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P/8042/2007

Genf · 2007-12-05 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par l’art. 192 CPP; il émane de la partie civile qui a qualité pour recourir contre l’ordonnance de soit-communiqué (art. 23 et 190 al. 1 CPP).

E. 2 2.1. D'après la jurisprudence, la décision de soit-communiqué n'a, en règle générale, aucune portée propre. Si toutefois elle emporte le refus de procéder à un acte d'instruction ou à une inculpation qui ont été requis, le recours ouvert contre ce refus suffit déjà. Si le recours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes d'instruction non réclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi longtemps du moins que le Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite qu'il entend donner à la poursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire valoir leurs moyens selon ce que le Parquet aura décidé (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le Juge d'instruction, dûment requis d'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la décision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la décision du Parquet (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7). La jurisprudence admet le recours contre un refus d'inculper, même en l'absence d'une requête préalable adressée au Juge d'instruction, lorsque ce magistrat rend une ordonnance motivée de soit-communiqué refusant expressément de procéder à une inculpation ou affirmant expressis verbis que la prévention est insuffisante ( OCA/104/1987 ; OCA/220/1989 ; OCA/31/2001 ; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 450 no 1.3).

E. 2.2 En l’occurrence, le recourant sollicite l’inculpation des intimés. Dans la mesure où, par son ordonnance de soit-communiqué, le Juge d’instruction se prononce sur l’absence de charges suffisantes pour inculper ces derniers du chef des infractions que le recourant leur reproche, le recours est recevable.

E. 3 Le recourant demande, à titre préalable, à consulter la procédure. A teneur de la règle découlant de l'art. 142 ch. 1 CPP, le droit pour une partie d'accéder au dossier, qui comprend sa consultation et la remise de copies, ne prend naissance qu'à partir du prononcé d'une inculpation. Le recourant ne peut, dès lors, pas exiger d'obtenir des informations sur la présente procédure P/8042/2007 qui est non contradictoire, car sans inculpation, depuis qu’elle a été disjointe de la procédure P/3561/2004. Au demeurant, le recourant n’étaye pas en droit les raisons qui permettraient de déroger à cette règle en l’occurrence. Ses conclusions préalables tendant à la consultation du dossier seront donc rejetées.

E. 4 Le 30 octobre 2007, le recourant a déposé un chargé complémentaire. Il faut déterminer s'il y a lieu de le prendre en considération.

E. 4.1 ., devant la Chambre d'accusation, la procédure est essentiellement écrite, la plaidoirie étant facultative. L’insuffisance de motivation d’un recours ne saurait donc être palliée ultérieurement. Sont ainsi irrecevables les motifs du recourant qui ne seraient que plaidés (HEYER/MONTI, op. cit., p. 190). Par ailleurs, le recourant doit joindre d’entrée de cause à son recours toutes les pièces dont il entend se prévaloir (art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 189).

E. 4.2 En l’occurrence, les documents déposés au greffe de la Chambre de céans, le 30 octobre 2007, ont, dans le même temps, été adressés aux mis en cause, ainsi qu’au Procureur général par le recourant, soit la veille de l’audience d’introduction des causes du 31 octobre 2007 - lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur volonté de plaider ou non -, mais postérieurement à l’acte de recours, ce qui, en principe, est prohibé, au vu de la jurisprudence développée ci-dessus. Certes, parmi les pièces produites, deux font état de faits survenus depuis lors. Toutefois, le recourant n’a communiqué ces pièces que la veille de la susdite audience, soit assurément trop tard pour admettre que le principe de la loyauté des débats a été respecté. Par ailleurs, l’un des intimés s’est opposé à ce que ces pièces soient admises aux débats. Enfin, en tout état de cause, elles n’apparaissent pas pertinentes à la solution du présent litige. Il en résulte que les pièces querellées ne peuvent être admises à la procédure et qu’elles seront, en conséquence, écartées des présents débats.

E. 5 Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas eu la possibilité de plaider.

E. 5.1 Comme déjà relevé plus haut sous considérant

E. 5.2 Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132, et les arrêts cités).

E. 5.3 . En l’espèce, il est constant que, le jour de l’audience d’introduction des causes, lors de laquelle les parties étaient supposées annoncer leur volonté de plaider ou non, le greffier de la Chambre d’accusation a appelé la cause P/8042/2007, en prononçant le nom des avocats constitués, à 8h30, soit à l’heure fixée dans la convocation adressée aux parties. Il se trouve que, comme l’admet le conseil du recourant dans sa télécopie du 31 octobre 2007, l’avocate-stagiaire qui l’excusait n’a pas entendu prononcer le nom de son Etude et n’a donc pas pu annoncer sa volonté de plaider. Cela étant, la Chambre de céans n’a pas à corriger les éventuelles conséquences de l’inattention de l’une des parties, en permettant qu’une nouvelle audience soit agendée, et ce d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse s’y oppose. A cet égard, le fait que la veille de l’audience d’introduction des causes susmentionnée, le conseil du recourant a annoncé, dans un courrier, sa volonté de plaider ne permet pas de faire le reproche au greffier de la Chambre de céans de ne pas l’avoir directement rendu attentif à l’appel de son affaire, dans la mesure où, au dire même de l’intéressé, il n’était pas présent, puisqu’il se faisait excuser par sa stagiaire ce jour-là, ce qu’il n’avait pas annoncé. Dans ces conditions, tant la Chambre de céans que le confrère du conseil constitué pour le recourant étaient en droit de penser que ce dernier avait finalement renoncé à vouloir plaider. Enfin, en tout état de cause, au stade de la Chambre d'accusation, il y a lieu de retenir que le droit d’être entendu du recourant, qui a pu s’expliquer au sujet de la décision querellée dans ses écritures de recours, auxquelles il pouvait annexer les pièces qu’il estimait pertinentes à l’appui de ce recours, a été respecté par le dépôt desdites écritures. Le grief doit, par conséquent, être écarté.

E. 6 Le recourant sollicite l’inculpation des trois intimés du chef de diffamation, voire de calomnie, et en tout état de cause de dénonciation calomnieuse.

