opencaselaw.ch

P/7463/2011

Genf · 2019-01-29 · Français GE

FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; POSITION DE GARANT; FORCE PROBANTE; IN DUBIO PRO REO; DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; LIBÉRALITÉ; PARTICIPATION À L'INFRACTION; FRAIS JUDICIAIRES | CP.164.al1; CEDH.6.al2; CPP.428.al3; CP.251.al1; CP.164.al2

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'appelant n'a pas contesté sa condamnation du chef de violation d'obligation d'entretien, qui paraît fondée en fait et en droit, partant non critiquable. Ce point du premier jugement sera confirmé.![endif]>![if> Le Tribunal de police était notamment " convaincu que [l'appelant] était en mesure, durant la période pénale, de payer mensuellement la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné, étant rappelé que la dette alimentaire [était] prioritaire à toutes les autres ".

E. 3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 4 Des infractions de faux dans les titres ![endif]>![if>

E. 4.1 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. ![endif]>![if>

E. 4.2 La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.![endif]>![if>

E. 4.3 L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). ![endif]>![if>

E. 4.4 L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Cette disposition requiert un mensonge écrit qualifié (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2009 consid. 2.2). Pour retenir un faux intellectuel, le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). ![endif]>![if>

E. 4.5 La jurisprudence admet que la valeur probante accrue peut résulter de la loi, des usages commerciaux (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 131, ad art. 251 et la jurisprudence citée), voire des circonstances dans lesquelles le titre est élaboré (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 63 ad art. 251), de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134).![endif]>![if> De telles assurances se regroupent en deux catégories : celles qui tiennent plutôt à la qualité du document lui-même (soit par exemple la valeur que la loi attribue expressément à cet écrit, ou la précision avec laquelle la loi définit son contenu) et celles qui tiennent plutôt à des qualités particulières du rédacteur (profession, fonction, titulaire d'un devoir de vérification), qui conduisent à lui attribuer une position analogue à celle d'un garant (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 63 ad art. 251 et les références citées).

E. 4.6 La jurisprudence déduit souvent la valeur probante accrue du titre d'une pluralité de facteurs, qui tendent à le crédibiliser, respectivement à justifier que le destinataire s'abstienne de vérifier son contenu (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 66 ad art. 251).![endif]>![if> Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification des informations qu'il consigne incombant à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134), comme une comptabilité commerciale, le dossier médical ou un formulaire A (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 67 ad art. 251). Les obligations contractuelles souscrites par le rédacteur sont aussi pertinentes pour évaluer s'il occupe une position analogue à celle d'un garant (architecte, médecin envers l'assurance, gérant de fortune vis-à-vis de ses clients, président d'une caisse de pension). Les obligations de diligence, d'avis ou de rendre des comptes, ou les obligations découlant du principe de la bonne foi, ne fondent en revanche pas une position analogue à celle d'un garant, les obligations précontractuelles générales et les obligations particulières déduites de 321 a CO dans le contexte de négociations salariales, non plus (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 71 ad art. 251). Les qualités personnelles du rédacteur peuvent contribuer à conférer une valeur probante accrue aux documents qu'il rédige (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 69 ad art. 251). La difficulté, voire l'impossibilité de vérifications, a également conduit le Tribunal fédéral à attribuer au rédacteur une position analogue à celle d'un garant (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 72 ad art. 251). Une simple allégation, par nature sujette à vérification, ne suffit pas (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, ne remplissent en règle générale pas la condition de la crédibilité accrue (ATF 144 IV 13 consid. 2). Le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). L'on admet qu'il ne suffit pas non plus de constater, selon l'expérience, que l'on croit habituellement à un document pour se faciliter le travail (ATF 129 IV 130 consid. 2.1; B. CORBOZ, op. cit., p. 135). La confiance dont il se trouve que l'auteur jouit auprès du destinataire trompé par l'usage du document, en raison par exemple de longues relations d'affaires, ne suffit pas à considérer que l'auteur assume une position analogue à celle d'un garant et donc que le document bénéficie d'une valeur probante accrue. Si le destinataire s'abstient de vérification dans un tel contexte, c'est en raison de sa confiance dans le rédacteur, non dans le titre (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 73 ad art. 251). Le fait que l'auteur, en raison de sa profession, soit typiquement amené à établir des déclarations du type de celle qui est litigieuse n'est pas de nature à accroître la valeur probante de ses écrits (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 69 ad art. 251). Enfin, l'établissement et l'utilisation d'un contrat simulé aux fins d'obtenir un crédit ne réalise pas les éléments objectifs du faux intellectuel dans les titres (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc).

E. 4.7 Le connaissement maritime est un titre constatant à la fois la réception à bord d'un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l'obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre (art. 112 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse [LNM – R°S° 747.30]). Le connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites (art. 3 § 4 CB et 115 al. 1 LNM; F. OTT / P. MATTEY, Le commerce international des marchandises, Zurich 2010, p. 122). Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de la marchandise et donnent droit à la livraison (art. 116 al. 1 LNM; F. OTT / P. MATTEY, op. cit., p. 124).![endif]>![if>

E. 4.8 Le financement à forfait (forfaitage, forfaiting) est un contrat de crédit bancaire, soit de mise à disposition d'un crédit au client de la banque (D. et A. GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Berne 2014, p. 330 ss). On entend par forfaiting une technique de financement et de couverture des risques à l'exportation, par le rachat à forfait par une banque ou une société financière de créances d'une durée d’un à cinq ans. Cette technique permet à l'exportateur d'être directement payé en liquidités, les créances étant soldées par la livraison des marchandises ou les prestations de travail convenues pour en garantir le remboursement. L'exportateur se dégage de toute responsabilité quant au paiement futur de la créance escomptée et ne répond que des défauts de la marchandise livrée ainsi de l'existence de la créance (D. et A. GUGGENHEIM, op. cit., p. 334).![endif]>![if> De façon générale, l'octroi d'un crédit dépend de la confiance que la banque peut avoir dans le requérant. Avant d'accorder le crédit demandé, elle doit donc apprécier en premier lieu la capacité de crédit du requérant, qui est sa capacité à supporter la charge financière provenant de la souscription du crédit, ce qui dépend non seulement de ses fonds propres (fortune ou patrimoine) et de l'importance ou de la régularité de ses revenus, mais aussi, par exemple, du secteur économique auquel le crédit est affecté ou de la devise en laquelle il est consenti. La banque doit ensuite apprécier l'honorabilité du requérant, en d’autres termes l'ensemble des qualités personnelles (caractère, réputation, aptitudes professionnelles) qui le rendent digne de crédit. L'appréciation, par le prêteur, de la solvabilité et de l'honorabilité de l’emprunteur est en définitive celle des risques du crédit liés à la personnalité du client. Elle contribue, dans une mesure essentielle, à déterminer la limite de crédit et le taux applicable. Mais ce qui oriente le plus fermement la banque vers l'admission ou le rejet de la demande c'est la solvabilité du requérant, telle qu'elle peut la discerner au moment de sa demande de crédit et au regard de ses projets (M. BAUEN / N. ROUILLER, Relations bancaires en Suisse, 2011, p. 255).

E. 4.9 En l'espèce, il est au fond reproché à l'appelant d'avoir faussement attesté avoir vu les originaux en apposant son timbre " conformed copy ". Or il a admis ne les avoir jamais eus entre les mains. C'est le mensonge qui importe plus que le fait de savoir si les copies étaient ou non conformes aux originaux. ![endif]>![if> Face au document mensonger de l'appelant, il convient de déterminer si le mensonge était qualifié, en examinant si l'acte présentait des garanties objectives de véracité, ou autrement dit, si le fait d'avoir apposé un tampon copie conforme sur un document présentait dans le cas d'espèce une valeur probante accrue de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée. Dans un premier temps, il sera examiné si de telles garanties pouvaient provenir de la qualité du document lui-même et dans un second temps, si elles découlaient de qualités particulières de l'appelant, conduisant à lui attribuer une position analogue à celle d'un garant.

E. 4.9.1 L'ordre juridique consacre certes une grande importance à la copie conforme, lui conférant parfois la même valeur que l'original (cf. 180 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). La valeur juridique d'une telle attestation est particulièrement forte lorsqu'elle provient d'un officier public, soumis à un devoir de véridicité (cf. 9 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] et 179 CPC). L'appelant n'exerçait pas de charge publique et n'était pas soumis à un tel devoir. Il appert que le tampon apposé, signifiant qu'il avait vu les originaux, relève de la simple allégation ou d'une déclaration personnelle, ce qui ne suffit pas pour retenir un faux intellectuel (ATF 131 IV 25 consid. 4.5 = JdT 2007 IV 22). Alors que l'on pourrait imaginer qu'il a violé la pratique des affaires, l'appelant, sans qu'un élément à la procédure ne vienne le contredire, a déclaré qu'il était notoire que les originaux de connaissements ne circulaient pas et restaient détenus par des banques. D'ailleurs, même si la vie des affaires reposait sur une telle certification, on ne pourrait en déduire aucune valeur probante accrue du titre, puisque, d'après la jurisprudence, cela seul ne constitue pas un faux intellectuel dans les titres (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121, exposée ci-dessus). Les connaissements maritimes paraissent propres à démontrer l'existence d'une marchandise. Il ressort cependant des déclarations de l'appelant, que rien ne vient contredire, que les banques avaient discuté de l'opération sous-jacente directement avec L______ et J______ et que leurs représentants s'étaient déplacés en Espagne à cette fin. Les banques semblent dès lors bien avoir cru en l'existence des cargaisons de riz par le biais de ces contacts et de leurs liens avec les précités plutôt qu'à la copie des connaissements fournie par l'appelant. La copie certifiée conforme des connaissements ne paraît pas avoir eu une réelle influence sur la conclusion du contrat de forfaitage, contrairement à l'effet de change et la réputation de J______ et H______. Cela ressort de la doctrine susmentionnée mais aussi des déclarations de l'appelant et des circonstances du cas d'espèce. L'appelant a souligné l'importance de H______, qui se qualifie elle-même comme la deuxième plus grande société espagnole active dans le commerce alimentaire, en tant que garant et de la confiance que paraissaient porter les acteurs de ce commerce envers J______. Les diverses rencontres entre ce dernier et les banques ont probablement servi à renforcer la confiance des établissements bancaires à son égard et envers son projet. Le fait que les originaux des effets de change aient, selon toute apparence, été envoyés par poste aux banques souligne leur caractère essentiel pour elles, contrairement aux copies des connaissements. Du reste, l'un des deux établissements ne les exigeait pas, ce qui relativise l'importance de ce document dans de telles transactions. Le MP ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui qui a relevé dans son ordonnance de classement que la banque pouvait mener d'autres vérifications et n'était pas dissuadée ou empêchée de les mener par la réception d'une fausse certification conforme des connaissements. Il est difficile de croire qu'une simple copie, affublée d'un tampon " conformed copy ", apposé par leur partenaire contractuel ait induit deux grandes banques allemandes en erreur. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que les banques allemandes émettrices de crédits n'auraient pas transféré à E______ des sommes importantes sans l'assurance que leur donnait l'appelant s'agissant de la prétendue existence des connaissements. La copie en elle-même des connaissements maritimes ne présentait dès lors pas, en tant que tel et dans le cas concret, une valeur probante accrue.

