opencaselaw.ch

P/766/2010

Genf · 2014-07-08 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; BLANCHIMENT D'ARGENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; LBA.3; LBA.6; CP.71.1; CP.71.3

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Dans le cadre de l'examen de la culpabilité des prévenus, le Tribunal de police a fait abstraction des montants changés et/ou déposés par H______, I______, J______, K______ ou G______, motif pris qu'exception faite des considérations contenues dans le rapport de police à l'origine de l'affaire, et indépendamment du caractère pour le moins suspect des transactions opérées par les précités, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d'établir, avec un degré de certitude suffisant, que l'argent en cause proviendrait d'un crime préalable, en l'occurrence du trafic de drogue, puisqu'ils ne faisaient pas état d'une condamnation des intéressés, lesquels n'avaient d'ailleurs pas été confrontés aux prévenus, ni même entendus dans le cadre de la procédure. Il a par contre retenu que F______ avait, d'une part, changé ou déposé à tout le moins CHF 8'000.- par mois entre mai et décembre 2009 et, d'autre part, déposé CHF 9'000.- auprès de l'établissement exploité par E______ durant les vacances de Noël 2009, et que ces CHF 73'000.- provenaient intégralement du trafic de drogue, soit d'un crime, puisque l'intéressé avait été condamné pour blanchiment d'argent et crime contre la LStup par jugement définitif du 22 juin 2010. Si les appelants approuvent la première de ces décisions, ils contestent la seconde en faisant pour l'essentiel valoir que le premier juge n'avait pas suffisamment pris en compte les déclarations de F______ quant à la provenance de l'argent remis au bureau de change et à la durée de ses relations avec cet établissement. A______ estime en particulier que sa culpabilité pourrait tout au plus être retenue pour avoir blanchi une somme de CHF 5'000.- que le précité avait lui-même blanchie, mais dont on ignorait si elle avait été reçue par son chef ou lui-même afin d'être changée ou déposée, dernière activité qui ne saurait être constitutive d'acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP. Il devait donc être acquitté, d'autant qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres qui lui avaient été donnés quant aux vérifications à faire à partir de certains montants. Les appelants contestent par ailleurs la réalisation de l'élément subjectif prévu par cette disposition dans la mesure notamment où ce n'est qu'à la fin de l'année 2009 qu'ils avaient eu un doute quant à la provenance de l'argent, conscience qui ne pouvait déployer un effet rétroactif. B______ relève encore qu'il n'était pas présent lors du dépôt de CHF 9'000.- effectué vers Noël 2009, de sorte que, même sous l'angle de la culpabilité par omission due à sa position de garant en tant qu'agent de change, on ne saurait lui faire grief d'avoir accepté ces fonds en ayant dû présumer qu'ils étaient issus d'un trafic de drogue. 2.2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.2 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Tel est le cas des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 2 LStup). Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime ou d’en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). La preuve stricte d’une infraction préalable n’est d’ailleurs pas requise pour fonder une condamnation pour blanchiment d’argent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid 4.1.3 non publié). La valeur patrimoniale provient d’un crime non seulement lorsqu’elle en constitue le produit, mais également lorsqu’elle a servi à le récompenser (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 13 ad art. 305 bis CP). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131), de sorte qu’il suffit que l’acte soit propre à entraver, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il cause effectivement une telle entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L’infraction peut être réalisée par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue chez un tiers (ATF 122 IV 200 consid. 2b p. 215 ; ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 1.1 et 1.2), ou encore le recours au change d'espèces de provenance criminelle, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d’échanger de l’argent liquide, en particulier de petites coupures contre d’autres de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s) Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191s ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259s). La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA ; RS 955.0), en vigueur depuis le 1 er avril 1998, définit les règles auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ceux-ci sont dans une situation juridique particulière et tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment (art. 3 à 10a LBA) et sont ainsi dans une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196s). A ce titre, ils doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante ou lorsqu'il existe des indices de blanchiment (cf. art. 3 al. 2 et 4 LBA). Il leur appartient également de clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci paraissaient inhabituelles ou que des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (cf. art. 6 al. 2 LBA), notamment s’agissant de changements significatifs par rapport aux types, aux montants ou à la fréquence de transactions pratiquées habituellement dans le cadre d’une même relation d’affaires. L’infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée ; au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il n’est pas nécessaire qu’il connaisse la nature concrète de l’infraction. Il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). 2.3.1 En l'espèce, A______ a affirmé, de manière constante et tout au long de la procédure, que F______ était devenu client du bureau de change en avril ou en mai 2009 et qu'il avait depuis lors déposé auprès de cet établissement au moins CHF 8'000.- par mois, dires que ce dernier a pour l'essentiel confirmé en audience contradictoire, tout en faisant état d'opérations de dépôt et/ou de change et en situant plutôt vers juin 2009 le début de cette relation d'affaires. Quant à B______, il a indiqué à la police, déclarations confirmées devant l'Officier de police, que F______ lui avait été présenté par H______ fin 2008 ou début 2009 et que, si personne n'avait fait de change ou déposé de l'argent entre la fin de l'année 2008 et le mois de mars 2009, ces opérations avaient alors repris avec les époux F______ et G_____, qui déposaient entre EUR 10'000.- et EUR 15'000.- par mois. S'il est vrai qu'à la suite de son inculpation, l'appelant B______ est revenu en grande partie sur ses dires, prétendant n'avoir effectué qu'à trois reprises des opérations de change avec F______ et ce, au cours des trois derniers mois de l'année 2009 et à concurrence d'un montant total de l'ordre de EUR 10'000.- à EUR 15'000.-, qui représenterait déjà entre CHF 15'000.- et CHF 22'500.- en l'espace de trois mois à un taux de conversion de 1,5, force est de constater que cela ne correspond déjà pas aux déclarations du précité, qui explique avoir été servi quatre à cinq fois par l'intéressé. Selon A______, F______ était venu quinze à vingt fois au bureau de change pour effectuer des opérations, en étant alors accueilli soit par son chef, soit par lui-même, ce qui permet de considérer que B______ était aussi au courant des actes accomplis par son co-prévenu, d'autant qu'il apparaît que c'est lui qui tenait la liste informatique des dépôts effectués par l'intéressé, tout comme de ceux d'H______. Les premières déclarations de B______ apparaissent ainsi plus fiables, ce d'autant qu'il a aussi cherché à minimiser les opérations accomplies avec le précité et les autres ressortissants ______ durant la suite de l'instruction. Par ailleurs, les appelants ont également admis qu'un dépôt supplémentaire de CHF 9'000.- avait été effectué par F______ pendant les vacances de Noël 2009. S'il est vrai que B______ n'était pas présent au bureau de change à ce moment-là, il a clairement ratifié l'opération effectuée par son co-prévenu en l'enregistrant dans le listing informatique dès son retour de congé, le 8 janvier 2010, comme il l'a d'ailleurs admis lors de l'audience du 16 août 2010, en prétendant alors qu'il s'agissait du seul dépôt qu'il avait accepté. Il n'a du reste jamais allégué avoir blâmé son co-prévenu d'avoir accepté ce montant en dépôt, ni avoir signifié à F______ qu'il était exclu que ce type d'opération se reproduise à l'avenir. Il n'a pas davantage exigé une quelconque pièce destinée à établir la provenance des fonds, ni même l'identité de son cocontractant lorsque celui-ci était venu les récupérer le 11 janvier 2010, cas échéant par l'intermédiaire de son épouse, en sus d'une somme de l'ordre de EUR 5'000.-, soldant ainsi le compte "P______", comme l'appelant B______ l'a lui-même déclaré. Cela démontre clairement que le dépôt susmentionné n'avait rien d'exceptionnel. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu qu'entre les mois de mai 2009 et de janvier 2010, un montant total de CHF 73'000.- (soit CHF 8'000.- changés ou déposés chaque mois pendant huit mois, plus un dépôt de CHF 9'000.-) avait transité par le bureau de change du fait de F______, et que ces fonds avaient une provenance criminelle, dès lors que, dans le cadre de la procédure pénale ouverte parallèlement à la présente affaire, l'intéressé a été condamné pour trafic aggravé de stupéfiants selon l’art. 19 ch. 2 LStup, qui constitue un crime, et blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP, qui implique l'existence de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Comme cela a été relevé dans cette décision, même en admettant que l'intégralité de ces fonds ne provenait pas directement du trafic de stupéfiants auquel s'était lui-même livré F______, dont les dires à ce sujet doivent être examinés avec circonspection, le fait qu'il était rémunéré pour changer et/ou déposer auprès de l'établissement exploité par E______ l'argent remis par certains de ses compatriotes, dont il n'a jamais voulu révéler l'identité, est suffisant pour retenir qu'il provenait également du trafic de drogue, plus précisément d'un crime compte tenu des sommes en jeu. 2.3.2 Il est reproché aux appelants d'avoir accepté de prendre en dépôt et/ou de changer des fonds de provenance criminelle. Le recours au change d'espèces de provenance criminelle, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une autre devise ou de procéder à des échanges d’argent liquide, en particulier de remettre des coupures de valeur plus élevée contre de petites coupures, constitue bien un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP. Le fait de conserver de l'argent d'origine criminelle dans un bureau de change, non seulement après l'avoir changé ou dans l'attente d'une telle transaction, mais aussi indépendamment d'une telle opération de change, constitue également un acte de blanchiment, puisque ce comportement est propre à en entraver la découverte et la confiscation. L’argent ne se trouve en effet plus entre les mains des personnes impliquées directement dans le trafic de stupéfiants, mais caché chez un tiers en attendant d’être réintroduit dans le circuit économique après un temps d’attente, de l'ordre d'une semaine à dix jours selon F______, voire de l'ordre d'un mois selon les prévenus, étant rappelé que l’infraction de blanchiment ne nécessite pas la survenance d’un résultat. Les appelants n’ont d’ailleurs pas inscrit la remise des fonds ainsi confiés dans les livres d'E______, pas davantage qu’ils n'ont documenté ce type d'opérations, alors qu'ils savaient que celles-ci excédaient le cadre des activités d'un bureau de change. La seule mention du dépôt effectué dans le "compte caisse" ne répond aucunement à de telles exigences, puisque, comme cela peut être déduit du tableau intitulé "comptabilité" figurant au dossier, il s'agissait uniquement d'une inscription provisoire destinée à déterminer si une somme se trouvant en caisse restait due au dénommé "P______", soit à F______, sans qu'il soit possible d'établir l'historique des opérations effectuées, l'inscription étant modifiée chaque fois que l'intéressé apportait ou retirait des fonds, et même supprimée lorsqu'il récupérait la totalité du montant qui lui restait dû, comme ce fut le cas le 11 janvier 2010. Cela est corroboré par l'absence de tout montant figurant dans la colonne "on doit à" figurant à côté de la mention "P______ Euro", alors que sous celle intitulée "O______ Euro", il subsistait un solde de EUR 2'670.