E. 6.1 Selon l'art. 134 CPP, le Juge d'instruction ne peut procéder à une inculpation que lorsque l'enquête révèle des charges suffisantes. Ce n'est que si cette condition est réalisée que la Chambre d'accusation peut inviter le Juge d'instruction à prononcer une telle inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 480). Par charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui permettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a commis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478 no 4.3). Pour le Tribunal fédéral, il y a charges suffisantes de commission d’une infraction dès lors que des soupçons sérieux déterminés objectivement permettent de considérer qu’une personne a commis un acte punissable (arrêt du Tribunal fédéral Martin du 26 janvier 1981, cité in OCA/218/1986 du 17 septembre 1986). S'il faut des certitudes pour condamner, des vraisemblances suffisent pour inculper. Avant de prononcer une inculpation, le Juge d'instruction doit, à tout le moins, s'assurer que les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478).

E. 6.2 L'art. 173 CP punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'art. 174 CP reprend les mêmes réquisits que l’art. 173 CP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de ses allégations. Est attentatoire à l’honneur le propos qui fait apparaître la personne comme méprisable. Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, no 1.5 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas que l’atteinte à l’honneur abaisse la personne visée dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc.; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6s.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.3; ATF 128 IV 53 , consid. I/A/1/a p. 58s; ATF 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb, JdT 1997 IV 75; 119 IV 44 consid. 2a). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 116 IV 164 consid. 3c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 105 IV 118 consid. 1b). L’existence des preuves libératoires n’exclut pas l’application des règles générales concernant les faits justificatifs (ATF 123 IV 98 consid. 2c/aa; 118 IV 161 consid. b; 116 IV 215 consid. b). Ainsi, une atteinte à l’honneur peut être licite sous l’angle des art. 32 aCP ou 14 nCP, si la loi l’ordonne ou l’autorise. Il faut cependant que l’auteur se soit limité à ce qui était nécessaire et pertinent, qu’il ait articulé ses propos de bonne foi et qu’il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 118 IV 248 consid. 2b à 2d; 116 IV 214 ). Il faut en outre que les propos ne soient pas inutilement blessants et, dans le cadre d’une procédure judiciaire, qu’ils demeurent en relation avec la question à juger (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP et les références et arrêts cités). Par « loi » au sens des art. 32 aCP et 14 nCP, il faut comprendre également les dispositions légales édictées par les cantons dans les limites de leur compétence (ATF 101 IV 314 consid. 3).

E. 6.3 Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, une personne est innocente au sens de l'art. 303 CP, dès lors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure menée à son encontre a abouti à un non-lieu ou un classement (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n. 12 ad art. 303 CP). Cette conception est critiquée par la doctrine dans la mesure où un classement de la procédure ne signifie pas forcément que la personne est innocente (CASSANI, loc. cit.). L'auteur d'une dénonciation calomnieuse doit savoir que la personne qu'il accuse est innocente de l'infraction qu'il allègue; ainsi, il ne suffit pas que l'auteur l’envisage (ATF 76 IV 244 ; REHBERG, Strafrecht IV, 1996, § 92, p. 338; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2000, § 53, n. 20, p. 309; CASSANI, op. cit., n. 21 ad art. 303 CP).

E. 6.4 En l’espèce, à la suite de la dénonciation pénale incriminée pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie déposée par R______ contre le recourant, ce dernier a été inculpé de ce chef, pour l’essentiel des faits avancés par l’intimé dans ladite dénonciation. Cette inculpation est, par ailleurs, intervenue au terme d’une instruction approfondie, comprenant des perquisitions, la saisies de nombreuses pièces, des auditions de témoins, ainsi que l’audition de la partie civile et du mis en cause. Dans ces conditions, la dénonciation de R______ ne saurait être considérée, en l’état, comme calomnieuse, d’autant que le recourant ne fait valoir aucun élément ou indice concret ressortant de l’instruction de la procédure P/3561/2004 dirigée contre lui, susceptible de démontrer la fausseté des allégations contenues dans la plainte de R______. Pour les mêmes raisons, les informations fournies par B______ et P______ à R______, qui ont permis à ce dernier de motiver sa plainte, ne peuvent pas non plus être considérées comme telles. En conséquence, il n’existe, en l’espèce, aucune charge suffisante de calomnie ou de dénonciation calomnieuse pour inculper les intimés de ces chefs, si bien que l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.

