ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION | CP.187.ch1; CP.22; CP.67.al3; CP.67.al4bis
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1). L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. La disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1).
E. 2.2 L'art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son alinéa 1, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Dans un ATF 131 IV 100 (traduit au JdT 2007 IV 95), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour tentative d'infraction à l'art. 187 CP d'un auteur qui avait contacté un enfant de 14 ans (qui était en réalité un agent sous couverture) sur un forum de discussion, lui avait proposé différents actes d'ordre sexuel et avait convenu avec lui d'un rendez-vous auquel il s'était rendu. Le Tribunal fédéral a précisé que l'auteur s'était rendu coupable de l'infraction sous la forme de la tentative et non d'actes préparatoires lorsqu'il était allé au rendez-vous convenu avec son interlocuteur au lieu et à l'heure dite, cette action constituant le début de l'exécution de l'infraction. Le seul fait d'évoquer un acte sexuel dans une discussion sur Internet n'était en revanche pas suffisant pour retenir une tentative, cet acte étant si éloigné dans le temps et dans l'espace que le danger n'était pas encore réel. Dans le cas d'espèce, compte tenu de la manière explicite et directe dont l'auteur avait proposé les actes d'ordre sexuels à la victime, l'accord donné par cette dernière de le rencontrer ne pouvait être interprété que comme un consentement à l'accomplissement des actes en question. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit de l'auteur, la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Il importait par ailleurs peu que, compte tenu de sa personnalité, l'auteur ait pu, lors du rendez-vous, de son propre mouvement renoncer à accomplir l'infraction, le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se déterminant sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105). 2.3.1. En l'espèce, il est établi par les pièces au dossier et les déclarations de A______ que ce dernier a pris contact, sur un forum de discussion, avec un interlocuteur qu'il pensait être une jeune fille de 14 ans, à qui il a fait des propositions de nature sexuelle. Il est également établi que A______ a convenu d'un rendez-vous avec son interlocutrice, rendez-vous dont il a été l'initiateur, au contraire de ce qu'il prétend dans son mémoire d'appel. En effet, il ressort clairement de la discussion du 9 janvier 2019 que c'est lui qui suggère plusieurs fois une rencontre à son interlocutrice, notamment pour « tester un joint ou autre chose », lui proposant plusieurs lieux de rendez-vous (chez elle, chez lui, dans le parc, sa voiture ou l'allée d'un immeuble) et plusieurs moments pour ce faire, jusqu'à ce qu'elle accepte de le rencontrer le vendredi suivant. 2.3.2. La CPAR considère qu'il est également établi à satisfaction de droit que A______ s'est rendu au rendez-vous convenu avec la jeune fille au centre commercial de la F______ avec l'intention d'entretenir des relations sexuelles avec elle. En effet, celui-ci a tout d'abord clairement exprimé dans la discussion du 9 janvier 2019 que la rencontre qu'il espérait avait pour but l'accomplissement d'actes sexuels, proposant à son interlocutrice de « s'amuser », que cela signifiait pour lui « sex, fumer des joint, sortir », qu'il aurait « leher [s] a petite fouffe », qu' « on aurait pris plaisir » et l'idée de faire des « cachotteries ». Le fait que A______ se soit exprimé à plusieurs reprises au conditionnel, précisant qu'il aurait pu proposer plein de choses à son interlocutrice si elle n'était pas si jeune, n'est pas déterminant. En effet, après avoir formulé ces propositions au conditionnel, il lui a demandé si elle « serais ok avec sa », et après la réponse positive de la jeune fille, a immédiatement convenu d'un rendez-vous avec elle, ce qui démontre qu'au contraire de ce qu'il avait précédemment laissé entendre, il était tout à fait prêt à commettre les actes décrits, peu importe le fait qu'elle soit mineure. En convenant d'un rendez-vous avec elle et en s'y rendant, après avoir encore pris la peine de confirmer le rendez-vous par message privé, A______ a ainsi largement dépassé le cap du simple fantasme qu'il prétend avoir eu. Ce dernier n'est pas ailleurs pas crédible lorsqu'il explique que le terme de « cachotteries » n'avait pas de connotation sexuelle mais aurait simplement signifié des « choses cachées ». En effet, on voit mal pourquoi l'appelant aurait souhaité parler de « choses cachées » avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas lors de leur première rencontre, et pourquoi il aurait ensuite précisé qu'il aurait pu le faire « juste [lui] » et ne souhaitait pas la brusquer. A______ n'avait par ailleurs pas de raison de se rendre au centre commercial de la F______ au jour et à l'heure précise du rendez-vous convenu avec la jeune fille si ce n'est pour honorer celui-ci et espérer accomplir les actes sexuels qu'il avait annoncés dans leur précédente discussion. L'explication selon laquelle il se serait rendu à la F______ dans le seul but de consulter le solde de son compte bancaire est dénuée de toute crédibilité. En effet, il était libre de consulter ce compte à un tout autre moment, en tout autre lieu - par exemple à M______ où il s'était arrêté pour son travail - plutôt qu'à l'heure et au lieu précis du rendez-vous qui avait été convenu avec la jeune fille, n'ayant aucune autre raison de se rendre expressément au centre commercial de la F______. Au surplus, et selon le rapport de police, il s'est connecté au forum de discussion peu avant l'heure du rendez-vous afin de vérifier si son interlocutrice avait décidé d'annuler leur rendez-vous, ce qui n'aurait eu aucun sens s'il avait décidé de renoncer à s'y rendre. Enfin, le fait que A______ garde le capuchon de sa veste rabattu sur son visage dans le centre commercial laisse à penser qu'il était mal à l'aise, ce qui n'avait pas lieu d'être s'il s'y était rendu dans le seul but de consulter le solde de son compte. Enfin, il ressort du rapport de police qu'au centre commercial de la F______, A______ s'est rendu à proximité immédiate du lieu de rendez-vous et a regardé aux alentours avec insistance. Il n'y a aucune raison de douter de la véracité des constatations de la police et du rapport rendu, dès lors que l'appelant lui-même a dans un premier temps reconnu devant la police avoir « jeté un oeil » vers la porte pour voir s'il y avait quelqu'un qui l'attendait et, n'ayant vu personne, être reparti. L'allégation selon laquelle il ne se serait pas rendu au point exact du rendez-vous tombe ainsi à faux. Quant à son explication postérieure selon laquelle il aurait trouvé « débile » - ce qu'il avait réalisé en regardant le solde de son compte - l'idée de rencontrer la jeune fille et y aurait renoncé, elle est dénuée de toute vraisemblance, dès lors qu'il s'est tout de même déplacé à proximité du lieu du rendez-vous après s'être rendu au bancomat, alors qu'il aurait simplement pu revenir sur ses pas et quitter le centre commercial. Ainsi, en allant au rendez-vous fixé à une jeune fille mineure sur un forum de discussion, après avoir explicitement exprimé que le but de la rencontre était d'accomplir des actes de nature sexuelle, ce qui était entendu, A______ ne pouvait avoir d'autre objectif que d'accomplir de tels actes le moment venu. 2.3.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de se rendre au rendez-vous fixé à une mineure, en envisageant et acceptant l'idée d'entretenir des relations sexuelles avec elle, ce après une conversation au cours de laquelle des actes de cette nature ont été proposés, suffit à retenir que A______ a entamé l'exécution de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. Le fait qu'il ait éventuellement pu renoncer à de tels actes en rencontrant son interlocutrice n'est pas déterminant, puisqu'il s'est rendu au rendez-vous avec la volonté de les commettre. A______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, son appel étant rejeté sur ce point.
