LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.123.1; CP.285.1
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
E. 2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant.
E. 2.3 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar , 2 e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2002, n. 9 ad art. 285 CP). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit. , vol I, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Pour certains auteurs, la création d'un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l'art. 285 CP (B. CORBOZ, op. cit. , vol II, n. 4 ad art. 285 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 6 e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d'après d'autres auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d'actes de violence au sens de l'art. 285 CP, mais constituent des actes d'opposition selon l'art. 286 CP (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich/Saint-Gall 2008, n. 3 ad art. 285 ; S. HEIMGARTNER, op. cit. , n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, op. cit. , n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 11 ad art. 285 CP). L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 17 ad art. 285 ; S. TRECHSEL, op.cit. , n. 8 ad art. 285 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92, arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1).
E. 2.4 Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). L'infraction à l'art. 285 ch.1 al. 1 CP peut être réalisée en concours avec l'infraction de lésions corporelles simples (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal , Petit commentaire , Bâle 2012, n. 23 ad art. 285). L'art. 49 al. 1 CP est applicable au concours idéal (C.FAVRE, M.PELLET, P.STOUDMANN, Code pénal annoté , 2007, n. 1.8 ad art. 49 CP). 2.5.1. En l'espèce, il est avéré à teneur du constat médical produit à la procédure que B______ présentait à l'annulaire gauche des blessures constitutives de lésions corporelles simples au vu du degré d'atteinte causé à son intégrité physique. Il ressort des déclarations convergentes des gendarmes que l'appelante a bien saisi un doigt de la main gauche de la partie plaignante et l'a tordu, alors que celle-ci cherchait à la maîtriser. Cette version est corroborée par celle du témoin qui a indiqué avoir vu l'appelante tordre les doigts, respectivement la main du gendarme. L'appelante a elle-même reconnu dans un premier temps, avant de se raviser, s'être débattue. Si elle a contesté d'emblée avoir tordu le doigt de la partie plaignante, sa version des faits, selon laquelle la partie plaignante se serait infligée seule les lésions constatées, dans une idée de justifier une interpellation illicite, n'est pas propre à remettre en doute cette appréciation et vient, au contraire, renforcer la conviction de la CPAR. Pour la CPAR, il ne subsiste aucun doute sur le fait que l'appelante en est l'auteure, ce nonobstant ses dénégations. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 2.5.2. Il est également établi à teneur de la procédure que ces lésions ont été causées alors que le gendarme était en fonction et cherchait à procéder à l'interpellation de l'appelante qui se montrait récalcitrante à décliner son identité et à présenter ses papiers d'identité, alors qu'elle était l'auteure d'une contravention, cas précisément prévu par l'art. 217 al. 3 lit. a CPP. Ce faisant, l'appelante a usé de violence et rendu l'acte officiel de l'agent de police plus difficile. Elle s'était auparavant montrée agressive gestuellement et verbalement vis-à-vis des représentants des forces de l'ordre dont le comportement est resté correct, aux dires du témoin, face à la provocation de l'appelante les heurtant avec sa portière, puis les prenant en photo. Le jugement entrepris doit partant également être confirmé sur ce point.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).
E. 3.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l’émotion violente ou le profond désarroi ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).
E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4.1. En l'espèce l'appelante allègue s'être énervée du moment que les policiers voulaient l'interpeller et cherchaient à lui passer les menottes. Elle n'avait alors pas été violente ni verbalement, ni gestuellement à leur encontre. Un état d'énervement dans un tel contexte de fait, comme l'a décrit l'appelante elle-même, ne saurait être qualifié d'émotion violente tel que requis par le texte de la loi. Le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il n'a pas retenu de circonstance atténuante au sens de l'art. 48 al. 1 let. c CP. 3.4.2. La faute de l'appelante n'est pas négligeable, ce nonobstant le fait que les lésions causées au gendarme se soient révélées de gravité moindre que celles annoncées initialement. Son comportement dénote un mépris de l'autorité et une difficulté à se conformer à des ordres de police, dût-elle en contester l'utilité. Il y a concours d'infractions. La prise de conscience de l'appelante sur les faits qui lui sont reprochés demeure nulle. Elle a des antécédents judiciaires qui peuvent être qualifiés de similaires, s'agissant d'insoumission à une décision de l'autorité et de lésions corporelles simples. La peine pécuniaire prononcée en première instance à l'encontre de l'appelante est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée. De même, le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.- par le premier juge, est conforme à la situation financière de l'appelante, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. La mesure de sursis prononcée est acquise à l’appelante, au regard de l'interdiction de la reformatio in pejus .