E. 4.9.2 Au demeurant, et ces aspects touchent principalement à la qualité de l'appelant, son rôle était, sur mandat de L______, de trouver et négocier un financement pour des cargaisons de riz. Selon ses déclarations, il recevait à titre fiduciaire les fonds escomptés sur les comptes de sa société, avant de les redistribuer à L______. Son ancienne assistante et lui-même ont qualifié son rôle d'intermédiaire, ce que le dossier ne permet pas de contredire, même s'il figurait en tant que cocontractant sur les contrats de forfaitage. D'ailleurs, le fait qu'il apparaissait comme un simple partenaire contractuel des banques ne suffit pas au sens de la jurisprudence (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5 c = JdT 1999 IV 3 cité ci-dessus). Ses déclarations semblent crédibles lorsqu'il a expliqué que sa fonction était claire pour toutes les parties, étant donné que les banques s'adressaient à J______ en cas de questions sur l'opération sous-jacente. Des circonstances et en particulier de sa position ne peut être déduite aucune assurance objective garantissant aux tiers la véracité de la déclaration. Enfin, la loi ne confère pas à l'appelant dans la configuration du cas d'espèce une position analogue à celle d'un garant. À part les obligations précontractuelles ou celles découlant du principe de la bonne foi, qui ne suffisent pas à reconnaître un faux intellectuel, l'on ne voit pas quelle obligation en l'espèce pourrait dans le cadre d'un contrat de forfaitage ou plus généralement de contrats de crédit bancaire fonder pour l'appelant une telle position. L'appelant paraît certes avoir été un intermédiaire financier dont l'activité est soumise à autorisation et à surveillance de la FINMA. Outre le fait que l'on ignore s'il était au bénéfice d'une telle autorisation, rien n'indique que la valeur probante accrue découlait des qualités personnelles de l'appelant, comme peuvent l'être celles d'un organe dirigeant d'une succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 363; A. MACALUSO et al., op. cit., n. 69 ad art. 251), de sorte que cette hypothèse sera également écartée. L'appelant n'avait aucune position particulière de confiance dans ses relations avec les banques qui agissaient comme donneuses de crédit et qui avaient comme activité professionnelle de s'occuper notamment de moyens de financement. Elles n'avaient pas de raisons objectives d'accorder une confiance particulière aux déclarations de l'appelant, confiance qui aurait rendu tout contrôle inutile. Même si les banques s'étaient fiées à une confiance provenant de longues relations d'affaires, cela ne suffit pas à retenir un faux intellectuel, conformément à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées. Dès lors, l'appelant n'avait en l'espèce pas une position analogue à celle d'un garant. Il ressort de ce qui précède que la mention "copie conforme" de connaissements maritimes, privée de valeur probante accrue, ne revêtait pas in casu la qualité de faux intellectuel. Partant, l'appelant sera acquitté et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 5 Des infractions relevant de l'art. 164 ch. 1 et 2 CP ![endif]>![if>

E. 5.1 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage notamment l'hypothèse où l'auteur cède des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.![endif]>![if>

E. 5.2 Hormis les cadeaux usuels, cette disposition vise toutes les libéralités et les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l'intention de nuire au créancier a pu être établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 164). Ne viole pas l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP le débiteur qui règle une dette échue et exigible relative à un prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_635/2010, 6B_637/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1; A. DONATSCH / S. HEIMGARTNER / B. ISENRING / U. WEDER, StGB Kommentar : Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 20 e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 164).![endif]>![if>

E. 5.3 Cette disposition ne punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers que si les valeurs patrimoniales en question sont soumises à l'exécution forcée (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 52 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.1). Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l'infraction n'est punissable que s'il y a eu délivrance d'un acte de défaut de biens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 163 par renvoi de n. 1 ad art. 163 et les références citées). L'exigence qu'un acte de défaut de biens ait été délivré est une condition de punissabilité (ATF 126 IV 9 consid. 2d).![endif]>![if>

E. 5.4 Cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3). L'intention ne doit pas porter sur la délivrance d'un acte de défaut de biens, puisqu'il s'agit d'une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 164). Si le débiteur n'est pas poursuivi au moment de l'acte, il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 163 par renvoi de n. 1 ad art. 163 et les références citées).![endif]>![if> Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 164).

E. 5.5 Le tiers est punissable selon l'art. 164 ch. 2 CP s'il a commis l'un des actes visés par l'art. 164 ch. 1 CP (ATF 126 IV 10 consid. 2d). Le chiffre 1 de cette disposition ne parle que de " cession " et non " d'acquisition ", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d = JdT 2001 IV 110; arrêts du Tribunal fédéral 6B_979/2017, 6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 4). Il ne peut l'être que s'il a commis des actes qui conduisent à le considérer comme instigateur ou complice de l'infraction commise par le débiteur (B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 164 et références citées). En d'autres termes, il doit inciter le débiteur à agir ou l'encourager volontairement par des actes allant au-delà de la simple acceptation de la prestation. Dans ce cas, il engage sa responsabilité en vertu des art. 24 ou 25 CP comme n'importe quel instigateur ou complice (B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 164; ATF 126 IV 5 et références citées = JdT 2001 IV 110; arrêts du Tribunal fédéral 6B_979/2017, 6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).![endif]>![if> 5.6.1. En l'espèce, il n'est plus contesté, à juste titre, que l'appelant revêtait la qualité de débiteur, puisqu'il était astreint depuis le 10 juillet 2008 à contribuer à l'entretien de son fils, décision finalement confirmée en août 2014 par la Cour de justice. 5.6.2. Il est établi que l'appelant a par contrat de donation du 2 octobre 2013 cédé à son épouse sa part de copropriété de leur appartement ainsi que le bénéfice de sa servitude personnelle d'usage de parking. Cette aliénation s'est faite sans contrepartie pour l'appelant, donc à titre gratuit. Elle constitue de facto une diminution effective de son actif, alors que celui-ci pouvait servir à désintéresser ses créanciers. Même si les parties sont revenues quelques semaines plus tard sur leur décision, il n'en reste pas moins que l'on est en présence d'une diminution effective d'un actif. Elles ont décidé que l'appelant allait recevoir CHF 500'00.- au moment de la vente de l'appartement, ce qui constitue une valeur manifestement inférieure à ce qu'il pouvait prétendre. Certes, les avocats de l'appelante ont calculé qu'en définitive, s'il n'avait pas cédé sa part de copropriété à son épouse, il aurait reçu un peu moins que cette somme après la vente de l'appartement en 2015. Mais à l'époque de la cession, les époux avaient reçu une offre pour 14 millions. Peut-être ce prix était-il irréaliste, mais quoi qu'il en soit, l'appelante a déclaré qu'ils espéraient vendre leur bien pour une somme située bien au-delà des CHF 3.8 millions en définitive reçus. Son mari a évoqué des sommes situées dans la même fourchette et qu'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle le vende à un prix aussi bas. Dès lors, au moment de la cession, il était clair pour eux que sa part de copropriété valait plus que CHF 500'00.-. 5.6.3. Se pose la question de savoir s'il s'agissait non pas d'une diminution des actifs de l'appelant, mais simplement du remboursement d'une dette ou l'exécution d'une obligation à laquelle l'appelant était tenu. En effet, l'appelante a déclaré que la cession représentait un remboursement des frais du ménage avancés par elle au cours des années 2009 à 2013. Outre le fait qu'elle a renoncé à cette argumentation en cours de procédure, son mari n'a jamais confirmé cette version et elle-même n'a jamais démontré l'existence de ses créances. L'appelante argue au surplus d'un motif lié à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Cette hypothèse n'est toutefois guère convaincante. Elle surgit après son audition à la police et tardivement, soit en 2017, dans un courrier de ses avocats et paraît corroborée par la convention du 11 juin 2015 et par la teneur du jugement du Tribunal de première instance. Or la question d'une liquidation du régime matrimonial ne ressort pas de l'acte de donation, bien antérieur à la convention de 2015, qui mentionne explicitement un avancement d'hoirie, sans que l'appelante ne donne une explication convaincante à ce sujet. L'appelant en particulier n'a jamais appuyé la version de la prévenue. Au contraire, il a répondu que dans l'immédiat, il était question de protéger ses actifs. Plus qu'une liquidation anticipée, il s'agissait pour elle d'obtenir une garantie, tel que déclaré en appel. Or cela ne constitue pas le cas d'un débiteur réglant une dette échue et exigible relative à un prêt (au sens de la jurisprudence citée supra), de sorte qu'il sera retenu que l'appelant a fait une libéralité à son épouse, voire une aliénation moyennant une contre-valeur insuffisante, ce qu'il n'a par ailleurs jamais contesté. 5.6.4. Différents actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre du recourant, de sorte que la condition objective de punissabilité est également remplie. Les poursuites de D______ et leur fils n'avaient pas encore été introduites mais l'appelant savait qu'il se trouvait dans une situation financière difficile, depuis 2009 ou 2010. Sa demande de modification de la contribution d'entretien venait d'être rejetée par le Tribunal de première instance. Il n'ignorait pas que les créanciers de ses sociétés tombées en faillite cherchaient à faire valoir leurs droits. Il devait, dans ces circonstances, sérieusement escompter que, dans une procédure d'exécution forcée, sa part de copropriété, qui appartenait à son patrimoine, pouvait faire l'objet d'une saisie. Il a finalement admis avoir craint la saisie de son appartement. En cédant sa part de copropriété et le bénéfice de sa servitude à son épouse, il a donc, avec conscience et volonté, diminué l'actif qui, le cas échéant, était susceptible de désintéresser ses créanciers, en particulier son fils. 5.6.5. L'appelant conteste principalement son intention de causer un dommage à ses créanciers. Même s'il a assuré avoir voulu rembourser ses créanciers, le dossier et les circonstances de la cause démontrent le contraire. Sans la cession à son épouse, il aurait eu droit à la moitié de la valeur de l'appartement lors de la vente. Or privé de ces liquidités, en tous les cas en partie vu les rétrocessions postérieures, l'on voit mal comment il comptait régler ses dettes, dont la Cour n'a probablement qu'une connaissance partielle. Concrètement, il s'agissait d'échapper à certains créanciers, ce qu'il a d'ailleurs admis dans la procédure. Il visait en particulier son fils et D______, même s'il est probable que les créanciers de ses sociétés en faillite, qui ont su réagir rapidement et protéger leurs droits, devaient aussi être dans son esprit. Il a d'ailleurs cessé tout paiement de la contribution d'entretien le mois de mars qui a suivi la donation. Même s'il considérait que la mère disposait de suffisamment de moyens financiers et qu'il a cherché plus tard à la dédommager, cela n'a pas d'impact sur sa volonté de lui causer un dommage au moment de la donation, à tout le moins par dol éventuel. Dès lors, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Le jugement entrepris sera confirmé.

E. 5.7 La situation est plus délicate pour les faits reprochés à l'appelante. Certes, il était dans son avantage d'accepter la cession des parts de l'appartement de son mari et l'appelante ne paraît pas avoir été autant ignorante de sa situation financière qu'elle le soutient. Elle savait, par ce que l'appelant lui avait dit, qu'il cherchait à échapper à des créanciers. Elle avait appris la faillite de deux de ses sociétés et commencé à supporter une partie des frais du ménage, preuve que son mari n'y parvenait plus seul. Mais il ne ressort pas du dossier en quoi elle l'aurait incité à agir ou encouragé volontairement par des actes concrets à causer un dommage à ses débiteurs. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut acquérir la certitude que ses actes sont allés au-delà de la seule acceptation d'une prestation, ce qui ne permet pas de définir son rôle comme une participante même secondaire. Son acquittement sera ainsi prononcé. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

E. 6.1 La peine de l'appelant fixée par le premier juge doit être modifiée pour tenir compte de l'acquittement du chef de faux dans les titres.![endif]>![if>

E. 6.2 La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, au sens de l'art. 164 ch. 1 CP, est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 217 CP, sanctionnant la violation d'une obligation d'entretien, est quant à elle passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.![endif]>![if>

E. 6.3 À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), notamment les règles sur le sursis pour ce qui concerne la peine pécuniaire. Il sera dès lors fait application de l'ancien droit en l'espèce.![endif]>![if>

E. 6.4 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).![endif]>![if> La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 6.5 Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). ![endif]>![if> La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.