E. 6.5 En ce qui concerne l’infraction de diffamation, il appert qu’en soi, le contenu de la plainte pénale émanant de R______ pourrait être considéré comme attentatoire à l’honneur du recourant, dans la mesure où celui-ci a été accusé, en des termes visant l’homme lui-même, d’avoir diminué fictivement son actif et organisé son insolvabilité en dissimulant volontairement des valeurs patrimoniales, de manière à causer un dommage à ses créanciers, soit d’un comportement réprouvé, éloigné de celui qu’a coutume d’adopter un homme digne. Toutefois, la question du caractère objectivement attentatoire à l’honneur de la plainte pénale incriminée peut rester indécise en l’espèce, dans la mesure où, de toute façon, sur le plan subjectif, il y a lieu de constater que R______ a agi pour défendre ses droits de créancier que l’art. 163 CP vise à protéger, aux côtés, de ceux de la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect de ses droits (ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9; ATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV 44). En effet, il est constant que ce dernier dispose d’une créance d’environ 1 million de francs suisses, intérêts compris, à l’encontre du recourant, créance qui a été constatée de manière définitive par un jugement civil exécutoire rendu en faveur de R______. Par ailleurs, celui-ci a déposé sa plainte pénale, après s’être vu délivrer un acte de défaut de biens pour l’ensemble de sa créance à la suite de la poursuite qu’il avait entamée contre K______. Or, connaissant le train de vie de son débiteur, R______ s’est renseigné au sujet des revenus et de la fortune de ce dernier, puis a déposé sa plainte pénale du chef de l’art. 163 CP, en y annexant plusieurs pièces susceptibles de rendre vraisemblable que l’intéressé disposait de revenus et de fonds qui n’avaient pas été révélés aux autorités de poursuite. Dans ces conditions, on ne saurait retenir de volonté de R______ de porter atteinte à l’honneur du recourant. Au surplus, à teneur de l’art. 9 CPP, « toute personne ayant connaissance d’une infraction peut la dénoncer en vue de l’ouverture d’une poursuite publique » et, selon l’art. 10 CPP, une telle dénonciation est même obligatoire pour toute personne qui a connaissance d’un crime contre le patrimoine, ce qui est le cas de l’art. 163 CP. Enfin, en vertu de l’art. 12 al. 1 CPP, « toute personne lésée par une infraction peut porter plainte ». Dès lors, les accusations incriminées contenues dans la plainte pénale de R______ étaient autorisées par la loi, voire même rendues obligatoires s’agissant de l’art. 163 CP. Elles ne sont, en outre, ni inutilement blessantes, ni disproportionnées. Ceci est d’autant plus vrai que, comme l’a observé à juste titre le Juge d’instruction, l’instruction de la cause P/3561/2004 a permis, pour le moment, de conforter l’essentiel des faits allégués par R______ dans sa plainte, ce qui a, du reste, valu au recourant d’être inculpé. Ces allégués étaient donc justifiés, sous l’angle des art. 32 aCP et 14 nCP, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur la question de la preuve libératoire, ce qui rend l’argumentation du recourant à cet égard non pertinente. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de charges suffisantes susceptibles de fonder une inculpation du chef de diffamation à l’encontre de R______, si bien que l’ordonnance querellée doit aussi être confirmée sur ce point. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie aucunement d’envisager l’inculpation de B______ et de P______ du chef de cette infraction, d’autant qu’en ce qui les concerne, tant la plainte que le recours sont pour le moins flous. Le recourant n’explique en effet pas précisément en quoi et quels propos de ceux-ci auraient été objectivement attentatoires à son honneur. Le recourant se contente en effet de relever que ces derniers ont « renseigné » R______ à son sujet, sans déterminer précisément quels propos ont été tenus, et de rappeler qu’ils ont déclaré s’être « rendus compte que K______ agissait de manière indélicate », sans soutenir toutefois, ni le rendre vraisemblable, que cet allégué le ferait apparaître comme méprisable, ce qui au demeurant apparaît douteux.

E. 7 Infondé, le recours sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

E. 8 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais dudit recours, ainsi qu’aux dépens sollicités par P______ et R______ (art. 101A al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par K______ contre la décision rendue le 1 er juin 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/8042/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne K______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 925 fr., y compris un émolument de 800 fr., ainsi qu’à une indemnité totale de 2’000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocats de P______ et de R______, à concurrence de 1'000 fr. chacun. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/8042/2007

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE | CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303

