; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PROLONGATION ; OBSERVATION DU DÉLAI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.227; CPP.5; CPP.428
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. c et 393 al. 1 lit. c CPP, art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE). Le recours émane par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP).
E. 2 Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des ordonnances querellées, mais sollicite la constatation de la violation du principe de célérité par le Ministère public, en raison du non-respect par cette autorité du délai prévu à l'art. 227 al. 2 CPP, ce qu'avait omis de faire le TMC.
E. 2.1 A teneur de l'art. 227 al. 2 CPP, le Ministère public transmet au TMC la demande de prolongation de la détention de provisoire, écrite et motivée, au plus tard 4 jours avant la fin de la période de détention. En l'occurrence, alors que la détention provisoire du recourant venait à échéance le 21 septembre 2011, le Ministère public aurait dû faire parvenir au TMC sa demande de prolongation de détention le 17 septembre 2011. En ne transmettant celle-ci que le 19 septembre 2011, le Ministère public n'a ainsi pas respecté le délai de l'art. 227 al. 2 CPP.
E. 2.2 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard, en particulier, à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant du non-respect des délais prévus par les art. 219 al. 4 CPP (présentation dans les 24 heures au ministère public du prévenu arrêté par la police) et 224 al. 2 CPP (présentation du prévenu par le ministère public, au tribunal des mesures de contrainte, sans retard, mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation), que le principe de célérité revêtait une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximums prévus par le CPP devaient en principe être respectés et qu'ils ne pouvaient être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés, le non-respect de ces délais ne justifiant cependant pas la libération du prévenu; la violation de ces dispositions procédurale pouvait cependant être réparée d'emblée par le biais de la pratique confirmée dans l'ATF 137 IV 92 (traitant du non-respect des art. 224 al. 1 et 2 ainsi que 226 al. 1 CPP [obligation pour le tribunal des mesures de contrainte de statuer dans les 48 heures après avoir été saisi par le ministère public d'une demande de mise en détention provisoire]), à savoir la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1 in fine). Les mêmes principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral pour constater la violation du principe de célérité en cas de : non-respect des délais prévus à l'art. 224 al. 2 CPP (arrêt 1B_153/2011 du 5 mai 2011) ainsi qu'aux art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP (arrêt 1B_173/2001 du 17 mai 2011); de durée excessive s'étant écoulée entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement (arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011); de détention provisoire subie durant deux jours sans respecter "les formes prescrites par la loi au sens des art. 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 CEDH" (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011). Toutes les décisions précitées constatant une violation du principe de célérité portaient soit sur le non-respect des délais ou des normes - formelles et matérielles - fixés par la loi en matière de détention provisoire proprement dite, c'est-à-dire de privation de liberté, soit sur la durée excessive de la procédure.
E. 2.3 Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
E. 2.3.1 En effet, le non-respect par le Ministère public du délai de 4 jours prévu par l'art. 227 al. 2 CPP, pour demander au TMC, avant l'échéance de la précédente période de détention provisoire, la prolongation de celle-ci, n'a eu aucun effet sur la légalité, formelle ou matérielle, de la détention du recourant, ce que du reste ce dernier ne soutient pas.
E. 2.3.2 Il en a été de même s'agissant de la durée de sa détention provisoire. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non plus. En effet, même si le Ministère public avait, conformément à l'art. 227 al. 2 CPP, requis la prolongation de la détention provisoire du recourant le 17 septembre 2009, le TMC, après avoir accordé 3 jours au conseil du prévenu pour présenter ses observations - délai dont il n'y a aucune raison de penser qu'il n'aurait pas été utilisé en totalité par l'intéressé comme il l'a fait en l'occurrence [observations demandées le 19 septembre 2011 et transmises au TMC le 22 suivant] - avait, à teneur de l'art. 227 al. 5 CPP, 5 jours pour statuer, soit jusqu'au 25 septembre 2011. Or, le premier juge a rendu son ordonnance le 23 septembre 2011, prolongeant la détention provisoire du recourant jusqu'au 21 novembre 2011. En d'autres termes, le TMC n'aurait pas statué plus rapidement qu'il l'a fait si le Ministère public avait respecté l'art. 227 al. 2 CPP, étant précisé qu'en rendant sa décision 2 jours avant l'échéance du délai maximum de 5 jours prévu par loi, le premier juge s'est, par ailleurs, conformé à la jurisprudence sus-énoncée (ATF 137 IV 92 ), pour autant que cette dernière soit également applicable aux délais prévus pour le prononcé des décisions en matière de détention. Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'y a eu, dans le cas d'espèce, aucune violation du principe de célérité, dans la mesure où la procédure n'a subi aucun retard, ni la détention du prévenu le moindre allongement de sa durée, du fait du non-respect par le Ministère public du délai fixé à l'art. 227 al. 2 CPP.
