CONTRAVENTION; AMENDE; TITRE DE TRANSPORT; PLAINTE PÉNALE; MENDICITÉ | LPG.11A; LTV.57.2.b
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.2 En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
E. 3 L’appelante soutient que les conditions de l’action publique s’agissant des infractions à l’art. 57 LTV ne sont pas réalisées. 3.1.1. Selon l'art. 57 al. 2 let. b LTV, est puni sur plainte de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. 3.1.2. L'art. 30 al. 1 CP dispose que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Les art. 30 ss CP ne contiennent pas de prescriptions de forme. Une plainte est valable si, dans le délai de trois mois, elle a été déposée auprès de l'autorité compétente selon le droit applicable et si l'ayant droit a manifesté, dans les formes prévues par ce droit, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi (ATF 106 IV 244 consid. 1 p. 245 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2003 du 10 avril 2003 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dépôt d’une plainte pénale est une condition de l’ouverture de l’action pénale, et non de la punissabilité de l’acte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; ATF 134 III 591 consid. 5.3). La plainte relève par conséquent du droit de procédure et la punissabilité n’en dépend pas (ATF 99 IV 257 consid. 5a ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 1 ad art. 30 CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.110/2005 du 1 er septembre 2005 consid. 2.2 non publié aux ATF 131 IV 160 ). 3.1.3. L’art. 304 al. 1 CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement, auquel cas elle est consignée au procès-verbal. Le CPP ne pose pas d'exigence particulière s'agissant de la forme de la plainte pénale, l'essentiel étant d'assurer que la forme ne fasse pas obstacle au fond. Ainsi, en l'absence d'exigence d'une forme particulière, le dépôt d'une plainte par fax ou par e-mail, à la condition que ces documents soient signés, doit être considéré comme valable et suffisant pour permettre l'ouverture des poursuites pénales (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 304). 3.1.4. Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, telle qu'un canton, une commune ou un établissement public, la compétence pour exercer le droit de porter plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 12 ad art. 30 CP). Les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de loi sur les Transports publics genevois du 21 novembre 1975 (LTPG ; H 1 55) prévoient que les TPG sont un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Selon l'art. 19 al. 1 LTPG, le conseil d’administration est le pouvoir supérieur des TPG. Sous réserve des compétences du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et de l’autorité compétente de la Confédération suisse en matière d’exploitation de lignes de transports de voyageurs, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des TPG (al. 2). Enfin, les TPG sont représentés auprès des autorités publiques, ainsi qu’en matière judiciaire, par le président du conseil d’administration (art. 34 al. 1 LTPG). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible. Toutefois, le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial. C'est la procédure cantonale qui détermine les conditions de forme auxquelles la plainte doit satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer est exercé par un représentant. Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 13 ad art. 30).
E. 3.2 En l’espèce, en tant qu’établissement de droit public doté de la personnalité juridique et lésé, les TPG ont la qualité pour porter plainte contre l’appelante. Bien qu’aucune plainte formelle ne figure au dossier, les agents des TPG ont dressé plusieurs constats d'infractions à l'encontre de l'intéressée et il est avéré qu'ils se sont ensuite adressés au Service des Contraventions pour l’aviser de ces faits, ledit service n'intervenant pas d'office en la matière. Les TPG ont d’ailleurs confirmé le maintien de leurs constats et de leurs « dénonciations » y relatives. On peut donc en déduire qu’ils ont bien déposé leurs diverses plaintes par courriel ou oralement auprès du service compétent (art. 17 al. 1 CPP et 11 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]). Ledit service a rendu les ordonnances pénales N os 2331877, 2343050, 2375048 et 2375051 dans le délai de 3 mois, suite aux constats d’infractions à la LTV y relatifs, ce qui démontre que ces dernières ont été dénoncées à temps. Sur ces ordonnances figurent : le nom de l’appelante, son adresse et sa date de naissance, ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, c’est-à-dire la ligne TPG empruntée. L’infraction dont l’intéressée est accusée, soit le voyage sans titre de transport valable, est également mentionnée. Le contenu des ordonnances pénales susmentionnées est ainsi conforme aux exigences découlant de la jurisprudence et de la doctrine concernant la plainte pénale. L’art. 304 CPP prévoit qu’en cas de dépôt de plainte par oral, une consignation dans un procès-verbal s’impose. En l'espèce, comme relevé, le Service des contraventions a rendu les quatre ordonnances pénales objet de la procédure d'appel dans le délai de 3 mois à compter des constats de contravention, lesdites ordonnances valant procès-verbal au sens de l’art. 304 CPP. Retenir le contraire reviendrait à faire preuve de formalisme excessif, ce d'autant plus au vu de la souplesse admise s’agissant de la forme du dépôt de plainte pénale. In casu , rien ne permet de mettre en doute l’intention des TPG de déposer plainte dans le but de dénoncer les infractions à la LTV commises par l’appelante. Au contraire, ces derniers ont confirmé leurs velléités de porter ces faits à la connaissance du service compétent par courriels des 3 et 4 avril 2014. Enfin, l’appelante ne conteste pas avoir circulé à plusieurs reprises sans titre de transport sur les lignes des TPG, violant ainsi l’art. 57 al. 2 let. b LTV, ni ne remet en cause la qualité de plaignant de ces derniers. Par conséquent, les poursuites pénales du chef de voyage sans titre de transport valable sont recevables. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 4.1 Les art. 11A LPG et 57 al. 2 LTV prévoient, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.– (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3).