P/8042/2007 OCA/259/2007 (3) du 05.12.2007 sur OSC/562/2007 ( DREC ) , REFUSE Recours TF déposé le 24.01.2008, rendu le 15.04.2008, REJETE, 6B_59/2008 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE; DIFFAMATION; AUTODÉFENSE Normes : CPP.10; CPP.134; CPP.185; CPP.194; CP.14; CP.173; CP.174; CP.163; CP.303 Relations : Recours au TF déposé le 24.01.2008 REJETE par arrêt du 15.04.2008 6B_59/2008 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8042/2007 OCA/259/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 5 décembre 2007 Statuant sur le recours déposé par : K______ , domicilié______ à Onex/GE, recourant comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction prise le 1 er juin 2007. Intimés : B______ , domicilié______, comparant en personne, R______, comparant par Me Bernard DORSAZ, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, P______, comparant par Me Stephan FRATINI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève11, en l'Etude duquel il élit domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève. EN FAIT A. Par acte déposé le 14 juin 2007 au greffe de la Chambre d’accusation, K______ recourt contre une ordonnance de soit-communiqué et de refus d’inculper R______, P______ et B______ pour atteintes à l’honneur, rendue par le Juge d’instruction le 1 er juin 2007, dans le cadre de la procédure P/8042/2007. Le recourant conclut à l’annulation de ladite ordonnance et au retour du dossier à l’instruction aux fins d’inculpation des précités, des chefs de diffamation, voire de calomnie, et de dénonciation calomnieuse. Préalablement, il a demandé à être autorisé à consulter le dossier de la procédure avant l’audience de plaidoiries à convoquer par la Chambre d’accusation. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 8 septembre 2000, R______ a déposé contre K______ une demande en remboursement d’un prêt et en mainlevée définitive au Tribunal de première instance de Genève. Le 23 novembre 2000, le Tribunal a rendu un jugement par défaut condamnant K______, défaillant, à payer à R______, la somme d’environ 841'000 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an. Par ce même jugement, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K______ au commandement de payer que lui avait fait notifier R______ au mois d’août 2000. Par arrêt définitif de la Cour de Justice de Genève du 13 décembre 2002, l’opposition tardive formée par K______ contre ce jugement a été déclarée irrecevable et le jugement par défaut précité a été confirmé. Une procédure de saisie des biens de K______ a été ouverte contre ce dernier, dans le cadre de la poursuite intentée par R______. Sur la base de l’examen par les autorités de poursuites des revenus et de la fortune du débiteur, seule une saisie sur salaire de ce dernier, à concurrence d’un montant mensuel de 190 fr., a été ordonnée et R______ s’est vu délivrer, en date du 12 février 2004, un acte de défaut de biens provisoire pour le montant de sa créance totalisant alors, intérêts compris, environ 1 million de francs suisses. b) Le 3 mars 2004, R______ a déposé plainte pénale, avec constitution de partie civile, auprès du Parquet de Genève, à l’encontre de K______, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), lui reprochant, en substance, d’avoir diminué fictivement son actif et d’avoir organisé son insolvabilité en dissimulant des valeurs patrimoniales, aux travers de sociétés, de manière à lui causer un dommage en sa qualité de son créancier, et ce, alors qu’un acte de défaut de biens a été dressé contre l’intéressé. La plainte visait également l’art. 323 ch. 2 CP, au motif que le mis en cause n’aurait pas indiqué, lors de la saisie, tous les biens lui appartenant. A l’appui de ses accusations, le plaignant a produit une vingtaine de pièces et a exposé que, vu le train de vie luxueux que menait K______ et sa famille, il était évident que les éléments de revenus et de capital déclarés aux autorités de poursuite et faillite ne correspondaient pas du tout à la réalité; en particulier, ce dernier avait organisé son insolvabilité en attribuant nominalement la propriété de tous les avoirs familiaux à son épouse; en outre, K______ avait perçu, tout comme son épouse, des rémunérations en qualité d’administrateur de sociétés, ainsi que des dividendes et des tantièmes, sans les déclarer; le mis en cause n’avait pas non plus mentionné ses parts dans diverses sociétés, notamment dans la société T______SA, à Fribourg, dont ce dernier avait été directeur, avec signature individuelle, jusqu’au 6 février 2004, et dont il détenait environ 3000 actions; dès que l’intéressé avait reçu ces actions, il s’était empressé de les transférer, sans aucune contre-prestation,  à une société nommée C______SA, dont K______ était directeur et l’épouse de celui-ci administrateur unique; par ailleurs, le mis en cause avait caché avoir conclu un contrat de consultant avec T______SA, qui prévoyait une rémunération mensuelle de 50'000 fr. en sa faveur devant être versée auprès de C______SA, rémunération à laquelle s’ajoutait la couverture totale des frais de voyage, d’une voiture etc. ; le montant des honoraires avait été ultérieurement réduit à 30'000 fr.; enfin, le mis en cause n’avait pas dit la vérité lorsqu’il avait prétendu percevoir pour seul revenu un montant de 3'586 fr. net par mois de la société suisse D______SA, en sa qualité de directeur et employé de celle-ci, alors qu’en réalité, il prélevait d’autres fonds dans cette société. Le plaignant a relevé que B______, administrateur de T______SA, pourrait éclairer la justice au sujet du rôle joué par K______ dans celle-ci, des parts que celui-ci y détenait et des revenus qu’il en percevait; en effet, B______ avait suivi de près la gestion de cette société et, très récemment, celui-ci paraissait avoir contribué à mettre à jour les procédés utilisés par K______, ce qui avait conduit au renvoi immédiat de ce dernier et à la radiation de ses fonctions de directeur de la société. Le plaignant ajoutait que son conseil avait eu des discussions avec B______ et avec P______, avocat et administrateur unique d’une société M______SA, à Genève, détenue à 100 % par T______SA; dans le cadre de ces discussions, il avait obtenu une confirmation de ses soupçons par la description du système mis en place par K______ pour percevoir des rémunérations et abriter ses actifs, dont il résultait que ce dernier avait créé divers montages financiers au travers de différentes sociétés. Enfin, il