E. 2.4 Cela étant, saisi d'une demande formelle dans ce sens par la défense, le TMC aurait dû constater, dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 septembre 2011, le non-respect de cette disposition par l'intimé. Le dispositif de l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, modifié sur ce point.
E. 2.5 En revanche, on ne saurait donner suite à cet égard aux conclusions du recourant en ce qui concerne l'ordonnance du 21 septembre 2011, le premier juge n'ayant aucune raison de constater dans cette décision le non-respect par le Ministère public du délai de l'art. 227 al. 2 CPP, puisqu'il n'avait, à ce moment-là, pas reçu du conseil du prévenu de demande d'une telle constatation.
E. 3 Le recourant sollicite également qu'il soit dit que les ordonnances querellées "soient rendues aux frais de l'Etat".
E. 3.1 Aucune disposition du CPP ne règle la question de la répartition des frais de première instance lorsqu'une décision émanant de cette autorité est, comme en l'espèce, partiellement reformée par l'instance de recours. Comme cela résulte de l'articulation des différents alinéas de l'art. 428 CPP, relatif aux "Frais dans la procédure de recours", cette question dépend essentiellement du sort du recours. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (al. 2 lit. a) ou lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2 lit. b). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). Par ailleurs, dans le cas de l'annulation, par l'autorité de recours, d'une décision de l'autorité inférieure et du renvoi de cette dernière de la cause pour une nouvelle décision, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure sont laissés à l'appréciation de l'autorité de recours (al.4). Par ailleurs, le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RSG E 4 10.03), prévoit à son art. 7 lit. a, que le TMC peut prélever, outre les émoluments généraux (soit ceux prévus à l'art. 4 dudit règlement), un émolument de 50 à 500 fr. pour les ordonnances rendues en matière de détention.
E. 3.2 S'agissant de l'ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire du recourant du 21 septembre 2011, comme vu ci-dessus (ch. 2.5), le TMC n'avait pas à y constater le non-respect par le Ministère public du délai de l'art. 227 al. 2 CPP. Dès lors, que le recourant n'invoque aucune autre raison à l'appui de sa conclusion en annulation des frais mis à sa charge dans cette décision que l'omission du premier juge de constater la violation du principe de célérité, il n'y a pas lieu de le dispenser de s'acquitter du modeste émolument mis à sa charge, soit le montant minimum prévu à cet égard par le règlement précité. Le recours sera ainsi rejeté sur ce point.
E. 3.3 Il ne se justifie pas non plus de supprimer l'émolument de 50 fr. mis à la charge du recourant par le TMC dans le cadre de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 23 septembre 2011. En effet, dans la mesure où cette décision portait essentiellement sur la prolongation de détention du prévenu, qui n'a pas été remise en cause dans le présent recours, le TMC pouvait, à teneur de la loi (art. 424 CPP cum art. 7 lit. a du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale), prélever un émolument et le mettre à la charge du recourant de la même façon - et pour un montant ne pouvant être inférieur à celui fixé - que s'il avait fait suite à la demande de constatation sollicitée par le prévenu, cette constatation étant très secondaire par rapport à la prolongation de détention accordée pour une durée de deux mois. Le recourant sera ainsi également débouté sur ce point et la mise à sa charge du faible émolument de 50 fr. confirmée.
