ABUS DE CONFIANCE;LEASING | CP.138; CP.34; CP.53; CP.54; CP.42; CPP.428.al2
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ledit fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 2.2 Selon l'art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée est passible d'une peine de droit (al. 1). La voiture est " confiée " en vertu d'un contrat de leasing lorsque le bailleur en est demeuré le propriétaire, de sorte que si le preneur de leasing en dispose comme un propriétaire et se l'approprie, il commet un abus de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 et 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 4.3.3). Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n'est pas toujours suffisant à réaliser l'abus de confiance : il faut encore que d'autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). L'infraction d'abus de confiance exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit le dessein d'obtenir un avantage patrimonial auquel l’auteur n’a pas le droit, ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès lors que l'auteur fait usage à son profit ou au profit d'un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté ou la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 27 consid. 3a) (sauf s'il est en mesure à tout instant de restituer ou transférer l'équivalent du bien confié [cf. notamment ATF 118 IV 32 consid. 2a] ou encore est en droit d'exciper de la compensation [cf. notamment ATF 105 IV 29 consid. 3a]). 2.3.1. Il est établi et non contesté que, selon le contrat de leasing du 23 janvier 2020 et les conditions générales y relatives, l'appelant n'a pas acquis la propriété du véhicule en cause lorsque le bailleur lui en a remis la possession. L'accord précisait expressément que l'acquéreur n'était pas autorisé à en disposer à titre de propriétaire avant l'accomplissement de ses obligations financières, soit le paiement des mensualités, intérêts et autres frais, et ne pouvait, en particulier, pas le vendre ou le louer à un tiers. Une réserve de propriété (art. 715 al. 1 CC) ainsi qu'une restriction au changement de détenteur (art. 80 al. 4 OAC) avaient été inscrites auprès des offices cantonaux compétents. Dès lors, l'automobile lui avait bien été " confiée ". À suivre ses explications, lesquelles sont cohérentes avec les décomptes remis par l'intimée, dès avril 2021, l'appelant n'a plus eu les moyens de s'acquitter des mensualités et s'est entendu avec le témoin D______ pour la reprise du véhicule en mai ou juin suivant. Dans la mesure où les deux hommes n'ont cessé de varier (par exemple, s'agissant du coût des travaux effectués, de l'arrangement financier pour régler cette dette et afin de s'acquitter des échéances du contrat de leasing, etc.), il n'est pas possible d'établir quelle fut la nature exacte de leur accord ou si l'un d'entre eux ne l'a pas respecté. Relevons tout de même que l'appelant, lequel soutient que son cocontractant l'a trompé, n'a entrepris aucune action à l'encontre de ce dernier. Quoi qu'il en soit, l'accord entre les deux hommes n'est pas déterminant pour examiner la commission de l'infraction. En offrant le véhicule à la vente sur Internet, en prospectant auprès de tiers, puis en le remettant au témoin D______ sans recueillir l'aval de l'intimée, véritable propriétaire de la voiture, et en violation du contrat de leasing, l'appelant s'est comporté comme son propriétaire et a commis un acte d'appropriation. De plus, le 3 août 2022, l'intimée a mis l'appelant en demeure de s'acquitter des arriérés des mensualités (CHF 2'673.95), sous menace de résilier le contrat et de solliciter la restitution du véhicule dès le 11 août suivant. À cette date, il n'était en mesure ni de régler cette somme (sous réserve des deux ultimes versements de CHF 700.- [12 août 2022] et CHF 600.- [12 octobre 2022]) ni de restituer le véhicule, sis à l'étranger. Le dommage pécuniaire de l'intimée résultant de l'infraction n'est pas contesté puisque l'appelant s'engage, selon ses dires et les pièces produites en appel, à le réparer. L'accord trouvé avec la partie plaignante n'y change rien, d'autant moins qu'elle a rappelé dans sa lettre du 20 février 2024 que l'appelant ne serait libéré de sa responsabilité qu'une fois que la créance serait remboursée et que ce dernier n'avait programmé, à l'heure des débats d'appel, qu'un unique virement de CHF 317.20. Les éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance sont, partant, réalisés. 2.3.2. Sur le plan subjectif, l'appelant n'a pu qu'envisager et accepter l'éventualité de ne pouvoir ni rembourser les mensualités/solder le leasing ni remettre le véhicule puisqu'il n'avait plus les moyens d'assumer les échéances et surtout s'était dessaisi de la chose. Dans ces circonstances, il ne pouvait plus assurer le respect des termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais, ce qu'il n'a pu qu'envisager et accepter, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime est rempli, ne serait-ce que sous l'angle du dol éventuel. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). L'appel est rejeté sur ce point et le premier jugement sera confirmé.
