; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.429; CPP.135
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 L'appel du prévenu acquitté est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). L’appelant X______ n’a pris aucune conclusion dans sa déclaration d’appel s’agissant des honoraires d’avocat pour la procédure consécutive à l’appel du Ministère public contre son acquittement, se contentant d’une allusion dans son écriture du 13 février 2012. Il n’y a partant pas lieu d’entrer en matière sur cette question, au demeurant actuellement soumise au Tribunal fédéral par ce même appelant.
E. 1.2 Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, l’appel du Ministère public est également recevable. Il importe peu que le motif développé dans le mémoire d’appel soit différent de celui annoncé dans la déclaration d’appel. En effet, si elle n’examine que les points attaqués du jugement, l’autorité d’appel n’est en revanche pas liée par les motifs invoqués et jouit d’un plein pouvoir d’examen en droit, en fait, et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 16 ad art. 398 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 399). On voit d’ailleurs mal comment on pourrait reprocher à une partie appelante d’avoir développé dans le cadre de la procédure d’appel un argument non évoqué dans la déclaration d’appel, alors que celle-ci n’a pas à être motivée (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit, ad art. 398 n. 16).
E. 2 2.1.1 En application de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 2.1.2 L’art. 135 CPP dispose que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). L’indemnité est fixée par le Ministère public ou le tribunal qui statue sur le fond (al. 2). Un recours est ouvert contre la décision fixant l’indemnité (al. 3). Le prévenu condamné est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’État, les frais d’honoraires exposés, et au défenseur d’office, la différence entre son indemnité et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (al. 4). À Genève, le montant de l’indemnité est calculée selon le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2012 (RAJ ; E 2 05.04). 2.2.1 Il ressort du dossier que l’appelant X______ a bénéficié de l’assistance d’un défenseur d’office et de l’assistance juridique avec effet rétroactif puisque l’entier de l’activité déployée par Me Romain JORDAN a été couverte par le jugement sur indemnité du défenseur d’office du 3 octobre 2011, notifié le 10 octobre 2011, fixant à CHF 14'592,85 l’indemnité due pour la période du 3 février au 6 juillet 2011, soit l’activité objet de la note d’honoraires du 1 er septembre 2011. Certes, la situation était ambiguë, la nomination d’office ayant été initialement refusée. Toutefois, l’appelant X______ ne soutient pas qu’en raison de cette ambiguïté, il aurait versé une provision à son conseil ou réglé sa note d’honoraires, et que ce dernier refuserait de lui restituer les sommes perçues de bonne foi mais à tort. Il n’affirme pas non plus avoir dû payer à son conseil, suite à une soudaine et rapide amélioration de sa situation financière, la différence entre l’indemnité fixée dans le jugement sur indemnité du défenseur d’office du 3 octobre 2011 et les honoraires auxquels son avocat aurait pu prétendre en qualité de défenseur privé. L’appelant X______ n’a ainsi pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix et ne saurait partant prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l’art. 429 al. al. 1 let. a CPP n’étant pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 consid. 2 in fine du 23 février 2012). 2.2.2 De même, vu la décision du 15 juin 2011 (et non mars, comme mentionné sans doute suite à une erreur de plume, dans le jugement) le désignant défenseur d’office, il appartient audit avocat de demander au tribunal qui a statué sur le fond la couverture de son activité pour la procédure d’indemnisation (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Aussi, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il tend à l’octroi d’une indemnisation du prévenu acquitté pour les frais de défense. 2.3.1 Comme déjà retenu dans les considérants de l’ordonnance du 30 décembre 2011, on ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à des auditions de témoins, vu l’imprécision des réquisitions de preuves contenues dans la requête en indemnisation dont ils étaient saisis. Au demeurant, ces premiers juges auraient été fondés à rejeter ces réquisitions, à supposer qu’elles eussent été formulées avec la précision voulue, en se livrant à la même appréciation anticipée des preuves que celle qui a conduit la Chambre de céans a rejeter les réquisitions formulées en appel. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils entendent des témoins. 2.3.2 L’appelant X______ a soutenu qu’il pourrait établir par l’audition de B______, voire de son épouse, qu’il réalisait à Genève un revenu mensuel de CHF 1'850.-. Il résulte cependant des déclarations de B______ dans la procédure que celui-ci n’avait qu’une très vague idée des activités de cet appelant, sachant uniquement ce que ce dernier lui avait dit, soit qu’il travaillait comme déménageur ou nettoyeur. Pour sa part, outre que vu leur lien matrimonial, elle a un intérêt à l’issue de la procédure, la femme de l’appelant X______ n’aurait pu que rapporter ce que ce dernier lui avait indiqué, de sorte que ses explications n’auraient pas eu plus de valeur, ni apporté plus d’informations, que celles données par l’appelant dans ses écritures. Procédant par appréciation anticipée des preuves, la Chambre de céans a par conséquent rejeté ces réquisitions de preuves dans son ordonnance du 30 décembre 2011. 2.3.3 Il résulte du dossier que l’appelant X______ a affirmé avoir payé une seule mensualité de loyer en CHF 650.- au moyen des économies réalisées avant son arrivée à Genève et qu’il avait dû avoir recours à l’aide de son épouse et de proches résidant aux Etats-Unis pour subvenir au moins partiellement à ses autres besoins. L’appelant n’a produit aucune pièce, notamment aucun contrat, dont on pourrait inférer que les « petits boulots » qu’il dit avoir exercés auraient encore pu l’être, sur une base régulière, pendant 13 mois. Il n’a pas non plus proposé l’audition de témoins, notamment le prénommé Robert, qui auraient affirmé qu’ils étaient disposés à lui fournir du travail régulièrement et durablement. Il n’est ainsi nullement établi qu’il pouvait compter sur un revenu régulier à Genève de CHF 1'850.- par mois. 2.3.4 En tout état, à supposer qu’il était autorisé à séjourner en Suisse pour une durée de trois mois sans être au bénéfice d’un visa en raison de son statut de conjoint d’une personne titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État partie aux accords de Schengen, comme retenu, au bénéfice du doute, dans le jugement sur le fond, l’appelant X______ n’en demeurait pas moins soumis au dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) qui interdisent l’exercice de toute activité lucrative à l’étranger sans autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 Letr.) et érigent la violation de cette interdiction en infraction pénale (art. 115 al. 1 let. c Letr). Dépourvu d’une telle autorisation, l’appelant ne peut prétendre à une indemnisation pour ne pas avoir pu se livrer, du fait de sa détention, à une activité illicite. L’appel doit partant être rejeté s’agissant de la prétention de l’appelant X______ en réparation du préjudice économique allégué. 2.4.1 Le tort moral est d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- ( ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit.,
n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l’affaire. La preuve de l’existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.4.2 L’appelant X______ prétend à une indemnité calculée à CHF 200.- par jour, ce qui ne correspond pas à la pratique de la Chambre de céans. Il n’allègue, ni a fortiori , n’établit l’existence de circonstances particulières qui justifieraient que le montant de l’indemnité journalière soit augmenté, la séparation d’avec le conjoint et la limitation voire la suppression de contacts avec la progéniture survenant dans tous les cas où la personne mise en détention a une famille. Il n’y avait ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence habituelle de la Cour de justice calculée sur la base d’une indemnité journalière de CHF 100.-. Cependant, dans la mesure où le Ministère public, partie appelante qui dans le cadre de la procédure représente l’Etat de Genève, ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnité de CHF 62’600.- correspondant à CHF 200.- par jour pour les 200 premiers jours de détention puis CHF 100.- par jour pour le solde de 226 jours, il conviendra exceptionnellement d’allouer ce montant. 2.4.3 Cette indemnité portera intérêts moratoires à 5 % (art. 73 du Code des obligations du 30 mars 1911 – CO ; RS 220), à compter de la date moyenne du 30 novembre 2010 proposée par l’appelant X______. 2.4.4 L’appelant X______ ne justifie d’aucune autre atteinte à sa personnalité que celle découlant de la détention injustifiée, atteinte dont il a déjà été retenu plus haut qu’elle ne présentait aucune particularité qui aurait justifié l’octroi d’une indemnité supérieure à l’indemnité usuelle de CHF 100.- par jour. Rien ne permet partant de lui allouer une autre réparation d’un tort moral, en particulier une réparation en CHF 30’000.-.