E. 5 Il reste à statuer sur les frais de la présente procédure de recours.
E. 5.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, ces frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'al. 2 de cette disposition précise que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisée que dans la procédure de recours (lit. a) ou lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (lit. b).
E. 5.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant n'obtient gain de cause que sur un point, à savoir l'absence de constatation, dans l'ordonnance du 23 septembre 2011, du non-respect par le Ministère public du délai de 4 jours fixé à l'art. 227 al. 2 CPP, informalité qui, comme exposé plus haut, s'est révélée dépourvue de toute effet pratique et juridique - notamment sur les plan de la légalité, de la durée et de la proportionnalité de la détention provisoire du prévenu, de même que du déroulement et de la célérité de la procédure - et ne lui a causé aucun préjudice. Par ailleurs, comme l'ordonnance du 23 septembre 2011 n'a fait l'objet d'aucune contestation à propos de son fondement essentiel, à savoir la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 21 novembre 2011 en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de réitération, il apparaît que l'admission de la constatation de l'informalité du Ministère public admise dans le présent recours porte sur un point mineur et doit être qualifiée de peu d'importance, au sens de l'art. 428 al. 1 lit. b CPP, ce qui amène à mettre à la charge du prévenu les frais de la procédure de recours.
* * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours interjeté par K______ contre l'ordonnance de prolongation temporaire de sa détention provisoire du 21 septembre 2011 et l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 23 septembre 2011 rendues par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure P/7955/2011. L'admet partiellement, au sens des considérants, et modifie le dispositif de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 septembre 2011 comme suit : " Par ces motifs Le Tribunal des mesures de contrainte Constate le non-respect par le Ministère public du délai de 4 jours fixé à l'art. 227 al. 2 CPP. Ordonne la prolongation de la détention provisoire de K______ jusqu'au 23 novembre 2011. Fixe l'émolument prévu par le règlement fixant le tarif des frais en matière pénale à la somme de CHF 50 (art. 7 lit. a) ". Rejette pour le surplus ledit recours. Condamne K______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 660 fr., y compris un émolument de 600 fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier. Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/7955/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 660.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.10.2011 P/7955/2011
; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PROLONGATION ; OBSERVATION DU DÉLAI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.227; CPP.5; CPP.428
P/7955/2011 ACPR/293/2011 (3) du 14.10.2011 sur OTMC/2143/2011 ( TMC ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 12.12.2011, rendu le 19.12.2011, ADMIS ET CASSE Descripteurs : ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PROLONGATION ; OBSERVATION DU DÉLAI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.227; CPP.5; CPP.428 En fait Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7955/2011 ACPR/ 293 /2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 octobre 2011 Entre, K______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Romain JORDAN, avocat, 8-10 rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11 recourant, contre l'ordonnance de prolongation temporaire de sa détention provisoire du 21 septembre 2011 et l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 23 septembre 2011 rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, Et, LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé. EN FAIT A. a) K______, né en 1985, de nationalité marocaine, a été arrêté le 19 juin 2011 et prévenu de vol, de recel et d'infraction à la loi sur les étrangers, pour avoir : - à Genève, le 13 mai 2011, de concert avec des comparses, dérobé trois pendulettes Cartier d'une valeur totale de 350'000 fr. et les avoir revendues; - perpétré d'autres vols sur territoire genevois et acquis des objets qu'il savait volés; - séjourné, depuis le mois de mai 2011, sans autorisation, sur le territoire helvétique. b) Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de K______ jusqu'au 21 septembre 2011, en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite, de collusion et de réitération, ce dernier critère étant retenu au vu des antécédents du prévenu, déjà condamné à 13 reprises, depuis le 7 juin 2005, pour des faits similaires. c) En date du 19 septembre 2011, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation de détention du prévenu. d) Par fax du même jour, le TMC a imparti au prévenu et à son conseil un