opencaselaw.ch

P/7591/2014

Genf · 2019-01-17 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; AVOCAT; STAGE | RAJ.16

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvel examen de la rémunération horaire de l'avocat stagiaire. L'octroi d'un intérêt moratoire n'a pas été sollicité dans le recours du 17 juin 2016, n'a pas fait l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et n'a été soulevé que dans l'écriture du recourant du 19 novembre 2018 ; il ne l'a en particulier été ni dans son recours, ni dans sa détermination du 30 octobre 2017. Cette conclusion nouvelle est ainsi irrecevable.

E. 1.3 Au surplus, eût-elle été recevable (notamment en application de l'art. 391 CPP), cette conclusion aurait en tout état de cause dû être rejetée. La CPAR a déjà examiné la question de savoir si l'indemnité due au défenseur d'office portait intérêt, et y a répondu par la négative, dans des décisions auxquelles le recourant était partie ( AARP/409/2018 ; AARP/388/2018 ). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le Ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442). Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6).

E. 1.4 Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3).

E. 1.5 A fortiori, puisqu'il ne s'agit pas de réparer un dommage, il ne saurait être question de responsabilité de l'Etat au sens de la LREC, qui vise à réparer les dommages causés par les actes illicites ou, si l’équité l’exige, par certains actes licites (art. 4 LREC). Les hypothèses visées par cette loi ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 2 Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1 er octobre 2018 (art. 21A RAJ) Il convient partant de rectifier, dans cette mesure, le jugement dont est recours.

E. 3 3.1. En définitive, le recourant aurait dû se voir allouer le montant suivant : 13h10 à CHF 200.- CHF 2'633.35 12h35 à CHF 110.- CHF 1'384.15 CHF 4'017.50 Forfait de 20% CHF 803.50 CHF 4'821.- TVA (8%) CHF 385.70.- Total CHF 5'206.70

E. 3.2 Le recours est admis dans cette mesure, le montant dû au recourant étant de CHF 733.90 (CHF 5'206.70 - CHF 4'472.80).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 4.1.2. En l'espèce, le recourant obtient pour l'essentiel gain de cause ; l'indemnité allouée par les premiers juges est majorée de CHF 733.90, alors que dans son recours il sollicitait une majoration de CHF 896.95. Il se justifie partant de ne pas mettre à sa charge les frais de la procédure de recours, composés exclusivement d'un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 4.2.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Cela étant, dans le cas d'un avocat obtenant partiellement gain de cause, il est approprié de s'inspirer de la règle selon laquelle le droit à une indemnité de procédure suit le même sort que les frais de la procédure. 4.2.2. En l'occurrence, eu égard au fait que les développements dans l'acte de recours consacrés à l'inconstitutionnalité du tarif AJ avaient déjà été articulés par ce même recourant dans d'autres affaires, et dans la mesure où le montant litigieux était particulièrement peu important puisque le litige portait sur moins de CHF 1'000.-, étant rappelé que les honoraires de l'avocat doivent aussi être adaptés à la valeur litigieuse, il parait raisonnable d'estimer le travail accompli dans le contexte du recours comme justifiant une indemnité de CHF 500.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Arrête à CHF 733.90, TVA comprise, le solde de l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée en première instance en sa qualité de conseil juridique gratuit de B______. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.-. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.01.2019 P/7591/2014

