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P/7760/2021

Genf · 2021-12-08 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;NÉGLIGENCE;FAUTE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CPP.310; CP.125; CP.12

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La recourante reproche au Ministère public ne de pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. ![endif]>![if>

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 2.2 Se rend coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123).

E. 2.3 Le consentement du lésé permet de légitimer un acte commis par un individu qui réunit les éléments constitutifs d'une infraction (ATF 100 IV 155 consid. 4), pour autant que cet acte lèse des intérêts privés et que le consentement soit donné par une personne capable de discernement, de manière libre et éclairée, avant la lésion (M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 18, 19 ainsi que 22 et ss ad art. 14).

E. 2.4 En l'espèce, s'agissant de la première intervention effectuée par l'employée le 11 janvier 2021, la plaignante a admis avoir validé, préalablement à l'apposition du maquillage permanent, une démarcation dessinée au crayon sur sa lèvre supérieure, alléguant que son assentiment valait pour autant que le dessin ne soit pas dépassé. Or, constatant le lendemain que la délimitation était trop prononcée, elle a immédiatement interpellé la prévenue par message en lui adressant un cliché du bas de son visage. Cette dernière lui a alors confirmé que le maquillage ne devait pas autant dépasser et lui a immédiatement proposé d'y remédier par un "détatouage" , en plus de lui rembourser la prestation effectuée. Ces propos semblant attester qu'une erreur a été commise, il existe un doute suffisant quant à l'assentiment de l'intéressée sur le résultat obtenu, étant en outre relevé que – aux dires de B______ – la recourante n'aurait signé aucun formulaire de consentement. Partant, il existe une prévention suffisante de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Quant au "détatouage" effectué sur la plaignante le 29 janvier 2021, il est attesté par deux certificats médicaux qu'elle a subi une cicatrice sur sa lèvre supérieure résultant d'une brûlure chimique, créant, lors du sourire, une rétractation particulièrement inesthétique. La blessure nécessitera vraisemblablement des interventions médicales complémentaires, en plus des massages thérapeutiques prescrits, et a conduit la concernée à une décompensation psychique appelant un suivi psychiatrique. L'atteinte subie semble ainsi en lien de causalité avec le comportement de la mise en cause. B______ a admis qu'elle n'aurait pas dû procéder à l'acte visé, puisqu'elle a, dans un premier temps, dirigé la plaignante vers un institut spécialisé. Elle a finalement accepté de prendre elle-même en charge la recourante, se sentant mise sous pression, après avoir appris que ledit institut n'avait pas de place disponible. Qu'elle ait suivi une formation en "détatouage" sur une journée ne change rien au fait qu'elle ne se sentait visiblement pas à l'aise d'effectuer la prestation en question. Les messages vocaux produits appuient le fait que la mise en cause regrettait d'avoir effectué elle-même l'intervention, qualifiant le résultat sur le visage de sa cliente de "gros dégât" . Quand bien même elle ne pensait pas avoir commis de faute, elle a remboursé à la recourante certains frais consécutifs à la blessure. Si la plaignante a accepté l'acte en question, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas clair, à ce stade, si elle a été informée des risques inhérents à une telle intervention. La mise en cause a déclaré avoir expliqué à sa cliente qu'un "détatouage" pouvait laisser des traces, sans préciser si des possibles brûlures ou une intolérance au produit avaient été abordées au préalable, voire si les prédispositions à l'herpès de la cliente pouvaient conduire à la lésion. Par ailleurs, l'intervention litigieuse soulève certaines questions techniques non résolues quant aux qualifications professionnelles qu'elle requiert, aux risques encourus et à la manière d'y procéder. Dès lors, pour ce complexe de faits également, il subsiste un doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. En conséquence, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

E. 3 Fondé, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède aux actes d'enquête utiles. ![endif]>![if>

E. 4 La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées lui seront restituées. ![endif]>![if>

E. 5 La recourante, partie plaignante, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, il n'y a pas lieu de lui en allouer une (art. 433 al. 2 CPP).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.03.2022 P/7760/2021

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;NÉGLIGENCE;FAUTE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CPP.310; CP.125; CP.12