- au 14 janvier 2010, qui correspond à celui mentionné par B______ lors de son audition par la police, auquel s'ajoutait encore, selon lui, une somme de l'ordre de CHF 4'500.-. Comme cela a été relevé par le Tribunal de police, un tel dépôt de fonds n'offre incontestablement pas des garanties similaires à celui effectué auprès d'une banque sur un compte personnel, dont l'ouverture est soumise à conditions et dont la gestion implique des démarches assurant une conformité et une traçabilité de la relation. Un bureau de change n'a déjà pas pour vocation de conserver en caisse des sommes pour le compte de clients et ne possède dans tous les cas ni l'organisation ni la comptabilité adéquates permettant d'assurer le véritable suivi d'une relation-client et, par conséquent, d'en reconstituer l'historique. Il est ainsi incontestable que les dépôts opérés dans le cas d'espèce, soit en l'absence de toute comptabilité digne de ce nom et, de surcroît, sans que le véritable nom de F______ ne figure dans les registres - lesdits dépôts étaient répertoriés sous "P______" -, rendent plus difficile l'établissement du lien entre les valeurs patrimoniales ainsi déposées et le crime dont elles provenaient, de telle sorte qu'il doit être admis qu'ils constituent des actes de dissimulation. 2.3.3 A cela s'ajoute le fait qu'en leur qualité d’intermédiaire financier, soumis à la LBA, les appelants ne pouvaient se contenter de prendre en dépôt de l’argent et/ou de le changer sans même vérifier l'identité de leur cocontractant compte tenu du nombre et du montant des transactions effectuées chaque mois, qui étaient incontestablement liées entre elles. Cela vaut a fortiori s'agissant de celui de CHF 9'000.- déposé en l'espace tout au plus de quinze jours, lequel dépassait largement les transactions antérieures. Le caractère inhabituel des opérations de dépôt effectuées par F______ les obligeait de surcroît à clarifier l’arrière-plan économique des transactions, tout comme à refuser d’entrer en relation d’affaires avec celui-ci ou, à tout le moins, à avertir les autorités compétentes et bloquer les fonds, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait. 2.3.4 Les appelants contestent avoir su que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime. Les appelants ont tous deux indiqué se tenir régulièrement informés des opérations qui se déroulaient dans le bureau de change et connaissaient en particulier F______, lequel est entré en relation d'affaires avec eux par l'intermédiaire d'H______, qui était, à l'époque, lui-même client de l'établissement. Or, les opérations associées à ce dernier, qui avaient débuté dans le courant de l'année 2008 et qui s'étaient répétées plusieurs fois de l'aveu même des prévenus, étaient déjà de nature inhabituelle, A______ ayant du reste indiqué, le 16 janvier 2010, qu'aucun autre client ne déposait de l'argent comme le faisaient H______ et F______. Ainsi, vu le contexte dans lequel s'étaient inscrits les contacts avec H______, J______, I______ et K______, connus des prévenus comme étant "O______" et ses trois frères - bien que les deux premiers aient à un moment donné présenté une pièce d'identité avec un nom de famille différent -, il faut admettre, à l'instar du premier juge, qu'au moment où F______ - surnommé quant à lui "P______" - est devenu à son tour client du bureau de change, des éléments pour le moins suspects préexistaient, lesquels n'ont pas pu échapper aux appelants. Le fait que des "comptes" aient été ouverts pour H______ et F______ implique déjà une certaine durée et une certaine intensité dans les relations ayant existé entre ces deux personnes et le bureau de change. Par ailleurs, les prévenus s'étaient tous deux interrogés sur la provenance de l'argent déposé et/ou changé notamment par les deux intéressés. S'agissant du premier nommé, B______ a indiqué avoir songé à du travail au noir et, concernant F______, s'être demandé si sa femme ne se prostituait pas. A______ s'était aussi posé la question de la provenance des fonds puisqu'il avait notamment pensé, à un moment donné, qu'il pouvait être question d'un commerce de voitures. Les intéressés amenaient toujours des petites coupures en euros ou en francs suisses et exigeaient en retour de grosses coupures, y compris lorsqu'ils s'étaient contentés de déposer de l'argent durant quelques temps, ce qui était aussi de nature à éveiller la vigilance des prévenus. Vers la fin de l'instruction préparatoire, A______ a déclaré que F______ lui avait confié les CHF 9'000.- en plusieurs fois du fait que sa banque était fermée. Cette explication apparaît de pure circonstance et ne résiste pas à l'examen puisque, outre le fait que les banques ne sont pas fermées durant toute la période des fêtes de fin d'année, sans compter les possibilités de verser de l'argent sur un compte bancaire en dehors des heures d'ouverture des guichets, l'appelant avait été dûment interrogé à ce sujet auparavant et s'était alors trouvé dans l'incapacité d'expliquer pour quelles raisons les intéressés, notamment F______, avaient agi ainsi plutôt que de placer leur argent sur un compte bancaire. Face à de tels comportements suspects conjugués à leurs propres interrogations sur l'origine des fonds, les appelants n'ont pu qu'envisager la possibilité que les sommes en cause puissent également provenir d'un trafic de stupéfiants, d'autant qu'en travaillant comme ou, en tout cas, pour le compte d'un intermédiaire financier au sens de la LBA, ils devaient, à ce titre, posséder une formation ou, à tout le moins, quelques notions en matière de règles de compliance. B______ a d'ailleurs admis, notamment devant le Tribunal de police, qu'il avait connaissance de la LBA. Le caractère insolite des opérations de dépôt effectuées par F______ fondait déjà un devoir de vérification accru, d'autant qu'elles apparaissent avoir été fréquentes et portaient sur des montants élevés. Le fait que les prévenus n’entretenaient aucun lien d’amitié ou extra-professionnel avec leur cocontractant n’est d’ailleurs pas de nature à les disculper, mais constitue un indice supplémentaire qui les obligeait à se renseigner sur ses activités et sur l’origine des fonds confiés. Or, les appelants n'ont jamais procédé à la moindre vérification, n'ayant même pas cherché à obtenir une quelconque information à ce sujet. Il est au demeurant notoire qu'existe à Genève une organisation de type mafieuse dont les membres, originaires des Balkans, s'adonnent au trafic de drogue, en particulier d'héroïne. Il faut du reste relever que, même s'ils sont revenus, au cours de la procédure, sur leurs déclarations - en particulier s'agissant B______ -, les prévenus ont néanmoins indiqué, à la police puis lors de la première audience d'instruction, avoir pensé qu'H______ et F______ vendaient peut-être de la drogue. Il en découle que les appelants ont, dès le début des relations instaurées avec F______, pour le moins envisagé que l'argent changé et/ou déposé par ce dernier pouvait être de provenance criminelle. S'agissant de l'entrave, les appelants, tous deux au bénéfice d'une certaine expérience dans le domaine cambiaire, se sont nécessairement rendus compte qu'accepter de faire le change de coupures pouvant provenir du trafic de drogue était de nature à rendre plus difficile l'établissement du lien entre le crime préalable, en l'occurrence ledit trafic, et la rémunération issue de ce dernier. De même, en acceptant de prendre en dépôt pour un certain temps des sommes importantes, procédé pour le moins inhabituel dans le domaine cambiaire de l'aveu même des prévenus, ceux-ci n'ont pas pu ignorer qu'ils pouvaient éviter ainsi à F______ de les porter sur lui ou de les conserver à son domicile, de manière à soustraire lesdites sommes à une éventuelle saisie pénale. Les appelants ont néanmoins accepté, en connaissance de cause, de fournir ces services à l'intéressé. A cet égard, il sera encore relevé qu'en dépit des déclarations contraires de B______ lors de l'audience de jugement, il a été admis tout au long de la procédure et établi par le dossier qu'E______ connaissait, à l'époque des faits, d'importants problèmes de liquidités. A l'instar du premier juge, on peut voir dans ces circonstances une explication possible aux agissements des prévenus qui, non seulement n'ont jamais cherché à obtenir la moindre information sur la provenance des fonds, ni même à établir l'identité de leur cocontractant, mais ont au contraire préféré fermer les yeux, nonobstant leurs doutes, de manière à poursuivre la relation d'affaires et à disposer ainsi de davantage de liquidités. 2.3.5 Il ressort de ce qui précède que les appelants ont, à tout le moins, envisagé que les fonds remis en dépôt et/ou changés par F______ étaient d’origine criminelle, les divers indices résultant du dossier ne permettant pas d’aboutir à une autre conclusion, et se sont accommodés d’une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu les prévenus coupables d'infraction à l'art. 305bis CP. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

E. 3.2 Même s'ils ont déclaré contester le jugement dans son ensemble, les appelants n'ont aucunement critiqué la nature, ni la quotité de la peine qui leur a été infligée. Celle prononcée en première instance apparaît appropriée car conforme aux critères de l'art. 47 CP et adaptée à la culpabilité des appelants, notamment à la faute commise, qui ne saurait être qualifiée de légère, étant au contraire d'une certaine gravité. Comme l'a relevé le premier juge, confrontés à des soupçons de blanchiment, il appartenait aux prévenus d'alerter le Bureau compétent et de bloquer les fonds. Ils ont ainsi fait preuve d'un mépris certain pour la législation en vigueur. Leur mobile est égoïste, puisqu'ils ont agi dans le but de sauver le bureau de change et, avant tout, leur emploi, A______ cherchant aussi à conserver une chance de récupérer, à terme, son investissement dans la société. La différence de peine entre les intéressés se justifie par la position hiérarchique moins élevée du précité et sa meilleure collaboration à la procédure. Le montant du jour-amende est également adapté à la situation personnelle, notamment financière des prévenus, ce qui n'est pas davantage contesté. Les conditions du sursis sont réalisées et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé sur ces points.