E. 3 3.1. L'art. 53 CP prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Premièrement, la renonciation à toute peine suppose que les conditions du sursis soient réalisées. Deuxièmement, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 136 IV consid. 1.2.1 et 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 et 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3).
E. 3.2 Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (art. 54 CP). Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 3.3.1. L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et celui-ci a reconnu ses torts en appel, de sorte que les deux conditions de l'art. 53 let. a et c CP sont remplies. Les deux autres conditions font en revanche défaut. L'appelant n'a pas réparé le dommage ou fait tous les efforts que l'on aurait pu attendre de lui au sens de cette disposition. Au contraire, de son propre aveu, dès novembre 2023, il aurait été en mesure d'assumer ses obligations à l'égard de la partie plaignante, mais a attendu quelques semaines avant les débats d'appel pour reconnaître formellement sa dette auprès de cette dernière et programmer un premier versement en sa faveur à la date des débats d'appel. Cette démarche, laquelle apparaît essentiellement guidée par la procédure, ne suffit pas à remplir la condition de la réparation ou des meilleurs efforts. Enfin, l'appelant ayant tout juste commencé à rembourser sa dette, l'État conserve un intérêt à sanctionner ses agissements malgré l'accord des parties, sans préjudice de ce que la partie plaignante n'a pas retiré sa plainte. 3.3.2. L'appelant ne réalise pas les conditions de l'art. 54 CP, dès lors qu'il ne supporte que des conséquences indirectes de ses agissements. 3.3.3. Partant, il convient de prononcer une peine. 3.4.1. L'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.4.3. La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'est dessaisi d'un véhicule qui ne lui appartenait pas, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il n'était pas en droit d'agir ainsi et n'était pas en mesure d'assumer ses obligations financières à l'égard de la lésée et n'était pas fondé à lui faire assumer le risque d'une défaillance d'un tiers acquéreur. Il a porté atteinte au patrimoine de cette dernière. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et sans tenir compte des intérêts de la donneuse de leasing. Sa collaboration est mauvaise. Il n'a cessé de varier jusqu'aux débats d'appel. Sa prise de conscience semble entamée puisqu'il reconnaît ses torts en appel et a entrepris des démarches en vue de la réparation du dommage qu'il a causé. Ses agissements sont en lien avec sa situation personnelle puisqu'il indique s'être trouvé dans une situation financière compliquée à la suite de la pandémie de coronavirus et avoir cherché des solutions pour se dégager du contrat de leasing. Elle ne les justifie toutefois pas puisqu'il lui appartenait, comme il le concède en appel, de restituer le véhicule s'il ne pouvait plus en assumer la charge financière. Les conditions du repentir sincère (art. 48 let. d CP) ne sont pas réalisées pour les raisons déjà évoquées supra en lien avec l'exemption de peine au sens de l'art. 53 CP. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. 3.4.4. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La peine prononcée en première instance, soit 90 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner les agissements de l'appelant compte tenu de tous ces éléments. Le montant du jour-amende sera réduit à CHF 50.- pour tenir compte de l'évolution de sa situation personnelle et financière depuis le premier jugement (très légère réduction de ses primes d'assurance-maladie et augmentation de CHF 400.- de son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs). L'appel est très partiellement admis sur ce point. 3.4.5. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans par la première juge, est adéquate et sera confirmée (art. 44 al. 1 CP).
E. 4.1 L'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, dans la mesure où les conditions personnelles et financières qui lui ont permis d'obtenir partiellement gain de cause sur le montant du jour-amende n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).
E. 4.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 a contrario CPP). La situation financière de l'appelant ne justifie pas la réduction des frais de la procédure en application de l'art. 425 CPP.