E. 4 Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par A______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).
E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]) (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/379/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7793/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7793/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/565/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'741.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'276.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2014 P/7793/2013
LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.123.1; CP.285.1
P/7793/2013 AARP/565/2014 du 22.12.2014 sur JTDP/379/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 29.01.2015, rendu le 02.03.2015, IRRECEVABLE, 6B_107/2015 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ Normes : CP.123.1; CP.285.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7793/2013 AARP/ 565 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2014 Entre A______ , domiciliée ______, appelante, contre le jugement JTDP/379/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police, et B______ , ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 26 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés le 30 septembre 2014, par lequel elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, sursis 2 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 741. -, plus un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-. b. Par acte expédié le 6 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et contesté le jugement dans son ensemble, concluant au prononcé de son acquittement, à la condamnation des gendarmes à tous les frais de la procédure, y compris d'ambulance, et à une indemnisation pour torts physique et moral. c. Par ordonnance pénale du 24 juillet 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à ______, le 22 mai 2013, tordu violemment le doigt du gendarme B______ venu l'interpeller, causant à ce dernier une élongation des ligaments et s'être ainsi opposée à son interpellation. B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : a.a. Selon le rapport de police du 23 mai 2013, les gendarmes B______ et C______ sont intervenus, ce même jour, à la rue ______ pour un conflit entre deux automobilistes. Arrivés sur place, les gendarmes avaient constaté qu'un véhicule ______, immatriculé ______, était stationné sur deux places de stationnement. L'automobiliste ayant requis leur intervention, D______, leur avait expliqué avoir demandé vers 10h20 à la conductrice, A______, de déplacer son véhicule, sans succès. Il avait cherché en vain à discuter avec elle. Les gendarmes avaient demandé à A______ de déplacer son véhicule. Elle avait alors commencé à hurler et à les injurier. A la requête des gendarmes de présenter ses documents d’identité et du véhicule, elle avait ouvert violemment sa portière, heurtant le gendarme C______. Elle avait ensuite pris des photographies des gendarmes avec son téléphone portable. Après que ceux-ci lui eurent demandé de cesser de le faire, elle s’était dirigée vers eux et avait poussé, avec ses deux mains, à hauteur du thorax, le gendarme C______. Le gendarme B______ avait tenté de la maîtriser en effectuant un «bec de canne». Juste avant cette prise, la prévenue avait saisi son annulaire gauche et l'avait tordu violemment. Les gendarmes avaient ensuite réussi à maîtriser l'intéressée et l'avaient conduite au poste de police de Plainpalais. En salle d'audition, la prévenue s’était mise à hurler, expliquant qu'un produit toxique asphyxiant avait été mélangé à l'air conditionné. Après avoir été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), elle avait pu quitter le Service des urgences, avant qu'elle n'y retourne juste après que la police eut pu procéder à son audition. a.b. Le 23 mai 2013, le gendarme B______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______. Comme l'automobiliste avait immédiatement crié à leur arrivée, les gendarmes lui avaient demandé de se calmer et de leur présenter ses permis de conduire et de circulation, ce qu'elle avait refusé de faire. Alors qu'elle les insultait, elle avait brusquement ouvert la portière, ce qui les avait tous deux bousculés. Une fois sortie de son véhicule, elle avait pris les gendarmes en photo avec son téléphone portable et s'était dirigée vers le gendarme C______ en le poussant violemment à deux mains au niveau du thorax, sans qu'il ne puisse la maîtriser. Elle s'en