E. 4.2 En l’occurrence, l'appelante a été reconnue coupable de mendicité en relation avec 15 infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.-, hors frais de CHF 30.-, et d’avoir à 4 reprises voyagé sans titre de transport valable ou sans y être autrement autorisée dans les véhicules des TPG, chaque amende s’élevant à CHF 120.-, hors frais de CHF 30.-. En tenant compte de son impécuniosité, le premier juge a réduit considérablement le montant global des amendes prononcées et l'a arrêté à CHF 300.-. Ce montant, plutôt clément, n’est pas critiquable. Il en est de même de la peine privative de liberté de substitution fixée à 3 jours.
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 18 juillet 2014.
E. 5.2 Me Dina BAZARBACHI a été désignée défenseur d'office de l’appelante le 5 mai 2014. Celle-ci a expressément indiqué intervenir en faveur de sa cliente de manière bénévole. Par conséquent, aucune indemnité en couverture de ses honoraires et frais pour la procédure d’appel ne lui sera allouée. Il ne sera pour cette même raison pas nécessaire de retourner la présente cause au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires non couverte par la procédure d'appel.
E. 6 L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/370/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7984/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7984/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/33/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de procédure du Tribunal de police arrêtés à : CHF 100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'415.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2014 P/7984/2014
CONTRAVENTION; AMENDE; TITRE DE TRANSPORT; PLAINTE PÉNALE; MENDICITÉ | LPG.11A; LTV.57.2.b
P/7984/2014 AARP/33/2015 du 22.12.2014 sur JTDP/370/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAVENTION; AMENDE; TITRE DE TRANSPORT; PLAINTE PÉNALE; MENDICITÉ Normes : LPG.11A; LTV.57.2.b RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7984/2014 AARP/ 33 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2014 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/370/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Direction, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 3 juin 2014, notifié directement motivé le 27 juin 2014 à A______, le Tribunal de police l’a reconnue coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006 [LPG ; E 4 05]) et de voyage sans titre de transport valable (art. 57 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, du 20 mars 2009 [LTV ; RS 745.1]), hormis pour l'ordonnance pénale N o 2418577 du 19 novembre 2013 qui a fait l'objet d'un classement, et l’a condamnée à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 100.-. b. Par acte déposé le 17 juillet 2014 au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) aux termes de laquelle elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement. c.a. Aux termes des 15 ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 8 mars 2012 et le 18 mai 2013, commis plusieurs infractions en s’adonnant à la mendicité. Les amendes se sont élevées à chaque fois à un montant de CHF 100.-, hors émolument de CHF 30.-. c.b. Il lui est également encore reproché d'avoir voyagé sans titre de transport valable ou sans y être autrement autorisée dans les véhicules des Transports publics genevois (TPG), dans les circonstances suivantes :
- le 8 mars 2013 à 12h58 sur la ligne TPG N°1______, faisant l’objet du constat N o 202007342 du même jour, à l’origine de l’ordonnance pénale N o 2331877 du 5 juin 2013 ;
- le 27 mars 2013 à 11h06 sur la ligne TPG N°1______, faisant l’objet du constat N o 204311077 du même jour, à l’origine de l’ordonnance pénale N o 2343050 du 18 juin 2013 ;
- le 22 mai 2013 à 18h37 sur la ligne TPG N°1______, faisant l’objet du constat N o 204006606 du même jour, à l’origine de l’ordonnance pénale N o 2375048 du 25 juin 2013 ;
- le 13 juin 2013 à 12h52 sur la ligne TPG N°1______, faisant l’objet du constat N o 206408148 du même jour, à l’origine de l’ordonnance pénale N o 2375051 du 25 juin 2013. Le montant de l’amende s’est à chaque fois élevé à CHF 120.-, hors frais de CHF 30.-. d. Par courriers des 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014, A______ a fait opposition aux ordonnances pénales précitées. e. a. Interpellés à ce sujet par le Service des contraventions, les TPG ont, par courriels des 3 et 4 avril 2014, déclaré maintenir leurs constats ainsi que les « dénonciations » qui résultaient du non-paiement de la surtaxe. e.b. Le Service des contraventions a confirmé, par ordonnances des 8 et 9 avril 2014, les ordonnances pénales contestées et transmis le dossier au Tribunal de police pour décision. f. A l’audience de jugement, A______ a conclu au classement des ordonnances pénales rendues à son encontre pour infractions à la LTV, au motif qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée. Subsidiairement, une amende symbolique de CHF 1.