E. 5 Vu la répartition des frais, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sera accordée à l'appelant, celui-ci y ayant de surcroît expressément renoncé pour les deux instances (cf. procès-verbaux du 22 août 2024 p. 6 et du 26 mars 2025 p. 2).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1004/2024 rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7591/2023. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'481.-, y compris un émolument complémentaire de jugement, et condamne A______ au paiement de ces frais (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'896.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, et met ces frais à charge de A______ (art. 428 al. 2 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'481.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'896.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.04.2025 P/7591/2023
ABUS DE CONFIANCE;LEASING | CP.138; CP.34; CP.53; CP.54; CP.42; CPP.428.al2
P/7591/2023 AARP/146/2025 du 17.04.2025 sur JTDP/1004/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;LEASING Normes : CP.138; CP.34; CP.53; CP.54; CP.42; CPP.428.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7591/2023 AARP/ 146/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 avril 2025 Entre A ______ , domicilié ______ [BE], comparant par M e Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1004/2024 rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, B ______ , partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1004/2024 du 22 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP ) l'a reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais à sa charge. La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 16 mai 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : à Genève, en août 2022, il s'est approprié sans droit la voiture de marque C______, n° de matricule 2______, de couleur bleu foncé métallisée, immatriculée GE 3______ (valeur : CHF 42'538.-) confiée par [la banque] B______, dans le cadre d'un contrat de leasing conclu le 23 janvier 2020, pour une durée de 60 mois (mensualité fixée à CHF 642.30), dit contrat ayant été résilié le 11 août 2022 en l'absence de paiement, contrairement à son obligation de restituer, et l'a aliénée à D______, se procurant de la sorte un enrichissement illégitime. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a.a. Par contrat de " vente par acomptes " du 23 janvier 2020 (ci-après : contrat de leasing), A______ a acheté le véhicule cité ci-avant selon les conditions mentionnées supra (cf. A.b), sous réserve d'un acompte au comptant de CHF 4'000.- à verser à la réception du véhicule. La venderesse a cédé à B______ tous les droits résultant du contrat de vente, y compris les créances en paiement des mensualités et la réserve de propriété sur l'automobile (cf. infra B.a.b). L'acheteur ne devenait pas propriétaire de celle-ci avant l'accomplissement de ses obligations résultant du contrat de financement, soit le paiement intégral du prix d'achat, des intérêts ainsi que des frais éventuels (cf. art. 3 des conditions du contrat " Financement plus "). Il ne pouvait pas en disposer avant cela ; il n'était pas autorisé à la vendre, la louer ou la mettre en gage. a.b. Un pacte de réserve de propriété (art. 715 al. 1 du Code civil [CC]) a été inscrit auprès de l'Office des poursuites de Genève le 9 juin 2020 et une interdiction de changement de détenteur a été indiquée par l'Office cantonal des véhicules (OCV) sur le permis de circulation du véhicule (art. 80 al. 4 de l'Ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]). b. Selon les décomptes des 17 novembre et 7 décembre 2022, A______ a effectué les paiements suivants à B______ : 20 avril 2020 CHF 35.- 5 juin 2020 CHF 842.30 (CHF 642.30 plus CHF 200.-) 16 juillet 2020 CHF 642.- 13 août 2020 CHF 642.30 23 septembre 2020 CHF 642.30 23 octobre 2020 CHF 642.30 16 novembre 2020 CHF 642.30 18 décembre 2020 CHF 642.30 11 janvier 2021 CHF 642.30 11 février 2021 CHF 642.30 11 mars 2021 CHF 642.30 14 avril 2021 CHF 642.30 15 avril 2021 CHF 963.45 29 septembre 2021 CHF 2'908.- 26 octobre 2021 CHF 1'428.- 15 novembre 2021 CHF 642.55 20 décembre 2021 CHF 642.55 24 janvier 2022 CHF 642.55 11 février 2022 CHF 642.55 12 avril 2022 CHF 781.55 16 mai 2022 CHF 642.55 12 août 2022 CHF 700.- 12 octobre 2022 CHF 600.