LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.122; CP.22; CP.42
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique de sa compagne et mère de ses deux enfants en tailladant son visage à l'aide d'un couteau pour des motifs futiles, son mobile ayant consisté en un sentiment intense de jalousie s'étant traduit par une colère qu'il n'a pas su maîtriser et une perte totale de contrôle. Sa collaboration a été mauvaise. S'il est retourné sur les lieux des faits et qu'il a derechef admis être l'auteur du coup de couteau, il a nié avoir causé d'autres lésions à sa compagne, varié dans certaines de ses déclarations et menti s'agissant de la violence physique et verbale régulière qu'il faisait subir à la victime, en dépit des déclarations concordantes de cette dernière et de leurs enfants et alors qu'il avait lui-même affirmé le contraire lors de sa prise en charge par le service psychiatrique des HUG le 12 mars 2019. Il n'a jamais pris conscience de la gravité de son acte, persistant encore en appel à considérer sa compagne comme responsable, à tout le moins partiellement, de son propre comportement. Les regrets manifestés apparaissent de pure circonstance et bien plus liés aux conséquences dont il a lui-même à souffrir, plutôt qu'aux maux que sa victime a été contrainte d'endurer. Au-delà d'affirmer qu'il regrette son acte, il n'a témoigné aucune compassion particulière pour sa compagne et n'a, durant la procédure, jamais formulé d'excuses à son égard. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements. Le retrait par la victime de sa plainte pénale et son pardon, non établi, ne sauraient être pris en compte à décharge dans la mesure où, vu le contexte familial particulièrement violent, il a sans doute été dicté par d'autres motifs que sa volonté propre. Les antécédents de l'appelant à l'étranger, bien qu'anciens, démontrent une propension tenace à la violence qui ne l'a d'ailleurs pas quittée puisqu'il s'est toujours comporté de manière particulièrement violente avec sa compagne. Il ne sera pas retenu à décharge le fait que l'infraction de lésions corporelles graves en est restée au stade de la tentative. D'une part, la survenance du résultat voulu par l'appelant était très proche vu la gravité de la plaie et, d'autre part, ce n'est en aucun cas grâce à ce dernier que ledit résultat a pu être évité mais uniquement du fait de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, soit la rapidité et la qualité de l'intervention du personnel médical. La responsabilité de l'appelant était très faiblement restreinte au moment des faits. Au regard de ce qui précède, c'est à bon escient que les premiers juges ont considéré que la gravité de la faute ne pouvait que commander le prononcé d'une peine privative de liberté, ce que l'appelant ne conteste pas. La quotité de trois ans apparaît par ailleurs proportionnée et adéquate vu la gravité de la faute de l'appelant et sera partant confirmée. Vu les éléments évoqués supra , et en particulier le risque de récidive moyen d'actes violents contre la vie et l'intégrité corporelle retenu par les experts, ainsi que le prononcé, non contesté en appel, d'un traitement ambulatoire et la jurisprudence à cet égard, le pronostic à émettre concernant le comportement futur de l'appelant est défavorable et exclut l'octroi du sursis en sa faveur, si bien que son appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. Il appartient désormais à l'appelant d'entreprendre le traitement ambulatoire ordonné par le TCO pour soigner ses troubles s'il entend améliorer son pronostic et bénéficier, cas échéant, d'une libération conditionnelle.
E. 3 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 mars 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité. En particulier, l'expulsion de l'appelant, qu'il ne conteste plus au stade de l'appel, se doit d'être assurée. En conséquence, la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 4 2. Vu l'issue de son appel, les frais de première instance en CHF 14'933.70, seront laissés à sa charge dans leur totalité (art. 426 CPP).
E. 4.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat en CHF 1'105.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 428 CPP).