était ensuite prise au gendarme B______, en le repoussant au niveau du thorax. Celui-ci avait alors effectué une clé de poignet sans succès dès lors qu'elle avait saisi son annulaire gauche et l'avait violemment tordu. Malgré la violence des faits, les gendarmes avaient réussi à interpeller A______ sans donner de coups, ni la blesser. Le plaignant a qualifié d'hystérique le comportement de la prévenue au poste de police. Selon le constat médical établi le 23 mai 2013 par la permanence médicale de Plainpalais, B______ présentait des douleurs, un œdème, un hématome et une mobilité réduite de l’annulaire de la main gauche. a.c. Entendu par la police le 23 mai 2013, D______ a expliqué avoir sollicité l'intervention de la police en raison d'un conflit au sujet d’une place de parking. Il avait vu les gendarmes s'approcher du véhicule et constaté que la prévenue était très agressive à leur encontre. Il l'avait vue ouvrir violemment sa portière avec pour effet de heurter les gendarmes. Elle avait ensuite pris son téléphone et l'avait photographié, puis les deux gendarmes. Elle avait ensuite poussé l’un d'eux. Il avait vu cette automobiliste saisir les doigts de l'un des gendarmes et les tordre, alors qu'ils tentaient de la maîtriser. Selon lui, les gendarmes n'avaient à aucun moment manqué de respect vis-à-vis de cette femme, que ce soit physiquement ou par la parole. a.d. Entendue par la police le 23 mai 2013, A______ a contesté avoir mal stationné le véhicule qu’elle conduisait. Des gendarmes étaient intervenus et ils avaient relevé qu'elle était mal garée. Ils lui avaient demandé ses pièces d'identité, qu’elle n’avait pas trouvées. Elle était alors descendue de son véhicule pour prendre des photographies des emplacements respectifs des véhicules. Alors qu'elle entrait dans son véhicule pour chercher à nouveau ses pièces d'identité, l’un des gendarmes lui avait saisi les mains pour la menotter. Elle avait trouvé cela injuste et s'était donc débattue. "Fou de rage" parce qu'elle avait pris des photos, le gendarme s'était jeté sur elle et l'avait menottée. Elle a contesté avoir insulté les gendarmes et n'était pas responsable de la blessure du gendarme. Dire le contraire était une invention. Tout allait bien au début de sa détention jusqu'à ce qu'elle commence à étouffer, persuadée que les policiers avaient mis un produit dans la ventilation. Elle se sentait asphyxiée et avait peur pour sa vie. C'est là qu'elle avait commencé à crier. a.e. Entendue au Ministère public le 21 juin 2013, A______ a persisté dans ses premières déclarations. Elle avait alors pris son portable pour prendre une photo de la scène. Elle ne trouvait pas ses papiers qui étaient en désordre dans son sac. Alors qu'elle voulait entrer dans son véhicule, la police l'avait menottée. Elle avait crié "Ne me menottez pas, je ne vous ai rien fait". Elle s'était laissée faire. Elle n'avait pas bousculé C______, ni tordu le doigt de B______. Ses deux fils étaient arrivés sur place alors qu'elle était menottée. a.f. B______ a lors de cette même audience maintenu les termes de sa plainte. Il a exposé que lui-même et son collègue entendaient verbaliser la prévenue pour entrave à la circulation, raison pour laquelle ils avaient sollicité la présentation de ses documents d’identité. a.g. C______ a pour sa part déclaré que l'automobiliste tout de suite très agressive, avait commencé à chercher les documents sollicités avant de sortir brusquement du véhicule, le bousculant avec la portière, "en soi rien de grave". Elle avait alors commencé à prendre des photographies, ce qu’il lui avait demandé d’arrêter de faire. A______ s'était dirigée dans sa direction et l'avait poussé à l'aide des deux mains sur le torse. Il avait alors essayé de la saisir par le poignet, sans succès. Alors que le gendarme B______ tentait de la maîtriser, celle-ci lui avait saisi le doigt et l'avait tiré vers l'arrière. a.h. Entendu lors de cette même audience, D______ a déclaré avoir vu, après l'arrivée des gendarmes, l'appelante ouvrir la portière de son véhicule et bousculer le gendarme C______. Après que les gendarmes lui eurent interdit de prendre des photographies, l'affaire avait dégénéré. Elle s’était débattue et ils avaient essayé de la maîtriser. Le gendarme B______ s'était fait tordre la main par la prévenue. a.i. Lors des débats de première instance, A______ a exposé s'être énervée mais n'avoir, à aucun moment, été violente. Elle n'avait pas insulté les gendarmes. Ses déclarations à la police du 23 mai 2013, selon lesquelles