E. 3 L’appel du Ministère public est admis, dans les limites des conclusions réduites prises dans le mémoire d’appel ; celui de l’appelant X______ est rejeté pour l’essentiel. Il supportera partant quatre cinquièmes des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 4 [ recte : 5] juillet 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7475/2010. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne l’État de Genève à verser à X______ la somme de CHF 62'600.- plus intérêts au taux de 5% du 30 novembre 2010. Déboute X______ de ses autres conclusions. Condamne X______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7475/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/134/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat (jugement complémentaire sur indemnisation JTCO/95/2011 ) Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'175.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2012 P/7475/2010
; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.429; CPP.135
P/7475/2010 AARP/134/2012 (3) du 02.05.2012 sur JTCO/95/2011 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 13.06.2012, rendu le 24.09.2012, REJETE, 6B_363/2012 Descripteurs : ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.429; CPP.135 Relations : Recours au TF rejeté par arrêt 6B_363/2012 . RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7475/2010 AARP/ 134 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 2 mai 2012 Entre X______ , comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Jordan Coen Kattan & Ass., rue Verdaine 12, case postale 3487, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, tous deux appelants, contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTCO/95/2011 rendu le 4 [ recte : 5] juillet 2011 par le Tribunal correctionnel. . EN FAIT : A. a. Le Tribunal correctionnel a rendu dans la P/7475/2010 trois jugements concernant X______ :
- un jugement du 5 juillet 2011, l’acquittant du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ainsi que de séjour illégal, ordonnant sa libération immédiate et lui fixant un délai d'un mois pour faire valoir ses éventuelles prétentions au titre de l’art. 429 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ;
- un jugement sur indemnité du défenseur d’office du 3 octobre 2011, notifié le 10 octobre 2011, fixant à CHF 14'592,85 l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Romain JORDAN pour l’activité déployée entre le 3 février 2011 et le 6 juillet 2011 ;
- un jugement complémentaire du 4 [ recte : 5] juillet 2011, notifié le 7 octobre suivant au Ministère public et le 10 octobre à X______, par lequel le tribunal de première instance a condamné l’État de Genève à lui verser la somme de CHF 85'200.- à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) et a débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions. b. L’appel du Ministère public dirigé contre le jugement prononçant l’acquittement a été déclaré irrecevable par arrêt AARP/133/2011 du 11 octobre 2011 de la Chambre de céans. Par acte du 17 novembre 2011, X______ a interjeté un recours en matière pénale contre ledit arrêt concluant à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre de céans, celle-ci ne lui ayant pas alloué des dépens alors qu’il y avait conclu. Le recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. ca. Par annonce, respectivement déclaration, d’appel du 17 octobre 2011, déposées le même jour au greffe, X______ et le Ministère public appellent du jugement complémentaire sur indemnisation du prévenu acquitté. cb. Aux termes de sa déclaration d’appel, le Ministère public requiert l’annulation dudit jugement, X______ devant être débouté de toutes ses conclusions. A l’appui de son appel, le Ministère public faisait valoir que X______ allait en définitive être reconnu coupable, suite à son précédent appel dirigé à l’encontre du jugement prononçant l’acquittement. cc. X______ a à son tour déposé la déclaration d’appel prévue par la loi en date du 31 octobre 2011. Sur instruction de la Cour, il l’a complétée le 17 novembre suivant, soit dans le délai imparti. A titre préalable, il formait une demande de non entrée en matière contre l’appel du Ministère public, celui-ci étant uniquement motivé par la perspective d’une condamnation alors que l’appel du Ministère public contre le jugement d’acquittement avait été déclaré irrecevable. Sur le fond, il requiert que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, il conclut à ce que la Chambre de céans lui alloue les indemnités suivantes, avec intérêt à 5% dès le 30 novembre 3010 : CHF 41'120.45 au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, CHF 24'050.