- TOTAL : Solde en faveur de la plaignante* : En date du 17 novembre 2022 : En date du 7 décembre 2022 : *y compris intérêts et autres frais de retard CHF 17'893.75 CHF 20'075.40 CHF 20'166.50 c. Par courrier (recommandé [non réclamé] et courrier simple) du 3 août 2022, B______ a mis A______ en demeure de s'acquitter de l'arriéré des mensualités à cette date, soit CHF 2'673.95, faute de quoi le contrat de financement serait considéré comme résilié et la restitution du véhicule serait sollicitée à compter du 11 août suivant. d. Le 23 janvier 2023, B______ a déposé plainte pénale contre A______. e. Selon le rapport de renseignements du 27 mars 2023, un arrangement de paiement avait été trouvé avec A______ en novembre 2022, lequel n'avait pas tenu son engagement, de sorte qu'il avait été convoqué pour être entendu comme prévenu. f.a. A______ a expliqué avoir acheté le véhicule conformément au contrat de leasing mentionné supra (cf. B.a.a). Durant la période du coronavirus, il n'avait plus eu les moyens d'honorer les mensualités car il travaillait en tant que chauffeur de taxi indépendant et avait perdu ses revenus. Il avait alors mis la voiture en vente. Il avait contacté plusieurs personnes, mais le véhicule ne suscitait pas d'intérêt. Une connaissance, soit D______, avait proposé de le reprendre et de régler les échéances. Il avait estimé que c'était une bonne solution. En mai 2021, il avait remis l'automobile et les factures y relatives (assurance, impôt et bulletins de paiements pour les mensualités) à ce dernier, charge à lui de s'en acquitter. Ils s'étaient entendus oralement, le projet ayant été que D______ inscrirait l'automobile au nom de sa société dès qu'il aurait obtenu son bilan de fin d'année. Plus tard, le prévenu avait reçu des poursuites pour la prime d'assurance, l'impôt sur les plaques ainsi que des rappels pour les mensualités du leasing. Il avait alors contacté D______, lequel lui avait expliqué avoir amené la voiture au Kosovo et avait refusé de la lui rendre. Il s'était engagé à s'acquitter du solde du leasing, mais ne l'avait pas fait. Lorsqu'il n'avait plus eu les moyens de payer les mensualités, il n'avait pas restitué le véhicule à B______ car il lui avait paru plus simple de le remettre à D______. f.b. Ultérieurement, confronté à D______, A______ a ajouté qu'en mai 2021, ce dernier avait fait des travaux de peinture chez lui pour un montant de CHF 5'000.- à CHF 6'000.-. Ils étaient convenus de ce qu'il s'acquitterait de cette facture en payant les mensualités jusqu'à concurrence des honoraires de l'entrepreneur, tandis que D______ devait payer l'assurance et l'impôt du véhicule ainsi que la suite des mensualités. Il avait pensé que tout allait bien jusqu'à la réception des courriers de l'Office des poursuites. D______ avait eu le choix entre ramener la voiture (il lui aurait remboursé l'argent versé jusqu'alors) ou solder le leasing, ce à quoi ce dernier s'était engagé. Comme son cocontractant n'avait pas tenu parole, il s'était retrouvé dans une situation inextricable. Il ne pouvait ni restituer la voiture, qui se trouvait à l'étranger, ni s'acquitter des mensualités. Il n'avait pas initialement restitué le véhicule à B______ car il pensait qu'il allait être " perdant " au vu de la somme qui lui restait à payer. f.c. Lors des débats de première instance, A______ est revenu sur une partie de ses déclarations. Les travaux effectués par D______ avaient couté CHF 3'800.- (référence faite au premier devis du 16 mai 2021 produit plus tard par le prévenu d'un montant de seulement CHF 2'202.45 [cf. infra B.g.b 1 er tiret]). L'ouvrage avait donc été réglé par l'acompte de CHF 4'000.-, qu'il avait versé à la réception du véhicule. Il ne savait pourquoi il n'avait pas mentionné les travaux lors de sa première audition. Lorsqu'il n'avait plus été en mesure de régler les mensualités, B______ lui avait conseillé de trouver un acheteur puisque le solde du leasing était supérieur à la valeur du véhicule. La banque envisageait un rachat du leasing par un unique paiement, ce à quoi D______ s'était engagé. Ce dernier n'avait jamais utilisé les bulletins de versement que le prévenu lui avait donnés, de sorte qu'il avait fini par payer lui-même les mensualités avec l'argent qu'il lui remettait en espèces. Entre avril et juin 2021, lui-même n'avait pas réussi à payer les mensualités, puis dès septembre 2021, il avait procédé avec l'argent de D______, ce qui expliquait les montants plus importants versés pour les mois de septembre et octobre 2021. Il devait compléter les versements de l'acheteur pour couvrir les frais de retard. La procédure avait été suspendue dans l'attente des paiements de D______. Il n'avait pas agi contre ce dernier ni par la voie civile ni par la voie pénale, car la police lui avait dit que cela ne servait à rien dans la mesure où il avait remis volontairement les clefs de la voiture et avait été dépassé par les événements. Contrairement à ce qu'avait expliqué D______, il avait cherché à récupérer le véhicule en juillet 2021 pour le remettre à B______, et non pas pour le vendre à un tiers. g.a. D______ a déclaré avoir effectué en 2021 des travaux de peinture chez A______ pour un montant d'environ CHF 12'000.