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P/7985/2014

Genf · 2018-10-15 · Français GE

ABUS DE CONFIANCE ; ESCROQUERIE ; INFRACTION PAR MÉTIER ; CRÉANCE | CP.146; CP.138; CP.71

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de " parole contre parole ", dans lesquels les déclarations de la présumée victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée, s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

E. 2.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

E. 2.2.1 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). 2.2.2.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). 2.2.2.2. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).

E. 2.2.3 Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb ; ATF 117 IV 139 consid. 3 e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).

E. 2.2.4 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2).

E. 2.2.5 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de cette circonstance aggravante suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement, au moyen de son activité délictueuse, des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Doivent notamment être pris en considération non seulement le nombre et la fréquence des infractions commises en un temps donné mais aussi la manière d'agir de l'intéressé, les méthodes utilisées par lui, la mise sur pied d'une certaine organisation et les investissements effectués (ATF 116 IV 319 consid. 4.c).

E. 2.3 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

E. 2.3.1 Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

E. 2.3.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 2.3.3 Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). C______

E. 2.4 Il est établi que M______, agissant en qualité de représentant de l'intimé C______, a versé sur le compte de l'appelant auprès de K______ les sommes de EUR 248'000.- le 18 décembre 2013 (valeur au 18 décembre 2013) et EUR 16'112.01 le 19 décembre 2013 (valeur au 23 décembre 2013), soit un total de EUR 264'112.01. L'appelant a ainsi acquis la possibilité d'en disposer. En date du 31 mars 2014, EUR 130'000.- ont été versés en faveur de R______, en remboursement partiel des sommes susmentionnées. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'argent lui avait été prêté et devait être investi, comme il l'a dit à T______. En effet, le dossier de la procédure ne contient aucun des documents dont il a parlé lors de ses auditions, ni le projet de contrat de prêt, ni les preuves des investissements effectués avec la somme litigieuse. Au contraire, l'appelant a admis lors de l'audience devant le premier juge qu'il avait utilisé les fonds non rendus à des fins personnelles, pour payer des factures de sa société, ainsi que des dépenses privées. Les déclarations des témoins conduisent à la même conclusion. M______, P______ et U______ ont certes varié dans leurs déclarations quant au mode de réalisation de l'opération souhaitée (transfert de fonds, opération de change, opération de compensation, investissement, dépôt sur un fonds d'investissement en France au nom de l'intimé C______), mais tous ont certifié de manière constante qu'il n'avait jamais été question d'un prêt. T______ et S______ sont des témoins par ouï-dire dans la mesure où ils ont rapporté des indications transmises par l'appelant. Ils ne sont donc que témoins indirects des faits et leurs témoignages, laissés à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP), n'ont que peu de valeur, sur ce point, sachant que S______ avait été dépêché à un rendez-vous pour rassurer l'intimé M______ sur la crédibilité de l'appelant et qu'il avait fait miroiter à son banquier le lancement de nombreuses opérations et investissements lesquels ne s'étaient jamais réalisés. Cela est encore corroboré par le fait que les discussions lors du premier et second entretiens n'ont pas porté sur les investissements qu'auraient effectué l'appelant, mais que seule une présentation générale de son activité a été faite. L'hypothèse d'un prêt en vue d'investissements pour lesquels M______ n'aurait pris aucun renseignement concret ne résiste pas à l'examen. Au contraire, cela démontre bien que l'opération en cause visait à transférer les fonds en France. Dans ces circonstances, il n'y pas de place pour le doute, aucun contrat de prêt, même tacite, n'a été conclu entre l'appelant et M______. L'objectif poursuivi, admis par tous, était de transférer les fonds en France. L'appelant a lui-même expliqué devant le Ministère public puis devant le premier juge que la somme devait être remise en France, l'opération visant à éluder une taxation fiscale. Les hésitations et fluctuations de M______ confirment plutôt le caractère contestable de l'opération et le malaise de ce dernier en lien avec l'origine des fonds ou la licéité de l'opération. Cela transparaît aussi de la haute discrétion souhaitée par M______, ainsi que des circonstances ayant conduit à l'ouverture de la procédure à l'encontre de ce dernier (P/6______/2014), certainement à l'origine de la présente procédure. Les instructions quant à l'utilisation des fonds étaient donc claires. La somme litigieuse est bien une chose confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Les éléments du dossier démontrent que l'argent devait être transféré en France rapidement. Outre les déclarations constantes et concordantes d'une remise dans un délai de deux à quatre jours des témoins M______, U______ et P______, la chronologie montre l'urgence de l'opération demandée. M______ a versé l'argent très rapidement après le dîner lors duquel il a rencontré l'appelant, puis seulement deux jours après s'est enquis de l'avancement du transfert et sans réponse a sollicité le retour des fonds auprès du banquier, invoquant une erreur de versement. Par ailleurs, M______ a indiqué de manière constante que l'intimé C______ devait régulariser cet argent avant la fin de l'année 2013. Les appels téléphoniques de P______ à U______ en raison du non versement de l'argent en retour le confirment également. Il est établi que les valeurs patrimoniales ont été utilisées contrairement aux instructions reçues, soit un transfert ou une remise des fonds en France, à tout le moins s'agissant de la part non remboursée. En effet, celle-ci a servi au paiement de diverses factures de la société F______ SA, ainsi qu'aux dépenses privées de l'appelant. Sur le plan subjectif, l'appelant a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il avait connaissance et conscience de sa situation financière, laquelle était déjà difficile en 2013. Il a immédiatement fait usage des fonds pour éponger des dettes et payer ses dépenses courantes. Même s'il avait eu la volonté de rembourser la somme en décembre 2014, date à laquelle il prétend que le soi-disant prêt serait arrivé à échéance, il n'en avait pas la capacité. A cet égard, l'appelant ne pouvait pas compter sur la réussite, très aléatoire, d'investissements et d'opérations en cours, dont aucune n'est établie à la procédure. L'appelant n'a par ailleurs jamais cessé de promettre que le remboursement était imminent jusqu'à l'audience de jugement en première instance. On peut même douter de sa réelle volonté de restituer les fonds dans la mesure où il a fait usage de ceux-ci par des retraits et le paiement de factures jusqu'à ce qu'il ait vidé le compte, soit fin mai 2014, sans garantie aucune d'effectuer un gain suffisant sur ses autres opérations lui permettant de rembourser la somme. L'argument de l'appelant consistant à dire que le compte sur lequel il a donné instruction de verser les fonds ne pouvait réaliser d'opération " in-out " doit également être écarté dans la mesure où, au vu de ce qui précède, il ne fait que conforter l'intention délictueuse de l'appelant de s'approprier la somme. Partant, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a jamais eu ni la volonté, ni la capacité de rembourser cet argent, dans la période rapide convenue. Au vu de ce qui précède, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés et le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera confirmé. N______

E. 2.5 Il est établi que N______ a versé à l'appelant la somme de CHF 200'000.- le

E. 2.5.1 La consultation du compte de G______ montre que, sur une période de quatre mois à compter du versement, l'appelant a disposé de près de la moitié de la somme pour des dépenses personnelles (CHF 89'956.40) allant de l'achat d'une voiture, au paiement des honoraires d'un avocat, passant par le paiement du réviseur de la société F______ SA, ainsi que six virements sur son compte personnel auprès de la banque I______. Aucune pièce du dossier ne permet de rattacher le retrait en espèces de CHF 43'216.- ou le versement de EUR 50'138.54 à la société AH______ SA à l'objet du versement de N______, soit l'ouverture d'une ligne de crédit. Les explications de l'appelant et de X______ sont peu claires et en contradiction avec les pièces du dossier. Dans les déclarations de l'appelant, X______ apparaît près d'un an après le versement de N______, lorsqu'en août 2016 ce dernier insiste pour être informé de l'avancement de l'opération. L'appelant transmet alors un échange de courriels à N______ indiquant que l'opération allait se faire et confirmant la mise en place des garanties. X______ n'a jamais mentionné cette opération dans ses déclarations. Devant la police genevoise, ce dernier a fait état de deux opérations, l'une ayant eu lieu en 2014, soit bien avant le versement par N______, et l'autre en lien avec l'ouverture d'une galerie d'art, projet personnel de l'appelant. En outre, les documents produits par X______ évoquent un versement de EUR 30'000.- à l'attention d'une banque en Russie, ce versement a eu lieu en 2014 et non en 2015 et aucun transfert en Russie par X______ n'a été effectué peu après le retrait d'espèces de EUR 40'000.- le 5 août 2015. Au vu de ce qui précède, il est établi, tant par l'absence de pièces au dossier que par les déclarations des témoins et de l'appelant que celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue de l'obtention d'une ligne de crédit.

E. 2.5.2 L'appelant a donc affirmé à N______ un fait dont il connaissait la fausseté. Il l'a trompé sur l'utilisation qui allait être faite des fonds. Les prétendues démarches de X______ en ce sens, par ailleurs non confirmées par celui-ci et non documentées dans la procédure, ne permettent pas de douter de la tromperie dont l'appelant s'est rendu l'auteur.

E. 2.5.3 En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, la tromperie est ici astucieuse puisque l'appelant a promis une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter, donnant le change sur ses véritables buts, ce que la victime ne pouvait vérifier. Il n'était pas exigible de N______, ______ de formation, sans connaissance ni expérience du monde de la finance, à qui l'appelant avait été recommandé pour ses capacités en la matière et avec lequel il avait en quelques mois noué une relation de confiance, appuyée par la nature amicale de celui-ci, de vérifier sa solvabilité. Dans le cas d'espèce, il ne fait aucun doute que l'appelant a exploité la situation personnelle et l'inexpérience de N______ pour l'amener à effectuer ce versement. Il a érigé une série de mensonges portant sur ses compétences en matière de trading et d'investissement, laissant miroiter des retours sur investissement importants, ainsi que ses aptitudes dans l'obtention de lignes de crédit. Le contrat en anglais renforce encore le sérieux de l'opération de trading devant avoir lieu au niveau international, langue pourtant non maîtrisée par la dupe, ce que savait l'appelant, lequel lui a fourni une traduction médiocre du contrat. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à N______ de n'avoir pas fait preuve de la prudence que l'on pouvait exiger de lui compte tenu de sa situation personnelle, en particulier de son inexpérience, étant rappelé que la responsabilité de la dupe ne doit être admise que dans des circonstances exceptionnelles.

E. 2.5.4 N______ a bien subi un dommage de CHF 200'000.-.

E. 2.5.5 L'appelant a agi intentionnellement dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention de réaliser l'opération. Il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'escroquerie étant remplis, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point. D______ 2.6.1. Il est établi que l'intimé D______ a remis un chèque de EUR 200'000.- à l'appelant, montant crédité sur le compte de F______ SA auprès de G______ le 4 janvier 2016. Mettant en avant l'expérience de sa société dans ce type d'opérations, l'appelant avait affirmé à l'intimé D______, sur la base d'un contrat en anglais, que sa société était en mesure et s'engageait à obtenir une garantie bancaire de EUR 15 millions dans un délai de 20 jours à compter du paiement de l'avance de EUR 200'000.-. La garantie bancaire devait permettre de garantir une ligne de crédit auprès d'une banque en Moldavie ou en Roumanie dans un contexte de développement d'un projet agricole en Roumanie par l'intimé D______. 2.6.2. L'appelant a agi astucieusement, recourant à un édifice de mensonges. L'appelant a menti sur sa situation financière et sa capacité de réussir une telle opération. Il a préparé des documents en anglais (contrat et facture), alors que ni lui ni l'intimé D______ ne maîtrisaient cette langue, dans un simulacre de professionnalisme et d'expérience. Il en va de même de l'accueil de l'intimé D______ dans des locaux professionnels. Il a présenté F______ SA comme une entreprise fiable, transparente et stable. Or, il est évident que tel n'était pas le cas. Cet édifice de mensonges s'est agrandi au fur et à mesure que l'étau s'est resserré autour de l'appelant, d'une part en raison de l'avancée de l'instruction de la présente procédure pénale, mais surtout au vu de l'insistance de l'intimé D______. Celui-ci a ainsi été maintenu dans la tromperie lorsqu'il s'est enquis de l'avancée de l'opération. D'abord par le biais du transfert de courrier et courriels début février 2016, émanant soi-disant de [la banque] AO______ et adressé à X______, documents dont la véracité est plus que douteuse. Il a ensuite fait intervenir X______ en personne via un courriel puis un rendez-vous avec l'intimé D______, devant le rassurer quant à la prochaine obtention de la garantie. Sans qu'il soit nécessaire de discuter de la crédibilité de X______, il ne fait aucun doute que celui-ci a constitué une pierre importante de l'édifice de mensonges construit par l'appelant. Celui-ci s'est retranché derrière ce personnage et lui a attribué la responsabilité de l'échec des opérations. Or, il ressort des diverses déclarations et des pièces que X______, tant dans le complexe de faits concernant N______ que dans celui concernant D______, est intervenu dans un second temps, lorsque les dupes devenaient trop insistantes sur l'avancée de leur projet respectif. Son rôle se limitait alors à les rassurer, permettant à l'appelant de gagner du temps. Ni N______, ni D______ n'ont été informés à la signature des contrats de ce que l'appelant entendait déléguer la réalisation de l'opération. Le nom de X______ ou de sa société W______ n'avaient jamais été mentionnés avant que l'appelant ne recoure à son assistance pour rassurer ses partenaires. X______ a toujours nié avoir participé à ces deux opérations et l'instruction n'a pas permis de mettre à jour des documents permettant d'affirmer que la société W______ était impliquée dès le démarrage des opérations. X______ a donc servi à l'appelant de couverture, déjà avant la présente procédure, puis tout au long de celle-ci. 2.6.3. L'appelant a ainsi induit en erreur l'intimé D______ par des affirmations fallacieuses. Ce dernier a en effet cru à ses déclarations, en particulier quant à sa capacité à obtenir une telle garantie bancaire et à la faisabilité de l'opération. Il a par ailleurs dissimulé à l'intimé D______ la réalité de sa situation laquelle rendait déjà l'opération impossible à réaliser. La présente procédure pénale était en cours d'instruction et visait déjà ses activités professionnelles au travers des sociétés F______ SA et J______ LTD. 2.6.4. Ces fausses informations étaient très difficiles, voire impossibles à vérifier pour D______, ce d'autant plus qu'à chaque interrogation de celui-ci l'appelant le confortait un peu plus dans l'erreur. L'intimé D______ a procédé aux vérifications que l'on pouvait attendre de lui. L'appelant lui a été présenté par une connaissance commune. Il a toujours affirmé à l'appelant qu'il n'avait pas de connaissances financières et s'était d'ailleurs entouré de spécialistes pour mettre en place son projet agricole, à commencer par l'enrôlement d'un cabinet financier sur place et d'un avocat roumain. 2.6.5. D______ a bien accompli un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisqu'il s'est dessaisi de EUR 200'000.-, de sorte que l'infraction d'escroquerie est consommée. Peu importe pour la réalisation de l'infraction que l'appelant ait eu la possibilité ou le temps de disposer de cette somme. 2.6.6. Le dossier de la procédure ne contient aucun élément permettant de penser que l'appelant avait l'intention de réaliser l'opération et d'obtenir la garantie bancaire. L'appelant s'est efforcé tout au long de la procédure de placer le débat autour de l'impossibilité des établissements moldaves et roumains contactés de réaliser l'opération. L'infraction a été commise intentionnellement. L'appelant sera reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 CP) et la décision entreprise confirmée sur ce point.