précisait que ce n’était que récemment que B______ et P______ s’étaient rendus compte que K______ agissait « de manière indélicate ». En date du 17 mai 2004, sur la base de cette plainte, le Procureur général a ouvert une information pénale portant le numéro P/3561/2004. Dans le cadre de cette procédure, le Juge d’instruction a entendu R______, qui a confirmé sa plainte, ainsi que E______ de S______SA, organe de révision de C______SA et de D______SA, et A______, épouse de K______. Le Juge d’instruction a également fait procéder à la saisie, auprès de la banque F______SA, de la documentation bancaire en rapport avec des comptes détenus par K______, C______SA ou D______SA. En outre, E______ a remis au Juge d’instruction une copie des rapports de révisions, des bilans, des comptes de pertes et profits, des annexes y relatives et des livres comptables des sociétés C______SA et D______SA, pour les exercices 2000 à 2003. Des perquisitions furent également ordonnées par le Juge d’instruction, aux fins de saisir tout document utile à la manifestation de la vérité, dans les locaux professionnels de K______, de sa société C______SA, ainsi que dans un bureau d’architecte auquel ce dernier s’était adressé pour effectuer des travaux de décoration dans son appartement, travaux qui avaient été facturés indûment à la société pour laquelle il travaillait. L’Etude de Me P______, en sa qualité d’administrateur de la société M______SA, fut également perquisitionnée, aux fins de saisir tous documents en rapport avec les sociétés C______SA et D______SA. Entendu le 29 avril 2005 par le Juge d’instruction, K______ s’est exprimé au sujet des sociétés C______SA, M______SA et D______SA c) Après avoir eu connaissance, en juin 2005, dans le cadre d’une procédure civile les opposant, du contenu de la plainte pénale déposée par R______ à son encontre, K______ a, les 20 juillet, 5 septembre et 9 septembre 2005, déposé plainte pénale, avec constitution de partie civile, à l’encontre de celui-ci, ainsi que de P______ et de B______, pour calomnie, subsidiairement diffamation, et, en tout état de cause, dénonciation calomnieuse, invoquant que les faits décrits dans la plainte de R______ étaient mensongers et attentatoires à son honneur; celui-ci y alléguait, en effet, des contre-vérités et y faisait valoir des supputations dans l’unique but de salir son honneur et sa réputation. Quant à P______ et B______, s’ils avaient effectivement tenu à son sujet les propos que R______ leur prêtait, ils s’étaient également rendus coupables de calomnie et de diffamation à son encontre. Le 26 janvier 2006, P______ a, à son tour, déposé plainte pénale à l’encontre de K______ pour contrainte et dénonciation calomnieuse. Chacune de ces plaintes a été suivie de l’ouverture d’une information pénale, puis celles-ci ont toutes été jointes à la procédure P/3561/2004 décrite ci-dessus sous let. B.b ). d) Sur la base des éléments recueillis au cours de l’instruction de la procédure P/3561/2004, le Juge d’instruction a, le 7 novembre 2006, inculpé K______ de fraude dans la saisie (art. 163 CP), pour avoir perçu un montant mensuel de l’ordre de 30'000 fr. de la société M ______SA pour son activité de consultant entre 2001 et fin 2003, montant qui était versé sur le compte de la société C______SA, animée uniquement par lui-même, mais dont les propriétaires officielles étaient ses filles mineures et son épouse, tout en convenant avec cette dernière ou en décidant seul de ne s’octroyer qu’un salaire de directeur de cette société de 55'000 fr. par an, étant précisé que sa famille et lui avaient largement vécu grâce aux fonds versés à C______SA, ce qui signifiait que la présence de cette société n’était que fictive et destinée à ne pas le faire apparaître comme bénéficiaire direct et réel des montants précités, dans l’hypothèse où il ferait l’objet de poursuites de la part d’un créancier. K______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. e) Le 1 er juin 2007, le volet relatif aux plaintes pénales de K______ des 20 juillet, 5 septembre, 9 septembre 2005 contre R______, P______ et B______, ainsi qu’à la plainte du 26 janvier 2006 de P______contre K______, pour atteintes à l’honneur et contrainte, a été disjoint de la procédure P/3561/2004 et a été référencé sous le numéro de procédure P/8042/2007. Le même jour, le Juge d’instruction a communiqué la procédure P/8042/2007 au Procureur général, sans inculpation, considérant que, vu l’inculpation prononcée le 7 novembre 2006 à l’encontre de K______ dans le cadre de la procédure P/3561/2004, l’essentiel des faits avancés par R______ dans sa plainte du 3 mars 2004 avait été confirmé par l’instruction de ladite procédure, si bien qu’il n’y avait pas matière à inculper ce dernier d’atteinte à l’honneur de K______; celui qui était victime d’une infraction était en effet fondé à la dénoncer; il en était de même de ceux qui avaient fourni à R______ des informations utiles à l’établissement de sa plainte; enfin, de toute façon, il apparaissait douteux que les propos qu’auraient tenus B______ et P______, fussent, en tant que tels, constitutifs d’atteinte à l’honneur. C. a) Dans son recours formé contre cette décision, K______ renvoie la Chambre d’accusation aux faits décrits dans ses plaintes pénales pour atteintes à l’honneur déposées contre R______, B______ et P______ et relève, pour le surplus, que la problématique de l’apport de la preuve de la vérité visée à l’art. 173 al. 2 CP n’a pas à se poser au stade de l’instruction préparatoire, mais seulement dans le cadre du procès au fond; le seul fait que les propos incriminés soient comme tels attentatoires à l’honneur, ce que le Juge d’instruction avait implicitement admis dans sa décision querellée, était suffisant pour considérer que les conditions des infractions aux art. 173 et 174 CP étaient réalisées; par conséquent, le Juge d’instruction avait violé l’art. 134 CPP en refusant d’inculper R______ du chef de diffamation, au motif que la plainte pénale de ce dernier était justifiée; en effet, le Juge d’instruction avait, ainsi, « anticipé » l’issue de ce que pouvait donner, dans le cadre du procès au fond, la mise en œuvre de l’art. 173 al. 2 CP, ce qu’il ne pouvait pas faire, sous peine d’instaurer une présomption de culpabilité à son endroit. Le recourant invoque, en outre, de manière quelque peu confuse, que « le Juge d’instruction devait se poser la question d’une inculpation de diffamation au sens de l’art. 174 CP, dès lors que le