P/7760/2021 ACPR/172/2022 du 10.03.2022 sur ONMMP/4360/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;NÉGLIGENCE;FAUTE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE Normes : CPP.310; CP.125; CP.12 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7760/2021 ACPR/172/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 mars 2022 Entre A______ , domiciliée ______[GE], comparant par M e Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 17 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 9 avril 2021. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction afin qu'il procède, notamment, à sa propre audition, à celle de B______ et des employées de cette dernière ainsi que des Drs C______, D______ et E______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est associée gérante de la société genevoise F______ SÀRL, laquelle exploite notamment l'institut de beauté "G______" , sis 1______ à Genève. ![endif]>![if> b. Le 11 janvier 2021, A______ s'est rendue dans le salon de beauté précité pour un maquillage permanent de la lèvre supérieure, lequel a été effectué par l'une des employées de l'institut. ![endif]>![if> c. Le lendemain de l'intervention, elle a interpellé B______ par message, lui expliquant – cliché du bas de son visage à l'appui – que la démarcation effectuée un jour plus tôt dépassait excessivement de sa lèvre supérieure. ![endif]>![if> En réponse, B______, confirmant que le dépassement ne devait pas être si prononcé ("[ ] oui en effet on voit beaucoup la démarcation [ ] ça ne doit pas être autant dépasser") , lui a proposé un remboursement et de procéder à un "détatouage" dix jours plus tard. Elle s'est par ailleurs excusée. d. Le 29 janvier 2021, A______ s'est rendue une seconde fois dans l'institut pour effectuer ledit "détatouage" . Elle a été prise en charge par B______. ![endif]>![if> e. Le 8 février 2021, A______ est allée consulter le Dr C______, lequel a constaté, le 29 mars 2021, que sa patiente présentait une plaie de la lèvre supérieure, recouverte d'une croûte mélicérique, signalant une infection active. La blessure était secondaire à une "tentative d'éradication par application d'acide de marque H______" intervenue fin janvier, afin d'effacer un maquillage permanent disgracieux effectué trois semaines auparavant. ![endif]>![if> Le 5 mars suivant, le même médecin a constaté une "cicatrice résiduelle indurée du rebord du vermillon de la lèvre supérieure, créant lors du sourire une rétraction de cette lèvre supérieure, particulièrement inesthétique". Il a ajouté que la cicatrice de la patiente était la résultante de la brûlure chimique au troisième degré, causée par l'application de l'acide. f. A______ a été déclarée en incapacité de travail à 100% du 8 au 15 mars 2021. ![endif]>![if> g. Dans son rapport du 30 mars 2021, le Dr D______ a constaté que la lèvre supérieure de A______ était tuméfiée, avec la présence d'une longue cicatrice asymétrique, indurée et hypertrophique, d'environ 2 à 3 mm de large. ![endif]>![if> Il a confirmé que sa patiente présentait des "séquelles de brûlures au niveau de sa lèvre supérieure" . Il lui avait proposé de ne pas entreprendre de traitements complémentaires invasifs pour l'instant et l'avait dirigée vers une experte en massages thérapeutiques. Il envisageait, une fois la cicatrisation plus avancée, un traitement local, voire, éventuellement, une excision cicatricielle à terme, étant relevé que celle-ci pouvait également engendrer de nouvelles cicatrices. h. Le 9 avril 2021, A______ a déposé plainte pour lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), subsidiairement pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) contre B______ et inconnu(s). ![endif]>![if> Avant d'effectuer le "détatouage" , B______ avait d'abord envisagé de l'envoyer vers un institut spécialisé. Elle s'était toutefois ravisée et avait décidé de procéder elle-même à l'intervention, alors qu'elle ne disposait pas du brevet nécessaire pour ce faire, et qu'elle connaissait les risques que comportait une injection d'acide lactique dans sa lèvre supérieure. À cause de ce comportement, elle se retrouvait durablement défigurée et devait attendre une année avant de pouvoir subir les traitements envisagés par les spécialistes qu'elle avait consultés. Par ailleurs, le Dr C______ avait expliqué, lors du troisième contrôle, que la cicatrice ne pourrait jamais totalement disparaître. Très choquée à la suite de cette nouvelle, elle avait perdu le sommeil et n'avait plus été capable de travailler pendant une semaine. Elle avait, en vain, tenté de trouver un accord amiable avec B______ afin d'être dédommagée pour les frais médicaux engendrés, les interventions médicales à venir et le tort moral consécutif à sa défiguration. La mise en cause avait toutefois accepté de lui verser la somme totale de CHF 640.-, à savoir :

-          CHF 200.- le 3 février 2021 à titre de remboursement des frais de crème cicatrisante et d'une consultation médicale ;![endif]>![if>