E. 2.7 La Cour de Céans confirmera la circonstance aggravante du métier retenue par le premier juge. La période pénale est longue, 2013 à 2016, les montants obtenus en quelques mois sont loin d'être négligeables et la fréquence suffisamment importante pour qu'ils aient constitué les seules ressources financières de l'appelant. Durant la période considérée, celui-ci a en effet consacré beaucoup de temps, d'énergie et de moyens aux infractions commises. Une partie des fonds obtenus des intimés C______ et N______ ont servi à financer et entretenir ses sociétés F______ SA et J______ LTD (honoraires des réviseurs notamment), sociétés indispensables à la commission des infractions. Il n'a pas hésité à se rendre en Roumanie et en Moldavie rencontrer les différents participants au projet de l'intimé D______, continuant à tromper ce dernier. Les projets futurs énoncés par l'appelant en cours de procédure, notamment pour expliquer qu'il disposerait bientôt des fonds pour rembourser C______, montrent qu'il avait l'intention de poursuivre ses agissements et s'était installé dans la délinquance. Au vu des différentes démarches entreprises par celui-ci pour duper ses victimes et des ressources qu'il y a consacré, il exerçait bien son activité à la manière d'une profession. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière ( cf. art. 19 CP). Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 3.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Les règles de conduite que le juge peut imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent notamment sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). 3.2. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Sa faute est lourde, sous la réserve de sa faible diminution de responsabilité, dans la mesure où il a égoïstement choisi de s'en prendre au patrimoine de plusieurs personnes afin de satisfaire ses dépenses personnelles, ne faisant aucun cas de leur situation, allant jusqu'à laisser l'intimé N______ hypothéquer son logement. Dans ce cas, comme dans celui de D______, il s'en est pris à des personnes sans connaissance financière aucune, qui lui ont accordé leur confiance, rassurés de l'avoir rencontré au travers d'une connaissance commune. Pour tous les lésés, il n'a eu de cesse de recourir aux mensonges quant à la réalisation, au futur remboursement et à l'utilisation des fonds. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes et liés à l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses agissements. Quoi que ses revenus étaient fluctuants et ses sociétés en difficulté, il avait les capacités de développer une activité professionnelle indépendante ou salariée en France ou en Suisse. L'engrenage d'activités délictueuses dans lequel il s'est placé est cependant lié à sa personnalité narcissique. Sa collaboration a été mauvaise. Il a de manière constante cherché à expliquer ses agissements et à les justifier, contestant les faits reprochés, alors même qu'il était confronté aux pièces du dossier. Il a cherché à placer la responsabilité sur les autres parties prenantes aux opérations, excluant systématiquement sa propre responsabilité. L'examen de la période pénale établit que ses agissements ont uniquement cessé du fait de sa mise en détention. L'ouverture de la procédure pénale à l'encontre de M______, puis l'instruction de la présente procédure n'ont eu aucun effet sur la poursuite de ses agissements. L'appelant n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a présenté aucune excuse aux plaignants. Au contraire, il s'est constamment positionné en victime d'agissements de tiers, lesquels seraient les seuls responsables des échecs successifs de ses opérations. L'expert psychiatre retient un risque de récidive élevé. À décharge, il sera tenu compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du prévenu, retenue par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et qui a un effet atténuant sur la faute (art. 19 al. 2 CP). Il y a concours d'infractions entre l'abus de confiance et les deux escroqueries par métier au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. En revanche, le régime du concours n'est pas applicable aux deux escroqueries entre elles, la circonstance aggravante du métier ayant été retenue. La sanction de 18 mois de peine privative de liberté consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. L'octroi du sursis est approprié, de même que la durée du délai d'épreuve. La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors confirmées. 3.3. La règle de conduite fixée par le premier juge n'est pas contestée en appel, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Le traitement ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre devrait limiter les risques de réitération au demeurant élevé en raison de la personnalité de l'appelant. Partant, le prononcé de cette règle de conduite répond adéquatement au risque de récidive et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 4. 4.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf . Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). 4.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre d'éléments du patrimoine). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , in PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei , vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 ; ATF 119 IV 17 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2) ou qu'il doit purger une longue peine de prison (BJP 1997 n. 227). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 9 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 4.3. L'enrichissement illégitime de l'appelant s'élève à CHF 200'000.- et EUR 333'966.91 (soit EUR 200'000.- et EUR 133'966.91), montant correspondant aux sommes qui lui ont été remises par les intimés D______, C______ et N______, après déduction de la somme restituée à l'intimé C______. 4.3.1. Il est établi que, parmi les avoirs séquestrés sur les divers comptes bancaires, les espèces créditant le compte 1______ au nom de la société F______ SA auprès de G______ correspondent au produit de l'escroquerie commise au détriment de D______, dès lors qu'elles proviennent du chèque de ce dernier. Aucun document, reconnaissance de dettes ou contrat de prêt, ni témoignage, ni autre élément du dossier ne permet de retenir que le versement de EUR 100'000.- effectué par X______ à D______ ne l'aurait pas été en remboursement partiel du montant avancé par ce dernier. Les déclarations de l'appelant ne convainquent pas la Cour de Céans et rien au dossier ne permettrait de penser que D______ aurait perçu plus que les EUR 100'000.-. Partant, EUR 100'000.- seront restitués à D______ en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4.3.2. Le solde de l'enrichissement illégitime de l'appelant s'élève à environ CHF 350'000.-, montant qui constitue le produit de l'infraction commise au détriment de C______ (abus de confiance) et N______ (escroquerie). A ce titre, ces valeurs patrimoniales auraient pu être confisquées en application des dispositions de l'art. 70 al. 1 CP. L'appelant a toutefois utilisé ces fonds pour des dépenses personnelles, de sorte que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles. Sur le principe, il se justifie par conséquent d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l'Etat. La situation financière de l'appelant paraît délicate, sans être toutefois définitivement compromise. Ses explications relatives à sa fortune ont varié en cours de procédure, et les documents étayant son absence de revenus professionnels de 2008 à 2014 ne suffisent pas pour justifier une suppression de toute créance compensatrice. Il convient néanmoins de revoir à la baisse le montant fixé par le premier juge en raison de l'âge du condamné, de son état de santé et de la continue dégradation de sa situation financière ces dernières années. Un montant de CHF 100'000.- paraît adéquat et proportionné dans le cas d'espèce. Ladite créance compensatrice sera ainsi arrêtée à CHF 100'000.- et le jugement entrepris sera modifié sur ce point. En vue de garantir cette créance, le séquestre prononcé sur le compte bancaire no 1______ de F______ SA auprès de G______ (solde créditeur de CHF 124'985.30 au 6 janvier 2016 déduction faite des EUR 100'000.- restitués à D______) sera maintenu à hauteur de CHF 100'000.- (art. 71 al. 3 CP). 4.3.3. Le montant ainsi séquestré sera alloué à C______, à concurrence de son dommage, celui-ci ayant valablement fait valoir ses conclusions civiles. Corolairement, l'appelant sera condamné à payer à C______ la somme de EUR 133'966.91 avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2013.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

E. 6 6.1.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

E. 7 7.1. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais de première instance, au demeurant non contestée, ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7.2 Non contesté en appel, le jugement de première instance sera confirmé quant à la condamnation de l'appelant au paiement aux parties plaignantes des honoraires de leurs avocats relatifs à la procédure de première instance.

E. 8 8. 1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich, St-Gall 2017, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 3 ad art. 433).

E. 8.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu presque intégralement gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires en appel leur est acquis. Compte tenu de la durée et du volume de la procédure, l'activité déployée en appel par M e AD______, avocat de D______ (CHF 3'704.90), et M e AC______, avocat de C______ (CHF 5'025.-), est globalement adéquate et nécessaire à une défense efficace, les taux horaires étant conformes à la jurisprudence de la Cour de justice. Partant, l'appelant sera condamné au versement, au titre de dépenses nécessaires pour la procédure d'appel, de CHF 3'704.88 à D______ et CHF 5'025.- à C______, TVA comprise.

E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour l'activité d'un chef d'étude, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 9.3 En l'occurrence, seront retenues, en relation avec l'activité du défenseur d'office en appel, les entretiens avec le client des 26 septembre 2017, 30 avril 2018, 4 juin 2018 et 20 juin 2018 (4h00), ainsi que le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel (6h00). Celui consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas considéré séparément, étant couvert par le forfait. Il en va de même des activités diverses, comme les déterminations, lesquelles n'ont nécessité que peu de travail juridique, le dossier étant pour le surplus bien connu puisque plaidé en première instance. L'entretien du 8 mars 2018 ne sera pas non plus indemnisé dans la mesure où les questions couvertes lors de cet entretien auraient dû l'être lors du précédent entretien, un seul entretien d'1h15 suffisant pour décider de faire appel et discuter des arguments.

E. 9.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'376.- correspondant à dix heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 176.-), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement ( JTDP/1004/2017 ) rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7985/2014. L'admet très partiellement et l'annule en tant qu'il prononce à l'encontre de A______ une créance compensatrice de CHF 150'000.- en faveur de l'Etat de Genève. Et statuant à nouveau sur ce point : Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 100'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______. Alloue à C______, sous déduction des frais, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______, celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre le précité. Ordonne le séquestre pénal, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, d'un montant de CHF 100'000.- au crédit du compte no 1______ au nom de F______ SA auprès de G______. Ordonne la levée des séquestres portant sur les comptes suivants : 2______ au nom de A______ auprès de H______, 3______ et 3______/1 au nom de celui-ci auprès de I______ et 4______ au nom de J______ LTD auprès de K______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 5'025.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 3'704.90 à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7985/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/343/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______, y compris un émolument complémentaire en CHF 1'500.-. CHF 21'094.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1020.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 4'095.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'189.70
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2018 P/7985/2014

