DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DÉLAI ; PLAINTE PÉNALE | CPP.310; CP.31
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées, - concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La recourante fait grief au Ministère public d'avoir jugé sa plainte tardive.![endif]>![if>
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder.![endif]>![if> Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement ( ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1 ère phr.). Ce délai commence à courir le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). Pour que le délai de l'art. 31 CP parte, le texte de la loi n'exige pas que l'ayant droit connaisse le nom de l'auteur et qu'il soit ainsi en mesure de déposer une plainte nominale. Il faut et il suffit que l'ayant droit ait connaissance d'éléments qui permettent d'individualiser directement l'auteur, sans confusion possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé.
E. 2.3 En l'espèce, les faits dénoncés se sont produits le 29 novembre 2017 et la plainte a été déposée par la recourante le 2 mai 2018, soit près de cinq mois après, de sorte que la plainte apparaît a priori tardive. Lors du dépôt de plainte de la résidente de A______, le 5 décembre 2017, ce dernier avait remis à la police les images de vidéo-surveillance de l'établissement, sur lesquelles on pouvait voir deux individus pénétrer dans l'établissement. Bien que leur identité n'ait pu être établie, ils étaient cependant individualisables, une description de chacun d'eux ayant pu être faite par la police. Ainsi, au plus tard le 5 décembre 2017, la recourante avait connaissance d'éléments suffisants quant à l'infraction et à ses auteurs pour déposer plainte. Le délai pour porter plainte était donc échu au plus tard le 5 mars 2018. Partant, en déposant plainte le 2 mai 2018, la recourante a agi de manière tardive.
E. 2.4 En conséquence, il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, qui justifie de ne pas entrer en matière pour ce motif déjà.
E. 3 La plainte eût-elle été déposée à temps, que la non-entrée en matière serait quoi qu'il en soit justifiée.![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).
E. 3.2 Malgré que les éléments constitutifs d'une infraction dénoncée soient réunis, une non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte. Lorsqu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction, le Ministère public peut renoncer à une suspension de la procédure, laquelle l'aurait contraint, selon l'art. 314 al. 3 in fine CPP, à mettre préalablement en œuvre des recherches jugées disproportionnées auxquelles l'autorité a voulu, à juste titre, renoncer. Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 et les références).
E. 3.3 En l'espèce, en dépit des recherches effectuées, la police n'a pas été en mesure d'identifier les individus figurant sur les images de vidéo-surveillance et l'on ne voit pas quel autre acte d'enquête serait de nature à apporter un élément complémentaire probant permettant l'identification des auteurs de l'infraction, la recourante n'en n'ayant, par ailleurs, sollicité aucun. Partant, vu l'incapacité d'établir l'identité des auteurs de l'infraction dénoncée et conformément à la jurisprudence précitée, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière était également, pour ce motif, fondée. En outre, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, la procédure peut être reprise en cas d'élément de moyens de preuve ou de faits nouveaux. Dans ce sens, une non-entrée en matière ne diffère pas fondamentalement d'une ordonnance de suspension.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if>
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7980/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2018 P/7980/2018
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DÉLAI ; PLAINTE PÉNALE | CPP.310; CP.31
P/7980/2018 ACPR/695/2018 du 26.11.2018 sur ONMMP/1502/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DÉLAI ; PLAINTE PÉNALE Normes : CPP.310; CP.31 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7980/2018 ACPR/ 695/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 novembre 2018 Entre L'EMS A______, [ sis] ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 2 mai 2018 contre inconnu. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'une instruction soit ouverte. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 mai 2018, A______ a porté plainte contre inconnu pour violation de domicile. Elle a exposé qu'en date du 29 novembre 2017, deux individus s'étaient introduits frauduleusement dans l'établissement et avaient volé des biens appartenant à une des résidentes. À l'occasion du dépôt de plainte de cette dernière, le 5 décembre 2017, elle avait transmis à la police les images de vidéo-surveillance de l'institution. b. À teneur de la "note de dossier" , du 8 février 2018 de la police, les investigations effectuées, soit notamment le visionnage des images de vidéo-surveillance, n'avaient pas permis d'identifier les auteurs des faits. Les enquêteurs avaient seulement été en mesure de constater que les individus filmés étaient deux jeunes hommes de 20-30 ans, que le premier mesurait 1m75, était de type slave, cheveux bruns très courts sur les côtés, portait une doudoune noire, un jeans et des baskets bleus; que le second mesurait 1m65, était de type européen, barbu, portait un manteau ¾ brun avec fourrure, un pull rose, un jeans noir et une casquette. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public considère que la plainte déposée le 2 mai 2018 était tardive dès lors qu'elle est intervenue plus de cinq mois après les faits. Ainsi, étant hors délai, la procédure ne pouvait être poursuivie, un empêchement de procéder devant dès lors être constaté. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste la tardiveté de sa plainte, les deux individus qui avaient pénétré dans l'établissement n'ayant pas encore été identifiés à ce jour. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la question de la tardiveté de la plainte déposée par A______. En toute hypothèse, les recherches effectuées par la police n'avaient pas permis d'identifier les auteurs. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées, - concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir jugé sa plainte tardive.![endif]>![if> 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder.![endif]>![if> Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement ( ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 2.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1 ère phr.). Ce délai commence à courir le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). Pour que le délai de l'art. 31 CP parte, le texte de la loi n'exige pas que l'ayant droit connaisse le nom de l'auteur et qu'il soit ainsi en mesure de déposer une plainte nominale. Il faut et il suffit que l'ayant droit ait connaissance d'éléments qui permettent d'individualiser directement l'auteur, sans confusion possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 240), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. 2.3. En l'espèce, les faits dénoncés se sont produits le 29 novembre 2017 et la plainte a été déposée par la recourante le 2 mai 2018, soit près de cinq mois après, de sorte que la plainte apparaît a priori tardive. Lors du dépôt de plainte de la résidente de A______, le 5 décembre 2017, ce dernier avait remis à la police les images de vidéo-surveillance de l'établissement, sur lesquelles on pouvait voir deux individus pénétrer dans l'établissement. Bien que leur identité n'ait pu être établie, ils étaient cependant individualisables, une description de chacun d'eux ayant pu être faite par la police. Ainsi, au plus tard le 5 décembre 2017, la recourante avait connaissance d'éléments suffisants quant à l'infraction et à ses auteurs pour déposer plainte. Le délai pour porter plainte était donc échu au plus tard le 5 mars 2018. Partant, en déposant plainte le 2 mai 2018, la recourante a agi de manière tardive. 2.4. En conséquence, il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, qui justifie de ne pas entrer en matière pour ce motif déjà. 3. La plainte eût-elle été déposée à temps, que la non-entrée en matière serait quoi qu'il en soit justifiée.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). 3.2. Malgré que les éléments constitutifs d'une infraction dénoncée soient réunis, une non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte. Lorsqu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction, le Ministère public peut renoncer à une suspension de la procédure, laquelle l'aurait contraint, selon l'art. 314 al. 3 in fine CPP, à mettre préalablement en œuvre des recherches jugées disproportionnées auxquelles l'autorité a voulu, à juste titre, renoncer. Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 et les références). 3.3. En l'espèce, en dépit des recherches effectuées, la police n'a pas été en mesure d'identifier les individus figurant sur les images de vidéo-surveillance et l'on ne voit pas quel autre acte d'enquête serait de nature à apporter un élément complémentaire probant permettant l'identification des auteurs de l'infraction, la recourante n'en n'ayant, par ailleurs, sollicité aucun. Partant, vu l'incapacité d'établir l'identité des auteurs de l'infraction dénoncée et conformément à la jurisprudence précitée, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière était également, pour ce motif, fondée. En outre, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, la procédure peut être reprise en cas d'élément de moyens de preuve ou de faits nouveaux. Dans ce sens, une non-entrée en matière ne diffère pas fondamentalement d'une ordonnance de suspension. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7980/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00