E. 4 4.1 L'art. 429 CPP règle l'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement ou bénéficiant d'un classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu, mais elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

E. 4.2 En l'espèce, il n’y a pas lieu d'indemniser les appelants dans la mesure où, même si le premier juge n'a pas pris en considération les montants changés et/ou déposés en lien avec H______, I______, J______, K______ et G______, le complexe de faits précité n'a pas, de manière dissociable de celui qu'il a examiné, occasionné de frais de procédure, ni causé de dommage économique ou d'atteinte particulièrement grave à la personnalité des prévenus, ce que ceux-ci ne contestent d'ailleurs pas.

E. 5 .3 Le Tribunal de police a ordonné la restitution à E______ du solde des sommes saisies, soit après confiscation dudit montant de CHF 73'000.-, ainsi que de l'intégralité des documents et objets saisis, tels que portés aux inventaires du 15 janvier 2010 et du 16 mars 2010. Postérieurement au jugement, la dissolution et la liquidation de cette société a été ordonnée, puis la procédure de faillite suspendue faute d'actif, ce qui a entraîné la radiation d'office de la société du registre du commerce le 8 mai 2013. Toutefois, par jugement du 16 août 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la réinscription d'E______ au registre du commerce et a invité l'Office des faillites à récupérer les avoirs non encore inventoriés de la société, correspondant à ceux saisis dans le cadre de la présente procédure, puis à requérir la liquidation sommaire. La juridiction d'appel et les parties n'ont eu connaissance de cette décision, survenue avant les débats d'appel, que postérieurement à la clôture de ceux-ci. C______ et l'Office des faillites n'étant pas partie à la présente procédure, il ne saurait leur être reproché de ne pas l'avoir communiquée auparavant. Par ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'un nouveau moyen de preuve, mais bien d'un fait nouveau devant être pris en considération. Le droit d'être entendu des parties a été respecté, puisqu'elles ont été invitées à se prononcer à ce sujet. Si les appelants ont fait valoir que ce jugement ne devait pas être pris en compte, ils n'ont pas pour autant sollicité la tenue de nouveaux débats sur ce point. Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a ordonné la restitution du solde des fonds et des autres biens saisis à E______. Le dispositif du présent arrêt sera en outre communiqué à l'Office des faillites, chargé de liquider la faillite de la société. Il appartiendra à A______ de faire valoir dans le cadre de celle-ci ses prétentions en lien avec les montants qu'il a investis dans la société, puisqu'il ne peut prétendre à aucun privilège sur les fonds saisis par rapport aux autres créanciers de la société.

E. 5.2 A nouveau, les appelants n'ont pas expressément contesté la créance compensatrice fixée par le Tribunal de police, ni le prélèvement sur les valeurs saisies du montant destiné à la garantir. Si A______ sollicite toujours la restitution des montants qu'il a lui-même investis dans E______, il ne s'est en revanche pas clairement prononcé, à l'instar de son co-prévenu, sur le sort des biens et du solde des fonds saisis, même si B______ s'est opposé au transfert desdites valeurs à l'Office des faillites. Au demeurant, la décision prise en première instance est fondée. Compte tenu de l'impossibilité d'ordonner la confiscation des sommes issues de l'infraction à l'art. 305bis CP, faute de pouvoir identifier de manière précise le produit direct de l'infraction de même que les valeurs obtenues par hypothèse en échange de celui-ci, il convenait d'ordonner une créance compensatrice. Celle-ci a été fixée à juste titre à hauteur de CHF 73'000.-, correspondant aux valeurs patrimoniales ayant été changées et/ou déposées par F______ auprès d'E______, par le fait des deux appelants. Dans la mesure où il ressortait de la procédure - en particulier des déclarations de B______ et de son frère M______ - que le premier nommé était bien l'animateur de fait d'E______, il se justifiait également d'ordonner la confiscation d'un montant de CHF 73'000.-, devant être prélevé sur les sommes saisies et portées aux inventaires des 15 et 28 janvier 2010, en garantie de cette créance compensatrice.

E. 6 Les appelants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/248/2012 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/766/2010. Les rejette. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Communique le dispositif du présent arrêt à l'Administration de la faillite d'E______, p.a. Office des faillites, case postale 115, 1211 Genève 17. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/766/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/326/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne M. B______ et A______, pour moitié chacun aux frais de procédure de première instance. CHF 6'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne M. B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel . CHF 4'385.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.07.2014 P/766/2010

INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; BLANCHIMENT D'ARGENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; LBA.3; LBA.6; CP.71.1; CP.71.3

P/766/2010 AARP/326/2014 du 08.07.2014 sur JTDP/248/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; BLANCHIMENT D'ARGENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.305bis; LBA.3; LBA.6; CP.71.1; CP.71.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/766/2010 AARP/ 326 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 8 juillet 2014 Entre A______ , domicilié _______, comparant par M e Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, B______ , domicilié______, comparant par M e François CANONICA, avocat, Etude Canonica & Ass., rue Bellot 2, 1206 Genève, appelants, contre le jugement JTDP/248/2012 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. A l'issue de l'audience du 19 avril 2012, A______ et B______ ont annoncé oralement appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 3 mai 2012, par lequel le tribunal de première instance, statuant préalablement, a constaté qu' C______ et D______ n'avaient pas la qualité de partie plaignante, et, statuant au fond, a reconnu A______ et B______ coupables de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Il les a condamnés à des peines pécuniaires de 90 jours-amende, respectivement de 120 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement correspondant à 15 jours-amende, assorties du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, leurs conclusions en indemnisation étant rejetées, ainsi qu'à payer à l'Etat une créance compensatrice de CHF 73'000.-, ordonnant la confiscation, en garantie de cette créance compensatrice, d'un montant de CHF 73'000.- à prélever sur les sommes saisies et la restitution du solde de ces fonds et de divers documents et objets saisis à E______, et, pour moitié chacun, les frais de la procédure par CHF 6'620.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'800.-.![endif]>![if> b. Par actes expédiés le 11, respectivement le 21 mai 2012 à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ et B______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Selon l'acte d'accusation du 30 septembre 2011, il est reproché à B______ et à A______, alors qu'ils étaient respectivement employé puis responsable, et employé du bureau de change E______, d'avoir, à Genève, entre la mi-juin 2008 et la mi-janvier 2010, accepté de changer en grosses coupures des petites coupures et/ou de garder en dépôt puis de changer un montant total minimum de l'ordre de CHF 200'000.- et de EUR 36'000.-, qui leur avait été remis par F______, G______, H______, I______, J______ et/ou K______, alors même que B______ et A______ savaient, en tout cas dès la fin de l'année 2009, que cet argent provenait du trafic de drogue, empêchant ainsi l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de cet argent. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Durant la nuit du 13 au 14 janvier 2010, les services de police ont, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, procédé à l'interpellation de plusieurs ressortissants des Balkans, dont F______ et son épouse G______. Au cours de leurs observations, les policiers avaient notamment remarqué que les époux F______ et G_____ se rendaient, séparément, dans le bureau de change à l'enseigne L______, exploité par E______, sise ______ à Genève, ayant pour but le conseil et le placement dans le domaine financier, la gestion de fortune, les opérations de change et l'exploitation d'un bureau de change. M______ était administrateur avec signature individuelle de la société précitée. Il ressort du rapport de police du 15 janvier 2010 que, selon les informations alors détenues par les agents, ledit bureau de change était utilisé par des trafiquants de drogue albanais pour y déposer temporairement de l'argent provenant de leurs activités illégales. B______ et A______, respectivement responsable et employé du bureau de change E______, ont été interpellés et entendus par la police le 15 janvier 2010. Lors de la perquisition effectuée dans ledit bureau de change à cette même date, les sommes de CHF 40'010.-, EUR 34'955.-, USD 17'776.-, CAD 11'895.-, GBP 1'795.- ont notamment été saisies dans différents tiroirs se trouvant sous le comptoir. A l'occasion d'une seconde intervention effectuée le 28 janvier 2010 dans les locaux du bureau de change N______, les policiers ont encore saisi un montant de CHF 103'000.-, lequel avait été remis par A______, afin d'être d'abord mis en commun avec d'autres sommes provenant d'autres bureaux de change, puis changé en euros à un meilleur taux. A relever que, le 22 juin 2010, le Tribunal de police a reconnu F______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP. Il a en particulier retenu que F______ avait "procédé au change de petites coupures en grosses coupures en sachant que cet argent était de provenance délictueuse, ce qu'il a finalement admis du bout des lèvres", et qui résultait aussi du fait qu'il s'était lui-même "livré à un trafic de stupéfiants" et qu'il était "rémunéré pour procéder à ce change par des personnes dont il a préféré taire le nom, les craignant, démontrant par là même que les fonds qui lui étaient remis ne pouvaient être que d'origine délictueuse" (cf. rapport final du Ministère public accompagnant l'acte d'accusation du 30 septembre 2011, let. A ch. 5). Ce jugement est devenu définitif. b.a. A la police, B______ a indiqué avoir d'abord été employé du bureau de change dès avril 2008 avant d'en devenir le responsable dès la fin de la même année, voire au début 2009. L'établissement appartenait à ______, M______, mais celui-ci n'y travaillait pas et n'était pas au courant des activités du bureau, ce que ce dernier a ultérieurement confirmé. Dans le cadre de son activité, il avait effectivement fourni des prestations à un certain nombre de ressortissants des Balkans. Sur présentation d'une planche photographique, il a identifié les époux F______ et G_____, H______, J______, K______ et I______, tous ressortissants ______. A noter que le rapport de police du 15 janvier 2010 précisait que, contrairement à H______, les trois derniers nommés n'apparaissaient pas dans leur rapport d'arrestation de la veille, mais avaient été inclus dans la planche photographique du fait qu'ils fréquentaient F______ et se trouvaient tous trois détenus pour des affaires liées au trafic d'héroïne. B______ a, en substance, expliqué que, durant l'année 2008, H______, I______, J______ et K______, qu'il avait pris pour des frères, venaient changer, deux fois par mois, EUR 2'000.