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P/7485/2021

Genf · 2021-06-15 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DENI DE JUSTICE;ABSENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst.29

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), cette question pouvant rester ouverte à ce stade, vu ce qui suit.

E. 2 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu.

E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés au motif que, compte tenu du français " approximatif " utilisé pour rédiger la plainte, il ne pouvait pas déterminer si la mise en cause entendait dénoncer A______, tout en la sachant innocente. Ces considérations se rapportent exclusivement à l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Or, les recourants ont également dénoncé, dans leur plainte, des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP), sur lesquelles le Ministère public ne s'est pas prononcé du tout. La Procureure, en ne traitant pas les griefs sus énoncés, clairs et précis, a commis un déni de justice formel. L'absence de motivation du Ministère public dans le cadre de l'instruction du recours, ne permet pas davantage de comprendre les motifs ayant guidé sa décision, empêchant ainsi la Chambre de céans d'exercer son contrôle. Par conséquent, le droit d'être entendu des recourants a été violé.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée dans son entier – y compris s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) – et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée, le cas échéant qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité.

E. 4 L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

E. 5.1 À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable à toutes les procédures de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle, 2019, n. 7 ad art. 436), en cas d'annulation d'une décision par l'autorité de recours, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

E. 5.2 Les recourants, parties plaignantes, chiffrent à CHF 5'000.- leurs prétentions, sans autre détail. Vu l'issue du recours, l'indemnité allouée sera ramenée à CHF 1'453.95 correspondant à trois heures d'activité du chef d'étude, temps raisonnablement nécessaire pour faire valoir le droit d'être entendu des plaignants, au tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées), plus TVA (7.7%).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Leur restitue les sûretés versées en CHF 1'200.-. Alloue aux recourants, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.10.2021 P/7485/2021

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DENI DE JUSTICE;ABSENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst.29

P/7485/2021 ACPR/698/2021 du 19.10.2021 sur ONMMP/2174/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DENI DE JUSTICE;ABSENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION Normes : Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7485/2021 ACPR/ 698/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 octobre 2021 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], B ______ , domicilié ______, Pays-Bas, C ______ SA , ayant son siège ______ [GE], comparant tous trois par M e D______, avocate, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 juin 2021, A______, B______ et C______ SA recourent contre la décision du 15 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 6 avril 2021. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1975, a pour but social de prêter ses services et donner des consultations sur le plan entrepreneurial, " mangement " et financier. De 1975 à 1993, feu E______ en était, par société interposée, l'actionnaire unique. Puis, feu F______ a acquis, progressivement et via des sociétés interposées, les actions de C______ SA, pour en devenir, en 1998, l'actionnaire unique. Après la vente des actions, feu E______ a continué à travailler pour la société en qualité de directeur puis d'administrateur délégué, jusqu'à son décès intervenu le ______ 2007. Après le décès de ce dernier, feu F______ a été administrateur président, administrateur vice-président et administrateur de C______ SA; son fils, B______, en est l'actuel administrateur, avec signature individuelle. Durant plus de trente-cinq ans, A______ – aujourd'hui à la retraite –, a été employée au sein C______ SA. Elle en a été l'administratrice présidente, administratrice vice-présidente et administratrice, et s'occupait, essentiellement, des tâches administratives. b. En vue de son décès, feu E______ a effectué divers legs et institué G______ principale héritière de la succession. c. G______ a initié plusieurs procédures contre C______ SA et les personnes qui lui sont liées – soit feu F______, B______ et A______ –, en Suisse et à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, où elle est domiciliée. d. Le 3 août 2020 au Ministère public, G______ a déposé plainte contre A______, lui reprochant:

1.      " le vol ou le détournement d'argent CHF 80'000.- et une belle montre ore de feu monsieur E______ dans son coffre-fort (art. 139 Code pénal suisse , 2. le faux témoignage en étant entendu sous serment par le Tribunal L______ [Pays-Bas] (art. 307 CP) , 3. le vol par effraction de poste prive de feu monsieur E______ – pendant 5 mois après son décès – dans sa boite postale a son maison a Route 1______ (article 139 CP & article 179 2. CP) , 4. aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais (article 146 CP) , 5. le vol ou le détournement d'argent, des actions à porter et des documents prive de feu monsieur E______ dans son coffre-fort 2______ a [la banque] I______ (article 139 CP " (sic). Elle exposait, en particulier, que dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires, en Suisse et à l'étranger, feu F______ avait déclaré que " la secrétaire avait ouvert le coffre-fort de feu E______ avec lui le jour de l'enterrement de M. E______ " et " qu'il avait trouvé dans le coffre-fort de M. E______ CHF 80.000 dans différentes devises et une belle montre d'or" . "[L] a secrétaire A______ [avait] commis un parjure le 18.02.2014 " dans le cadre d'une procédure civile aux Pays-Bas, en déclarant faussement que "seule une montre de feu M. E______ était présente dans son coffre-fort ". B______ et A______ étaient toujours en possession de cette montre, qu'ils refusaient de lui rendre. " Jusqu'à présent ", feu F______, B______ et A______ lui avaient caché que la somme de CHF 80'000.- se trouvait dans le coffre-fort après le décès de feu E______. Toutes les demandes de " B______/C______ SA " contre feu E______ avaient été rejetées par la justice genevoise, de sorte que l'argent et la montre devaient lui être restitués. A______ avait aussi " volé le poste, y compris les avis bancaires privés, de feu M. E______ avant son décès, dans sa boite aux lettres ". Le coffre-fort n° 2______ au sein de la succursale K______ [située] 3______ était loué par feu E______, qui s'acquittait du loyer, était le seul à en posséder la clé et à y avoir accès. Au moyen du certificat de décès, obtenu auprès du notaire, A______ et feu F______ s'étaient rendus à la banque pour ouvrir le coffre. Ne disposant pas de la " clé-cliente ", elle avait affirmé que feu E______ l'avait perdue. La serrure du coffre avait alors été percée, hors la présence d'un notaire ou de la police. G______ " suppos[ait]" que ce coffre-fort contenait également de l'argent, des actions au porteur et des documents privés de feu E______. " Après que le coffre-fort 2______ ait été perce illégalement, le secrétaire – probablement en association criminelle avec F______ – a vole l'argent et les biens de feu M. E______ dans le coffre-fort 2______ ". Cette missive est également signée par H______, en tant que " témoin ". À l'appui, la plaignante a notamment produit des procès-verbaux et des jugements, pour la plupart rédigés en langue étrangère, accompagnés de traductions libres partielles. e. Le 15 juin 2021, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de G______, aucun soupçon suffisant ne justifiant l'ouverture d'une instruction contre A______. Aucun recours contre cette ordonnance n'a été déposé. f. Le 6 avril 2021, A______ et B______ – agissant en son nom propre ainsi qu'au nom de C______ SA et de feu F______ –, ont déposé plainte contre G______ et H______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP) et diffamation et calomnie contre un mort (art. 175 CP). Bien que la plainte ait été déposée uniquement contre A______, il ressortait du texte que G______ et H______ les avaient tous accusés d'avoir commis des infractions, alors qu'ils les savaient innocents, et ce pour leur nuire. Les pièces sur lesquelles se fondaient G______ et H______ ne prouvaient pas les faits dénoncés. Les prénommés étaient conscients que le coffre-fort 2______ appartenait à C______ SA, détenue majoritairement par la famille F______/B______ depuis 1994. Il ressortait d'ailleurs de rapports déjà produits dans le cadre de procédures menées aux Pays-Bas – et annexés à la plainte –, dans lesquelles G______ était partie, qu'en 1995, feu E______ avait informé I______ que l'ayant droit économique des valeurs contenues dans le coffre était une société néerlandaise, alors détenue par feu F______. En 2002, feu E______ avait déclaré que l'ayant droit économique était feu F______, actionnaire unique et ayant droit économique de C______ SA. Enfin, tant A______ que feu F______ étaient autorisés à y accéder. Depuis 2004, C______ SA disposait d'un autre coffre-fort, qui se situait dans les locaux de la société et qui appartenait à celle-ci, ce qui n'était pas contesté par feu E______ et ne pouvait être remis en cause sur la base des déclarations de A______ et de feu F______ ou des pièces produites. Après le décès de feu E______, un inventaire du contenu de ce coffre avait été effectué et les biens s'y trouvant avaient été, pour la plupart, restitués à leurs propriétaires. Il ressortait de ce document qu'aucune somme d'argent appartenant à feu E______ ne s'y trouvait. Cet inventaire avait été présenté, en 2018, par B______ et son avocat à G______ et H______. Il avait