-. N'ayant pas les moyens de régler sa facture, son client lui avait proposé de lui donner sa voiture en leasing. Ils n'avaient pas établi de contrat écrit, mais ils étaient convenus de ce que A______ continuerait à payer les mensualités du leasing jusqu'à concurrence de ses honoraires puis que lui-même s'acquitterait du solde jusqu'à CHF 19'500.-. La voiture devait rester au nom de A______ jusqu'au règlement du crédit, moment où il la reprendrait formellement au nom de sa société. Au début, tout s'était bien passé. Il avait reçu le véhicule en mai 2021 et remettait à A______ tous les mois le montant de la mensualité. En juin 2021, il avait conduit la voiture au Kosovo, de sorte qu'il avait annulé la carte grise et rendu les plaques. À la fin du mois de novembre 2022, A______ l'avait informé de sa convocation à la police à la suite de retards dans le paiement des mensualités. Cela l'avait étonné car il s'était acquitté chaque mois de son dû, notamment CHF 1'300.- pour couvrir les mois de novembre et décembre 2022. A______ n'avait par conséquent pas utilisé l'argent remis pour s'acquitter des échéances. Il avait conscience de ce qu'il devait régler le solde du leasing pour conserver la voiture, mais ne pouvait pas le faire en une fois et souhaitait que A______ lui remboursât les sommes versées. Il ne s'engageait pas à restituer le véhicule à la partie plaignante, mais à lui verser le solde le plus rapidement possible. Ultérieurement, D______ a indiqué avoir repris la voiture en juin 2021 et que A______ en avait exigé la restitution par messages du 17 juillet 2021 dans le but de la vendre à un tiers. Il se trouvait au Kosovo avec le véhicule et ne pouvait pas le rendre avant deux ou trois semaines. Il avait alors appris que les mensualités étaient en souffrance de CHF 2'800.-, de sorte qu'il avait versé cette somme à A______. En avril 2022, ce dernier l'avait informé de ce qu'il avait couvert ses honoraires liés aux travaux, de sorte qu'il avait repris le paiement des mensualités en remettant l'argent à son ami. Il n'avait pas de preuve des versements car il lui avait fait confiance. Il avait rendu les plaques de l'automobile cinq semaines après la reprise, raison pour laquelle il n'avait pas payé l'impôt et l'assurance. Il avait cessé les paiements après avoir été contacté par la police. g.b. En vue des débats de première instance, D______ a produit :
- deux devis datés du 16 mai 2021 pour des travaux de CHF 2'202.45 et CHF 9'636.- effectués chez A______, étant précisé qu'une partie des prestations du second devis se recoupe avec celles décrites dans le premier document ;
- la photographie d'un bulletin de versement de CHF 2'908.- réglé par A______ le 27 septembre 2021 à B______ ;
- un récapitulatif des paiements qu'il affirme avoir effectués, soit CHF 2'908.- le 27 septembre 2021, puis CHF 640.- par mois du 10 février 2022 au 13 octobre 2022 et CHF 1'300.- le 22 novembre 2022 (total : CHF 9'968.- ) ;
- des échanges WhatsApp du 23 août 2022 avec A______, dont il ressort qu'il lui restait, à cette date, CHF 10'272.- à payer à la partie plaignante. g.c. Lors des débats de première instance, D______, lequel avait eu un AVC au début de l'année 2024 ayant impacté sa mémoire, a déclaré avoir conduit le véhicule au Kosovo durant l'été 2022 dans le but de le préserver et de ne pas trop le faire rouler. Dès la remise des clefs, il s'était considéré propriétaire de la voiture pour laquelle il avait payé plus de CHF 20'000.- (travaux et paiements inclus). Les deux devis (cf. supra B.g.b 1 er tiret) s'additionnaient et portaient la même date car il avait ajouté des prestations au premier document. Il n'avait pas remis le second document à A______ car il avait donné son autorisation pour des travaux jusqu'à CHF 10'000.-. Il lui avait transmis après coup, soit lorsqu'il avait fait le paiement de CHF 2'900.- [en septembre 2021]. Quelques jours après la remise du véhicule, alors qu'il était parti en vacances, A______ lui avait reproché d'avoir du retard dans le paiement des mensualités, alors qu'il incombait à ce dernier de rembourser ses honoraires. Son client lui avait rétorqué qu'il avait versé des gros montants (sans lui dire combien), de sorte qu'il avait commencé ses versements conformément au récapitulatif produit. Dès mai ou juin 2022, il avait voulu faire transférer le véhicule au nom de sa société car A______ ne paraissait pas stable. Il avait donc exigé d'avoir la preuve du règlement à la partie plaignante pour continuer ses paiements. En août 2022, il lui avait écrit pour savoir combien il restait et la somme de plus de CHF 10'000.