ABUS DE CONFIANCE ; ESCROQUERIE ; INFRACTION PAR MÉTIER ; CRÉANCE | CP.146; CP.138; CP.71

P/7985/2014 AARP/343/2018 du 15.10.2018 sur JTDP/1004/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE ; ESCROQUERIE ; INFRACTION PAR MÉTIER ; CRÉANCE Normes : CP.146; CP.138; CP.71 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7985/2014 AARP/ 343/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement ( JTDP/1004/2017 ) rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, France, comparant par M e AC______, avocat, D______ , domicilié ______, France, comparant par M e AD______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 25 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 août 2017, dont les motifs lui seront notifiés le 12 septembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans), sous déduction de 332 jours de détention avant jugement. Le premier juge a assorti le sursis d'une règle de conduite consistant en la soumission à un traitement psychiatrique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve. Le Tribunal de police a classé la procédure s'agissant du volet E______. Le prévenu a également été condamné à payer la somme de EUR 133'966.91 à C______, avec intérêt à 5% dès le 23 décembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel et les sommes de CHF 24'930.- à C______ et de CHF 19'839.- à D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le premier juge a renvoyé D______ à agir par la voie civile pour le surplus. Le Tribunal de police a ordonné la restitution à D______, à hauteur de EUR 100'000.-, des avoirs séquestrés figurant sur le compte no 1______ au nom de F______ SA auprès de [l'établissement bancaire] G______ et prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève de CHF 150'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement. Ladite créance compensatrice, sous déduction des frais, a été allouée à C______, ce dernier ayant cédé à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts contre A______, à concurrence de tout montant effectivement recouvré. En vue de l'exécution de la créance compensatrice, le Tribunal de police a ordonné le séquestre pénal de la totalité des avoirs séquestrés figurant sur les comptes suivants, 2______ au nom de A______ auprès de H______ [établissement bancaire], 3______ et 3______/1 au même nom auprès de I______ [établissement bancaire], 4______ au nom de J______ LTD auprès de K______ [établissement bancaire], ainsi que du solde des avoirs, après restitution à D______, figurant sur le compte no 1______ susmentionné, et la levée des séquestres portant sur divers autres comptes, de même que diverses mesures de confiscation et de restitution. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 21'094.70, ont été mis à la charge du condamné. b. Par déclaration d'appel du 4 mai 2018 prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, partant à l'annulation de tous les points du jugement découlant du verdict de culpabilité retenu à son encontre, et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut au déboutement de toutes les conclusions de C______ en réparation du dommage et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une créance compensatrice. Il sollicite l'audition de L______, l'apport de documents complémentaires utiles et d'un certificat médical portant sur l'évolution de son état de santé. c. Selon l'acte d'accusation du 30 juin 2017, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-   le 10 décembre 2013, à Genève, il a détourné la somme de EUR 264'112.01, appartenant à C______, qui lui avait été remise par M______, ami de C______, alors qu'il avait été convenu que la somme serait remboursée dans les jours suivants ou placée dans un fond d'investissements, étant précisé qu'il a restitué EUR 130'145.10 le 31 mars 2014, et utilisé le solde à des fins personnelles ;

-   le 4 août 2015, à Genève, il a amené N______ à lui remettre CHF 200'000.- en lui promettant faussement que, par ce biais, il pourrait obtenir une ligne de crédit de CHF 7'000'000.-, laquelle permettrait des investissements dans des opérations de trading , devant donner lieu à des gains importants. N______ a procédé au versement de la somme en question, s'appauvrissant d'un montant correspondant, alors qu'il avait été convaincu par les promesses de l'appelant. Cette somme a servi à des fins personnelles. Alternativement, il a détourné la somme de EUR 200'000.- qui lui avait été remise par N______, alors qu'il avait été convenu que la somme servirait à l'obtention d'une ligne de crédit de CHF 7'000'000.-, laquelle permettrait des investissements dans des opérations de trading , devant rapporter des gains importants. Il a utilisé la somme à des fins personnelles ;

-   le 9 décembre 2015, à Genève, il a amené D______ à lui remettre EUR 200'000.-, en lui promettant faussement que, par ce biais, il pourrait obtenir une garantie bancaire de EUR 15'000'000.-, laquelle permettrait d'obtenir un prêt d'un montant équivalent, devant être investi dans un domaine agricole en Roumanie. D______ a procédé au versement de la somme en question, s'appauvrissant d'un montant correspondant, alors qu'il avait été convaincu par les promesses de l'appelant. Il a employé la somme pour des dépenses personnelles. Alternativement, il a tenté de détourner la somme de EUR 200'000.- qui lui a été remise par D______, alors qu'il avait été convenu que la somme devait permettre la mise en place d'une garantie bancaire, d'un prêt d'un montant correspondant, puis d'un investissement dans un domaine agricole. Il avait l'intention d'utiliser la somme à des fins personnelles. A______ a agi à réitérées reprises, soit au moins trois fois, et s'est procuré, ou a tenté de se procurer de la sorte, des revenus réguliers qui contribuaient de manière non négligeable, sinon exclusivement, à la satisfaction de ses besoins. Il était prêt, au vu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux et de la fréquence de ses actes, à agir dans un nombre indéterminé de cas, et a ainsi exercé son activité d'escroc à titre professionnel, faisant métier de l'escroquerie. B. a. Les faits suivants, non contestés en appel et encore pertinents, ressortent de la procédure et du jugement entrepris. C______ b.a. Le 4 juillet 2014, C______ a déposé plainte contre A______ pour s'être approprié EUR 264'178.42, dont il n'avait remboursé que la moitié. Cette plainte faisait suite à celle déposée par A______ contre M______ et quatre autres personnes pour menaces, extorsion de fonds, contrainte et séquestration. Cette plainte a donné lieu à un jugement du Tribunal correctionnel rendu le 18 mars 2015 et confirmé par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2016, les condamnant pour tentative de contrainte, pour avoir harcelé et menacé A______ afin d'obtenir le remboursement des fonds susmentionnés. b.b. Le compte n o 5______ (p 2'093) auprès de O______ [l'établissement bancaire], a été ouvert le 4 mars 2005 au nom de C______, domicilié en France. C______ a accordé une procuration générale à M______ sur le compte précité. Par courrier du 3 décembre 2013, C______ a informé la gestionnaire auprès de O______, qu'il désirait clôturer son compte « dans les plus brefs délais et en tout cas avant le 31 décembre ». Il chargeait «______», soit M______, " de prendre toutes dispositions utiles en ce sens ". Par courriel du 11 décembre 2013 (p 2'370) adressé à M______, copie à P______, A______ a communiqué les coordonnées du compte de J______ LTD auprès de K______ et écrit "[...] je vous remercie pour l'agréable soirée [...] nous discutions d'art [...] voici les coordonnées que vous souhaitiez avoir [...] je reste à l'écoute . A______, directeur de F______ SA ". b.c. Selon le relevé des comptes de J______ LTD auprès de K______, ont été crédités sur le compte en EUR :

-   EUR 248'000.-, le 18 décembre 2013 (valeur au 18 décembre 2013 ; p 2'014) ; le solde du compte était de EUR 671.35 avant ce crédit ;

-   EUR 16'112.01, le 19 décembre 2013 (valeur au 23 décembre 2013 ; p 2'015). Postérieurement aux versements, ont notamment été débités des comptes précités en EUR et en CHF, hors frais (p 2'037) :

-   EUR 25'000.- en faveur de A______ (valeur au 20 décembre 2013), montant viré à Q______ [établissement bancaire], à ______ [Liban], sur ordre donné par courriel du 17 décembre 2013 de A______ "[...] je considère que le transfert est bien arrivé ce matin comme prévu [...] pouvez-vous me faire un transfert sur mon compte personnel au Liban " (p 2'052) ;

-   CHF 13'000.-, CHF 10'000.-, CHF 3'000.-, CHF 7'000.- de retraits en espèces après des ventes d'euros en francs suisses (valeur les 13 et 20 février, ainsi que 13 et 26 mars 2014) soit EUR 10'789.28, EUR 8'329.86, EUR 2'500.42, EUR 5'812.51 débités du compte EUR, et crédités sur le compte CHF aux dates correspondantes aux retraits en CHF (p 2'038) ;

-   EUR 2'000.-, EUR 40'000.-, EUR 2'000.-, EUR 4'000.- de retraits en espèces entre le 19 février et le 25 mars 2015 ;

-   EUR 15'000.- en faveur de E______ (valeur le 6 mars 2014, plus frais de 95.17) ;

-   EUR 130'000.- le 31 mars 2014 (valeur au 1 er avril 2014), en faveur de R______ (plus frais de 145.10 ; p 2'042, p 2'088, C-10'898), l'ordre de transfert du 28 mars 2014 mentionnant " remboursement de Monsieur M______ " (C-10'900) et le document intitulé clarification des opérations à risque accru du 31 mars 2014 " retour de fonds au client de J______ LTD " (C-10'901) ;

-   EUR 3'500.-, EUR 2'000.-, EUR 3'500.-, EUR 6'000.-, EUR 3'000.- des retraits en espèces entre le 8 avril et le 28 mai 2014. Les retraits en espèces et virements sur le compte de A______ totalisent EUR 91'000.- et CHF 33'000.-. Le compte EUR présentait un solde de EUR 373.90 au 30 juin 2014 et celui en CHF un solde de 0. b.d. Les messages suivants ressortent de l'analyse du téléphone de A______ (p 2'089) :

-   le 24 décembre 2013, A______ contacte S______ et lui demande d'appeler P______, l'informant que ce dernier est en charge de récupérer les fonds versés par M______ (" il est en charge de récupérer les 247'000.- ") ;

-   le 6 janvier 2014, A______ contacte T______, en charge du compte de J______ LTD à K______, pour lui expliquer qu'il est en train de résoudre un différend commercial avec M______. L'analyse des rétroactifs du téléphone portable de M______ (p 2'258ss) montre que celui-ci a eu de nombreux contacts avec A______ notamment les 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 décembre 2013, puis les 1 er , 2, 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2014. b.e . Entre le 20 décembre 2013 et le 28 mars 2014, M______ a envoyé plusieurs courriels à T______, en particulier :

-   le 20 décembre 2013 (p 2'086), M______ a demandé à T______ de « geler » les fonds qui avaient été « crédités par erreur », par deux virements respectivement de EUR 248'000.- et EUR 16'000.- en provenance de O______, sur le compte de A______, et de les retourner au donneur d'ordre ;

-   le 28 mars 2014 (p 2'083), M______ a informé T______ qu'il entendait déposer le lundi 31 mars 2014, une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée contre A______ et K______, vu que le compte de la banque à Andorre n'avait pas encore été crédité du montant. b.f. Aucun contrat ou projet de contrat, d'investissement ou de prêt, concernant la somme versée par l'entremise de M______ n'a été retrouvé, ni lors des diverses perquisitions, ni lors de l'examen de l'ordinateur de A______. Ce dernier n'a jamais produit un tel document. b.g. A______ a été entendu dans la P/6______/2014 dirigée contre M______, à la police le 13 mars 2014, au Ministère public les 9 mars, 9 mai, 15 juin, 15 juillet et 26 août 2014 et par le Tribunal correctionnel le 16 février 2015. Il était à la tête de F______ SA (p 2'006ss), société active dans le domaine de la finance. Il avait rencontré M______ et P______ par l'entremise de U______ à Genève en décembre 2013 lors d'un dîner d'affaire. Il avait exposé qu'il cherchait des fonds pour démarrer sa plateforme de trading et M______ souhaitait investir entre EUR 250'000.- et EUR 270'000.-. Après lui avoir seulement transmis des informations sur sa société, soit des " Client Information Sheets ", il avait constaté à son retour d'un voyage au Liban que M______ avait transféré environ EUR 250'000.- de O______ à son compte J______ LTD auprès de K______. Aucun contrat n'avait été signé et il ne pensait pas que M______ investirait aussi vite. Le prêt devait s'étaler sur une période de 12 mois et à un taux d'intérêts de 5%. M______ souhaitait être remboursé en espèces en décembre 2014. Lui-même avait investi une petite partie de ce montant dans une opération de commodities et le reste était encore sur son compte. Début janvier 2014, M______ avait voulu récupérer son argent, mais il lui avait expliqué qu'il était impossible de faire un " in-out " sur ce compte car il avait d'autres investissements en cours. Il avait promis de rembourser la somme dans un délai d'un ou deux mois. Confronté devant le Ministère public aux déclarations de P______ et U______, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit que les fonds devaient parvenir sur ses comptes, y rester un certain temps et repartir plus tard, tout cela sous la forme d'un prêt, et non d'un investissement dans sa société. Lors de l'audience du 26 août 2014, il a répété qu'il était convenu que M______ investisse dans sa société sous forme d'un prêt portant intérêt avec une échéance de remboursement à décembre 2014 au plus tard (p 2'246). Lors des audiences du 9 mars 2014 et 25 juin 2014, il a affirmé avoir remboursé la totalité de la somme en deux versements (p 2'208 et p 2'224), le premier de EUR 130'000.- au débit du compte de J______ LTD, le deuxième depuis un compte à l'étranger de J______ LTD, soit V______, virements effectués sur un compte à Andorre. Selon ses déclarations du 15 juillet 2014, le deuxième versement n'avait pas pu être exécuté car il était supérieur à EUR 50'000.-. Il allait se rendre à ______ [Liban] et s'engageait à procéder au transfert de la somme due, son compte étant suffisamment approvisionné. Finalement, il entendait procéder sans se rendre au Liban et s'engageait à transmettre au procureur un extrait de son compte auprès de V______ (p 2'239). Revenant sur ses déclarations lors de l'audience du 26 août 2014, il a expliqué que le deuxième versement n'avait pas pu être exécuté car le solde du compte au Liban était insuffisant (p 2'246). Lors de l'audience du 26 août 2014, il a d'abord indiqué que le retrait de EUR 40'000.- avait été effectué pour un investissement dans des commodités (p 2'243), puis admis qu'il avait été affecté au paiement d'une facture en faveur de W______, société dont il s'engageait à fournir la documentation dans la journée (p 2'245). Le versement en faveur de E______ était un remboursement d'une avance de celle-ci datant d'octobre 2013 (p 2'243 et 2'245). Le versement de EUR 130'145.10 en faveur de R______ avait été fait sur ordre de M______. Il s'agissait d'un remboursement partiel car le solde des fonds remis par M______ avait été investi. Le solde du compte était alors de EUR 18'672.57. Il ne se souvenait pas des motifs des premiers retraits en espèces, mais il était en mesure de fournir la documentation y relative. Les retraits en espèces avaient servi à payer des factures de sa société (p 2'244). Il n'avait pas donné l'ordre de retourner les fonds versés à O______ début janvier 2014 car il avait lancé des opérations et avait donc besoin de l'argent transféré (p 2'243-2'244). Malgré les messages pressants de M______, il n'avait pas remboursé la somme qui avait été investie. Il a expliqué qu'il voulait rembourser toute la somme en une seule fois (p 2'245). Il savait en février 2014 qu'il serait vraisemblablement en mesure de rembourser la totalité des fonds et, au jour de son audition en août 2014, l'opération avait réussi et était en cours de réalisation, de sorte qu'il pensait être en mesure de rembourser M______ dans quelques jours (p 2'245). b.h. Entendu par le Tribunal correctionnel le 16 février 2015, A______ a déclaré qu'il n'avait pas honoré le remboursement des fonds alors qu'il en disposait début 2014, car il avait pris des engagements au Liban. Il n'était pas possible de faire un " in-out " sur ce compte. M______ lui avait fait un prêt personnel, sans être concerné directement par l'investissement auquel il allait procéder. Il n'avait remboursé que la moitié de la somme car il " attendait un transfert important qui l'empêchait de rembourser les fonds ". b.i. Dans la présente procédure, A______ a été entendu par le Ministère public les 25 juin 2015, 24 mars et 17 mai 2017. Les fonds dont il avait annoncé l'arrivée à fin 2014 allaient être versés prochainement sur ses comptes. Lorsque M______ était devenu menaçant début janvier 2014, il avait demandé à S______ de lui prêter la somme. En réalité, ce dernier devait lui prêter de l'argent bien avant sa rencontre avec M______ car il lui avait obtenu par le passé un emprunt d'un million de francs. S______ ne lui avait finalement rien versé. Il a encore une fois affirmé avoir investi une partie de la somme versée par M______ et promis de produire des pièces y relatives. Le retrait de EUR 40'000.- était lié à une opération dans le domaine des matières premières ou des commodities (p 5'011). L'opération sur les obligations devait permettre de démarrer une entreprise horlogère. S'agissant de l'utilisation des fonds, A______ a expliqué que:

-   sur les EUR 66'000.- prélevés en espèces, EUR 40'000.- avaient été versés à X______. La mise en place de la société à ______ [Liban], où il s'était rendu peu avant Noël 2013, avait coûté EUR 50'000.-, versés en partie en espèces et par un transfert sur son compte auprès de Q______ [établissement bancaire] (p 5'045) ;

-   EUR 25'000.- avaient été virés sur son compte auprès de Q______ pour la constitution de la société "J______ LTD", désormais inactive mais qui générait des coûts de révision et d'administration. Il ne détenait aucune pièce à ce sujet. L'autre moitié des frais de constitution, soit EUR 25'000.- avaient été remis en espèces à Genève à un certain Monsieur Y______ ;

-   EUR 33'000.- prélevés en espèces avaient servis à couvrir les frais des sociétés J______ LTD et F______ SA (révision, loyers, frais courants, factures). Confronté à M______ lors de l'audience du 17 mai 2017, A______ a affirmé qu'il ne lui avait jamais parlé de fonds d'investissement. Il avait uniquement été question de la remise d'une somme d'argent qu'il devait lui rendre en espèces à ______ [France], dans un certain délai. Ce délai devait être de plusieurs mois puisqu'il n'était pas possible de transférer sans autre de l'argent en France. Cette opération était un prêt. Il avait envoyé des SMS dans la période de Noël indiquant qu'il allait rembourser de suite l'argent, parce qu'il était menacé. b.j. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits reprochés. Il s'agissait d'un prêt pour aider M______ à éluder l'impôt. La somme devait être rendue petit à petit. Il avait été informé par M______ que l'ordre de virement avait été donné et avait donc connaissance du virement avant l'arrivée de l'argent. Il admettait avoir utilisé les fonds à des fins personnelles, notamment pour payer des frais de la société F______ SA, ainsi que des dépenses personnelles, ainsi qu'avoir remboursé seulement EUR 130'000.-. A l'époque, il avait lancé une opération qui devait lui permettre de rembourser le solde et avait déjà donné les ordres en ce sens à sa banque. b.k. Entendu sur commission rogatoire dans la P/6______/2014 en France le 19 août 2014, C______ a admis être l'ayant-droit des fonds versés à A______. M______ avait toujours eu une procuration sur ce compte. En octobre 2013, la banque lui avait suggéré de régulariser sa situation et de transférer les fonds en France tout en payant les pénalités dues. M______ avait alors indiqué qu'il s'en chargerait. c. Plusieurs témoins ont été entendus en 2014 dans le contexte de la P/6______/2014, puis ultérieurement dans la présente procédure. c.a. Auditionné sur commission rogatoire en France les 9, 27 et 28 mai 2014, M______ a expliqué que A______ lui avait été présenté par P______, sur recommandation de U______. Il avait rencontré l'intéressé pour la première fois lors d'un dîner le 9 ou le 10 décembre 2013. Un ami malade lui avait demandé de fermer son compte bancaire en Suisse et de transférer les fonds en France avant la fin de l'année, du fait du changement de la législation suisse. A______ devait se charger de l'opération de compensation permettant d'éviter une taxation de l'ordre de 25%, sous versement d'une commission de 3%. L'opération devait être effectuée sous 48 heures à réception de l'argent, lequel devait lui être restitué en plusieurs chèques en France. Pressé par le temps et au bénéfice d'une procuration sur le compte de son ami, il avait versé la somme de EUR 264'000.- sur le compte de A______ auprès de K______. Au terme des 48 heures, il lui avait demandé si l'opération avait bien été effectuée. Sans réponse, il avait écrit un courriel à K______ demandant le gel des fonds et leur restitution. S'en étaient suivis de nombreux téléphones, messages et courriels à l'attention de A______ et de K______ pour réclamer la restitution de la somme versée avec la menace du dépôt d'une plainte pénale. Finalement, la moitié de la somme a été remboursée en avril 2014 sur le compte de l'un de ses associés, R______, à Andorre. Entendu par le Ministère public le 19 septembre 2014, M______ a confirmé la description de l'opération précédemment donnée. Il avait considéré que A______ était un spécialiste en fiscalité française. Il lui avait d'ailleurs été présenté comme tel. Une fois l'argent sur son compte en France, A______ en France devait le créditer en sa faveur selon un procédé qui n'était pas déterminé (chèque ou virement). Au Ministère public le 17 mai 2017, il a confirmé qu'il avait reçu les coordonnées bancaires de A______ le lendemain du dîner du 9 décembre 2013 et avait procédé au transfert. C______ ne voulait pas que l'argent arrive sur ses comptes personnels pour des raisons non pas fiscales, mais familiales. Selon l'accord exprès conclu avec A______, il devait retrouver l'argent dans les 48 heures, en ce sens que l'argent versé sur le compte de ce dernier auprès de K______ devait être déposé dans le fonds d'investissement en France de A______ au nom de C______ et y rester pendant une durée à déterminer par celui-ci. Il avait été " un peu léger " dans la gestion de l'opération, n'ayant pas de trace écrite de l'accord avec A______. Il n'avait jamais été question de rédiger un contrat de prêt, ni que l'argent soit investi dans une quelconque affaire de A______. Ce dernier devait lui indiquer le plus rapidement possible les coordonnées du fonds d'investissement dans lequel l'argent était placé. C'était à C______ d'en disposer. c.b. Entendu par la police le 26 mai 2014, P______ avait été approché début décembre 2013 par M______, avec lequel il avait des contacts réguliers, pour changer environ CHF 200'000.- en euros. La requête ne semblait pas urgente. Son comptable, U______ lui avait recommandé A______. Un premier entretien avait eu lieu en présence de U______, de lui-même et de A______, lequel avait indiqué qu'il était en mesure de changer cet argent, indiquant qu'il prendrait une rémunération de 3 ou 4 %. Lors du second entretien, le 9 décembre 2013, A______ avait confirmé qu'il pouvait se charger de l'opération de change et que celle-ci serait effectuée sous trois à quatre jours une fois l'argent en sa possession. Fin décembre 2013, il avait rencontré S______ avec U______, sur proposition de A______. Celui-ci les avait rassurés sur la crédibilité de ce dernier et leur avait expliqué que le retard pris dans le paiement était dû aux fêtes de fin d'année et à la fermeture des établissements bancaires. Devant la police le 15 juillet 2014 puis devant le Ministère public le 17 mai 2017, P______ a relevé qu'il y avait bien une " notion " d'urgence, confirmée par le fait que A______ s'était engagé à réaliser le transfert dans les deux à quatre jours. Il ne s'agissait toutefois pas d'une opération de change, mais d'un transfert. Il n'avait pas fait la différence entre ces deux opérations lors de sa première audition. Il était certain qu'il n'avait jamais été question d'un prêt. c.c. U______ a été entendu par la police le 20 mai 2014. Il avait été contacté fin septembre ou début octobre 2013 par P______, pour lequel il avait travaillé pendant près de 20 ans, s'occupant de la comptabilité de son entreprise. P______ lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un qui pouvait effectuer une opération financière pour le compte de M______, lequel voulait faire débloquer des fonds lui appartenant en Suisse au vu de l'évolution fiscale entre la France et la Suisse. Lui-même avait donc mis en relation P______ et A______. Il avait rencontré ce dernier en 2011 et savait qu'il s'occupait de transactions financières, même s'ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Ils s'étaient tous les trois retrouvés pour discuter des affaires de M______. Huit ou dix jours plus tard, un dîner réunissant P______, M______ et A______ avait eu lieu. A sa connaissance, un montant de 230'000.- avait été versé par M______, en euros ou en francs suisses. En décembre 2013, il avait commencé à recevoir des appels de P______ lui demandant si A______ était sérieux et honnête, car ce dernier n'avait pas versé l'argent en retour. Les appels insistants de P______ pour le compte de M______ avaient continué tout le mois de décembre. A______ lui avait indiqué que l'opération était en route mais que certains points n'étaient pas terminés. Celui-ci lui avait également dit que M______ voulait qu'il retire l'argent en espèces et qu'il le remette en France. Devant le Ministère public, le 15 juillet 2014, il a déclaré que, d'après lui, il s'agissait dès le départd'une opération de transfert et non de change portant sur environ EUR 240'000.-. C'était d'ailleurs ce qui avait été discuté lors du premier entretien avec P______ et A______ auquel il avait participé. c.d. Selon S______, entendu par la police à deux reprises, A______ lui avait demandé de se rendre à un rendez-vous le 19 décembre 2013 pour " rassurer " notamment P______, sur le fait qu'il n'était pas un escroc et qu'ils allaient pouvoir récupérer leur bien. A______ lui avait indiqué que ces personnes lui avaient prêté de l'argent pour monter un business . Il n'en savait pas plus et considérait A______ comme une personne honnête. c.e. Au Ministère public les 22 avril et 25 juin 2015, T______ a déclaré que A______ l'avait informé en décembre 2013 que de l'argent allait être versé sur l'un de ses comptes. Ce dernier l'avait contacté à de nombreuses reprises à ce sujet avant le versement. Selon les informations communiquées par A______, l'argent provenait d'un prêt contracté avec M______ et devait servir à développer des affaires dans le domaine de la traite d'obligations. Il n'avait pas demandé copie du contrat de prêt. Rapidement après le versement, A______ lui avait expliqué qu'il y avait un souci avec le prêteur mais que les choses allaient s'arranger. Il n'avait jamais répondu aux courriels de M______, n'étant pas autorisé à communiquer avec une personne non titulaire du compte. Sans justification plausible, un virement ou une remise en espèce de l'intégralité de la somme reçue aurait été refusé par le service compliance de la banque, une telle opération d'entrée et de sortie étant assimilée à une manoeuvre illicite, que l'ayant-droit économique soit identique ou non. Les retraits en espèces n'étaient pas apparus comme suspects car ils entraient dans le cadre des affaires de A______. Aucun justificatif n'était demandé pour des retraits inférieurs à EUR 25'000.-. N______ d.a. Il ressort du jugement entrepris, faits non contestés par l'appelant, qu'un contrat rédigé en anglais, traduit approximativement en français à l'aide d'un traducteur en ligne, a été conclu le 22 juillet 2015 sur papier à entête de F______ SA, entre J______ LTD et N______ (p 4'130 et 4'134). En substance, il était prévu que N______ apporterait CHF 200'000.- pour l'obtention d'une ligne de crédit de 7 millions émise par [les établissements bancaires] Z______, AA______ ou AB______. A______, représentant de F______ SA, organiserait et gérerait cette ligne de crédit durant cinq ans, chaque partie percevant 50% des profits nets, après déduction des frais et taxes en ce qui concerne N______. Une facture de CHF 200'000.- émanant de F______ SA à N______ pour " mise en place de structures administratives et juridiques, préparation du mode opératoire et négociations, frais de déplacements en Europe pour rencontrer les différents intervenants et fournisseurs, mise en place d'une garantie " a été émise le 4 août 2015 (p 3'438). d.b. Le 5 août 2015, N______ a versé CHF 200'000.- sur le compte 1______ (______/CHF et ______/EUR), ouvert au nom de F______ SA auprès de G______ le 5 mai 2015 (p 3'437). Selon le relevé au 18 décembre 2015, le compte a été débité (hors frais) de :

-   retrait en espèces de EUR 40'000.- le 5 août 2015 ;

