IN DUBIO PRO REO;CALOMNIE | CP.303; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CPP.433; CPP.428.al1; CPP.427.al1.leta; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 décembre 2018; cf. C.b. et 2 infra ). A la suite de ces dénonciations, un litige était survenu entre C______ et sa cliente, le premier considérant qu'elle devait lui rembourser les frais engagés notamment dans la procédure pénale, ce qu'elle contestait puisqu'il avait agi contre A______ de sa propre initiative et sans son consentement. g.a. Au début de l'été 2009, les autorités pénales italiennes ont ouvert d'office une procédure pénale afin de déterminer si C______ et D______ avaient tenté de contraindre A______. g.b. Dans ce contexte, une perquisition en l'Etude de Me N______, avocat italien et ex-associé de C______ en charge également des intérêts de D______, a été requise. Plusieurs notes internes et correspondances concernant notamment les échanges entre cette dernière et son conseil ont été saisis. Plaintes pénales de A______ en Italie (2009) et en Suisse (2012) h. Après avoir été entendu dans le cadre de la procédure en cours en Italie, A______ a déposé plainte pénale le 16 décembre 2009 auprès du Parquet de E______ [Italie] pour extorsion et/ou tentative d'extorsion à l'encontre de C______ et D______, lesquels l'auraient menacé de révéler le montant total des honoraires perçus s'il refusait de faire une fausse déclaration dans l'intérêt de son ancienne mandante, document qui devait être produit dans le cadre de la procédure civile italienne engagée à l'encontre des trois protagonistes dans la succession. Le comportement illicite des prévenus s'était manifesté à travers les échanges de courriers et les entretiens demandant des explications précises sur les honoraires perçus dans le but de le contraindre à signer cet affidavit . Il devait se reconnaître complice de la partie adverse pour avoir incité son ancienne cliente à signer un accord préjudiciable à ses intérêts. Son refus avait mené à sa dénonciation au fisc italien et au Parquet de E______ [Italie] par C______ et à une tentative de séquestre de ses biens par D______. i. Le litige successoral et la procédure pénale ayant eu une importante résonnance médiatique, la parution d'articles de presse et de livres a aussi fait l'objet de plaintes pénales de la part de C______ et de D______ contre A______ pour diffamation. j. Le Procureur italien, en charge de la procédure ayant pour objet tant les plaintes pour diffamation que celle pour extorsion, a entendu, pour cette dernière procédure, à une reprise C______, en septembre 2009, et à trois reprises A______, en octobre 2009, puis en mars et octobre 2010. k. La procédure pénale initiée en Italie n'avançant pas depuis près de deux ans, A______ a déposé le 3 janvier 2012 une deuxième plainte pénale à Genève pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage pour les mêmes faits – ce qu'il a précisé dans son écrit –, menant ainsi à l'ouverture d'une instruction pénale en Suisse à l'encontre de C______ et de D______ (P/1______/2012). A______ a indiqué qu'il n'avait pas encore eu accès à la procédure en Italie lorsqu'il avait déposé sa plainte pénale en décembre 2009, mais avait uniquement pu prendre connaissance du procès-verbal de l'audition de C______, qui lui avait été remis par le Procureur italien lors de sa propre audition. La Suisse était compétente au vu du fait que C______ avait rédigé et envoyé depuis Genève les correspondances litigieuses, constitutives de pressions sur sa personne. En tant que partie plaignante, il avait un intérêt à ce qu'une décision judiciaire soit rendue rapidement pour lui permettre d'agir ensuite par voie civile pour la réparation de son préjudice. Sur une période de près de deux ans, il avait fait l'objet de pressions de la part de C______ qui l'avait menacé d'une dénonciation au fisc italien et auprès de l'Ordre des avocats de E______ [Italie], par l'intermédiaire de multiples correspondances, dans le but d'obtenir la restitution des honoraires perçus et la signature d'une fausse déclaration à produire dans l'action en reddition de comptes initiée par sa cliente devant le Tribunal de O______ [Italie]. Ce document devait permettre à cette dernière de remettre en cause la validité de l'accord de partage successoral au motif qu'elle avait été trompée lors de sa conclusion. l. A la suite du dépôt de cette plainte, C______ a été entendu tant par la police que par le Ministère public (MP) en mars 2012 et mis en prévention pour délit manqué d'extorsion et de chantage. C______ a expliqué qu'il avait été mandaté par D______ fin 2006, laquelle avait le sentiment d'avoir été induite en erreur lors de la conclusion de l'accord successoral en février 2004. Avec ses confrères italiens, il avait d'abord analysé les actions envisageables puis déposé, en mai 2007 à O______ [Italie], une action en reddition de comptes contre trois protagonistes de la succession. Il avait également introduit une action en partage, car il apparaissait que sa cliente n'avait pas reçu dans le cadre de la succession tout ce qui lui revenait. Il s'était chargé pour sa part des autres redditions de comptes s'agissant des honoraires de EUR 25 millions versés aux anciens conseils de D______, soit A______ et H______. Il avait alors déposé une action contre H______ en novembre 2007 en Suisse et avait interpellé A______ dès le mois de mai 2007 pour obtenir des informations sur les honoraires perçus, ce qui avait marqué le début des négociations au sujet de la signature d'un affidavit . Il devait prouver l'existence d'un rapport de mandat entre le défunt et les personnes contre lesquelles une action en reddition de comptes avait été déposée à O______ [Italie], ce que les déclarations de A______, en tant qu'ancien conseil de D______, consignées dans un tel document, devaient permettre de faire. Les pourparlers avaient pris fin en été 2008, un accord ayant été trouvé sur le texte de la déclaration, mais non sur le montant des honoraires à restituer. Les pourparlers n'ayant pas abouti, il avait mis en œuvre les procédures décidées fin 2007 déjà avec ses confrères italiens, soit une procédure de séquestre au Tessin et les dénonciations à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] et auprès du Parquet à E______ [Italie], afin de dénoncer le comportement scandaleux de A______, démarches loin d'être dictées par des prétendues pressions. Lui-même n'avait d'ailleurs été entendu qu'à une seule reprise par le Procureur italien, ce qui démontrait que la plainte de A______ était peu crédible et constitutive de dénonciation calomnieuse. Il n'avait ni exercé de chantage, ni de pression sur A______, lequel lui vouait une haine tenace depuis sa condamnation ; cette plainte pénale en Suisse en était la démonstration. Il invitait le MP, tout comme D______, à prendre contact avec le Procureur italien pour avoir des informations sur la procédure en cours en Italie, initiée par A______ en décembre 2009. m. Le Procureur italien a confirmé le 29 mars 2012 qu'une procédure pénale étaient pendante pour les mêmes faits en Italie et que l'instruction avait été retardée en raison du manque de collaboration des autorités étrangères. Le MP a classé la procédure pénale par ordonnance du 18 septembre 2012, aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposant et vu l'exception de litispendance. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. n. Le 20 février 2013, le Procureur italien a sollicité le classement de la procédure pénale ouverte en Italie à l'encontre notamment de C______ pour extorsion et/ou tentative d'extorsion et de celle ouverte à l'encontre de A______ pour diffamation, demande qui a été acceptée le 2 juillet 2013 par l'Office des juges des investigations préliminaires du Tribunal de E______ [Italie]. Il ne ressortait pas de la procédure que C______ et sa cliente aient demandé à A______ de faire de fausses déclarations dans le cadre de l' affidavit , si bien que la condition en lien avec la procuration d'un profit injustifié n'était pas remplie. D______, en sa qualité d'héritière universelle avait en outre le droit de connaître l'ensemble du patrimoine de son père à l'ouverture de la succession, lequel semblait avoir été dissimulé; un accord entre les personnes impliquées visant à la marginaliser sur le plan économique ne pouvait être prouvé, mais pas non plus exclu. Il y avait ainsi suffisamment d'éléments au dossier qui permettaient de comprendre, à tout le moins de manière abstraite, les démarches de D______, si bien qu'il était exclu qu'elle et son conseil aient " pu avoir l'intention d'extorquer " A______. Dans le cadre de l'analyse de la procédure ouverte à l'encontre de A______ pour diffamation, le Procureur italien a reconnu que, même si la tentative d'extorsion était exclue, A______ avait vécu cette période dans l'angoisse que l'accord avec D______, qualifié d'illicite durant l'instruction par le Parquet de E______ [Italie], soit rendu public. La peur des répercussions sur sa personne, sur sa réputation et sur sa carrière professionnelle ne pouvait ainsi être niée et le sentiment d'avoir été la victime d'un acte d'intimidation reflétait un état subjectif réellement vécu. o. En raison de la mise en prévention de C______ par le MP, la Commission du barreau de Genève a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre le 16 avril 2012 pour violation éventuelle des règles professionnelles. Cette procédure a été classée le 8 avril 2013, dès lors que rien ne justifiait de s'écarter de l'appréciation du Procureur italien. Procédure initiée en Italie par C______ en lien avec la publication d'un livre écrit par A______ (2011) p. Suite à la publication du livre de A______ intitulé " P______ " en été 2011, dans lequel il a relaté sa version des faits sur l'affaire l'opposant à son ancienne cliente et à C______, ce dernier a intenté une procédure en Italie afin de constater la portée diffamatoire de cet ouvrage et réclamer des dommages et intérêts à titre de réparation. q. Par décision du 25 août 2014, la Section civile du Tribunal civil et pénal de E______ [Italie] a débouté C______ de ses conclusions au motif du respect de la liberté d'expression. Le Tribunal a considéré que A______ avait notamment reproduit fidèlement les correspondances échangées durant les négociations en lien avec la signature de l' affidavit , même si elles avaient été interprétées sous l'angle d'une possible extorsion. Il a conclu qu'il existait plusieurs éléments dans cette affaire qui avaient pu conduire A______ à se considérer victime d'une extorsion. Ce dernier était ainsi intimement convaincu de la commission de cette infraction, ce qui avait également été reconnu par le Parquet de E______ [Italie]. r. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 mars 2016 de la Section civile de la Cour d'appel de E______ [Italie]. A______ avait présenté dans son livre les faits selon sa propre interprétation personnelle, comprenant notamment le sentiment d'avoir été visé par une tentative d'intimidation de la part de son ancienne cliente. Plainte pénale de C______ à Genève (2012) (objet de la présente procédure) s. A la suite de sa mise en prévention en Suisse,C______ a déposé plainte pénale le 18 avril 2012 à l'encontre de A______ pour dénonciation calomnieuse. Selon lui, la plainte pénale de A______ avait été uniquement animée par un désir de vengeance et basée sur un tableau mensonger. Les correspondances échangées, dont copies étaient annexées à sa propre plainte pénale, démontraient qu'il n'y avait eu aucune pression et aucun chantage, puisqu'elles avaient uniquement porté sur le contenu de l' affidavit , lequel était en tous points conforme à la réalité, sans aucun autre sous-entendu. Il n'avait jamais été question des actions que sa cliente entreprendrait en cas d'échec des pourparlers. Lors de ceux-ci, il n'était d'ailleurs, tout comme sa cliente, nullement informé qu'A______ n'avait pas déclaré la totalité des honoraires perçus au fisc italien, ce qu'il n'avait découvert que bien après. Les dénonciations à l'Ordre des avocats et au Parquet de E______ [Italie] avaient été faites en accord avec sa mandante. Si A______ avait réellement craint une telle dénonciation, il aurait sans aucun doute spontanément déclaré ses actes aux autorités italiennes, ce qu'il s'était abstenu de faire. La plainte pénale déposée par ce dernier était au surplus intervenue un an après la fin des négociations, prouvant ainsi qu'il n'y avait aucun lien. C______ a joint à sa plainte pénale plusieurs documents, notamment une copie de l'ensemble des courriers échangés au cours des négociations avec A______ et son Conseil, M______, la requête de séquestre déposée par D______ auprès du Tribunal de première instance de I______ [TI] le 8 juillet 2008, ainsi que les procès-verbaux de ses auditions [C______] à la police et par le MP dans le cadre de la procédure P/1______/2012. t.a. Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a indiqué avoir déposé sa plainte pénale de janvier 2012 afin d'obtenir justice en Suisse dès lors qu'en Italie, la procédure n'avançait pas et était mal instruite, étant précisé que les autorités italiennes ne s'en prendraient pas à D______ au vu de la notoriété de son nom de famille. Sa plainte pénale contenait tous les éléments démontrant l'existence d'une tentative d'extorsion. Au vu des échanges de courriers entre 2007 et 2008, il était clair que C______ et D______ avaient eu l'intention de profiter de sa fragilité fiscale, dont ils avaient connaissance, pour obtenir de fausses déclarations en vue de les produire dans le cadre de la procédure italienne relative au litige successoral et pour obtenir la restitution d'une grande partie des honoraires. Il avait refusé de signer l' affidavit car son contenu était faux, C______ ne souhaitant pas enlever les passages concernant la prétendue trahison de sa part envers sa cliente, ce qui avait conduit à la fin des négociations. S'il avait signé ce document, il se serait auto-incriminé pour trahison de sa cliente, fait qui n'avait ni été prouvé, ni fait l'objet d'une quelconque contestation en justice. Pour un avocat, une fragilité fiscale représentait la fin de son métier. Il n'avait pas restitué des honoraires à D______; cette dernière les lui avait versés volontairement et n'avait initié aucune procédure de contestation et/ou restitution depuis. A la suite de la dénonciation aux autorités italiennes, effectuée par C______ sans l'accord de sa mandante, il avait été condamné pour évasion fiscale. Une auto-dénonciation de sa part n'aurait de toute façon pas empêché cette condamnation. Les classements des procédures en Suisse et en Italie concernant la tentative d'extorsion étaient intervenus postérieurement au dépôt de ses plaintes pénales et n'avaient jamais " éliminé l'existence " d'une telle tentative. t.b. Dans le cadre de la procédure, A______ a fait également parvenir au MP des déterminations spontanées, partiellement reprises dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction n'étaient pas remplies. Tant la procédure pénale genevoise qu'italienne à l'encontre de C______ ne pouvaient être assimilées à un jugement d'acquittement définitif ou à une décision de non-lieu, dès lors que la première a été classée pour cause de litispendance et la deuxième pouvait toujours être ré-ouverte au vu de la législation italienne. Par ailleurs, la procédure civile initiée par C______ contre son ancienne cliente, qui a abouti à un arrêt du TF permettait de trancher préalablement la question de l'innocence de l'intimé. A______ était convaincu d'être victime de chantage, conviction partagée par les autorités pénales italiennes qui s'étaient saisies d'office de la question de savoir s'il y avait eu tentative de contrainte sur sa personne, au vu des menaces proférées par C______ d'une dénonciation aux autorités fiscales italiennes dans le cadre de la signature de l' affidavit . Les correspondances adressées dans ce contexte par ce dernier l'avaient mis légitimement sous pression et, comme il avait refusé de signer cette fausse déclaration, C______ l'avait dénoncé aux autorités fiscales italiennes, prouvant ainsi que ses craintes étaient fondées. u.a. De son côté, C______ a maintenu sa plainte, tout en confirmant n'avoir jamais menacé A______. En Italie, le Procureur s'était, certes, posé la question d'une éventuelle tentative d'extorsion avant même le dépôt de la plainte pénale de A______. Après avoir pris connaissance de la correspondance entre lui-même et M e M______, il avait cependant immédiatement compris que c'était de la " fantaisie ". Dans le cadre de ces échanges, la seule démarche entreprise avait été le dépôt d'une requête en séquestre, dès lors que A______ avait refusé de rétrocéder les honoraires perçus, décision qui avait également conduit à la fin des négociations alors même qu'un accord avait été trouvé sur l' affidavit . u.b. A l'appui de ses conclusions civiles, C______ a produit diverses pièces, soit notamment des courriers, la dénonciation à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] rédigée par ses soins le 4 mai 2009, ainsi que cinq notes d'honoraires de son conseil. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait apprécié de manière erronée les faits et procédé à une mauvaise application du droit, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo. A titre préalable et en application de l'art. 194 CPP, il demande l'apport à la procédure de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 qu'il a produit anonymisé, tout en précisant les noms des parties. Cet arrêt éclairait la " stratégie " décidée déjà en 2007 et mise en œuvre par C______ à son encontre, et comprenait des éléments complémentaires indispensables à l'établissement des faits de la présente cause. Le TF mentionnait le fait que ce dernier avait utilisé un moyen détourné, constitué d'une dénonciation pénale, pour permettre à sa cliente de parvenir à ses fins et qu'il visait notamment à ruiner sa réputation, entraînant de la sorte de potentielles graves conséquences pénales. Le TF avait en outre tenu pour acquis l'ouverture d'office par les autorités pénales italiennes de la procédure visant à déterminer si C______ et D______ avaient tenté de le contraindre à signer un affidavit favorable à leur cause, sous la menace d'une dénonciation aux autorités fiscales italiennes. L'arrêt précisait aussi que C______ l'avait dénoncé pénalement en 2009 sans avoir préalablement consulté D______, agissant ainsi en dehors du cadre de son mandat. Au fond, le TP avait retenu, à tort, que l'élément constitutif subjectif de l'infraction était réalisé, dès lors que l'appelant n'avait jamais envisagé et accepté l'hypothèse que C______ soit innocent des infractions dénoncées. Il existait au contraire des indices clairs lui permettant objectivement de tenir C______ pour coupable des faits dénoncés, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance. Ce dernier avait connaissance de la situation délicate dans laquelle il [A______] se trouvait, soit le fait qu'il n'existait pas de facture en lien avec les honoraires perçus, dont l'intégralité n'avait pas été déclarée au fisc italien, et avait utilisé ouvertement ces informations lors des négociations. C______ avait en outre établi dès 2007 une " stratégie ", telle qu'évoquée dans l'arrêt du TF, le [A______] conduisant dans une situation de faiblesse et lui faisant courir un risque fiscal, pénal et déontologique, qui l'avaient mené à une condamnation pénale, ruinant ainsi sa réputation. L'analyse des échanges intervenus entre le 29 mai 2007 et le 4 septembre 2008, sous les réserves d'usage et dans le cadre de négociations, permettait de mettre en exergue les intimidations successives de C______ et les réelles intentions de ce dernier, le [A______] plaçant ainsi dans une situation très inconfortable et le conduisant à mandater le ______ M______ pour se défendre. Le dépôt d'une requête de séquestre par D______ intervenu en cours de négociations, avait eu pour effet d'accentuer la pression, puisque la question des honoraires avait alors été officiellement évoquée dans le cadre d'une démarche judiciaire. Aucune procédure au fond n'avait toutefois été déposée par la suite, démontrant ainsi que les prétentions en restitution énoncées dans le cadre des négociations étaient dénuées de tout fondement. Il existait ainsi des éléments objectifs lui permettant de considérer qu'il avait fait l'objet de pressions, lesquelles avaient pour but l'obtention d'une restitution indue d'honoraires, ainsi que la signature d'un affidavit contraire à la vérité. Il devait, quoiqu'il en soit, être jugé d'après sa représentation des faits, même si celle-ci ne correspondait pas à la réalité, et ce conformément à l'art. 13 CP. La procédure pénale pour extorsion en Italie avait au demeurant été ouverte avant ses propres dénonciations, ce qui excluait en toute hypothèse la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse. b.b. En lien avec son acquittement, A______ demande à ce qu'une indemnisation de ses frais de défense en appel de CHF 11'850.- lui soit octroyée, relevé d'activité à l'appui, sous réserve d'amplification en fonction des développements de la procédure. Ce montant correspondait à une activité comprenant notamment divers échanges de 15 minutes par courrier entre lui-même, son conseil et la CPAR, ainsi que 8h40 heures de travail sur le dossier et 12 heures de rédaction du mémoire d'appel. c. C______ persiste dans les conclusions de son appel-joint. Ses conclusions civiles déposées lors de l'audience du TP étaient à mettre en rapport avec l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure ayant fait suite à sa plainte pénale du 18 avril 2012. Les cinq notes d'honoraires produites avaient toutes été accompagnées d'un relevé détaillé. d. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans concernant l'appel-joint. Il estime par ailleurs que l'arrêt du TF produit par A______ est suffisant pour l'appréciation de la cause, si bien que la demande d'apport à la procédure d'un exemplaire non caviardé doit être rejetée. e. Le TP s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel principal et, au fond, conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et dépens, précisant que la motivation du TP ne souffrait d'aucune critique. g.a. Dans sa réponse à l'appel principal, C______ conclut au déboutement de l'appelant, avec suite de frais. L'arrêt du TF dont l'apport était requis, était en lien avec un litige civil l'opposant à D______ et ne concernait pas A______. Il était en outre sans pertinence pour juger de la cause, puisqu'il portait sur la mise en œuvre de l'art. 402 CO, alors qu'il était question de déterminer dans quelle mesure il aurait été l'auteur des infractions reprochées, analyse devant exclusivement être basée sur le contenu des négociations litigieuses. A cet égard, il était important de prendre en compte la motivation des décisions ayant exclu l'existence d'une tentative d'extorsion. Sa culpabilité ayant déjà été tranchée, la Cour de céans ne pouvait s'écarter de cette analyse et devait conclure au fait que la plainte pénale de A______ visait objectivement une personne innocente. A titre subsidiaire et si la CPAR souhaitait néanmoins apprécier cette question, elle devait arriver à la même conclusion, dès lors que les échanges litigieux ne contenaient aucune allusion à une dénonciation fiscale en cas de non accord. Les pièces du dossier permettaient en outre d'établir que le contenu de l' affidavit était véridique et que seules les prétentions en restitution partielle de ses honoraires avaient conduit A______ à rompre les négociations, ce qui démontrait qu'il ne craignait nullement que la question de ses honoraires soit débattue devant les autorités italiennes. Sa propre innocence étant clairement établie, les " indices objectifs " mis en avant par l'appelant étaient ainsi dépourvus de pertinence. Enfin, sur le plan subjectif, le comportement de A______ durant les négociations démontrait qu'il ne s'était jamais senti menacé puisque, si tel avait été le cas, compte tenu de sa profession, il aurait incontestablement pris des dispositions pour