Lésions corporelles simples;LÉGITIME DÉFENSE | CP.123.al1; CP.126.al1; CP.15
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 .4.1. En l'occurrence, l'intimée a affirmé que l'appelante lui avait asséné un coup de poing sur la pommette gauche et a décrit, de manière circonstanciée, le déroulement de l'altercation. Ses déclarations sont constantes et cohérentes. Elles sont en outre confirmées par les déclarations de E______, lequel a notamment ajouté avoir été lui-même confronté à la violence de la prévenue. La version de l'intimée selon laquelle elle a reçu un coup de poing est par ailleurs corroborée par le certificat médical du 28 février 2017 qui fait état d'un "hématome prémaxillaire gauche". L'intimée n'a de surcroît pas essayé d'accabler inutilement l'appelante, confirmant avoir été psychologiquement affectée, mais tempérant la durée du choc et l'inquiétude que les événements avaient engendrées chez elle, indiquant qu'elle n'avait pas eu besoin d'un suivi psychothérapeutique. S'il ne peut être admis que l'appelante traversait une période de difficultés, il s'avère que ses dénégations sont d'autant moins crédibles que ses explications se sont révélées inconstantes et incohérentes. La prévenue a ainsi expliqué, afin de justifier s'être déplacée en personne en dépit des tensions qui régnaient avec E______, qu'elle n'avait pas reçu d'interdiction de sa part de se rendre à son cabinet, alors que les messages échangés avec ce dernier attestent le contraire. De même, concernant les motifs de sa venue, les versions de l'appelante ont fluctué. S'agissant du déroulement de l'altercation, l'appelante a maintenu avoir été agressée et traînée par trois personnes. Or, F______ a confirmé qu'elle n'était nullement intervenue, ce qui ressort également des versions de l'intimée et de E______. Quant aux déclarations de l'intimée que le conseil de l'appelante remet en cause, la CPAR considère qu'elles ne sont pas de nature à remettre en doute sa crédibilité, ni les témoignages de E______ et F______ qui ont toujours été constants et cohérents. Le fait que les policiers n'aient pas remarqué de blessure sur l'intimée n'est pas déterminant non plus. Non seulement le certificat médical établi le lendemain atteste de blessures parfaitement compatibles avec le coup de poing asséné, mais surtout pareils symptômes et blessures peuvent apparaître a posteriori de l'acte qui les a causé. De plus, rien ne laisse imaginer que l'intimée aurait pu utiliser la blessure constatée par le certificat médical pour prétexter ensuite avoir reçu un coup de poing de l'appelante. Enfin, le constat médical produit par l'appelante ne contribue pas davantage à éprouver des doutes sur le récit de l'intimée quant au déroulement des faits, une dispute préalable à ceux-ci étant intervenue entre l'appelante et E______ comme en témoigne les échanges G_____ [réseau de communication] et l'expulsion du cabinet a pu produire l'une ou l'autre des marques constatées. Il existe ainsi un faisceau d'éléments et indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimée jouissant, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante. Il sera ainsi retenu que le 27 février 2017, quand bien même l'appelante ne les a pas reconnus, elle a bel et bien asséné un coup de poing à l'intimée au niveau du visage, causant un hématome constitutif de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, cette qualification n'étant au demeurant pas remise en cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2.4.2. L'intimée a indiqué de manière constante s'être fait tirer les cheveux. Ses déclarations sont corroborées par les déclarations tout autant concordantes et cohérentes de E______ et de F______ ainsi que par le certificat médical de l'intimée du 28 février 2017. L'appelante ne nie pas s'être agrippée aux cheveux de l'intimée, mais soutient avoir agi en état de légitime défense. S'il n'est pas contesté que l'appelante ait été traînée de hors du cabinet, il appert cependant que rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'une attaque préalable qui fonderait un état de légitime défense justifiant un tel acte. Le témoignage de F______ ne permet pas davantage de considérer que l'appelante aurait agi pour se protéger d'une attaque, en ce sens qu'elle a été mise à terre en vue de sa sortie du cabinet après qu'elle ait tiré les cheveux de l'intimée. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'un fait justificatif ne peut être considérée comme apportée et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée sur ce point également.