-, étant précisé que ce montant était constitué de petites coupures, soit de billets de EUR 20.-, EUR 50.- et, plus rarement, EUR 100.-. Dans la mesure où il venait alors de débuter son activité dans le bureau de change et où les précités se présentaient à tour de rôle, il n'avait pas trouvé cela étonnant. Vers le mois de mai ou de juin 2008, H______ avait commencé à déposer de l'argent dans leurs locaux, disant qu'il repasserait plus tard pour effectuer le change, étant précisé que "petit à petit, il laissait de plus en plus d'argent et de plus en plus longtemps". Afin de ne pas avoir de différence de caisse, B______ mettait au début les billets dans une enveloppe au nom d'H______ en attendant que ce dernier revienne en effectuer le change. A la fin de l'année 2008, il lui avait finalement créé un compte intitulé "O______". K______, J______, I______ et l'épouse d'H______ avaient par la suite déposé, à eux quatre, entre EUR 10'000.- et EUR 15'000.- par mois sur le compte "O______", sommes qu'ils retiraient dans le mois. Ces montants étaient versés en coupures de EUR 20.-, EUR 50.- et EUR 100.- ainsi qu'en coupures suisses de toutes valeurs. Lorsqu'ils venaient retirer l'argent, ils demandaient des grosses coupures, soit EUR 500.- majoritairement, et laissaient parfois un "pourboire" allant de EUR 40.- à CHF 100.- qu'il partageait avec son collègue. B______ se souvenait que, le 11 janvier 2010, la femme d'H______ avait retiré environ CHF 26'000.- et EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-, sommes que son époux avait déposées quelques jours auparavant; il restait encore CHF 4'500.- et EUR 2'600.- sur son compte. Vers la fin de l'année 2008 ou le début de l'année 2009, H______ lui avait présenté F______, auquel il avait également créé un compte intitulé "P______". Plus personne n'avait fait de change, ni de dépôts d'argent, entre la fin de l'année 2008 et le mois de mars 2009. Ces opérations avaient alors repris avec F______ et son épouse Q______, qui déposaient entre EUR 10'000.- et EUR 15'000.- par mois, puis venaient retirer ces sommes quelques temps plus tard, en sollicitant toujours des coupures de EUR 500.- à l'instar des précités. B______ a encore déclaré qu'une semaine avant son interpellation, G______ avait retiré CHF 9'000.- et environ EUR 5'000.- de ce compte, soldant alors celui-ci. Questionné sur sa connaissance de l'origine des montants déposés, B______ a indiqué que, dans un premier temps, il avait cru à l'explication que lui avait fournie H______, à savoir qu'il récoltait l'argent provenant de plusieurs compatriotes travaillant "au noir", le déposait, puis le retirait pour le ramener en ______ aux familles desdits travailleurs. Plus tard, il avait pensé que G______ se prostituait et que l'argent déposé était le fruit de cette activité. Toutefois, vers la fin de l'année 2009, voyant les montants très importants versés par F______ et H______ en seulement deux semaines, soit EUR 9'000.- et CHF 9'000.- ou EUR 7'000.- et CHF 7'000.- s'agissant du premier, et CHF 26'000.- s'agissant du second, il avait pensé que toute l'équipe trempait dans le trafic de drogue, plus précisément de haschich. Il avait néanmoins accepté de changer l'argent et de le conserver afin d'avoir des liquidités et sauver le bureau de change, qui rencontrait alors des difficultés financières et risquait de tomber en faillite. Il ignorait si A______ savait d'où venait cet argent, puisqu'ils n'en avaient jamais parlé ensemble, mais ajoutait que, "vu les sommes, l'argent ne peut pas provenir d'autre chose que le trafic de drogue". b.b. Devant l'Officier de police, B______ a, le lendemain, confirmé ses déclarations, précisant que son collègue et lui-même n'avaient eu aucun contact avec les différents intéressés en dehors du bureau de change. b.c. Inculpé notamment de blanchiment d'argent par le Juge d'instruction le 16 janvier 2010, B______ a expliqué qu'H______ était en réalité venu dans son établissement à une ou deux reprises vers la fin de l'année 2008, afin d'effectuer du change pour un montant supérieur à CHF 5'000.-, raison pour laquelle il avait pris une copie de sa pièce d'identité. Son interlocuteur lui avait uniquement dit avoir reçu cet argent d'_____ car il avait un problème et devait l'envoyer en _____, mais ne lui avait pas parlé de la provenance des fonds remis par ses compatriotes. Il ne connaissait en revanche pas les noms des autres intéressés, sauf celui d'J______, qui lui avait aussi présenté une pièce d'identité en 2008, ayant changé une ou deux fois des euros en francs suisses et ayant aussi envoyé des euros en ______, dont il ne se souvenait pas des montants. En outre, si H______, K______, J______ et I______ étaient venus changer de l'argent, soit EUR 2'000.- en petites coupures deux fois par mois, cela s'était produit uniquement entre les mois d'octobre et de novembre 2008 et non pas toute l'année, comme il l'avait indiqué précédemment. B______ a également modifié ses premières déclarations en soutenant qu'H______, qu'il affirmait n'avoir pas vu entre la fin de l'année 2008 et le mois de janvier 2010, n'avait effectué que du change avant de déposer CHF 26'000.- au mois de janvier 2010, qu'il avait personnellement retirés le 11 du même mois. Etant lui-même en vacances entre le 24 décembre 2009 et le 7 janvier 2010, c'était son collègue A______ qui avait pris en dépôt ces CHF 26'000.- ainsi que EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-, s'étant lui-même borné à enregistrer ce dépôt dans le système informatique à son retour de congé. Il en était allé de même en ce qui concerne les CHF 9'000.- que F______ avait déposés pendant cette même période. Après avoir indiqué n'avoir vu aucun de ces ressortissants _____ au cours de l'année 2009, il a admis que F______ avait changé de l'argent durant les trois derniers mois de l'année 2009. Selon lui, les sommes que ce dernier avait changées, puis laissées au bureau de change durant cette période représentaient au total entre EUR 10'000.- et EUR 15'000.-. Bien qu'il ait contesté avoir pensé, à la fin de l'année 2009, que toute cette équipe pouvait s'adonner au trafic de drogue, B______ a néanmoins réaffirmé avoir estimé qu'H______ et F______ vendaient peut-être du haschich - tout en espérant que tel n'était pas le cas -, lorsqu'il avait constaté à son retour de vacances les dépôts effectués par ces deux personnes. c.a. A______ a indiqué à la police avoir été employé dans le bureau de change dès octobre 2007 et reconnaître F______, G______, H______, I______ et J______ sur les clichés photographiques présentés. Il avait fait la connaissance de F______, par l'intermédiaire d'H______, au mois d'avril 2009, car il voulait qu'il lui ouvre un compte. A la même époque, le bureau de change s'était trouvé en manque de liquidités suite à la crise financière. C'est dans ce contexte que B______ avait décidé d'ouvrir des comptes non déclarés afin d'avoir des liquidités. F______ venait en moyenne une ou deux fois par semaine au bureau de change pour déposer de l'argent, généralement CHF 2'000.-, totalisant ainsi au moins CHF 8'000.- par mois, ou en retirer. Il en allait de même s'agissant d'H______, lequel déposait au moins CHF 10'000.- par mois. A deux reprises, I______ et J______ avaient déposé de l'argent, à savoir CHF 2'500.- à chaque fois, sur le compte "O______". Ces opérations ne rapportaient rien aux intéressés; au contraire, ceux-ci leur laissaient une petite commission allant jusqu'à EUR 200.- par transaction, qu'il partageait avec B______. S'agissant de l'origine de l'argent, A______ a reconnu avoir pensé, plusieurs fois mais sans en être sûr, qu'il pouvait s'agir d'une équipe de trafiquants de drogue. Néanmoins, il avait accepté de le changer ou de le garder en dépôt afin d'avoir plus de liquidités dans la caisse du bureau de change. c.b. Le lendemain, devant l'Officier de police, A______ a confirmé ses déclarations, précisant n'avoir posé aucune question aux personnes concernées quant à l'origine de leur argent. Il ne connaissait pas leurs noms, excepté celui d'un certain "H______" qui avait fait un transfert d'argent. S'il avait eu un doute quant à la provenance de ces fonds, il n'avait aucune preuve qu'ils provenaient d'actes délictueux. c.c. Devant le Juge d'instruction, A______ a confirmé avoir rencontré F______ au mois d'avril ou de mai 2009 et que, depuis lors, celui-ci était venu déposer 15 à 20 fois de l'argent, soit à chaque fois l'équivalent de CHF 800.- à CHF 2'000.-, ce qui représentait mensuellement environ CHF 8'000.-. L'argent déposé était mis dans la caisse du bureau de change, mais une liste informatique de ces dépôts était établie. Il ignorait pourquoi l'intéressé préférait cette solution plutôt que de verser ces espèces sur un compte bancaire. A______ ne se souvenait plus si F______ faisait également du change. Il ne savait pas s'il travaillait et ne connaissait pas non plus sa nationalité. Quant à H______, il était venu, depuis le mois d'avril 2009, une ou deux fois par semaine déposer de l'argent, pour des montants allant de CHF 800.- à CHF 1'500.-, parfois CHF 2'000.-, et pour un total de l'ordre de CHF 10'000.- par mois. En outre, I______ et J______ s'étaient rendus à deux reprises dans le bureau de change et avaient déposé respectivement CHF 1'500.- et environ CHF 2'000.- sur le compte du précité. Il a répété avoir pensé, à la fin de l'année 2009 ou au début de l'année 2010, que ces personnes pouvaient s'adonner au trafic de drogue mais il n'en était pas sûr. Il avait également pensé qu'il pouvait s'agir d'un commerce de voitures car H______ lui avait dit un jour retirer de l'argent pour acheter un véhicule. Il n'y avait pas d'autres clients qui déposaient de l'argent comme le faisaient F______ et H______. d. Lors de l'audience de confrontation du 28 janvier 2010, B______ et A______ ont confirmé leurs déclarations en relation avec F______, précisant que son épouse était venue à deux reprises avec lui pour déposer de l'argent et trois fois seule pour en retirer, dont les CHF 9'000.