contexte litigieux entre les divers acteurs de cette procédure ne permettait pas d’écarter d’emblée l’existence d’une intention qualifiée de R______ en ce qui concerne la connaissance par lui-même de la fausseté de ses propres allégations » et que « le même raisonnement vaut mutatis mutandis s’agissant de l’infraction visée à l’art. 303 CP ». Enfin, le recourant soutient que les considérations qui précèdent valent également concernant le refus d’inculper P______ et B______, puisque ceux-ci avaient fourni des « renseignements » à R______, pour aider ce dernier à le calomnier dans sa plainte et avaient notamment indiqué s’être « rendus compte que K______ agissait de manière indélicate ». b) Le Juge d’instruction a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de sa décision. Également invité à présenter des observations, le Procureur général a aussi conclu au rejet du recours, faisant siens les motifs du Juge d’instruction à l’appui de sa décision querellée, et a indiqué qu’en cas de confirmation de ladite décision par la Chambre d’accusation, il procéderait au classement de la procédure P/8042/2007; à l’inverse, si la Chambre de céans devait faire droit au recours, il estimerait utile d’ordonner la suspension de ladite procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure P/3561/2004. c) Par lettre du 3 juillet 2007, B______ a indiqué n’avoir, à aucun moment, tenu des propos ayant pu porter atteinte à l’honneur du recourant ou étant contraires à la vérité. Dans ses observations du 5 juillet 2007, Me P______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a relevé que ni la lecture de la plainte de R______, ni celle de la plainte et du recours de K______ ne permettaient d’identifier les propos prétendument attentatoires à l’honneur que ce dernier lui imputait; le recours manquait donc de précision en ce qu’il le concernait, si bien qu’il devait être déclaré irrecevable; par ailleurs, même si le recours était recevable et que le contenu de l’entretien litigieux avait comporté une révélation de faits contraire à l’honneur - ce qu’il contestait - , il pouvait, en l’occurrence, se prévaloir de l’art. 32 CP. Par observations du 29 juin 2007, R______ a relevé que les déclarations attentatoires à l’honneur faites en justice étaient protégées par l’art. 32 CP, du moment que la partie concernée n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à la défense de ses intérêts; en outre, il a allégué qu’en déposant la plainte pénale litigieuse contre le recourant, son intention n’était pas de porter atteinte à l’honneur de ce dernier, mais simplement d’obtenir la satisfaction de ses droits, tels qu’ils étaient protégés par les dispositions du Code pénal; enfin, ses soupçons s’étaient révélés fondés et une inculpation avait été prononcée à l’encontre du recourant; le recours devait donc être rejeté, avec suite de dépens. D. Par lettre du 17 octobre 2007, le greffe de la Chambre d’accusation a expédié aux parties une convocation pour l’audience d’introduction des causes du 31 octobre 2007, agendée à 8h30. Le 30 octobre 2007, le conseil de K______ a déposé au greffe de la Chambre d’accusation un bordereau de trois pièces complémentaires ainsi qu’un courrier d’accompagnement, dans lequel il indiquait entendre faire usage desdites pièces en plaidant. Le même jour, il a adressé une copie de ces documents, par téléfax, aux mis en cause, ainsi qu’au Procureur général. Lors de l’audience d’introduction du 31 octobre 2007, à 8h30, le greffier de la Chambre d’accusation a appelé la cause P/8042/2007, devant la salle d’audience, en prononçant le nom des avocats constitués et de la partie qui comparaissait en personne. S’est alors présenté le seul conseil de P______, mais personne pour K______. A l’audience, le conseil précité a déclaré ne pas souhaiter plaider et s’est, par ailleurs, opposé à ce que les pièces produites par le recourant la veille soient admises aux débats. La cause a alors été gardée à juger, sans plaidoiries. Avant que le greffier précité n’appelle la dernière affaire, soit vers 8h50, une avocate-stagiaire, disant excuser Me Nicolas JEANDIN pour K______, a demandé audit greffier quand la cause P/8042/2007 serait appelée. Ce dernier lui a répondu que celle-ci l’avait déjà été, vingt minutes auparavant. L’avocate-stagiaire a alors objecté qu’elle était présente depuis 8h25 et qu’elle n’avait pas entendu prononcer le nom de son Etude. Après avoir fait part de l’incident à la Présidente de la Chambre de céans, le greffier a informé cette avocate-stagiaire que la cause avait été gardée à juger, sans plaidoiries. Peu après, le conseil de K______, ayant appris ce qui précède, a fait porter à l’attention de la Présidente de la Chambre d’accusation, avec copie aux conseils des intimés, un courrier, par lequel il a allégué que tant la Chambre de céans que ses confrères étaient au courant du fait qu’il souhaitait plaider dans cette affaire, puisqu’il l’avait annoncé par un courrier du 30 octobre 2007. Par conséquent, il estimait que l’empêcher de plaider seulement parce que sa stagiaire, pourtant bien présente depuis 8h25 devant la salle d’audience, n’avait pas entendu prononcer le nom de son Etude, constituait une violation aussi claire qu’inexplicable de son droit d’être entendu. Il demandait donc formellement à pouvoir plaider comme annoncé. Par lettre du même jour, déposée au greffe de la Chambre de céans, le conseil de P______ a indiqué qu’effectivement le conseil de K______ lui avait dit qu’il plaiderait une dizaine de minutes; toutefois, ne l’ayant pas aperçu parmi les avocats dans la salle d’attente, il en avait déduit que celui-ci avait été pris « d’un juste repentir », lorsque le greffier avait appelé la cause. Il a précisé que s’il avait été informé du fait que le conseil du recourant entendait se faire excuser par sa stagiaire, il aurait évidemment cherché à la saluer avant l’audience et, une fois celle-ci commencée, à la faire chercher par le greffier, en constatant son absence dans la salle d’audience. En tout état de cause, il s’opposait à ce que l’affaire soit remise une nouvelle fois à plaider. Le 5 novembre 2007, le greffe de la Chambre d’accusation a confirmé au conseil du recourant que l’affaire ne serait pas appointée à nouveau en vue d’une plaidoirie. EN DROIT 1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par l’art. 192 CPP; il émane de la partie civile qui a qualité pour recourir contre l’ordonnance de soit-communiqué (art. 23 et 190 al. 1 CPP).

