DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 1'077.30, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.05.2019 P/7970/2016
DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23
P/7970/2016 ACPR/379/2019 du 22.05.2019 sur OMP/13728/2017 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE Normes : CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7970/2016 ACPR/ 379/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 mai 2019 Entre A______ , avocat, Etude B______, rue ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- la procédure P/7970/2016;
- l'état de frais transmis le 11 octobre 2017 par M e A______ au greffe de l'Assistance juridique;
- l'ordonnance d'indemnisation du 13 octobre 2017, par laquelle le Ministère public a arrêté l'indemnisation de M e A______ à CHF 3'410.10, correspondant à 7h30 d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.-, 0h15 d'activité au tarif horaire collaborateur de CHF 125.- et 16h40 d'activité au tarif horaire avocat-stagiaire de CHF 65.-, plus le forfait courriers/téléphones de 20%, un forfait " déplacements A/R à Fr. 20.- " et la TVA à 8%;
- le recours expédié le 30 octobre 2017 par M e A______;
- le courrier de la Chambre de céans du 4 janvier 2019 impartissant à M e A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04);
- l'écriture de M e A______ du 28 janvier 2019;
- le courrier du Ministère public du 25 février 2019. Attendu que :
- dans son recours du 30 octobre 2017, M e A______ se plaint premièrement d'un déni de justice formel, le Ministère public n'ayant aucunement motivé sa décision sur la question du tarif horaire applicable à l'avocat-stagiaire et au collaborateur, pourtant plaidée devant lui. Deuxièmement, le forfait de CHF 20.- par vacation était arbitraire et devait être remplacé par un forfait de 30 minutes par déplacement, activité pour laquelle il devait être " pleinement " rémunéré. En conséquence, l'activité déployée par l'avocat-stagiaire pour le poste "Audiences" devait être augmentée d'une heure, vu les deux audiences d'instruction tenues par le Ministère public. Troisièmement et enfin, le tarif de CHF 65.- de l'heure pour l'avocat-stagiaire était trop bas et violait la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que ce tarif soit fixé à CHF 120.- de l'heure, à ce que, dans la continuité de son raisonnement, celui du collaborateur soit fixé à CHF 180.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence;
- dans son écriture du 28 janvier 2019, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il conclut au paiement de CHF 4'511.15, correspondant à 7h30 au tarif de CHF 200.- pour le chef d'étude (allouées par le Ministère public), à 0h15 (allouée par le Ministère public) au tarif de CHF 150.- en vigueur depuis le 1 er octobre 2018 pour le collaborateur et à 17h40 au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1 er octobre 2018 pour l'avocat-stagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8%. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé " à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance ". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués;
- le Ministère s'en rapporte à justice. Considérant que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP);
- la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cette violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées);
- on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, correspondant à un déni de justice formel, dans la mesure où, bien que le Ministère public ne soit pas prononcé sur le grief tiré de l'inconstitutionnalité du tarif horaire prévu par l'art. 16 RAJ, il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion formelle - tant dans son recours du 30 octobre 2017 que dans son écriture du 28 janvier 2019 - tendant à un renvoi de la cause au premier juge, renvoi qui se réduirait, en l'espèce, à une vaine formalité;
- à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ;
- la modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1 er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ);
- dans la mesure où le recourant a adapté ses conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci;
- le recourant critique ensuite le forfait octroyé par le Ministère public pour ses vacations, lequel était arbitraire dans son montant (CHF 20.-) et omettait de tenir compte d'une seconde audition par devant cette autorité;
- le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire à la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La Chambre de céans a, tout comme la Chambre pénale d'appel et de révision, opté pour une indemnisation forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public, et l'a arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires ( ACPR/178/2019 du 6 mars 2019; AARP/61/2019 du 20 février 2019 consid. 14.2.3);
- avec le recourant, force est de constater que le forfait de CHF 20.- par vacation alloué par le Ministère public s'avère en deçà de ce qui constitue une indemnisation équitable. Pour autant, le recourant ne saurait être " pleinement " rémunéré pour ses déplacements, étant admis qu'une telle activité ne relève pas de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens: ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, l'indemnité par vacation sera arrêtée forfaitairement à CHF 55.- pour l'avocat-stagiaire, soit un montant total de CHF 110.-, compte tenu des deux audiences tenues devant le Ministère public;
- le recourant ne contestant par ailleurs pas l'appréciation de l'intimé quant au temps d'activité nécessaire, le total dû est de CHF 4'487.40, correspondant à 7h30 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'500.-), 0h15 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 37.50) et 16h40 d'activité de l'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 1'833.35 arrondi), au forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 674.15 arrondi), au forfait pour les déplacements au Ministère public (CHF 110.-) et à la TVA à 8% (CHF 332.40);
- l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 1'077.30;
- enfin, dans son écriture du 28 janvier 2019, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 13 octobre 2017, au motif qu'il aurait dû être indemnisé " à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance ". À cet égard, indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4);
- l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);
- le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2);
- en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit:
- arrête à CHF 1'077.30, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).