-   cinq virements de CHF 10'000.- (motif " mon salaire ") en faveur de A______ sur son compte auprès de I______ les 5 août, 27 août, 23 septembre, 10 novembre et 8 décembre 2015 (p 3'445), et un sixième virement de CHF 8'000.- le 16 octobre 2015 avec le libellé " remboursement de frais ", soit un total de CHF 58'000.- (p 3'428) ;

-   virement de CHF 10'000.- à M e AE______ le 1 er octobre 2015 ;

-   virement de CHF 10'156. 40 à AF______ SA le 8 octobre 2015 (p 3'430) ;

-   virement de CHF 11'800.- en faveur de AG______ pour l'achat d'une voiture le 15 octobre 2015 (p 3'429) ;

-   virement de EUR 50'000.- en faveur de AH______ SA le 4 septembre 2015 (p 3'446), " réf: J______ LTD " auprès de [l'établissement bancaire] AI______ à ______ [canton du Tessin] (p 3'433 et 3'457) et de EUR 2'000.- en faveur de AJ______ Sàrl. Lors du blocage de ce compte le 18 décembre 2015, le solde était de CHF 8'910.-. e.a. Au Ministère public le 20 septembre 2016, A______ a expliqué que l'opération visant à obtenir une ligne de crédit de CHF 7'000'000.- était toujours en cours, des démarches ayant été faites avec la société W______, les bénéfices devaient être encaissés sur le compte de F______ SA. La ligne de crédit de CHF 7'000'000.- n'avait pas encore été obtenue. Il n'avait pas dit à N______ à fin janvier 2016 que les intérêts seraient bientôt payés. Il fallait d'abord débloquer l'opération. Quant à l'utilisation des fonds versés par N______ (p 5'029) :

-   EUR 40'000.- prélevés en espèces avaient servi à payer une facture de W______, qu'il pouvait produire ;

-   CHF 58'000.- correspondaient à son salaire ;

-   EUR 50'000.- versés à AH______ SA était un paiement fait pour W______ ;

-   CHF 11'800.- concernaient l'achat d'une voiture pour F______ SA ;

-   CHF 10'156.- avaient été payés à AF______, soit le réviseur de F______ SA ;

-   CHF 10'000.- avaient été versés à M e AE______ en raison d'une vieille facture en souffrance. Il ne savait plus à quoi correspondait le paiement de EUR 2'065.- en faveur de AJ______ Sàrl. e.b. Au Ministère public le 24 mars 2017, A______ est revenu partiellement sur ses déclarations quant à l'utilisation des fonds. Le prélèvement en espèces de EUR 40'000.- avait servi à un prêt à L______ et non pas à payer les frais de W______. En plus des CHF 10'156.- payés à AF______ pour un an de révision, il avait aussi payé à cette dernière CHF 15'000.- en espèces par débit du compte de J______ LTD pour une autre année car il devait avoir du retard (p 5'047). Ultérieurement, A______ a relevé que c'étaient EUR 50'000.- qui avaient été prêtés à L______ (p 5'051). e.c. A la police (p 4'119), puis devant le Ministère public (p 5'050), N______ a expliqué être boulanger indépendant à la retraite depuis 2014 après avoir géré un restaurant-bar dans le canton de Neuchâtel. Il avait connu A______ en juin 2015 et lui avait demandé s'il pouvait placer son argent. A______ lui avait exposé avec enthousiasme s'occuper d'investissements. Il avait pu obtenir une hypothèque de CHF 200'000.- de sa banque correspondant à la valeur de son logement et avait conclu avec A______ un contrat aux termes duquel son argent devait servir à l'émission d'une ligne de crédit de CHF 7'000'000.-, afin de procéder à des investissements et en retirer des intérêts. Il n'avait ni demandé de précision sur l'activité de A______, ni sur le type d'investissement prévu. Il n'y connaissait rien. Le contrat mentionnait les banques Z______, AA______ et AB______, une durée d'investissement de cinq ans, mais aucune date ou échéance pour les rendements. Il ne savait d'ailleurs pas quel était le pourcentage d'intérêt prévu mais imaginait qu'il serait de l'ordre de 8% à 10% annuel. Il avait régulièrement relancé A______ qui répondait que cela venait mais qu'il fallait attendre. Après avoir insisté auprès de A______ en août 2016 pour obtenir des nouvelles, il avait reçu copie d'un courriel de X______ adressé à A______ confirmant la mise en place de garanties. La facture de F______ SA du 4 août 2015 ne lui disait rien. Il ne souhaitait pas déposer plainte contre A______. e.d. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait proposé à N______ un partenariat pour lequel il y avait des frais à payer. Il avait expliqué à ce dernier que lui-même avait la possibilité d'obtenir une ligne de crédit par l'entremise de la société W______, laquelle devait l'obtenir de [la société] AK______ en Bulgarie ou de [l'établissement bancaire] AL______ en Roumanie. W______ était en mesure d'obtenir une garantie à cet effet auprès de plusieurs banques. Il avait avancé EUR 50'000.- à L______. L'objet du virement en faveur de AH______ SA (EUR 50'000.-) était en réalité le paiement d'une facture de W______, facture qui n'a pas été versée à la procédure. Il entendait agir contre X______ pour récupérer l'argent et rembourser N______. D______ f.a. Suite à une altercation entre lui-même et A______ le 17 mai 2016 à Genève ayant abouti à sa condamnation pour voies de fait par ordonnance pénale du 22 novembre 2016, D______ a déposé plainte auprès de la police contre A______ pour avoir conservé ou détourné la somme de EUR 200'000.- créditée sur le compte de F______ SA auprès de G______ entre le 9 décembre 2015 (date de la remise d'un chèque de ce montant) et le 6 janvier 2016 (date de la confirmation de l'encaissement de ce chèque au crédit dudit compte) (p 4'350). f.b. Le 2 octobre 2015 un contrat a été conclu entre F______ SA et AM______, aux termes duquel la première s'engageait à obtenir l'émission d'une garantie sous la forme d'une " SBLC " ( Stand-By Letter of Credit ) ou d'une " BG " ( Bank Guarantee ) portant sur EUR 15 millions dans les 20 jours et la seconde s'engageait à verser EUR 200'000.- immédiatement et EUR 1'600'000.- dans les 15 jours à compter de l'émission de la garantie, soit un total de EUR 1'800'000.- (p 4'361). Une facture de EUR 200'000.- de F______ SA à AM______ pour " Setting up of legal and administratives structures ; preparation of the operative mode and negotiations ; fresh (sic) of displacements to Europe to meet the various stakeholders and potential suppliers for the project ; establishment guarantee " avait été rédigée dans un anglais approximatif le 17 novembre 2015 sous entête de F______ SA (p 4'366). Un chèque de EUR 200'000.- a été émis par [l'établissement bancaire] AN______ le 19 novembre 2015 (p 4'367). Ledit chèque a été crédité sur le compte 1______ de F______ SA auprès de G______ le 4 janvier 2015. La somme de EUR 199'773.28 a été bloquée ultérieurement sur ledit compte dont le solde au 6 janvier 2016 était de CHF 224'985.30 (p 3'463 et p 3'466). f.c. S'en sont ensuivis les échanges et transferts de courriels suivants :

-   A______ a transmis à D______ un courriel du 2 février 2016 que la banque AO______ au Royaume-Uni aurait adressé à X______. Selon ce message, " The SWIFT 7______ we at [AO______ à] ______ [Royaume-Uni] sent on behalf of F______ SA to the AP______ [établissement bancaire] get successful record and positive feedback. We are now registering said issuance in the bank book register of pending transactions and programmed the SWIFT 8______ to the nominated beneficiary bank, to be settle on this coming Thursday " ;

-   A______ a transmis à D______ une lettre datée du 8 avril 2016 que la Banque AO______ à ______ [Etats-Unis] aurait adressée à W______ et F______ SA, indiquant dans un anglais approximatif que les démarches avec les banques avaient été faites pour l'établissement d'une garantie de EUR 15 millions en faveur de AM______, les confirmations légales devant intervenir dans les jours à venir (p 4'368) ;