anticiper les effets dommageables d'une dénonciation pénale. Le jugement querellé devait ainsi être confirmé. g.b. A______ a répliqué brièvement, précisant que l'arrêt du TF était de notoriété publique et devait être pris en considération pour apprécier les faits, d'autant plus que le plaignant admettait que la décision le concernait et ne contestait ni l'existence de la stratégie relevée dans cet arrêt, ni la date à laquelle elle avait été mise en place (2007). Au fond, il peinait à démontrer qu'il [A______] savait qu'il [C______] était innocent, question pourtant essentielle qui devait être tranchée par la Cour et se focalisait sur plusieurs décisions judiciaires, lesquelles étaient pourtant toutes postérieures au dépôt de la plainte pénale, intervenu le 3 janvier 2012 et permettaient uniquement de considérer la condition objective de l'art. 303 CPcomme étant réalisée, mais n'étaient d'aucun secours s'agissant de la condition subjective. Il persiste donc dans ses conclusions, à l'exception de celles en indemnisation, auxquelles il devait être ajouté la somme de CHF 787.50 pour l'activité supplémentaire déployée, correspondant notamment à la rédaction de la réplique (1 heure), composée de trois pages, et à sa relecture (10 minutes). g.c. C______ a succinctement dupliqué, persistant intégralement dans sa réponse à l'appel principal. La question pertinente ne dépendait nullement de savoir si une stratégie avait été mise en place mais avait trait à l'usage ou non de celle-ci comme menace dans le cadre desdites négociations aux fins d'obtenir du prévenu des avantages indus. Or, tant les décisions judicaires entrées en force que les pièces au dossier apportaient la démonstration que tel n'était pas le cas, A______ ayant refusé toute transaction sans jamais se sentir contraint ou mis sous pression par des quelconques menaces. Ce dernier savait qu'il [C______] était innocent lors du dépôt de ses deux plaintes pénales, intervenu postérieurement aux négociations précitées, et il aurait pu, à tout le moins, retirer sa plainte pénale litigieuse à la lecture des décisions judiciaires rendues en 2012 et 2013. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. En l'occurrence,l'intimé a admis que l'arrêt du TF produit par l'appelant concernait le litige civil entre D______ et lui-même. Au vu des faits, les protagonistes sont d'ailleurs facilement identifiables. Un apport non caviardé de l'arrêt n'est donc pas nécessaire et sa production résultant du site internet du TF est suffisante. La requête de l'appelant tendant à l'apport de la décision non caviardée sera ainsi rejetée.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et 2.2). 3.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-292 StGB , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 43 ad art. 303 CP). Ainsi, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente. Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et 2.2 ; JdT 2011 IV p. 102). 3.3. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés à l'intimé, tant les autorités genevoises que milanaises ont classé la procédure par décisions des 18 septembre 2012, respectivement 2 juillet 2013. Pour la justice suisse, l'exception de litispendance était en effet donnée et, pour la justice italienne, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi. Ces décisions lient la CPAR et excluent tout examen de la culpabilité de C______. Il ne s'agit donc pas simplement d'un classement pour des raisons d'opportunité, en application de l'art. 54 CP, ou au bénéfice du doute. Aucun fait ou moyen de preuve nouveau n'est apparu depuis le prononcé de ces deux décisions, lesquelles sont entrées en force. Il est ainsi établi que l'appelant a dénoncé pénalement l'intimé pour une infraction que celui-ci n'avait pas commise, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis. Un faisceau d'indices convergeant amène cependant la CPAR à douter de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Au vu du contexte financier, médiatisé et extrêmement conflictuel dans lequel se trouvait l'appelant, il n'est en effet pas certain qu'il tenait ses allégations pour fausses, le dol éventuel n'étant pas suffisant. A cette époque, soit en janvier 2012, l'appelant n'avait encore reçu aucune décision de classement disculpant l'intimé. Il ne pouvait donc pas savoir avec certitude que l'intimé était innocent. Même si la procédure pénale en Italie était pendante depuis l'été 2009, il ressort du dossier qu'elle n'avait pas avancé durant deux ans, puisque le Procureur italien devait notamment investiguer de multiples plaintes concernant les parties. Faute de décision sur la culpabilité de C______, l'appelant ne pouvait donc être certain de l'innocence de ce dernier. Le fait que les autorités italiennes se soient saisies d'office du dossier et aient perquisitionné l'Etude de M e N______, prenant ainsi connaissance de plusieurs notes internes et correspondances, sont des indices supplémentaires permettant d'envisager, à l'époque, la culpabilité de C______. En effet, A______ a déposé plainte en Italie en décembre 2009 à la suite de l'ouverture de la procédure pénale sua sponte par le Parquet de E______ [Italie], soit uniquement après avoir été entendu par le Procureur et avoir pris connaissance des charges retenues à l'encontre de l'intimé, dans le but d'appuyer ses futures prétentions civiles après avoir pris conscience de ce qui était réellement reproché à ce dernier. Certes, l'appelant a porté plainte deux ans et deux mois plus tard en Suisse mais tout en mentionnant qu'une procédure pénale était pendante en Italie pour les mêmes accusations. C'est en raison du fait qu'il n'obtenait aucune décision de la part des autorités pénales italiennes sur la culpabilité de C______ qu'il a saisi les autorités pénales suisses pour qu'elles tranchent cette question. Ainsi, le dépôt de cette deuxième plainte pénale, même en prenant en compte l'écart de temps avec la première plainte pénale, ne suffit pas à retenir que A______ savait qu'il accusait un innocent à tort. S'agissant plus précisément des échanges litigieux survenus entre 2007 et 2008 qui ont conduit l'appelant à porter plainte, force est de constater qu'en raison de la situation délicate dans laquelle il se trouvait, par sa propre faute, il n'est pas invraisemblable que l'appelant ait interprété ces correspondances comme étant un moyen de pression contre sa personne. Bien que l'intimé était légitimé à interpeller l'appelant pour obtenir des informations au sujet de l'accord successoral, compte tenu de son mandat et au vu du fait qu'il était en possession d'éléments permettant de douter de l'intégrité de A______ quant à la gestion de la succession F______, il n'en demeure pas moins que la tournure des échanges et certains mots employés pouvaient légitimement amener l'appelant à croire qu'il était victime de pressions illicites en lien avec les honoraires non déclarés au fisc italien. En effet, l'intimé a mentionné expressément à plusieurs reprises que l'appelant se trouvait dans une situation délicate par sa propre faute et qu'il était vivement souhaité qu'il rende des comptes ou que la transaction envisagée soit poursuivie en lieu et en place d'une procédure judiciaire. En parallèle, A______ était conscient que l'intimé et sa cliente avaient entamé des démarches judiciaires à l'encontre de H______ en vue de récupérer les honoraires litigieux, procédure également directement évoquée dans le cadre des négociations, si bien que cette information ne pouvait qu'accroître le malaise de l'appelant. Certes, lors des pourparlers, l'intimé n'a jamais mentionné expressément les dénonciations rédigées par la suite mais, au vu du contexte, les échanges pouvaient être interprétés par l'appelant comme des allusions sous-jacentes liées à sa situation fiscale et qu'une procédure, civile, pénale, administrative ou disciplinaire, dans laquelle il serait en mauvaise posture, pouvait survenir à tout moment. Le dépôt du séquestre par son ancienne cliente en juillet 2008 a aussi accentué les pressions ressenties par l'appelant, lequel a reçu de l'intimé une ultime offre seulement quelques semaines après, l'invitant finalement à restituer EUR 13 millions sur les EUR 15 millions perçus. Par ailleurs, il sied de rappeler que même si un accord sur le contenu de l' affidavit était sur le point d'être trouvé, l'appelant a toujours contesté un point pourtant considéré comme essentiel par l'intimé pour asseoir de futures actions, soit la qualité de mandataire de K______, considérant qu'il devait être qualifié uniquement d'homme de confiance, ainsi que le montant des honoraires à restituer, point indispensable à la signature de toute déclaration. A cet égard, il estimait que la prestation demandée était disproportionnée puisqu'elle visait, tout d'abord, la restitution de l'intégralité des honoraires perçus, considérant ainsi que le montant réclamé était injustifié et que l'intimé et sa cliente cherchaient également par ce biais à se procurer un avantage illicite, sous la menace d'une future procédure. Sur ce plan, l'attitude de l'intimé concernant le montant à restituer apparaît contradictoire, puisque consistant tantôt à réclamer l'entier des honoraires perçus, tantôt seulement une partie, sans que ne soit intentée la moindre action en Italie, renforçant ainsi chez l'appelant le sentiment d'avoir été manipulé vu sa position de faiblesse. Le Procureur italien, qui a classé la procédure pénale à l'encontre de C______, a retenu que l'appelant avait vécu cette période en proie à une lourde angoisse et craignait des répercussions tant sur sa personne que sur sa réputation et sa carrière professionnelle. Selon le Parquet milanais, le sentiment d'avoir été victime d'un acte d'intimidation reflétait un état subjectif réellement vécu. La théorie selon laquelle l'appelant n'avait aucune crainte réelle quant à l'éventuelle dénonciation aux autorités italiennes, car il aurait notamment pu prendre des dispositions pour anticiper les effets dommageables d'une telle dénonciation pénale ne convainc pas. En effet, on ne peut attendre d'une personne, même d'un avocat expérimenté, qu'elle se dénonce au risque de subir des conséquences préjudiciables à ses intérêts, dans l'unique optique de contrer toute éventuelle plainte déposée à son encontre. C______ a dénoncé ensuite l'appelant à l'Ordre des avocats et au Parquet de E______ [Italie], renforçant de la sorte les craintes de A______. Bien que ces dénonciations aient été faites une année après la fin des négociations, soit à l'été 2009, il n'est pas absurde de considérer qu'elles aient accentué le sentiment de persécution chez l'appelant et amplifié l'impression d'avoir été victime d'intimidations, le conduisant à déposer plainte en Italie en décembre 2009, puis en Suisse en janvier 2012. Les Sections civiles de première instance et d'appel de E______ [Italie] ont d'ailleurs considéré que l'appelant avait été intimement convaincu d'avoir été victime d'une tentative d'extorsion, présentant dans son ouvrage publié en été 2011 sa version des faits basée sur un relevé conforme des faits objectifs et sur sa propre interprétation personnelle, ce qui tend à démontrer sa bonne foi, étant observé que, vu sa qualité d'avocat, il ne pouvait ignorer ce à quoi il s'exposait à faire de fausses accusations. Dans ce contexte, le Tribunal civil et pénal de E______ [Italie] a relevé plusieurs éléments tendant à soutenir la version subjective de l'appelant, soit notamment le fait que la demande initiale de l'intimé, faite trois ans après la conclusion du pacte successoral litigieux et sans aucune explication, a été suivie de nombreux courriers de plus en plus insistants, que les démarches à l'encontre de H______ n'avaient pas été les mêmes que celles initiées à l'encontre de l'appelant – aucune action judiciaire n'ayant été intentée contre ce dernier alors qu'il aurait été plus rapide et efficace de procéder de la sorte en Italie –, que le mémoire présenté par l'intimé et sa cliente dans le cadre de la procédure au fond à O______ [Italie] (action en reddition de compte et en annulation