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).
E. 2.2 L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Le fait de tirer les cheveux d'une personne est qualifié de voies de fait ( AARP/133/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.6).
E. 3 3.1.1. L'infraction de lésions corporelles simples est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP), alors que les voies de fait sont punies d'une amende (art. 126 al .1 CP).
E. 3.1 2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées).
E. 3.1.3 Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
E. 3.1.4 Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelante dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1 er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). Le montant du jour-amende ne peut toutefois pas être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).
E. 3.1.5 Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 1 aCP), le montant maximum de cette dernière étant fixé à CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106).
E. 3.2 En l'occurrence, la faute de la prévenue n'est pas anodine, même si l'acte est unique et n'a pas engendré une souffrance psychologique particulière. Sa collaboration a été mauvaise, dès lors qu'elle a persisté à nier les faits durant toute la procédure et qu'elle n'a exprimé aucun regret, ni présenté de quelconques excuses. Sa prise de conscience est également inexistante, ainsi qu'en témoigne, outre ses dénégations, les messages qui ont suivi l'altercation. Dans la mesure où une peine pécuniaire de 45 jours-amende apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, elle sera confirmée. Il en va de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 20.-, qui paraît adaptée à la situation financière actuelle de l'appelante. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. Enfin, au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende de CHF 300.- et la peine de substitution de trois jours apparaissent proportionnelles et adéquates. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.
E. 4 L'appelante qui succombe sera condamnée à raison des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CP), ce qui exclut de modifier la répartition des frais fixée par le premier juge et de faire droit aux prétentions en indemnité de l'appelante (art. 429 al. 1 CPP ; ATF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).
E. 5.1 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, l'intimée, partie plaignante, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) et que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou que le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).
E. 5.2 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
E. 5.3 En l'occurrence, l'intimée prétend à une indemnité de CHF 2'647.95 pour l'activité déployée par son avocate dans la procédure d'appel. Le montant articulé apparaît adéquat, dans sa globalité, eu égard au tarif horaire compris entre CHF 400.- et CHF 450.- admis par la CPAR pour un chef d'étude (cf. AARP/412/2018 du 20 décembre 2018). Cette prétention sera par conséquent admise et mise à la charge de l'appelante.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7607/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'647.95, à titre de juste indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 octobre 2017. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'980.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'570.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et un émolument complémentaire de CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/7607/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/285/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'725.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2019 P/7607/2017
Lésions corporelles simples;LÉGITIME DÉFENSE | CP.123.al1; CP.126.al1; CP.15
P/7607/2017 AARP/285/2019 du 19.08.2019 sur JTDP/1385/2018 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : Lésions corporelles simples;LÉGITIME DÉFENSE Normes : CP.123.al1; CP.126.al1; CP.15 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7607/2017 AARP/ 285/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2019 Entre A______ , domiciliée c/o B______, ______, ______ Genève, comparant par M e Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, appelante, contre le jugement JTDP/1385/2018 rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e H_____, avocat, avenue ______, ______ (VD), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, et l'a mise au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Le Tribunal l'a également condamnée à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, à payer à C______ CHF 1'980.20 à titre de juste indemnité pour ses dépenses liées à la procédure, ainsi que les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'570.-, y compris CHF 600.- d'émolument complémentaire, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. Le Tribunal a débouté C______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 29 décembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à la réforme de l'entier du dispositif du jugement et à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 février 2017, aux alentours de 11h56, dans le cabinet médical D______, sis rue ______ (GE) :