E. 6.6 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.![endif]>![if> Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

E. 6.7 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il ne s'est pas acquitté de son obligation d'entretien pendant une longue période pénale, alors qu'il était en mesure de le faire. Il a porté atteinte à l'assistance matérielle à laquelle son fils était en droit d'attendre. Il a ainsi fait preuve d'égoïsme, en privant ce dernier des ressources auxquelles il pouvait légitimement prétendre. Il ne s'est pas contenté de refuser de payer la pension mais a résolument cherché à diminuer ses actifs, démontrant une forte volonté délictuelle, conjuguée à une intention marquée de nuire à D______, quitte à ce que leur enfant soit touché. Son but était de réduire ses actifs afin de ne pas payer la contribution d'entretien due et de privilégier d'autres créanciers que son fils. Il a d'ailleurs cessé tout paiement peu après la donation. Il n'a pas exprimé de regrets, ni n'a semblé avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Sa prise de conscience paraît inexistante tant pour la violation de l'obligation d'entretien que pour la diminution effective de ses actifs. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne.![endif]>![if> Le genre de peine, adéquat et proportionné, pour les deux chefs d'infraction n'est pas remis en cause. Il ne saurait d'ailleurs l'être au vu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius . Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit la diminution de l'actif au préjudice des créanciers, est fixée à 90 jours-amende et sera augmentée de 60 jours pour la violation de l'obligation d'entretien, en tenant compte du principe d'aggravation. Le montant du jour-amende, non contesté, est approprié. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve de trois ans est adéquat. Le jugement entrepris sera réformé et la peine fixée à 150 jours-amende.

E. 7.1 Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. ![endif]>![if>

E. 7.2 Compte tenu des acquittements prononcés en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelante. L'appelant ne supportera plus que les deux tiers des frais de première instance, en lieu et place des trois quarts fixés par le premier juge. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État. Le jugement entrepris sera reformé sur ce point.

E. 8 L'appelant, qui succombe partiellement, sera condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. ![endif]>![if>

E. 9 9.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).![endif]>![if> 9.1.2. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). 9.1.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). 9.1.4. Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.3/4.5 = SJ 2014 I 424-425). 9.1.5. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 9.2.1. En l'espèce, l'appelante peut prétendre à une indemnisation complète de ses frais d'avocat. Cependant, la présence de deux avocats était superflue vu la complexité relative du cas d'espèce. Seule l'activité de l'avocat principal, soit M e Z______, sera indemnisée. Sur cette base, est déjà exclue l'indemnisation des conférences entre avocats (1h30) et les entretiens entre C______ et M e U______ (3h). Par ailleurs, la rédaction d'une déclaration d'appel motivée n'étant pas nécessaire (cf. décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), 5h30 seront retranchées. Il n'appert en effet pas que le conseil se soit fondé sur ledit acte pour préparer les débats, dans la mesure où il a facturé 6h40 consacrées exclusivement à leur préparation. Enfin, la durée de la conférence avant l'audience d'appel entre le conseil et l'appelante paraît excessive, dans la mesure où l'avocat était déjà constitué en première instance et qu'aucune évolution particulière du dossier ne justifie 2 heures 50 d'entretien. Seule une heure sera dédommagée, cette durée paraissant suffisante pour informer la cliente des enjeux de la procédure d'appel. Enfin, la durée des débats d'appel sera réduite à son temps effectif, soit 2h35. Le tarif horaire n'étant pas indiqué dans la note de frais, le tarif usuel sera appliqué. L'appelante se verra par conséquent allouer le montant de CHF 12'808.25, correspondant à 26h55 d'activités au tarif horaire de CHF 450.- (première instance : CHF 1'800.-, soit 4 heures en 2017, et CHF 4'575.-, soit 10h10 en 2018 / appel : CHF 5'512.5, soit 12h15 en 2018), TVA au taux de 8 % (CHF 144.-) et 7.7 % en sus (CHF 776.75), pour ses frais de défense occasionnés par la procédure. 9.2.2. L'indemnisation de l'appelant doit s'apprécier en plusieurs étapes. L'appelant était originellement poursuivi pour les chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment d'argent. Il a plaidé en appel que le faux dans les titres était l'infraction " repêchée ", admettant que celle-ci n'était pas au cœur de l'instruction menée et du travail fourni par le Ministère public, et donc par son défenseur. L'infraction paraît en effet marginale par rapport à l'ampleur initiale du dossier. Comme une ordonnance de classement a été rendue, le MP était compétent pour trancher de la question des indemnités en lien avec celui-ci (cf. art. 81 al. 4 let. b CPP; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 s, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 30 ad art. 430), et non la CPAR, étant précisé qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de la décision du MP. En sus, à teneur de son état de frais, l'activité du conseil de l'appelant du 10 mars au 20 octobre 2016 a porté sur les infractions en lien avec I______ SA et non D______ ou la prévention de faux dans les titres. Aucune indemnité ne lui sera attribuée pour cette première phase de la procédure. Pour la deuxième phase, qui se prolonge jusqu'au prononcé du jugement de première instance, il convient de l'indemniser à raison d'un tiers de ses dépenses, en fonction du principe de parallélisme entre les frais judiciaires et l'indemnité octroyée. Sur la base de ce même principe, il lui sera alloué la moitié de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, lesquels seront augmentés de 1h35 au tarif avocat stagiaire pour tenir compte de la durée de l'audience (soit CHF 284.20 au total). L'appelant se verra par conséquent allouer le montant de CHF 6'796.80, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure jusqu'au jugement de première instance (CHF 4'801.50) et d'appel (CHF 1'509.35), la TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 485.95).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/233/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7463/2011. Admet l'appel de C______ et partiellement celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de faux dans les titres, le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, de même qu'au paiement des trois quarts des frais de la procédure et qu'il reconnait C______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, la condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, à CHF 100.- l'unité et au paiement du quart des frais de procédure ainsi que rejette leurs conclusions en indemnisation. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 2 CP). Acquitte A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne au paiement des deux tiers des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 6'796.80, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Alloue à C______ CHF 12'808.25, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7463/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure de première instance, solde à la charge de l'Etat. CHF 4'024.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au paiement à 1/2 des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'489.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.01.2019 P/7463/2011

FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; POSITION DE GARANT; FORCE PROBANTE; IN DUBIO PRO REO; DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; LIBÉRALITÉ; PARTICIPATION À L'INFRACTION; FRAIS JUDICIAIRES | CP.164.al1; CEDH.6.al2; CPP.428.al3; CP.251.al1; CP.164.al2

P/7463/2011 AARP/30/2019 du 29.01.2019 sur JTDP/233/2018 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; POSITION DE GARANT; FORCE PROBANTE; IN DUBIO PRO REO; DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; LIBÉRALITÉ; PARTICIPATION À L'INFRACTION; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP.164.al1; CEDH.6.al2; CPP.428.al3; CP.251.al1; CP.164.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7463/2011 AARP/30/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2019 Entre A______, domicilié c/o B______, route ______ Genève, comparant par M e W______, avocat, rue ______ Genève, C______, domiciliée avenue ______ Genève, comparant par M e Z______, avocat, rue ______ Genève, et M e U______, avocat, ______ Genève, appelants, contre le jugement JTDP/233/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police, et D______, domiciliée chemin ______ [GE], comparant par M e Raphaël TREUILLAUD, avocat, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 27 février 2018, notifié le lendemain directement motivé aux parties, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement des trois quarts des frais de la procédure, s'élevant à CHF 4'024.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Par le même jugement, le tribunal de première instance a reconnu C______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 2 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement du solde des frais de la procédure. Les conclusions en indemnisation de A______ et C______ ont été rejetées. b.a. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 14 mars 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement des chefs de faux dans les titres et de diminution effective d'actif au préjudice des créanciers. b.b. Par acte déposé le 16 mars 2018 au greffe de la CPAR, valant déclaration d'appel, C______ conclut à son acquittement et à son indemnisation pour ses frais d'avocats. c.a.a. Selon l'ordonnance pénale du 19 avril 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, alors qu'il était l'unique administrateur et ayant droit économique de E______, d'avoir, à Genève, entre le 13 novembre 2008 et le 3 avril 2009, apposé, sur des copies de connaissements maritimes, un tampon les certifiant conformes aux originaux, alors qu'il n'avait jamais vu ces derniers, constatant ainsi faussement les avoir vus et certifiant leur existence auprès de la banque. E______ avait ainsi frauduleusement bénéficié d'un financement de la banque F______ SA (ci-après : F______), laquelle induite en erreur, avait escompté des billets à ordre en faveur de E______, bénéficiaire à titre fiduciaire. c.a.b. Par ordonnance pénale du 26 juin 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, d'avoir délibérément diminué sa fortune, en transférant gratuitement, par acte de donation du 2 octobre 2013 rédigé en la forme authentique, ses parts de propriété, d'une valeur estimée à CHF 2'210'750.-, ainsi que le bénéfice de sa servitude personnelle d'usage de parking, d'une valeur estimée à CHF 75'000.-, sur l'appartement familial situé ______ à Genève, à son épouse C______, afin d'échapper aux poursuites intentées par son fils, né d'une autre relation, étant précisé que les actes de défaut de biens ont été délivrés dans le cadre de ces dernières le 16 octobre 2015, ainsi qu'à d'autres créanciers. c.a.c. Il lui était enfin reproché, d'avoir, à Genève, de mars 2014 à février 2016, omis de verser, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, la contribution d'entretien en faveur de son fils G______, né le ______ 2002, soit CHF 2'500.- par mois et d'avance, ainsi que les frais de son écolage, tels que fixés par arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2008, lesdits faits n'étant plus contestés au stade de l'appel. c.b. Par ordonnance pénale du 26 juin 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, accepté que son époux, A______, lui cède gratuitement les avoirs mentionnés supra par acte de donation du 2 octobre 2013 rédigé en la forme authentique, en sachant pertinemment que cette donation était destinée à ce que son époux échappe à ses créanciers, étant précisé que des actes de défaut de biens ont été délivrés le 16 octobre 2015 dans le cadre de poursuites intentées par G______ à l'encontre de A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des copies de connaissements maritimes certifiées conformes a.a. Le 2 mai 2011, H______ (ci-après : H______) – devenue entretemps I______ SA – a déposé une plainte pénale contre A______. La plaignante se décrivait comme la deuxième plus grande société espagnole active dans le commerce alimentaire. A______, actionnaire unique et administrateur de E______, était soupçonné d'avoir participé, avec J______, alors président et administrateur exécutif du conseil d'administration de H______, et son frère, K______, ancien vice-président et administrateur exécutif, au schéma frauduleux suivant : J______, ayant droit économique de L______ (ci-après : L______), avait chargé, entre 2008 et 2009, A______ de négociations auprès de deux banques allemandes, F______ et M______ (ci-après : M______), afin qu'elles financent des activités de négoce de riz. Des documents relatifs à une prétendue livraison de riz (incluant 15 faux connaissements maritimes, " bill of lading ") avaient été falsifiés. E______ avait émis 15 lettres de change, escomptées en Suisse et tirées sur L______, dont huit en faveur de F______ et sept en faveur de M______. Dans le cadre de leurs fonctions, les frères K/L______ avaient engagé H______ en la portant aval desdites lettres de change. La société L______ s'était finalement appropriée les fonds garantis par les effets de change, laissant le soin à H______ en sa qualité d'aval de rembourser les banques, à hauteur de 55 millions d'euros. a.b. La société H______ était également à l'origine d'une procédure pénale ouverte en Espagne contre les frères K/L______, accusés de faux en écritures de commerce, escroquerie, appropriation indue, gestion déloyale, délits contre le marché et blanchiment d'argent. a.c. Par lettre du 8 décembre 2011, H______ a fait parvenir au Ministère public (ci-après : MP) un rapport d'expertise du 27 juillet 2011, concluant à la falsification des connaissements maritimes. b. Par courrier du 6 août 2014, le conseil de A______ a remis la documentation en relation avec les 15 lettres de change susmentionnées, en particulier :