été précisé, à cette occasion, que la montre qui se trouvait dans le coffre était toujours en possession de C______ SA, dans la mesure où elle lui appartenait. G______ n'avait jamais apporté la preuve du contraire, bien qu'elle en ait eu l'occasion à plusieurs reprises, par avocats interposés. L'accusation de faux témoignage était infondée, A______ n'ayant déclaré que ce dont elle avait connaissance. A______ n'avait pas volé le courrier au domicile de feu E______. Selon les plaignants, la correspondance arrivait chez son avocate et non à son domicile, ainsi qu'en attestait la lettre produite à l'appui de leur plainte. Enfin, plusieurs personnes avaient eu accès à la maison de feu E______ après son décès. Pour le surplus, l'infraction d'escroquerie n'était aucunement explicitée. Ils sollicitaient l'audition de G______, de H______ et de B______. À l'appui, ils produisent également des formulaires relatifs au coffre-fort 2______ (ouverture, formulaire d'identification de l'ayant droit économique, copie des passeports des personnes ayant accès au coffre, preuve du paiement des frais de location par la société, clôture), des correspondances avec leurs avocats respectifs et des rapports relatifs à la société. C. Dans la décision querellée – rédigée sous forme de lettre –, le Ministère public retient qu'il n'était pas possible de déterminer si G______ entendait dénoncer A______ en la sachant innocente, la plainte pénale ayant été rédigée dans un français " pour le moins approximatif ". La cause ne présentait pas d'intérêt public suffisant pour justifier des actes d'instruction par voie de commission rogatoire internationale. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ – agissant en son nom propre ainsi qu'au nom de C______ SA et de feu F______ –, reprochent au Ministère public une violation de leur droit d'être entendu, la motivation de l'ordonnance querellée étant insuffisante et l'autorité n'ayant pas examiné toutes les infractions dénoncées. Les recourants relèvent ensuite une constatation incomplète des faits, le Ministère public ayant retenu que seule A______ était visée par la plainte alors que B______, feu F______ et C______ SA faisaient également l'objet d'accusations attentatoires à l'honneur. Les recourants allèguent enfin une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore . Le Ministère public n'avait pas examiné les pièces produites à l'appui de leur plainte et ce alors que ces documents permettaient de retenir que G______ et H______ les avaient dénoncés tout en sachant leurs accusations infondées. Les pièces produites par G______ et H______ ne prouvaient pas les faits dénoncés, étant citées de manière incomplète et contradictoire, et interprétées contrairement au bon sens. Pour le surplus, les recourants réitéraient, en substance, les éléments exposés à l'appui de leur plainte du 6 avril 2021. b. Le Ministère public s'en rapporte à la motivation contenue dans l'ordonnance querellée, sans autre observation. c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), cette question pouvant rester ouverte à ce stade, vu ce qui suit. 2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés au motif que, compte tenu du français " approximatif " utilisé pour rédiger la plainte, il ne pouvait pas déterminer si la mise en cause entendait dénoncer A______, tout en la sachant innocente. Ces considérations se rapportent exclusivement à l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Or, les recourants ont également dénoncé, dans leur plainte, des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP), sur lesquelles le Ministère public ne s'est pas prononcé du tout. La Procureure, en ne traitant pas les griefs sus énoncés, clairs et précis, a commis un déni de justice formel. L'absence de motivation du Ministère public dans le cadre de l'instruction du recours, ne permet pas davantage de comprendre les motifs ayant guidé sa décision, empêchant ainsi la Chambre de céans d'exercer son contrôle. Par conséquent, le droit d'être entendu des recourants a été violé. 3. Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée dans son entier – y compris s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) – et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée, le cas échéant qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. 4. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable à toutes les procédures de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle, 2019, n. 7 ad art. 436), en cas d'annulation d'une décision par l'autorité de recours, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 5.2. Les recourants, parties plaignantes, chiffrent à CHF 5'000.- leurs prétentions, sans autre détail. Vu l'issue du recours, l'indemnité allouée sera ramenée à CHF 1'453.95 correspondant à trois heures d'activité du chef d'étude, temps raisonnablement nécessaire pour faire valoir le droit d'être entendu des plaignants, au tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées), plus TVA (7.7%).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Leur restitue les sûretés versées en CHF 1'200.-. Alloue aux recourants, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).