délai de 3 jours pour se déterminer au sujet de cette demande. e) N'étant pas encore en possession de la détermination du prévenu, le TMC a rendu, le 21 septembre 2011, une ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire de K______ jusqu'à ce qu'il ait statué au sujet de la requête du Ministère public du 19 septembre 2011. Un émolument de 50 fr. a été mis à la charge du prévenu. f) Ayant reçu, le 22 septembre 2011, la détermination du conseil du prévenu - qui, se fondant sur des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en 1983, 2000 et 2006, s'opposait à la demande du Ministère public en soutenant que sa détention était illégale parce que sa prolongation n'était pas intervenue à temps -, le TMC a, le 23 septembre 2011, ordonné la prolongation de la détention de K______ jusqu'au 23 novembre 2011, en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de réitération, précisant que la prolongation temporaire de la détention provisoire était intervenue dans les délais et que, "quand bien même cela n'aurait pas été le cas, la mise en liberté du prévenu n'était pas donnée de facto " . Un émolument de 50 fr. a été mis à la charge du prévenu. B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2011, K______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre les ordonnances rendues par le TMC, respectivement les 21 et 23 septembre 2011, concluant à leur annulation - en tant qu'elles mettaient à la charge du recourant les frais de la procédure et qu'elles omettaient de constater la violation du principe de célérité -, à ce qu'il soit constaté que le principe de célérité avait été violé, qu'il soit dit que les ordonnances querellées étaient rendues aux frais de l'Etat et, enfin, à ce qu'il lui soit alloué "une équitable indemnité de procédure pour les frais engagés dans la présente procédure". Le recourant fait valoir que sa détention arrivant à échéance le 21 septembre 2011 et le Ministère public n'ayant saisi le TMC d'une demande de sa prolongation qu'en date du 19 septembre 2011, soit moins de 2 jours avant l'échéance de celle-ci, l'art. 227 al. 2 CPP avait été violé, ce que le premier juge, avait, à tort, nié - en omettant de constater la violation de cette disposition et du principe de célérité - et mis, de surcroît indûment les frais de la procédure à sa charge. Conformément à la jurisprudence rendue en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_153/2011 du 5 mai 2011, consid. 3.2.1; ATF 137 IV 118 consid. 2.2 et les références citées et ATF 136 I 274 consid. 2.3 et les références citées), il convenait de constater la violation du principe de célérité et de mettre les frais et dépens de la procédure à la charge de l'Etat. b) Par courrier du 28 septembre 2011, le Ministère public a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. c) Par pli du 28 septembre 2011, le TMC a adopté une position identique, persistant dans sa décision querellée. d) Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 30 septembre 2011, à 16h45, le conseil du recourant a déclaré persister dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. c et 393 al. 1 lit. c CPP, art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE). Le recours émane par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP). 2. Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des ordonnances querellées, mais sollicite la constatation de la violation du principe de célérité par le Ministère public, en raison du non-respect par cette autorité du délai prévu à l'art. 227 al. 2 CPP, ce qu'avait omis de faire le TMC. 2.1. A teneur de l'art. 227 al. 2 CPP, le Ministère public transmet au TMC la demande de prolongation de la détention de provisoire, écrite et motivée, au plus tard 4 jours avant la fin de la période de détention. En l'occurrence, alors que la détention provisoire du recourant venait à échéance le 21 septembre 2011, le Ministère public aurait dû faire parvenir au TMC sa demande de prolongation de détention le 17 septembre 2011. En ne transmettant celle-ci que le 19 septembre 2011, le Ministère public n'a ainsi pas respecté le délai de l'art. 227 al. 2 CPP. 2.2. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard, en particulier, à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant du non-respect des délais prévus par les art. 219 al. 4 CPP (présentation dans les 24 heures au ministère public du prévenu arrêté par la police) et 224 al. 2 CPP (présentation du prévenu par le ministère public, au tribunal des mesures de contrainte, sans retard, mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation), que le principe de célérité revêtait une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximums prévus par le CPP devaient en principe être respectés et qu'ils ne pouvaient être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés, le non-respect de ces délais ne justifiant cependant pas la libération du prévenu; la violation de ces dispositions procédurale pouvait