RECEL;BATON TACTIQUE;PISTOLET FACTICE;DÉTECTEUR DE RADAR | CP.160; LArm.33.al1.leta; LCR.98.al1.leta
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas véritablement avoir acquis et possédé un pistolet factice et un bâton tactique. Quoiqu'il en pense, la question de savoir s'il entendait les vendre est en réalité sans pertinence puisque la simple possession suffit à réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Sous l'angle subjectif, et pour les motifs déjà exposés s'agissant des vélos, l'appelant devait porter un regard circonspect sur les marchandises dont il prenait possession. Il l'admet lui-même en reconnaissant que s'il était tombé sur des stupéfiants il ne les aurait pas pris. En se contentant de penser qu'il s'agissait de jouets pour enfants, ce qu'il n'a d'ailleurs soutenu que tardivement dans la procédure, de manière peu crédible, il a manqué à son devoir démontrant ainsi qu'il s'accommodait en réalité de ce que ces objets fussent des armes interdites. Le verdict de culpabilité sera également confirmé sur ce point. 2.4.1. L'art. 98a al. 1 let. a LCR punit quiconque vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier. 2.4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été en possession d'un détecteur de radar, qu'il a emporté puisque l'objet a été retrouvé dans un de ses véhicules. Les éléments constitutifs de l'infractions sont donc réalisés. Il a soutenu pour s'exonérer qu'il ignorait ce dont il s'agissait et que ce détecteur de radar, trouvé dans un débarras, était défectueux. Or, comme relevé par le premier juge, cette allégation permet de considérer qu'il a essayé de le faire marcher et qu'il ne pouvait ainsi ignorer quel type d'appareil il avait en sa possession, sa qualité de marchands d'objets d'occasion devant nécessairement l'amener à se renseigner sur les objets recueillis. Le fait que ce détecteur ait été retrouvé dans l'un de ses véhicules vient par ailleurs contredire ses déclarations selon lesquelles il entendait s'en débarrasser. Les éléments subjectifs de l'infraction sont donc eux aussi réalisés. L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).
E. 2.2 1. L'art. 160 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b ; ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). Le dol éventuel se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). L'art. 7 de la loi genevoise sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (I 2 09 - LCOU) dispose notamment que le marchand d'objets usagés ou de seconde main (ci-après: marchand) doit se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur (al. 1) ; il avise les services de police, lorsque la provenance d'objets lui paraît suspecte (al. 2). L'art. 9 al. 1 LCOU, précise que le marchand est astreint à tenir un registre sur lequel sont inscrits : a) toute opération faite par lui, à l'exclusion des ventes ; b) les objets auxquels se rapportent ces opérations, ainsi que leur prix ; c) l'identité et le domicile des fournisseurs.
E. 2.2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que les trois vélos visés dans le jugement entrepris ont été volés à leurs légitimes propriétaires et qu'ils ont été acquis par l'appelant, qui ne conteste au demeurant et à juste titre pas que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de recel soient réalisés. Sur le plan subjectif, la Cour considère que les explications données par l'appelant ne sont pas crédibles. D'une part, il ne pouvait considérer que le seul respect des obligations d'inscription des données requises dans son cahier après vérification de la carte d'identité du vendeur lui permettait de ne jamais poser la moindre question sur l'origine des vélos acquis. Il occulte en effet de la sorte le fait que, comme rappelé par le premier juge, les obligations qui s'imposaient à lui comprenaient également celle de se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur voire d'aviser les services de police, lorsque la provenance d'objets lui paraissait suspecte. Il sera au demeurant relevé s'agissant des frères I______/J______, que l'appelant n'a pas dûment noté le prénom du vendeur, affirmant qu'il s'agissait de I______ alors que la copie de pièce d'identité concernait J______. D'autre part, l'appelant a acheté un nombre très important de cycles, sur une durée qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliquer, dont 58 auprès du même acheteur selon les inscriptions contenues dans son carnet, sans procéder à la moindre vérification. Il admet lui-même qu'il ne posait pas de questions