-          CHF 440.- le 25 mars 2021, montant correspondant à sa franchise d'assurance-maladie et au prix de sa séance au Centre de Thérapies I______du lendemain. ![endif]>![if> À l'appui de ses dires, A______ produit une clef USB contenant des échanges de messages vocaux non datés avec B______, via le compte INSTAGRAM de son institut de beauté. Cette dernière a notamment déclaré : "Je me sens tellement mal. Franchement, je n'arrive pas à t'expliquer ce que je ressens. [ ] Ce qui s'est passé, je trouve quand même, c'est hyper grave. [ ] J'ai trop de regrets. Déjà je me dis "pourquoi j'ai voulu faire ce détatouage moi et je ne t'ai pas envoyée chez la dame comme au début je voulais" [ ] Tu te retrouves avec ça, et moi au final, dans ma vie [ ] je n'ai pas eu les conséquences de mes actes [ ] Je vois tes lèvres et je vois que vraiment c'est un gros dégât". i. Auditionnée par la police le 8 juin 2021, B______ a confirmé que son employée avait, le 11 janvier 2021, appliqué du maquillage permanent sur la lèvre supérieure de A______.![endif]>![if> Avant l'intervention, une démarcation au crayon avait été dessinée sur le visage de la cliente. A______ avait refusé le premier dessin, souhaitant faire déborder le maquillage pour donner un aspect plus pulpeux à ses lèvres. Elle avait ensuite validé le second projet de démarcation, qu'elle-même n'avait pas vu puisqu'elle se trouvait assise à côté de la cliente. En règle générale, un formulaire de consentement était soumis aux clientes. Toutefois, elle ne retrouvait plus celui de A______, ce qui l'amenait à penser qu'elle n'avait jamais signé un tel document. Deux semaines plus tard, A______ était revenue au salon, expliquant que le tatouage dépassait trop de sa lèvre supérieure. Elle avait procédé au remboursement de la prestation, étant précisé qu'elle considérait que son employée n'avait pas fait d'erreur, puisqu'elle avait tatoué la cliente conformément à ce qui était convenu. Elle avait ensuite dirigé A______ vers un centre spécialisé en "détatouage" . Faute de place disponible dans celui-ci, elle avait accepté de faire elle-même l'intervention, précisant avoir été mise sous pression par sa cliente pour ce faire. Après l'avoir informée que l'acte en question pouvait laisser des traces, elle avait procédé au "détatouage" normalement, comme elle l'avait appris, en utilisant un produit respectant les normes européennes. A______ avait peut-être réagi par une infection et/ou une inflammation parce qu'elle était sujette aux herpès ou qu'elle ne tolérait pas le produit en question. Puisqu'elle s'en voulait, elle avait proposé à sa cliente de lui rembourser un montant total de CHF 12'000.-. Sa proposition avait toutefois été refusée. Elle disposait des qualifications nécessaires pour faire du "détatouage" , ayant suivi les formations requises, étant précisé qu'il n'y avait pas besoin de brevet pour effectuer ce type d'intervention. Confrontée à ses messages vocaux INSTAGRAM, elle a expliqué qu'elle s'était sentie mal. Avec le recul, elle ne pensait pas avoir commis de faute. La prévenue produit, à l'appui de ses déclarations, notamment les pièces suivantes :

-          Un cliché intitulé "dessin au crayon" des lèvres de A______; ![endif]>![if>

-          Une attestation de formation du 28 décembre 2019 en "microshading" ; ![endif]>![if>

-          Un certificat de participation à des cours de "microblading" daté du 18 octobre 2019;![endif]>![if>