E. 3.1 L'infraction à l'art. 187 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
E. 3.3 En l'espèce, et comme l'a à juste titre retenu le TP, si la faute commise par A______ s'agissant de l'infraction à l'art. 187 CP n'est pas négligeable, elle n'est pas non plus d'une gravité extrême, l'infraction étant restée au stade de la tentative. Sa collaboration a été plutôt bonne, de même que sa prise de conscience. Il a rapidement reconnu être l'auteur des messages incriminés, même s'il a nié à plusieurs reprises avoir souhaité rencontrer son interlocutrice dans le but d'entretenir des relations sexuelles. Il a critiqué les faits et reconnu leur gravité, notamment devant l'expert. Il a exprimé des regrets devant le MP. Il s'est également montré ouvert à l'idée de suivre un traitement psychothérapeutique. Au vu de ce qui précède, le TP a à juste titre retenu une peine de 180 jours-amende pour la seule infraction à l'art. 187 CP - quotité au demeurant non contestée -, soit l'infraction la plus grave, à laquelle devrait s'ajouter une peine de 90 jours-amende (non contestée en appel) pour l'infraction à la LEI selon le principe de l'aggravation, ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). Dans la mesure où le plafond de la peine pécuniaire fixé à l'art. 34 al. 1 CP ne peut être dépassé, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- l'unité (au vu de la situation financière de l'appelant) sera confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4 4.1.1. Selon la nouvelle teneur de l'art. 67 al. 3 CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 60, 63 ou 64 CP, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il n'est pas requis de peine minimale. L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Peu importe, par ailleurs, que l'infraction ait été commise ou non dans l'exercice de l'activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge devra prononcer l'interdiction à vie d'exercer une telle activité (Message du 3 juin 2016 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2016 5945-5946, ch. 2.1 [ci-après : FF 2016]). 4.1.2. Aux termes de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le juge ne peut cependant le faire si l'auteur a été condamné pour des infractions aux art. 182, 189, 190, 191 ou 195 CP ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. L'introduction de l'art. 67 al. 4bis CP, constitue une clause d'exception à l'interdiction, tenant compte de l'exigence de proportionnalité ancrée dans la Constitution (BSK StGB/JStGB-HAGENSTEIN, 4 ème éd. Bâle 2018, N87 ad art. 67). Il s'agit d'éviter que le juge n'ordonne une interdiction à vie dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (FF 2016 5950, ch. 2.1). Les conditions permettant de ne pas interdire systématiquement à vie l'exercice d'une activité sont très strictes. Il faut à la fois qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité et que l'interdiction ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de la même mesure. Ainsi, ne sont pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Il convient d'être très strict en la matière, autrement dit de recourir à la clause d'exception avec la plus grande retenue. On considèrera par exemple comme infraction sexuelle de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP), par exemple si le juge prononce dans un cas concret une peine de peu de jours-amende avec sursis. D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité, notamment les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), par exemple si le juge prononce dans un cas concret une peine de peu de jours-amende avec sursis, notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère suite à une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur, tenant compte par exemple de la gravité de la lésion, du caractère répréhensible de l'acte, du lien entre la victime et l'auteur, ainsi que des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (FF 2016 5948, ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42, al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur son caractère et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur (FF 2016 5948, ch. 2.1). Certaines infractions, comme la traite d'êtres humains (art. 182 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le viol (art. 190 CP), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), des crimes très graves en raison de leur nature ou de la sanction qui leur est attachée, sont exclues de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis let. a CP). La loi s'appuie sur la présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour ces infractions. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret (FF 2016 5948, ch. 2.1). La let. b, ajoutée au moment du projet, garantit que, indépendamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise, les auteurs reconnus pédophiles conformément à des critères de classifications internationales ne pourront pas bénéficier de la clause d'exception. Par principe, les auteurs pédophiles devront être condamnés à une interdiction à vie. Conformément à ce qu'admettent les milieux scientifiques aujourd'hui, cette règle est fondée sur le principe que la pédophilie est incurable (FF 2016 5950, ch. 2.1). Même si les conditions sont remplies, la renonciation à l'interdiction, à titre exceptionnel, dépend de l'appréciation du juge (FF 2016 5949 ch. 2.1).
E. 4.2 En l'espèce, A______ a été reconnu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, soit une infraction qui entraine en principe l'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP. Il convient toutefois de déterminer si la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP peut trouver application. L'infraction commise n'entre pas dans le cadre de la liste des infractions exclues de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis let. a CP). L'expertise psychiatrique effectuée en cours de procédure a par ailleurs permis d'écarter le diagnostic de pédophilie (art. 67 al. 4bis let. b CP). De ce point de vue, l'application de la clause d'exception n'est donc pas exclue. Il reste toutefois à déterminer, point plus délicat, si l'infraction commise peut être qualifiée de « très peu de gravité » et si l'interdiction paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions du même type. La CPAR relèvera à charge que l'appelant A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour la seule infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ce qui n'est pas négligeable. A décharge, il sera toutefois relevé que la peine fixée reste néanmoins relativement faible par rapport à la peine-menace de l'art. 187 CP, qui est une peine privative de liberté de cinq ans. La faute commise n'est pas négligeable, mais n'est pas non plus d'une extrême gravité, étant rappelé que l'infraction en est restée au stade de la tentative. A______ a par ailleurs agi à une seule reprise, alors qu'il était relativement jeune (26 ans), et dans un contexte particulier de stress et de mal-être, tel que l'a évoqué l'expert. Il n'a pas d'antécédent et le pronostic favorable a conduit à l'octroi du sursis. Il sera encore retenu que son risque de récidive est faible selon l'expertise psychiatrique. Le score de 2/40 obtenu sur l'échelle SVR-20 pour le risque de violences sexuelles est très faible. L'expert a également constaté qu'il existait de nombreux facteurs dits « protecteurs » du risque de violences sexuelles, relevant notamment qu'aucun fichier à caractère pédopornographique n'avait été retrouvé sur l'ordinateur de l'appelant et qu'il n'avait pas agi selon le mode opératoire classiquement observé chez les pédophiles. Enfin, il semble que l'appelant ait à tout le moins en partie pris conscience de ses agissements, ce dernier ayant critiqué les faits et reconnu leur gravité, notamment au moment de l'expertise et ayant émis des regrets devant le MP. Cette prise de conscience l'a amené à accepter de poursuivre son suivi psychothérapeutique. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'infraction commise par A______ relève de l'erreur d'un auteur qui aurait dérapé à une reprise, plutôt que de l'infraction commise par un pédophile dont il y aurait à craindre une récidive. Dans le cas d'espèce, prononcer une interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs serait ainsi disproportionné. Tenant notamment compte des résultats de l'expertise, du faible risque de récidive, du relativement jeune âge de l'appelant au moment des faits et de sa prise de conscience, la CPAR admettra donc l'application de la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP et renoncera à prononcer une telle interdiction, l'appel du MP étant ainsi rejeté.
E. 5 2. En l'espèce, A______ succombe intégralement s'agissant de son appel, sa condamnation pour infraction à l'art. 187 CP étant confirmée. Il obtient toutefois gain de cause s'agissant de l'appel du MP, qui est également rejeté. La CPAR estime ainsi que A______ succombe à moitié, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à sa charge dans cette proportion (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le jugement entrepris étant confirmé, les frais de la procédure de première instance restent à sa charge. Il supportera en revanche uniquement la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-, le solde étant mis à la charge de l'Etat, dès lors que le MP a également formé un appel qui a été rejeté.
E. 6 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.
E. 6.2 Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 , consid. 2.1; 138 IV 197 , consid. 2.3.4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2).
E. 6.3 En l'espèce, A______ succombe sur son appel, pour lequel aucune indemnité ne lui sera accordée. Il obtient toutefois gain de cause sur l'appel du MP, ce qui justifie de l'indemniser pour le travail effectué pour cette partie de la procédure, qui se limite à sa réponse d'une demi-page. A______ n'ayant pas déposé d'état de frais concernant l'activité de son conseil en procédure d'appel, la durée de l'activité y relative sera estimée à 45 minutes, qui comprennent la lecture du mémoire d'appel du MP, quelques brèves recherches juridiques et la rédaction de sa réponse d'une demi-page. L'indemnité pour les frais de défense en procédure d'appel sera ainsi fixée à CHF 363.50, correspondant à 45 minutes d'activité à un tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7 % comprise. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'intimé (ATF 143 IV 293 consid. 1).
