour les multiples traumatismes subis, tant physiques que psychiques. c. Par courriers des 18 octobre et 6 novembre 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.![endif]>![if> d. Par courriers des 21 octobre et 10 novembre 2017, le Service des contraventions indique ne pas avoir d'observations à formuler.![endif]>![if> D. A______ est de nationalité suisse, né le ______ 1957, divorcé et sans enfants à charge. Au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, ses revenus mensuels s'élèvent à CHF 3'254.00. Ses charges mensuelles de loyer et assurance maladies, cumulées, sont de CHF 605.35. Il possède CHF 3'921.60 sur des comptes bancaires et fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 11'622.80. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 juin 2016 par le Tribunal de police à 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, pour lésions corporelles simples (à réitérées reprises) et voies de faits, commises le 20 février 2015. EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; RS/GE E 2 05]).![endif]>![if> Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ainsi que les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2. 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Aux termes de l'art. 1 al. 1 et 2 RTP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. La prohibition des bruits ou excès de bruit s’étend, dans les limites du présent règlement, aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (art. 1 al. 3 RPT). De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants. Sont notamment interdits, de 21h à 7h, quel qu’en soit le lieu ; les cris, vociférations, appels et sonneries, ainsi que les claquements de portes (art. 3 RTP). Au sens de l'art. 12 RTP, les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende.![endif]>![if> 2.3. De prime abord, la question de savoir si l'appelant a été victime de violences policières sera laissée ouverte, dans la mesure où elles ne font pas l'objet de la présente procédure.![endif]>![if> 2.4. En l'espèce, force est de constater que les faits du 27 novembre 2016 ne peuvent être établis à satisfaction de droit. Le rapport de police relève que l'appelant s'est mis à hurler depuis son appartement alors que les agents s'apprêtaient à partir. Or sa voisine, avec laquelle il est en conflit, a déclaré qu'il avait uniquement claqué la porte de son logement et en était ressorti furieux après que les policiers aient coupé les plombs de son appartement. Une autre locataire a entendu des cris à l'aide et a vu, par la fenêtre, l'appelant être plaqué au sol par la police. Aucune mention de ces faits ne figure dans le rapport d'arrestation. Une troisième locataire, qui a probablement confondu la soirée du samedi avec celle du dimanche, a entendu des portes se claquer et des cris, mais a vu l'appelant sur le palier, qui n'était ainsi pas ou plus à l'intérieur son domicile. Enfin, les déclarations de ce dernier ne sont d'aucune utilité, n'ayant aucun souvenir, à part celui d'avoir été emmené par la police.![endif]>![if> Ainsi, le prétendu excès de bruit et les circonstances précises dans lesquelles il se serait déroulé ne peuvent être déterminés, en particulier pas le lieu (appartement, palier, extérieur de l'immeuble) ni le type (cris, insultes, claquement de porte) ni l'origine (alcoolisation du prévenu, douleurs subies à la suite d'une intervention " musclée " ou non de la police, coupure d'électricité, conflit avec les voisins). Les éléments ressortant du dossier ne permettent ainsi pas de retenir que l'appelant a sciemment commis un tel excès, susceptible de troubler la tranquillité publique. Il sera partant acquitté de cette infraction pour les faits s'étant déroulés le 27 novembre 2016. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.5. Il en va autrement des faits du 24 février 2017.![endif]>![if> Il ressort du rapport de police que l'appelant a hurlé et vociféré dès que les agents se sont adressés à lui en raison du conflit avec ses voisins. Certes, le contenu dudit rapport est contesté par l'appelant. Or, il apparaît que ce dernier semble n'avoir aucun souvenir des faits, notamment pas d'avoir poussé des hurlements lors de l'usage de la force par la police, ceci pouvant s'expliquer par son état d'ébriété tel que constaté par sa voisine et les policiers. Ainsi, à part ses dénégations, qui ne sont pas crédibles, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les faits décrits dans le rapport de police ne correspondraient pas à la réalité. Les gendarmes intervenus le 24 janvier 2017 n'étaient en outre pas les mêmes que ceux du 27 novembre 2016 et l'appelant ne soutient pas l'existence d'un litige personnel avec eux. Ledit rapport précise par ailleurs que l'appelant avait un comportement agressif et insultant à l'encontre des forces de l'ordre. Ces détails, compatibles avec un comportement bruyant de l'auteur, emportent la conviction de la Cour de céans que l'appelant a crié sur le palier de son étage. Ses cris, poussés à une heure de la nuit où les voisins étaient en droit d'espérer du silence, étaient de nature à troubler la tranquillité publique. Il a discuté l'heure du rapport sans fondement, aucun élément ne permettant de retenir que l'heure indiquée a été modifiée par la police ou le SDC. Sa querelle avec les voisins et l'intervention de la police ne saurait justifier le bruit occasionné par ses vociférations et insultes, dès lors qu'il pouvait exprimer sa désapprobation et son mécontentement d'une autre manière. Ainsi, la CPAR retient que les faits du 24 février 2017 se sont déroulés tels que décrits dans le rapport d'arrestation. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'excès de bruit (art. 1 RTP). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 3. 3.1. En ce qui concerne la quotité de la peine, l'art. 12 RTP prévoit que les contrevenants sont passibles de l'amende, dont le montant maximum est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). Pour les cas où, de manière fautive, le contrevenant ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) est en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106).![endif]>![if> 3.2. En l'espèce, le premier juge a fixé le montant de l'amende à CHF 300.- pour les deux contraventions.![endif]>![if> Dans la mesure où seule une infraction est retenue par la CPAR, le montant de l'amende doit être réduit. Le montant de CHF 150.- correspond à l'importance relative de la violation de la loi et à la situation financière de l'appelant, conformément à l'art. 106 al. 3 CP. L'amende et la peine de substitution qui lui est rattachée, fixée à un jour, paraissent ainsi adéquates. Le jugement sera donc également réformé sur ce point. 4. 4.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.![endif]>![if> 4.2. Compte tenu de l'acquittement prononcé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, en ce que l'appelant sera condamné à la moitié de ces frais (CHF 1'181.-). Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État.![endif]>![if> 6. En dernier lieu, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant. En effet, le montant de CHF 60'000.- au titre des " multiples traumatismes subis ", nullement étayé, ne présente pas de lien avec la présente procédure, qui, comme susmentionné, ne porte pas sur la question des prétendues violences policières mais uniquement sur les excès de bruit reprochés à l'appelant. L'intervention du serrurier à la demande de la police ne saurait en outre constituer un dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure ( cf. art. 429 al. 1 let. b CPP). Compte tenu des règles en matière de responsabilité de l'État pour les actes commis par ses fonctionnaires (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 [LREC ; RS A 2 40] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1 et 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2), les autorités pénales ne paraissent enfin pas compétentes pour examiner les prétentions de l'appelant à l'égard d'agents étatiques. Lesdites prétentions seront ainsi rejetées et le jugement du Tribunal de police sera également confirmé sur ce point.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1116/2017 rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/8170/2017. Annule ce jugement dans la mesure où A______ est condamné à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, et au paiement de l'intégralité des frais de procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ pour les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 12 décembre 2016. Le condamne à une amende de CHF 150.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'181.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8170/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/131/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'181.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'396.00