2. 2.1. D'après la jurisprudence, la décision de soit-communiqué n'a, en règle générale, aucune portée propre. Si toutefois elle emporte le refus de procéder à un acte d'instruction ou à une inculpation qui ont été requis, le recours ouvert contre ce refus suffit déjà. Si le recours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes d'instruction non réclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi longtemps du moins que le Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite qu'il entend donner à la poursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire valoir leurs moyens selon ce que le Parquet aura décidé (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le Juge d'instruction, dûment requis d'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la décision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la décision du Parquet (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7). La jurisprudence admet le recours contre un refus d'inculper, même en l'absence d'une requête préalable adressée au Juge d'instruction, lorsque ce magistrat rend une ordonnance motivée de soit-communiqué refusant expressément de procéder à une inculpation ou affirmant expressis verbis que la prévention est insuffisante ( OCA/104/1987 ; OCA/220/1989 ; OCA/31/2001 ; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 450 no 1.3). 2.2. En l’occurrence, le recourant sollicite l’inculpation des intimés. Dans la mesure où, par son ordonnance de soit-communiqué, le Juge d’instruction se prononce sur l’absence de charges suffisantes pour inculper ces derniers du chef des infractions que le recourant leur reproche, le recours est recevable. 3. Le recourant demande, à titre préalable, à consulter la procédure. A teneur de la règle découlant de l'art. 142 ch. 1 CPP, le droit pour une partie d'accéder au dossier, qui comprend sa consultation et la remise de copies, ne prend naissance qu'à partir du prononcé d'une inculpation. Le recourant ne peut, dès lors, pas exiger d'obtenir des informations sur la présente procédure P/8042/2007 qui est non contradictoire, car sans inculpation, depuis qu’elle a été disjointe de la procédure P/3561/2004. Au demeurant, le recourant n’étaye pas en droit les raisons qui permettraient de déroger à cette règle en l’occurrence. Ses conclusions préalables tendant à la consultation du dossier seront donc rejetées. 4. Le 30 octobre 2007, le recourant a déposé un chargé complémentaire. Il faut déterminer s'il y a lieu de le prendre en considération. 4.1. L’art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une instruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Par ailleurs, l’art. 192 CPP dispose que les pièces invoquées à l’appui du recours formé auprès de la Chambre d’accusation sont jointes à celui-ci. Dans ces conditions, il incombe à la partie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il appartient à la partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant pour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La présentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela se justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas présentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les admettre porterait donc atteinte au principe de la loyauté des débats. Une exception à ce principe peut être faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des faits nouveaux, soit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui s’en prévaut ignorait, de manière non fautive, au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres parties, la Chambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 189). 4.2. En l’occurrence, les documents déposés au greffe de la Chambre de céans, le 30 octobre 2007, ont, dans le même temps, été adressés aux mis en cause, ainsi qu’au Procureur général par le recourant, soit la veille de l’audience d’introduction des causes du 31 octobre 2007 - lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur volonté de plaider ou non -, mais postérieurement à l’acte de recours, ce qui, en principe, est prohibé, au vu de la jurisprudence développée ci-dessus. Certes, parmi les pièces produites, deux font état de faits survenus depuis lors. Toutefois, le recourant n’a communiqué ces pièces que la veille de la susdite audience, soit assurément trop tard pour admettre que le principe de la loyauté des débats a été respecté. Par ailleurs, l’un des intimés s’est opposé à ce que ces pièces soient admises aux débats. Enfin, en tout état de cause, elles n’apparaissent pas pertinentes à la solution du présent litige. Il en résulte que les pièces querellées ne peuvent être admises à la procédure et qu’elles seront, en conséquence, écartées des présents débats. 5. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas eu la possibilité de plaider. 5.1. Comme déjà relevé plus haut sous considérant 4.1 ., devant la Chambre d'accusation, la procédure est essentiellement écrite, la plaidoirie étant facultative. L’insuffisance de motivation d’un recours ne saurait donc être palliée ultérieurement. Sont ainsi irrecevables les motifs du recourant qui ne seraient que plaidés (HEYER/MONTI, op. cit., p. 190). Par ailleurs, le recourant doit joindre d’entrée de cause à son recours toutes les pièces dont il entend se prévaloir (art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 189). 5.2. Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132, et les arrêts cités). 5.3 . En l’espèce, il est constant que, le jour de l’audience d’introduction des causes, lors de laquelle les parties étaient supposées annoncer leur volonté de plaider ou non, le greffier de la Chambre d’accusation a appelé la cause P/8042/2007, en prononçant le nom des avocats constitués, à 8h30, soit à l’heure fixée dans la convocation adressée aux parties. Il se trouve que, comme l’admet le conseil du recourant dans sa télécopie du 31 octobre 2007, l’avocate-stagiaire qui l’excusait n’a pas entendu prononcer le nom de son Etude et n’a donc pas pu annoncer sa volonté de plaider. Cela étant, la Chambre de céans n’a pas à corriger les éventuelles conséquences de l’inattention de l’une des parties, en permettant qu’une nouvelle audience soit agendée, et ce d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse s’y oppose. A cet égard, le fait que la veille de l’audience d’introduction des causes susmentionnée, le conseil du recourant a annoncé, dans un courrier, sa volonté de plaider ne permet pas de faire le reproche au greffier de la Chambre de céans de ne pas l’avoir directement rendu attentif à l’appel de son affaire, dans la mesure où, au dire même de l’intéressé, il n’était pas présent, puisqu’il se faisait excuser par sa stagiaire ce jour-là, ce qu’il n’avait pas annoncé. Dans ces conditions, tant la Chambre de céans que le confrère du conseil constitué pour le recourant étaient en droit de penser que ce dernier avait finalement renoncé à vouloir plaider. Enfin, en tout état de cause, au stade de la Chambre d'accusation, il y a lieu de retenir que le droit d’être entendu du recourant, qui a pu s’expliquer au sujet de la décision querellée dans ses écritures de recours, auxquelles il pouvait annexer les pièces qu’il estimait pertinentes à l’appui de ce recours, a été respecté par le dépôt desdites écritures. Le grief doit, par conséquent, être écarté. 6. Le recourant sollicite l’inculpation des trois intimés du chef de diffamation, voire de calomnie, et en tout état de cause de dénonciation calomnieuse. 6.1. Selon l'art. 134 CPP, le Juge d'instruction ne peut procéder à une inculpation que lorsque l'enquête révèle des charges suffisantes. Ce n'est que si cette condition est réalisée que la Chambre d'accusation peut inviter le Juge d'instruction à prononcer une telle inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 480). Par charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui permettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a commis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478 no 4.3). Pour le Tribunal fédéral, il y a charges suffisantes de commission d’une infraction dès lors que des soupçons sérieux déterminés objectivement permettent de considérer qu’une personne a commis un acte punissable (arrêt du Tribunal fédéral Martin du 26 janvier 1981, cité in OCA/218/1986 du 17 septembre 1986). S'il faut des certitudes pour condamner, des vraisemblances suffisent pour inculper. Avant de prononcer une inculpation, le Juge d'instruction doit, à tout le moins, s'assurer que les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478). 6.2. L'art. 173 CP punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'art. 174 CP reprend les mêmes réquisits que l’art. 173 CP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de ses allégations. Est attentatoire à l’honneur le propos qui fait apparaître la personne comme méprisable. Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, no 1.5 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas que l’atteinte à l’honneur abaisse la personne visée dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc.; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6s.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.3; ATF 128 IV 53 , consid. I/A/1/a p. 58s; ATF 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb, JdT 1997 IV 75; 119 IV 44 consid. 2a). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 116 IV 164 consid. 3c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 105 IV 118 consid. 1b). L’existence des preuves libératoires n’exclut pas l’application des règles générales concernant les faits justificatifs (ATF 123 IV 98 consid. 2c/aa; 118 IV 161 consid. b; 116 IV 215 consid. b). Ainsi, une atteinte à l’honneur peut être licite sous l’angle des art. 32 aCP ou 14 nCP, si la loi l’ordonne ou l’autorise. Il faut cependant que l’auteur se soit limité à ce qui était nécessaire et pertinent, qu’il ait articulé ses propos de bonne foi et qu’il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 118 IV 248 consid. 2b à 2d; 116 IV 214 ). Il faut en outre que les propos ne soient pas inutilement blessants et, dans le cadre d’une procédure judiciaire, qu’ils demeurent en relation avec la question à juger (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP et les références et arrêts cités). Par « loi » au sens des art. 32 aCP et 14 nCP, il faut comprendre également les dispositions légales édictées par les cantons dans les limites de leur compétence (ATF 101 IV 314 consid. 3). 6.3. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, une personne est innocente au sens de l'art. 303 CP, dès lors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure menée à son encontre a abouti à un non-lieu ou un classement (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n. 12 ad art. 303 CP). Cette conception est critiquée par la doctrine dans la mesure où un classement de la procédure ne signifie pas forcément que la personne est innocente (CASSANI, loc. cit.). L'auteur d'une dénonciation calomnieuse doit savoir que la personne qu'il accuse est innocente de l'infraction qu'il allègue; ainsi, il ne suffit pas que l'auteur l’envisage (ATF 76 IV 244 ; REHBERG, Strafrecht IV, 1996, § 92, p. 338; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2000, § 53, n. 20, p. 309; CASSANI, op. cit., n. 21 ad art. 303 CP). 6.4. En l’espèce, à la suite de la dénonciation pénale incriminée pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie déposée par R______ contre le recourant, ce dernier a été inculpé de ce chef, pour l’essentiel des faits avancés par l’intimé dans ladite dénonciation. Cette inculpation est, par ailleurs, intervenue au terme d’une instruction approfondie, comprenant des perquisitions, la saisies de nombreuses pièces, des auditions de témoins, ainsi que l’audition de la partie civile et du mis en cause. Dans ces conditions, la dénonciation de R______ ne saurait être considérée, en l’état, comme calomnieuse, d’autant que le recourant ne fait valoir aucun élément ou indice concret ressortant de l’instruction de la procédure P/3561/2004 dirigée contre lui, susceptible de démontrer la fausseté des allégations contenues dans la plainte de R______. Pour les mêmes raisons, les informations fournies par B______ et P______ à R______, qui ont permis à ce dernier de motiver sa plainte, ne peuvent pas non plus être considérées comme telles. En conséquence, il n’existe, en l’espèce, aucune charge suffisante de calomnie ou de dénonciation calomnieuse pour inculper les intimés de ces chefs, si bien que l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 6.5. En ce qui concerne l’infraction de diffamation, il appert qu’en soi, le contenu de la plainte pénale émanant de R______ pourrait être considéré comme attentatoire à l’honneur du recourant, dans la mesure où celui-ci a été accusé, en des termes visant l’homme lui-même, d’avoir diminué fictivement son actif et organisé son insolvabilité en dissimulant volontairement des valeurs patrimoniales, de manière à causer un dommage à ses créanciers, soit d’un comportement réprouvé, éloigné de celui qu’a coutume d’adopter un homme digne. Toutefois, la question du caractère objectivement attentatoire à l’honneur de la plainte pénale incriminée peut rester indécise en l’espèce, dans la mesure où, de toute façon, sur le plan subjectif, il y a lieu de constater que R______ a agi pour défendre ses droits de créancier que l’art. 163 CP vise à protéger, aux côtés, de ceux de la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect de ses droits (ATF 107 IV 175 consid. 1a, JdT 1983 IV 9; ATF 106 IV 31 consid. 4a, JdT 1981 IV 44). En effet, il est constant que ce dernier dispose d’une créance d’environ 1 million de francs suisses, intérêts compris, à l’encontre du recourant, créance qui a été constatée de manière définitive par un jugement civil exécutoire rendu en faveur de R______. Par ailleurs, celui-ci a déposé sa plainte pénale, après s’être vu délivrer un acte de défaut de biens pour l’ensemble de sa créance à la suite de la poursuite qu’il avait entamée contre K______. Or, connaissant le train de vie de son débiteur, R______ s’est renseigné au sujet des revenus et de la fortune de ce dernier, puis a déposé sa plainte pénale du chef de l’art. 163 CP, en y annexant plusieurs pièces susceptibles de rendre vraisemblable que l’intéressé disposait de revenus et de fonds qui n’avaient pas été révélés aux autorités de poursuite. Dans ces conditions, on ne saurait retenir de volonté de R______ de porter atteinte à l’honneur du recourant. Au surplus, à teneur de l’art. 9 CPP, « toute personne ayant connaissance d’une infraction peut la dénoncer en vue de l’ouverture d’une poursuite publique » et, selon l’art. 10 CPP, une telle dénonciation est même obligatoire pour toute personne qui a connaissance d’un crime contre le patrimoine, ce qui est le cas de l’art. 163 CP. Enfin, en vertu de l’art. 12 al. 1 CPP, « toute personne lésée par une infraction peut porter plainte ». Dès lors, les accusations incriminées contenues dans la plainte pénale de R______ étaient autorisées par la loi, voire même rendues obligatoires s’agissant de l’art. 163 CP. Elles ne sont, en outre, ni inutilement blessantes, ni disproportionnées. Ceci est d’autant plus vrai que, comme l’a observé à juste titre le Juge d’instruction, l’instruction de la cause P/3561/2004 a permis, pour le moment, de conforter l’essentiel des faits allégués par R______ dans sa plainte, ce qui a, du reste, valu au recourant d’être inculpé. Ces allégués étaient donc justifiés, sous l’angle des art. 32 aCP et 14 nCP, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur la question de la preuve libératoire, ce qui rend l’argumentation du recourant à cet égard non pertinente. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de charges suffisantes susceptibles de fonder une inculpation du chef de diffamation à l’encontre de R______, si bien que l’ordonnance querellée doit aussi être confirmée sur ce point. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie aucunement d’envisager l’inculpation de B______ et de P______ du chef de cette infraction, d’autant qu’en ce qui les concerne, tant la plainte que le recours sont pour le moins flous. Le recourant n’explique en effet pas précisément en quoi et quels propos de ceux-ci auraient été objectivement attentatoires à son honneur. Le recourant se contente en effet de relever que ces derniers ont « renseigné » R______ à son sujet, sans déterminer précisément quels propos ont été tenus, et de rappeler qu’ils ont déclaré s’être « rendus compte que K______ agissait de manière indélicate », sans soutenir toutefois, ni le rendre vraisemblable, que cet allégué le ferait apparaître comme méprisable, ce qui au demeurant apparaît douteux. 7. Infondé, le recours sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais dudit recours, ainsi qu’aux dépens sollicités par P______ et R______ (art. 101A al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par K______ contre la décision rendue le 1 er juin 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/8042/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne K______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 925 fr., y compris un émolument de 800 fr., ainsi qu’à une indemnité totale de 2’000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocats de P______ et de R______, à concurrence de 1'000 fr. chacun. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.