E. 6.4 A______ n'aura droit à aucune indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance, le verdict de culpabilité étant confirmé. Pour les mêmes raisons, ses autres prétentions en indemnisation - dont on ignore au demeurant ce qu'elles concernent - seront rejetées.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/49/2020 rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/747/2019. Les rejette. Met la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 500.-, soit CHF 250.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'157.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 363.50 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Rejette toute autre ou plus ample conclusion en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 29 jours-amende, correspondant à 29 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution ordonnées le 11 février 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 et 10 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 11 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à S______ des objets figurant sous chiffres 12 et 13 de l'inventaire n° 2______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'774.60 (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/747/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/275/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'274.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'589.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2020 P/747/2019
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION | CP.187.ch1; CP.22; CP.67.al3; CP.67.al4bis
P/747/2019 AARP/275/2020 du 12.07.2020 sur JTDP/49/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION Normes : CP.187.ch1; CP.22; CP.67.al3; CP.67.al4bis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/747/2019 AARP/ 275/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juillet 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés, contre le JTDP/49/2020 rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de police. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- l'unité, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours, ordonnant également différentes mesures de restitution, confiscation et destruction. A______ a été condamné au paiement des frais de la procédure, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. a.b. A______ conclut à son acquittement du chef de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, frais à la charge de l'Etat, à ce qu'une indemnité de CHF 5'800.- lui soit versée, ainsi qu'une indemnité, pour ses frais de défense, correspondant au 90% de ses frais au 7 janvier 2020 selon note d'honoraires au dossier. Il ne conteste plus en appel sa condamnation pour consommation de stupéfiants et emploi d'étrangers sans autorisation. b. En temps utile, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du même jugement, concluant à l'interdiction à vie pour A______ de travailler avec des mineurs, au sens de l'art. 67 al. 3 CP. c.a. Selon l'acte d'accusation du 23 juillet 2019, il est reproché à A______, alors âgé de 26 ans, d'être entré en contact lors d'une discussion en ligne, le 9 janvier 2019 à 13h18, avec un utilisateur qui se présentait comme une jeune fille de 14 ans et d'avoir tenu des propos à caractère sexuel, puis de lui avoir fixé un rendez-vous auquel il s'est rendu le 11 janvier 2019 à 13h00, dans le but d'entretenir des rapports sexuels avec la précitée - en réalité un policier fédéral sous couverture -, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 22 cum 187 ch. 1 al. 1 CP. c.b. Il lui était également reproché, faits qu'il ne conteste plus en appel, d'avoir, entre une date indéterminée en 2015 et le 4 janvier 2019, employé un ressortissant du Kosovo, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation de travail, ainsi qu'une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir détenu, à son domicile, quatre bocaux en verre contenant de la marijuana destinée à sa consommation personnelle. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a.a. Le 9 janvier 2019 à 13h18, l'utilisateur « C______ », soit A______, est entré en contact, sur le « chat » du site Internet D______.com, avec un enquêteur de la police judiciaire fédérale, lequel agissait sous l'identité d'une jeune fille de 14 ans, utilisant le pseudonyme « E______ ». Selon son profil, A______ se présentait comme une personne de sexe masculin âgée de 16 ans, célibataire et vivant en Suisse. Les extraits pertinents suivants sont issus de la conversation entre les deux protagonistes : [...] C______ : « tu fais quoi sur ce chat ? » E______ : « bah j passe le temp pi toi » C______ : « ah merde excuse javai pas vu ton age jai 23 ans dsl, mais si ca te derange pa on peut parler » [...] E______ : « ah mdr g cru ke t avais 16 » [...] C______ : « si ca te derange quon discute pas de soucis je veux pas abuser ou quoi se soit » E______ : « nan pa de blem » [...] C______ : « célib ? » E______ : « c trop gran pr moi GE mdr » E______ : « ouai pi toi » C______ : « ahah aussi en quelque sorte » E______ : « mdr oki » C______ : « enfin je suis pas en couple, je suis ouvert à tout » E______ : « cad » C______ : « ben on sait jamais, je mamuse » [...] C______ : « si tu veux tamuser je suis là après plus que pour mamuser non parceque plus cest pour les vieux » C______ : « je plaisante mais on sait jamais » C______ : « tu fumes des joint ? » E______ : « et c koi samuser pr toi » C______ : « tous, sex, fumer des joint, sortir » C______ : « tant que cest dans le respect » E______ : « bah g jms essayer nan plus » C______ : « ben je suis là si jamais. Sinon tu tappel comment ? » [...] C______ : « et tu as 14 ans ? » E______ : « ouai » C______ : « okok, ca te fais pas peur que jai 23 ans ? peut etre jai 50 » C______ : « srx a par ca sa me fait trop plaisir de discuter avec toi, en plus de genève » E______ : « bah si ta 50 j espere ke tu le di sa serait pa sympa sinon » [...] C______ : « a par ca si tu veux test un joint, ou autre chose, va pas acheter de la merde a nimporte qui, ou autre choses hésite pas » C______ : « parceque moi a 14 ans jen ai fait des choses de la merde à cet age » E______ : « c sympa merci tu doi me trouver koincer koi vu ke g rien tester » C______ : « c'est celle qui ont lair timide les plus folles et qui savent samuser » [...] E______ : « cool la barbe j aime bien » C______ : « un bon truc dja si tetais pas aussi jeune je taurai dja proposé plein de choses ahah » E______ : « ah mdr parske on ecrit koment a 14 an kan on est koicner » E______ : « genre koi » C______ : « je taurais leher ta petite fouffe on aurait fumer 2-3 joint, et pleins dautres choses, on aurait pris plaisir. » E______ : « ah ouai ben dslé koi si g 14 an mdr » C______ : « tu serais ok avec sa ? » E______ : « bah pk pa fo bien se lacher 1x » C______ : « okok, c'est bon a savoir, quand tu veux. » E______ : « ben nan a toi de dir koi » C______ : « ben moi je peux rien dire si tu veux pas., je veux rien forcer » E______ : « ben tu m force pa ms j pense k avec le taf t plus occuper ke moi ac mes cours » C______ : « humm..., tu voudrais plutôt sortir un peu vers T______ [GE] , chez toi ? ailleurs ? mois je suis disponible quand tu veux c'est moi qui me fait mes horaires » E______ : « bah sa depend ske tu vx fair koi... » C______ : « on pourrait se fummer un petit joint, c'est toi qui voit, et après on pourrait faire des cachotteries, ou juste moi, cest toi qui commande. » C______ : « je veux vraiment pas te brusquer » E______ : « ouai pk pa ms on ferai sa ou » C______ : « chez toi on peu ou non ? » [...] C______ : « ben sinon ailleur parc, ca lendroit ou tu veux, chez moi, dans la voiture, dans l'allée d'un immeuble » [...] E______ : « ouai ok on pourrai se retrouve a la F______ [GE] c pres de chez moi » [...] E______ : « l entrer du cote du stade c plus facile de se trouver nan » C______ : « ou sinon ben a 12h30 on se voit demain » C______ : « okok cool » E______ : « et vendredi sa va ossi pr toi vu ke g conger l aprem sa serait pas mal » C______ : « humm, plusieur jour tu veux kokinn ouai ok pour moi vendredi et demain ? » E______ : « nan demain sa va etre stress koi entre cour ms vendredi genre a 13h a la F______ » C______ : « okok cest comme tu veux vendredi a la F______ aussi ca me va, sinon demain vers 18h, ou cette aprem jusqu'à 16h30 je suis dispo, cest toi qui sais comment tu gere ton temps » E______ : « ouai ben vendredi c mieu pr moi » C______ : « okok je suis tous excité » [...] C______ : « tu me previens mp si tu peux pas, ou si sa te fais peur » E______ : « bah keske tu prefere ? ah ouai par mp sa va ossi... ben toi ossi du coup tu ecri si tu vien pa, pa ke je squate dehors pr rien » C______ : « tkt pas moi je viens » [...] C______ : « tu moublie pas » E______ : « bah nan j serai la » [...] C______ : « tes vraiment jolie, tu as lair davoir des bonnes formes » E______ : « merci » E______ : « bah a vendrei alor » C______ : « ok a vendredi bisous » C______ : « 13h » E______ : « ouai 13h bisous » C______ : « hesite si ta un autre moment avant sa serai avec plaisir » C______ : « *hesite pas » a.a.b. Après leur discussion, A______ avait encore envoyé le message privé suivant à son interlocutrice via le site D______.com : « hey coucou, on s'écris si jamais ta un imprévu, je te tiens aussi au courant, mais je suis impatient. bisous a vendredi », ce à quoi « E______ » avait répondu à 20h01 : « cc oaui bah moi j serai la ms dis moi si tu prevoi de faire un fo plan pa ke je vienne pr rien.. a vendredi ». a.b. Le vendredi 11 janvier 2019, un dispositif de surveillance a été mis en place par la police à l'intérieur et autour du centre commercial de la F______. Selon le rapport d'arrestation du 11 janvier 2019, A______ avait été vu pénétrer dans ledit centre commercial vers 13h00, par la porte d'accès [au magasin] G______, située du côté de la route 1______. Il s'était rendu aux abords des guichets [de la banque] H______, puis avait bifurqué pour se rendre au point de rendez-vous fixé. A cet endroit, il avait regardé avec insistance les personnes qui s'y trouvaient, puis était retourné vers [le magasin] G______ pour ressortir sur la route 1______. Sur les images de vidéosurveillance, on peut observer A______ marcher dans le centre commercial de la F______, portant une veste dont la capuche est rabattue sur sa tête. a.c. A______ a été interpellé peu après à son domicile. Une perquisition de son logement a permis la découverte d'un I______ et d'un ordinateur portable qui ont été saisis. La perquisition de sa voiture a permis la découverte de deux autres téléphones portables. L'analyse de l'ordinateur démontrait que plusieurs profils avaient été consultés par l'utilisateur sur le site Internet « D______ », dont certains de jeunes filles mineures. L'historique de l'ordinateur étant nettoyé de manière méthodique, il n'était cependant pas possible de déterminer si d'éventuels échanges avaient eu lieu. Une URL trouvée dans l'ordinateur correspondait à une recherche, sur le site D______, d'une femme entre 14 et 15 ans, peu importe le genre recherché par l'interlocuteur, qui habitait en France et dont le profil contenait une photo. L'analyse de l'ordinateur a également permis de déterminer que l'utilisateur détenait l'application « TOR », qui permet de rester anonyme sur Internet, y compris dans le « Darkweb ». L'icône de cette application avait été placée dans un dossier nommé « entreprise 2018 » qui se trouvait sur le bureau de l'ordinateur. L'ordinateur ne contenait aucun fichier à caractère pédopornographique. L'analyse du téléphone de A______ a permis la découverte, en janvier 2018, d'un message vocal envoyé à J______, son amie, lui disant notamment en anglais : « ne dis pas que je suis un pédophile, je sais ce que j'ai fait, ne dis pas que je suis un pédophile », l'intéressé s'étant ensuite excusé à de nombreuses reprises auprès d'elle car il lui avait fait du mal et se dégoûtait. Les nombreux messages échangés entre eux en 2018 démontraient que son amie était à nouveau tombée, dans le téléphone portable de A______, sur une vidéo qu'il avait tournée dans la cave de leur logement. Cette vidéo n'a toutefois pas pu être retrouvée par les enquêteurs. b.a. J______ a expliqué être en couple avec A______ depuis 2012, et vivre avec lui depuis 2013. Ils s'entendaient bien même s'il leur arrivait de se disputer, comme tous les couples. En 2018, elle avait regardé à une reprise dans le téléphone de son ami et était tombée sur un site de rencontres, sur lequel elle avait vu des photographies de A______, nu devant le miroir de leur chambre, touchant son pénis sans toutefois être excité. Elle l'avait confronté à ces photos et il lui avait expliqué se connecter sur ce site sans vraiment vouloir y aller. Elle avait également trouvé une photo de lui dans leur cave, se touchant le pénis, mais n'en était pas certaine car elle avait essayé d'oublier cet épisode. Ils en avaient beaucoup parlé et A______ lui avait dit qu'il était désolé, qu'il était effectivement allé sur le site précité mais n'avait jamais rien fait et n'avait rencontré personne. D'après les souvenirs de J______, les personnes que A______ avait contactées semblaient majeures. Lorsqu'elle avait vu les photographies de A______ sur lesquelles il se touchait le sexe, cela lui avait fait penser à son enfance, durant laquelle elle avait vu un voisin qui sortait son sexe lorsque les enfants jouaient à l'extérieur. Elle avait donc dit à A______ que c'était un pédophile et « plein de choses méchantes » sous le coup de la colère. Ce n'était cependant pas la vérité et elle s'était ensuite excusée. b.b.a. Entendu par la police, A______ a reconnu être l'auteur des messages envoyés à « E______ » le 9 janvier 2019. Il n'avait cependant eu aucune intention de faire avec sa correspondante tout ce qu'il avait écrit. C'était la raison pour laquelle il ne s'était pas rendu au point de rendez-vous. Il avait écrit ces messages car il était à la maison et n'avait rien à faire. Lorsqu'il lui avait proposé de « test un joint, ou autres chose », c'était pour lui proposer de sortir et de se voir. Par autre chose, il entendait le fait de sortir, d'aller voir un film, etc. Il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec des mineurs de moins de 16 ans et ne consultait pas de sites à caractère pédopornographique. Il lui était arrivé de discuter en ligne avec des mineurs environ deux ou trois fois. Le vendredi 11 janvier 2019, il avait travaillé le matin à K______ [GE] et était reparti chez lui vers 10h00. Il s'était douché et préparé pour un rendez-vous à L______ [GE]. Il s'était connecté sur le site D______ afin de voir si la jeune fille lui avait envoyé un message, souhaitant notamment savoir si elle avait décidé d'annuler leur rendez-vous. Il s'était ensuite rendu chez un client à M______ [GE], puis vers 12h55 ou 13h00, était arrivé à la F______. Il s'était dirigé vers le Postomat qui se trouvait à côté du O______ [magasin], souhaitant voir combien d'argent il restait sur son compte et si un client l'avait payé. Il s'était ensuite dirigé en direction de la porte où aurait eu lieu le rendez-vous. Il était arrivé à l'endroit où se trouvaient deux fauteuils et avait jeté un coup d'oeil vers la porte pour voir s'il y avait quelqu'un qui l'attendait. N'ayant vu personne, il était reparti. Il était allé au rendez-vous sans arrière-pensée. Il ne souhaitait pas faire de mal à la jeune fille, la violer, la prendre chez lui ou faire quoique ce soit d'illégal avec elle. Il n'était plus intéressé à la rencontrer car il s'était dit que c'était « débile » de sa part de rencontrer une fille de 14 ans et qu'il avait autre chose à faire. Il n'était d'ailleurs même pas sorti vers l'entrée où ils avaient rendez-vous. Il avait vérifié si la jeune fille était venue par simple curiosité. S'il avait vraiment voulu la voir, il aurait attendu qu'elle vienne. Il avait vu un psychiatre jusqu'en juin 2018, car il avait eu un accident de scooter en 2015 à la suite duquel il n'avait pas pu travailler pendant une année. Il voyait également ce thérapeute en raison de problèmes avec sa copine. b.b.b. Devant le MP, il a reconnu que c'était lui qui avait abordé en premier les éléments sexuels dans la discussion ayant eu lieu sur Internet. Il l'avait fait par curiosité, n'ayant rien à faire. Il n'avait cependant pas uniquement parlé de sexe. Il avait réalisé que c'était « débile » et n'était pas allé au rendez-vous. Il avait effectivement jeté un coup d'oeil, au centre commercial, pour voir si la jeune fille était là. Si elle avait été là, il ne serait cependant pas allé la voir. Il était d'accord que les termes employés, notamment ceux de « lécher la fouffe », « sex » et « plaisir » relevaient du domaine sexuel. Il n'avait cependant pas prévu de faire quelque chose avec elle. Il regrettait d'avoir discuté avec elle, d'avoir insinué des choses. b.b.c. Devant le TP, il a expliqué avoir parlé de sexe avec la jeune fille rencontrée sur Internet car la situation était difficile avec sa copine parce qu'il avait besoin de parler de sexe avec d'autres personnes. Il était parti du principe que si elle n'était pas aussi