- le 11 janvier 2010 que l'intéressé avait déposés en plusieurs fois. F______ a quant à lui admis s'être rendu, dès juin ou juillet 2009, dans le bureau de change pour y effectuer des opérations de dépôt ou de change à hauteur d'environ CHF 8'000.- par mois, se rappelant avoir été servi par B______ à quatre ou cinq reprises. Il ne lui semblait pas que son épouse se soit rendue seule dans cet établissement pour déposer de l'argent ou effectuer du change, sans pouvoir l'exclure, précisant qu'elle agissait toujours à sa demande. Hormis une somme de CHF 5'000.- issue de son trafic de stupéfiants, l'argent changé ou déposé, généralement durant une semaine à dix jours, provenait de compatriotes, qui le lui remettaient en petites coupures et sans qu'il en connaisse l'origine. Il percevait des commissions de CHF 300.- et de CHF 500.- sur les opérations portant sur un montant total de CHF 5'000.-, respectivement de CHF 8'000.-, et remettait parfois un pourboire aux prévenus pour leurs services. Quant aux CHF 9'000.- susmentionnés qu'il avait effectivement déposés en plusieurs fois, ils avaient été empruntés à des amis, afin qu'il puisse envoyer cet argent à son père qui devait se faire opérer pour des problèmes de cœur. e. Lors de l'audience d'instruction du 16 août 2010, B______ a confirmé avoir effectué, à plusieurs reprises, des opérations de change avec les époux F______ et G_____, H______ et les trois individus qu'il prenait pour ses frères, sans savoir de quoi ils vivaient. Il n'avait pas posé de questions tant que les sommes en jeu n'atteignaient pas CHF 5'000.-. A partir de ce montant, il exigeait une pièce d'identité et, dès CHF 25'000.-, demandait l'origine des fonds. En principe il n'acceptait pas d'argent en dépôt, l'ayant fait à une unique reprise, s'agissant de celui de CHF 9'000.- effectué par F______. Selon lui, H______ n'avait jamais déposé d'argent au bureau de change. En sus du change de devises, l'établissement effectuait des transferts d'argent à l'étranger du style R______. S'agissant de la somme de CHF 9'000.- précitée, A______ a indiqué que F______ avait demandé à pouvoir la déposer auprès du bureau de change au motif que sa banque était fermée. Il a aussi expliqué avoir investi ses propres économies dans le bureau de change, soit USD 59'500.- et CHF 4'500.-, afin de conserver son emploi. f. La procédure a révélé que des comptes de placement avaient été ouverts auprès d'E______ pour un montant total de près de CHF 315'000.-. En sus de A______, quatre personnes avaient investi de l'argent dans la société, parmi lesquelles figuraient C______ et D______ à hauteur de CHF 200'000.-, respectivement de EUR 30'000.-, remis entre la mi-août et la mi-septembre 2009, devant leur rapporter des intérêts de 10 % l'an, sommes qu'ils n'avaient pas récupérées. C______ et D______ se sont constitués parties civiles dans le cadre de la présente procédure. Au cours de celle-ci, les prévenus, en particulier B______, ont expliqué que les sommes placées par ces clients l'étaient pour une durée d'une année, même si cette échéance n'était pas toujours indiquée sur le document "attestation de placement d'argent" qui leur était délivré en échange, et qu'elles servaient de fonds de roulement pour le bureau de change, puisqu'il n'avait jamais été question de les placer à l'extérieur. Ces clients savaient en outre que l'établissement avait des difficultés financières et, étant donné qu'ils amenaient plus de CHF 5'000.-, étaient dûment inscrits dans leur "classeur LBA". g. Il ressort encore du rapport de police du 23 mars 2010 que l'analyse des ordinateurs saisis avait permis de trouver une "liste des clients", comportant 17 noms, dont un certain "O______" et un dénommé "S______" pouvant éventuellement correspondre à I______, notoirement surnommé "T______", mais pas celui de "P______", alors que, lors de l'intervention au bureau de change, des agents avaient pu voir sur l'écran de l'un de ces ordinateurs qu'un compte au nom de "P______" était mentionné et que quelques mouvements représentant plusieurs milliers de francs ou d'euros au total étaient visibles pour l'année 2010. Le logiciel utilisé pour la gestion des comptes étant tellement archaïque, on ne pouvait exclure qu'il n'ait pas été possible de dégager toutes les données enregistrées. La "liste des mouvements" du compte "O______" faisait uniquement état de deux versements effectués le 19 juin 2006 à hauteur d'EUR 22'000.- (convertis en CHF 34'100.- au taux de 1,55) et de CHF 4'000.- et du retrait de l'entier de la somme, soit de CHF 38'100.- le 26 juin 2006, alors que celle du compte "S______" mentionnait deux versements effectués le 21 juillet 2009 à hauteur d'EUR 12'000.- (convertis en CHF 18'000.- au taux de 1,55) et de CHF 8'000.-, avec la mention "S______ a verser"(sic). Enfin, dans un tableau intitulé "comptabilité" figure une première colonne, "on a donner(sic) à", dans laquelle six noms suivis de chiffres sont mentionnés et une seconde, "on doit à", avec deux mentions, l'une libellée "P______ Euro" sans autre indication et l'autre intitulée "O______ Euro", suivie du chiffre "2'670.00" et de l'indication "14 janv". h.a. Devant le Tribunal de police, les prévenus ont contesté, à titre préjudiciel, la qualité de partie plaignante d'C______ et de D______, incident qui a été admis. h.b. B______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations notamment quant au fait qu'H______, soit "O______", avait fait du change entre le milieu et la fin de l'année 2008, généralement pour des montants inférieurs à CHF 4'000.-. A la fin de l'année 2009, il avait, en son absence, laissé une somme à son collègue A______, lequel lui avait ensuite expliqué que l'intéressé lui avait remis cet argent pour le reprendre quelques jours plus tard par peur d'être volé. Quant à F______, soit "P______", il avait changé à deux ou trois reprises avec son concours des sommes comprises entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.-, du milieu à la fin de l'année 2009, pour un montant total d'environ CHF 9'000.-. Il n'avait fait qu'un seul dépôt, de l'ordre de CHF 7'000.- ou CHF 9'000.-, alors qu'il n'était pas lui-même présent au bureau de change, fin 2009. Il n'y avait jamais eu de comptes ouverts aux noms de "O______" et de "P______", mais uniquement un "compte de caisse", les tableaux qu'il avait établis indiquant le contenu de celle-ci. B______ a réaffirmé que, selon la "LBA", il était tenu d'exiger une pièce d'identité pour les sommes à partir de CHF 5'000.- et la provenance des fonds à partir de CHF 25'000.-, auquel cas il demandait des pièces bancaires. Il avait le devoir de transmettre les données à l'autorité compétente. Avec son collègue, ils avaient essayé de bien faire les choses, mais admettait qu'ils avaient "peut-être été un peu hors la loi". Il n'avait jamais dit à la police avoir imaginé que F______ pouvait s'adonner au trafic de stupéfiants. Bouleversé, il avait été mis sous pression lors de son interrogatoire. La police lui avait demandé d'où pouvait provenir l'argent et, en particulier, s'il pouvait provenir de la drogue. Comme il était interrogé par la brigade des stupéfiants, il avait répondu que cela devait avoir un rapport avec la drogue. Il a également contesté avoir dit au Juge d'instruction le 16 janvier 2010 qu'il avait pensé que l'argent provenait peut-être d'un trafic de stupéfiants. Le bureau de change était un bon établissement qui marchait bien, puisqu'il y avait entre 50 et 100 clients par jour. h.c. A______ a déclaré savoir qu'il devait demander une pièce d'identité et des pièces bancaires pour les sommes à partir de CHF 5'000.-, respectivement de CHF 25'000.-, même s'il n'avait jamais suivi de cours LBA. A partir d'avril 2009 et jusqu'à la fin de cette année, F______ avait changé CHF 2'500.- à raison d'une ou deux fois par semaine. Entre juin et décembre 2009, l'intéressé avait aussi déposé entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- deux ou trois fois par mois, étant précisé qu'à la fin 2009, il était venu trois ou quatre autres fois, en demandant s'il pouvait laisser de l'argent du fait que les banques étaient fermées pendant la période des fêtes, ce qui l'avait amené à accepter le dépôt de CHF 9'000.-. Pendant la même période, H______ avait changé entre CHF 2'000.- et 3'000.- tous les quinze jours et avait également effectué des dépôts de CHF 2'000.- à 3'000.- environ deux fois par mois. Il avait effectivement pensé plusieurs fois à la fin de l'année 2009 que les personnes venant au bureau de change étaient " une équipe de trafiquants de drogue " mais sans en être sûr. Il a également confirmé avoir accepté les dépôts d'argent car le bureau de change avait, à l'époque, des difficultés financières et n'avait pas assez de liquidités en caisse. i. Il convient de préciser que la dissolution et la liquidation d'E______ a été ordonnée le _____ 2012 et que la procédure de faillite a ensuite été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2012. La société a été radiée d'office du Registre du commerce le ______ 2013. C. a. Dans leur déclaration d'appel, les prévenus ont déclaré attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à son annulation et au prononcé de leur acquittement, les mesures de confiscation et de restitution, de même que la créance compensatrice, étant également contestées. b. Ils ont, par ailleurs, conclu à l'irrecevabilité des appels parallèlement formés par C______ et D______. Après avoir ordonné l'ouverture d'une procédure écrite sur la question de la recevabilité de ces appels, la Chambre de céans a, par arrêt du 18 avril 2013, déclaré irrecevables les appels formés par C______ et D______, décision qui est entrée en force de chose jugée. c. Par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2013, la procédure orale a été ouverte, les débats d'appel étant fixés au 26 août 2013 et les appelants invités à déposer et/ou à compléter leurs prétentions en indemnisation. d. Devant la juridiction d'appel, B______ et A______ ont confirmé leurs précédentes explications et ont persisté dans les conclusions de leur déclaration d'appel et de celles prises les 7 et 9 août 2013 en indemnisation, A______ précisant qu'il sollicitait la restitution des sommes de USD 59'500.- et de CHF 4'500.