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P/7513/2019

Genf · 2019-06-19 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.355.al2

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La " demande de recours " adressée au Ministère public doit être comprise, à l'instar du Ministère public, comme un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). L'acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Lorsque le prévenu fait opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et ne comparaît pas à l'audience sur opposition, sans excuse valable, le ministère public constate que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

E. 3.1 Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). L'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3 ss.; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). L'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire ( ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Comme motifs d'excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018 ,

n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, tels que vacances, voyage d'affaires, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205).

E. 3.2 Rien de tel, en l'espèce. Le recourant admet lui-même n'avoir pas pris connaissance de son courrier. Or, l'audience a été convoquée à bref délai après sa déclaration d'opposition, et il ne tenait qu'à lui de s'assurer des suites qu'entraînait nécessairement une telle manifestation de volonté, en premier lieu relever sa boîte aux lettres. Il est possible qu'il ait besoin d'une assistance personnelle, mais ni la déclaration d'opposition, qui est motivée, ni l'acte de recours, qui l'est aussi, ne laissent supposer qu'il n'était pas en situation d'assumer personnellement les suites de sa démarche, à savoir prendre connaissance de sa convocation et comparaître, ou qu'il aurait été empêché de le faire pour l'une ou l'autre des raisons qui précèdent. En ne se préoccupant pas de relever son courrier, il s'est donc désintéressé des suites de la procédure. Par conséquent, c'est à bon droit que son opposition est réputée retirée par suite de son défaut à l'audience du 22 mai 2019.

E. 4 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7513/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 295.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2019 P/7513/2019

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.355.al2

P/7513/2019 ACPR/453/2019 du 19.06.2019 sur OMP/7349/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 28.08.2019, rendu le 04.12.2019, ADMIS, 6B_945/2019 Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) Normes : CPP.355.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7513/2019 ACPR/453/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 juin 2019 Entre A______ , domicilié chemin ______, ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte reçu au Ministère public le 31 mai 2019, puis transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, par laquelle le Ministère public a constaté son défaut à l'audience convoquée pour statuer sur son opposition à ordonnance pénale. Le recourant ne prend pas de conclusion formelle, mais on comprend qu'il conteste la révocation d'une libération conditionnelle, décidée dans l'ordonnance pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 5 avril 2019, A______ a été déclaré coupable d'infraction à la LStup et condamné à 108 jours de peine privative de liberté, peine d'ensemble après révocation de libération conditionnelle, telle qu'accordée le 29 octobre 2018 par le Tribunal d'application des peines et mesures. b. Il a formé opposition le 9 avril 2019. c. Il résulte du dossier qu'une première audience a été convoquée pour le 21 mars 2018, mais annulée, pour statuer sur son opposition. Dans son recours, il affirme s'être vainement présenté ce jour-là. d. Convoqué le 2 mai 2019 à l'adresse qu'il avait donnée dans sa lettre d'opposition, il a fait défaut, sans excuse, à l'audience du 22 mai 2019. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate le défaut de A______ et dit que l'ordonnance pénale est entrée en force. D. a. Dans son recours, A______ explique n'avoir pas pris connaissance de son courrier. Il rencontrait des difficultés administratives et financières; une demande de mesures de protection avait été faite auprès de l'autorité compétente. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La " demande de recours " adressée au Ministère public doit être comprise, à l'instar du Ministère public, comme un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). L'acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Lorsque le prévenu fait opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et ne comparaît pas à l'audience sur opposition, sans excuse valable, le ministère public constate que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). 3.1. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). L'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3 ss.; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). L'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire ( ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Comme motifs d'excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018 ,

n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, tels que vacances, voyage d'affaires, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). 3.2. Rien de tel, en l'espèce. Le recourant admet lui-même n'avoir pas pris connaissance de son courrier. Or, l'audience a été convoquée à bref délai après sa déclaration d'opposition, et il ne tenait qu'à lui de s'assurer des suites qu'entraînait nécessairement une telle manifestation de volonté, en premier lieu relever sa boîte aux lettres. Il est possible qu'il ait besoin d'une assistance personnelle, mais ni la déclaration d'opposition, qui est motivée, ni l'acte de recours, qui l'est aussi, ne laissent supposer qu'il n'était pas en situation d'assumer personnellement les suites de sa démarche, à savoir prendre connaissance de sa convocation et comparaître, ou qu'il aurait été empêché de le faire pour l'une ou l'autre des raisons qui précèdent. En ne se préoccupant pas de relever son courrier, il s'est donc désintéressé des suites de la procédure. Par conséquent, c'est à bon droit que son opposition est réputée retirée par suite de son défaut à l'audience du 22 mai 2019. 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7513/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 295.00