- asséné à tout le moins un coup de poing à C______, lui causant ainsi un hématome prémaxillaire gauche arrondi de 3 cm de diamètre, une zone oematiée et érythémateuse frontale gauche avec alopécie traumatique partielle d'environ 4 cm de diamètre, une contracture du muscle du trapèze gauche ainsi qu'une douleur des articulations métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce gauche, avec impotence fonctionnelle ;
- tiré les cheveux de C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 27 février 2017, la police a été avisée d'un conflit dans le cabinet médical de E______. Sur place, E______ et son assistante, C______, ont déclaré que A______, ex-compagne du médecin précité, s'était présentée au cabinet médical et s'en était prise à ce dernier en lui réclamant de l'argent. Une altercation avait éclaté au cours de laquelle elle avait asséné un coup au niveau de l'arcade sourcilière gauche à C______ et lui avait tiré les cheveux, lui arrachant une mèche. Les policiers ont constaté qu'un pot de fleur était brisé dans la salle d'attente, deux plaques portant le nom du cabinet médical étaient endommagées et la porte de la boîte aux lettres arrachée, mais n'ont pas observé de blessure sur C______. b. Le lendemain, C______ a déposé plainte pénale contre A______ en joignant un constat médical, à teneur duquel elle présentait les lésions mentionnées dans l'ordonnance pénale. c. Entendue par la police, le Ministère public (ci-après : MP) et le Tribunal de Police, A______ a expliqué s'être présentée avec ses enfants au cabinet médical, comme elle en avait convenu la veille avec E______, dans le but de faire ausculter son fils et de prendre de l'argent pour "manger". Face au refus de C______ de la laisser entrer, laquelle était agressive à son égard, A______ avait forcé le passage et s'était rendue dans la cafétéria. C______ lui avait demandé de quitter les lieux à plusieurs reprises et l'avait menacée d'appeler la police. E______ était alors sorti de sa salle de consultation et lui avait jeté EUR 100.- en réponse à sa demande d'argent, tout en lui enjoignant de quitter le cabinet. Tandis que C______ avait pris et poussé violemment son fils pour le faire sortir de la cafétéria, E______ l'avait fait tomber à terre, avec l'aide de C______ qui lui avait tiré les cheveux vers le bas. Ils l'avaient ensuite traînée hors du cabinet médical, E______ lui tenant la jambe et le bras gauches et C______ et F______, esthéticienne au sein du cabinet médical, la jambe et le bras droits. Tout en se débattant, elle avait tenté de s'agripper à une table et avait entendu un objet tomber et se casser. Une fois hors du cabinet médical, et alors qu'elle avait frappé à la porte et appelé "au secours", ils avaient fait sortir ses deux enfants avec lesquels elle avait ensuite quitté les lieux. Elle a contesté avoir arraché les plaques portant le nom du cabinet médical et endommagé la porte de la boîte aux lettres. Elle s'était agrippée aux cheveux de C______, ce qui constituait un cas de légitime défense alors qu'elle se faisait sortir de force du cabinet médical. Elle s'était débattue car ses affaires et ses enfants se trouvaient à l'intérieur des locaux et avait eu peur pour ces derniers au vu de la tournure des événements. Elle regrettait avoir porté la main sur C______, par la faute de son ex-compagnon, reconnaissant lui avoir saisi les cheveux, mais pas de les lui avoir tirés ni l'avoir frappée. Elle a produit un certificat médical attestant du fait qu'elle présentait une rougeur et une petite dermabrasion au niveau du "Dig V et III AIPP", plusieurs petites éraflures sur la face palmaire du poignet droit, un érythème de 4x6 cm sur la face interne du bras droit, ainsi qu'une contusion épicondyle interne gauche et une dermabrasion au niveau du coude, compatible avec ses déclarations selon lesquelles elle s'était faite agresser le jour même par son conjoint. Elle a précisé devant le MP que, contrairement à ses déclarations à la police, l'argent qu'elle avait réclamé à E______ servait à payer les frais de thérapeute de ses enfants. Devant le Tribunal de police, elle a indiqué qu'elle s'était présentée au cabinet médical pour réclamer à E______ ses affaires personnelles et celles de ses enfants qui se trouvaient dans l'appartement