-          Une attestation de formation en "détatouage" datée du 29 "1Z" (Sic!) 2019. La formation a duré une journée. ![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, les éléments constitutifs de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) n'étant pas manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Aucune violation des devoirs de prudence ne pouvait être reprochée à B______. Le maquillage permanent effectué sur A______ correspondait à ce qui avait été convenu, conformément à la démarcation effectuée au crayon avant l'intervention et validée par la cliente. En outre, la mise en cause avait versé à la procédure tous les documents prouvant qu'elle disposait des compétences requises pour exécuter les actes entrepris. La complication intervenue, soit la réaction inflammatoire au niveau de la lèvre supérieure, était un risque inhérent au type d'intervention effectué, lequel avait été accepté par la plaignante. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, alors que les éléments constitutifs de lésions corporelles par négligence, voire de lésions corporelles graves, étaient réalisés. Elle avait accepté le dessin, pour autant qu'il ne soit pas dépassé. Pourtant, le lendemain, elle avait constaté que le maquillage permanent débordait considérablement de la démarcation initialement convenue. Par ailleurs, la première intervention n'avait pas été effectuée par B______, mais par son employée. Si la prévenue y avait procédé elle-même – puisqu'elle disposait des qualifications pour ce faire –, la seconde intervention n'aurait peut-être pas été nécessaire. Quant au "détatouage" , la mise en cause avait violé ses devoirs de prudence en effectuant l'injection sans bénéficier des diplômes requis. Le Ministère public aurait dû procéder à une audience de confrontation, en invitant les parties à se déterminer sur les pièces versées à la procédure, soit les diplômes et les messages échangés. À l'appui de ses écritures, la recourante produit notamment une attestation médicale, dans laquelle le Dr E______ confirme que sa patiente était suivie depuis le 29 avril 2021 pour une décompensation psychique ensuite d'un tatouage des lèvres qui s'était mal passé. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, réitérant en substance ses précédents arguments. Il n'était pas établi que le maquillage permanent tel qu'exécuté sur la recourante ne correspondait pas à son souhait initial. En outre, la recourante avait consenti de façon éclairée au "détatouage" , acceptant pleinement les risques pouvant résulter de cette intervention. ![endif]>![if> c. Dans sa réplique, A______ a réitéré ses précédents griefs. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La recourante reproche au Ministère public ne de pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. ![endif]>![if> 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). 2.3. Le consentement du lésé permet de légitimer un acte commis par un individu qui réunit les éléments constitutifs d'une infraction (ATF 100 IV 155 consid. 4), pour autant que cet acte lèse des intérêts privés et que le consentement soit donné par une personne capable de discernement, de manière libre et éclairée, avant la lésion (M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2019, n. 18, 19 ainsi que 22 et ss ad art. 14). 2.4. En l'espèce, s'agissant de la première intervention effectuée par l'employée le 11 janvier 2021, la plaignante a admis avoir validé, préalablement à l'apposition du maquillage permanent, une démarcation dessinée au crayon sur sa lèvre supérieure, alléguant que son assentiment valait pour autant que le dessin ne soit pas dépassé. Or, constatant le lendemain que la délimitation était trop prononcée, elle a immédiatement interpellé la prévenue par message en lui adressant un cliché du bas de son visage. Cette dernière lui a alors confirmé que le maquillage ne devait pas autant dépasser et lui a immédiatement proposé d'y remédier par un "détatouage" , en plus de lui rembourser la prestation effectuée. Ces propos semblant attester qu'une erreur a été commise, il existe un doute suffisant quant à l'assentiment de l'intéressée sur le résultat obtenu, étant en outre relevé que – aux dires de B______ – la recourante n'aurait signé aucun formulaire de consentement. Partant, il existe une prévention suffisante de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Quant au "détatouage" effectué sur la plaignante le 29 janvier 2021, il est attesté par deux certificats médicaux qu'elle a subi une cicatrice sur sa lèvre supérieure résultant d'une brûlure chimique, créant, lors du sourire, une rétractation particulièrement inesthétique. La blessure nécessitera vraisemblablement des interventions médicales complémentaires, en plus des massages thérapeutiques prescrits, et a conduit la concernée à une décompensation psychique appelant un suivi psychiatrique. L'atteinte subie semble ainsi en lien de causalité avec le comportement de la mise en cause. B______ a admis qu'elle n'aurait pas dû procéder à l'acte visé, puisqu'elle a, dans un premier temps, dirigé la plaignante vers un institut spécialisé. Elle a finalement accepté de prendre elle-même en charge la recourante, se sentant mise sous pression, après avoir appris que ledit institut n'avait pas de place disponible. Qu'elle ait suivi une formation en "détatouage" sur une journée ne change rien au fait qu'elle ne se sentait visiblement pas à l'aise d'effectuer la prestation en question. Les messages vocaux produits appuient le fait que la mise en cause regrettait d'avoir effectué elle-même l'intervention, qualifiant le résultat sur le visage de sa cliente de "gros dégât" . Quand bien même elle ne pensait pas avoir commis de faute, elle a remboursé à la recourante certains frais consécutifs à la blessure. Si la plaignante a accepté l'acte en question, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas clair, à ce stade, si elle a été informée des risques inhérents à une telle intervention. La mise en cause a déclaré avoir expliqué à sa cliente qu'un "détatouage" pouvait laisser des traces, sans préciser si des possibles brûlures ou une intolérance au produit avaient été abordées au préalable, voire si les prédispositions à l'herpès de la cliente pouvaient conduire à la lésion. Par ailleurs, l'intervention litigieuse soulève certaines questions techniques non résolues quant aux qualifications professionnelles qu'elle requiert, aux risques encourus et à la manière d'y procéder. Dès lors, pour ce complexe de faits également, il subsiste un doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. En conséquence, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 3. Fondé, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède aux actes d'enquête utiles. ![endif]>![if> 4. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées lui seront restituées. ![endif]>![if> 5. La recourante, partie plaignante, n'ayant ni chiffré ni a fortiori justifié l'indemnité requise pour ses frais de procédure, il n'y a pas lieu de lui en allouer une (art. 433 al. 2 CPP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).