de l'accord) ne faisait état d'aucune preuve sur la gestion déloyale présumée de l'appelant – ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été appelé à témoigner –, et que la plainte pénale pour évasion fiscale avait été déposée par l'intimé seul et juste après que l'affaire soit parvenue au Parquet de E______ [Italie] suite à la perquisition de l'Etude de M e N______, soit dès que la faiblesse fiscale de l'appelant avait été connue des autorités. Au vu de ces éléments, des questions restant ouvertes se posent quant à la perception des faits par l'appelant. L'intimé prétend qu'il ignorait la situation fiscale dans laquelle se trouvait l'appelant lors des négociations, ne l'ayant apprise que tardivement. Or, il ressort des échanges avec son ancienne cliente, retranscrites par le TF dans son arrêt 4A_313/2018 du 17 décembre 2018, que C______ et ses confrères italiens avaient envisagé d'introduire, en avril 2008, une procédure pénale en Italie pour infedele patrocinio (délit d'avocat trahissant les intérêts de son client), si aucun accord n'était signé avec A______, présentant cette démarche comme un moyen détourné pour récupérer les honoraires litigieux et pour démontrer son éventuelle connivence avec la partie adverse. Ce procédé faisait partie d'une stratégie mise en place déjà en 2007 dans laquelle il était notamment question que les autorités fiscales se saisissent du dossier de A______, ruinant ainsi nécessairement sa réputation. Par ailleurs, lors de son audition à la police en 2012, l'intimé lui-même a indiqué qu'en raison de l'échec des pourparlers en 2008, il avait mis en œuvre les procédures décidées fin 2007 déjà avec ses confrères italiens, soit une procédure de séquestre au Tessin et les dénonciations à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] et auprès du Parquet à E______ [Italie], afin de mettre en avant le comportement scandaleux de A______. Compte tenu de ces éléments de fait, il peut être retenu que l'intimé était conscient de la situation fiscale de l'appelant durant les négociations, à tout le moins dès avril 2008, ce dernier point ne faisant que renforcer le fait que A______ était subjectivement en droit de penser être l'objet de pressions injustifiées, persuadé que l'intimé et son ancienne cliente utilisaient cette information pour l'intimider. Cette donnée, bien que connue par l'appelant après le dépôt de ses deux plaintes, ajoute uniquement un élément de fait parmi un faisceau d'indices amenant la Cour de céans à douter d'un dol direct de l'appelant en rapport à la plainte déposées contre C______. Sur le plan subjectif, la culpabilité de l'appelant n'apparaissant pas plus vraisemblable que son innocence, la CPAR ne peut se déclarer convaincue de la réelle connaissance de l'appelant de la fausseté de ses accusations, puisqu'il existe des doutes sérieux quant à l'existence de ce fait. Au vu de ce qui précède, le principe in dubio pro reo commande de prononcer son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris sera donc annulé. 4. Vu l'issue de la procédure sur appel principal, l'intimé sera débouté de ses conclusions sur appel joint ainsi que de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario ) et le jugement entrepris réformé sur ce point.
5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 5.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté. 5.2. L'appelant qui obtient gain de cause, tant sur l'appel principal que sur l'appel joint, ne supportera pas les frais de la procédure (art. 428 CPP). Dans la mesure où l'intimé succombe intégralement dans ses conclusions en indemnisation, il sera condamné au paiement de 1/5 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428. 1 CPP), le solde étant laissé à charge de l'Etat. Il en va de mêmes'agissant des frais de première instance, arrêtés à CHF 2'470.-, dès lors que le premier juge a dû se prononcer en deux pages sur ses conclusions civiles.
6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Toutefois, l'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 6.2. Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à l'appelant, à charge de l'Etat. Les notes d'horaires déposées par M e B______ paraissent toutefois dans leur ensemble excessives, considérant la complexité relative de l'affaire et la nature de la cause, de sorte que l'activité sera légèrement réduite. Les courriers transmis à la Cour ne dépassant pas deux pages doivent être ramenés à 10 minutes et, au vu du stade de l'intervention du nouveau conseil de l'appelant et du fait que les arguments développés dans le mémoire ont déjà été amenés dans leurs majorités par l'appelant lui-même et par son ancien conseil, le travail sur le dossier ainsi que la rédaction de l'appel doivent être considérés globalement et fixés à 15h, en lieu et en place de 20h40, tout comme l'activité en lien avec la rédaction et la relecture de la réplique, composée uniquement de trois pages et dont les arguments se recoupent avec le mémoire d'appel, qu'il convient de réduire à 35 minutes. Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 9'600.-, correspondant à 21h20 d'activité du chef d'étude à CHF 450.-, TVA non comprise au vu du domicile de l'appelant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/56/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8058/2012. Admet l'appel principal. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Condamne C______ au paiement d'un cinquième des frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'235.-, émolument d'arrêt de CHF 2'000.- compris, ainsi que de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 2'470.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Octroie à A______ une indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 9'600.- pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Ministère public de E______ [Italie] et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'470.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'705.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2021 P/8058/2012
IN DUBIO PRO REO;CALOMNIE | CP.303; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CPP.433; CPP.428.al1; CPP.427.al1.leta; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al1
P/8058/2012 AARP/270/2021 du 31.08.2021 sur JTDP/56/2021 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 25.10.2021, rendu le 09.09.2022, REJETE, 6B_1248/2021 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;CALOMNIE Normes : CP.303; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CPP.433; CPP.428.al1; CPP.427.al1.leta; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8058/2012 AARP/ 270/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2021 Entre A______ , domicilié ______, Italie, comparant par M e B______, avocat, ______[GE], appelant et intimé sur appel-joint, C______ , partie plaignante, ______ Genève, comparant par M e Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel-joint, contre le jugement JTDP/56/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 200.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), à payer à C______ un montant symbolique de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 du Code des obligations suisse [CO]) et CHF 7'035.77 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que les frais de la procédure en CHF 2'470.-, CHF 300.- d'émolument de jugement compris. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement. C______ forme un appel-joint et conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 23'766.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, celles de la procédure d'appel étant réservées. b. Selon l'ordonnance pénale du 23 septembre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 3 janvier 2012, il a déposé plainte pénale à Genève contre C______ et D______ des chefs de chantage aggravé et d'instigation à faux témoignage, en vue de faire ouvrir une poursuite pénale à leur encontre. Il leur reprochait d'avoir effectué des pressions sur sa personne entre 2007 et 2009, consistant en la menace d'une dénonciation à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] ainsi qu'aux autorités fiscales italiennes relative aux honoraires qu'il avait perçus de D______ dans le cadre de l'exécution d'un précédent mandat, afin de l'amener, d'une part à signer une fausse déclaration en justice et, d'autre part, à restituer lesdits honoraires, alors qu'il savait que les faits dénoncés étaient faux et qu'il avait déjà déposé plainte pour les mêmes faits auprès du Parquet de E______ [Italie] en date du 16 décembre 2009. Les procédures genevoise et milanaise ouvertes contre C______ et D______ ont toutes deux été classées les 18 septembre 2012, respectivement 2 juillet 2013. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Contexte litigieux en lien avec la succession F______ a. La succession de F______, décédé le ______ 2003, a donné lieu à un litige successoral important entre les héritiers, soit notamment entre l'épouse du défunt, G______ et sa fille, D______. Après une période de négociations, ce litige a abouti à la signature d'un accord le 18 février 2004, puis à la conclusion d'un pacte successoral le 2 mars 2004. Durant ces discussions, D______ était représentée par l'avocat italien A______ et l'avocat genevois H______, lesquels ont perçu des honoraires d'un montant de EUR 15 millions, respectivement EUR 10 millions sur un compte ouvert à I______ [TI]. A______, qui n'avait remis aucune facture à sa cliente, a déclaré uniquement un montant d'honoraires de EUR 1.5 millions aux autorités fiscales italiennes. b. Considérant que l'accord signé le 2 mars 2004 avec sa mère était invalide, dans la mesure où celui-ci résultait d'un complot entre ses avocats et quelques collaborateurs proches de son père, D______ a mandaté C______ fin 2006 et déposé, le 26 mai 2007 auprès du Tribunal de O______ [Italie], une action en reddition de compte et en annulation dudit accord à l'encontre de trois protagonistes dans la succession (J______, K______ et L______). Ces actions ont été rejetées par jugement du 17 mars 2010, confirmé par la Cour d'appel de O______ [Italie] en 2012. c.a. Par courrier du 29 mai 2007, suivi de plusieurs correspondances, C______ a invité A______ à lui donner des explications quant à la répartition des honoraires perçus entre lui et H______ et l’absence de factures y relatives, précisant que le montant de la rémunération n'était pas remis en cause. c.b.a. C______ a également interpellé H______ à ce sujet courant 2007. Les réponses apportées, jugées insatisfaisantes, l’ont amené à déposer une action en reddition de comptes par-devant le Tribunal de première instance genevois (TPI) le 16 novembre 2007. Lors de l'audience qui s'était tenue quelques semaines plus tard, H______ a notamment précisé que A______ serait mal à l'aise avec les autorités fiscales italiennes s'il donnait les informations requises. Par ordonnance du TPI du 11 décembre 2007, H______ a été enjoint de procéder à une reddition de comptes détaillée. c.b.b. Cette procédure a été mentionnée de la façon suivante par C______ dans son courrier du 19 décembre 2007 adressé à A______, dans lequel il lui demandait notamment des explications quant à la répartition des honoraires perçus : "Vous trouverez en annexe l'Ordonnance rendue par le Tribunal de première instance invitant – en termes dépourvus de toute ambiguïté – notre confrère H______ à rendre des comptes à cet égard. Il est vivement souhaité que Me A______ en fasse de même sans qu'une seconde procédure soit nécessaire à cet effet" . Il ressortait également d'une note résumant l'entretien du 19 mars 2008 entre C______ et A______, que H______ avait informé ce dernier des premières mesures provisionnelles requises contre lui et de son refus de répondre aux questions posées en raison du problème fiscal que cela pourrait poser à son confrère. c.b.c. Par la suite, D______, avec l'aide de son conseil, a persisté à contester les honoraires perçus par H______. Une commission genevoise de taxation constituée par les parties sous forme d'un Tribunal arbitral a, par sentence arbitrale du 