dans lequel ils vivaient à Genève ainsi que de l'argent pour nourrir ces derniers. Elle ne pouvait en effet plus retourner dans le logement, dès lors que E______ avait fait remplacer les serrures pour s'y installer avec sa nouvelle compagne. d. C______ a expliqué à la police que E______ l'avait prévenue le matin même qu'une dispute, dont il portait encore les traces de griffures et des hématomes autour du cou, avait eu lieu la veille avec A______. Elle avait reçu l'indication que A______ ne se présenterait pas personnellement à son rendez-vous du jour, mais que, d'entente entre les ex-compagnons, seul le fils aîné passerait pour se faire enlever des points de suture. Le cas échéant, elle ne devait pas la laisser entrer dans le cabinet médical. Lorsqu'elle avait signifié cette interdiction à A______, celle-ci s'était tout de même introduite dans le cabinet médical et s'était rendue dans la salle de consultation de E______, qui l'avait enjointe de sortir immédiatement. A______ s'était ensuite déplacée dans la salle d'esthétique, tout en interpellant le plus âgé de ses fils pour qu'il lui remette une paire de ciseaux dans le but de couper les câbles d'alimentation des machines qui s'y trouvaient. E______ l'ayant retrouvée dans la cafétéria, elle lui avait réclamé de l'argent et, mécontente du montant de CHF 50.- que celui-ci lui avait remis, avait fait violemment tomber des plinthes en bois qui avaient manqué de peu de la toucher ainsi que ses deux enfants. En réaction à cela, l'assistante avait donc pris les enfants pour les protéger du comportement violent de leur mère et les mettre en sécurité dans une autre pièce. Face à cette escalade de tension, E______ avait attrapé A______ par les épaules pour la faire sortir, tandis que cette dernière se débattait pour rester dans la pièce. Arrivée à sa hauteur, A______ lui avait asséné un coup de poing sur la pommette gauche, faisant tomber ses lunettes. Alors qu'elle s'était baissée pour les ramasser, A______ s'était agrippée d'une main à ses cheveux. Voyant cela, E______ avait saisi son ex-compagne par les pieds, laquelle s'était retrouvée au sol sur le ventre, et lui avait attrapé les chevilles pour la tirer à reculons jusqu'à la porte d'entrée. Tout en se faisant traîner, A______ avait fini par lâcher ses cheveux afin de s'agripper à tout ce qu'elle pouvait attraper. Ce faisant, elle avait fait tomber un pot de fleur en verre. E______ avait finalement réussi à la faire sortir du cabinet médical, à la suite de quoi A______ avait tenté de défoncer la porte et avait arraché les plaques portant le nom du cabinet médical. C______ avait finalement appelé la police, tandis que E______ avait fait sortir les enfants du cabinet. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, C______ a notamment indiqué qu'en se rendant dans la salle d'attente pour ramasser les bouts de verre du vase cassé, elle avait remarqué une touffe de cheveux par terre et réalisé qu'elle avait été arrachée de sa tête et que son crâne était gonflé. F______ n'avait pas participé à l'altercation étant enceinte de six mois. Elle-même avait été affectée psychologiquement par les événements et la brutalité subie, mais n'avait pas eu besoin de psychothérapie. Elle avait été perturbée pendant quelques semaines en se rendant au cabinet médical, ayant peur de se retrouver face à A______ en ouvrant la porte. e. Entendu par la police, puis par le MP et le Tribunal de police, E______ a expliqué que devant le refus de A______ de quitter les lieux, C______ et lui-même l'avaient saisie par les bras pour tenter de la faire sortir. A______ s'était alors agrippée aux cheveux de C______ et lui avait asséné des coups de poing. Il l'avait saisie aux jambes et tirée par les pieds de la salle d'attente à la porte d'entrée du cabinet médical, tandis qu'elle lui donnait des coups de pieds. Au cours de l'altercation, elle avait fait tomber un vase en verre, endommagé les plaques portant le nom du cabinet médical et arraché la porte de la boîte aux lettres. Devant le MP, E______ a précisé qu'il avait expressément mentionné à A______ de ne pas venir au cabinet médical, compte tenu des plaintes pénales qu'ils avaient déposées en France l'un à l'encontre de l'autre le 25 février 2017. Il lui avait également dit qu'il ausculterait seul son fils aîné et qu'il remettrait à celui-ci les objets et l'argent qu'elle lui avait demandés. Selon les messages G_____ [réseau de communication] du 26 février 2017 versés à la procédure, A______ lui avait répondu, la veille de l'altercation, qu'elle ferait scandale s'il ne la laissait pas venir, ce qui lui était déjà arrivé de faire par le passé et qui s'était confirmé le jour de l'altercation. Ceci expliquait la réaction de C______ qui l'avait priée de partir, au moment où elle avait pénétré dans le cabinet