-   le 12 mai 2016, X______ a envoyé un courriel à D______ avec A______ en copie. Il y indiquait que A______ avait mandaté la société W______ pour émettre la garantie permettant l'obtention d'un prêt auprès de AP______ en Moldavie. Divers problèmes étaient évoqués en lien avec l'émission de la garantie, en particulier qu'il n'y avait aucune ligne de crédit auprès de la banque. A______ et lui-même avaient fait leur possible et se déclarait prêt à rembourser les EUR 200'000.- si le mardi 17 mai, ils ne devaient pas obtenir les derniers documents nécessaires (p 4'382) ; AQ______, lequel avait présenté D______ à A______, avait répondu le même jour à ce courriel. Il confirmait sa venue à Genève le mardi 17 mai 2016 pour réception de la garantie bancaire de EUR 15 millions et indiquait que s'il ne recevait pas la garantie bancaire ce jour-là, A______ devrait rembourser l'avance de EUR 200'000.-, ainsi que les frais encourus jusqu'alors, d'un montant de EUR 300'000.-. Il ajoutait " il n'y a plus de retour mardi c'est la fin du film en bien ou en mal " (p 4'369). g.a. Lors de son audition devant la police le 17 mai 2016, puis le 20 septembre 2016 devant le Ministère public, D______ a déclaré qu'il cherchait à lever des fonds pour démarrer un projet agricole en Roumanie. EUR 10'200'000.- étaient nécessaires pour débuter l'activité. Un avocat français, l'avait mis en relation avec A______, le présentant comme une personne spécialisée dans les montages financiers et les garanties bancaires. En automne 2015, il avait créé deux sociétés du nom de AM______, l'une enregistrée en Roumanie et l'autre en Moldavie. La première devait gérer l'achat du terrain et les activités agricoles, la seconde devait encaisser les fonds et les reverser sur le compte de la première. Après une première rencontre en août ou septembre 2015 et quelques échanges téléphoniques, un contrat en anglais avait été signé le 12 octobre 2015 à Genève entre AM______ et F______ SA, que A______ décrivait comme une structure stable, fiable et transparente. Il était convenu que A______ mette en place une garantie de EUR 15 millions auprès de AO______, afin que lui-même puisse obtenir un prêt auprès de [l'établissement bancaire] AR______ en Roumanie ou de AP______ en Moldavie. La commission de F______ SA s'élevait à 12% du montant de la garantie bancaire, soit EUR 1'800'000.-, payable à réception de celle-ci. Lui-même devait verser une avance de EUR 200'000.- préalablement à l'obtention de la garantie. Il avait remis un chèque de ce montant à A______ le 9 décembre 2015, lequel lui avait confirmé par un SMS le 6 janvier 2016 que la somme de EUR 199'773.28 avait été créditée sur son compte après déduction des frais. Depuis janvier 2016, il attendait que la garantie soit émise mais il ne s'était rien passé. Il pensait donc qu'il avait été escroqué. Il avait souvent relancé A______ et était venu une dizaine de fois à Genève. g.b. Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé avoir encaissé le chèque de EUR 200'000, celui-ci devant servir à payer les honoraires pour la mise en place de la garantie par la société W______. Le projet était voué à l'échec, AP______ étant dans l'incapacité d'ouvrir une ligne de crédit pour plusieurs raisons, ce qu'il avait appris en se rendant sur place. D'une part, bien que le cabinet financier roumain mandaté par D______ lui eut assuré avoir fait le nécessaire pour l'ouverture de la ligne de crédit auprès de AP______, celle-ci lui avait indiqué qu'aucune demande de prêt n'avait été effectuée. Quand bien même la ligne de crédit aurait existé, la banque lui avait expliqué qu'il n'aurait pas été possible de l'utiliser pour acheter des terres en Roumanie. Enfin, AP______ n'était pas en mesure d'octroyer un prêt supérieur à EUR 5 millions. Il n'avait entrepris aucune démarche après décembre 2015 pour obtenir la garantie car c'était la société W______ qui devait se charger de ces démarches. Il était d'accord que le montant de EUR 200'000.- soit restitué à D______. g.c. Entendu par la police le 2 novembre 2016, X______ a déclaré avoir rencontré A______ en 2008 ou 2009. En 2014, ce dernier avait pris contact avec lui, lui demandant de l'aide pour obtenir une garantie bancaire de EUR 2 millions dans un projet AS______. En juin 2014, il avait reçu de A______ un acompte de EUR 40'000.- pour mettre en place la garantie. L'argent avait été versé à un collaborateur de [l'établissement bancaire] AT______ à ______ [Russie], AU______, laquelle banque avait émis la lettre de garantie. L'opération avait finalement échoué et les EUR 40'000.- avaient été perdus. Par la suite, A______ l'avait à nouveau approché en vue de lever des fonds pour ouvrir une galerie d'art à ______ [Suisse]. Lui-même avait alors trouvé une banque en Bulgarie qui acceptait de soutenir le projet. Pour obtenir un prêt de 15 millions auprès de celle-ci, il avait indiqué à A______ qu'elle exigeait une garantie à hauteur de 16 millions, et avait estimé ses propres frais à EUR 395'000.- (création d'une société bulgare, honoraires d'un avocat bulgare, ses propres frais ainsi que les frais d'obtention de la garantie). Aucun contrat n'avait été établi, mais A______ avait signé la facture émise par W______ pour le montant susmentionné. Entre EUR 140'000.- et EUR 180'000.- avaient été payés en trois versements. Il avait eu un bref contact téléphonique avec D______ en automne 2016, en présence de A______, lequel lui avait demandé de rassurer D______. Quelques jours après il avait rencontré ce dernier par hasard, à l'occasion d'un rendez-vous avec l'un de ses partenaires français. Celui-ci lui avait reproché de lui avoir donné de fausses informations sur la situation de A______. Reconnaissant que c'était le cas, il lui avait téléphoné quelques jours plus tard pour lui indiquer qu'il allait lui rembourser EUR 100'000.-. Ce qu'il avait fait par deux virements bancaires de EUR 50'000 émanant de W______. X______ a remis à la police divers avis de versements de W______ en faveur de AU______ auprès de AR______ à ______ [Russie] entre avril 2013 et septembre 2016 pour un montant total de près de EUR 1 million. g.d. Par commission rogatoire internationale en Italie, X______ a été entendu par les autorités italiennes le 26 avril 2018, pièce versée à la procédure en appel. Lors de cette audition, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant d'entrée qu'il savait que A______ avait été condamné à 18 mois de prison et cinq ans de soins psychiatriques dans la présente procédure. Il avait effectué une seule opération avec A______, en 2014, pour laquelle il avait reçu de sa part la somme de EUR 40'000.- en espèces. EUR 30'000.- avaient été versé sur un compte à ______ [Russie] et avaient permis la réalisation de l'opération consistant en l'obtention d'une lettre de crédit, envoyée au Sénégal par la banque. Les EUR 10'000.- restant étaient ses honoraires. La société W______ s'occupait de conseils et d'assistance dans le domaine bancaire. Elle servait d'intermédiaire avec les banques, mais ne délivrait pas de garantie. Aujourd'hui, elle n'était plus opérationnelle. Il confirmait l'existence de deux virements de EUR 50'000.- en faveur de D______. Tous les documents y relatifs avaient déjà été transmis aux autorités suisses. g.e. A la police, AV______, qui avait été en affaire avec A______, a expliqué qu'alors qu'il l'avait accompagné au Tessin pour rencontrer X______, ce dernier avait informé A______, mal à l'aise, qu'il avait utilisé une partie de l'argent qu'il lui avait versé dans un autre projet en cours pour rembourser un tiers que A______ semblait connaître. Celui-ci avait été mécontent de l'apprendre et l'avait manifesté. Le tiers en question aurait pu porter le nom " [D______] ", mais il ne pouvait l'affirmer avec certitude. g.f. Devant le Tribunal de police, A______ a contesté les faits. Toutes les formalités de création des sociétés en Roumanie et en Moldavie avaient été effectuées par D______ lui-même. Il avait demandé à X______ d'effectuer les démarches en vue de l'obtention de la garantie car il avait les contacts nécessaires auprès de AO______. La garantie n'avait pas pu être émise car D______ n'avait pas obtenu de financement en Moldavie. Il ne savait pas que AR______ en Roumanie avait donné son accord de principe pour l'octroi d'un prêt pour l'achat des terrains, bien que le document l'indiquant figurait dans le dossier suspendu " AFFAIRE [D______] " saisi dans ses bureaux. Les documents contractuels (contrat et facture) avaient été élaborés en anglais sur demande de X______. Les courriels de AO______ des 2 février et 8 avril 2016 qu'il avait transmis avaient été envoyés par X______ avec la pièce jointe. Confronté au fait qu'un courriel similaire se trouvait dans un autre dossier, il a contesté avoir utilisé cette pièce pour calmer ses clients. Il refusait que la somme de EUR 200'000.- soit restituée à D______ car celui-ci avait déjà reçu EUR 100'000.- de X______ et EUR 58'000.- de AQ______, à titre de remboursement. g.g. Lors de cette même audience, D______ a déclaré que X______ lui avait versé EUR 100'000.-, mais qu'il s'agissait d'un prêt sans lien avec cette affaire. Il avait utilisé la somme pour renflouer l'une de ses sociétés qui avait avancé les fonds pour le projet en Roumanie. Il remboursait EUR 10'000.- par mois. Il n'avait aucune pièce à produire à ce sujet. Il avait rencontré à quelques reprises X______ après les faits. Celui-ci lui avait indiqué avoir envoyé les courriels et documents de AO______ à la demande de A______ pour le calmer. Séquestres h. Les séquestres ordonnés par le Ministère public ont porté sur deux comptes auprès de I______, sur le compte au nom de F______ SA auprès de G______ et sur le compte au nom de J______ LTD auprès de K______. Les autres comptes étaient soit débiteurs, soit clôturés. Expertise psychiatrique i. Selon l'expertise psychiatrique du 4 mai 2017 (p 4'063), A______ souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique, avec des caractéristiques psychopathiques de sévérité moyenne, accompagné de mythomanie. Il surestimait ses capacités et ses propres réalisations. Il avait un besoin excessif d'être admiré et respecté. Au moment des faits, il présentait une responsabilité faiblement restreinte, son trouble de la personnalité ayant légèrement diminué sa faculté de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de son acte. Le risque de récidive d'escroquerie et d'autres formes de fraude était élevé. Un travail thérapeutique personnel pour aborder sa problématique narcissique était susceptible de diminuer la récidive et pouvait prendre la forme d'un traitement ambulatoire. Situation financière j. A______ a ouvert une multitude de comptes bancaires en francs suisses ou en euros auprès de nombreux établissements bancaires, dont un certain nombre ont été clôturés et d'autres n'ont jamais été actifs. Aucun n'a connu de mouvements pouvant correspondre à des opérations ou des investissements de l'envergure de ceux évoqués par A______ dans ses discussions avec N______, M______ ou D______. Lors de l'ouverture d'un compte en août 2011 auprès de K______, A______ a déclaré une surface financière de 10 millions, des revenus annuels de sa fortune de EUR 100'000.- et des revenus annuels de ses activités de EUR 1 million (C-10'150). Par pli du 24 janvier 2014 adressé au service de l'impôt à la source de l'administration fiscale, A______ a indiqué qu'il n'avait réalisé aucun revenu de 2008 à 2014 (p 4'207). F______ SA a pour but des opérations commerciales en matière de gestion, conseils en investissements et placements. A______ en est devenu administrateur en avril 2008. Elle est en situation de surendettement depuis 2006 et aucun produit n'a été réalisé de 2009 à 2014 (p 4'153 s.). Selon l'analyse des documents saisis lors de la perquisition dans les locaux de la fiduciaire AF______, F______ SA n'avait aucun compte bancaire figurant à l'actif dans la comptabilité des années 2010 à 2014 (p 4'153). C. a. La CPAR a rejeté les réquisitions de preuve formulées dans la déclaration d'appel de A______, à l'exception de l'apport d'un certificat médical. Il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de L______ dont l'utilité était manifestement incertaine alors qu'il avait déjà fait défaut et A______ avait eu tout loisir d'apporter une documentation supplémentaire à compter de sa mise en liberté, de sorte que cette requête devait également être rejetée. L'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 22 mars 2018 et des écritures subséquentes, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, et prend une conclusion subsidiaire expresse visant au déboutement de D______ de toutes ses conclusions en réparation du dommage et l'annulation de la restitution du montant de EUR 100'000.- au précité. b.a. C______ Le Tribunal de police avait fait preuve d'une sévérité extrême envers lui. Au vu des éléments du dossier, le premier juge aurait dû retenir que les fonds lui avaient été prêtés, excluant de la sorte la réalisation de l'infraction d'abus de confiance. Les déclarations de M______ et des témoins qui lui étaient liés comportaient des contradictions et étaient fluctuantes quant à l'origine du transfert. En particulier, il avait été fait fi de la déclaration de M______ devant le Ministère public le 17 mai 2017 lorsque celui-ci avait répondu " Monsieur A______ devait m'indiquer, le plus rapidement possible, les coordonnées du fonds d'investissement dans lequel l'argent était placé. C'était à Monsieur C______ d'en disposer ". Ceci démontrait que l'accord entre les parties, pour autant qu'il ait été clair en décembre 2013, ne pouvait pas être considéré comme suffisamment établi. Dès lors, leurs propos devaient être relativisés et lui-même devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo . Les caractéristiques personnelles de M______ n'avaient pas été prises en considération dans le jugement entrepris. Or, ce personnage, mis en examen en France pour association de malfaiteurs, et ses déclarations durant ces quatre ans de procédure révélaient combien le doute devait profiter à l'accusé. Enfin, pour que l'infraction d'abus de confiance soit réalisée, il ne suffisait pas que les fonds aient été confiés contrairement à ce que semblait prétendre le Ministère public, il fallait encore qu'ils aient été utilisés à des fins contraires au but prévu. En indiquant que peu importait le mode de restitution, le Ministère public admettait que celui-ci n'avait pas été démontré et, partant, que la portée réelle et concrète de l'accord passé n'avait pas été établi. N______ La qualité de dupe de N______ n'aurait pas dû être admise par le Tribunal de police. Celui-ci était en mesure de faire preuve de prudence s'agissant d'une proposition d'investissement de CHF 200'000.- pour l'obtention d'une ligne de crédit de CHF 7 millions. De plus, aucune plainte pénale n'avait été déposée, N______ lui maintenant toute sa confiance. On ne pouvait faire de reproches à l'appelant quant à la solidité et la faisabilité de la garantie. Il avait confiance en X______, lequel lui avait présenté des documents d'ouverture d'une ligne de crédit. D______ La qualité de dupe de D______ ne pouvait être admise, celui-ci étant en mesure d'effectuer des vérifications. Lui-même était convaincu de la faisabilité de l'opération et de l'obtention de la ligne de crédit, grâce à sa collaboration avec X______. Les déclarations de X______ suite à la commission rogatoire internationale perdaient tout crédit dès lors que ce témoin connaissait la teneur du jugement entrepris. La collusion entre D______ et X______ était flagrante. L'absence de crédibilité de X______ était démontrée au vu des nombreuses contradictions entre son audition par la police italienne en 2018 et celle devant la police genevoise en 2016. Partant, il avait droit à une nouvelle administration complète des preuves. b.b. En cas de confirmation du verdict de culpabilité, la restitution d'un montant de EUR 100'000.- à D______ était choquante dans la mesure où celui-ci était entré en négociation avec X______ en cours de procédure, lequel d'après ses propres déclarations avait restitué EUR 100'000.- à D______. Préalablement à toute restitution, il devait être exigé de D______ qu'il fasse état de l'avancement de ses négociations avec X______. Le premier juge n'avait pas pris en compte sa situation personnelle et financière en prononçant une créance compensatrice de CHF 150'000.-, ce qui devait conduire à y renoncer. b.c. A______ a déposé des conclusions en indemnisation pour un total de CHF 176'400.-, couvrant la réparation de son tort moral pour la détention subie (CHF 66'400.-) et la réparation de son dommage économique en raison de son incarcération, soit CHF 10'000.- par mois sur onze mois (CHF 110'000.-). c. Par acte du 17 avril 2018, C______ conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de police, sous suite de frais, et à ce qu'il soit indemnisé pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en appel pour un montant de CHF 5'025.-. Les déclarations de A______ étaient fluctuantes et dénuées de crédibilité, que ce soit quant à sa situation financière ou quant au remboursement des fonds transférés. Ainsi, celui-ci avait persisté à alléguer des revenus alors que, selon ses propres courriers à l'administration fiscale, il n'en réalisait aucun. Il avait affirmé à maintes reprises que le remboursement de la seconde partie des fonds transférés avait été effectué ou était imminent pour finalement admettre n'avoir remboursé que la première moitié. Au contraire, les déclarations de M______, U______, P______ étaient constantes. Il n'avait jamais été question d'un prêt et les deux derniers nommés n'étaient d'aucune manière subordonnés au premier. Finalement, l'on ne comprenait pas en quoi l'affirmation de M______ selon laquelle il appartenait à C______ de disposer de l'argent après le transfert serait contradictoire dans la mesure où il était établi que M______ agissait pour le compte de C______, seul ayant droit économique des fonds transférés. d. Par écritures du 17 avril et du 7 juin 2018, D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais, et à ce qu'il soit indemnisé pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en appel pour un montant de CHF 3'704.88. L'infraction d'escroquerie était bien réalisée, A______ ayant recouru à une série de mensonges pour le tromper sur le sérieux de ses activités (propres locaux, présentation par une connaissance commune, F______ SA paraissait développer une activité professionnelle sérieuse depuis de nombreuses années, contrat en anglais). Or, celui-ci n'avait jamais été en mesure de réaliser l'opération visée. Au moment où il encaissait le chèque, ses comptes étaient déjà séquestrés, l'empêchant d'entreprendre les démarches utiles, ce qu'il s'était bien gardé de lui indiquer. Durant les mois qui avaient suivi, il lui avait fait croire que les démarches avançaient, ce qui n'était aucunement le cas. Il contestait avoir reçu la somme de EUR 100'000.- de X______, bien qu'il ait renoncé à faire appel sur ce point. Les déclarations de X______ avaient été jugées à juste titre comme peu crédibles par le premier juge. Non investiguées dans la procédure, elles ne sauraient dès lors fonder une renonciation à toute restitution, alors que l'argent était parfaitement identifiable sur le compte séquestré. Il n'y avait aucune collusion entre lui-même et X______. e. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Certes, C______ avait tenu des propos contradictoires, mais ceux-ci ne portaient pas sur les éléments constitutifs de l'infraction. Les fonds en question étaient des choses confiées, peu importait la manière dont les fonds devaient être restitués à M______, en espèces ou par un virement sur un fonds d'investissement. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance étant réalisés, il n'y avait pas de place pour l'application du principe in dubio pro reo . Dans le cas de N______, les arguments développés par A______ étaient contradictoires. Celui-ci invoquait pour se disculper à la fois le défaut de la qualité de dupe de N______, et le maintien de sa confiance en A______, refusant de voir dans l'opération une tromperie. N______ ne disposait pas des connaissances nécessaires lui permettant de vérifier les informations reçues et la supercherie mise en place était bien trop élaborée. S'agissant de D______, le Ministère public se référait aux arguments développés pour N______. f. Le Tribunal de police n'avait pas d'observation. D. A______, divorcé, de nationalité française, est né le ______ 1961. Il est père de jumelles. Il a suivi diverses formations mais n'a pas de diplôme. Il a vécu et travaillé au ______ de 1995 à 1998 ou 2000, puis en ______ et en ______, pour ensuite travailler en Suisse depuis 2002. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné en 2013 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, pour détournement de valeurs patrimoniales. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 19h30 d'activité de chef d'étude consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel (2h15), à la rédaction du mémoire d'appel (6h00), à cinq entretiens avec son client (durée de trois fois 1h15, une fois 1h00 et une fois 0h30, soit un total de 5h15), à des activités diverses (lecture du jugement de première instance, des actes des parties et du ministère public, des nouvelles pièces, rédaction de déterminations ; 6h00). En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à plus de 30h00. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de " parole contre parole ", dans lesquels les déclarations de la présumée victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée, s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 2.2.1. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). 2.2.2.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). 2.2.2.2. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 2.2.3. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb ; ATF 117 IV 139 consid. 3 e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 2.2.5. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de cette circonstance aggravante suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement, au moyen de son activité délictueuse, des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Doivent notamment être pris en considération non seulement le nombre et la fréquence des infractions commises en un temps donné mais aussi la manière d'agir de l'intéressé, les méthodes utilisées par lui, la mise sur pied d'une certaine organisation et les investissements effectués (ATF 116 IV 319 consid. 4.c). 2.3. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.3.1. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). 2.3.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.3.3. Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). C______ 2.4. Il est établi que M______, agissant en qualité de représentant de l'intimé C______, a versé sur le compte de l'appelant auprès de K______ les sommes de EUR 248'000.- le 18 décembre 2013 (valeur au 18 décembre 2013) et EUR 16'112.01 le 19 décembre 2013 (valeur au 23 décembre 2013), soit un total de EUR 264'112.01. L'appelant a ainsi acquis la possibilité d'en disposer. En date du 31 mars 2014, EUR 130'000.- ont été versés en faveur de R______, en remboursement partiel des sommes susmentionnées. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'argent lui avait été prêté et devait être investi, comme il l'a dit à T______. En effet, le dossier de la procédure ne contient aucun des documents dont il a parlé lors de ses auditions, ni le projet de contrat de prêt, ni les preuves des investissements effectués avec la somme litigieuse. Au contraire, l'appelant a admis lors de l'audience devant le premier juge qu'il avait utilisé les fonds non rendus à des fins personnelles, pour payer des factures de sa société, ainsi que des dépenses privées. Les déclarations des témoins conduisent à la même conclusion. M______, P______ et U______ ont certes varié dans leurs déclarations quant au mode de réalisation de l'opération souhaitée (transfert de fonds, opération de change, opération de compensation, investissement, dépôt sur un fonds d'investissement en France au nom de l'intimé C______), mais tous ont certifié de manière constante qu'il n'avait jamais été question d'un prêt. T______ et S______ sont des témoins par ouï-dire dans la mesure où ils ont rapporté des indications transmises par l'appelant. Ils ne sont donc que témoins indirects des faits et leurs témoignages, laissés à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP), n'ont que peu de valeur, sur ce point, sachant que S______ avait été dépêché à un rendez-vous pour rassurer l'intimé M______ sur la crédibilité de l'appelant et qu'il avait fait miroiter à son banquier le lancement de nombreuses opérations et investissements lesquels ne s'étaient jamais réalisés. Cela est encore corroboré par le fait que les discussions lors du premier et second entretiens n'ont pas porté sur les investissements qu'auraient effectué l'appelant, mais que seule une présentation générale de son activité a été faite. L'hypothèse d'un prêt en vue d'investissements pour lesquels M______ n'aurait pris aucun renseignement concret ne résiste pas à l'examen. Au contraire, cela démontre bien que l'opération en cause visait à transférer les fonds en France. Dans ces circonstances, il n'y pas de place pour le doute, aucun contrat de prêt, même tacite, n'a été conclu entre l'appelant et M______. L'objectif poursuivi, admis par tous, était de transférer les fonds en France. L'appelant a lui-même expliqué devant le Ministère public puis devant le premier juge que la somme devait être remise en France, l'opération visant à éluder une taxation fiscale. Les hésitations et fluctuations de M______ confirment plutôt le caractère contestable de l'opération et le malaise de ce dernier en lien avec l'origine des fonds ou la licéité de l'opération. Cela transparaît aussi de la haute discrétion souhaitée par M______, ainsi que des circonstances ayant conduit à l'ouverture de la procédure à l'encontre de ce dernier (P/6______/2014), certainement à l'origine de la présente procédure. Les instructions quant à l'utilisation des fonds étaient donc claires. La somme litigieuse est bien une chose confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Les éléments du dossier démontrent que l'argent devait être transféré en France rapidement. Outre les déclarations constantes et concordantes d'une remise dans un délai de deux à quatre jours des témoins M______, U______ et P______, la chronologie montre l'urgence de l'opération demandée. M______ a versé l'argent très rapidement après le dîner lors duquel il a rencontré l'appelant, puis seulement deux jours après s'est enquis de l'avancement du transfert et sans réponse a sollicité le retour des fonds auprès du banquier, invoquant une erreur de versement. Par ailleurs, M______ a indiqué de manière constante que l'intimé C______ devait régulariser cet argent avant la fin de l'année 2013. Les appels téléphoniques de P______ à U______ en raison du non versement de l'argent en retour le confirment également. Il est établi que les valeurs patrimoniales ont été utilisées contrairement aux instructions reçues, soit un transfert ou une remise des fonds en France, à tout le moins s'agissant de la part non remboursée. En effet, celle-ci a servi au paiement de diverses factures de la société F______ SA, ainsi qu'aux dépenses privées de l'appelant. Sur le plan subjectif, l'appelant a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il avait connaissance et conscience de sa situation financière, laquelle était déjà difficile en 2013. Il a immédiatement fait usage des fonds pour éponger des dettes et payer ses dépenses courantes. Même s'il avait eu la volonté de rembourser la somme en décembre 2014, date à laquelle il prétend que le soi-disant prêt serait arrivé à échéance, il n'en avait pas la capacité. A cet égard, l'appelant ne pouvait pas compter sur la réussite, très aléatoire, d'investissements et d'opérations en cours, dont aucune n'est établie à la procédure. L'appelant n'a par ailleurs jamais cessé de promettre que le remboursement était imminent jusqu'à l'audience de jugement en première instance. On peut même douter de sa réelle volonté de restituer les fonds dans la mesure où il a fait usage de ceux-ci par des retraits et le paiement de factures jusqu'à ce qu'il ait vidé le compte, soit fin mai 2014, sans garantie aucune d'effectuer un gain suffisant sur ses autres opérations lui permettant de rembourser la somme. L'argument de l'appelant consistant à dire que le compte sur lequel il a donné instruction de verser les fonds ne pouvait réaliser d'opération " in-out " doit également être écarté dans la mesure où, au vu de ce qui précède, il ne fait que conforter l'intention délictueuse de l'appelant de s'approprier la somme. Partant, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a jamais eu ni la volonté, ni la capacité de rembourser cet argent, dans la période rapide convenue. Au vu de ce qui précède, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés et le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera confirmé. N______ 2.5. Il est établi que N______ a versé à l'appelant la somme de CHF 200'000.- le 5 août 2015 sur le compte de F______ SA auprès de G______. A teneur des explications fournies par l'appelant à N______, cette somme devait servir à l'obtention d'une ligne de crédit de 7 millions destinée à des investissements permettant la réalisation d'un profit, explications qui ressortent également du contrat en anglais signé par les deux parties sur en-tête de la société F______ SA, traduit en français par l'appelant. 2.5.1. La consultation du compte de G______ montre que, sur une période de quatre mois à compter du versement, l'appelant a disposé de près de la moitié de la somme pour des dépenses personnelles (CHF 89'956.40) allant de l'achat d'une voiture, au paiement des honoraires d'un avocat, passant par le paiement du réviseur de la société F______ SA, ainsi que six virements sur son compte personnel auprès de la banque I______. Aucune pièce du dossier ne permet de rattacher le retrait en espèces de CHF 43'216.- ou le versement de EUR 50'138.54 à la société AH______ SA à l'objet du versement de N______, soit l'ouverture d'une ligne de crédit. Les explications de l'appelant et de X______ sont peu claires et en contradiction avec les pièces du dossier. Dans les déclarations de l'appelant, X______ apparaît près d'un an après le versement de N______, lorsqu'en août 2016 ce dernier insiste pour être informé de l'avancement de l'opération. L'appelant transmet alors un échange de courriels à N______ indiquant que l'opération allait se faire et confirmant la mise en place des garanties. X______ n'a jamais mentionné cette opération dans ses déclarations. Devant la police genevoise, ce dernier a fait état de deux opérations, l'une ayant eu lieu en 2014, soit bien avant le versement par N______, et l'autre en lien avec l'ouverture d'une galerie d'art, projet personnel de l'appelant. En outre, les documents produits par X______ évoquent un versement de EUR 30'000.- à l'attention d'une banque en Russie, ce versement a eu lieu en 2014 et non en 2015 et aucun transfert en Russie par X______ n'a été effectué peu après le retrait d'espèces de EUR 40'000.- le 5 août 2015. Au vu de ce qui précède, il est établi, tant par l'absence de pièces au dossier que par les déclarations des témoins et de l'appelant que celui-ci n'a entrepris aucune démarche en vue de l'obtention d'une ligne de crédit. 2.5.2. L'appelant a donc affirmé à N______ un fait dont il connaissait la fausseté. Il l'a trompé sur l'utilisation qui allait être faite des fonds. Les prétendues démarches de X______ en ce sens, par ailleurs non confirmées par celui-ci et non documentées dans la procédure, ne permettent pas de douter de la tromperie dont l'appelant s'est rendu l'auteur. 2.5.3. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, la tromperie est ici astucieuse puisque l'appelant a promis une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter, donnant le change sur ses véritables buts, ce que la victime ne pouvait vérifier. Il n'était pas exigible de N______, ______ de formation, sans connaissance ni expérience du monde de la finance, à qui l'appelant avait été recommandé pour ses capacités en la matière et avec lequel il avait en quelques mois noué une relation de confiance, appuyée par la nature amicale de celui-ci, de vérifier sa solvabilité. Dans le cas d'espèce, il ne fait aucun doute que l'appelant a exploité la situation personnelle et l'inexpérience de N______ pour l'amener à effectuer ce versement. Il a érigé une série de mensonges portant sur ses compétences en matière de trading et d'investissement, laissant miroiter des retours sur investissement importants, ainsi que ses aptitudes dans l'obtention de lignes de crédit. Le contrat en anglais renforce encore le sérieux de l'opération de trading devant avoir lieu au niveau international, langue pourtant non maîtrisée par la dupe, ce que savait l'appelant, lequel lui a fourni une traduction médiocre du contrat. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à N______ de n'avoir pas fait preuve de la prudence que l'on pouvait exiger de lui compte tenu de sa situation personnelle, en particulier de son inexpérience, étant rappelé que la responsabilité de la dupe ne doit être admise que dans des circonstances exceptionnelles. 2.5.4. N______ a bien subi un dommage de CHF 200'000.-. 2.5.5. L'appelant a agi intentionnellement dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention de réaliser l'opération. Il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'escroquerie étant remplis, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point. D______ 2.6.1. Il est établi que l'intimé D______ a remis un chèque de EUR 200'000.- à l'appelant, montant crédité sur le compte de F______ SA auprès de G______ le 4 janvier 2016. Mettant en avant l'expérience de sa société dans ce type d'opérations, l'appelant avait affirmé à l'intimé D______, sur la base d'un contrat en anglais, que sa société était en mesure et s'engageait à obtenir une garantie bancaire de EUR 15 millions dans un délai de 20 jours à compter du paiement de l'avance de EUR 200'000.-. La garantie bancaire devait permettre de garantir une ligne de crédit auprès d'une banque en Moldavie ou en Roumanie dans un contexte de développement d'un projet agricole en Roumanie par l'intimé D______. 2.6.2. L'appelant a agi astucieusement, recourant à un édifice de mensonges. L'appelant a menti sur sa situation financière et sa capacité de réussir une telle opération. Il a préparé des documents en anglais (contrat et facture), alors que ni lui ni l'intimé D______ ne maîtrisaient cette langue, dans un simulacre de professionnalisme et d'expérience. Il en va de même de l'accueil de l'intimé D______ dans des locaux professionnels. Il a présenté F______ SA comme une entreprise fiable, transparente et stable. Or, il est évident que tel n'était pas le cas. Cet édifice de mensonges s'est agrandi au fur et à mesure que l'étau s'est resserré autour de l'appelant, d'une part en raison de l'avancée de l'instruction de la présente procédure pénale, mais surtout au vu de l'insistance de l'intimé D______. Celui-ci a ainsi été maintenu dans la tromperie lorsqu'il s'est enquis de l'avancée de l'opération. D'abord par le biais du transfert de courrier et courriels début février 2016, émanant soi-disant de [la banque] AO______ et adressé à X______, documents dont la véracité est plus que douteuse. Il a ensuite fait intervenir X______ en personne via un courriel puis un rendez-vous avec l'intimé D______, devant le rassurer quant à la prochaine obtention de la garantie. Sans qu'il soit nécessaire de discuter de la crédibilité de X______, il ne fait aucun doute que celui-ci a constitué une pierre importante de l'édifice de mensonges construit par l'appelant. Celui-ci s'est retranché derrière ce personnage et lui a attribué la responsabilité de l'échec des opérations. Or, il ressort des diverses déclarations et des pièces que X______, tant dans le complexe de faits concernant N______ que dans celui concernant D______, est intervenu dans un second temps, lorsque les dupes devenaient trop insistantes sur l'avancée de leur projet respectif. Son rôle se limitait alors à les rassurer, permettant à l'appelant de gagner du temps. Ni N______, ni D______ n'ont été informés à la signature des contrats de ce que l'appelant entendait déléguer la réalisation de l'opération. Le nom de X______ ou de sa société W______ n'avaient jamais été mentionnés avant que l'appelant ne recoure à son assistance pour rassurer ses partenaires. X______ a toujours nié avoir participé à ces deux opérations et l'instruction n'a pas permis de mettre à jour des documents permettant d'affirmer que la société W______ était impliquée dès le démarrage des opérations. X______ a donc servi à l'appelant de couverture, déjà avant la présente procédure, puis tout au long de celle-ci. 2.6.3. L'appelant a ainsi induit en erreur l'intimé D______ par des affirmations fallacieuses. Ce dernier a en effet cru à ses déclarations, en particulier quant à sa capacité à obtenir une telle garantie bancaire et à la faisabilité de l'opération. Il a par ailleurs dissimulé à l'intimé D______ la réalité de sa situation laquelle rendait déjà l'opération impossible à réaliser. La présente procédure pénale était en cours d'instruction et visait déjà ses activités professionnelles au travers des sociétés F______ SA et J______ LTD. 2.6.4. Ces fausses informations étaient très difficiles, voire impossibles à vérifier pour D______, ce d'autant plus qu'à chaque interrogation de celui-ci l'appelant le confortait un peu plus dans l'erreur. L'intimé D______ a procédé aux vérifications que l'on pouvait attendre de lui. L'appelant lui a été présenté par une connaissance commune. Il a toujours affirmé à l'appelant qu'il n'avait pas de connaissances financières et s'était d'ailleurs entouré de spécialistes pour mettre en place son projet agricole, à commencer par l'enrôlement d'un cabinet financier sur place et d'un avocat roumain. 2.6.5. D______ a bien accompli un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisqu'il s'est dessaisi de EUR 200'000.-, de sorte que l'infraction d'escroquerie est consommée. Peu importe pour la réalisation de l'infraction que l'appelant ait eu la possibilité ou le temps de disposer de cette somme. 2.6.6. Le dossier de la procédure ne contient aucun élément permettant de penser que l'appelant avait l'intention de réaliser l'opération et d'obtenir la garantie bancaire. L'appelant s'est efforcé tout au long de la procédure de placer le débat autour de l'impossibilité des établissements moldaves et roumains contactés de réaliser l'opération. L'infraction a été commise intentionnellement. L'appelant sera reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 CP) et la décision entreprise confirmée sur ce point. 2.7. La Cour de Céans confirmera la circonstance aggravante du métier retenue par le premier juge. La période pénale est longue, 2013 à 2016, les montants obtenus en quelques mois sont loin d'être négligeables et la fréquence suffisamment importante pour qu'ils aient constitué les seules ressources financières de l'appelant. Durant la période considérée, celui-ci a en effet consacré beaucoup de temps, d'énergie et de moyens aux infractions commises. Une partie des fonds obtenus des intimés C______ et N______ ont servi à financer et entretenir ses sociétés F______ SA et J______ LTD (honoraires des réviseurs notamment), sociétés indispensables à la commission des infractions. Il n'a pas hésité à se rendre en Roumanie et en Moldavie rencontrer les différents participants au projet de l'intimé D______, continuant à tromper ce dernier. Les projets futurs énoncés par l'appelant en cours de procédure, notamment pour expliquer qu'il disposerait bientôt des fonds pour rembourser C______, montrent qu'il avait l'intention de poursuivre ses agissements et s'était installé dans la délinquance. Au vu des différentes démarches entreprises par celui-ci pour duper ses victimes et des ressources qu'il y a consacré, il exerçait bien son activité à la manière d'une profession. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière ( cf. art. 19 CP). Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 3.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Les règles de conduite que le juge peut imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent notamment sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). 3.2. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Sa faute est lourde, sous la réserve de sa faible diminution de responsabilité, dans la mesure où il a égoïstement choisi de s'en prendre au patrimoine de plusieurs personnes afin de satisfaire ses dépenses personnelles, ne faisant aucun cas de leur situation, allant jusqu'à laisser l'intimé N______ hypothéquer son logement. Dans ce cas, comme dans celui de D______, il s'en est pris à des personnes sans connaissance financière aucune, qui lui ont accordé leur confiance, rassurés de l'avoir rencontré au travers d'une connaissance commune. Pour tous les lésés, il n'a eu de cesse de recourir aux mensonges quant à la réalisation, au futur remboursement et à l'utilisation des fonds. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes et liés à l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses agissements. Quoi que ses revenus étaient fluctuants et ses sociétés en difficulté, il avait les capacités de développer une activité professionnelle indépendante ou salariée en France ou en Suisse. L'engrenage d'activités délictueuses dans lequel il s'est placé est cependant lié à sa personnalité narcissique. Sa collaboration a été mauvaise. Il a de manière constante cherché à expliquer ses agissements et à les justifier, contestant les faits reprochés, alors même qu'il était confronté aux pièces du dossier. Il a cherché à placer la responsabilité sur les autres parties prenantes aux opérations, excluant systématiquement sa propre responsabilité. L'examen de la période pénale établit que ses agissements ont uniquement cessé du fait de sa mise en détention. L'ouverture de la procédure pénale à l'encontre de M______, puis l'instruction de la présente procédure n'ont eu aucun effet sur la poursuite de ses agissements. L'appelant n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a présenté aucune excuse aux plaignants. Au contraire, il s'est constamment positionné en victime d'agissements de tiers, lesquels seraient les seuls responsables des échecs successifs de ses opérations. L'expert psychiatre retient un risque de récidive élevé. À décharge, il sera tenu compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du prévenu, retenue par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et qui a un effet atténuant sur la faute (art. 19 al. 2 CP). Il y a concours d'infractions entre l'abus de confiance et les deux escroqueries par métier au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. En revanche, le régime du concours n'est pas applicable aux deux escroqueries entre elles, la circonstance aggravante du métier ayant été retenue. La sanction de 18 mois de peine privative de liberté consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. L'octroi du sursis est approprié, de même que la durée du délai d'épreuve. La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors confirmées. 3.3. La règle de conduite fixée par le premier juge n'est pas contestée en appel, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Le traitement ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre devrait limiter les risques de réitération au demeurant élevé en raison de la personnalité de l'appelant. Partant, le prononcé de cette règle de conduite répond adéquatement au risque de récidive et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 4. 4.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf . Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). 4.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre d'éléments du patrimoine). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , in PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei , vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 ; ATF 119 IV 17 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2) ou qu'il doit purger une longue peine de prison (BJP 1997 n. 227). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 9 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 4.3. L'enrichissement illégitime de l'appelant s'élève à CHF 200'000.- et EUR 333'966.91 (soit EUR 200'000.- et EUR 133'966.91), montant correspondant aux sommes qui lui ont été remises par les intimés D______, C______ et N______, après déduction de la somme restituée à l'intimé C______. 4.3.1. Il est établi que, parmi les avoirs séquestrés sur les divers comptes bancaires, les espèces créditant le compte 1______ au nom de la société F______ SA auprès de G______ correspondent au produit de l'escroquerie commise au détriment de D______, dès lors qu'elles proviennent du chèque de ce dernier. Aucun document, reconnaissance de dettes ou contrat de prêt, ni témoignage, ni autre élément du dossier ne permet de retenir que le versement de EUR 100'000.- effectué par X______ à D______ ne l'aurait pas été en remboursement partiel du montant avancé par ce dernier. Les déclarations de l'appelant ne convainquent pas la Cour de Céans et rien au dossier ne permettrait de penser que D______ aurait perçu plus que les EUR 100'000.-. Partant, EUR 100'000.- seront restitués à D______ en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4.3.2. Le solde de l'enrichissement illégitime de l'appelant s'élève à environ CHF 350'000.-, montant qui constitue le produit de l'infraction commise au détriment de C______ (abus de confiance) et N______ (escroquerie). A ce titre, ces valeurs patrimoniales auraient pu être confisquées en application des dispositions de l'art. 70 al. 1 CP. L'appelant a toutefois utilisé ces fonds pour des dépenses personnelles, de sorte que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles. Sur le principe, il se justifie par conséquent d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l'Etat. La situation financière de l'appelant paraît délicate, sans être toutefois définitivement compromise. Ses explications relatives à sa fortune ont varié en cours de procédure, et les documents étayant son absence de revenus professionnels de 2008 à 2014 ne suffisent pas pour justifier une suppression de toute créance compensatrice. Il convient néanmoins de revoir à la baisse le montant fixé par le premier juge en raison de l'âge du condamné, de son état de santé et de la continue dégradation de sa situation financière ces dernières années. Un montant de CHF 100'000.- paraît adéquat et proportionné dans le cas d'espèce. Ladite créance compensatrice sera ainsi arrêtée à CHF 100'000.- et le jugement entrepris sera modifié sur ce point. En vue de garantir cette créance, le séquestre prononcé sur le compte bancaire no 1______ de F______ SA auprès de G______ (solde créditeur de CHF 124'985.30 au 6 janvier 2016 déduction faite des EUR 100'000.- restitués à D______) sera maintenu à hauteur de CHF 100'000.- (art. 71 al. 3 CP). 4.3.3. Le montant ainsi séquestré sera alloué à C______, à concurrence de son dommage, celui-ci ayant valablement fait valoir ses conclusions civiles. Corolairement, l'appelant sera condamné à payer à C______ la somme de EUR 133'966.91 avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2013. 5. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP). 6. 6.1.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