- s’imposait, vu sa situation financière dramatique. B. a. Par ordonnance présidentielle du 20 août 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut à l’annulation du jugement querellé, au classement des procédures relatives aux infractions à l’art. 57 LTV, ainsi qu’à sa condamnation à une amende symbolique de CHF 1.-. Les rapports de contravention datant du 4 avril 2014 avaient été établis près d’une année après l’envoi des ordonnances pénales et aucun document n’attestait d’un dépôt de plainte pénale des TPG. Ceux-ci s’étaient contentés de dénoncer les infractions et ne pouvaient ainsi pas confirmer des plaintes inexistantes. En outre, l’amende infligée était disproportionnée, au vu de sa situation personnelle précaire. c.a. Le Tribunal de police s’en est rapporté à l’appréciation de la CPAR. c.b. Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Les dénégations de l’existence d’une plainte pénale, alors que le titulaire du dépôt de plainte avait formellement dénoncé les faits, procédaient d’un formalisme excessif. d. Par courrier du 14 octobre 2014, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune d’elles n’a souhaité dupliquer. e. Par courrier du 12 décembre 2014, le conseil d’A______ a déclaré défendre sa cliente bénévolement et partant ne pas avoir l’intention d’établir un état de frais pour l’activité déployée. C. De nationalité ______ et d'origine ______, A______ est née le ______. Elle est analphabète et sans emploi. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2.2. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 3. L’appelante soutient que les conditions de l’action publique s’agissant des infractions à l’art. 57 LTV ne sont pas réalisées. 3.1.1. Selon l'art. 57 al. 2 let. b LTV, est puni sur plainte de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. 3.1.2. L'art. 30 al. 1 CP dispose que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Les art. 30 ss CP ne contiennent pas de prescriptions de forme. Une plainte est valable si, dans le délai de trois mois, elle a été déposée auprès de l'autorité compétente selon le droit applicable et si l'ayant droit a manifesté, dans les formes prévues par ce droit, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi (ATF 106 IV 244 consid. 1 p. 245 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2003 du 10 avril 2003 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dépôt d’une plainte pénale est une condition de l’ouverture de l’action pénale, et non de la punissabilité de l’acte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; ATF 134 III 591 consid. 5.3). La plainte relève par conséquent du droit de procédure et la punissabilité n’en dépend pas (ATF 99 IV 257 consid. 5a ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 1 ad art. 30 CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.110/2005 du 1 er septembre 2005 consid. 2.2 non publié aux ATF 131 IV 160 ). 3.1.3. L’art. 304 al. 1 CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement, auquel cas elle est consignée au procès-verbal. Le CPP ne pose pas d'exigence particulière s'agissant de la forme de la plainte pénale, l'essentiel étant d'assurer que la forme ne fasse pas obstacle au fond. Ainsi, en l'absence d'exigence d'une forme particulière, le dépôt d'une plainte par fax ou par e-mail, à la condition que ces documents soient signés, doit être considéré comme valable et suffisant pour permettre l'ouverture des poursuites pénales (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 304). 3.1.4. Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, telle qu'un canton, une commune ou un établissement public, la compétence pour exercer le droit de porter plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 12 ad art. 30 CP). Les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de loi sur les Transports publics genevois du 21 novembre 1975 (LTPG ; H 1 55) prévoient que les TPG sont un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Selon l'art. 19 al. 1 LTPG, le conseil d’administration est le pouvoir supérieur des TPG. Sous réserve des compétences du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et de l’autorité compétente de la Confédération suisse en matière d’exploitation de lignes de transports de voyageurs, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des TPG (al. 2). Enfin, les TPG sont représentés auprès des autorités publiques, ainsi qu’en matière judiciaire, par le président du conseil d’administration (art. 34 al. 1 LTPG). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible. Toutefois, le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial. C'est la procédure cantonale qui détermine les conditions de forme auxquelles la plainte doit satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer est exercé par un représentant. Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 13 ad art. 30). 3.2. En l’espèce, en tant qu’établissement de droit public doté de la personnalité juridique et lésé, les TPG ont la qualité pour porter plainte contre l’appelante. Bien qu’aucune plainte formelle ne figure au dossier, les agents des TPG ont dressé plusieurs constats d'infractions à l'encontre de l'intéressée et il est avéré qu'ils se sont ensuite adressés au Service des Contraventions pour l’aviser de ces faits, ledit service n'intervenant pas d'office en la matière. Les TPG ont d’ailleurs confirmé le maintien de leurs constats et de leurs « dénonciations » y relatives. On peut donc en déduire qu’ils ont bien déposé leurs diverses plaintes par courriel ou oralement auprès du service compétent (art. 17 al. 1 CPP et 11 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]). Ledit service a rendu les ordonnances pénales N os 2331877, 2343050, 2375048 et 2375051 dans le délai de 3 mois, suite aux constats d’infractions à la LTV y relatifs, ce qui démontre que ces dernières ont été dénoncées à temps. Sur ces ordonnances figurent : le nom de l’appelante, son adresse et sa date de naissance, ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, c’est-à-dire la ligne TPG empruntée. L’infraction dont l’intéressée est accusée, soit le voyage sans titre de transport valable, est également mentionnée. Le contenu des ordonnances pénales susmentionnées est ainsi conforme aux exigences découlant de la jurisprudence et de la doctrine concernant la plainte pénale. L’art. 304 CPP prévoit qu’en cas de dépôt de plainte par oral, une consignation dans un procès-verbal s’impose. En l'espèce, comme relevé, le Service des contraventions a rendu les quatre ordonnances pénales objet de la procédure d'appel dans le délai de 3 mois à compter des constats de contravention, lesdites ordonnances valant procès-verbal au sens de l’art. 304 CPP. Retenir le contraire reviendrait à faire preuve de formalisme excessif, ce d'autant plus au vu de la souplesse admise s’agissant de la forme du dépôt de plainte pénale. In casu , rien ne permet de mettre en doute l’intention des TPG de déposer plainte dans le but de dénoncer les infractions à la LTV commises par l’appelante. Au contraire, ces derniers ont confirmé leurs velléités de porter ces faits à la connaissance du service compétent par courriels des 3 et 4 avril 2014. Enfin, l’appelante ne conteste pas avoir circulé à plusieurs reprises sans titre de transport sur les lignes des TPG, violant ainsi l’art. 57 al. 2 let. b LTV, ni ne remet en cause la qualité de plaignant de ces derniers. Par conséquent, les poursuites pénales du chef de voyage sans titre de transport valable sont recevables. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Les art. 11A LPG et 57 al. 2 LTV prévoient, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.– (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 4.2. En l’occurrence, l'appelante a été reconnue coupable de mendicité en relation avec 15 infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.-, hors frais de CHF 30.-, et d’avoir à 4 reprises voyagé sans titre de transport valable ou sans y être autrement autorisée dans les véhicules des TPG, chaque amende s’élevant à CHF 120.-, hors frais de CHF 30.-. En tenant compte de son impécuniosité, le premier juge a réduit considérablement le montant global des amendes prononcées et l'a arrêté à CHF 300.-. Ce montant, plutôt clément, n’est pas critiquable. Il en est de même de la peine privative de liberté de substitution fixée à 3 jours.
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 18 juillet 2014. 5.2. Me Dina BAZARBACHI a été désignée défenseur d'office de l’appelante le 5 mai 2014. Celle-ci a expressément indiqué intervenir en faveur de sa cliente de manière bénévole. Par conséquent, aucune indemnité en couverture de ses honoraires et frais pour la procédure d’appel ne lui sera allouée. Il ne sera pour cette même raison pas nécessaire de retourner la présente cause au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires non couverte par la procédure d'appel. 6. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/370/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7984/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7984/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/33/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de procédure du Tribunal de police arrêtés à : CHF 100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'415.00