- huit contrats de forfaiting conclus entre F______ (" buyer ") et E______ (" seller/exporter "), entre les 18 novembre 2008 et 27 mars 2009. Tous les contrats portaient la clause " The seller hereby confirms that the B/E is used to finance the Exporter's delivery of long grain paddy rice orginated from U.S.A. to the Importer ." Les copies conformes des connaissements maritimes figuraient parmi les documents sollicités par la banque (" Conformed copies of the commercial invoice and bill of lading ");

- huit courriers adressés par A______ à F______, par lesquels il indiquait transmettre les documents sollicités, soit, notamment, l'original de la lettre de change signée par L______ et avalisée par H______ ainsi qu'une copie conforme du connaissement maritime concerné (" a conformed copy of the relevant bill of lading ") et, annexées, huit copies de connaissements maritimes, portant le tampon " conformed copy " (copie conforme) d'E______ accompagné d'une signature;

- trois contrats de forfaiting conclus entre E______ (" exporter ") et M______, entre le 12 novembre 2008 et 25 février 2009, sur la base de lettres de change avalisées par H______;

- les courriers adressés à M______ par A______, par lesquels il indiquait transmettre certains documents, notamment l'original de la lettre de change signée par L______ et avalisée par H______, et la copie du connaissement maritime concerné (" a copy of the relevant bill of lading "). Enfin, les coordonnées bancaires de E______ figuraient sur chacune des lettres transmises, en vue du versement du produit de l'escompte;

- sept copies des connaissements maritimes annexées aux courriers précités, qui ne portaient aucun tampon de E______, à l'exception de trois exemplaires, où figuraient le timbre "copie conforme" (" conformed copy "). c. Entendu par-devant le MP le 17 mars 2014, N______, membre du conseil d'administration de I______ SA, a expliqué le système frauduleux, déjà présenté dans la plainte, que les frères K/L______ avaient mis en place, dupant un consortium bancaire, le conseil d'administration de H______, ainsi que les auditeurs internes et externes de la société. Les banques allemandes avaient introduit des actions judiciaires civiles à l'encontre de H______, en paiement des lettres de change. Le dommage de cette dernière, relatif aux traites escomptées mais non payées, s'élevait à EUR 70 millions, intérêts et frais compris. d. Entendu par-devant le MP les 20 mars, 30 juillet et 21 octobre 2014, A______ a contesté les faits reprochés. Il était l'unique actionnaire et ayant droit économique de E______, dont le siège social se situait à l'Ile Maurice. Son métier consistait à aider des entreprises à se financer. Dans les années 2000, il avait rencontré J______, qui était très connu et jouissait d'un grand prestige dans les sphères espagnoles et internationales. J______ lui avait proposé de s'occuper du financement d'un projet portant sur l'achat de riz américain, par l'intermédiaire de sa filiale texane. Le riz devait être acheté aux Etats-Unis, puis convoyé par péniche jusqu'au Mexique en vue de son conditionnement et sa préparation pour l'Espagne. Cette partie relevait de la responsabilité de J______, tandis que lui-même devait s'occuper de la lettre de change, permettant de financer l'opération. Son rôle avait dès lors consisté à rechercher des banques qui présentaient les conditions les plus intéressantes sur le plan financier, à leur présenter l'affaire, à les laisser faire leur due diligence avec les fiduciants puis, une fois leur feu vert obtenu, à signer les forfaitings agreements . Il recevait ensuite l'argent octroyé par les banques et le transférait auprès des fiduciants après avoir prélevé sa commission d'intermédiaire. Il avait ainsi eu des discussions avec les responsables des deux banques mais ils avaient principalement parlé du taux d'escompte, qui était le point sensible. Si elles avaient des questions sur l'opération sous-jacente, soit les chargements de riz, les banques s'adressaient directement à J______ et O______, directeur financier de H______. Celui-là l'accompagnait également lors des entretiens avec les banques, lors desquels les responsables du risque et du trade finance étaient présents. Les banques avaient par ailleurs envoyé des collaborateurs à Valence et Madrid rencontrer J______ et O______. Plus précisément, des représentants de M______ s'étaient rendus deux ou trois fois en Espagne tandis que l'autre établissement bancaire n'en avait délégué qu'une seule fois, par manque de budget. Les présentations avaient duré 4 à 5 heures. Il était ainsi évident pour les banques qu'il agissait à titre fiduciaire puisqu'elles avaient directement rencontré ses mandants. Les banques allemandes avaient fait leur due diligence, à l'issue de laquelle elles avaient accepté le financement et pris le risque. Elles ne sollicitaient pas systématiquement les copies des documents annexes, tels que les copies des connaissements maritimes, les factures commerciales et les accusés de réception. Seule la lettre de change était essentielle dans le cadre d'un contrat de forfaiting . Les autres documents étaient purement indicatifs. La banque demandait une copie conforme, même si elle ne s'y intéressait en réalité pas, pour une question de pure forme. Ainsi, sur demande de F______, il avait tout de même communiqué les factures commerciales et les copies des connaissements maritimes, ce qu'il n'avait pas fait pour M______ qui n'avait pas formulé une requête en ce sens. Les banques allemandes avaient accepté d'escompter les lettres de change sans demander d'autres garanties en raison de l'aval donné par H______ et du prestige dont jouissait J______. Il n'avait pas établi de faux connaissements maritimes. Il avait uniquement remis les copies de ces documents qu'il avait reçues par télécopies. Il n'avait au demeurant jamais vu les originaux de ces titres. H______ lui donnait l'assurance verbale que les copies étaient conformes aux originaux. Il s'agissait d'une démarche très fréquente dans le métier. Dans un négoce international, l'original du bill of lading était détenu par les banques. E______ apposait son timbre sur le titre afin de confirmer la réception du document par fax et il signait à proximité du timbre. Il attestait ainsi qu'il en avait reçu la copie, avant de la transmettre à la banque par télécopie et par P______ [TRANSPORTEUR]. À la question de savoir ce qu'évoquait le mot " conforme " pour lui, il a expliqué que la copie était conforme à l'original qui " se promène quelque part ". Ce n'était qu'une question de routine que d'avoir apposé le tampon " copie conforme " pour les connaissements demandés par l'une des banques et pas pour l'autre (M______) qui ne les avait pas sollicités. Après avoir endossé les lettres de change, il les transférait aux banques allemandes. L______, filiale de H______ et société " pivot " en charge du trading, figurait sur la lettre de change, alors que la holding H______ n'apparaissait que pour donner son aval. Les contrats de forfaiting étaient dès lors conclus entre E______ et les banques allemandes. À la question de savoir pour quelles raisons E______ figurait en qualité de vendeur sur les contrats de forfaiting, il a expliqué que sa société était un intermédiaire. E______ apparaissait en " back to back " dans la transaction. Il recevait sur papier la marchandise et la transférait immédiatement. Après la conclusion du contrat, les banques versaient l'argent sur le compte de E______. Il prélevait sa commission, soit 1.5% du produit de l'escompte, avant de transférer celui-ci, sur instructions de J______ et O______, en vue de payer les fournisseurs de riz aux Etats-Unis. Quinze effets de change avaient été protestés pour un total d'EUR 55 millions. Il n'avait jamais soupçonné que l'argent était utilisé à d'autres fins que le financement de cargaisons de riz. H______ avait en effet acheté, en 2006, un des plus grands négociants de riz aux Etats-Unis, ce qui le confortait dans l'idée que le négoce en question existait. Par ailleurs, au cours des deux années précédentes, d'autres lettres de change avaient été émises par L______ et payées à l'échéance, de sorte qu'une routine s'était installée. Il avait appris que ces opérations ne concernaient en réalité pas le négoce de riz par la presse espagnole en 2009-2010. Il avait travaillé avec J______ pendant douze ans et celui-ci avait toujours payé les lettres de change à échéance. Il n'avait pas agi de concert avec lui mais uniquement à titre fiduciaire, en se conformant à ses instructions s'agissant du fiduciant. e. Q______, ancienne assistante de A______, a expliqué au MP que E______ obtenait des banques des lignes de crédit, soit des contrats de forfaiting, qui permettaient d'acheter de la marchandise. La société était ainsi chargée de faire l'intermédiaire entre la banque, qui finançait les opérations, et H______. À cet égard, E______ se contentait de recevoir les connaissements maritimes et de les transmettre à la banque. Le témoin n'avait jamais vu les originaux de ces documents. Les banques demandaient la copie de connaissements maritimes portant un tampon indiquant qu'il s'agissait d'une copie conforme à l'original. A______ se chargeait de l'apposer. f. Le MP a classé le 26 octobre 2016 la procédure ouverte contre A______ s'agissant du chef d'escroquerie, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Celui-là n'ayant pas réclamé d'indemnité ni de montant à titre de réparation morale, le MP ne lui a accordé aucune indemnité (ch. 3 du dispositif). Dans son ordonnance, il a notamment retenu que le fait que A______ constate faussement avoir vu les originaux des connaissements maritimes ne remplissait pas la condition de l'astuce " dès lors que la banque qui escomptait les billets à ordre endossés pouvait mener d'autres vérifications et n'était pas dissuadée ou empêchée de les mener par la réception d'une fausse certification conforme des connaissements. L'une des deux banques [ne lui avait] d'ailleurs pas demandé d'attester de l'existence des connaissements maritimes et [avait] apparemment considéré la garantie donnée par l'aval sur les billets à ordre comme étant suffisante, indépendamment du contrôle de la réalité de l'opération sous-jacente de vente et de transport de riz ". De la cession de A______ à C______ de ses parts de copropriété et le bénéfice de sa servitude personnelle g. A______ et C______ se sont mariés le ______ 1982 à Genève. De cette union sont nées deux filles, aujourd'hui majeures. h.a. A______ a entretenu avec D______ une relation extraconjugale, dont est issu G______, né le ______ 2002. h.b. Par arrêt du 10 juillet 2008, la Cour de justice a condamné A______ à verser à G______ - outre les frais d'écolage jusqu'à l'âge de 18 ans - par mois et d'avance, toutes allocations non comprises, à titre de contribution à son entretien, les montants suivants :

-       CHF 2'000.- jusqu'à l'âge de 10 ans; ![endif]>![if>

-       CHF 2'500.- jusqu'à l'âge de 15 ans; ![endif]>![if>

-       CHF 3'000.- jusqu'à 18 ans;![endif]>![if>

-       CHF 4'000.- dès l'âge de 18 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. ![endif]>![if> h.c. Par jugement du 3 juillet 2013, confirmé en appel le 6 août 2014, le Tribunal de première instance a refusé l'action formée par A______ en modification des contributions alimentaires en faveur de son fils G______. i.a. Le 8 février 2016, D______ a, pour le compte de son fils G______, déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et C______. Depuis le mois de mars 2014, A______ avait cessé de s'acquitter de la pension alimentaire due à G______. La plaignante avait engagé courant 2014 une nouvelle poursuite pour dettes à l'encontre du débiteur et la saisie y relative avait été exécutée en septembre 2015. Un acte de défaut de biens avait été délivré à la suite de l'insolvabilité de A______. Un deuxième train de poursuites avait été engagé en 2015 pour les montants échus ultérieurement. A______ s'était délibérément rendu insolvable, du moins en apparence, en transférant gratuitement par acte de donation du 2 octobre 2013 à son épouse, C______, l'entière propriété de leur appartement situé au ______. Ce bien avait ainsi été vendu au nom exclusif de C______ le 4 août 2015. Cette dernière avait participé activement aux actes criminels de son époux, d'abord en réceptionnant la donation puis en vendant le bien immobilier. Devant le MP, le 17 mars 2017, D______ a ajouté que, courant 2016, A______ avait rencontré son conseil et proposé la somme de CHF 200'000.- pour solde de tout compte s'agissant des arriérés relatifs à l'entretien de l'enfant G______, ce qu'elle avait refusé. i.b. À l'appui de sa plainte, D______ a produit divers documents, dont :