à ses vendeurs et qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient volés ou non, n'ayant jamais tenté, " au nom de la confiance ", de demander à ses vendeurs où ils avaient acquis les cycles concernés, alors que ces derniers n'étaient ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux. Le contexte dans lequel ces achats sont intervenus, et surtout leur volume, commandait cependant clairement plus de prudence. Son désintérêt sur l'origine des vélos acquis ne peut qu'être le reflet du ce qu'il s'est purement et simplement accommodé d'une possible et vraisemblable origine délictuelle. Les dénégations de l'appelant s'agissant du prix auquel il achetait les vélos ne sont pas plus solides. Qu'il ait ou non maitrisé Internet ou qu'il ait ou non eu à disposition des catalogues de prix est sans pertinence. Il a acquis à titre de marchand une grande quantité de vélos parmi lesquels des vélos électriques récents dont la valeur ne pouvait lui échapper, de tels vélos étant très populaires et en vente dans tous les commerces de la place. Au vu de ces éléments, l'appelant a clairement accepté le risque d'acquérir des vélos issus d'infractions et s'en est accommodé, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel. L'appelant ne saurait arguer du fait que s'il avait voulu favoriser le vendeur-voleur, il n'aurait pas pris note de son identité. En effet, la confusion entretenue sur l'identité du frère I______/J______ concerné a précisément contraint le MP à prononcer des ordonnances de classement à leur encontre. Il sera encore rappelé que le fait de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Le sentiment d'injustice ressenti par l'appelant ensuite des ordonnances de classement dont ont bénéficié les frères I______/J______ ne peut dès lors le disculper. Il en va de même du comportement prêté à ses collègues puciers voire à des enseignes d'achat/vente d'objets usagés, faute de droit à l'égalité dans l'illégalité. 2.3.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, porte des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les matraques simples ou à ressort (art. 4 al. 1 let. d LArm) ainsi que les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).
E. 3 3.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits, le nouveau droit entré en vigueur au 1 er janvier 2018 ne paraissant pas plus favorable. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 aCP). 3.1.4. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. L'amende est en principe de CHF 10'000.- au maximum (art. 106 CP).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant est condamné pour des infractions, notamment le recel de trois vélos, commises dans le cadre de son activité professionnelle. Sa faute paraît ainsi loin d'être négligeable. La période pénale est de plusieurs mois, l'activité délictuelle pendant cette période a été répétée. Le mobile de l'appelant relève de l'appât du gain facile. Il a agi au mépris des règles qui s'imposaient à lui en sa qualité de pucier autorisé et, en particulier s'agissant des vélos, de la propriété d'autrui. Il n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa prise de conscience n'apparaît toujours pas entamée au stade de l'appel, puisqu'il persiste à plaider l'acquittement sans remise en question de son propre comportement. Il n'a exprimé aucun regret. Sa collaboration doit être considérée comme mauvaise. Si sa compréhension des choses n'est peut-être pas " facile ", il a cependant varié sur des éléments aussi peu incriminant que la durée de son activité sur le marché aux puces. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie les actes commis. Il semble certes avoir été ébranlé par son arrestation, mais ce fait ne saurait constituer un motif d'exemption ou de réduction de peine, ce qui n'a d'ailleurs à juste titre pas été plaidé. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Tout bien pesé, compte tenu du concours d'infractions la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité fixée par le premier juge apparaît proportionnée et juste, voire clémente, les trois recels, constituant les infractions les plus graves méritant sans doute à eux seuls une peine de cette quotité au minimum. Le sursis, non contesté, est acquis et au demeurant parfaitement conforme au droit. Enfin, l'amende de CHF 200.- prononcée pour la contravention à la LCR paraît conforme au droit et à la situation personnelle de l'appelant de sorte qu'elle sera elle aussi confirmée.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