- au titre de la réparation du dommage économique, CHF 30'000.- au titre du tort moral et CHF 85'200.- pour la détention subie. Au titre des réquisitions de preuves, il demandait l’audition de deux témoins, soit son épouse, A______, et B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, de nationalité colombienne, est arrivé à Genève début avril 2010, en provenance d’Espagne, où il résidait auprès de son épouse, laquelle est titulaire d’un titre de séjour dans cet État. Il n’a entrepris aucune démarche pour obtenir une autorisation de travailler en Suisse. b. Il a été interpellé, ainsi que son épouse, et son frère, C______, le 5 mai 2010, dans l'appartement de B______, ce dans le contexte d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne depuis l'Espagne. Cette même enquête a conduit le lendemain à l'arrestation de D______ et E______. X______ a été détenu sur mandat d'arrêt délivré par le Juge d'instruction le 7 mai 2010, sa détention étant ensuite prolongée tous les trois mois par la Chambre d'accusation puis le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 5 avril 2011, date à laquelle il était placé en détention pour des motifs de sûreté. Une demande de mise en liberté et divers recours au Tribunal fédéral ou à la Chambre de recours ont été rejetés. La durée de la détention a ainsi été de 426 jours. c. C______, D______ et E______ ont été reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a et b aLStup par le Tribunal correctionnel puis la Chambre de céans statuant sur appel des deux femmes ( AARP/10/2012 du 18 janvier 2012). da. Dans le cadre de la procédure diligentée contre lui, X______ a déclaré avoir vécu à Genève de ses économies réalisées en Espagne, où il avait travaillé au noir ainsi que de l’argent reçu de proches résidant aux États-Unis. C’est de ces économies que provenait la somme de CHF 650.- correspondant au loyer de sa chambre dans l’appartement de B______. Depuis son arrivée, il avait travaillé occasionnellement pour un certain F______, titulaire d’une entreprise de déménagement, qu’il rencontrait dans un établissement public ou qui le contactait par téléphone au besoin. db. A______ a déclaré à la police que son mari était venu à Genève pour y trouver du travail mais n’avait pour l’instant obtenu que des petits travaux à droite et à gauche, ce qui lui avait permis de subvenir à ses besoins, avec l’argent qu’elle lui avait envoyé de son côté. dc . Selon B______, au domicile duquel X______ a logé du 15 avril 2011 au jour de son arrestation, ce dernier lui avait dit qu’il faisait des déménagements et des nettoyages à Genève. de. Dans la requête en indemnisation dont il a saisi le Tribunal correctionnel, X______ a offert de prouver par l’audition de témoins dont il n’a pas révélé l’identité, que des « petits boulots » à Genève lui permettaient de couvrir son minimum vital et son loyer de CHF 650.-/mois, d’où un dommage économique de CHF 1'850.-/mois subi durant 13 mois de détention. e. En outre, il avait subi un tort moral qu’il estimait à CHF 30'000.-, auquel il convenait d’ajouter CHF 85'200.- pour 426 jours de détention à CHF 200.-/jour. En effet, en raison de la détention, il avait été séparé de son épouse, qui avait sombré dans la dépression, et privé de contacts avec ses deux fils. fa. Par décision du 8 juin 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a admis X______ au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 10 mai précédent et en a avisé son avocat commis d’office, Me Cristobal ORJALES. fb. Par courrier du 4 février 2011, Me Romain JORDAN a informé le Ministère public de ce que X______ lui avait confié la défense de ses intérêts et a demandé à être nommé d’office. Le 1 er mai 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance refusant le remplacement de Me Cristobal ORJALES par Me Romain JORDAN en qualité de défenseur d’office, au motif qu’il n’était pas établi que de justes motifs justifiaient que le premier avocat fût relevé de son mandat d’office. X______ était toutefois libre de désigner néanmoins un défenseur privé, qu’il lui appartiendrait de rémunérer. fc . Par ordonnances du 15 juin 2011, la Présidente du Tribunal correctionnel en charge de la direction de la procédure a prononcé deux ordonnances aux termes desquelles elle a ordonné la révocation de la défense d’office en la personne de Me Cristobal ORJALES, respectivement a ordonné la défense d’office