jeune qu'elle le disait, il pourrait avoir des relations sexuelles avec elle ou une discussion. Il avait un doute sur son âge et ne voulait pas faire quelque chose de sexuel. Il aurait cependant été ouvert si elle était plus âgée. Le terme de « cachotteries » ne concernait pas quelque chose de sexuel mais uniquement des « choses cachées ». Les lieux évoqués n'avaient pas de caractère sexuel car il avait également parlé d'un parc. Cela étant, si la personne avait été plus âgée, cela aurait pu être sexuel. Lorsqu'il avait dit qu'il était « tous excité », cela concernait la rencontre et non une excitation sexuelle. Il avait créé un profil sur lequel il indiquait avoir 16 ans car il n'avait pu discuter avec personne avec un précédent profil sur lequel il avait mis « un âge plus âgé ». Il avait donc changé son âge pour pouvoir discuter avec des personnes car il y avait plus de monde de cet âge-là. Il avait effectué des recherches pour discuter avec des personnes entre 14 et 15 ans pour la même raison, les recherches se faisant par tranche d'âge. Arrivé à la F______, il s'était rendu compte que ce n'était pas pour lui, que la personne aurait été trop jeune et il était parti dans une autre direction. Consulter son compte bancaire et constater que son client ne l'avait pas payé lui en avait fait prendre conscience. Ce retour à la réalité l'avait « réveillé ». Il s'était rendu sur les lieux par curiosité. Il n'aurait toutefois pas parlé avec une fille de 14 ans car il ne le faisait déjà pas avec des filles de 18 ans. C'était par timidité qu'il utilisait Internet. Il n'était pas allé à l'endroit exact du rendez-vous mais avait jeté un coup d'oeil depuis l'intérieur du centre commercial, avait jeté un coup d'oeil à droite et était parti tout de suite, sans savoir si la personne était là. S'il avait gardé sa capuche, c'était qu'il y avait du vent ce jour-là. Il l'avait d'ailleurs aussi gardée dans sa voiture. Il était d'accord avec le diagnostic de l'expertise et de suivre un traitement psychothérapeutique. c.a. Sur mandat du MP, le Dr P______ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique de A______, diagnostiquant, au moment des faits, un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Ce trouble n'était pas de nature à altérer le rapport à la réalité ni même à modifier le contrôle pulsionnel. Sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa faculté de se déterminer n'étaient pas altérés au moment des faits. Sa responsabilité était ainsi pleine et entière. L'expertisé avait rapporté qu'au moment des faits, il se trouvait dans une période difficile, tant professionnellement que financièrement que sur le plan personnel, notamment en raison du décès de sa tante. Il avait rapporté souffrir d'anxiété, d'inquiétude, de ruminations anxiogènes. Il se sentait également plus irritable durant cette période, au point que son entourage l'avait remarqué. L'ensemble de ces symptômes était constitutif du trouble susmentionné, qui était un trouble passager qui survenait généralement chez des sujets ayant une certaine prédisposition ou une vulnérabilité. Dans les moments de stress personnel ou professionnel, l'expertisé avait tendance à ne pas chercher de l'aide auprès de ses proches et à intérioriser ses difficultés. Il disposait de peu de moyens pour s'adapter au stress. Cette difficulté à se livrer à des personnes de confiance, au profit de discussions virtuelles par manque de confiance en lui ou par peur du regard d'autrui constituait une fragilité mais ne revêtait pas un caractère pathologique au sens d'un trouble de la personnalité. Confronté aux faits, l'expertisé les avaient critiqués et reconnu leur gravité. Il ne se considérait pas comme un pédophile ni comme quelqu'un de dangereux. Il se disait prêt à poursuivre le suivi actuel dans le but de mieux l'aider à gérer le stress et apprendre à davantage se livrer et se confier. L'ensemble des informations portées à la connaissance de l'expert (tant l'anamnèse psycho-affective réalisée sur la base des entretiens que l'étude du dossier) lui permettait de dire qu'à aucun moment, l'expertisé n'avait exprimé, en-dehors des faits, un intérêt sexuel pour des mineures. Les faits reprochés étaient les premiers de ce type. Il n'était ainsi pas possible d'affirmer que l'expertisé manifestait une préférence sexuelle pour les mineures. Le diagnostic de pédophilie ne pouvait dès lors être retenu, ni même tout autre diagnostic de trouble de la préférence sexuelle. Cet avis se fondait notamment sur le fait qu'aucun fichier pédopornographique n'avait été retrouvé sur les supports informatiques que l'expertisé avait utilisés, qu'il n'avait pas créé de faux profil (contrairement au mode opératoire classiquement observé) et avait déclaré son âge véritable. Il avait interagi une seule fois avec son interlocutrice, sans établir préalablement une forme de relation de confiance, voire de dépendance, comme cela pouvait souvent se voir. L'expertisé totalisait un score de 2/40 sur l'échelle SVR-20 qui évaluait le risque de violences sexuelles, se plaçant ainsi dans le groupe de sujets ayant une dangerosité sexuelle « faible ». Cliniquement, l'expert relevait peu de facteurs de risque de violences sexuelles et de nombreux facteurs dits « protecteurs » du risque concernant ce type de violences, comme l'absence de dimension psychopathique, l'absence de trouble paraphile, l'absence d'antécédent d'infraction sexuelle et une bonne insertion sociale et professionnelle. C'était durant les périodes de stress que l'expertisé adoptait des comportements qui témoignaient de capacité d'adaptation limitées. Malgré cela, son risque de commettre des violences sexuelles, tout comme son risque de récidive d'infractions du même type que celles déjà commises était faible. Malgré le fait que le trouble psychique de l'expertisé au moment des faits n'ait pas directement joué de rôle, l'expert préconisait la poursuite de sa thérapie actuelle, dans le but que l'intéressé apprenne à développer de meilleures et/ou nouvelles stratégies d'adaptation. c.b. Q______, psychiatre, a expliqué suivre A______ depuis 2017, pour une problématique de couple. Le suivi se passait bien, A______ était collaborant. Il était stable psychiatriquement et le médecin n'avait pas constaté de symptômes au niveau de l'humeur. A______ lui avait expliqué les raisons de son arrestation. Il savait que son patient avait déjà par le passé discuté sur Internet mais avait été surpris qu'il puisse le faire avec des adolescentes. A son avis, cela était en lien avec une période compliquée dans la vie de son patient, celui-ci passant beaucoup de temps seul. A______ avait certaines difficultés au niveau du premier contact. Il était difficile pour lui de s'ouvrir. La discussion électronique était différente car il y avait beaucoup moins d'extraversion, dès lors qu'on ne voyait pas les réactions de l'autre et l'on parlait plus de soi. Il était donc probable que l'on partage des choses intimes ou gênantes que l'on ne partagerait pas lors d'un contact physique. Il avait lu le rapport de l'expert et partageait son avis. A sa connaissance, A______ ne discutait actuellement plus sur Internet. d. Au cours de la procédure, A______ a déposé plusieurs pièces, dont plusieurs photographies de l'intérieur du centre commercial de la F______, un plan du rez-de-chaussée dudit centre, un extrait de son compte postal, ainsi que des factures et un échange de messages « R______ » [réseau de communication]. C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b.a.a. A______ maintient les conclusions de sa déclaration d'appel. Le TP avait établi les faits de manière inexacte, en ne retranscrivant pas intégralement le dialogue électronique qui avait eu lieu et en choisissant seulement des extraits de celui-ci. Le premier juge avait également mélangé les faits et le droit. Il ressortait de l'échange électronique du 9 janvier 2019 que le rendez-vous avait été communément et progressivement élaboré par les deux personnes prenant part à la discussion et n'avait pas été fixé « d'autorité » par l'appelant. Le lieu de ce rendez-vous avait été arrêté à l'entrée à côté du stade de la F______, à l'extérieur, ce que confirmait d'ailleurs la réponse de l'agent qui avait écrit « bin toi ossi du coup tu ecri si tu viens pa, pa ke je squate dehors pour rien ». Dans un ATF 131 IV 100 , le Tribunal fédéral avait exprimé, dans un cas similaire, qu'il appartenait à l'accusation d'établir que le prévenu était résolu de passer à l'acte lorsqu'il se rendait au rendez-vous convenu, ce que celle-ci n'était pas parvenue à faire. Or, dans