E. 5.1 A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.).
E. 5.2 En l'espèce, l'appel étant intégralement rejeté, les conclusions en indemnisation de l'appelant le seront également, étant au surplus rappelé que celles présentées devant le MP avaient été écartées de manière définitive.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/7683/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1865.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 18 décembre 2018; et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 32 jours-amende, correspondant à 32 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.-. (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Renvoie les parties plaignantes B______, C______ et D______ à agir par la voie civile, s'agissant de leurs éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ : - des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ du 9 avril 2017; - des documents figurant sous chiffres 1, 4 et 5 et des montres figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 7______ du 8 avril 2017; - des objets figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 8______ du 9 avril 2017; - du document figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017; - du porte-monnaie figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017; - des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10______ du 9 avril2017; - des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ du 9 avril 2017; - des documents figurant sous chiffres 1 à 25 de l'inventaire n° 12______ du 19 mai 2017; - des documents figurant sous chiffres 17 à 18 de l'inventaire n° 13______ du 30 mai 2017. Ordonne la confiscation et son apport à la procédure du document figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017. Ordonne la confiscation et la destruction : - du pistolet factice figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7______ du 8 avril 2017; - du détecteur de radars figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 14______ du 8 avril 2017; - du bâton tactique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 9 avril 2017. Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017 (art. 442 al. 4 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique au Tribunal de police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7683/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 2600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'465.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2020 P/7683/2017
RECEL;BATON TACTIQUE;PISTOLET FACTICE;DÉTECTEUR DE RADAR | CP.160; LArm.33.al1.leta; LCR.98.al1.leta
P/7683/2017 AARP/40/2020 du 28.01.2020 sur JTDP/928/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 02.03.2020, rendu le 11.05.2020, REJETE, 6B_268/2020 Descripteurs : RECEL;BATON TACTIQUE;PISTOLET FACTICE;DÉTECTEUR DE RADAR Normes : CP.160; LArm.33.al1.leta; LCR.98.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7683/2017 AARP/ 40/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e L______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/928/2019 rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de police, et B______ , partie plaignante, comparant en personne, C______ , partie plaignante, comparant en personne, D______ , partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 juillet 2019, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) et d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 200.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le tribunal a rejeté les conclusions en indemnisation de A______, renvoyé les parties plaignantes à agir au civil, statué sur les inventaires et les frais de la procédure lesquels s'élevaient à CHF 2'600.- y compris l'émolument complémentaire consécutif à l'appel , les a mis à charge du prévenu et compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. b. A______ conclut à son acquittement et, confirmant les conclusions déjà déposées en cours de procédure, à ce que l'Etat soit condamné au paiement de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 8 avril 2017 à titre de tort moral, CHF 6'400.- plus intérêts à 5% dès le 8 avril 2017 pour les 32 jours de détention subis, CHF 12'687.- plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2017 (date moyenne) en réparation de la perte de gain sur cinq mois et en fin de compte CHF 24'372.50 en couverture de ses frais d'avocat. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018, il est reproché à A______ de s'être rendu coupable de recel pour avoir, à Genève, alors qu'il savait, ou à tout le moins devait présumer, que ces objets provenaient d'un vol, acheté :