- qu'il avait personnellement investis dans la société, qui n'existait plus. Les arguments des appelants seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. A l'issue des débats d'appel, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. e.a La Chambre de céans a ensuite appris que, par jugement du 16 août 2013, statuant sur une requête d'C______, le Tribunal de première instance avait ordonné la réinscription d'E______ au Registre du commerce et invité l'Office des faillites à récupérer les avoirs non encore inventoriés de la société, qui correspondent à ceux saisis dans le cadre de la présente procédure, puis à requérir la liquidation sommaire. Cette décision, entrée en force, mentionnait faussement que le jugement du Tribunal de police du 12 (recte: 19) avril 2012 était définitif et exécutoire, la Chambre pénale d'appel et de révision ayant, par arrêt du 18 avril 2013, déclaré irrecevable l'appel interjeté à son encontre. e.b Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce nouvel élément. Le Ministère public ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. En revanche, les appelants ont tous deux conclu à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de ce nouveau moyen de preuve, motif pris qu'il était intervenu après la clôture de la procédure probatoire, alors que tant C______ que l'Office des faillites auraient pu produire le jugement du 16 août 2013 avant les débats d'appel puisqu'ils l'avaient reçu le 23 août 2013. Cette décision ne pouvait au demeurant pas être prise en compte, dès lors qu'elle se basait sur des faits erronés. B______ a déclaré s'opposer au transfert des fonds saisis en faveur de l'Office des faillites et A______ a persisté dans ses conclusions en restitution. e.c Ces écritures ont été communiquées aux parties avec la précision que la cause serait à nouveau gardée à juger à l'expiration d'un délai de dix jours. Aucune réplique n'a été présentée, ni demandée. D. a. B______ est un ressortissant ______ né le ______ 1969. Au bénéfice d'un permis ______, il est marié et père d'un fils âgé de ______ans, mais s'occupe aussi des ______enfants de son épouse. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'un diplôme ______ obtenus en ______. Il a exposé avoir été très affecté par cette affaire et notamment par son incarcération, ayant présenté à la suite de celle-ci des signes de stress, des symptômes dépressifs, des brûlures d'estomac et des maux de tête, et ne plus souhaiter exercer d'activité lucrative dans le milieu des bureaux de change. Il était parvenu à obtenir un permis de _______, activité qui lui permettait de gagner environ CHF 3'200.- net par mois, revenu similaire à celui qu'il réalisait auparavant. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu. b. A______ est un ressortissant ______ né le ______ 1960 au ______. Il est marié et père de ______ enfants, âgés de ______. Au bénéfice d'un baccalauréat, il a par la suite effectué une formation de ______, puis a travaillé dans le ______et l'______, avant d'exercer son activité chez E______ pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-. Son incarcération avait été une véritable épreuve pour toute sa famille et lui-même et il avait été suivi psychologiquement pendant de nombreux mois. Après avoir à nouveau travaillé dans ______ pour un revenu brut de CHF 4'200.- par mois, il avait subi une période de chômage et venait d'obtenir l'aide sociale, mais était sur le point de passer des examens pour devenir ______. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Dans le cadre de l'examen de la culpabilité des prévenus, le Tribunal de police a fait abstraction des montants changés et/ou déposés par H______, I______, J______, K______ ou G______, motif pris qu'exception faite des considérations contenues dans le rapport de police à l'origine de l'affaire, et indépendamment du caractère pour le moins suspect des transactions opérées par les précités, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d'établir, avec un degré de certitude suffisant, que l'argent en cause proviendrait d'un crime préalable, en l'occurrence du trafic de drogue, puisqu'ils ne faisaient pas état d'une condamnation des intéressés, lesquels n'avaient d'ailleurs pas été confrontés aux prévenus, ni même entendus dans le cadre de la procédure. Il a par contre retenu que F______ avait, d'une part, changé ou déposé à tout le moins CHF 8'000.- par mois entre mai et décembre 2009 et, d'autre part, déposé CHF 9'000.- auprès de l'établissement exploité par E______ durant les vacances de Noël 2009, et que ces CHF 73'000.- provenaient intégralement du trafic de drogue, soit d'un crime, puisque l'intéressé avait été condamné pour blanchiment d'argent et crime contre la LStup par jugement définitif du 22 juin 2010. Si les appelants approuvent la première de ces décisions, ils contestent la seconde en faisant pour l'essentiel valoir que le premier juge n'avait pas suffisamment pris en compte les déclarations de F______ quant à la provenance de l'argent remis au bureau de change et à la durée de ses relations avec cet établissement. A______ estime en particulier que sa culpabilité pourrait tout au plus être retenue pour avoir blanchi une somme de CHF 5'000.- que le précité avait lui-même blanchie, mais dont on ignorait si elle avait été reçue par son chef ou lui-même afin d'être changée ou déposée, dernière activité qui ne saurait être constitutive d'acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP. Il devait donc être acquitté, d'autant qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres qui lui avaient été donnés quant aux vérifications à faire à partir de certains montants. Les appelants contestent par ailleurs la réalisation de l'élément subjectif prévu par cette disposition dans la mesure notamment où ce n'est qu'à la fin de l'année 2009 qu'ils avaient eu un doute quant à la provenance de l'argent, conscience qui ne pouvait déployer un effet rétroactif. B______ relève encore qu'il n'était pas présent lors du dépôt de CHF 9'000.- effectué vers Noël 2009, de sorte que, même sous l'angle de la culpabilité par omission due à sa position de garant en tant qu'agent de change, on ne saurait lui faire grief d'avoir accepté ces fonds en ayant dû présumer qu'ils étaient issus d'un trafic de drogue. 2.2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.2 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Tel est le cas des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 2 LStup). Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime ou d’en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). La preuve stricte d’une infraction préalable n’est d’ailleurs pas requise pour fonder une condamnation pour blanchiment d’argent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid 4.1.3 non publié). La valeur patrimoniale provient d’un crime non seulement lorsqu’elle en constitue le produit, mais également lorsqu’elle a servi à le récompenser (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 13 ad art. 305 bis CP). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131), de sorte qu’il suffit que l’acte soit propre à entraver, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il cause effectivement une telle entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L’infraction peut être réalisée par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue chez un tiers (ATF 122 IV 200 consid. 2b p. 215 ; ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 1.1 et 1.2), ou encore le recours au change d'espèces de provenance criminelle, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d’échanger de l’argent liquide, en particulier de petites coupures contre d’autres de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s) Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191s ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259s). La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA ; RS 955.0), en vigueur depuis le 1 er avril 1998, définit les règles auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ceux-ci sont dans une situation juridique particulière et tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment (art. 3 à 10a LBA) et sont ainsi dans une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196s). A ce titre, ils doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante ou lorsqu'il existe des indices de blanchiment (cf. art. 3 al. 2 et 4 LBA). Il leur appartient également de clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci paraissaient inhabituelles ou que des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (cf. art. 6 al. 2 LBA), notamment s’agissant de changements significatifs par rapport aux types, aux montants ou à la fréquence de transactions pratiquées habituellement dans le cadre d’une même relation d’affaires. L’infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée ; au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il n’est pas nécessaire qu’il connaisse la nature concrète de l’infraction. Il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). 2.3.1 En l'espèce, A______ a affirmé, de manière constante et tout au long de la procédure, que F______ était devenu client du bureau de change en avril ou en mai 2009 et qu'il avait depuis lors déposé auprès de cet établissement au moins CHF 8'000.- par mois, dires que ce dernier a pour l'essentiel confirmé en audience contradictoire, tout en faisant état d'opérations de dépôt et/ou de change et en situant plutôt vers juin 2009 le début de cette relation d'affaires. Quant à B______, il a indiqué à la police, déclarations confirmées devant l'Officier de police, que F______ lui avait été présenté par H______ fin 2008 ou début 2009 et que, si personne n'avait fait de change ou déposé de l'argent entre la fin de l'année 2008 et le mois de mars 2009, ces opérations avaient alors repris avec les époux F______ et G_____, qui déposaient entre EUR 10'000.- et EUR 15'000.- par mois. S'il est vrai qu'à la suite de son inculpation, l'appelant B______ est revenu en grande partie sur ses dires, prétendant n'avoir effectué qu'à trois reprises des opérations de change avec F______ et ce, au cours des trois derniers mois de l'année 2009 et à concurrence d'un montant total de l'ordre de EUR 10'000.- à EUR 15'000.-, qui représenterait déjà entre CHF 15'000.- et CHF 22'500.- en l'espace de trois mois à un taux de conversion de 1,5, force est de constater que cela ne correspond déjà pas aux déclarations du précité, qui explique avoir été servi quatre à cinq fois par l'intéressé. Selon A______, F______ était venu quinze à vingt fois au bureau de change pour effectuer des opérations, en étant alors accueilli soit par son chef, soit par lui-même, ce qui permet de considérer que B______ était aussi au courant des actes accomplis par son co-prévenu, d'autant qu'il apparaît que c'est lui qui tenait la liste informatique des dépôts effectués par l'intéressé, tout comme de ceux d'H______. Les premières déclarations de B______ apparaissent ainsi plus fiables, ce d'autant qu'il a aussi cherché à minimiser les opérations accomplies avec le précité et les autres ressortissants ______ durant la suite de l'instruction. Par ailleurs, les appelants ont également admis qu'un dépôt supplémentaire de CHF 9'000.