et a désigné Me Romain JORDAN. fd . Devant les premiers juges, X______ a produit, à l’appui de sa requête en indemnisation, une note d’honoraires de Me Romain JORDAN, datée du 1 er septembre 2011 et fixant le montant des honoraires à CHF 41'045.95 TVA comprise, pour 88 heures 30 d’activité déployée entre le 3 février et le 6 juillet 2011, ainsi que CHF 74.50 en couverture de frais de taxi. Il n’a pas affirmé avoir réglé le montant des honoraires facturés par ce défenseur, ou la différence entre lesdits honoraires et l’indemnité de CHF 14'592,85 fixée par les premiers juges aux termes du jugement du 3 octobre 2011. C. a. Par ordonnance motivée du 30 décembre 2011, la Chambre de céans a rejeté la demande de non entrée en matière ainsi que les réquisitions de preuves formulées par X______ et a décidé d'une procédure écrite. ba. Dans son mémoire d'appel, X______ persiste dans ses conclusions. Me Romain JORDAN avait fonctionné comme défenseur privé jusqu'au 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel ayant retenu à tort, au p. 5, pt. Db. du jugement, qu’il avait été nommé d’office le 15 mars 2011. À supposer que la question se pose en ces termes, son défenseur devait être rémunéré comme un défenseur privé, en application de l'art. 429 al. 1 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), d'autant plus que rien ne justifiait que le défenseur désigné d'un prévenu acquitté soit moins bien traité que le défenseur désigné d'un prévenu condamné, ce dernier devant rembourser la différence entre l'indemnité allouée par l'assistance judiciaire et les honoraires entiers, en vertu de l’art. 135 al. 4 let b. CPP. Les premiers juges avaient violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion de prouver son dommage économique alors qu'il avait expressément offert de le faire, de sorte qu'en application du principe du double degré de juridiction, la cause devait leur être renvoyée. Ils avaient omis à tort de lui allouer des intérêts compensatoires au taux de 5 % du 30 novembre 2010 (date moyenne) ainsi qu’une indemnité pour la procédure d’indemnisation. Les frais et dépens devaient être laissés à la charge de l’État. bb. Dans sa réponse, le Ministère public s’oppose aux conclusions de X______ s’agissant du dommage économique, qui n’était pas établi, et du tort moral requis en sus de l’indemnité pour détention injustifiée, en l’absence d’un impact significatif qui distinguerait la présente procédure. Il s’en rapporte à justice s’agissant de l’indemnisation des frais de défense, et des intérêts compensatoires. ca. Dans son mémoire d’appel, le Ministère public conteste le jugement de première instance en tant qu’il a calculé l’indemnité pour détention injustifiée sur une base journalière de CHF 200.-. Estimant qu’une telle base ne pouvait être retenue que pour les 200 premiers jours de détention puis devait être ramenée à CHF 100.-, le Ministère public conclut à ce que le montant alloué ne dépasse pas CHF 62'600.-. cb. Pour X______, le motif soulevé dans le mémoire d’appel du Ministère public était diamétralement différent de celui évoqué dans la déclaration d’appel et partant irrecevable. Il était également infondé. X______ ajoutait que l’appel sur le fond du Ministère public ayant été rejeté définitivement, il se justifiait de lui « permettre de faire valoir ses prétentions en indemnisation pour ce stade-là de la procédure » . EN DROIT : 1. 1.1 L'appel du prévenu acquitté est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). L’appelant X______ n’a pris aucune conclusion dans sa déclaration d’appel s’agissant des honoraires d’avocat pour la procédure consécutive à l’appel du Ministère public contre son acquittement, se contentant d’une allusion dans son écriture du 13 février 2012. Il n’y a partant pas lieu d’entrer en matière sur cette question, au demeurant actuellement soumise au Tribunal fédéral par ce même appelant. 1.2 Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, l’appel du Ministère public est également recevable. Il importe peu que le motif développé dans le mémoire d’appel soit différent de celui annoncé dans la déclaration d’appel. En effet, si elle n’examine que les points attaqués du jugement, l’autorité d’appel n’est en revanche pas liée par les motifs invoqués et jouit d’un plein pouvoir d’examen en droit, en fait, et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 16 ad art. 398 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 399). On voit d’ailleurs mal comment on pourrait reprocher à une partie appelante d’avoir développé dans le cadre de la procédure d’appel un argument non évoqué dans la déclaration d’appel, alors que celle-ci n’a pas à être motivée (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit, ad art. 398 n. 16). 