- à une date inconnue entre le 28 mars et le 8 avril 2017, à un inconnu, au prix de CHF 120.-, un vélo de marque E______, cadre n° 1______, dont le prix d'achat était de CHF 999.- au mois de novembre 2015, étant précisé que celui-ci a été volé à B______ le 28 mars 2017, laquelle a déposé plainte en raison de ces faits les 29 mars et 8 avril 2017 ;
- le 24 février 2017, à une personne inconnue, au prix de CHF 130.-, un vélo de marque E______, cadre n° 2______, dont le prix d'achat était de CHF 849.- au mois de novembre 2016, étant précisé que celui-ci a été volé à C______ le 24 février 2017, lequel a déposé plainte en raison de ces faits le 2 mars 2017 ;
- le 10 décembre 2016, à une personne inconnue, au prix de CHF 120.-, un vélo de marque F______, cadre n° 3______, dont le prix d'achat était de CHF 899.- au mois de juillet 2016, étant précisé que celui-ci a été volé à D______ entre le 18 et le 19 novembre 2016, lequel a déposé plainte en raison de ces faits le 29 mars 2017. c.b. Il lui est également reproché d'avoir détenu et transporté, sans droit, le 8 avril 2017, dans son véhicule [de la marque] G______ (GE 4______), un pistolet factice, ainsi que le même jour, dans son véhicule G______ [marque, modèle] (GE 5______), un bâton tactique, faits qualifiés d'infraction à l'article 33 alinéa 1 lettre a LArm. c.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 8 avril 2008 (recte: 2017), emporté dans son véhicule H______ [marque, modèle] (GE 6______), un détecteur de radar, faits qualifiés d'infraction à l'article 98a alinéa 1 lettre a LCR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Grâce au dispositif de traçage GPS dont il était muni, B______ a localisé le 8 avril 2017 sur un stand du marché aux puces de la plaine de Plainpalais le vélo qu'elle avait acheté le 24 octobre 2015 au prix de CHF 999.- et qui lui avait été volé le 28 mars 2017. Avisée des faits, la police est intervenue le jour-même sur le stand concerné, dont l'exploitant était A______. Elle y a contrôlé 21 autres cycles et vérifié le cahier des comptes utilisé par le prévenu, sur la base duquel il est apparu que trois vélos acquis étaient signalés volés, dont les deux autres cycles visés dans l'acte d'accusation. Il apparaissait également que A______ avait acheté 29 vélos à un certain "Mr I______" entre le 28 juin 2016 et le 3 avril 2017, pour des prix situés entre CHF 100.- et 150.-. En particulier, le vélo dérobé à D______ avait été acheté le 10 décembre 2016 pour CHF 120.-, et celui volé à C______ l'avait été le 24 février 2017 pour CHF 130.-. Le dénommé I______ est défavorablement connu de la police pour divers vols, étant précisé que A______ était en possession d'une copie du permis de conduire de J______, frère du précité. La police a découvert dans deux véhicules de A______ stationnés à proximité de son stand un pistolet factice et un bâton tactique, ainsi qu'un détecteur de radar dans un troisième véhicule situé près de son domicile. Une trentaine de cycles, non signalés volés, ont encore été trouvés dans le dépôt du pucier. Le total des vélos acquis a finalement été calculé par la police à 101 pour un prix total de CHF 9'235.-, dont 74 auprès d'une quinzaine de vendeurs et 58 auprès de "M. I______" pour CHF 6'370.-. b. A______ a fait des déclarations pour le moins fluctuantes. Il a ainsi affirmé au MP travailler comme pucier depuis cinq ou six ans, déclarant devant le tribunal qu'il y travaillait depuis dix ans et devant la Cour depuis " cinq, sept ou dix ans ". Il a réfuté devant le MP être un spécialiste des vélos, précisant en vendre de manière saisonnière depuis un an ou un an et demi. Il a enfin expliqué que le nombre important de vélos finalement calculé par la police avaient été acquis et vendus sur une dizaine d'années. Il a expliqué dans un premier temps à la police avoir acheté le vélo de B______ à une personne dont il ne connaissait pas le nom, avant d'expliquer sur question que I______ s'était présenté à lui comme un grossiste de vélos fournissant d'autres marchands et à qui il faisait confiance. Il connaissait les frères I______/J______, car ils venaient au marché. Il a en revanche toujours soutenu avoir ignoré que les vélos en cause avaient été volés. Il n'en vérifiait cependant pas la provenance et ne posait pas de questions, estimant remplir ses obligations légales en consignant les informations requises dans son cahier après vérification de la carte d'identité du vendeur. Il a confirmé devant le MP, alors qu'il était assisté d'un interprète et d'un avocat, qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient volés ou non et n'avait jamais tenté de demander à ses vendeurs où ils avaient acquis les cycles concernés, " au nom de la confiance ", tout en admettant que ces vendeurs n'étaient ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux. Il ignorait en particulier