E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 5.2 En l'occurrence, pris globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'340.20 correspondant à neuf heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 160.20, ainsi qu'en sus, les débours liés aux frais d'interprète (CHF 100.-).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/40/2020 rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8031/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'105.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 2'340.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 octobre 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau en métal gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du sac de vêtements et du téléphone portable figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des sacs de vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'933.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'860.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties . Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8031/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/253/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'933.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'105.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 16'038.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2020 P/8031/2019
LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.122; CP.22; CP.42
P/8031/2019 AARP/253/2020 du 14.07.2020 sur JTCO/40/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.122; CP.22; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8031/2019 AARP/ 253/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, ROUMANIE, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/40/2020 rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 avril 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans ainsi que la mise en place d'un traitement ambulatoire. Le TCO l'a maintenu en détention pour motifs de sûreté, a statué sur les inventaires et a condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 14'933.70, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. A______ conclut à l'octroi du sursis complet et à sa libération immédiate, subsidiairement à l'octroi du sursis partiel. c. Selon l'acte d'accusation du 27 janvier 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 avril 2019 vers 11h00 à la hauteur de la place 1______ à Genève, dans le cadre d'un conflit conjugal, intentionnellement lacéré le visage de sa concubine, D______, au moyen d'un canif doté d'une lame d'environ 3 cm, lui causant de la sorte une plaie profonde de la lèvre à l'oreille gauche avec passage en avant de l'oreille, mesurant 14 x 1.3 cm, deux plaies superficielles filiformes au niveau de la paupière droite et de la joue gauche, une plaie à bords nets au niveau de la pommette gauche, des ecchymoses au niveau de la paupière supérieure droite et des dermabrasions au niveau du visage. B. Les faits pertinents retenus par les premiers juges sont les suivants : a. A______ et D______, ressortissants roumains, sont en couple depuis plus de vingt ans et ont deux enfants. A______ est venu pour la première fois en Suisse il y a une dizaine d'années afin de trouver du travail. Il y restait seul durant des périodes de deux à trois mois après lesquelles il rentrait en Roumanie. Toute la famille est arrivée en Suisse en février 2019. D______ et ses enfants étaient hébergés gratuitement par un homme à la place 1______ en échange de quelques heures de ménage hebdomadaires, tandis que A______ dormait dans la rue. b. Le 11 avril 2019, alors qu'ils se trouvaient à l'arrêt de tram de la place 1______, D______ a fait part à A______ de sa volonté de rompre et de son refus de rentrer avec lui en Roumanie, ce qui n'a pas plu à ce dernier et a engendré une dispute. Dans ce contexte, aux alentours de 11h05, A______ a mis à exécution les menaces qu'il avait proférées quelques semaines auparavant, soit de lacérer le visage de D______ pour qu'aucun homme ne veuille d'elle, à exécution en la saisissant par les cheveux avec sa main gauche et, de la main droite, en portant à tout le moins un coup de couteau à son visage au moyen d'un couteau de type canif muni d'une lame d'environ 3 cm. A______ a ensuite quitté les lieux, laissant sa concubine au sol alors que celle-ci saignait abondamment. Ce n'est qu'après avoir informé ses enfants de son acte, sans paraître ébranlé par le geste qu'il venait d'accomplir, qu'il est retourné sur les lieux où il s'est fait interpeller. c. Cette agression a causé à D______ plusieurs lésions telles que décrites dans l'acte d'accusation, dont une plaie béante et linéaire à bords nets de 14 x 1.3 cm partant de la joue gauche, passant devant l'oreille et remontant en région pariéto-temporale gauche. d. D______ a déposé plainte pénale contre A______ le 11 avril 2019, puis l'a retirée en date du 10 mai 2019. e. A______ a immédiatement reconnu avoir donné un coup de couteau au visage de D______ et a admis la gravité de cet acte, tout en niant dans un premier temps avoir causé d'autres lésions à celle-ci pour finalement admettre en audience de première instance lui avoir « peut-être » donné une gifle. Il a été constant quant au motif de cette agression, à savoir que son amour pour D______ avait engendré une forte jalousie face au refus de cette dernière de rentrer en Roumanie avec lui et aux relations qu'elle entretenait prétendument avec d'autres hommes, en particulier avec celui qui l'hébergeait. Devant le MP, avant de revenir sur ses propos sur intervention de son conseil, A______ a affirmé que le comportement de D______ avait justifié le coup de couteau. Il a en tout état attribué de manière constante son geste au fait que sa compagne l'avait rendu jaloux en embrassant d'autres hommes et lui avait donné des coups sur la tête avec son sac. Il a toujours contesté avoir été violent envers