-          plusieurs réquisitions de poursuites, en particulier, celle initiée le 26 février 2014 par G______ à l'encontre de A______, portant notamment sur les frais d'écolage au sens strict, dus entre le 1 er trimestre 2008/2009 et le deuxième trimestre 2013/2014;![endif]>![if>

-          deux commandements de payer du 28 avril 2014, notifiés à l'encontre de A______, portant sur les postes réclamés par G______ dans sa réquisition de poursuite du 26 février 2014, soit respectivement sur les sommes de CHF 111'206.90 et CHF 11'212.10; ![endif]>![if>

-          un jugement de mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer et deux actes de défaut biens du 16 octobre 2015, relatifs aux poursuites susmentionnées;![endif]>![if>

-          un courrier adressé au conseil de D______ le 8 août 2012 par une régie immobilière, indiquant que l'appartement situé au ______, chemin ______ était à vendre pour la somme de CHF 14 millions.![endif]>![if> j. Les faillites des sociétés R______ SA et S______ SA, dont A______ était administrateur unique, ont respectivement été prononcées le 29 octobre 2012 et le 13 mai 2013. k. Le 2 octobre 2013, A______ a cédé à son épouse, C______, ses parts de copropriété et le bénéfice de sa servitude personnelle d'usage de parking sur l'appartement familial sis ______ à Genève. L'acte de donation, rédigé en la forme authentique, prévoyait en page 6 que "[l] a donation a [vait] lieu à titre d'avancement d'hoirie et [était] soumise au rapport dans la succession de Monsieur A______ ". l. Interrogé le 18 novembre 2013 par l'Office des poursuites et son conseil, A______ a informé le lendemain ce dernier que la donation en faveur de son épouse n'avait pas pour but de léser ses créanciers. Il avait pris des dispositions pour que ses dettes soient réglées lors de la vente de l'appartement. m. Par convention du 20 novembre 2013, C______ s'est engagée, en cas de vente de l'appartement précité, à verser la somme de CHF 500'000.- à A______. L'article 2 de cet accord prévoyait en outre que l'intéressé devait utiliser ce montant afin d'assainir sa situation financière et désintéresser ses créanciers. n.a. Le 19 décembre 2014, une convention a été signée par les époux B/C______ et les créanciers de S______ SA. C______ promettait de remettre une cédule hypothécaire d'une valeur de CHF 500'000.- grevant les deux parts de PPE dont elle était propriétaire à des créanciers de la société faillie. Ces derniers s'engageaient notamment à retirer leur requête demandant qu'il soit fait interdiction à C______ de disposer de ses parts de propriété portant sur l'appartement cité. n.b. Par convention non datée, C______ a déclaré créer et remettre une cédule hypothécaire d'une valeur de CHF 280'000.- grevant les deux parts de PPE dont elle était propriétaire à M e W______, le conseil de son mari. o. Le 11 juin 2015, les époux B/C______ ont signé une nouvelle convention stipulant notamment : " Article 2 Le produit de la vente de l'appartement devra impérativement, avant toute répartition entre les parties, servir à solder les dettes [énumérées] . Article 3 Un fois les montants visés à l'art. 2 acquittés, le solde sera réparti à raison de 75% pour Mme C______ et 25% pour Monsieur A______. Toutefois, Mme C______ déduira de la part revenant à M. B______ les sommes suivantes :

a) CHF 80'000.-, correspondant à 50% des divers prêts que Mme C______ a dû contracter en 2013/2014/2015 afin de régler les factures urgentes de la vie quotidienne;

b) CHF 27'500.- correspondant à 50% des honoraires dus à M es T______ et U______ au jour de la signature de la présente convention. Article 4 Par la signature de la présente convention, les parties reconnaissent ne plus avoir de quelconques prétentions à faire valoir l'une envers l'autre en cas de procédure de divorce. Mme C______ s'engage par ailleurs à ne pas solliciter de contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. À cet égard, les parties conviennent d'entamer les démarches nécessaires au divorce, et ce immédiatement après la vente de l'appartement." p.a. Le 4 août 2015, M e Christian GOERG, notaire, a dressé un acte de vente portant sur l'appartement sis ______, avec prise de possession par l'acquéreur en date du 30 septembre 2015. Le prix de vente a été fixé à CHF 3'800'000.-. p.b. Le même notaire a établi le 7 octobre 2015 le décompte de la vente du bien immobilier et un tableau de répartition du produit de la vente entre les époux. Il en ressort que le total disponible - après paiement des hypothèques, commissions, charges de copropriété, impôts fonciers, provision pour impôts sur les bénéfices et gains immobiliers et déclaration d'impôts à établir, frais liés à la libération de l'appartement et remboursement d'un prêt - s'élevait à CHF 1'495'117.-, réparti à raison de 25% pour l'époux (soit CHF 373'794.40) et de 75% pour l'épouse (soit CHF 1'121'383.19). Sur la part de l'époux, le notaire a encore déduit, conformément à l'article 3 let. a et b de la convention du 11 juin 2015, les sommes de CHF 80'000.- et de " CHF 29'700.- ". q.a. Entendue par la police le 28 septembre 2016, C______ a déclaré qu'elle était en instance de divorce. Sa relation avec A______ avait commencé à se dégrader en 2010. Elle avait vécu dans l'appartement du ______ jusqu'au mois de septembre 2015, tandis que A______ avait quitté le logement quelques semaines auparavant pour s'installer chez son frère. Elle avait compris que la situation financière de son mari se détériorait, mais n'avait pas réalisé à quel point avant 2014, quoiqu'elle sût déjà en 2013 que " ça n'allait pas ". Dès 2009 ou 2010, elle s'était chargée, grâce à ses revenus propres issus de sa boutique et de la vente de ses bijoux, d'assumer une partie de leurs dépenses, notamment des charges relatives à l'hypothèque de l'appartement. Dès 2014 au plus tard, elle pourvoyait à l'ensemble des frais du ménage, son époux n'ayant plus les moyens d'assumer leur vie courante. Son mari lui avait fait don de sa part de copropriété sur l'appartement, dans la mesure où elle avait beaucoup contribué aux frais du ménage et à la prise en charge des frais hypothécaires. Lors de cette donation, elle n'avait pas connaissance de l'existence de créances à l'égard de A______, ni du fait qu'il aurait pu faire l'objet d'une éventuelle saisie. Elle avait tenté de vendre l'appartement au prix de sept puis de six et enfin de cinq millions. Le marché s'était effondré et seul un acheteur sérieux avait proposé la somme de CHF 3.8 millions, qu'elle avait acceptée. q.b. Par courrier du 26 avril 2017 adressé au MP, le conseil de C______ a indiqué que la donation litigieuse n'avait nullement été effectuée à titre gratuit. Les parties avaient en effet renoncé à tout autre partage de valeurs patrimoniales ou au versement d'une contribution d'entretien de la part de A______ dans le cadre de leur divorce. q.c. C______ a exposé devant le MP et le Tribunal de police que la donation des parts de l'appartement appartenant à son époux avait été effectuée dans le cadre des discussions relatives au divorce. Il s'agissait d'une sorte de pré-liquidation du régime matrimonial afin qu'elle obtienne " quelque chose " à l'issue du divorce. Elle ignorait la raison pour laquelle le contrat faisait référence à une avance d'hoirie. L'idée de rétrocéder à son époux la somme de CHF 500'000.- était apparue après la conclusion de la convention. Ce n'était qu'alors qu'elle avait été informée des dettes de son mari, raison pour laquelle il avait été fait mention de celles-ci dans la convention. Elle avait été contrainte de vendre le bien immobilier en vue de purger les dettes de A______. Bien qu'elle ait eu connaissance du fait que la situation financière de son époux s'était détériorée dans les années 2009 ou 2010, elle en ignorait l'ampleur. Elle avait appris les faillites des sociétés appartenant à A______ au moment où elles avaient été prononcées, soit en 2013. Néanmoins, son mari possédait plusieurs sociétés, de sorte que la faillite de l'une d'elles n'impactait pas nécessairement la situation générale. Ils remplissaient une déclaration d'impôt commune jusqu'en 2014. q.d. Par courrier du 25 août 2017 adressé au Tribunal de police, le conseil de C______ a procédé à la comparaison de la situation actuelle avec celle qui aurait prévalu "sans donation". Dans cette hypothèse, la somme de CHF 2'091'733.14 aurait été disponible après déduction des charges liées à l'appartement, de sorte que les époux auraient chacun perçu le montant de CHF 1'045'866.-. Il aurait encore fallu imputer, sur la part de A______, les montants de CHF 316'555.55 et CHF 280'000.-, représentants les créances respectives de M e V______ et de M e W______. Ainsi, selon le raisonnement présenté, si l'accord n'avait pas eu lieu, A______ aurait perçu la somme de CHF 449'311.-. r.a. Entendu par la police le 5 octobre 2016, A______ a contesté avoir commis une fraude dans la saisie en procédant à la donation de sa part de copropriété de l'appartement à son épouse C______. Il avait agi de la sorte afin de vendre le bien au mieux de sa valeur, en vue de rembourser l'intégralité de ses créanciers. La convention avait plus au moins été conclue au moment où l'appartement avait été proposé à la vente par X______ au prix de CHF 14 millions, de sorte que les époux étaient convaincus qu'elle permettrait de satisfaire l'ensemble des créanciers. Il n'imaginait pas que son épouse allait le vendre à un prix aussi bas. Par ailleurs, à l'époque de la donation, il ne s'attendait pas à faire l'objet d'une saisie, étant donné qu'il contestait les montants réclamés par G______. Il contestait avoir violé son obligation d'entretien à l'égard de ce dernier, arguant qu'il n'avait pas les moyens d'y faire face et que la contribution était totalement disproportionnée au vu de sa situation financière. r.b. Par courrier du 15 mars 2017 adressé au MP, A______ a expliqué que la donation devait permettre d'éviter une éventuelle saisie de ses parts de propriété sur l'appartement, en vue de négocier un bon prix de vente. Une fois l'appartement vendu, sa femme devait lui restituer la moitié lui revenant de sorte qu'il puisse en disposer pour payer ses dettes. Si sa femme avait tenu sa promesse de lui restituer la moitié du produit de la vente, aucun créancier n'aurait été lésé. r.c. Entendu par-devant le MP et le Tribunal de police, A______ a confirmé que la donation de ses part de propriété avait pour but d'échapper à certain de ses créanciers et éviter une vente aux enchères de l'appartement. Il comptait vendre le bien à un prix intéressant afin de rembourser ses créanciers. À la question de savoir si l'accord avait eu lieu en vue de la liquidation anticipée du régime matrimonial, A______ a répondu que dans l'immédiat, il s'agissait de protéger ses actifs. S'il n'avait pas agi de la sorte, l'appartement aurait été vendu aux enchères pour la somme d'un million de francs. Au moment de la conclusion du contrat, il pensait pouvoir vendre l'appartement au prix de huit ou neuf millions, et recevoir ainsi trois millions. L'idée de rétrocéder la somme de CHF 500'000.- n'était pas intervenue après la donation mais de manière concomitante à celle-ci. À la question de savoir si ce montage – soit une libéralité suivie quelque temps plus tard d'une convention de rétrocession, en lieu et place d'une vente – avait pour but de ne pas éveiller l'attention des créanciers sur l'opération, il a répondu qu'il avait l'intention de rembourser ces derniers. Il avait appelé cet acte " donation " sur conseil de ses avocats de l'époque. Il était sous pression de tous les côtés et ne se souvenait plus très bien la raison pour laquelle il avait accepté de procéder à la cession et de ne percevoir en échange que CHF 500'000.- alors qu'il aurait pu prétendre à environ CHF 1 million une fois les créanciers gagistes remboursés. Il avait perçu la somme de CHF 200'000.- à l'issu de la vente du bien, montant qui avait immédiatement servi à rembourser certains créanciers. Il n'avait pas privilégié la créance de D______ qui disposait de suffisamment de moyens. Il lui avait cependant proposé, trois ou quatre semaines avant l'audience devant le MP, la somme de CHF 200'000.- pour solde de tout compte. Son épouse n'avait pas connaissance de la gravité de sa situation financière. Néanmoins, bien qu'il ne communiquât pas beaucoup à cet égard, il lui avait tout de même indiqué vouloir échapper à certains créanciers. En tant que copropriétaire de l'appartement, elle savait que celui-ci pouvait faire l'objet de saisie. C. a. La procédure orale a été ordonnée. Les débats d'appel ont duré 2h35 (9h – 11h35). b.a. A______ a déclaré devant la CPAR que les deux banques allemandes, seules lésées, n'avaient déposé ni plainte ni action civile à son égard. I______ SA s'était plainte mais, en définitive, n'avait pas été lésée puisqu'elle n'avait pas donné suite aux lettres de change. Les banques avec lesquelles le groupe H______ travaillait étaient d'immenses établissements bancaires. La société H______ pouvait être comparée à une société comme ______. Les banques allemandes disposaient d'un service compliance très important, de l'ordre de plusieurs dizaines de personnes. Sa propre position avait été celle d'un fiduciaire. Il était au bout de la chaîne et n'avait pas à faire du zèle pour contrôler que tout était en ordre. Le "certifié conforme" qu'il apposait sur les copies de connaissements était une exigence exclusive de la F______. L'autre banque, M______, la plus grande d'Allemagne à sa connaissance, n'exigeait pas ce document car l'opération était financière et non commerciale. Ce qui importait aux banques était la validité des lettres de change. D'ailleurs, lorsqu'une banque revendait une lettre de change, elle n'avait pas à présenter une autre garantie que le billet à ordre. J______ lui avait dit que L______ était une société du groupe chargée de l'achat de matières premières. C'était au nom de cette société qu'il s'était déplacé en Allemagne auprès des banques pour obtenir des facilités mais les banques avaient exigé l'aval de H______, qui était la société mère. Il était connu que les originaux des connaissements maritimes étaient détenus par les établissements bancaires en trust dans leurs coffres. Il lui aurait été ainsi difficile d'en exiger la production, ce qui expliquait qu'il se soit reposé sur la parole de H______. Les transports maritimes de matières premières faisaient l'objet de vérifications possibles via la Y______, pour autant qu'il s'agisse de cargos. Or le transport du riz avait été en l'occurrence effectué par des péniches qui ne faisaient pas l'objet d'un tel contrôle. Par la voix de son conseil, A______ a expliqué que le faux dans les titres était une infraction " repêchée ". Le tampon "copie conforme" attestait que la copie était fidèle à l'original, mais pas de son existence ou du fait de l'avoir vu. Le prévenu avait apposé le tampon car c'était la pratique et la copie paraissait fiable. Il travaillait avec le directeur financier de H______ depuis 15 ans et n'avait aucune raison de douter d'un proche du "patron" ainsi que de documents ayant traversé des services compliance de banques. On pouvait seulement lui reprocher d'avoir pris un risque. Les originaux ne figuraient pas à la procédure, ce qui aurait pourtant permis de constater que, même s'il les avait vus, il aurait tout de même apposé le tampon. En sa qualité de fiduciaire, il ne devait pas vérifier l'existence de la transaction sous-jacente originelle. Les opérations dont il était chargé ne portaient pas sur des questions commerciales, comme les échanges de riz, mais sur des transactions financières, lors desquelles la validité des signatures était avant tout importante. Dans le cadre d'une opération forfaiting, seule comptait la vente des lettres de change. b.b. Au sujet du second complexe de faits, A______ a expliqué que son ex-épouse avait certes assumé les charges du ménage, dont les dettes hypothécaires, mais qu'elle ne savait rien de sa situation financière. Les plaintes pénales et les poursuites pour défaut d'obligation d'entretien le concernaient personnellement. Au moment où la vente s'était concrétisée, il était en dépression, ce qui pouvait expliquer qu'il avait accepté des propositions présentées par son avocat même si elles paraissent peu avantageuses. Il espérait également à l'époque encore se refaire financièrement, ce qui n'avait pas été le cas. Pour son conseil, A______ avait fait une donation en vue d'éviter la saisie. Le produit d'une vente aux enchères était en effet inférieur à celui d'une vente privée. Chercher à éviter la saisie ne causait en soi pas de préjudice à ses créanciers. Il comptait récupérer sa part, rembourser ses dettes puis vivre avec le reliquat. Il n'avait pas eu l'intention de léser ses créanciers. b.c. A______ dépose les notes d'honoraires de son avocat, comprenant :