- avait été effectué par F______ pendant les vacances de Noël 2009. S'il est vrai que B______ n'était pas présent au bureau de change à ce moment-là, il a clairement ratifié l'opération effectuée par son co-prévenu en l'enregistrant dans le listing informatique dès son retour de congé, le 8 janvier 2010, comme il l'a d'ailleurs admis lors de l'audience du 16 août 2010, en prétendant alors qu'il s'agissait du seul dépôt qu'il avait accepté. Il n'a du reste jamais allégué avoir blâmé son co-prévenu d'avoir accepté ce montant en dépôt, ni avoir signifié à F______ qu'il était exclu que ce type d'opération se reproduise à l'avenir. Il n'a pas davantage exigé une quelconque pièce destinée à établir la provenance des fonds, ni même l'identité de son cocontractant lorsque celui-ci était venu les récupérer le 11 janvier 2010, cas échéant par l'intermédiaire de son épouse, en sus d'une somme de l'ordre de EUR 5'000.-, soldant ainsi le compte "P______", comme l'appelant B______ l'a lui-même déclaré. Cela démontre clairement que le dépôt susmentionné n'avait rien d'exceptionnel. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu qu'entre les mois de mai 2009 et de janvier 2010, un montant total de CHF 73'000.- (soit CHF 8'000.- changés ou déposés chaque mois pendant huit mois, plus un dépôt de CHF 9'000.-) avait transité par le bureau de change du fait de F______, et que ces fonds avaient une provenance criminelle, dès lors que, dans le cadre de la procédure pénale ouverte parallèlement à la présente affaire, l'intéressé a été condamné pour trafic aggravé de stupéfiants selon l’art. 19 ch. 2 LStup, qui constitue un crime, et blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP, qui implique l'existence de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Comme cela a été relevé dans cette décision, même en admettant que l'intégralité de ces fonds ne provenait pas directement du trafic de stupéfiants auquel s'était lui-même livré F______, dont les dires à ce sujet doivent être examinés avec circonspection, le fait qu'il était rémunéré pour changer et/ou déposer auprès de l'établissement exploité par E______ l'argent remis par certains de ses compatriotes, dont il n'a jamais voulu révéler l'identité, est suffisant pour retenir qu'il provenait également du trafic de drogue, plus précisément d'un crime compte tenu des sommes en jeu. 2.3.2 Il est reproché aux appelants d'avoir accepté de prendre en dépôt et/ou de changer des fonds de provenance criminelle. Le recours au change d'espèces de provenance criminelle, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une autre devise ou de procéder à des échanges d’argent liquide, en particulier de remettre des coupures de valeur plus élevée contre de petites coupures, constitue bien un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP. Le fait de conserver de l'argent d'origine criminelle dans un bureau de change, non seulement après l'avoir changé ou dans l'attente d'une telle transaction, mais aussi indépendamment d'une telle opération de change, constitue également un acte de blanchiment, puisque ce comportement est propre à en entraver la découverte et la confiscation. L’argent ne se trouve en effet plus entre les mains des personnes impliquées directement dans le trafic de stupéfiants, mais caché chez un tiers en attendant d’être réintroduit dans le circuit économique après un temps d’attente, de l'ordre d'une semaine à dix jours selon F______, voire de l'ordre d'un mois selon les prévenus, étant rappelé que l’infraction de blanchiment ne nécessite pas la survenance d’un résultat. Les appelants n’ont d’ailleurs pas inscrit la remise des fonds ainsi confiés dans les livres d'E______, pas davantage qu’ils n'ont documenté ce type d'opérations, alors qu'ils savaient que celles-ci excédaient le cadre des activités d'un bureau de change. La seule mention du dépôt effectué dans le "compte caisse" ne répond aucunement à de telles exigences, puisque, comme cela peut être déduit du tableau intitulé "comptabilité" figurant au dossier, il s'agissait uniquement d'une inscription provisoire destinée à déterminer si une somme se trouvant en caisse restait due au dénommé "P______", soit à F______, sans qu'il soit possible d'établir l'historique des opérations effectuées, l'inscription étant modifiée chaque fois que l'intéressé apportait ou retirait des fonds, et même supprimée lorsqu'il récupérait la totalité du montant qui lui restait dû, comme ce fut le cas le 11 janvier 2010. Cela est corroboré par l'absence de tout montant figurant dans la colonne "on doit à" figurant à côté de la mention "P______ Euro", alors que sous celle intitulée "O______ Euro", il subsistait un solde de EUR 2'670.- au 14 janvier 2010, qui correspond à celui mentionné par B______ lors de son audition par la police, auquel s'ajoutait encore, selon lui, une somme de l'ordre de CHF 4'500.-. Comme cela a été relevé par le Tribunal de police, un tel dépôt de fonds n'offre incontestablement pas des garanties similaires à celui effectué auprès d'une banque sur un compte personnel, dont l'ouverture est soumise à conditions et dont la gestion implique des démarches assurant une conformité et une traçabilité de la relation. Un bureau de change n'a déjà pas pour vocation de conserver en caisse des sommes pour le compte de clients et ne possède dans tous les cas ni l'organisation ni la comptabilité adéquates permettant d'assurer le véritable suivi d'une relation-client et, par conséquent, d'en reconstituer l'historique. Il est ainsi incontestable que les dépôts opérés dans le cas d'espèce, soit en l'absence de toute comptabilité digne de ce nom et, de surcroît, sans que le véritable nom de F______ ne figure dans les registres - lesdits dépôts étaient répertoriés sous "P______" -, rendent plus difficile l'établissement du lien entre les valeurs patrimoniales ainsi déposées et le crime dont elles provenaient, de telle sorte qu'il doit être admis qu'ils constituent des actes de dissimulation. 2.3.3 A cela s'ajoute le fait qu'en leur qualité d’intermédiaire financier, soumis à la LBA, les appelants ne pouvaient se contenter de prendre en dépôt de l’argent et/ou de le changer sans même vérifier l'identité de leur cocontractant compte tenu du nombre et du montant des transactions effectuées chaque mois, qui étaient incontestablement liées entre elles. Cela vaut a fortiori s'agissant de celui de CHF 9'000.- déposé en l'espace tout au plus de quinze jours, lequel dépassait largement les transactions antérieures. Le caractère inhabituel des opérations de dépôt effectuées par F______ les obligeait de surcroît à clarifier l’arrière-plan économique des transactions, tout comme à refuser d’entrer en relation d’affaires avec celui-ci ou, à tout le moins, à avertir les autorités compétentes et bloquer les fonds, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait. 2.3.4 Les appelants contestent avoir su que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime. Les appelants ont tous deux indiqué se tenir régulièrement informés des opérations qui se déroulaient dans le bureau de change et connaissaient en particulier F______, lequel est entré en relation d'affaires avec eux par l'intermédiaire d'H______, qui était, à l'époque, lui-même client de l'établissement. Or, les opérations associées à ce dernier, qui avaient débuté dans le courant de l'année 2008 et qui s'étaient répétées plusieurs fois de l'aveu même des prévenus, étaient déjà de nature inhabituelle, A______ ayant du reste indiqué, le 16 janvier 2010, qu'aucun autre client ne déposait de l'argent comme le faisaient H______ et F______. Ainsi, vu le contexte dans lequel s'étaient inscrits les contacts avec H______, J______, I______ et K______, connus des prévenus comme étant "O______" et ses trois frères - bien que les deux premiers aient à un moment donné présenté une pièce d'identité avec un nom de famille différent -, il faut admettre, à l'instar du premier juge, qu'au moment où F______ - surnommé quant à lui "P______" - est devenu à son tour client du bureau de change, des éléments pour le moins suspects préexistaient, lesquels n'ont pas pu échapper aux appelants. Le fait que des "comptes" aient été ouverts pour H______ et F______ implique déjà une certaine durée et une certaine intensité dans les relations ayant existé entre ces deux personnes et le bureau de change. Par ailleurs, les prévenus s'étaient tous deux interrogés sur la provenance de l'argent déposé et/ou changé notamment par les deux intéressés. S'agissant du premier nommé, B______ a indiqué avoir songé à du travail au noir et, concernant F______, s'être demandé si sa femme ne se prostituait pas. A______ s'était aussi posé la question de la provenance des fonds puisqu'il avait notamment pensé, à un moment donné, qu'il pouvait être question d'un commerce de voitures. Les intéressés amenaient toujours des petites coupures en euros ou en francs suisses et exigeaient en retour de grosses coupures, y compris lorsqu'ils s'étaient contentés de déposer de l'argent durant quelques temps, ce qui était aussi de nature à éveiller la vigilance des prévenus. Vers la fin de l'instruction préparatoire, A______ a déclaré que F______ lui avait confié les CHF 9'000.- en plusieurs fois du fait que sa banque était fermée. Cette explication apparaît de pure circonstance et ne résiste pas à l'examen puisque, outre le fait que les banques ne sont pas fermées durant toute la période des fêtes de fin d'année, sans compter les possibilités de verser de l'argent sur un compte bancaire en dehors des heures d'ouverture des guichets, l'appelant avait été dûment interrogé à ce sujet auparavant et s'était alors trouvé dans l'incapacité d'expliquer pour quelles raisons les intéressés, notamment F______, avaient agi ainsi plutôt que de placer leur argent sur un compte bancaire. Face à de tels comportements suspects conjugués à leurs propres interrogations sur l'origine des fonds, les appelants n'ont pu qu'envisager la possibilité que les sommes en cause puissent également provenir d'un trafic de stupéfiants, d'autant qu'en travaillant comme ou, en tout cas, pour le compte d'un intermédiaire financier au sens de la LBA, ils devaient, à ce titre, posséder une formation ou, à tout le moins, quelques notions en matière de règles de compliance. B______ a d'ailleurs admis, notamment devant le Tribunal de police, qu'il avait connaissance de la LBA. Le caractère insolite des opérations de dépôt effectuées par F______ fondait déjà un devoir de vérification accru, d'autant qu'elles apparaissent avoir été fréquentes et portaient sur des montants élevés. Le fait que les prévenus n’entretenaient aucun lien d’amitié ou extra-professionnel avec leur cocontractant n’est d’ailleurs pas de nature à les disculper, mais constitue un indice supplémentaire qui les obligeait à se renseigner sur ses activités et sur l’origine des fonds confiés. Or, les appelants n'ont jamais procédé à la moindre vérification, n'ayant même pas cherché à obtenir une quelconque information à ce sujet. Il est au demeurant notoire qu'existe à Genève une organisation de type mafieuse dont les membres, originaires