le cas d'espèce, A______ n'avait tenu que des propos au conditionnel en indiquant notamment que « si tetais pas aussi jeune je t'aurai dja proposer plein de choses », « je t'aurais leher ta petite fouffe » et « on aurait fumer deux trois joints et pleins dautres choses ». Il ressortait ainsi tout au plus de ce dialogue l'expression d'un fantasme, A______ utilisant le conditionnel précisément parce qu'il connaissait l'âge de son interlocutrice et qu'il savait qu'une telle chose était interdite. Cela ressortait également de la suite du dialogue dans lequel il exprimait également « on pourrait se fummer un petit joint, c'est toi qui voit, et après on pourrait se faire des cachotteries ou juste moi, c'est toi qui commande. Je veux vraiment pas te brusquer ». A______ avait d'ailleurs expliqué que le terme « cachotteries » n'avait pas de connotation sexuelle, et qu'il avait évoqué le parc et l'entrée d'un immeuble pour qu'elles s'y produisent, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas d'intention sexuelle. On ne pouvait ainsi prêter à A______, sous peine d'arbitraire, une intention de passer à l'acte. Il ne s'était d'ailleurs pas présenté au lieu de rendez-vous fixé, soit l'entrée à côté du stade de la F______, les policiers l'y ayant attendu vainement. Au contraire de ce que relevait le rapport de police, il n'avait pas bifurqué pour se rendre au point de rendez-vous fixé, ni à cet endroit, regardé avec insistance les personnes qui s'y trouvaient puisqu'il ne s'y était jamais présenté. Il était uniquement venu au centre commercial dans le but de consulter l'état de son compte sur un distributeur, regardant aux alentours par simple curiosité. b.a.b. Dans sa réplique, il a rappelé que le seul élément sexuellement explicite formulé dans la conversation électronique l'avait été sous la forme de l'hypothèse, ce qui démontrait qu'il avait conscience de l'interdiction d'entretenir des actes sexuels avec une mineure. Aucun indice ne permettait de déduire que son intention vis-à-vis de son interlocutrice avait changé suite à la discussion. Il n'avait ainsi pas eu d'intention délictuelle. S'il s'était rendu au centre commercial de la F______, il n'y était toutefois resté que de brefs instants avant de quitter le bâtiment. Aucun élément autre que le rapport de police - qu'il contestait -, ne démontrait qu'il aurait « bifurqué » pour se rendre au lieu de rendez-vous. Il n'avait donc pas accompli la dernière étape décisive constituant le début de l'exécution de l'infraction car il ne s'était pas trouvé à l'heure dite, à l'endroit prévu, conformément à ce qui était retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 IV 100 ). b.b. Il conclut au rejet de l'appel du MP, sous suite de frais et dépens. L'application de l'art. 67 al. 4bis CP permettait de renoncer à une interdiction à vie de travailler avec des mineurs, l'intimé n'étant pas pédophile selon le rapport de l'expert et l'infraction étant réalisée sous la forme de la tentative d'un délit impossible. Le message de la loi ne contenait par ailleurs rien qui contredise cette appréciation. b.c. Dûment interpellé, le conseil de A______ n'a pas déposé d'état de frais concernant ses activités en procédure d'appel. c.a. Le MP maintient les conclusions de sa déclaration d'appel. Le TP avait refusé de prononcer l'interdiction à vie de travailler avec des mineurs en se fondant sur le fait que A______ n'avait pas été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende. Sa motivation méconnaissait ainsi la teneur applicable de l'art. 67 CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, qui ne contenait aucune condition de peine minimum. Le fait que A______ ait été reconnu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants imposait ainsi, à teneur de la nouvelle disposition, le prononcé d'une interdiction à vie de travailler avec des enfants. c.b. Il conclut au rejet de l'appel de A______. L'ATF 131 IV 100 précisait à son considérant 8.2 que le fait de se retrouver à l'endroit prévu et à l'heure dite, après avoir convenu sur un forum en ligne d'un rendez-vous avec un mineur pour accomplir des actes d'ordre sexuel, suffisait à remplir les éléments constitutifs de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, sous la forme de la tentative. Dans le cas d'espèce, A______ était présent au jour et à l'heure du rendez-vous qui avait été fixé au centre commercial de la F______, alors qu'il avait convenu avec une mineure de 14 ans de commettre des actes d'ordre sexuel. Après analyse des différents éléments au dossier, le TP avait retenu à juste titre que A______ était venu au rendez-vous avec l'intention d'entretenir, si possible, des relations sexuelles avec sa correspondante. Dans son mémoire d'appel, ce dernier ne discutait d'aucun de ces éléments, se contentant d'une contestation en bloc qui était dénuée de toute crédibilité. d. Le TP s'en réfère intégralement à son jugement s'agissant de l'appel de A______ et s'en rapporte à justice s'agissant de celui du MP. D. A______, né le _______ 1992, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il vit en concubinage. Selon les informations disponibles au moment du jugement de première instance, il est ______ indépendant à 50% et en incapacité de travail à raison des 50% restant, en raison d'un accident de scooter survenu en 2015. Il réalise un revenu annuel net d'environ CHF 40'000.-, sa compagne percevant un salaire mensuel net de CHF 5'900.-. Ses charges se composent notamment de son loyer de CHF 1'257.-, du loyer d'un local professionnel à CHF 300.-, de son assurance-maladie de CHF 380.- et de leasings remboursables à hauteur d'environ CHF 700.- mensuels. Il est propriétaire d'une parcelle agricole à N______ [GE]. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1). L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. La disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 2.2. L'art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son alinéa 1, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Dans un ATF 131 IV 100 (traduit au JdT 2007 IV 95), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour tentative d'infraction à l'art. 187 CP d'un auteur qui avait contacté un enfant de 14 ans (qui était en réalité un agent sous couverture) sur un forum de discussion, lui avait proposé différents actes d'ordre sexuel et avait convenu avec lui d'un rendez-vous auquel il s'était rendu. Le Tribunal fédéral a précisé que l'auteur s'était rendu coupable de l'infraction sous la forme de la tentative et non d'actes préparatoires lorsqu'il était allé au rendez-vous convenu avec son interlocuteur au lieu et à l'heure dite, cette action constituant le début de l'exécution de l'infraction. Le seul fait d'évoquer un acte sexuel dans une discussion sur Internet n'était en revanche pas suffisant pour retenir une tentative, cet acte étant si éloigné dans le temps et dans l'espace que le danger n'était pas encore réel. Dans le cas d'espèce, compte tenu de la manière explicite et directe dont l'auteur avait proposé les actes d'ordre sexuels à la victime, l'accord donné par cette dernière de le rencontrer ne pouvait être interprété que comme un consentement à l'accomplissement des actes en question. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit de l'auteur, la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. Il importait par ailleurs peu que, compte tenu de sa personnalité, l'auteur ait pu, lors du rendez-vous, de son propre mouvement renoncer à accomplir l'infraction, le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se déterminant sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105). 2.3.1. En l'espèce, il est établi par les pièces au dossier et les déclarations de A______ que ce dernier a pris contact, sur un forum de discussion, avec un interlocuteur qu'il pensait être une jeune fille de 14 ans, à qui il a fait des propositions de nature sexuelle. Il est également établi que A______ a convenu d'un rendez-vous avec son interlocutrice, rendez-vous dont il a été l'initiateur, au contraire de ce qu'il prétend dans son mémoire d'appel. En effet, il ressort clairement de la discussion du 9 janvier 2019 que c'est lui qui suggère plusieurs fois une rencontre à son interlocutrice, notamment pour « tester un joint ou autre chose », lui proposant plusieurs lieux de rendez-vous (chez elle, chez lui, dans le parc, sa voiture ou l'allée d'un immeuble) et plusieurs moments pour ce faire, jusqu'à ce qu'elle accepte de le rencontrer le vendredi suivant. 