20 juin 2012, condamné H______ à rembourser EUR 6 millions avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2008, les honoraires admissibles ayant été fixés à EUR 4 millions. c.c. Dans le cadre des discussions entre C______ et A______, Me M______ s'est constitué le 11 décembre 2007 pour ce dernier. c.d. Dès cette date, les conseils respectifsont échangé, sous les réserves d'usage, au sujet de la succession F______. C______ reprochait à A______ et H______ d'avoir perçu une rémunération, qualifiée " courtoisement d'inhabituelle " et payée par la partie adverse, pour avoir convaincu D______ d'accepter un accord qui la limitait en réalité à sa réserve, faisant ainsi passer leurs propres intérêts financiers avant ceux de leur cliente. Il attendait donc de A______ une reddition de comptes complète et détaillée sur les activités déployées dans l'exercice de son mandat, des explications sur la répartition des honoraires perçus et le versement d'un montant à convenir à titre de restitution de cette rémunération. Il s'agissait pour sa cliente d'établir que les conseillers de feu F______ étaient les interlocuteurs réels lors de la négociation à laquelle A______ avait participé entre 2003 et 2004 et que H______ et lui-même s’étaient laissés "convaincre de l'utilité de persuader [leur mandante] de renoncer à sa part" entrainant de la sorte "la perception d'honoraires astronomiques, prétendument justifiés par un acte de générosité de dernière minute de la partie adverse, qui aurait accepté d'"augmenter" et de "prendre à sa charge" la rémunération des mandataires de Mme D______ ". Il était évident que ce dernier point avait un caractère délicat, comportant une violation d'un devoir de fidélité élémentaire de l'avocat. C______ considérait toutefois qu'il s'agissait uniquement d'obtenir les informations dont sa cliente avait besoin et non de remettre en cause la responsabilité ou le comportement éthique de A______. Si un accord était trouvé, une déclaration de renonciation à toute prétention entre les parties serait signée et les réserves d'usage levées à ce moment-là. Dans le cadre des négociations et en vue de préparer un futur entretien, C______ a fait parvenir à A______ une liste de 77 questions par courrier du 15 février 2008, mentionnant des points détaillés en lien avec le mandat litigieux sur lesquels il souhaitait des précisions. A______ lui a répondu par écrit, document uniquement consultable à l'Etude de son conseil, et par oral, le 19 mars 2008, lors d'un rendez-vous transactionnel. Ces discussions ont été résumées dans une note. N'étant pas satisfait des réponses apportées par A______ et considérant que certains passages cruciaux étaient mensongers, C______ a transmis un projet d' affidavit à Me M______, par courrier du 29 avril 2008, précisant qu'il avait tenu compte " de la situation délicate de Me A______, alors même qu'il s'y trouv[ait] aujourd'hui par sa faute exclusivement " et que " des efforts importants [avaient] été faits pour permettre à [son] mandant de trouver une solution honorable à ses difficultés actuelles ". Par courrier du 8 mai 2008, A______ a accepté de signer ce document sous réserve de quelques modifications. Dans un tableau récapitulant les points de désaccord, C______ a indiqué qu'il était prêt à discuter et à modifier plusieurs passages, à l'exception de quatre points, relatifs notamment à la fonction de K______ dans l'accord successoral et à la question du montant à restituer. A______ souhaitait en effet ajouter un paragraphe précisant qu'il était prêt à verser à D______ " le montant reçu à valoir ". Après consultation de sa cliente, C______ lui a signifié, par courrier du 28 mai 2008, que celle-ci réclamait désormais l'intégralité des honoraires perçus, intérêts non compris, au vu de son comportement d'une " rare gravité ". A la suite d’une relance de C______ du 9 juin 2008, dans laquelle il était mentionné qu'au vu de sa non réactivité, il se demandait s'il devait conclure que A______ souhaitait " que les choses aillent de l'avant en lieu et en place de la transaction envisagée ", ce dernier a précisé qu'il était prêt à restituer un tiers des honoraires perçus à D______ et à signer l' affidavit , avec quelques aménagements mineurs. Au vu des positions divergentes des parties au sujet du montant des honoraires à restituer, aucun accord n'a été trouvé, malgré les quelques correspondances encore échangées jusqu'au mois de septembre 2008, notamment une contre-proposition de C______ du 28 juillet 2008, restée sans réponse. Ce dernier invitait A______ à restituer EUR 13 millions sur les EUR 15 millions perçus et à se déterminer rapidement au vu des négociations encore en cours, précisant que " tout s'arret[ait] en Italie ces prochaines jours, comme [il] le sav[ait] ". d. Le 8 juillet 2008, D______ a déposé à l'encontre de A______ une requête de séquestre auprès du Tribunal de première instance de I______ [TI], demande qui est restée sans suite, la banque citée ne détenant aucun bien à son nom. e. Le 4 mai 2009, respectivement le 1 er juillet 2009, C______ a dénoncé A______ auprès de l'Ordre des avocats de E______ [Italie] et auprès du Parquet de E______ [Italie] pour évasion fiscale. A______, qui a admis les faits, a été reconnu coupable d'infractions pénales d'ordre fiscal par l'Office des juges des investigations préliminaires du Tribunal de E______ [Italie] le 30 mars 2010 et condamné à une peine de réclusion d'un an et deux mois, peine réduite à huit mois par la Cour d'appel de E______ [Italie] le 2 mars 2012, décision confirmée par la Cour suprême de cassation le 27 février 2013. f. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral (TF) a tenu pour établi que C______ et ses confrères italiens avaient considéré, en avril 2008, que si aucun accord n'était signé avec A______, une procédure pénale en Italie pour infedele patrocinio (délit d'avocat trahissant les intérêts de son client) devait être envisagée, présentant cette démarche comme un moyen détourné pour récupérer les honoraires litigieux et pour démontrer son éventuelle connivence avec la partie adverse. Ce procédé faisait partie d'une stratégie mise en place déjà en 2007 dans laquelle il était notamment question que les autorités fiscales se saisissent du dossier de A______, ruinant ainsi nécessairement sa réputation (arrêt 4A_313/2018 du 17 décembre 2018; cf. C.b. et 2 infra ). A la suite de ces dénonciations, un litige était survenu entre C______ et sa cliente, le premier considérant qu'elle devait lui rembourser les frais engagés notamment dans la procédure pénale, ce qu'elle contestait puisqu'il avait agi contre A______ de sa propre initiative et sans son consentement. g.a. Au début de l'été 2009, les autorités pénales italiennes ont ouvert d'office une procédure pénale afin de déterminer si C______ et D______ avaient tenté de contraindre A______. g.b. Dans ce contexte, une perquisition en l'Etude de Me N______, avocat italien et ex-associé de C______ en charge également des intérêts de D______, a été requise. Plusieurs notes internes et correspondances concernant notamment les échanges entre cette dernière et son conseil ont été saisis. Plaintes pénales de A______ en Italie (2009) et en Suisse (2012) h. Après avoir été entendu dans le cadre de la procédure en cours en Italie, A______ a déposé plainte pénale le 16 décembre 2009 auprès du Parquet de E______ [Italie] pour extorsion et/ou tentative d'extorsion à l'encontre de C______ et D______, lesquels l'auraient menacé de révéler le montant total des honoraires perçus s'il refusait de faire une fausse déclaration dans l'intérêt de son ancienne mandante, document qui devait être produit dans le cadre de la procédure civile italienne engagée à l'encontre des trois protagonistes dans la succession. Le comportement illicite des prévenus s'était manifesté à travers les échanges de courriers et les entretiens demandant des explications précises sur les honoraires perçus dans le but de le contraindre à signer cet affidavit . Il devait se reconnaître complice de la partie adverse pour avoir incité son ancienne cliente à signer un accord préjudiciable à ses intérêts. Son refus avait mené à sa dénonciation au fisc italien et au Parquet de E______ [Italie] par C______ et à une tentative de séquestre de ses biens par D______. i. Le litige successoral et la procédure pénale ayant eu une importante résonnance médiatique, la parution d'articles de presse et de livres a aussi fait l'objet de plaintes pénales de la part de C______ et de D______ contre A______ pour diffamation. j. Le Procureur italien, en charge de la procédure ayant pour objet tant les plaintes pour diffamation que celle pour extorsion, a entendu, pour cette dernière procédure, à une reprise C______, en septembre 2009, et à trois reprises A______, en octobre 2009, puis en mars et octobre 2010. k. La procédure pénale initiée en Italie n'avançant pas depuis près de deux ans, A______ a déposé le 3 janvier 2012 une deuxième plainte pénale à Genève pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage pour les mêmes faits – ce qu'il a précisé dans son écrit –, menant ainsi à l'ouverture d'une instruction pénale en Suisse à l'encontre de C______ et de D______ (P/1______/2012). A______ a indiqué qu'il n'avait pas encore eu accès à la procédure en Italie lorsqu'il avait déposé sa plainte pénale en décembre 2009, mais avait uniquement pu prendre connaissance du procès-verbal de l'audition de C______, qui lui avait été remis par le Procureur italien lors de sa propre audition. La Suisse était compétente au vu du fait que C______ avait rédigé et envoyé depuis Genève les correspondances litigieuses, constitutives de pressions sur sa personne. En tant que partie plaignante, il avait un intérêt à ce qu'une décision judiciaire soit rendue rapidement pour lui permettre d'agir ensuite par voie civile pour la réparation de son préjudice. Sur une période de près de deux ans, il avait fait l'objet de pressions de la part de C______ qui l'avait menacé d'une dénonciation au fisc italien et auprès de l'Ordre des avocats de E______ [Italie], par l'intermédiaire de multiples correspondances, dans le but d'obtenir la restitution des honoraires perçus et la signature d'une fausse déclaration à produire dans l'action en reddition de comptes initiée par sa cliente devant le Tribunal de O______ [Italie]. Ce document devait permettre à cette dernière de remettre en cause la validité de l'accord de partage successoral au motif qu'elle avait été trompée lors de sa conclusion. l. A la suite du dépôt de cette plainte, C______ a été entendu tant par la police que par le Ministère public (MP) en mars 2012 et mis en prévention pour délit manqué d'extorsion et de chantage. C______ a expliqué qu'il avait été mandaté par D______ fin 2006, laquelle avait le sentiment d'avoir été induite en erreur lors de la conclusion de l'accord successoral en février 2004. Avec ses confrères italiens, il avait d'abord analysé les actions envisageables puis déposé, en mai 2007 à O______ [Italie], une action en reddition de comptes contre trois protagonistes de la succession. Il avait également introduit une action en partage, car il apparaissait que sa cliente n'avait pas reçu dans le cadre de la succession tout ce qui lui revenait. Il s'était chargé pour sa part des autres redditions de comptes s'agissant des honoraires de EUR 25 millions versés aux anciens conseils de D______, soit A______ et H______. Il avait alors déposé une action contre H______ en novembre 2007 en Suisse et avait interpellé A______ dès le mois de mai 2007 pour obtenir des informations sur les honoraires perçus, ce qui avait marqué le début des négociations au sujet de la signature d'un affidavit . Il devait prouver l'existence d'un rapport de mandat entre le défunt et les personnes contre lesquelles une action en reddition de comptes avait été déposée à O______ [Italie], ce que les déclarations de A______, en tant qu'ancien conseil de D______, consignées dans un tel document, devaient permettre de faire. Les pourparlers avaient pris fin en été 2008, un accord ayant été trouvé sur le texte de la déclaration, mais non sur le montant des honoraires à restituer. Les pourparlers n'ayant pas abouti, il avait mis en œuvre les procédures décidées fin 2007 déjà avec ses confrères italiens, soit une procédure de séquestre au Tessin et les dénonciations à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] et auprès du Parquet à E______ [Italie], afin de dénoncer le comportement scandaleux de A______, démarches loin d'être dictées par des prétendues pressions. Lui-même n'avait d'ailleurs été entendu qu'à une seule reprise par le Procureur italien, ce qui démontrait que la plainte de A______ était peu crédible et constitutive de dénonciation calomnieuse. Il n'avait ni exercé de chantage, ni de pression sur A______, lequel lui vouait une haine tenace depuis sa condamnation ; cette plainte pénale en Suisse en était la démonstration. Il invitait le MP, tout comme D______, à prendre contact avec le Procureur italien pour avoir des informations sur la procédure en cours en Italie, initiée par A______ en décembre 2009. m. Le Procureur italien a confirmé le 29 mars 2012 qu'une procédure pénale étaient pendante pour les mêmes faits en Italie et que l'instruction avait été retardée en raison du manque de collaboration des autorités étrangères. Le MP a classé la procédure pénale par ordonnance du 18 septembre 2012, aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposant et vu l'exception de litispendance. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. n. Le 20 février 2013, le Procureur italien a sollicité le classement de la procédure pénale ouverte en Italie à l'encontre notamment de C______ pour extorsion et/ou tentative d'extorsion et de celle ouverte à l'encontre de A______ pour diffamation, demande qui a été acceptée le 2 juillet 2013 par l'Office des juges des investigations préliminaires du Tribunal de E______ [Italie]. Il ne ressortait pas de la procédure que C______ et sa cliente aient demandé à A______ de faire de fausses déclarations dans le cadre de l' affidavit , si bien que la condition en lien avec la procuration d'un profit injustifié n'était pas remplie. D______, en sa qualité d'héritière universelle avait en outre le droit de connaître l'ensemble du patrimoine de son père à l'ouverture de la succession, lequel semblait avoir été dissimulé; un accord entre les personnes impliquées visant à la marginaliser sur le plan économique ne pouvait être prouvé, mais pas non plus exclu. Il y avait ainsi suffisamment d'éléments au dossier qui permettaient de comprendre, à tout le moins de manière abstraite, les démarches de D______, si bien qu'il était exclu qu'elle et son conseil aient " pu avoir l'intention d'extorquer " A______. Dans le cadre de l'analyse de la procédure ouverte à l'encontre de A______ pour diffamation, le Procureur italien a reconnu que, même si la tentative d'extorsion était exclue, A______ avait vécu cette période dans l'angoisse que l'accord avec D______, qualifié d'illicite durant l'instruction par le Parquet de E______ [Italie], soit rendu public. La peur des répercussions sur sa personne, sur sa réputation et sur sa carrière professionnelle ne pouvait ainsi être niée et le sentiment d'avoir été la victime d'un acte d'intimidation reflétait un état subjectif réellement vécu. o. En raison de la mise en prévention de C______ par le MP, la Commission du barreau de Genève a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre le 16 avril 2012 pour violation éventuelle des règles professionnelles. Cette procédure a été classée le 8 avril 2013, dès lors que rien ne justifiait de s'écarter de l'appréciation du Procureur italien. Procédure initiée en Italie par C______ en lien avec la publication d'un livre écrit par A______ (2011) p. Suite à la publication du livre de A______ intitulé " P______ " en été 2011, dans lequel il a relaté sa version des faits sur l'affaire l'opposant à son ancienne cliente et à C______, ce dernier a intenté une procédure en Italie afin de constater la portée diffamatoire de cet ouvrage et réclamer des dommages et intérêts à titre de réparation. q. Par décision du 25 août 2014, la Section civile du Tribunal civil et pénal de E______ [Italie] a débouté C______ de ses conclusions au motif du respect de la liberté d'expression. Le Tribunal a considéré que A______ avait notamment reproduit fidèlement les correspondances échangées durant les négociations en lien avec la signature de l' affidavit , même si elles avaient été interprétées sous l'angle d'une possible extorsion. Il a conclu qu'il existait plusieurs éléments dans cette affaire qui avaient pu conduire A______ à se considérer victime d'une extorsion. Ce dernier était ainsi intimement convaincu de la commission de cette infraction, ce qui avait également été reconnu par le Parquet de E______ [Italie]. r. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 mars 2016 de la Section civile de la Cour d'appel de E______ [Italie]. A______ avait présenté dans son livre les faits selon sa propre interprétation personnelle, comprenant notamment le sentiment d'avoir été visé par une tentative d'intimidation de la part de son ancienne cliente. Plainte pénale de C______ à Genève (2012) (objet de la présente procédure) s. A la suite de sa mise en prévention en Suisse,C______ a déposé plainte pénale le 18 avril 2012 à l'encontre de A______ pour dénonciation calomnieuse. Selon lui, la plainte pénale de A______ avait été uniquement animée par un désir de vengeance et basée sur un tableau mensonger. Les correspondances échangées, dont copies étaient annexées à sa propre plainte pénale, démontraient qu'il n'y avait eu aucune pression et aucun chantage, puisqu'elles avaient uniquement porté sur le contenu de l' affidavit , lequel était en tous points conforme à la réalité, sans aucun autre sous-entendu. Il n'avait jamais été question des actions que sa cliente entreprendrait en cas d'échec des pourparlers. Lors de ceux-ci, il n'était d'ailleurs, tout comme sa cliente, nullement informé qu'A______ n'avait pas déclaré la totalité des honoraires perçus au fisc italien, ce qu'il n'avait découvert que bien après. Les dénonciations à l'Ordre des avocats et au Parquet de E______ [Italie] avaient été faites en accord avec sa mandante. Si A______ avait réellement craint une telle dénonciation, il aurait sans aucun doute spontanément déclaré ses actes aux autorités italiennes, ce qu'il s'était abstenu de faire. La plainte pénale déposée par ce dernier était au surplus intervenue un an après la fin des négociations, prouvant ainsi qu'il n'y avait aucun lien. C______ a joint à sa plainte pénale plusieurs documents, notamment une copie de l'ensemble des courriers échangés au cours des négociations avec A______ et son Conseil, M______, la requête de séquestre déposée par D______ auprès du Tribunal de première instance de I______ [TI] le 8 juillet 2008, ainsi que les procès-verbaux de ses auditions [C______] à la police et par le MP dans le cadre de la procédure P/1______/2012. t.a. Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a indiqué avoir déposé sa plainte pénale de janvier 2012 afin d'obtenir justice en Suisse dès lors qu'en Italie, la procédure n'avançait pas et était mal instruite, étant précisé que les autorités italiennes ne s'en prendraient pas à D______ au vu de la notoriété de son nom de famille. Sa plainte pénale contenait tous les éléments démontrant l'existence d'une tentative d'extorsion. Au vu des échanges de courriers entre 2007 et 2008, il était clair que C______ et D______ avaient eu l'intention de profiter de sa fragilité fiscale, dont ils avaient connaissance, pour obtenir de fausses déclarations en vue de les produire dans le cadre de la procédure italienne relative au litige successoral et pour obtenir la restitution d'une grande partie des honoraires. Il avait refusé de signer l' affidavit car son contenu était faux, C______ ne souhaitant pas enlever les passages concernant la prétendue trahison de sa part envers sa cliente, ce qui avait conduit à la fin des négociations. S'il avait signé ce document, il se serait auto-incriminé pour trahison de sa cliente, fait qui n'avait ni été prouvé, ni fait l'objet d'une quelconque contestation en justice. Pour un avocat, une fragilité fiscale représentait la fin de son métier. Il n'avait pas restitué des honoraires à D______; cette dernière les lui avait versés volontairement et n'avait initié aucune procédure de contestation et/ou restitution depuis. A la suite de la dénonciation aux autorités italiennes, effectuée par C______ sans l'accord de sa mandante, il avait été condamné pour évasion fiscale. Une auto-dénonciation de sa part n'aurait de toute façon pas empêché cette condamnation. Les classements des procédures en Suisse et en Italie concernant la tentative d'extorsion étaient intervenus postérieurement au dépôt de ses plaintes pénales et n'avaient jamais " éliminé l'existence " d'une telle tentative. t.b. Dans le cadre de la procédure, A______ a fait également parvenir au MP des déterminations spontanées, partiellement reprises dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction n'étaient pas remplies. Tant la procédure pénale genevoise qu'italienne à l'encontre de C______ ne pouvaient être assimilées à un jugement d'acquittement définitif ou à une décision de non-lieu, dès lors que la première a été classée pour cause de litispendance et la deuxième pouvait toujours être ré-ouverte au vu de la législation italienne. Par ailleurs, la procédure civile initiée par C______ contre son ancienne cliente, qui a abouti à un arrêt du TF permettait de trancher préalablement la question de l'innocence de l'intimé. A______ était convaincu d'être victime de chantage, conviction partagée par les autorités pénales italiennes qui s'étaient saisies d'office de la question de savoir s'il y avait eu tentative de contrainte sur sa personne, au vu des menaces proférées par C______ d'une dénonciation aux autorités fiscales italiennes dans le cadre de la signature de l' affidavit . Les correspondances adressées dans ce contexte par ce dernier l'avaient mis légitimement sous pression et, comme il avait refusé de signer cette fausse déclaration, C______ l'avait dénoncé aux autorités fiscales italiennes, prouvant ainsi que ses craintes étaient fondées. u.a. De son côté, C______ a maintenu sa plainte, tout en confirmant n'avoir jamais menacé A______. En Italie, le Procureur s'était, certes, posé la question d'une éventuelle tentative d'extorsion avant même le dépôt de la plainte pénale de A______. Après avoir pris connaissance de la correspondance entre lui-même et M e M______, il avait cependant immédiatement compris que c'était de la " fantaisie ". Dans le cadre de ces échanges, la seule démarche entreprise avait été le dépôt d'une requête en séquestre, dès lors que A______ avait refusé de rétrocéder les honoraires perçus, décision qui avait également conduit à la fin des négociations alors même qu'un accord avait été trouvé sur l' affidavit . u.b. A l'appui de ses conclusions civiles, C______ a produit diverses pièces, soit notamment des courriers, la dénonciation à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] rédigée par ses soins le 4 mai 2009, ainsi que cinq notes d'honoraires de son conseil. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait apprécié de manière erronée les faits et procédé à une mauvaise application du droit, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo. A titre préalable et en application de l'art. 194 CPP, il demande l'apport à la procédure de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 qu'il a produit anonymisé, tout en précisant les noms des parties. Cet arrêt éclairait la " stratégie " décidée déjà en 2007 et mise en œuvre par C______ à son encontre, et comprenait des éléments complémentaires indispensables à l'établissement des faits de la présente cause. Le TF mentionnait le fait que ce dernier avait utilisé un moyen détourné, constitué d'une dénonciation pénale, pour permettre à sa cliente de parvenir à ses fins et qu'il visait notamment à ruiner sa réputation, entraînant de la sorte de potentielles graves conséquences pénales. Le TF avait en outre tenu pour acquis l'ouverture d'office par les autorités pénales italiennes de la procédure visant à déterminer si C______ et D______ avaient tenté de le contraindre à signer un affidavit favorable à leur cause, sous la menace d'une dénonciation aux autorités fiscales italiennes. L'arrêt précisait aussi que C______ l'avait dénoncé pénalement en 2009 sans avoir préalablement consulté D______, agissant ainsi en dehors du cadre de son mandat. Au fond, le TP avait retenu, à tort, que l'élément constitutif subjectif de l'infraction était réalisé, dès lors que l'appelant n'avait jamais envisagé et accepté l'hypothèse que C______ soit innocent des infractions dénoncées. Il existait au contraire des indices clairs lui permettant objectivement de tenir C______ pour coupable des faits dénoncés, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance. Ce dernier avait connaissance de la situation délicate dans laquelle il [A______] se trouvait, soit le fait qu'il n'existait pas de facture en lien avec les honoraires perçus, dont l'intégralité n'avait pas été déclarée au fisc italien, et avait utilisé ouvertement ces informations lors des négociations. C______ avait en outre établi dès 2007 une " stratégie ", telle qu'évoquée dans l'arrêt du TF, le [A______] conduisant dans une situation de faiblesse et lui faisant courir un risque fiscal, pénal et déontologique, qui l'avaient mené à une condamnation pénale, ruinant ainsi sa réputation. L'analyse des échanges intervenus entre le 29 mai 2007 et le 4 septembre 2008, sous les réserves d'usage et dans le cadre de négociations, permettait de mettre en exergue les intimidations successives de C______ et les réelles intentions de ce dernier, le [A______] plaçant ainsi dans une situation très inconfortable et le conduisant à mandater le ______ M______ pour se défendre. Le dépôt d'une requête de séquestre par D______ intervenu en cours de négociations, avait eu pour effet d'accentuer la pression, puisque la question des honoraires avait alors été officiellement évoquée dans le cadre d'une démarche judiciaire. Aucune procédure au fond n'avait toutefois été déposée par la suite, démontrant ainsi que les prétentions en restitution énoncées dans le cadre des négociations étaient dénuées de tout fondement. Il existait ainsi des éléments objectifs lui permettant de considérer qu'il avait fait l'objet de pressions, lesquelles avaient pour but l'obtention d'une restitution indue d'honoraires, ainsi que la signature d'un affidavit contraire à la vérité. Il devait, quoiqu'il en soit, être jugé d'après sa représentation des faits, même si celle-ci ne correspondait pas à la réalité, et ce conformément à l'art. 13 CP. La procédure pénale pour extorsion en Italie avait au demeurant été ouverte avant ses propres dénonciations, ce qui excluait en toute hypothèse la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse. b.b. En lien avec son acquittement, A______ demande à ce qu'une indemnisation de ses frais de défense en appel de CHF 11'850.- lui soit octroyée, relevé d'activité à l'appui, sous réserve d'amplification en fonction des développements de la procédure. Ce montant correspondait à une activité comprenant notamment divers échanges de 15 minutes par courrier entre lui-même, son conseil et la CPAR, ainsi que 8h40 heures de travail sur le dossier et 12 heures de rédaction du mémoire d'appel. c. C______ persiste dans les conclusions de son appel-joint. Ses conclusions civiles déposées lors de l'audience du TP étaient à mettre en rapport avec l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure ayant fait suite à sa plainte pénale du 18 avril 2012. Les cinq notes d'honoraires produites avaient toutes été accompagnées d'un relevé détaillé. d. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans concernant l'appel-joint. Il estime par ailleurs que l'arrêt du TF produit par A______ est suffisant pour l'appréciation de la cause, si bien que la demande d'apport à la procédure d'un exemplaire non caviardé doit être rejetée. e. Le TP s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel principal et, au fond, conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et dépens, précisant que la motivation du TP ne souffrait d'aucune critique. g.a. Dans sa réponse à l'appel principal, C______ conclut au déboutement de l'appelant, avec suite de frais. L'arrêt du TF dont l'apport était requis, était en lien avec un litige civil l'opposant à D______ et ne concernait pas A______. Il était en outre sans pertinence pour juger de la cause, puisqu'il portait sur la mise en œuvre de l'art. 402 CO, alors qu'il était question de déterminer dans quelle mesure il aurait été l'auteur des infractions reprochées, analyse devant exclusivement être basée sur le contenu des négociations litigieuses. A cet égard, il était important de prendre en compte la motivation des décisions ayant exclu l'existence d'une tentative d'extorsion. Sa culpabilité ayant déjà été tranchée, la Cour de céans ne pouvait s'écarter de cette analyse et devait conclure au fait que la plainte pénale de A______ visait objectivement une personne innocente. A titre subsidiaire et si la CPAR souhaitait néanmoins apprécier cette question, elle devait arriver à la même conclusion, dès lors que les échanges litigieux ne contenaient aucune allusion à une dénonciation fiscale en cas de non accord. Les pièces du dossier permettaient en outre d'établir que le contenu de l' affidavit était véridique et que seules les prétentions en restitution partielle de ses honoraires avaient conduit A______ à rompre les négociations, ce qui démontrait qu'il ne craignait nullement que la question de ses honoraires soit débattue devant les autorités italiennes. Sa propre innocence étant clairement établie, les " indices objectifs " mis en avant par l'appelant étaient ainsi dépourvus de pertinence. Enfin, sur le plan subjectif, le comportement de A______ durant les négociations démontrait qu'il ne s'était jamais senti menacé puisque, si tel avait été le cas, compte tenu de sa profession, il aurait incontestablement pris des dispositions pour anticiper les effets dommageables d'une dénonciation pénale. Le jugement querellé devait ainsi être confirmé. g.b. A______ a répliqué brièvement, précisant que l'arrêt du TF était de notoriété publique et devait être pris en considération pour apprécier les faits, d'autant plus que le plaignant admettait que la décision le concernait et ne contestait ni l'existence de la stratégie relevée dans cet arrêt, ni la date à laquelle elle avait été mise en place (2007). Au fond, il peinait à démontrer qu'il [A______] savait qu'il [C______] était innocent, question pourtant essentielle qui devait être tranchée par la Cour et se focalisait sur plusieurs décisions judiciaires, lesquelles étaient pourtant toutes postérieures au dépôt de la plainte pénale, intervenu le 3 janvier 2012 et permettaient uniquement de considérer la condition objective de l'art. 303 CPcomme étant réalisée, mais n'étaient d'aucun secours s'agissant de la condition subjective. Il persiste donc dans ses conclusions, à l'exception de celles en indemnisation, auxquelles il devait être ajouté la somme de CHF 787.50 pour l'activité supplémentaire déployée, correspondant notamment à la rédaction de la réplique (1 heure), composée de trois pages, et à sa relecture (10 minutes). g.c. C______ a succinctement dupliqué, persistant intégralement dans sa réponse à l'appel principal. La question pertinente ne dépendait nullement de savoir si une stratégie avait été mise en place mais avait trait à l'usage ou non de celle-ci comme menace dans le cadre desdites négociations aux fins d'obtenir du prévenu des avantages indus. Or, tant les décisions judicaires entrées en force que les pièces au dossier apportaient la démonstration que tel n'était pas le cas, A______ ayant refusé toute transaction sans jamais se sentir contraint ou mis sous pression par des quelconques menaces. Ce dernier savait qu'il [C______] était innocent lors du dépôt de ses deux plaintes pénales, intervenu postérieurement aux négociations précitées, et il aurait pu, à tout le moins, retirer sa plainte pénale litigieuse à la lecture des décisions judiciaires rendues en 2012 et 2013. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. En l'occurrence,l'intimé a admis que l'arrêt du TF produit par l'appelant concernait le litige civil entre D______ et lui-même. Au vu des faits, les protagonistes sont d'ailleurs facilement identifiables. Un apport non caviardé de l'arrêt n'est donc pas nécessaire et sa production résultant du site internet du TF est suffisante. La requête de l'appelant tendant à l'apport de la décision non caviardée sera ainsi rejetée.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et 2.2). 3.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-292 StGB , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 43 ad art. 303 CP). Ainsi, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente. Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et 2.2 ; JdT 2011 IV p. 102). 3.3. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés à l'intimé, tant les autorités genevoises que milanaises ont classé la procédure par décisions des 18 septembre 2012, respectivement 2 juillet 2013. Pour la justice suisse, l'exception de litispendance était en effet donnée et, pour la justice italienne, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi. Ces décisions lient la CPAR et excluent tout examen de la culpabilité de C______. Il ne s'agit donc pas simplement d'un classement pour des raisons d'opportunité, en application de l'art. 54 CP, ou au bénéfice du doute. Aucun fait ou moyen de preuve nouveau n'est apparu depuis le prononcé de ces deux décisions, lesquelles sont entrées en force. Il est ainsi établi que l'appelant a dénoncé pénalement l'intimé pour une infraction que celui-ci n'avait pas commise, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis. Un faisceau d'indices convergeant amène cependant la CPAR à douter de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Au vu du contexte financier, médiatisé et extrêmement conflictuel dans lequel se trouvait l'appelant, il n'est en effet pas certain qu'il tenait ses allégations pour fausses, le dol éventuel n'étant pas suffisant. A cette époque, soit en janvier 2012, l'appelant n'avait encore reçu aucune décision de classement disculpant l'intimé. Il ne pouvait donc pas savoir avec certitude que l'intimé était innocent. Même si la procédure pénale en Italie était pendante depuis l'été 2009, il ressort du dossier qu'elle n'avait pas avancé durant deux ans, puisque le Procureur italien devait notamment investiguer de multiples plaintes concernant les parties. Faute de décision sur la culpabilité de C______, l'appelant ne pouvait donc être certain de l'innocence de ce dernier. Le fait que les autorités italiennes se soient saisies d'office du dossier et aient perquisitionné l'Etude de M e N______, prenant ainsi connaissance de plusieurs notes internes et correspondances, sont des indices supplémentaires permettant d'envisager, à l'époque, la culpabilité de C______. En effet, A______ a déposé plainte en Italie en décembre 2009 à la suite de l'ouverture de la procédure pénale sua sponte par le Parquet de E______ [Italie], soit uniquement après avoir été entendu par le Procureur et avoir pris connaissance des charges retenues à l'encontre de l'intimé, dans le but d'appuyer ses futures prétentions civiles après avoir pris conscience de ce qui était réellement reproché à ce dernier. Certes, l'appelant a porté plainte deux ans et deux mois plus tard en Suisse mais tout en mentionnant qu'une procédure pénale était pendante en Italie pour les mêmes accusations. C'est en raison du fait qu'il n'obtenait aucune décision de la part des autorités pénales italiennes sur la culpabilité de C______ qu'il a saisi les autorités pénales suisses pour qu'elles tranchent cette question. Ainsi, le dépôt de cette deuxième plainte pénale, même en prenant en compte l'écart de temps avec la première