elle par le passé et avoir menacé de la tuer et de la défigurer. Il a affirmé regretter son acte et aimer D______. Selon lui, elle regrettait elle-même ce qu'il s'était passé et lui avait pardonné, venant le voir en prison. Ils étaient toujours ensemble et projetaient de refaire leur vie en Roumanie avec leurs enfants. A______ n'a jamais admis, y compris au stade de l'appel, les conclusions des experts, estimant n'avoir aucun problème justifiant une prise en charge psychiatrique. f. D______ et ses enfants ont déclaré de manière concordante que A______ se montrait régulièrement et depuis de nombreuses années violent physiquement et verbalement envers sa compagne, qu'il insultait, menaçait et battait avec ses poings, ses pieds et parfois avec des objets. g. Il ressort des inscriptions au journal de la police que le 11 mars 2019, dans un contexte de conflit de couple avec D______, A______ l'a soupçonnée d'avoir des rapports sexuels avec l'homme qui la logeait et s'était senti humilié. Il avait alors demandé à voir un psychiatre, sentant qu'il ne pouvait plus gérer ses émotions et qu'il pourrait représenter un danger pour lui-même et pour sa famille. D'après le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG du 12 mars 2019, A______ disait subir une importante tension interne qui l'amenait à perdre le contrôle de lui-même. Il lui était déjà arrivé de frapper sa compagne et ses enfants par le passé. h. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique, A______ souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité antisocial assimilable à un grave trouble mental. En raison de ce trouble, sa responsabilité était très faiblement restreinte. Il présentait un risque de récidive d'acte violent - dont des violences conjugales - significatif par rapport à celui de la population générale. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire, axé sur la gestion de la violence, était susceptible de diminuer ce risque. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les regrets qu'il exprimait ainsi que le pardon que sa compagne lui avait accordé étaient sincères. Cette dernière lui avait en effet rendu visite en prison chaque semaine depuis le jugement du TCO et ils avaient longuement discuté des faits, échanges qui démontraient leur sincérité. Le risque de récidive pouvait aujourd'hui être écarté, en particulier en Suisse. Le risque de récidive en Roumanie était par ailleurs extrêmement modéré vu l'absence d'antécédents après 2012. A cet égard il convenait de tenir compte de la décroissance de la criminalité en fonction de l'augmentation de l'âge. A l'époque, il était jeune mais aujourd'hui il avait 57 ans. Il n'était pas un fou furieux mais s'était laissé emporter par son amour pour sa compagne et par sa jalousie, n'étant pas un individu qu'il fallait garder en prison pour protéger la société. A cela s'ajoutait que sa compagne elle-même était persuadée qu'il ne commettrait plus jamais de tels actes, qu'il avait l'intention de réparer, notamment grâce aux économies réalisées en prison, et qu'il avait pris conscience de la gravité de ses agissements. Ainsi, le pronostic quant à son comportement futur devait être qualifié de bon et les conditions pour l'octroi du sursis étaient remplies. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La peine privative de liberté de trois ans prononcée par le TCO se justifiait parfaitement. La faute de A______ devait être qualifiée de grave à très grave. Il s'en était pris avec violence à sa compagne après l'avoir menacée précédemment de lui taillader le visage. Il avait agi par jalousie et frustration, sous l'empire d'une colère mal maîtrisée. Sa collaboration avait été mauvaise vu ses nombreuses dénégations et son comportement agressif envers plusieurs intervenants. Ses regrets étaient de circonstance et sa prise de conscience était nulle puisqu'il persistait à banaliser sa propre violence ainsi que l'acte commis et à considérer que sa femme en était responsable. Même si les condamnations figurant à son casier judiciaire roumain étaient anciennes, il n'avait pas adopté un meilleur comportement depuis lors vu la violence physique et verbale dont il avait régulièrement fait preuve envers sa compagne. Au regard de ces éléments et du risque de récidive qualifié par les experts de moyen s'agissant d'infractions à l'encontre de la vie et de l'intégrité corporelle, le sursis ne pouvait entrer en ligne de compte. Partant, le jugement du TCO devait être intégralement confirmé avec suite de frais. D. a. A______ est né le ______ 1963 en Roumanie. Il a indiqué avoir effectué une formation de ______, puis avoir notamment travaillé comme ______ en Roumanie. En plus des deux enfants qu'il a eus avec D______, il est également le père de quatre autres enfants majeurs, nés d'une précédente union, vivant en Roumanie. Lors de ses séjours en Suisse il mendiait ou effectuait divers petits travaux. De février 2019 au jour de son arrestation, il a subvenu à ses besoins en mendiant, en aidant des gens à ______ ou en faisant ______. Ces deux dernières activités lui ont rapporté entre CHF 50.- et CHF 60.-. En Roumanie, il perçoit une aide d'environ EUR 100.- par mois pour sa compagne, ses enfants et lui. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en Roumanie, travailler et s'occuper de sa famille. b. A______ n'a jamais été condamné en Suisse. Il l'a cependant été en Roumanie à six reprises pour des faits de violence ou des faits similaires, soit en particulier :
- en 1991, à une peine de prison ferme de dix ans pour meurtre ;
- en 2004, à une amende pour menace ;
- en 2006, à une amende pour coups et autres violences ;
- en 2007, à une amende pour coups et autres violences ;
- en 2012, à une peine de prison ferme d'un an et deux mois pour outrage et troubles à l'ordre public ;