où J______ avait acheté ses vélos, question qu'il aurait pu lui poser, mais qu'il avait omise, ce qui était une faute. Il a soutenu qu'à partir du moment où une personne proposait un vélo à la vente, c'était qu'il avait le droit de le vendre et lui le droit de l'acheter. Il savait que des articles volés étaient parfois proposés à des marchands d'objets d'occasion, mais estimait qu'à partir du moment où l'objet était inscrit et payé en bonne et due forme, tout était correct. Tous les autres vendeurs de vélo du marché procédaient comme lui, de même que l'enseigne K______ [achat-vente de produits d'occasion]. Il a affirmé de façon constante ne pas connaître la valeur des vélos qu'il achetait et revendait, se pliant au prix proposé par le vendeur, généralement entre CHF 60.- et CHF 80.-, et revendant lui-même entre CHF 100.- et CHF 120.- avec un petit bénéfice. Il a modifié ces déclarations devant le premier juge pour affirmer que son activité de pucier lui rapportait CHF 10.- ou 15.- par objet vendu. Travaillant avec des objets de seconde main et ne disposant pas de catalogues de prix ni ne maitrisant internet, il n'avait pas été interpellé par le fait que des vélos étaient vendus à un prix très inférieur à leur valeur. Il ignorait également s'il s'agissait de vélos neufs ou usagés. Sur le marché, un vélo avait la valeur demandée par le vendeur. Il a indiqué à la police qu'il avait eu l'intention de vendre le bâton tactique et le pistolet factice. Il avait acheté l'arme factice. Sur opposition, il a cependant affirmé que son intention avait été de jeter ces armes, prétendant désormais qu'il n'avait pas acheté le pistolet mais l'avait trouvé dans un débarras. Il a enfin affirmé en première instance qu'il s'agissait de jouets pour enfants récupérés dans un vide-grenier et qu'il avait laissés dans la voiture pour les jeter, car de tels objets ne se vendaient pas. Il n'avait en tout état jamais réalisé être en possession d'objets interdits par la loi. A______ a été constant quant au fait que le détecteur de radar, qu'il avait trouvé, ne fonctionnait pas. Il comptait le jeter, ne l'avait pas utilisé et ne savait pas à quoi il servait avant d'en être informé par la police. c. Entendu par la police dans le cadre d'une autre procédure, I______ a admis avoir été l'auteur de vols de vélos. Il ne connaissait en revanche pas A______ et ne lui en avait jamais vendu, même s'il en avait effectivement vendu à des puciers du marché de Plainpalais. L'instruction pénale ouverte du chef de vol et recel à l'encontre de I______ et J______ a été classée par ordonnances du 16 août 2018. Le MP relevait que les déclarations de I______ et de A______ n'avaient pas permis d'établir avec certitude lequel des deux frères I______/J______ avait vendu des vélos à A______, et si ceux-ci provenaient d'une infraction contre le patrimoine. A______ a quant à lui également bénéficié le 17 août 2018 d'une ordonnance de classement partiel pour le recel de huit autres vélos initialement visés par la procédure. De manière désormais définitive et exécutoire, le MP lui a à cette occasion refusé toute indemnité ou montant à titre de réparation du tort moral en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, le MP retenant que le prévenu avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure en n'honorant pas ses obligations de pucier, rendant ainsi nécessaire l'ouverture d'une enquête pénale pour contrôler l'origine des vélos achetés. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______, assisté d'un interprète, persiste à affirmer avoir ignoré que les trois vélos en cause étaient volés. Il n'avait pas demandé au vendeur, désigné comme étant I______, de quoi il vivait et quel était son métier. Il avait cependant respecté ses obligations en prenant copie de la carte d'identité du vendeur. Le pistolet factice et le bâton tactique saisis étaient des jouets d'enfants trouvés dans un débarras. Il ignorait ce qu'était un détecteur de radar, objet qu'il avait trouvé également dans un débarras, sans y prêter attention. Sur question, il a admis que s'il était tombé sur de l'héroïne en faisant des débarras, il ne l'aurait évidemment pas emportée. De façon générale, il a exposé que son audition à la police avait eu lieu sans interprète et sans avocat malgré qu'il en ait fait la demande. Il avait dû signer le procès-verbal de son audition pour pouvoir être libéré. Il avait répété au policier qu'il ne comprenait pas et voulait un interprète. C'était ce policier, auquel il avait indiqué ne pas savoir lire, qui lui avait relu le document. b. Son conseil a relevé que A______ vivait en Suisse depuis 40 ans, qu'il était un père de famille honorablement connu et apprécié de ses confrères puciers. Son casier judiciaire