plainte pénale, ne suffit pas à retenir que A______ savait qu'il accusait un innocent à tort. S'agissant plus précisément des échanges litigieux survenus entre 2007 et 2008 qui ont conduit l'appelant à porter plainte, force est de constater qu'en raison de la situation délicate dans laquelle il se trouvait, par sa propre faute, il n'est pas invraisemblable que l'appelant ait interprété ces correspondances comme étant un moyen de pression contre sa personne. Bien que l'intimé était légitimé à interpeller l'appelant pour obtenir des informations au sujet de l'accord successoral, compte tenu de son mandat et au vu du fait qu'il était en possession d'éléments permettant de douter de l'intégrité de A______ quant à la gestion de la succession F______, il n'en demeure pas moins que la tournure des échanges et certains mots employés pouvaient légitimement amener l'appelant à croire qu'il était victime de pressions illicites en lien avec les honoraires non déclarés au fisc italien. En effet, l'intimé a mentionné expressément à plusieurs reprises que l'appelant se trouvait dans une situation délicate par sa propre faute et qu'il était vivement souhaité qu'il rende des comptes ou que la transaction envisagée soit poursuivie en lieu et en place d'une procédure judiciaire. En parallèle, A______ était conscient que l'intimé et sa cliente avaient entamé des démarches judiciaires à l'encontre de H______ en vue de récupérer les honoraires litigieux, procédure également directement évoquée dans le cadre des négociations, si bien que cette information ne pouvait qu'accroître le malaise de l'appelant. Certes, lors des pourparlers, l'intimé n'a jamais mentionné expressément les dénonciations rédigées par la suite mais, au vu du contexte, les échanges pouvaient être interprétés par l'appelant comme des allusions sous-jacentes liées à sa situation fiscale et qu'une procédure, civile, pénale, administrative ou disciplinaire, dans laquelle il serait en mauvaise posture, pouvait survenir à tout moment. Le dépôt du séquestre par son ancienne cliente en juillet 2008 a aussi accentué les pressions ressenties par l'appelant, lequel a reçu de l'intimé une ultime offre seulement quelques semaines après, l'invitant finalement à restituer EUR 13 millions sur les EUR 15 millions perçus. Par ailleurs, il sied de rappeler que même si un accord sur le contenu de l' affidavit était sur le point d'être trouvé, l'appelant a toujours contesté un point pourtant considéré comme essentiel par l'intimé pour asseoir de futures actions, soit la qualité de mandataire de K______, considérant qu'il devait être qualifié uniquement d'homme de confiance, ainsi que le montant des honoraires à restituer, point indispensable à la signature de toute déclaration. A cet égard, il estimait que la prestation demandée était disproportionnée puisqu'elle visait, tout d'abord, la restitution de l'intégralité des honoraires perçus, considérant ainsi que le montant réclamé était injustifié et que l'intimé et sa cliente cherchaient également par ce biais à se procurer un avantage illicite, sous la menace d'une future procédure. Sur ce plan, l'attitude de l'intimé concernant le montant à restituer apparaît contradictoire, puisque consistant tantôt à réclamer l'entier des honoraires perçus, tantôt seulement une partie, sans que ne soit intentée la moindre action en Italie, renforçant ainsi chez l'appelant le sentiment d'avoir été manipulé vu sa position de faiblesse. Le Procureur italien, qui a classé la procédure pénale à l'encontre de C______, a retenu que l'appelant avait vécu cette période en proie à une lourde angoisse et craignait des répercussions tant sur sa personne que sur sa réputation et sa carrière professionnelle. Selon le Parquet milanais, le sentiment d'avoir été victime d'un acte d'intimidation reflétait un état subjectif réellement vécu. La théorie selon laquelle l'appelant n'avait aucune crainte réelle quant à l'éventuelle dénonciation aux autorités italiennes, car il aurait notamment pu prendre des dispositions pour anticiper les effets dommageables d'une telle dénonciation pénale ne convainc pas. En effet, on ne peut attendre d'une personne, même d'un avocat expérimenté, qu'elle se dénonce au risque de subir des conséquences préjudiciables à ses intérêts, dans l'unique optique de contrer toute éventuelle plainte déposée à son encontre. C______ a dénoncé ensuite l'appelant à l'Ordre des avocats et au Parquet de E______ [Italie], renforçant de la sorte les craintes de A______. Bien que ces dénonciations aient été faites une année après la fin des négociations, soit à l'été 2009, il n'est pas absurde de considérer qu'elles aient accentué le sentiment de persécution chez l'appelant et amplifié l'impression d'avoir été victime d'intimidations, le conduisant à déposer plainte en Italie en décembre 2009, puis en Suisse en janvier 2012. Les Sections civiles de première instance et d'appel de E______ [Italie] ont d'ailleurs considéré que l'appelant avait été intimement convaincu d'avoir été victime d'une tentative d'extorsion, présentant dans son ouvrage publié en été 2011 sa version des faits basée sur un relevé conforme des faits objectifs et sur sa propre interprétation personnelle, ce qui tend à démontrer sa bonne foi, étant observé que, vu sa qualité d'avocat, il ne pouvait ignorer ce à quoi il s'exposait à faire de fausses accusations. Dans ce contexte, le Tribunal civil et pénal de E______ [Italie] a relevé plusieurs éléments tendant à soutenir la version subjective de l'appelant, soit notamment le fait que la demande initiale de l'intimé, faite trois ans après la conclusion du pacte successoral litigieux et sans aucune explication, a été suivie de nombreux courriers de plus en plus insistants, que les démarches à l'encontre de H______ n'avaient pas été les mêmes que celles initiées à l'encontre de l'appelant – aucune action judiciaire n'ayant été intentée contre ce dernier alors qu'il aurait été plus rapide et efficace de procéder de la sorte en Italie –, que le mémoire présenté par l'intimé et sa cliente dans le cadre de la procédure au fond à O______ [Italie] (action en reddition de compte et en annulation de l'accord) ne faisait état d'aucune preuve sur la gestion déloyale présumée de l'appelant – ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été appelé à témoigner –, et que la plainte pénale pour évasion fiscale avait été déposée par l'intimé seul et juste après que l'affaire soit parvenue au Parquet de E______ [Italie] suite à la perquisition de l'Etude de M e N______, soit dès que la faiblesse fiscale de l'appelant avait été connue des autorités. Au vu de ces éléments, des questions restant ouvertes se posent quant à la perception des faits par l'appelant. L'intimé prétend qu'il ignorait la situation fiscale dans laquelle se trouvait l'appelant lors des négociations, ne l'ayant apprise que tardivement. Or, il ressort des échanges avec son ancienne cliente, retranscrites par le TF dans son arrêt 4A_313/2018 du 17 décembre 2018, que C______ et ses confrères italiens avaient envisagé d'introduire, en avril 2008, une procédure pénale en Italie pour infedele patrocinio (délit d'avocat trahissant les intérêts de son client), si aucun accord n'était signé avec A______, présentant cette démarche comme un moyen détourné pour récupérer les honoraires litigieux et pour démontrer son éventuelle connivence avec la partie adverse. Ce procédé faisait partie d'une stratégie mise en place déjà en 2007 dans laquelle il était notamment question que les autorités fiscales se saisissent du dossier de A______, ruinant ainsi nécessairement sa réputation. Par ailleurs, lors de son audition à la police en 2012, l'intimé lui-même a indiqué qu'en raison de l'échec des pourparlers en 2008, il avait mis en œuvre les procédures décidées fin 2007 déjà avec ses confrères italiens, soit une procédure de séquestre au Tessin et les dénonciations à l'Ordre des avocats de E______ [Italie] et auprès du Parquet à E______ [Italie], afin de mettre en avant le comportement scandaleux de A______. Compte tenu de ces éléments de fait, il peut être retenu que l'intimé était conscient de la situation fiscale de l'appelant durant les négociations, à tout le moins dès avril 2008, ce dernier point ne faisant que renforcer le fait que A______ était subjectivement en droit de penser être l'objet de pressions injustifiées, persuadé que l'intimé et son ancienne cliente utilisaient cette information pour l'intimider. Cette donnée, bien que connue par l'appelant après le dépôt de ses deux plaintes, ajoute uniquement un élément de fait parmi un faisceau d'indices amenant la Cour de céans à douter d'un dol direct de l'appelant en rapport à la plainte déposées contre C______. Sur le plan subjectif, la culpabilité de l'appelant n'apparaissant pas plus vraisemblable que son innocence, la CPAR ne peut se déclarer convaincue de la réelle connaissance de l'appelant de la fausseté de ses accusations, puisqu'il existe des doutes sérieux quant à l'existence de ce fait. Au vu de ce qui précède, le principe in dubio pro reo commande de prononcer son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris sera donc annulé. 4. Vu l'issue de la procédure sur appel principal, l'intimé sera débouté de ses conclusions sur appel joint ainsi que de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario ) et le jugement entrepris réformé sur ce point.
5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 5.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté. 5.2. L'appelant qui obtient gain de cause, tant sur l'appel principal que sur l'appel joint, ne supportera pas les frais de la procédure (art. 428 CPP). Dans la mesure où l'intimé succombe intégralement dans ses conclusions en indemnisation, il sera condamné au paiement de 1/5 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428. 1 CPP), le solde étant laissé à charge de l'Etat. Il en va de mêmes'agissant des frais de première instance, arrêtés à CHF 2'470.-, dès lors que le premier juge a dû se prononcer en deux pages sur ses conclusions civiles.
6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Toutefois, l'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 6.2. Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à l'appelant, à charge de l'Etat. Les notes d'horaires déposées par M e B______ paraissent toutefois dans leur ensemble excessives, considérant la complexité relative de l'affaire et la nature de la cause, de sorte que l'activité sera légèrement réduite. Les courriers transmis à la Cour ne dépassant pas deux pages doivent être ramenés à 10 minutes et, au vu du stade de l'intervention du nouveau conseil de l'appelant et du fait que les arguments développés dans le mémoire ont déjà été amenés dans leurs majorités par l'appelant lui-même et par son ancien conseil, le travail sur le dossier ainsi que la rédaction de l'appel doivent être considérés globalement et fixés à 15h, en lieu et en place de 20h40, tout comme l'activité en lien avec la rédaction et la relecture de la réplique, composée uniquement de trois pages et dont les arguments se recoupent avec le mémoire d'appel, qu'il convient de réduire à 35 minutes. Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 9'600.-, correspondant à 21h20 d'activité du chef d'étude à CHF 450.-, TVA non comprise au vu du domicile de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/56/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8058/2012. Admet l'appel principal. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Condamne C______ au paiement d'un cinquième des frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'235.-, émolument d'arrêt de CHF 2'000.- compris, ainsi que de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 2'470.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Octroie à A______ une indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 9'600.- pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Ministère public de E______ [Italie] et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'470.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'705.00