elle s'était débattue lors de son interpellation, étaient incorrectes. En réalité, elle n'avait fait qu'opposer une résistance verbale. Le certificat médical produit par la partie plaignante ne pouvait s'expliquer que par le fait que le policier s'était infligé ces lésions après l'interpellation, pour la justifier. a.j. B______ avait subi un arrêt de travail de 5 jours consécutivement à la lésion. Il ne souffrait plus d'aucune séquelle. Lui-même et son collègue n'avaient pas cherché à s'emparer du téléphone portable de l'automobiliste et lui avaient uniquement dit qu'elle ne devait pas prendre de photographies. a.k. E______, fils de l'appelante, a indiqué qu'il était présent lors de l'interpellation de sa mère. Il l'avait vue prendre des photographies des gendarmes et se faire interpeller. Il se trouvait alors de l'autre côté de la rue. Il ne comprenait pas pourquoi, pour un simple problème de stationnement, sa mère avait été interpellée, puis "piquée" et "gazée" à l'hôpital. a.l. F______, autre fils de l'appelante, a déclaré avoir également été présent au moment des faits, n'ayant cependant pas vu grand-chose, si ce n’est que sa mère prenait des photographies des gendarmes. L'un des gendarmes semblait énervé en raison des photographies. Sa mère semblait également énervée. C. a. Par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2014, la CPAR a ouvert une procédure orale et invité A______ à présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées des justificatifs idoines. b. Par courrier expédié à la CPAR le 27 novembre 2014, A______ sollicite une indemnisation globale de CHF 206'274.50.-, soit CHF 200'000.- au titre de tort moral, CHF 4'490.- pour l'activité déployée par ses trois conseils, CHF 420.- de frais de fourrière de véhicule et CHF 500.- de frais de déplacement d'un tiers. c. À l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a persisté dans ses dernières déclarations. Elle ne s'était pas violemment débattue et n'avait pas tordu l'annulaire du gendarme. Le certificat médical produit était de pure complaisance. D. A______, ressortissante ______, est née le ______1967. Elle est divorcée et mère de dix enfants, dont cinq sont mineurs et vivent avec elle. Elle est à la recherche d'un emploi dans l'administration. Elle a perdu son poste auprès de l'association ______ en août 2014, pour une raison qu'elle ignore. Elle touche l'aide sociale à hauteur de CHF 2'000.- par mois et des allocations familiales pour environ CHF 2'300.-, des démarches étant en cours pour rétablir ces versements. A teneur du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée :
- le 31 janvier 2005, par le Tribunal de police, à 10 jours d'arrêts avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour insoumission à une décision de l'autorité ;![endif]>![if>
- le 14 septembre 2005, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 10 jours avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour lésions corporelles simples, injure, menaces et tentative de contrainte ;![endif]>![if>
- le 25 février 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et une amende de CHF 300.-, pour diffamation. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. 2.3. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar , 2 e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2002, n. 9 ad art. 285 CP). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit. , vol I, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Pour certains auteurs, la création d'un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l'art. 285 CP (B. CORBOZ, op. cit. , vol II, n. 4 ad art. 285 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 6 e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d'après d'autres auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d'actes de violence au sens de l'art. 285 CP, mais constituent des actes d'opposition selon l'art. 286 CP (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich/Saint-Gall 2008, n. 3 ad art. 285 ; S. HEIMGARTNER, op. cit. , n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, op. cit. , n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 11 ad art. 285 CP). L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, n. 17 ad art. 285 ; S. TRECHSEL, op.cit. , n. 8 ad art. 285 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92, arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). 2.4. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). L'infraction à l'art. 285 ch.1 al. 1 CP peut être réalisée en concours avec l'infraction de lésions corporelles simples (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal , Petit commentaire , Bâle 2012, n. 23 ad art. 285). L'art. 49 al. 1 CP est applicable au concours idéal (C.FAVRE, M.PELLET, P.STOUDMANN, Code pénal annoté , 2007, n. 1.8 ad art. 49 CP). 2.5.1. En l'espèce, il est avéré à teneur du constat médical produit à la procédure que B______ présentait à l'annulaire gauche des blessures constitutives de lésions corporelles simples au vu du degré d'atteinte causé à son intégrité physique. Il ressort des déclarations convergentes des gendarmes que l'appelante a bien saisi un doigt de la main gauche de la partie plaignante et l'a tordu, alors que celle-ci cherchait à la maîtriser. Cette version est corroborée par celle du témoin qui a indiqué avoir vu l'appelante tordre les doigts, respectivement la main du gendarme. L'appelante a elle-même reconnu dans un premier temps, avant de se raviser, s'être débattue. Si elle a contesté d'emblée avoir tordu le doigt de la partie plaignante, sa version des faits, selon laquelle la partie plaignante se serait infligée seule les lésions constatées, dans une idée de justifier une interpellation illicite, n'est pas propre à remettre en doute cette appréciation et vient, au contraire, renforcer la conviction de la CPAR. Pour la CPAR, il ne subsiste aucun doute sur le fait que l'appelante en est l'auteure, ce nonobstant ses dénégations. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 2.5.2. Il est également établi à teneur de la procédure que ces lésions ont été causées alors que le gendarme était en fonction et cherchait à procéder à l'interpellation de l'appelante qui se montrait récalcitrante à décliner son identité et à présenter ses papiers d'identité, alors qu'elle était l'auteure d'une contravention, cas précisément prévu par l'art. 217 al. 3 lit. a CPP. Ce faisant, l'appelante a usé de violence et rendu l'acte officiel de l'agent de police plus difficile. Elle s'était auparavant montrée agressive gestuellement et verbalement vis-à-vis des représentants des forces de l'ordre dont le comportement est resté correct, aux dires du témoin, face à la provocation de l'appelante les heurtant avec sa portière, puis les prenant en photo. Le jugement entrepris doit partant également être confirmé sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l’émotion violente ou le profond désarroi ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4.1. En l'espèce l'appelante allègue s'être énervée du moment que les policiers voulaient l'interpeller et cherchaient à lui passer les menottes. Elle n'avait alors pas été violente ni verbalement, ni gestuellement à leur encontre. Un état d'énervement dans un tel contexte de fait, comme l'a décrit l'appelante elle-même, ne saurait être qualifié d'émotion violente tel que requis par le texte de la loi. Le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il n'a pas retenu de circonstance atténuante au sens de l'art. 48 al. 1 let. c CP. 3.4.2. La faute de l'appelante n'est pas négligeable, ce nonobstant le fait que les lésions causées au gendarme se soient révélées de gravité moindre que celles annoncées initialement. Son comportement dénote un mépris de l'autorité et une difficulté à se conformer à des ordres de police, dût-elle en contester l'utilité. Il y a concours d'infractions. La prise de conscience de l'appelante sur les faits qui lui sont reprochés demeure nulle. Elle a des antécédents judiciaires qui peuvent être qualifiés de similaires, s'agissant d'insoumission à une décision de l'autorité et de lésions corporelles simples. La peine pécuniaire prononcée en première instance à l'encontre de l'appelante est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée. De même, le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.- par le premier juge, est conforme à la situation financière de l'appelante, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. La mesure de sursis prononcée est acquise à l’appelante, au regard de l'interdiction de la reformatio in pejus . 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par A______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]) (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/379/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7793/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7793/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/565/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'741.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'276.00