des Balkans, s'adonnent au trafic de drogue, en particulier d'héroïne. Il faut du reste relever que, même s'ils sont revenus, au cours de la procédure, sur leurs déclarations - en particulier s'agissant B______ -, les prévenus ont néanmoins indiqué, à la police puis lors de la première audience d'instruction, avoir pensé qu'H______ et F______ vendaient peut-être de la drogue. Il en découle que les appelants ont, dès le début des relations instaurées avec F______, pour le moins envisagé que l'argent changé et/ou déposé par ce dernier pouvait être de provenance criminelle. S'agissant de l'entrave, les appelants, tous deux au bénéfice d'une certaine expérience dans le domaine cambiaire, se sont nécessairement rendus compte qu'accepter de faire le change de coupures pouvant provenir du trafic de drogue était de nature à rendre plus difficile l'établissement du lien entre le crime préalable, en l'occurrence ledit trafic, et la rémunération issue de ce dernier. De même, en acceptant de prendre en dépôt pour un certain temps des sommes importantes, procédé pour le moins inhabituel dans le domaine cambiaire de l'aveu même des prévenus, ceux-ci n'ont pas pu ignorer qu'ils pouvaient éviter ainsi à F______ de les porter sur lui ou de les conserver à son domicile, de manière à soustraire lesdites sommes à une éventuelle saisie pénale. Les appelants ont néanmoins accepté, en connaissance de cause, de fournir ces services à l'intéressé. A cet égard, il sera encore relevé qu'en dépit des déclarations contraires de B______ lors de l'audience de jugement, il a été admis tout au long de la procédure et établi par le dossier qu'E______ connaissait, à l'époque des faits, d'importants problèmes de liquidités. A l'instar du premier juge, on peut voir dans ces circonstances une explication possible aux agissements des prévenus qui, non seulement n'ont jamais cherché à obtenir la moindre information sur la provenance des fonds, ni même à établir l'identité de leur cocontractant, mais ont au contraire préféré fermer les yeux, nonobstant leurs doutes, de manière à poursuivre la relation d'affaires et à disposer ainsi de davantage de liquidités. 2.3.5 Il ressort de ce qui précède que les appelants ont, à tout le moins, envisagé que les fonds remis en dépôt et/ou changés par F______ étaient d’origine criminelle, les divers indices résultant du dossier ne permettant pas d’aboutir à une autre conclusion, et se sont accommodés d’une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu les prévenus coupables d'infraction à l'art. 305bis CP. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.2 Même s'ils ont déclaré contester le jugement dans son ensemble, les appelants n'ont aucunement critiqué la nature, ni la quotité de la peine qui leur a été infligée. Celle prononcée en première instance apparaît appropriée car conforme aux critères de l'art. 47 CP et adaptée à la culpabilité des appelants, notamment à la faute commise, qui ne saurait être qualifiée de légère, étant au contraire d'une certaine gravité. Comme l'a relevé le premier juge, confrontés à des soupçons de blanchiment, il appartenait aux prévenus d'alerter le Bureau compétent et de bloquer les fonds. Ils ont ainsi fait preuve d'un mépris certain pour la législation en vigueur. Leur mobile est égoïste, puisqu'ils ont agi dans le but de sauver le bureau de change et, avant tout, leur emploi, A______ cherchant aussi à conserver une chance de récupérer, à terme, son investissement dans la société. La différence de peine entre les intéressés se justifie par la position hiérarchique moins élevée du précité et sa meilleure collaboration à la procédure. Le montant du jour-amende est également adapté à la situation personnelle, notamment financière des prévenus, ce qui n'est pas davantage contesté. Les conditions du sursis sont réalisées et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé sur ces points.

4. 4.1 L'art. 429 CPP règle l'indemnisation du prévenu acquitté totalement ou partiellement ou bénéficiant d'un classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu, mais elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 4.2 En l'espèce, il n’y a pas lieu d'indemniser les appelants dans la mesure où, même si le premier juge n'a pas pris en considération les montants changés et/ou déposés en lien avec H______, I______, J______, K______ et G______, le complexe de faits précité n'a pas, de manière dissociable de celui qu'il a examiné, occasionné de frais de procédure, ni causé de dommage économique ou d'atteinte particulièrement grave à la personnalité des prévenus, ce que ceux-ci ne contestent d'ailleurs pas.

5. 5.1 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. A teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 IV 6 consid. 4b/bb p. 8 ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 124 I 8 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées au patrimoine du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction. Si le juge ne peut reconstituer la trace des valeurs, il devra ordonner une créance compensatrice d'un montant équivalent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1 et les références citées). L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une telle créance, des éléments du patrimoine de la personne concernée (art. 71 al. 3 CP). Cela présuppose toutefois que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise "la personne concernée" d'autre part. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction. En effet, dès l'instant où les conditions sont réunies pour que les valeurs assujetties puissent être confisquées chez un tiers, elles le sont aussi et dans la même mesure pour qu'une créance compensatrice puisse être prononcée lorsque le tiers s'est dessaisi des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1387). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 consid. 1 p. 105). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 119 IV 17 consid. 2a) p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La jurisprudence permet notamment d'étendre la créance compensatrice au chiffre d'affaires total lorsque l'opération illicite porte sur une chose dont le commerce et la détention constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction pouvant en tout temps être confisqué sans aucune contrepartie. Il peut en aller de même à l'égard de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dont l'entrave à la confiscation est réprimée à l'art. 305bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 5 et les références citées). 5.2 A nouveau, les appelants n'ont pas expressément contesté la créance compensatrice fixée par le Tribunal de police, ni le prélèvement sur les valeurs saisies du montant destiné à la garantir. Si A______ sollicite toujours la restitution des montants qu'il a lui-même investis dans E______, il ne s'est en revanche pas clairement prononcé, à l'instar de son co-prévenu, sur le sort des biens et du solde des fonds saisis, même si B______ s'est opposé au transfert desdites valeurs à l'Office des faillites. Au demeurant, la décision prise en première instance est fondée. Compte tenu de l'impossibilité d'ordonner la confiscation des sommes issues de l'infraction à l'art. 305bis CP, faute de pouvoir identifier de manière précise le produit direct de l'infraction de même que les valeurs obtenues par hypothèse en échange de celui-ci, il convenait d'ordonner une créance compensatrice. Celle-ci a été fixée à juste titre à hauteur de CHF 73'000.-, correspondant aux valeurs patrimoniales ayant été changées et/ou déposées par F______ auprès d'E______, par le fait des deux appelants. Dans la mesure où il ressortait de la procédure - en particulier des déclarations de B______ et de son frère M______ - que le premier nommé était bien l'animateur de fait d'E______, il se justifiait également d'ordonner la confiscation d'un montant de CHF 73'000.-, devant être prélevé sur les sommes saisies et portées aux inventaires des 15 et 28 janvier 2010, en garantie de cette créance compensatrice. 5 .3 Le Tribunal de police a ordonné la restitution à E______ du solde des sommes saisies, soit après confiscation dudit montant de CHF 73'000.-, ainsi que de l'intégralité des documents et objets saisis, tels que portés aux inventaires du 15 janvier 2010 et du 16 mars 2010. Postérieurement au jugement, la dissolution et la liquidation de cette société a été ordonnée, puis la procédure de faillite suspendue faute d'actif, ce qui a entraîné la radiation d'office de la société du registre du commerce le 8 mai 2013. Toutefois, par jugement du 16 août 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la réinscription d'E______ au registre du commerce et a invité l'Office des faillites à récupérer les avoirs non encore inventoriés de la société, correspondant à ceux saisis dans le cadre de la présente procédure, puis à requérir la liquidation sommaire. La juridiction d'appel et les parties n'ont eu connaissance de cette décision, survenue avant les débats d'appel, que postérieurement à la clôture de ceux-ci. C______ et l'Office des faillites n'étant pas partie à la présente procédure, il ne saurait leur être reproché de ne pas l'avoir communiquée auparavant. Par ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'un nouveau moyen de preuve, mais bien d'un fait nouveau devant être pris en considération. Le droit d'être entendu des parties a été respecté, puisqu'elles ont été invitées à se prononcer à ce sujet. Si les appelants ont fait valoir que ce jugement ne devait pas être pris en compte, ils n'ont pas pour autant sollicité la tenue de nouveaux débats sur ce point. Au vu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a ordonné la restitution du solde des fonds et des autres biens saisis à E______. Le dispositif du présent arrêt sera en outre communiqué à l'Office des faillites, chargé de liquider la faillite de la société. Il appartiendra à A______ de faire valoir dans le cadre de celle-ci ses prétentions en lien avec les montants qu'il a investis dans la société, puisqu'il ne peut prétendre à aucun privilège sur les fonds saisis par rapport aux autres créanciers de la société. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/248/2012 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/766/2010. Les rejette. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Communique le dispositif du présent arrêt à l'Administration de la faillite d'E______, p.a. Office des faillites, case postale 115, 1211 Genève 17. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/766/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/326/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne M. B______ et A______, pour moitié chacun aux frais de procédure de première instance. CHF 6'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne M. B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel . CHF 4'385.00