2.3.2. La CPAR considère qu'il est également établi à satisfaction de droit que A______ s'est rendu au rendez-vous convenu avec la jeune fille au centre commercial de la F______ avec l'intention d'entretenir des relations sexuelles avec elle. En effet, celui-ci a tout d'abord clairement exprimé dans la discussion du 9 janvier 2019 que la rencontre qu'il espérait avait pour but l'accomplissement d'actes sexuels, proposant à son interlocutrice de « s'amuser », que cela signifiait pour lui « sex, fumer des joint, sortir », qu'il aurait « leher [s] a petite fouffe », qu' « on aurait pris plaisir » et l'idée de faire des « cachotteries ». Le fait que A______ se soit exprimé à plusieurs reprises au conditionnel, précisant qu'il aurait pu proposer plein de choses à son interlocutrice si elle n'était pas si jeune, n'est pas déterminant. En effet, après avoir formulé ces propositions au conditionnel, il lui a demandé si elle « serais ok avec sa », et après la réponse positive de la jeune fille, a immédiatement convenu d'un rendez-vous avec elle, ce qui démontre qu'au contraire de ce qu'il avait précédemment laissé entendre, il était tout à fait prêt à commettre les actes décrits, peu importe le fait qu'elle soit mineure. En convenant d'un rendez-vous avec elle et en s'y rendant, après avoir encore pris la peine de confirmer le rendez-vous par message privé, A______ a ainsi largement dépassé le cap du simple fantasme qu'il prétend avoir eu. Ce dernier n'est pas ailleurs pas crédible lorsqu'il explique que le terme de « cachotteries » n'avait pas de connotation sexuelle mais aurait simplement signifié des « choses cachées ». En effet, on voit mal pourquoi l'appelant aurait souhaité parler de « choses cachées » avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas lors de leur première rencontre, et pourquoi il aurait ensuite précisé qu'il aurait pu le faire « juste [lui] » et ne souhaitait pas la brusquer. A______ n'avait par ailleurs pas de raison de se rendre au centre commercial de la F______ au jour et à l'heure précise du rendez-vous convenu avec la jeune fille si ce n'est pour honorer celui-ci et espérer accomplir les actes sexuels qu'il avait annoncés dans leur précédente discussion. L'explication selon laquelle il se serait rendu à la F______ dans le seul but de consulter le solde de son compte bancaire est dénuée de toute crédibilité. En effet, il était libre de consulter ce compte à un tout autre moment, en tout autre lieu - par exemple à M______ où il s'était arrêté pour son travail - plutôt qu'à l'heure et au lieu précis du rendez-vous qui avait été convenu avec la jeune fille, n'ayant aucune autre raison de se rendre expressément au centre commercial de la F______. Au surplus, et selon le rapport de police, il s'est connecté au forum de discussion peu avant l'heure du rendez-vous afin de vérifier si son interlocutrice avait décidé d'annuler leur rendez-vous, ce qui n'aurait eu aucun sens s'il avait décidé de renoncer à s'y rendre. Enfin, le fait que A______ garde le capuchon de sa veste rabattu sur son visage dans le centre commercial laisse à penser qu'il était mal à l'aise, ce qui n'avait pas lieu d'être s'il s'y était rendu dans le seul but de consulter le solde de son compte. Enfin, il ressort du rapport de police qu'au centre commercial de la F______, A______ s'est rendu à proximité immédiate du lieu de rendez-vous et a regardé aux alentours avec insistance. Il n'y a aucune raison de douter de la véracité des constatations de la police et du rapport rendu, dès lors que l'appelant lui-même a dans un premier temps reconnu devant la police avoir « jeté un oeil » vers la porte pour voir s'il y avait quelqu'un qui l'attendait et, n'ayant vu personne, être reparti. L'allégation selon laquelle il ne se serait pas rendu au point exact du rendez-vous tombe ainsi à faux. Quant à son explication postérieure selon laquelle il aurait trouvé « débile » - ce qu'il avait réalisé en regardant le solde de son compte - l'idée de rencontrer la jeune fille et y aurait renoncé, elle est dénuée de toute vraisemblance, dès lors qu'il s'est tout de même déplacé à proximité du lieu du rendez-vous après s'être rendu au bancomat, alors qu'il aurait simplement pu revenir sur ses pas et quitter le centre commercial. Ainsi, en allant au rendez-vous fixé à une jeune fille mineure sur un forum de discussion, après avoir explicitement exprimé que le but de la rencontre était d'accomplir des actes de nature sexuelle, ce qui était entendu, A______ ne pouvait avoir d'autre objectif que d'accomplir de tels actes le moment venu. 2.3.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de se rendre au rendez-vous fixé à une mineure, en envisageant et acceptant l'idée d'entretenir des relations sexuelles avec elle, ce après une conversation au cours de laquelle des actes de cette nature ont été proposés, suffit à retenir que A______ a entamé l'exécution de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. Le fait qu'il ait éventuellement pu renoncer à de tels actes en rencontrant son interlocutrice n'est pas déterminant, puisqu'il s'est rendu au rendez-vous avec la volonté de les commettre. A______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, son appel étant rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 187 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.3. En l'espèce, et comme l'a à juste titre retenu le TP, si la faute commise par A______ s'agissant de l'infraction à l'art. 187 CP n'est pas négligeable, elle n'est pas non plus d'une gravité extrême, l'infraction étant restée au stade de la tentative. Sa collaboration a été plutôt bonne, de même que sa prise de conscience. Il a rapidement reconnu être l'auteur des messages incriminés, même s'il a nié à plusieurs reprises avoir souhaité rencontrer son interlocutrice dans le but d'entretenir des relations sexuelles. Il a critiqué les faits et reconnu leur gravité, notamment devant l'expert. Il a exprimé des regrets devant le MP. Il s'est également montré ouvert à l'idée de suivre un traitement psychothérapeutique. Au vu de ce qui précède, le TP a à juste titre retenu une peine de 180 jours-amende pour la seule infraction à l'art. 187 CP - quotité au demeurant non contestée -, soit l'infraction la plus grave, à laquelle devrait s'ajouter une peine de 90 jours-amende (non contestée en appel) pour l'infraction à la LEI selon le principe de l'aggravation, ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). Dans la mesure où le plafond de la peine pécuniaire fixé à l'art. 34 al. 1 CP ne peut être dépassé, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- l'unité (au vu de la situation financière de l'appelant) sera confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1.1. Selon la nouvelle teneur de l'art. 67 al. 3 CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 60, 63 ou 64 CP, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il n'est pas requis de peine minimale. L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Peu importe, par ailleurs, que l'infraction ait été commise ou non dans l'exercice de l'activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge devra prononcer l'interdiction à vie d'exercer une telle activité (Message du 3 juin 2016 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2016 5945-5946, ch. 2.1 [ci-après : FF 2016]). 4.1.2. Aux termes de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le juge ne peut cependant le faire si l'auteur a été condamné pour des infractions aux art. 182, 189, 190, 191 ou 195 CP ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. L'introduction de l'art. 67 al. 4bis CP, constitue une clause d'exception à l'interdiction, tenant compte de l'exigence de proportionnalité ancrée dans la Constitution (BSK StGB/JStGB-HAGENSTEIN, 4 ème éd. Bâle 2018, N87 ad art. 67). Il s'agit d'éviter que le juge n'ordonne une interdiction à vie dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (FF 2016 5950, ch. 2.1). Les conditions permettant de ne pas interdire systématiquement à vie l'exercice d'une activité sont très strictes. Il faut à la fois qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité et que l'interdiction ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de la même mesure. Ainsi, ne sont pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Il convient d'être très strict en la matière, autrement dit de recourir à la clause d'exception avec la plus grande retenue. On considèrera par exemple comme infraction sexuelle de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP), par exemple si le juge prononce dans un cas concret une peine de peu de jours-amende avec sursis. D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité, notamment les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), par exemple si le juge prononce dans un cas concret une peine de peu de jours-amende avec sursis, notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère suite à une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur, tenant compte par exemple de la gravité de la lésion, du caractère répréhensible de l'acte, du lien entre la victime et l'auteur, ainsi que des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (FF 2016 5948, ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42, al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur son caractère et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur (FF 2016 5948, ch. 2.1). Certaines infractions, comme la traite d'êtres humains (art. 182 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le viol (art. 190 CP), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), des crimes très graves en raison de leur nature ou de la sanction qui leur est attachée, sont exclues de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis let. a CP). La loi s'appuie sur la présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour ces infractions. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret (FF 2016 5948, ch. 2.1). La let. b, ajoutée au moment du projet, garantit que, indépendamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise, les auteurs reconnus pédophiles conformément à des critères de classifications internationales ne pourront pas bénéficier de la clause d'exception. Par principe, les auteurs pédophiles devront être condamnés à une interdiction à vie. Conformément à ce qu'admettent les milieux scientifiques aujourd'hui, cette règle est fondée sur le principe que la pédophilie est incurable (FF 2016 5950, ch. 2.1). Même si les conditions sont remplies, la renonciation à l'interdiction, à titre exceptionnel, dépend de l'appréciation du juge (FF 2016 5949 ch. 2.1). 4.2. En l'espèce, A______ a été reconnu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, soit une infraction qui entraine en principe l'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP. Il convient toutefois de déterminer si la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP peut trouver application. L'infraction commise n'entre pas dans le cadre de la liste des infractions exclues de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis let. a CP). L'expertise psychiatrique effectuée en cours de procédure a par ailleurs permis d'écarter le diagnostic de pédophilie (art. 67 al. 4bis let. b CP). De ce point de vue, l'application de la clause d'exception n'est donc pas exclue. Il reste toutefois à déterminer, point plus délicat, si l'infraction commise peut être qualifiée de « très peu de gravité » et si l'interdiction paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions du même type. La CPAR relèvera à charge que l'appelant A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour la seule infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ce qui n'est pas négligeable. A décharge, il sera toutefois relevé que la peine fixée reste néanmoins relativement faible par rapport à la peine-menace de l'art. 187 CP, qui est une peine privative de liberté de cinq ans. La faute commise n'est pas négligeable, mais n'est pas non plus d'une extrême gravité, étant rappelé que l'infraction en est restée au stade de la tentative. A______ a par ailleurs agi à une seule reprise, alors qu'il était relativement jeune (26 ans), et dans un contexte particulier de stress et de mal-être, tel que l'a évoqué l'expert. Il n'a pas d'antécédent et le pronostic favorable a conduit à l'octroi du sursis. Il sera encore retenu que son risque de récidive est faible selon l'expertise psychiatrique. Le score de 2/40 obtenu sur l'échelle SVR-20 pour le risque de violences sexuelles est très faible. L'expert a également constaté qu'il existait de nombreux facteurs dits « protecteurs » du risque de violences sexuelles, relevant notamment qu'aucun fichier à caractère pédopornographique n'avait été retrouvé sur l'ordinateur de l'appelant et qu'il n'avait pas agi selon le mode opératoire classiquement observé chez les pédophiles. Enfin, il semble que l'appelant ait à tout le moins en partie pris conscience de ses agissements, ce dernier ayant critiqué les faits et reconnu leur gravité, notamment au moment de l'expertise et ayant émis des regrets devant le MP. Cette prise de conscience l'a amené à accepter de poursuivre son suivi psychothérapeutique. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'infraction commise par A______ relève de l'erreur d'un auteur qui aurait dérapé à une reprise, plutôt que de l'infraction commise par un pédophile dont il y aurait à craindre une récidive. Dans le cas d'espèce, prononcer une interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs serait ainsi disproportionné. Tenant notamment compte des résultats de l'expertise, du faible risque de récidive, du relativement jeune âge de l'appelant au moment des faits et de sa prise de conscience, la CPAR admettra donc l'application de la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP et renoncera à prononcer une telle interdiction, l'appel du MP étant ainsi rejeté. 5. 5 .1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 5. 2. En l'espèce, A______ succombe intégralement s'agissant de son appel, sa condamnation pour infraction à l'art. 187 CP étant confirmée. Il obtient toutefois gain de cause s'agissant de l'appel du MP, qui est également rejeté. La CPAR estime ainsi que A______ succombe à moitié, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à sa charge dans cette proportion (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le jugement entrepris étant confirmé, les frais de la procédure de première instance restent à sa charge. Il supportera en revanche uniquement la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-, le solde étant mis à la charge de l'Etat, dès lors que le MP a également formé un appel qui a été rejeté.
6. 6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. 6.2. Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 , consid. 2.1; 138 IV 197 , consid. 2.3.4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). 6.3. En l'espèce, A______ succombe sur son appel, pour lequel aucune indemnité ne lui sera accordée. Il obtient toutefois gain de cause sur l'appel du MP, ce qui justifie de l'indemniser pour le travail effectué pour cette partie de la procédure, qui se limite à sa réponse d'une demi-page. A______ n'ayant pas déposé d'état de frais concernant l'activité de son conseil en procédure d'appel, la durée de l'activité y relative sera estimée à 45 minutes, qui comprennent la lecture du mémoire d'appel du MP, quelques brèves recherches juridiques et la rédaction de sa réponse d'une demi-page. L'indemnité pour les frais de défense en procédure d'appel sera ainsi fixée à CHF 363.50, correspondant à 45 minutes d'activité à un tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7 % comprise. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'intimé (ATF 143 IV 293 consid. 1). 6.4. A______ n'aura droit à aucune indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance, le verdict de culpabilité étant confirmé. Pour les mêmes raisons, ses autres prétentions en indemnisation - dont on ignore au demeurant ce qu'elles concernent - seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/49/2020 rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/747/2019. Les rejette. Met la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 500.-, soit CHF 250.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'157.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 363.50 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Rejette toute autre ou plus ample conclusion en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 29 jours-amende, correspondant à 29 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution ordonnées le 11 février 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 et 10 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 11 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à S______ des objets figurant sous chiffres 12 et 13 de l'inventaire n° 2______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'774.60 (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/747/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/275/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'274.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'589.60