était vierge, mais il avait pourtant été arrêté et menotté devant tout le monde, y compris devant son fils, en avril 2017, avant de faire plus de 30 jours de détention et tomber en dépression. Il avait toujours respecté les règles dont il avait été informé et que les autres puciers appliquaient, notant le nom du vendeur et les caractéristiques de l'objet concerné. Preuve en était que la police avait pu, sur la base de son "cahier des comptes", identifier les voleurs. Il ignorait quant à lui que le vendeur des vélos en cause, qu'il connaissait, était défavorablement connu des services de police. La question du prix des vélos ne permettait pas davantage de lui imputer une connaissance de l'origine délictuelle de ceux-ci. Le fait que les deux frères I______/J______ aient en fin de compte bénéficié d'un classement alors qu'il avait lui-même été condamné créait chez lui un profond sentiment d'injustice. Le tribunal avait mal appliqué la jurisprudence sur le dol éventuel . Si A______ avait voulu favoriser le vendeur-voleur, il n'aurait pas pris note de son identité dans son carnet. Les éléments au dossier montraient qu'il n'avait aucune intention délictuelle. Sa compréhension des choses n'était pas facile et il avait manifestement besoin d'un avocat et d'un interprète, de sorte que ses déclarations à la police devaient être considérées avec retenue. Il n'avait jamais eu l'intention de vendre le bâton tactique ou le pistolet factice qu'il avait pris pour un jouet. Il avait été fortuitement mis en possession de ces objets, et n'avait jamais eu la volonté d'utiliser ou de mettre en circulation des armes dangereuses. S'agissant enfin du détecteur de radar, le but du législateur était d'éviter l'installation d'objets qui pouvaient gêner la circulation. Or son intention était de débarrasser un grenier, sans tomber dans l'une des alternatives visées par la disposition visée (art. 98a al. 1 let. a LCR). En fin de compte, A______ avait été profondément marqué par ce qui lui était arrivé, il avait ressenti honte et humiliation lors de l'intervention de la police et avait été atteint de dépression. Il persistait donc dans les conclusions en indemnisation formulées. c. Le MP, dont la présence n'était pas requise, avait conclu par écrit au rejet de l'appel. D. A______, ressortissant égyptien, est né le ______ 1952. Arrivé en Suisse il y a 40 ans, il est titulaire d'un permis C. Il est marié et père de quatre enfants nés en 1981, 1987, 1992 et 2003, le dernier étant encore à charge. Il travaille en qualité de brocanteur et a déclaré réaliser un salaire mensuel net de CHF 2'500.- devant la police, de CHF 1'800.- à 2'000.- devant le MP, ou encore de CHF 500.- devant le premier juge, précisant en appel qu'il ne travaille pas pendant l'hiver. Il reçoit également une rente AVS qui s'élève à CHF 1'300.- par mois. Son épouse perçoit par ailleurs une rente AI de CHF 2'200.-, et son fils une rente complémentaire de CHF 500.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2. 1. L'art. 160 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b ; ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). Le dol éventuel se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). L'art. 7 de la loi genevoise sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (I 2 09 - LCOU) dispose notamment que le marchand d'objets usagés ou de seconde main (ci-après: marchand) doit se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur (al. 1) ; il avise les services de police, lorsque la provenance d'objets lui paraît suspecte (al. 2). L'art. 9 al. 1 LCOU, précise que le marchand est astreint à tenir un registre sur lequel sont inscrits : a) toute opération faite par lui, à l'exclusion des ventes ; b) les objets auxquels se rapportent ces opérations, ainsi que leur prix ; c) l'identité et le domicile des fournisseurs. 2.2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que les trois vélos visés dans le jugement entrepris ont été volés à leurs légitimes propriétaires et qu'ils ont été acquis par l'appelant, qui ne conteste au demeurant et à juste titre pas que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de recel soient réalisés. Sur le plan subjectif, la Cour considère que les explications données par l'appelant ne sont pas crédibles. D'une part, il ne pouvait considérer que le seul respect des obligations d'inscription des données requises dans son cahier après vérification de la carte d'identité du vendeur lui permettait de ne jamais poser la moindre question sur l'origine des vélos acquis. Il occulte en effet de la sorte le fait que, comme rappelé par le premier juge, les obligations qui s'imposaient à lui comprenaient également celle de se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur voire d'aviser les services de police, lorsque la provenance d'objets lui paraissait suspecte. Il sera au demeurant relevé s'agissant des frères I______/J______, que l'appelant n'a pas dûment noté le prénom du vendeur, affirmant qu'il s'agissait de I______ alors que la copie de pièce d'identité concernait J______. D'autre part, l'appelant a acheté un nombre très important de cycles, sur une durée qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliquer, dont 58 auprès du même acheteur selon les inscriptions contenues dans son carnet, sans procéder à la moindre vérification. Il admet lui-même qu'il ne posait pas de questions à ses vendeurs et qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient volés ou non, n'ayant jamais tenté, " au nom de la confiance ", de demander à ses vendeurs où ils avaient acquis les cycles concernés, alors que ces derniers n'étaient ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux. Le contexte dans lequel ces achats sont intervenus, et surtout leur volume, commandait cependant clairement plus de prudence. Son désintérêt sur l'origine des vélos acquis ne peut qu'être le reflet du ce qu'il s'est purement et simplement accommodé d'une possible et vraisemblable origine délictuelle. Les dénégations de l'appelant s'agissant du prix auquel il achetait les vélos ne sont pas plus solides. Qu'il ait ou non maitrisé Internet ou qu'il ait ou non eu à disposition des catalogues de prix est sans pertinence. Il a acquis à titre de marchand une grande quantité de vélos parmi lesquels des vélos électriques récents dont la valeur ne pouvait lui échapper, de tels vélos étant très populaires et en vente dans tous les commerces de la place. Au vu de ces éléments, l'appelant a clairement accepté le risque d'acquérir des vélos issus d'infractions et s'en est accommodé, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel. L'appelant ne saurait arguer du fait que s'il avait voulu favoriser le vendeur-voleur, il n'aurait pas pris note de son identité. En effet, la confusion entretenue sur l'identité du frère I______/J______ concerné a précisément contraint le MP à prononcer des ordonnances de classement à leur encontre. Il sera encore rappelé que le fait de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Le sentiment d'injustice ressenti par l'appelant ensuite des ordonnances de classement dont ont bénéficié les frères I______/J______ ne peut dès lors le disculper. Il en va de même du comportement prêté à ses collègues puciers voire à des enseignes d'achat/vente d'objets usagés, faute de droit à l'égalité dans l'illégalité. 2.3.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, porte des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les matraques simples ou à ressort (art. 4 al. 1 let. d LArm) ainsi que les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm). 2. 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas véritablement avoir acquis et possédé un pistolet factice et un bâton tactique. Quoiqu'il en pense, la question de savoir s'il entendait les vendre est en réalité sans pertinence puisque la simple possession suffit à réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Sous l'angle subjectif, et pour les motifs déjà exposés s'agissant des vélos, l'appelant devait porter un regard circonspect sur les marchandises dont il prenait possession. Il l'admet lui-même en reconnaissant que s'il était tombé sur des stupéfiants il ne les aurait pas pris. En se contentant de penser qu'il s'agissait de jouets pour enfants, ce qu'il n'a d'ailleurs soutenu que tardivement dans la procédure, de manière peu crédible, il a manqué à son devoir démontrant ainsi qu'il s'accommodait en réalité de ce que ces objets fussent des armes interdites. Le verdict de culpabilité sera également confirmé sur ce point. 2.4.1. L'art. 98a al. 1 let. a LCR punit quiconque vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier. 2.4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été en possession d'un détecteur de radar, qu'il a emporté puisque l'objet a été retrouvé dans un de ses véhicules. Les éléments constitutifs de l'infractions sont donc réalisés. Il a soutenu pour s'exonérer qu'il ignorait ce dont il s'agissait et que ce détecteur de radar, trouvé dans un débarras, était défectueux. Or, comme relevé par le premier juge, cette allégation permet de considérer qu'il a essayé de le faire marcher et qu'il ne pouvait ainsi ignorer quel type d'appareil il avait en sa possession, sa qualité de marchands d'objets d'occasion devant nécessairement l'amener à se renseigner sur les objets recueillis. Le fait que ce détecteur ait été retrouvé dans l'un de ses véhicules vient par ailleurs contredire ses déclarations selon lesquelles il entendait s'en débarrasser. Les éléments subjectifs de l'infraction sont donc eux aussi réalisés. L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits, le nouveau droit entré en vigueur au 1 er janvier 2018 ne paraissant pas plus favorable. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 aCP). 3.1.4. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. L'amende est en principe de CHF 10'000.- au maximum (art. 106 CP). 3.2. En l'espèce, l'appelant est condamné pour des infractions, notamment le recel de trois vélos, commises dans le cadre de son activité professionnelle. Sa faute paraît ainsi loin d'être négligeable. La période pénale est de plusieurs mois, l'activité délictuelle pendant cette période a été répétée. Le mobile de l'appelant relève de l'appât du gain facile. Il a agi au mépris des règles qui s'imposaient à lui en sa qualité de pucier autorisé et, en particulier s'agissant des vélos, de la propriété d'autrui. Il n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa prise de conscience n'apparaît toujours pas entamée au stade de l'appel, puisqu'il persiste à plaider l'acquittement sans remise en question de son propre comportement. Il n'a exprimé aucun regret. Sa collaboration doit être considérée comme mauvaise. Si sa compréhension des choses n'est peut-être pas " facile ", il a cependant varié sur des éléments aussi peu incriminant que la durée de son activité sur le marché aux puces. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie les actes commis. Il semble certes avoir été ébranlé par son arrestation, mais ce fait ne saurait constituer un motif d'exemption ou de réduction de peine, ce qui n'a d'ailleurs à juste titre pas été plaidé. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Tout bien pesé, compte tenu du concours d'infractions la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité fixée par le premier juge apparaît proportionnée et juste, voire clémente, les trois recels, constituant les infractions les plus graves méritant sans doute à eux seuls une peine de cette quotité au minimum. Le sursis, non contesté, est acquis et au demeurant parfaitement conforme au droit. Enfin, l'amende de CHF 200.- prononcée pour la contravention à la LCR paraît conforme au droit et à la situation personnelle de l'appelant de sorte qu'elle sera elle aussi confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 5.2. En l'espèce, l'appel étant intégralement rejeté, les conclusions en indemnisation de l'appelant le seront également, étant au surplus rappelé que celles présentées devant le MP avaient été écartées de manière définitive.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/7683/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1865.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 18 décembre 2018; et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 32 jours-amende, correspondant à 32 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.-. (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Renvoie les parties plaignantes B______, C______ et D______ à agir par la voie civile, s'agissant de leurs éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ :
- des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ du 9 avril 2017;
- des documents figurant sous chiffres 1, 4 et 5 et des montres figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 7______ du 8 avril 2017;
- des objets figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 8______ du 9 avril 2017;
- du document figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017;
- du porte-monnaie figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017;
- des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10______ du 9 avril2017;
- des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ du 9 avril 2017;
- des documents figurant sous chiffres 1 à 25 de l'inventaire n° 12______ du 19 mai 2017;
- des documents figurant sous chiffres 17 à 18 de l'inventaire n° 13______ du 30 mai 2017. Ordonne la confiscation et son apport à la procédure du document figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017. Ordonne la confiscation et la destruction :
- du pistolet factice figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7______ du 8 avril 2017;
- du détecteur de radars figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 14______ du 8 avril 2017;
- du bâton tactique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 9 avril 2017. Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 avril 2017 (art. 442 al. 4 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique au Tribunal de police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7683/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 2600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'465.00