2. 2.1.1 En application de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 2.1.2 L’art. 135 CPP dispose que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). L’indemnité est fixée par le Ministère public ou le tribunal qui statue sur le fond (al. 2). Un recours est ouvert contre la décision fixant l’indemnité (al. 3). Le prévenu condamné est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’État, les frais d’honoraires exposés, et au défenseur d’office, la différence entre son indemnité et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (al. 4). À Genève, le montant de l’indemnité est calculée selon le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2012 (RAJ ; E 2 05.04). 2.2.1 Il ressort du dossier que l’appelant X______ a bénéficié de l’assistance d’un défenseur d’office et de l’assistance juridique avec effet rétroactif puisque l’entier de l’activité déployée par Me Romain JORDAN a été couverte par le jugement sur indemnité du défenseur d’office du 3 octobre 2011, notifié le 10 octobre 2011, fixant à CHF 14'592,85 l’indemnité due pour la période du 3 février au 6 juillet 2011, soit l’activité objet de la note d’honoraires du 1 er septembre 2011. Certes, la situation était ambiguë, la nomination d’office ayant été initialement refusée. Toutefois, l’appelant X______ ne soutient pas qu’en raison de cette ambiguïté, il aurait versé une provision à son conseil ou réglé sa note d’honoraires, et que ce dernier refuserait de lui restituer les sommes perçues de bonne foi mais à tort. Il n’affirme pas non plus avoir dû payer à son conseil, suite à une soudaine et rapide amélioration de sa situation financière, la différence entre l’indemnité fixée dans le jugement sur indemnité du défenseur d’office du 3 octobre 2011 et les honoraires auxquels son avocat aurait pu prétendre en qualité de défenseur privé. L’appelant X______ n’a ainsi pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix et ne saurait partant prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l’art. 429 al. al. 1 let. a CPP n’étant pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 consid. 2 in fine du 23 février 2012). 2.2.2 De même, vu la décision du 15 juin 2011 (et non mars, comme mentionné sans doute suite à une erreur de plume, dans le jugement) le désignant défenseur d’office, il appartient audit avocat de demander au tribunal qui a statué sur le fond la couverture de son activité pour la procédure d’indemnisation (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Aussi, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il tend à l’octroi d’une indemnisation du prévenu acquitté pour les frais de défense. 2.3.1 Comme déjà retenu dans les considérants de l’ordonnance du 30 décembre 2011, on ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à des auditions de témoins, vu l’imprécision des réquisitions de preuves contenues dans la requête en indemnisation dont ils étaient saisis. Au demeurant, ces premiers juges auraient été fondés à rejeter ces réquisitions, à supposer qu’elles eussent été formulées avec la précision voulue, en se livrant à la même appréciation anticipée des preuves que celle qui a conduit la Chambre de céans a rejeter les réquisitions formulées en appel. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils entendent des témoins. 2.3.2 L’appelant X______ a soutenu qu’il pourrait établir par l’audition de B______, voire de son épouse, qu’il réalisait à Genève un revenu mensuel de CHF 1'850.-. Il résulte cependant des déclarations de B______ dans la procédure que celui-ci n’avait qu’une très vague idée des activités de cet appelant, sachant uniquement ce que ce dernier lui avait dit, soit qu’il travaillait comme déménageur ou nettoyeur. Pour sa part, outre que vu leur lien matrimonial, elle a un intérêt à l’issue de la procédure, la femme de l’appelant X______ n’aurait pu que rapporter ce que ce dernier lui avait indiqué, de sorte que ses explications n’auraient pas eu plus de valeur, ni apporté plus d’informations, que celles données par l’appelant dans ses écritures. Procédant par appréciation anticipée des preuves, la Chambre de céans a par conséquent rejeté ces réquisitions de preuves dans son ordonnance du 30 décembre 2011. 2.3.3 Il résulte du dossier que l’appelant X______ a affirmé avoir payé une seule mensualité de loyer en CHF 650.