- en 2012, à une peine de prison ferme de deux ans et six mois pour outrage contre les bonnes moeurs et troubles à l'ordre public. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, et CHF 100.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 21h30 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 2. 1.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Lorsqu'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus est prononcée, il peut suspendre partiellement son exécution afin de tenir compte d'une façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.1.3.2. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 2. 2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique de sa compagne et mère de ses deux enfants en tailladant son visage à l'aide d'un couteau pour des motifs futiles, son mobile ayant consisté en un sentiment intense de jalousie s'étant traduit par une colère qu'il n'a pas su maîtriser et une perte totale de contrôle. Sa collaboration a été mauvaise. S'il est retourné sur les lieux des faits et qu'il a derechef admis être l'auteur du coup de couteau, il a nié avoir causé d'autres lésions à sa compagne, varié dans certaines de ses déclarations et menti s'agissant de la violence physique et verbale régulière qu'il faisait subir à la victime, en dépit des déclarations concordantes de cette dernière et de leurs enfants et alors qu'il avait lui-même affirmé le contraire lors de sa prise en charge par le service psychiatrique des HUG le 12 mars 2019. Il n'a jamais pris conscience de la gravité de son acte, persistant encore en appel à considérer sa compagne comme responsable, à tout le moins partiellement, de son propre comportement. Les regrets manifestés apparaissent de pure circonstance et bien plus liés aux conséquences dont il a lui-même à souffrir, plutôt qu'aux maux que sa victime a été contrainte d'endurer. Au-delà d'affirmer qu'il regrette son acte, il n'a témoigné aucune compassion particulière pour sa compagne et n'a, durant la procédure, jamais formulé d'excuses à son égard. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements. Le retrait par la victime de sa plainte pénale et son pardon, non établi, ne sauraient être pris en compte à décharge dans la mesure où, vu le contexte familial particulièrement violent, il a sans doute été dicté par d'autres motifs que sa volonté propre. Les antécédents de l'appelant à l'étranger, bien qu'anciens, démontrent une propension tenace à la violence qui ne l'a d'ailleurs pas quittée puisqu'il s'est toujours comporté de manière particulièrement violente avec sa compagne. Il ne sera pas retenu à décharge le fait que l'infraction de lésions corporelles graves en est restée au stade de la tentative. D'une part, la survenance du résultat voulu par l'appelant était très proche vu la gravité de la plaie et, d'autre part, ce n'est en aucun cas grâce à ce dernier que ledit résultat a pu être évité mais uniquement du fait de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, soit la rapidité et la qualité de l'intervention du personnel médical. La responsabilité de l'appelant était très faiblement restreinte au moment des faits. Au regard de ce qui précède, c'est à bon escient que les premiers juges ont considéré que la gravité de la faute ne pouvait que commander le prononcé d'une peine privative de liberté, ce que l'appelant ne conteste pas. La quotité de trois ans apparaît par ailleurs proportionnée et adéquate vu la gravité de la faute de l'appelant et sera partant confirmée. Vu les éléments évoqués supra , et en particulier le risque de récidive moyen d'actes violents contre la vie et l'intégrité corporelle retenu par les experts, ainsi que le prononcé, non contesté en appel, d'un traitement ambulatoire et la jurisprudence à cet égard, le pronostic à émettre concernant le comportement futur de l'appelant est défavorable et exclut l'octroi du sursis en sa faveur, si bien que son appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. Il appartient désormais à l'appelant d'entreprendre le traitement ambulatoire ordonné par le TCO pour soigner ses troubles s'il entend améliorer son pronostic et bénéficier, cas échéant, d'une libération conditionnelle. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 mars 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité. En particulier, l'expulsion de l'appelant, qu'il ne conteste plus au stade de l'appel, se doit d'être assurée. En conséquence, la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat en CHF 1'105.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 428 CPP). 4. 2. Vu l'issue de son appel, les frais de première instance en CHF 14'933.70, seront laissés à sa charge dans leur totalité (art. 426 CPP).
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'occurrence, pris globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'340.20 correspondant à neuf heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 160.20, ainsi qu'en sus, les débours liés aux frais d'interprète (CHF 100.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/40/2020 rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8031/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'105.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 2'340.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 octobre 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau en métal gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du sac de vêtements et du téléphone portable figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des sacs de vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'933.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'860.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties . Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8031/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/253/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'933.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'105.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 16'038.70