- avait paru trop importante compte tenu du solde à l'achat (CHF 19'500.- ou CHF 20'500.-) et des paiements déjà effectués. A______ avait alors admis avoir du retard, mais l'avait assuré de ce que tout irait bien. En janvier 2024, il avait appris d'un compatriote travaillant chez B______ qu'il pouvait racheter le véhicule à condition que A______ y consentît par écrit, ce que ce dernier n'avait jamais fait. Il avait proposé CHF 5'000.- et CHF 10'000.- à B______ pour solde de tout compte, mais la partie plaignante avait refusé. h. Par courrier du 20 février 2024 au TP, B______ a indiqué savoir que le véhicule se trouvait au Kosovo depuis le 17 juillet 2022. Aucun accord financier n'avait pu être conclu avec D______, et A______ ne serait libéré de sa responsabilité qu'une fois que la créance serait intégralement recouvrée. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a indiqué ne pas avoir mentionné à la police devoir de l'argent à D______ pour les travaux effectués chez lui car ce n'était pas vrai. Il avait commis une faute en se dessaisissant du véhicule et faisant supporter le risque de non-paiement à B______. Il avait tout perdu durant la période du coronavirus et avait trouvé cette solution dans la panique. Il n'avait jamais envisagé que D______ ne paierait pas les mensualités et ferait disparaître le véhicule. Il avait reversé tout ce qu'il avait reçu de ce dernier à la partie plaignante, étant précisé que D______ avait également effectué des paiements directement à celle-ci. La proposition de paiement de novembre 2022 évoquée dans le rapport de police n'avait pas été honorée par D______. Il était prêt désormais à assumer son erreur et n'aurait pas pu le faire plus tôt car il se trouvait sans emploi jusqu'en novembre 2023. Il avait été très affecté psychologiquement par la présente procédure, raison pour laquelle il n'avait pas agi contre D______ par la voie civile ou pénale, souhaitait payer sa dette et aller de l'avant. Il ne comprenait pas pourquoi la procédure pénale continuait alors qu'il s'était entendu avec la partie plaignante pour la dédommager. a.b. A______ a produit plusieurs pièces dont une reconnaissance de dettes (non signée) en faveur de B______ de CHF 11'420.- plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2025, le remboursement devant intervenir sous la forme de virements mensuels de CHF 317.20 dès le 5 avril 2025, puis le 5 de chaque mois, ainsi qu'un versement à l'attention de la partie plaignante prévu le 26 mars 2025, soit la date des débats d'appel. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant, à titre subsidiaire, une exemption de peine et, en toute hypothèse, une réduction des frais de procédure, et renonçant à une indemnité au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP). Il ne contestait pas la réalisation matérielle de l'abus de confiance. Il fallait toutefois tenir compte de ce qu'il avait été trompé par le témoin D______ et s'était trouvé dans une situation impossible par la faute de ce dernier. Il ne pouvait ni régler les montants dus à la partie plaignante ni restituer le véhicule qui était à l'étranger. Malgré cela, il avait tout fait pour rembourser la lésée jusqu'à trouver un accord (cf. supra C.a.b). S'il était condamné, il devait être exempté de peine car la réparation du dommage était en cours et que les conséquences résultant de son infraction étaient trop lourdes. D. A______, né le ______ 1987, est ressortissant suisse. Il est célibataire et père de deux enfants mineurs sur lesquels il bénéficie d'un droit de visite qu'il exerce aussi souvent que possible. Depuis le premier jugement, il a déménagé à E______ (Vaud). Il travaille en qualité de chef de la circulation [auprès de] F______ pour un salaire annuel brut de CHF 71'800.-. Il paie un loyer de CHF 2'100.-, des primes d'assurance-maladie de CHF 333.- (contre CHF 349.- avant son déménagement) et contribue à l'entretien de ses enfants à hauteur de CHF 1'250.- (contre CHF 850.- au moment du premier jugement). Il a des dettes de CHF 20'000 ou 30'000.- liées aux pensions alimentaires durant la période du coronavirus. Elles ont fait l'objet d'une poursuite pénale par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires [SCARPA], dont il affirme avoir été acquitté après le constat qu'il ne pouvait pas s'acquitter de leur montant. Il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ledit fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée est passible d'une peine de droit (al. 1). La voiture est " confiée " en vertu d'un contrat de leasing lorsque le bailleur en est demeuré le propriétaire, de sorte que si le preneur de leasing en dispose comme un propriétaire et se l'approprie, il commet un abus de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 et 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 4.3.3). Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n'est pas toujours suffisant à réaliser l'abus de confiance : il faut encore que d'autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). L'infraction d'abus de confiance exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit le dessein d'obtenir un avantage patrimonial auquel l’auteur n’a pas le droit, ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès lors que l'auteur fait usage à son profit ou au profit d'un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté ou la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 27 consid. 3a) (sauf s'il est en mesure à tout instant de restituer ou transférer l'équivalent du bien confié [cf. notamment ATF 118 IV 32 consid. 2a] ou encore est en droit d'exciper de la compensation [cf. notamment ATF 105 IV 29 consid. 3a]). 2.3.1. Il est établi et non contesté que, selon le contrat de leasing du 23 janvier 2020 et les conditions générales y relatives, l'appelant n'a pas acquis la propriété du véhicule en cause lorsque le bailleur lui en a remis la possession. L'accord précisait expressément que l'acquéreur n'était pas autorisé à en disposer à titre de propriétaire avant l'accomplissement de ses obligations financières, soit le paiement des mensualités, intérêts et autres frais, et ne pouvait, en particulier, pas le vendre ou le louer à un tiers. Une réserve de propriété (art. 715 al. 1 CC) ainsi qu'une restriction au changement de détenteur (art. 80 al. 4 OAC) avaient été inscrites auprès des offices cantonaux compétents. Dès lors, l'automobile lui avait bien été " confiée ". À suivre ses explications, lesquelles sont cohérentes avec les décomptes remis par l'intimée, dès avril 2021, l'appelant n'a plus eu les moyens de s'acquitter des mensualités et s'est entendu avec le témoin D______ pour la reprise du véhicule en mai ou juin suivant. Dans la mesure où les deux hommes n'ont cessé de varier (par exemple, s'agissant du coût des travaux effectués, de l'arrangement financier pour régler cette dette et afin de s'acquitter des échéances du contrat de leasing, etc.), il n'est pas possible d'établir quelle fut la nature exacte de leur accord ou si l'un d'entre eux ne l'a pas respecté. Relevons tout de même que l'appelant, lequel soutient que son cocontractant l'a trompé, n'a entrepris aucune action à l'encontre de ce dernier. Quoi qu'il en soit, l'accord entre les deux hommes n'est pas déterminant pour examiner la commission de l'infraction. En offrant le véhicule à la vente sur Internet, en prospectant auprès de tiers, puis en le remettant au témoin D______ sans recueillir l'aval de l'intimée, véritable propriétaire de la voiture, et en violation du contrat de leasing, l'appelant s'est comporté comme son propriétaire et a commis un acte d'appropriation. De plus, le 3 août 2022, l'intimée a mis l'appelant en demeure de s'acquitter des arriérés des mensualités (CHF 2'673.95), sous menace de résilier le contrat et de solliciter la restitution du véhicule dès le 11 août suivant. À cette date, il n'était en mesure ni de régler cette somme (sous réserve des deux ultimes versements de CHF 700.- [12 août 2022] et CHF 600.- [12 octobre 2022]) ni de restituer le véhicule, sis à l'étranger. Le dommage pécuniaire de l'intimée résultant de l'infraction n'est pas contesté puisque l'appelant s'engage, selon ses dires et les pièces produites en appel, à le réparer. L'accord trouvé avec la partie plaignante n'y change rien, d'autant moins qu'elle a rappelé dans sa lettre du 20 février 2024 que l'appelant ne serait libéré de sa responsabilité qu'une fois que la créance serait remboursée et que ce dernier n'avait programmé, à l'heure des débats d'appel, qu'un unique virement de CHF 317.20. Les éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance sont, partant, réalisés. 2.3.2. Sur le plan subjectif, l'appelant n'a pu qu'envisager et accepter l'éventualité de ne pouvoir ni rembourser les mensualités/solder le leasing ni remettre le véhicule puisqu'il n'avait plus les moyens d'assumer les échéances et surtout s'était dessaisi de la chose. Dans ces circonstances, il ne pouvait plus assurer le respect des termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais, ce qu'il n'a pu qu'envisager et accepter, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime est rempli, ne serait-ce que sous l'angle du dol éventuel. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). L'appel est rejeté sur ce point et le premier jugement sera confirmé.