médical en criant. A______ avait une bonne relation avec F______, qu'elle voyait régulièrement pour des soins, et entretenait une relation plus froide avec C______. Il n'avait pas constaté de sang sur A______ lorsqu'elle était sortie du cabinet médical. f. F______ a déclaré à la police avoir vu C______ ouvrir la porte à A______, qui paraissait fortement énervée et qui s'était immédiatement dirigée dans la salle de consultation de E______. Entendant des cris, elle s'était rendue devant la salle de pause et avait aperçu A______ tirer les cheveux de C______. Elle avait aperçu ensuite A______ par terre, puis traînée par E______ qui souhaitait la faire sortir du cabinet. Elle a précisé qu'à aucun moment, en raison de sa grossesse, elle n'était entrée dans la salle pour intervenir dans la dispute. Retournée à l'accueil pour appeler la police, elle n'avait pas vu d'échange de coups. Elle avait toutefois entendu des bruits assimilables à des objets qui tombaient. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut à l'annulation du jugement attaqué, à son acquittement, à la condamnation de C______ au paiement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et à ce que les frais de procédure d'appel et de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. Concernant l'infraction de lésions corporelles simples, le Tribunal de police avait violé la présomption d'innocence dès lors qu'elle avait toujours contesté avoir donné un coup de poing à C______, dont les versions étaient contredites. En particulier, au regard du témoignage de F______, la version de C______ selon laquelle elle se serait rendue dans la salle d'esthétique pour couper les fils des machines et lui aurait donné un coup de poing ne tenait pas. Contrairement à ce que prétendait C______, F______ l'avait en effet vue rejoindre la cafétéria, et non la salle d'esthétique. Au demeurant, le certificat médical déposé par C______ ne mentionnait pas que les faits étaient compatibles avec ses explications. Quant au constat de lésions traumatiques la concernant elle-même, le Tribunal de police ne l'avait pas pris en considération, bien qu'il était compatible avec l'agression de E______ à son égard. S'agissant de l'infraction de voies de fait, l'appréciation du Tribunal de police avait été arbitraire, en ce sens qu'elle ne prenait pas en compte le fait qu'elle-même se rendait régulièrement au cabinet médical pour suivre des traitements et recevoir de l'argent et qu'elle avait convenu avec E______ qu'il contrôlerait les points de suture de son fils. De plus, l'attitude de E______ et de C______, visant à la faire sortir du cabinet médical manu militari , était caractéristique d'une attaque qui justifiait de se défendre. En s'agrippant aux cheveux de C______ pour mettre fin à l'attaque, A______ avait ainsi usé d'un moyen proportionné aux circonstances. L'intimée devait être condamnée à lui verser la somme de CHF 3'402.- pour la procédure d'appel. c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Le Tribunal de police avait retenu à raison que ses déclarations ainsi que celles de E______ et F______, lesquelles concordaient entre elles, l'emportaient sur les déclarations "fantaisistes" de A______ qui ne trouvaient aucune assise dans les pièces figurant au dossier et s'opposaient aux versions concordantes de E______, F______ et d'elle-même. Le certificat médical la concernant faisait état de lésions compatibles avec le coup de poing reçu ainsi que la touffe de cheveux arrachée. Le fait que les policiers n'aient pas observé de blessures s'expliquait car l'hématome n'était manifestement pas encore apparu et la touffe de cheveu arrachée pas forcément visible non plus. A______ n'avait au demeurant pas contesté cet arrachement. A l'inverse, les déclarations de A______ avaient été "fluctuantes, peu crédibles, voire parfaitement fantaisistes". Le témoin, F______, avait affirmé ne pas être intervenue face à A______ puisqu'elle était enceinte, ce que confirmaient ses propres déclarations et celles de E______, mettant ainsi à mal la version de la prévenue. Celle-ci avait prétendu également que E______ ne lui avait pas interdit de venir, alors que ses propres déclarations à elle et les pièces au dossier prouvaient le contraire. De même, elle réfutait avoir arraché les plaques portant le nom du cabinet médical, alors que les policiers avaient constaté l'inverse. Dans une suite de messages envoyés à E______ quelques instants après l'altercation (voir les copies des messages G_____ [réseau de communication] du 27 février 2017 versées à la procédure), elle avait formulé de nouvelles menaces de calomnie à son égard. Quant aux voies de fait, A______ n'avait à aucun moment été la cible d'une attaque lui permettant d'invoquer la légitime défense. Il convenait de condamner A______ à lui verser la somme de CHF 2'647.95 relatifs à ses frais d'avocat dans la procédure d'appel ainsi que mettre à sa charge les frais de la procédure d'appel. d. Dans sa réplique, A______ confirme les conclusions de son mémoire d'appel et produit diverses pièces relatives notamment à des procédures judiciaires l'opposant à E______. e. Dans sa duplique, C______ persiste dans les conclusions de son mémoire de réponse et joint différentes pièces en réponse à celles produites par A______. f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais. g. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. D. A______ est née le ______ 1974 à ______, en Equateur, pays dont elle est originaire. Elle est arrivée en 2008 en Suisse avec son ex-mari dont elle est divorcée depuis 2009 et est au bénéfice d'un permis B qui est en cours de renouvellement. Elle dispose d'une formation d'ingénieure et est titulaire d'un master en _____. Elle ne travaille pas actuellement, mais s'occupe de ses trois enfants, dont elle a la garde, deux d'entre eux étant autistes. Elle vit dans un foyer avec ses enfants et est assistée par l'Hospice général depuis octobre 2017. Elle ne dispose pas de fortune et a des dettes à hauteur de CHF 1'000.- à CHF 2'000.- à l'égard de l'assurance maladie. A______ a été condamnée, le 27 août 2013, par le MP du canton de Genève à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour diffamation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.2. L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Le fait de tirer les cheveux d'une personne est qualifié de voies de fait ( AARP/133/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.6). 2. 3.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 , p. 83). 2.3.2. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 2.3.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2 .4.1. En l'occurrence, l'intimée a affirmé que l'appelante lui avait asséné un coup de poing sur la pommette gauche et a décrit, de manière circonstanciée, le déroulement de l'altercation. Ses déclarations sont constantes et cohérentes. Elles sont en outre confirmées par les déclarations de E______, lequel a notamment ajouté avoir été lui-même confronté à la violence de la prévenue. La version de l'intimée selon laquelle elle a reçu un coup de poing est par ailleurs corroborée par le certificat médical du 28 février 2017 qui fait état d'un "hématome prémaxillaire gauche". L'intimée n'a de surcroît pas essayé d'accabler inutilement l'appelante, confirmant avoir été psychologiquement affectée, mais tempérant la durée du choc et l'inquiétude que les événements avaient engendrées chez elle, indiquant qu'elle n'avait pas eu besoin d'un suivi psychothérapeutique. S'il ne peut être admis que l'appelante traversait une période de difficultés, il s'avère que ses dénégations sont d'autant moins crédibles que ses explications se sont révélées inconstantes et incohérentes. La prévenue a ainsi expliqué, afin de justifier s'être déplacée en personne en dépit des tensions qui régnaient avec E______, qu'elle n'avait pas reçu d'interdiction de sa part de se rendre à son cabinet, alors que les messages échangés avec ce dernier attestent le contraire. De même, concernant les motifs de sa venue, les versions de l'appelante ont fluctué. S'agissant du déroulement de l'altercation, l'appelante a maintenu avoir été agressée et traînée par trois personnes. Or, F______ a confirmé qu'elle n'était nullement intervenue, ce qui ressort également des versions de l'intimée et de E______. Quant aux déclarations de l'intimée que le conseil de l'appelante remet en cause, la CPAR considère qu'elles ne sont pas de nature à remettre en doute sa crédibilité, ni les témoignages de E______ et F______ qui ont toujours été constants et cohérents. Le fait que les policiers n'aient pas remarqué de blessure sur l'intimée n'est pas déterminant non plus. Non seulement le certificat médical établi le lendemain atteste de blessures parfaitement compatibles avec le coup de poing asséné, mais surtout pareils symptômes et blessures peuvent apparaître a posteriori de l'acte qui les a causé. De plus, rien ne laisse imaginer que l'intimée aurait pu utiliser la blessure constatée par le certificat médical pour prétexter ensuite avoir reçu un coup de poing de l'appelante. Enfin, le constat médical produit par l'appelante ne contribue pas davantage à éprouver des doutes sur le récit de l'intimée quant au déroulement des faits, une dispute préalable à ceux-ci étant intervenue entre l'appelante et E______ comme en témoigne les échanges G_____ [réseau de communication] et l'expulsion du cabinet a pu produire l'une ou l'autre des marques constatées. Il existe ainsi un faisceau d'éléments et indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimée jouissant, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante. Il sera ainsi retenu que le 27 février 2017, quand bien même l'appelante ne les a pas reconnus, elle a bel et bien asséné un coup de poing à l'intimée au niveau du visage, causant un hématome constitutif de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, cette qualification n'étant au demeurant pas remise en cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2.4.2. L'intimée a indiqué de manière constante s'être fait tirer les cheveux. Ses déclarations sont corroborées par les déclarations tout autant concordantes et cohérentes de E______ et de F______ ainsi que par le certificat médical de l'intimée du 28 février 2017. L'appelante ne nie pas s'être agrippée aux cheveux de l'intimée, mais soutient avoir agi en état de légitime défense. S'il n'est pas contesté que l'appelante ait été traînée de hors du cabinet, il appert cependant que rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'une attaque préalable qui fonderait un état de légitime défense justifiant un tel acte. Le témoignage de F______ ne permet pas davantage de considérer que l'appelante aurait agi pour se protéger d'une attaque, en ce sens qu'elle a été mise à terre en vue de sa sortie du cabinet après qu'elle ait tiré les cheveux de l'intimée. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'un fait justificatif ne peut être considérée comme apportée et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée sur ce point également. 3. 3.1.1. L'infraction de lésions corporelles simples est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP), alors que les voies de fait sont punies d'une amende (art. 126 al .1 CP). 3.1. 2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 3.1.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelante dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1 er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). Le montant du jour-amende ne peut toutefois pas être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 1 aCP), le montant maximum de cette dernière étant fixé à CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106). 3.2. En l'occurrence, la faute de la prévenue n'est pas anodine, même si l'acte est unique et n'a pas engendré une souffrance psychologique particulière. Sa collaboration a été mauvaise, dès lors qu'elle a persisté à nier les faits durant toute la procédure et qu'elle n'a exprimé aucun regret, ni présenté de quelconques excuses. Sa prise de conscience est également inexistante, ainsi qu'en témoigne, outre ses dénégations, les messages qui ont suivi l'altercation. Dans la mesure où une peine pécuniaire de 45 jours-amende apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, elle sera confirmée. Il en va de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 20.-, qui paraît adaptée à la situation financière actuelle de l'appelante. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. Enfin, au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende de CHF 300.- et la peine de substitution de trois jours apparaissent proportionnelles et adéquates. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 4. L'appelante qui succombe sera condamnée à raison des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CP), ce qui exclut de modifier la répartition des frais fixée par le premier juge et de faire droit aux prétentions en indemnité de l'appelante (art. 429 al. 1 CPP ; ATF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 5. 5.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, l'intimée, partie plaignante, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) et que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou que le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 5.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 5.3. En l'occurrence, l'intimée prétend à une indemnité de CHF 2'647.95 pour l'activité déployée par son avocate dans la procédure d'appel. Le montant articulé apparaît adéquat, dans sa globalité, eu égard au tarif horaire compris entre CHF 400.- et CHF 450.- admis par la CPAR pour un chef d'étude (cf. AARP/412/2018 du 20 décembre 2018). Cette prétention sera par conséquent admise et mise à la charge de l'appelante.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7607/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'647.95, à titre de juste indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 octobre 2017. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'980.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'570.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et un émolument complémentaire de CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/7607/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/285/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'725.00