- au moyen des économies réalisées avant son arrivée à Genève et qu’il avait dû avoir recours à l’aide de son épouse et de proches résidant aux Etats-Unis pour subvenir au moins partiellement à ses autres besoins. L’appelant n’a produit aucune pièce, notamment aucun contrat, dont on pourrait inférer que les « petits boulots » qu’il dit avoir exercés auraient encore pu l’être, sur une base régulière, pendant 13 mois. Il n’a pas non plus proposé l’audition de témoins, notamment le prénommé Robert, qui auraient affirmé qu’ils étaient disposés à lui fournir du travail régulièrement et durablement. Il n’est ainsi nullement établi qu’il pouvait compter sur un revenu régulier à Genève de CHF 1'850.- par mois. 2.3.4 En tout état, à supposer qu’il était autorisé à séjourner en Suisse pour une durée de trois mois sans être au bénéfice d’un visa en raison de son statut de conjoint d’une personne titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État partie aux accords de Schengen, comme retenu, au bénéfice du doute, dans le jugement sur le fond, l’appelant X______ n’en demeurait pas moins soumis au dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) qui interdisent l’exercice de toute activité lucrative à l’étranger sans autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 Letr.) et érigent la violation de cette interdiction en infraction pénale (art. 115 al. 1 let. c Letr). Dépourvu d’une telle autorisation, l’appelant ne peut prétendre à une indemnisation pour ne pas avoir pu se livrer, du fait de sa détention, à une activité illicite. L’appel doit partant être rejeté s’agissant de la prétention de l’appelant X______ en réparation du préjudice économique allégué. 2.4.1 Le tort moral est d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- ( ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit.,
n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l’affaire. La preuve de l’existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.4.2 L’appelant X______ prétend à une indemnité calculée à CHF 200.- par jour, ce qui ne correspond pas à la pratique de la Chambre de céans. Il n’allègue, ni a fortiori , n’établit l’existence de circonstances particulières qui justifieraient que le montant de l’indemnité journalière soit augmenté, la séparation d’avec le conjoint et la limitation voire la suppression de contacts avec la progéniture survenant dans tous les cas où la personne mise en détention a une famille. Il n’y avait ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence habituelle de la Cour de justice calculée sur la base d’une indemnité journalière de CHF 100.-. Cependant, dans la mesure où le Ministère public, partie appelante qui dans le cadre de la procédure représente l’Etat de Genève, ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnité de CHF 62’600.- correspondant à CHF 200.- par jour pour les 200 premiers jours de détention puis CHF 100.- par jour pour le solde de 226 jours, il conviendra exceptionnellement d’allouer ce montant. 2.4.3 Cette indemnité portera intérêts moratoires à 5 % (art. 73 du Code des obligations du 30 mars 1911 – CO ; RS 220), à compter de la date moyenne du 30 novembre 2010 proposée par l’appelant X______. 2.4.4 L’appelant X______ ne justifie d’aucune autre atteinte à sa personnalité que celle découlant de la détention injustifiée, atteinte dont il a déjà été retenu plus haut qu’elle ne présentait aucune particularité qui aurait justifié l’octroi d’une indemnité supérieure à l’indemnité usuelle de CHF 100.- par jour. Rien ne permet partant de lui allouer une autre réparation d’un tort moral, en particulier une réparation en CHF 30’000.-. 3. L’appel du Ministère public est admis, dans les limites des conclusions réduites prises dans le mémoire d’appel ; celui de l’appelant X______ est rejeté pour l’essentiel. Il supportera partant quatre cinquièmes des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 4 [ recte : 5] juillet 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7475/2010. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne l’État de Genève à verser à X______ la somme de CHF 62'600.- plus intérêts au taux de 5% du 30 novembre 2010. Déboute X______ de ses autres conclusions. Condamne X______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7475/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/134/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat (jugement complémentaire sur indemnisation JTCO/95/2011 ) Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'175.00