- pour la procédure jusqu'à l'ordonnance de classement : CHF 8'041.-, à savoir 17h58 d'activité de chef d'étude selon les calculs de la CPAR (CHF 450/heure), dont les principaux postes (total : CHF 6'399.-) sont les conférences avec le client, l'examen d'une disjonction en vue du classement, la lecture du dossier et des recherches sur le contrat de forfaiting, auxquels s'ajoutent divers téléphones et lettres;

- pour la procédure jusqu'au jugement de première instance : CHF 14'404.50, soit 32h d'activité de chef d'étude selon les calculs de la CPAR;

- pour la procédure d'appel : CHF 2'734.50, soit 6 heures d'activité de chef d'étude et CHF 110.-, soit 1 heure d'activité d'avocat stagiaire (débats d'appel). L'activité était soumise à TVA. Selon le conseil, l'activité totale s'élevait à CHF 27'303.23 TTC. c.a. C______ a déclaré qu'elle avait assumé vers 2014-2015 la plupart des charges du ménage, dont les dettes hypothécaires. Ils avaient un train de vie qui ne la laissait pas imaginer que la situation financière de son ex-époux fût aussi désastreuse. Elle n'avait aucun droit de regard sur ses affaires et ses entrées. Elle ne s'occupait pas du paiement de la pension alimentaire due à G______. La donation dont elle avait bénéficié à la suite de la vente de l'appartement correspondait à une avance sur la liquidation du régime matrimonial dès lors que leur divorce devenait inéluctable. Dans son esprit, cette donation n'était pas liée à une compensation des frais qu'elle avait assumés seule. Elle était mariée depuis 30 ans et ne savait pas ce qui pouvait lui revenir le jour du divorce. C'était pour elle une sorte de précaution pour s'assurer une garantie le jour où le divorce serait prononcé. c.b. C______ dépose une copie du jugement de divorce du Tribunal de première instance du 8 mai 2018 dans lequel il est constaté que les parties avaient déjà partagé les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. c.c. Pour ses conseils, C______ avait souhaité divorcer dès 2012/2013 et, dès lors, était à la quête d'actifs de son époux. Le seul à sa connaissance était l'appartement. Elle craignait que tout le monde lui " passe devant ". Au moment de la donation, aucune rétrocession n'était possible ni prévue. La décision de la rétrocession n'avait pas été concomitante à la convention mais ultérieure, sinon le droit au gain aurait été prévue dans celle-ci. Peu après, son ex-époux était revenu vers elle en lui expliquant avoir des dettes. Craignant que son mari s'oppose à l'aliénation de l'appartement où il vivait encore (art. 169 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), elle les avait réglées. Personne n'avait jamais déclaré durant la procédure que la donation avait été différée pour brouiller les pistes. De surcroît, il était question de dettes de D______, dont elle ne voulait rien savoir, nées après la donation. A______ lui avait cédé sa part de copropriété de l'appartement conjugal. Or, conformément à la jurisprudence, le tiers n'était pas punissable, sauf s'il recevait les actifs sans contreprestation et s'il agissait comme participant nécessaire. Or, la valeur de la prestation ou de la contreprestation devait être connue ou établie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle comptait recevoir la part moyennant une contreprestation, au titre de liquidation anticipée du régime matrimonial, même si elle n'avait finalement rien reçu. Elle ne pouvait pas davantage être tenue pour une complice. Selon le premier juge, elle connaissait l'insolvabilité de son ex-époux, notamment parce qu'elle remplissait une déclaration d'impôt commune. Or, elle n'avait signé que celle de 2011, selon laquelle son mari gagnait CHF 20'000.- par mois. En 2010 et 2012, ils avaient été taxés d'office, ce qu'elle ignorait. Puis, selon le Tribunal de police, deux sociétés de A______ avaient été déclarées en faillite, ce qui devait la renseigner sur la situation financière de son mari. Or, si ses sociétés étaient tombées en faillite, ce n'était pas encore le cas de son ex-époux, ne serait-ce que parce qu'il avait d'autres sociétés et d'autres sources de revenus. Elle-même ne connaissait pas la situation professionnelle ou financière de A______. c.d. M e Z______ dépose pour sa mandante deux états de frais d'un montant total de CHF 20'472.45, correspondant à 40 heures 10 d'activité à taux horaire non indiqué, dont deux conférences (une téléphonique) de 1h30 au total avec M e U______ et deux conférences de 3 heures entre C______ et M e U______, 2 heures 50 de conférence avec C______ avant l'audience d'appel, 6 heures 40 de préparation pour l'audience, 3 heures estimées pour la durée des débats et 6 heures consacrées à la " préparation appel du 16 mars 2018 ". À cette date, il a fait parvenir une déclaration d'appel motivée de 13 pages. Son activité était soumise à TVA, d'un taux de 8 % jusqu'au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès le 1 er janvier 2018. Au dossier figure également la note d'honoraire de M e U______ pour la procédure jusqu'au jugement de première instance. d. Par courrier du 3 juillet 2018, le MP conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation conjointe et solidaire des appelants aux frais de la procédure. e. À l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1947 au Maroc. Il est séparé et père de trois enfants, dont un mineur. Retraité, sa rente AVS s'élève à CHF 2'190.- par mois. Par décision du 13 juillet 2016, l'OCAS a ordonné la compensation, dès le mois d'octobre 2016 et pendant quatre ans, de la totalité de sa rente avec une prétention relative à des cotisations sociales impayées par la société S______ SA. Il déclare vivre de l'aide de son frère, chez qui il loge, et ne disposer d'aucun revenu, ni fortune. Il souffre de problèmes de santé. Il n'a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant n'a pas contesté sa condamnation du chef de violation d'obligation d'entretien, qui paraît fondée en fait et en droit, partant non critiquable. Ce point du premier jugement sera confirmé.![endif]>![if> Le Tribunal de police était notamment " convaincu que [l'appelant] était en mesure, durant la période pénale, de payer mensuellement la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné, étant rappelé que la dette alimentaire [était] prioritaire à toutes les autres ". 3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4. Des infractions de faux dans les titres ![endif]>![if> 4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. ![endif]>![if> 4.2. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.![endif]>![if> 4.3. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). ![endif]>![if> 4.4. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Cette disposition requiert un mensonge écrit qualifié (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2009 consid. 2.2). Pour retenir un faux intellectuel, le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). ![endif]>![if> 4.5. La jurisprudence admet que la valeur probante accrue peut résulter de la loi, des usages commerciaux (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 131, ad art. 251 et la jurisprudence citée), voire des circonstances dans lesquelles le titre est élaboré (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 63 ad art. 251), de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134).![endif]>![if> De telles assurances se regroupent en deux catégories : celles qui tiennent plutôt à la qualité du document lui-même (soit par exemple la valeur que la loi attribue expressément à cet écrit, ou la précision avec laquelle la loi définit son contenu) et celles qui tiennent plutôt à des qualités particulières du rédacteur (profession, fonction, titulaire d'un devoir de vérification), qui conduisent à lui attribuer une position analogue à celle d'un garant (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 63 ad art. 251 et les références citées). 4.6. La jurisprudence déduit souvent la valeur probante accrue du titre d'une pluralité de facteurs, qui tendent à le crédibiliser, respectivement à justifier que le destinataire s'abstienne de vérifier son contenu (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 66 ad art. 251).![endif]>![if> Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification des informations qu'il consigne incombant à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134), comme une comptabilité commerciale, le dossier médical ou un formulaire A (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 67 ad art. 251). Les obligations contractuelles souscrites par le rédacteur sont aussi pertinentes pour évaluer s'il occupe une position analogue à celle d'un garant (architecte, médecin envers l'assurance, gérant de fortune vis-à-vis de ses clients, président d'une caisse de pension). Les obligations de diligence, d'avis ou de rendre des comptes, ou les obligations découlant du principe de la bonne foi, ne fondent en revanche pas une position analogue à celle d'un garant, les obligations précontractuelles générales et les obligations particulières déduites de 321 a CO dans le contexte de négociations salariales, non plus (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 71 ad art. 251). Les qualités personnelles du rédacteur peuvent contribuer à conférer une valeur probante accrue aux documents qu'il rédige (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 69 ad art. 251). La difficulté, voire l'impossibilité de vérifications, a également conduit le Tribunal fédéral à attribuer au rédacteur une position analogue à celle d'un garant (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 72 ad art. 251). Une simple allégation, par nature sujette à vérification, ne suffit pas (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, ne remplissent en règle générale pas la condition de la crédibilité accrue (ATF 144 IV 13 consid. 2). Le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). L'on admet qu'il ne suffit pas non plus de constater, selon l'expérience, que l'on croit habituellement à un document pour se faciliter le travail (ATF 129 IV 130 consid. 2.1; B. CORBOZ, op. cit., p. 135). La confiance dont il se trouve que l'auteur jouit auprès du destinataire trompé par l'usage du document, en raison par exemple de longues relations d'affaires, ne suffit pas à considérer que l'auteur assume une position analogue à celle d'un garant et donc que le document bénéficie d'une valeur probante accrue. Si le destinataire s'abstient de vérification dans un tel contexte, c'est en raison de sa confiance dans le rédacteur, non dans le titre (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 73 ad art. 251). Le fait que l'auteur, en raison de sa profession, soit typiquement amené à établir des déclarations du type de celle qui est litigieuse n'est pas de nature à accroître la valeur probante de ses écrits (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 69 ad art. 251). Enfin, l'établissement et l'utilisation d'un contrat simulé aux fins d'obtenir un crédit ne réalise pas les éléments objectifs du faux intellectuel dans les titres (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). 4.7. Le connaissement maritime est un titre constatant à la fois la réception à bord d'un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l'obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre (art. 112 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse [LNM – R°S° 747.30]). Le connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites (art. 3 § 4 CB et 115 al. 1 LNM; F. OTT / P. MATTEY, Le commerce international des marchandises, Zurich 2010, p. 122). Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de la marchandise et donnent droit à la livraison (art. 116 al. 1 LNM; F. OTT / P. MATTEY, op. cit., p. 124).![endif]>![if> 4.8. Le financement à forfait (forfaitage, forfaiting) est un contrat de crédit bancaire, soit de mise à disposition d'un crédit au client de la banque (D. et A. GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Berne 2014, p. 330 ss). On entend par forfaiting une technique de financement et de couverture des risques à l'exportation, par le rachat à forfait par une banque ou une société financière de créances d'une durée d’un à cinq ans. Cette technique permet à l'exportateur d'être directement payé en liquidités, les créances étant soldées par la livraison des marchandises ou les prestations de travail convenues pour en garantir le remboursement. L'exportateur se dégage de toute responsabilité quant au paiement futur de la créance escomptée et ne répond que des défauts de la marchandise livrée ainsi de l'existence de la créance (D. et A. GUGGENHEIM, op. cit., p. 334).![endif]>![if> De façon générale, l'octroi d'un crédit dépend de la confiance que la banque peut avoir dans le requérant. Avant d'accorder le crédit demandé, elle doit donc apprécier en premier lieu la capacité de crédit du requérant, qui est sa capacité à supporter la charge financière provenant de la souscription du crédit, ce qui dépend non seulement de ses fonds propres (fortune ou patrimoine) et de l'importance ou de la régularité de ses revenus, mais aussi, par exemple, du secteur économique auquel le crédit est affecté ou de la devise en laquelle il est consenti. La banque doit ensuite apprécier l'honorabilité du requérant, en d’autres termes l'ensemble des qualités personnelles (caractère, réputation, aptitudes professionnelles) qui le rendent digne de crédit. L'appréciation, par le prêteur, de la solvabilité et de l'honorabilité de l’emprunteur est en définitive celle des risques du crédit liés à la personnalité du client. Elle contribue, dans une mesure essentielle, à déterminer la limite de crédit et le taux applicable. Mais ce qui oriente le plus fermement la banque vers l'admission ou le rejet de la demande c'est la solvabilité du requérant, telle qu'elle peut la discerner au moment de sa demande de crédit et au regard de ses projets (M. BAUEN / N. ROUILLER, Relations bancaires en Suisse, 2011, p. 255). 4.9. En l'espèce, il est au fond reproché à l'appelant d'avoir faussement attesté avoir vu les originaux en apposant son timbre " conformed copy ". Or il a admis ne les avoir jamais eus entre les mains. C'est le mensonge qui importe plus que le fait de savoir si les copies étaient ou non conformes aux originaux. ![endif]>![if> Face au document mensonger de l'appelant, il convient de déterminer si le mensonge était qualifié, en examinant si l'acte présentait des garanties objectives de véracité, ou autrement dit, si le fait d'avoir apposé un tampon copie conforme sur un document présentait dans le cas d'espèce une valeur probante accrue de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée. Dans un premier temps, il sera examiné si de telles garanties pouvaient provenir de la qualité du document lui-même et dans un second temps, si elles découlaient de qualités particulières de l'appelant, conduisant à lui attribuer une position analogue à celle d'un garant. 4.9.1. L'ordre juridique consacre certes une grande importance à la copie conforme, lui conférant parfois la même valeur que l'original (cf. 180 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]). La valeur juridique d'une telle attestation est particulièrement forte lorsqu'elle provient d'un officier public, soumis à un devoir de véridicité (cf. 9 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] et 179 CPC). L'appelant n'exerçait pas de charge publique et n'était pas soumis à un tel devoir. Il appert que le tampon apposé, signifiant qu'il avait vu les originaux, relève de la simple allégation ou d'une déclaration personnelle, ce qui ne suffit pas pour retenir un faux intellectuel (ATF 131 IV 25 consid. 4.5 = JdT 2007 IV 22). Alors que l'on pourrait imaginer qu'il a violé la pratique des affaires, l'appelant, sans qu'un élément à la procédure ne vienne le contredire, a déclaré qu'il était notoire que les originaux de connaissements ne circulaient pas et restaient détenus par des banques. D'ailleurs, même si la vie des affaires reposait sur une telle certification, on ne pourrait en déduire aucune valeur probante accrue du titre, puisque, d'après la jurisprudence, cela seul ne constitue pas un faux intellectuel dans les titres (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121, exposée ci-dessus). Les connaissements maritimes paraissent propres à démontrer l'existence d'une marchandise. Il ressort cependant des déclarations de l'appelant, que rien ne vient contredire, que les banques avaient discuté de l'opération sous-jacente directement avec L______ et J______ et que leurs représentants s'étaient déplacés en Espagne à cette fin. Les banques semblent dès lors bien avoir cru en l'existence des cargaisons de riz par le biais de ces contacts et de leurs liens avec les précités plutôt qu'à la copie des connaissements fournie par l'appelant. La copie certifiée conforme des connaissements ne paraît pas avoir eu une réelle influence sur la conclusion du contrat de forfaitage, contrairement à l'effet de change et la réputation de J______ et H______. Cela ressort de la doctrine susmentionnée mais aussi des déclarations de l'appelant et des circonstances du cas d'espèce. L'appelant a souligné l'importance de H______, qui se qualifie elle-même comme la deuxième plus grande société espagnole active dans le commerce alimentaire, en tant que garant et de la confiance que paraissaient porter les acteurs de ce commerce envers J______. Les diverses rencontres entre ce dernier et les banques ont probablement servi à renforcer la confiance des établissements bancaires à son égard et envers son projet. Le fait que les originaux des effets de change aient, selon toute apparence, été envoyés par poste aux banques souligne leur caractère essentiel pour elles, contrairement aux copies des connaissements. Du reste, l'un des deux établissements ne les exigeait pas, ce qui relativise l'importance de ce document dans de telles transactions. Le MP ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui qui a relevé dans son ordonnance de classement que la banque pouvait mener d'autres vérifications et n'était pas dissuadée ou empêchée de les mener par la réception d'une fausse certification conforme des connaissements. Il est difficile de croire qu'une simple copie, affublée d'un tampon " conformed copy ", apposé par leur partenaire contractuel ait induit deux grandes banques allemandes en erreur. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que les banques allemandes émettrices de crédits n'auraient pas transféré à E______ des sommes importantes sans l'assurance que leur donnait l'appelant s'agissant de la prétendue existence des connaissements. La copie en elle-même des connaissements maritimes ne présentait dès lors pas, en tant que tel et dans le cas concret, une valeur probante accrue. 4.9.2. Au demeurant, et ces aspects touchent principalement à la qualité de l'appelant, son rôle était, sur mandat de L______, de trouver et négocier un financement pour des cargaisons de riz. Selon ses déclarations, il recevait à titre fiduciaire les fonds escomptés sur les comptes de sa société, avant de les redistribuer à L______. Son ancienne assistante et lui-même ont qualifié son rôle d'intermédiaire, ce que le dossier ne permet pas de contredire, même s'il figurait en tant que cocontractant sur les contrats de forfaitage. D'ailleurs, le fait qu'il apparaissait comme un simple partenaire contractuel des banques ne suffit pas au sens de la jurisprudence (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5 c = JdT 1999 IV 3 cité ci-dessus). Ses déclarations semblent crédibles lorsqu'il a expliqué que sa fonction était claire pour toutes les parties, étant donné que les banques s'adressaient à J______ en cas de questions sur l'opération sous-jacente. Des circonstances et en particulier de sa position ne peut être déduite aucune assurance objective garantissant aux tiers la véracité de la déclaration. Enfin, la loi ne confère pas à l'appelant dans la configuration du cas d'espèce une position analogue à celle d'un garant. À part les obligations précontractuelles ou celles découlant du principe de la bonne foi, qui ne suffisent pas à reconnaître un faux intellectuel, l'on ne voit pas quelle obligation en l'espèce pourrait dans le cadre d'un contrat de forfaitage ou plus généralement de contrats de crédit bancaire fonder pour l'appelant une telle position. L'appelant paraît certes avoir été un intermédiaire financier dont l'activité est soumise à autorisation et à surveillance de la FINMA. Outre le fait que l'on ignore s'il était au bénéfice d'une telle autorisation, rien n'indique que la valeur probante accrue découlait des qualités personnelles de l'appelant, comme peuvent l'être celles d'un organe dirigeant d'une succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 363; A. MACALUSO et al., op. cit., n. 69 ad art. 251), de sorte que cette hypothèse sera également écartée. L'appelant n'avait aucune position particulière de confiance dans ses relations avec les banques qui agissaient comme donneuses de crédit et qui avaient comme activité professionnelle de s'occuper notamment de moyens de financement. Elles n'avaient pas de raisons objectives d'accorder une confiance particulière aux déclarations de l'appelant, confiance qui aurait rendu tout contrôle inutile. Même si les banques s'étaient fiées à une confiance provenant de longues relations d'affaires, cela ne suffit pas à retenir un faux intellectuel, conformément à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées. Dès lors, l'appelant n'avait en l'espèce pas une position analogue à celle d'un garant. Il ressort de ce qui précède que la mention "copie conforme" de connaissements maritimes, privée de valeur probante accrue, ne revêtait pas in casu la qualité de faux intellectuel. Partant, l'appelant sera acquitté et le jugement entrepris réformé sur ce point. 5. Des infractions relevant de l'art. 164 ch. 1 et 2 CP ![endif]>![if> 5.1. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage notamment l'hypothèse où l'auteur cède des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.![endif]>![if> 5.2. Hormis les cadeaux usuels, cette disposition vise toutes les libéralités et les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l'intention de nuire au créancier a pu être établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 164). Ne viole pas l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP le débiteur qui règle une dette échue et exigible relative à un prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_635/2010, 6B_637/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1; A. DONATSCH / S. HEIMGARTNER / B. ISENRING / U. WEDER, StGB Kommentar : Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 20 e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 164).![endif]>![if> 5.3. Cette disposition ne punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers que si les valeurs patrimoniales en question sont soumises à l'exécution forcée (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 52 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.1). Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l'infraction n'est punissable que s'il y a eu délivrance d'un acte de défaut de biens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 163 par renvoi de n. 1 ad art. 163 et les références citées). L'exigence qu'un acte de défaut de biens ait été délivré est une condition de punissabilité (ATF 126 IV 9 consid. 2d).![endif]>![if> 5.4. Cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3). L'intention ne doit pas porter sur la délivrance d'un acte de défaut de biens, puisqu'il s'agit d'une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 164). Si le débiteur n'est pas poursuivi au moment de l'acte, il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 163 par renvoi de n. 1 ad art. 163 et les références citées).![endif]>![if> Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 164). 5.5. Le tiers est punissable selon l'art. 164 ch. 2 CP s'il a commis l'un des actes visés par l'art. 164 ch. 1 CP (ATF 126 IV 10 consid. 