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; AVOCAT; STAGE | RAJ.16

P/7591/2014 AARP/14/2019 du 17.01.2019 sur JTDP/550/2016 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; AVOCAT; STAGE Normes : RAJ.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7591/2014 AARP/ 14/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2019 Entre A______ , avocat, Etude ______ (Genève), comparant en personne, recourant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_______/2016, 6B_______/2016 du 2 octobre 2017 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/400/2016 du 11 octobre 2016. . EN FAIT : A. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été saisie par acte expédié le 27 juin 2016 de l'appel formé par B______ contre le jugement JTDP/550/2016 du 3 juin 2016 du Tribunal de police. b. Parallèlement, aux termes d'un recours déposé le 17 juin 2016 à la Chambre pénale de recours et transmis à la CPAR pour raison de compétence, M e A______, nommé comme conseil juridique gratuit du précité en date du 19 janvier 2015 avec effet au 4 novembre 2014, a interjeté recours contre ce même jugement, lui allouant une rémunération de CHF 4'472.80 pour 13h10 d'activité du chef d'étude et 12h35 de travail de son stagiaire, une majoration forfaitaire couvrant les prestations diverses de 20% et la TVA au taux de 8%. Le conseil juridique gratuit concluait à ce que l'indemnité soit portée à CHF 5'369.75, invoquant essentiellement la violation de sa liberté économique par le fait que la rémunération du travail de l'avocat stagiaire avait été fixée à CHF 65.- de l'heure, et concluant à ce qu'elle soit portée à CHF 120.- de l'heure. Le Ministère public a conclu au rejet de ces conclusions. c. L'appel formé par B______ a été rejeté par arrêt de la CPAR du 11 octobre 2016 ( AARP/400/2016 ) ; ce même arrêt rejetait le recours formé par A______ à l'encontre de la décision d'indemnisation de première instance. Le recours formé par B______ à l'encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 2 octobre 2017. d. A______ a également interjeté recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la CPAR du 11 octobre 2016 ( AARP/400/2016 ). Par arrêt 6B_______/2016 du 2 octobre 2017, le Tribunal fédéral a admis son recours et renvoyé à la CPAR pour nouvelle décision "dans le sens des considérants", soit essentiellement une violation du droit d'être entendu du recourant, faute pour la décision entreprise d'avoir examiné le grief de violation de la liberté économique. Un nouvel échange d'écritures a été ordonné ; le 30 novembre 2017, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions ; le Ministère public a fait de même le 9 novembre 2017. La cause a été gardée à juger. B. a. Le 6 mars 2018, dans une autre cause portant sur le Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ], le Tribunal fédéral a rendu un nouvel arrêt dans la cause 6B_______/2017, dans lequel il admettait un recours formé par un autre avocat et annulait un arrêt du 17 mai 2017 ( AARP/161/2017 ) dans lequel la CPAR avait considéré que le montant de CHF 65.- par heure suffisait à couvrir les charges de l'avocat stagiaire. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle examine si le tarif horaire de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ permettait de couvrir les charges correspondantes, et si la rémunération globale perçue par le recourant concernant la défense d'office dans la cause en question pouvait être globalement inadéquate. b. Le 14 mars 2018, la CPAR a interpellé M e A______ sur cet arrêt, en lui impartissant un délai de 20 jours pour déposer ses conclusions motivées. c. Dans le délai imparti et prolongé, M e A______ a persisté dans ses conclusions et formulé diverses réquisitions de preuve. d. Le 9 mai 2018, le Ministère public s'en est rapporté à justice. e. Par courrier du 17 mai 2018, auquel il n'a pas réagi, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger C. a . En date du 1 er octobre 2018 est entrée en vigueur une version révisée du RAJ, le tarif réservé aux activités exercées par les collaborateurs et celui des stagiaires étant augmenté, pour passer, s'agissant des seconds, de CHF 65.-/heure à CHF 110.-/heure. b. Suite à cette adaptation réglementaire, la procédure a été reprise et les parties invitées à actualiser leurs conclusions. M e A______ a fait savoir qu'il renonçait à contester la constitutionnalité du nouveau tarif et concluait, pour l'activité déployée en première instance, à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 5'206.70 (13h10 à CHF 200.- + 12h35 à CHF 110.- + 20% + TVA au taux de 8%), laquelle devrait porter intérêts à 5% du 3 juin 2016 dès lors que le nouveau taux aurait dû lui être alloué d'entrée de cause. En outre, il requiert des dépens par CHF 1'500.-. c. Le Ministère public conclut à ce que l'indemnité allouée à M e A______ ne porte pas intérêt, et s'en rapporte à justice pour le surplus. d. Par courrier du 5 décembre 2018, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 17 décembre 2018, le recourant s'est prononcé sur la détermination du Ministère public. Il soutient à cet égard que l'intérêt moratoire est logique et justifié "en application de la LREC" (loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 - A 2 40). EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvel examen de la rémunération horaire de l'avocat stagiaire. L'octroi d'un intérêt moratoire n'a pas été sollicité dans le recours du 17 juin 2016, n'a pas fait l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et n'a été soulevé que dans l'écriture du recourant du 19 novembre 2018 ; il ne l'a en particulier été ni dans son recours, ni dans sa détermination du 30 octobre 2017. Cette conclusion nouvelle est ainsi irrecevable. 1.3 Au surplus, eût-elle été recevable (notamment en application de l'art. 391 CPP), cette conclusion aurait en tout état de cause dû être rejetée. La CPAR a déjà examiné la question de savoir si l'indemnité due au défenseur d'office portait intérêt, et y a répondu par la négative, dans des décisions auxquelles le recourant était partie ( AARP/409/2018 ; AARP/388/2018 ). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le Ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442). Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6). 1.4 Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). 1.5 A fortiori, puisqu'il ne s'agit pas de réparer un dommage, il ne saurait être question de responsabilité de l'Etat au sens de la LREC, qui vise à réparer les dommages causés par les actes illicites ou, si l’équité l’exige, par certains actes licites (art. 4 LREC). Les hypothèses visées par cette loi ne sont pas réalisées en l'espèce. 2. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1 er octobre 2018 (art. 21A RAJ) Il convient partant de rectifier, dans cette mesure, le jugement dont est recours.

3. 3.1. En définitive, le recourant aurait dû se voir allouer le montant suivant : 13h10 à CHF 200.- CHF 2'633.35 12h35 à CHF 110.- CHF 1'384.15 CHF 4'017.50 Forfait de 20% CHF 803.50 CHF 4'821.- TVA (8%) CHF 385.70.- Total CHF 5'206.70 3.2. Le recours est admis dans cette mesure, le montant dû au recourant étant de CHF 733.90 (CHF 5'206.70 - CHF 4'472.80). 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 4.1.2. En l'espèce, le recourant obtient pour l'essentiel gain de cause ; l'indemnité allouée par les premiers juges est majorée de CHF 733.90, alors que dans son recours il sollicitait une majoration de CHF 896.95. Il se justifie partant de ne pas mettre à sa charge les frais de la procédure de recours, composés exclusivement d'un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 4.2.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Cela étant, dans le cas d'un avocat obtenant partiellement gain de cause, il est approprié de s'inspirer de la règle selon laquelle le droit à une indemnité de procédure suit le même sort que les frais de la procédure. 4.2.2. En l'occurrence, eu égard au fait que les développements dans l'acte de recours consacrés à l'inconstitutionnalité du tarif AJ avaient déjà été articulés par ce même recourant dans d'autres affaires, et dans la mesure où le montant litigieux était particulièrement peu important puisque le litige portait sur moins de CHF 1'000.-, étant rappelé que les honoraires de l'avocat doivent aussi être adaptés à la valeur litigieuse, il parait raisonnable d'estimer le travail accompli dans le contexte du recours comme justifiant une indemnité de CHF 500.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Arrête à CHF 733.90, TVA comprise, le solde de l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée en première instance en sa qualité de conseil juridique gratuit de B______. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.-. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.