cependant être réparée d'emblée par le biais de la pratique confirmée dans l'ATF 137 IV 92 (traitant du non-respect des art. 224 al. 1 et 2 ainsi que 226 al. 1 CPP [obligation pour le tribunal des mesures de contrainte de statuer dans les 48 heures après avoir été saisi par le ministère public d'une demande de mise en détention provisoire]), à savoir la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1 in fine). Les mêmes principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral pour constater la violation du principe de célérité en cas de : non-respect des délais prévus à l'art. 224 al. 2 CPP (arrêt 1B_153/2011 du 5 mai 2011) ainsi qu'aux art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP (arrêt 1B_173/2001 du 17 mai 2011); de durée excessive s'étant écoulée entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement (arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011); de détention provisoire subie durant deux jours sans respecter "les formes prescrites par la loi au sens des art. 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 CEDH" (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011). Toutes les décisions précitées constatant une violation du principe de célérité portaient soit sur le non-respect des délais ou des normes - formelles et matérielles - fixés par la loi en matière de détention provisoire proprement dite, c'est-à-dire de privation de liberté, soit sur la durée excessive de la procédure. 2.3. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 2.3.1. En effet, le non-respect par le Ministère public du délai de 4 jours prévu par l'art. 227 al. 2 CPP, pour demander au TMC, avant l'échéance de la précédente période de détention provisoire, la prolongation de celle-ci, n'a eu aucun effet sur la légalité, formelle ou matérielle, de la détention du recourant, ce que du reste ce dernier ne soutient pas. 2.3.2. Il en a été de même s'agissant de la durée de sa détention provisoire. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non plus. En effet, même si le Ministère public avait, conformément à l'art. 227 al. 2 CPP, requis la prolongation de la détention provisoire du recourant le 17 septembre 2009, le TMC, après avoir accordé 3 jours au conseil du prévenu pour présenter ses observations - délai dont il n'y a aucune raison de penser qu'il n'aurait pas été utilisé en totalité par l'intéressé comme il l'a fait en l'occurrence [observations demandées le 19 septembre 2011 et transmises au TMC le 22 suivant] - avait, à teneur de l'art. 227 al. 5 CPP, 5 jours pour statuer, soit jusqu'au 25 septembre 2011. Or, le premier juge a rendu son ordonnance le 23 septembre 2011, prolongeant la détention provisoire du recourant jusqu'au 21 novembre 2011. En d'autres termes, le TMC n'aurait pas statué plus rapidement qu'il l'a fait si le Ministère public avait respecté l'art. 227 al. 2 CPP, étant précisé qu'en rendant sa décision 2 jours avant l'échéance du délai maximum de 5 jours prévu par loi, le premier juge s'est, par ailleurs, conformé à la jurisprudence sus-énoncée (ATF 137 IV 92 ), pour autant que cette dernière soit également applicable aux délais prévus pour le prononcé des décisions en matière de détention. Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'y a eu, dans le cas d'espèce, aucune violation du principe de célérité, dans la mesure où la procédure n'a subi aucun retard, ni la détention du prévenu le moindre allongement de sa durée, du fait du non-respect par le Ministère public du délai fixé à l'art. 227 al. 2 CPP. 2.4. Cela étant, saisi d'une demande formelle dans ce sens par la défense, le TMC aurait dû constater, dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 septembre 2011, le non-respect de cette disposition par l'intimé. Le dispositif de l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, modifié sur ce point. 2.5. En revanche, on ne saurait donner suite à cet égard aux conclusions du recourant en ce qui concerne l'ordonnance du 21 septembre 2011, le premier juge n'ayant aucune raison de constater dans cette décision le non-respect par le Ministère public du délai de l'art. 227 al. 2 CPP, puisqu'il n'avait, à ce moment-là, pas reçu du conseil du prévenu de demande d'une telle constatation. 3. Le recourant sollicite également qu'il soit dit que les ordonnances querellées "soient rendues aux frais de l'Etat". 3.1. Aucune disposition du CPP ne règle la question de la répartition des frais de première instance lorsqu'une décision émanant de cette autorité est, comme en l'espèce, partiellement reformée par l'instance de recours. Comme cela résulte de l'articulation des différents alinéas de l'art. 428 CPP, relatif aux "Frais dans la procédure de recours", cette question dépend essentiellement du sort du recours. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (al. 2 lit. a) ou lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2 lit. b). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). Par ailleurs, dans le cas de l'annulation, par l'autorité de recours, d'une décision de l'autorité inférieure et du renvoi de cette dernière de la cause pour une nouvelle décision, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure sont laissés à l'appréciation de l'autorité de recours (al.4). Par ailleurs, le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RSG E 4 10.03), prévoit à son art. 7 lit. a, que le TMC peut prélever, outre les émoluments généraux (soit ceux prévus à l'art. 4 dudit règlement), un émolument de 50 à 500 fr. pour les ordonnances rendues en matière de détention. 3.2. S'agissant de l'ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire du recourant du 21 septembre 2011, comme vu ci-dessus (ch. 2.5), le TMC n'avait pas à y constater le non-respect par le Ministère public du délai de l'art. 227 al. 2 CPP. Dès lors, que le recourant n'invoque aucune autre raison à l'appui de sa conclusion en annulation des frais mis à sa charge dans cette décision que l'omission du premier juge de constater la violation du principe de célérité, il n'y a pas lieu de le dispenser de s'acquitter du modeste émolument mis à sa charge, soit le montant minimum prévu à cet égard par le règlement précité. Le recours sera ainsi rejeté sur ce point. 3.3. Il ne se justifie pas non plus de supprimer l'émolument de 50 fr. mis à la charge du recourant par le TMC dans le cadre de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 23 septembre 2011. En effet, dans la mesure où cette décision portait essentiellement sur la prolongation de détention du prévenu, qui n'a pas été remise en cause dans le présent recours, le TMC pouvait, à teneur de la loi (art. 424 CPP cum art. 7 lit. a du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale), prélever un émolument et le mettre à la charge du recourant de la même façon - et pour un montant ne pouvant être inférieur à celui fixé - que s'il avait fait suite à la demande de constatation sollicitée par le prévenu, cette constatation étant très secondaire par rapport à la prolongation de détention accordée pour une durée de deux mois. Le recourant sera ainsi également débouté sur ce point et la mise à sa charge du faible émolument de 50 fr. confirmée. 5. Il reste à statuer sur les frais de la présente procédure de recours. 5.1. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, ces frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'al. 2 de cette disposition précise que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisée que dans la procédure de recours (lit. a) ou lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (lit. b). 5.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant n'obtient gain de cause que sur un point, à savoir l'absence de constatation, dans l'ordonnance du 23 septembre 2011, du non-respect par le Ministère public du délai de 4 jours fixé à l'art. 227 al. 2 CPP, informalité qui, comme exposé plus haut, s'est révélée dépourvue de toute effet pratique et juridique - notamment sur les plan de la légalité, de la durée et de la proportionnalité de la détention provisoire du prévenu, de même que du déroulement et de la célérité de la procédure - et ne lui a causé aucun préjudice. Par ailleurs, comme l'ordonnance du 23 septembre 2011 n'a fait l'objet d'aucune contestation à propos de son fondement essentiel, à savoir la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 21 novembre 2011 en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de fuite et de réitération, il apparaît que l'admission de la constatation de l'informalité du Ministère public admise dans le présent recours porte sur un point mineur et doit être qualifiée de peu d'importance, au sens de l'art. 428 al. 1 lit. b CPP, ce qui amène à mettre à la charge du prévenu les frais de la procédure de recours.
* * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par K______ contre l'ordonnance de prolongation temporaire de sa détention provisoire du 21 septembre 2011 et l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 23 septembre 2011 rendues par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure P/7955/2011. L'admet partiellement, au sens des considérants, et modifie le dispositif de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 septembre 2011 comme suit : " Par ces motifs Le Tribunal des mesures de contrainte Constate le non-respect par le Ministère public du délai de 4 jours fixé à l'art. 227 al. 2 CPP. Ordonne la prolongation de la détention provisoire de K______ jusqu'au 23 novembre 2011. Fixe l'émolument prévu par le règlement fixant le tarif des frais en matière pénale à la somme de CHF 50 (art. 7 lit. a) ". Rejette pour le surplus ledit recours. Condamne K______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 660 fr., y compris un émolument de 600 fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier. Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/7955/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 660.00