3. 3.1. L'art. 53 CP prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Premièrement, la renonciation à toute peine suppose que les conditions du sursis soient réalisées. Deuxièmement, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 136 IV consid. 1.2.1 et 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 et 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). 3.2. Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (art. 54 CP). Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 3.3.1. L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et celui-ci a reconnu ses torts en appel, de sorte que les deux conditions de l'art. 53 let. a et c CP sont remplies. Les deux autres conditions font en revanche défaut. L'appelant n'a pas réparé le dommage ou fait tous les efforts que l'on aurait pu attendre de lui au sens de cette disposition. Au contraire, de son propre aveu, dès novembre 2023, il aurait été en mesure d'assumer ses obligations à l'égard de la partie plaignante, mais a attendu quelques semaines avant les débats d'appel pour reconnaître formellement sa dette auprès de cette dernière et programmer un premier versement en sa faveur à la date des débats d'appel. Cette démarche, laquelle apparaît essentiellement guidée par la procédure, ne suffit pas à remplir la condition de la réparation ou des meilleurs efforts. Enfin, l'appelant ayant tout juste commencé à rembourser sa dette, l'État conserve un intérêt à sanctionner ses agissements malgré l'accord des parties, sans préjudice de ce que la partie plaignante n'a pas retiré sa plainte. 3.3.2. L'appelant ne réalise pas les conditions de l'art. 54 CP, dès lors qu'il ne supporte que des conséquences indirectes de ses agissements. 3.3.3. Partant, il convient de prononcer une peine. 3.4.1. L'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.4.3. La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'est dessaisi d'un véhicule qui ne lui appartenait pas, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il n'était pas en droit d'agir ainsi et n'était pas en mesure d'assumer ses obligations financières à l'égard de la lésée et n'était pas fondé à lui faire assumer le risque d'une défaillance d'un tiers acquéreur. Il a porté atteinte au patrimoine de cette dernière. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et sans tenir compte des intérêts de la donneuse de leasing. Sa collaboration est mauvaise. Il n'a cessé de varier jusqu'aux débats d'appel. Sa prise de conscience semble entamée puisqu'il reconnaît ses torts en appel et a entrepris des démarches en vue de la réparation du dommage qu'il a causé. Ses agissements sont en lien avec sa situation personnelle puisqu'il indique s'être trouvé dans une situation financière compliquée à la suite de la pandémie de coronavirus et avoir cherché des solutions pour se dégager du contrat de leasing. Elle ne les justifie toutefois pas puisqu'il lui appartenait, comme il le concède en appel, de restituer le véhicule s'il ne pouvait plus en assumer la charge financière. Les conditions du repentir sincère (art. 48 let. d CP) ne sont pas réalisées pour les raisons déjà évoquées supra en lien avec l'exemption de peine au sens de l'art. 53 CP. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. 3.4.4. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La peine prononcée en première instance, soit 90 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner les agissements de l'appelant compte tenu de tous ces éléments. Le montant du jour-amende sera réduit à CHF 50.- pour tenir compte de l'évolution de sa situation personnelle et financière depuis le premier jugement (très légère réduction de ses primes d'assurance-maladie et augmentation de CHF 400.- de son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs). L'appel est très partiellement admis sur ce point. 3.4.5. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans par la première juge, est adéquate et sera confirmée (art. 44 al. 1 CP). 4. 4.1. L'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, dans la mesure où les conditions personnelles et financières qui lui ont permis d'obtenir partiellement gain de cause sur le montant du jour-amende n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 a contrario CPP). La situation financière de l'appelant ne justifie pas la réduction des frais de la procédure en application de l'art. 425 CPP. 5. Vu la répartition des frais, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sera accordée à l'appelant, celui-ci y ayant de surcroît expressément renoncé pour les deux instances (cf. procès-verbaux du 22 août 2024 p. 6 et du 26 mars 2025 p. 2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1004/2024 rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7591/2023. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'481.-, y compris un émolument complémentaire de jugement, et condamne A______ au paiement de ces frais (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'896.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, et met ces frais à charge de A______ (art. 428 al. 2 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'481.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'896.00