7. 7.1. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais de première instance, au demeurant non contestée, ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 7.2. Non contesté en appel, le jugement de première instance sera confirmé quant à la condamnation de l'appelant au paiement aux parties plaignantes des honoraires de leurs avocats relatifs à la procédure de première instance.

8. 8. 1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich, St-Gall 2017, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 8.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu presque intégralement gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires en appel leur est acquis. Compte tenu de la durée et du volume de la procédure, l'activité déployée en appel par M e AD______, avocat de D______ (CHF 3'704.90), et M e AC______, avocat de C______ (CHF 5'025.-), est globalement adéquate et nécessaire à une défense efficace, les taux horaires étant conformes à la jurisprudence de la Cour de justice. Partant, l'appelant sera condamné au versement, au titre de dépenses nécessaires pour la procédure d'appel, de CHF 3'704.88 à D______ et CHF 5'025.- à C______, TVA comprise.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour l'activité d'un chef d'étude, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. En l'occurrence, seront retenues, en relation avec l'activité du défenseur d'office en appel, les entretiens avec le client des 26 septembre 2017, 30 avril 2018, 4 juin 2018 et 20 juin 2018 (4h00), ainsi que le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel (6h00). Celui consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas considéré séparément, étant couvert par le forfait. Il en va de même des activités diverses, comme les déterminations, lesquelles n'ont nécessité que peu de travail juridique, le dossier étant pour le surplus bien connu puisque plaidé en première instance. L'entretien du 8 mars 2018 ne sera pas non plus indemnisé dans la mesure où les questions couvertes lors de cet entretien auraient dû l'être lors du précédent entretien, un seul entretien d'1h15 suffisant pour décider de faire appel et discuter des arguments. 9.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'376.- correspondant à dix heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 176.-), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement ( JTDP/1004/2017 ) rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7985/2014. L'admet très partiellement et l'annule en tant qu'il prononce à l'encontre de A______ une créance compensatrice de CHF 150'000.- en faveur de l'Etat de Genève. Et statuant à nouveau sur ce point : Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 100'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______. Alloue à C______, sous déduction des frais, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______, celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre le précité. Ordonne le séquestre pénal, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, d'un montant de CHF 100'000.- au crédit du compte no 1______ au nom de F______ SA auprès de G______. Ordonne la levée des séquestres portant sur les comptes suivants : 2______ au nom de A______ auprès de H______, 3______ et 3______/1 au nom de celui-ci auprès de I______ et 4______ au nom de J______ LTD auprès de K______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 5'025.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 3'704.90 à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7985/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/343/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______, y compris un émolument complémentaire en CHF 1'500.-. CHF 21'094.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1020.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 4'095.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'189.70