2d). Le chiffre 1 de cette disposition ne parle que de " cession " et non " d'acquisition ", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d = JdT 2001 IV 110; arrêts du Tribunal fédéral 6B_979/2017, 6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 4). Il ne peut l'être que s'il a commis des actes qui conduisent à le considérer comme instigateur ou complice de l'infraction commise par le débiteur (B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 164 et références citées). En d'autres termes, il doit inciter le débiteur à agir ou l'encourager volontairement par des actes allant au-delà de la simple acceptation de la prestation. Dans ce cas, il engage sa responsabilité en vertu des art. 24 ou 25 CP comme n'importe quel instigateur ou complice (B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 164; ATF 126 IV 5 et références citées = JdT 2001 IV 110; arrêts du Tribunal fédéral 6B_979/2017, 6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).![endif]>![if> 5.6.1. En l'espèce, il n'est plus contesté, à juste titre, que l'appelant revêtait la qualité de débiteur, puisqu'il était astreint depuis le 10 juillet 2008 à contribuer à l'entretien de son fils, décision finalement confirmée en août 2014 par la Cour de justice. 5.6.2. Il est établi que l'appelant a par contrat de donation du 2 octobre 2013 cédé à son épouse sa part de copropriété de leur appartement ainsi que le bénéfice de sa servitude personnelle d'usage de parking. Cette aliénation s'est faite sans contrepartie pour l'appelant, donc à titre gratuit. Elle constitue de facto une diminution effective de son actif, alors que celui-ci pouvait servir à désintéresser ses créanciers. Même si les parties sont revenues quelques semaines plus tard sur leur décision, il n'en reste pas moins que l'on est en présence d'une diminution effective d'un actif. Elles ont décidé que l'appelant allait recevoir CHF 500'00.- au moment de la vente de l'appartement, ce qui constitue une valeur manifestement inférieure à ce qu'il pouvait prétendre. Certes, les avocats de l'appelante ont calculé qu'en définitive, s'il n'avait pas cédé sa part de copropriété à son épouse, il aurait reçu un peu moins que cette somme après la vente de l'appartement en 2015. Mais à l'époque de la cession, les époux avaient reçu une offre pour 14 millions. Peut-être ce prix était-il irréaliste, mais quoi qu'il en soit, l'appelante a déclaré qu'ils espéraient vendre leur bien pour une somme située bien au-delà des CHF 3.8 millions en définitive reçus. Son mari a évoqué des sommes situées dans la même fourchette et qu'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle le vende à un prix aussi bas. Dès lors, au moment de la cession, il était clair pour eux que sa part de copropriété valait plus que CHF 500'00.-. 5.6.3. Se pose la question de savoir s'il s'agissait non pas d'une diminution des actifs de l'appelant, mais simplement du remboursement d'une dette ou l'exécution d'une obligation à laquelle l'appelant était tenu. En effet, l'appelante a déclaré que la cession représentait un remboursement des frais du ménage avancés par elle au cours des années 2009 à 2013. Outre le fait qu'elle a renoncé à cette argumentation en cours de procédure, son mari n'a jamais confirmé cette version et elle-même n'a jamais démontré l'existence de ses créances. L'appelante argue au surplus d'un motif lié à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Cette hypothèse n'est toutefois guère convaincante. Elle surgit après son audition à la police et tardivement, soit en 2017, dans un courrier de ses avocats et paraît corroborée par la convention du 11 juin 2015 et par la teneur du jugement du Tribunal de première instance. Or la question d'une liquidation du régime matrimonial ne ressort pas de l'acte de donation, bien antérieur à la convention de 2015, qui mentionne explicitement un avancement d'hoirie, sans que l'appelante ne donne une explication convaincante à ce sujet. L'appelant en particulier n'a jamais appuyé la version de la prévenue. Au contraire, il a répondu que dans l'immédiat, il était question de protéger ses actifs. Plus qu'une liquidation anticipée, il s'agissait pour elle d'obtenir une garantie, tel que déclaré en appel. Or cela ne constitue pas le cas d'un débiteur réglant une dette échue et exigible relative à un prêt (au sens de la jurisprudence citée supra), de sorte qu'il sera retenu que l'appelant a fait une libéralité à son épouse, voire une aliénation moyennant une contre-valeur insuffisante, ce qu'il n'a par ailleurs jamais contesté. 5.6.4. Différents actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre du recourant, de sorte que la condition objective de punissabilité est également remplie. Les poursuites de D______ et leur fils n'avaient pas encore été introduites mais l'appelant savait qu'il se trouvait dans une situation financière difficile, depuis 2009 ou 2010. Sa demande de modification de la contribution d'entretien venait d'être rejetée par le Tribunal de première instance. Il n'ignorait pas que les créanciers de ses sociétés tombées en faillite cherchaient à faire valoir leurs droits. Il devait, dans ces circonstances, sérieusement escompter que, dans une procédure d'exécution forcée, sa part de copropriété, qui appartenait à son patrimoine, pouvait faire l'objet d'une saisie. Il a finalement admis avoir craint la saisie de son appartement. En cédant sa part de copropriété et le bénéfice de sa servitude à son épouse, il a donc, avec conscience et volonté, diminué l'actif qui, le cas échéant, était susceptible de désintéresser ses créanciers, en particulier son fils. 5.6.5. L'appelant conteste principalement son intention de causer un dommage à ses créanciers. Même s'il a assuré avoir voulu rembourser ses créanciers, le dossier et les circonstances de la cause démontrent le contraire. Sans la cession à son épouse, il aurait eu droit à la moitié de la valeur de l'appartement lors de la vente. Or privé de ces liquidités, en tous les cas en partie vu les rétrocessions postérieures, l'on voit mal comment il comptait régler ses dettes, dont la Cour n'a probablement qu'une connaissance partielle. Concrètement, il s'agissait d'échapper à certains créanciers, ce qu'il a d'ailleurs admis dans la procédure. Il visait en particulier son fils et D______, même s'il est probable que les créanciers de ses sociétés en faillite, qui ont su réagir rapidement et protéger leurs droits, devaient aussi être dans son esprit. Il a d'ailleurs cessé tout paiement de la contribution d'entretien le mois de mars qui a suivi la donation. Même s'il considérait que la mère disposait de suffisamment de moyens financiers et qu'il a cherché plus tard à la dédommager, cela n'a pas d'impact sur sa volonté de lui causer un dommage au moment de la donation, à tout le moins par dol éventuel. Dès lors, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Le jugement entrepris sera confirmé. 5.7. La situation est plus délicate pour les faits reprochés à l'appelante. Certes, il était dans son avantage d'accepter la cession des parts de l'appartement de son mari et l'appelante ne paraît pas avoir été autant ignorante de sa situation financière qu'elle le soutient. Elle savait, par ce que l'appelant lui avait dit, qu'il cherchait à échapper à des créanciers. Elle avait appris la faillite de deux de ses sociétés et commencé à supporter une partie des frais du ménage, preuve que son mari n'y parvenait plus seul. Mais il ne ressort pas du dossier en quoi elle l'aurait incité à agir ou encouragé volontairement par des actes concrets à causer un dommage à ses débiteurs. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut acquérir la certitude que ses actes sont allés au-delà de la seule acceptation d'une prestation, ce qui ne permet pas de définir son rôle comme une participante même secondaire. Son acquittement sera ainsi prononcé. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point. 6. 6.1. La peine de l'appelant fixée par le premier juge doit être modifiée pour tenir compte de l'acquittement du chef de faux dans les titres.![endif]>![if> 6.2. La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, au sens de l'art. 164 ch. 1 CP, est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 217 CP, sanctionnant la violation d'une obligation d'entretien, est quant à elle passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.![endif]>![if> 6.3. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), notamment les règles sur le sursis pour ce qui concerne la peine pécuniaire. Il sera dès lors fait application de l'ancien droit en l'espèce.![endif]>![if> 6.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).![endif]>![if> La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 6.5. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). ![endif]>![if> La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. 6.6. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.![endif]>![if> Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 6.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il ne s'est pas acquitté de son obligation d'entretien pendant une longue période pénale, alors qu'il était en mesure de le faire. Il a porté atteinte à l'assistance matérielle à laquelle son fils était en droit d'attendre. Il a ainsi fait preuve d'égoïsme, en privant ce dernier des ressources auxquelles il pouvait légitimement prétendre. Il ne s'est pas contenté de refuser de payer la pension mais a résolument cherché à diminuer ses actifs, démontrant une forte volonté délictuelle, conjuguée à une intention marquée de nuire à D______, quitte à ce que leur enfant soit touché. Son but était de réduire ses actifs afin de ne pas payer la contribution d'entretien due et de privilégier d'autres créanciers que son fils. Il a d'ailleurs cessé tout paiement peu après la donation. Il n'a pas exprimé de regrets, ni n'a semblé avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Sa prise de conscience paraît inexistante tant pour la violation de l'obligation d'entretien que pour la diminution effective de ses actifs. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne.![endif]>![if> Le genre de peine, adéquat et proportionné, pour les deux chefs d'infraction n'est pas remis en cause. Il ne saurait d'ailleurs l'être au vu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius . Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit la diminution de l'actif au préjudice des créanciers, est fixée à 90 jours-amende et sera augmentée de 60 jours pour la violation de l'obligation d'entretien, en tenant compte du principe d'aggravation. Le montant du jour-amende, non contesté, est approprié. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve de trois ans est adéquat. Le jugement entrepris sera réformé et la peine fixée à 150 jours-amende. 7. 7.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. ![endif]>![if> 7.2. Compte tenu des acquittements prononcés en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelante. L'appelant ne supportera plus que les deux tiers des frais de première instance, en lieu et place des trois quarts fixés par le premier juge. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État. Le jugement entrepris sera reformé sur ce point. 8. L'appelant, qui succombe partiellement, sera condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. ![endif]>![if> 9. 9.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).![endif]>![if> 9.1.2. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). 9.1.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). 9.1.4. Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.3/4.5 = SJ 2014 I 424-425). 9.1.5. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 9.2.1. En l'espèce, l'appelante peut prétendre à une indemnisation complète de ses frais d'avocat. Cependant, la présence de deux avocats était superflue vu la complexité relative du cas d'espèce. Seule l'activité de l'avocat principal, soit M e Z______, sera indemnisée. Sur cette base, est déjà exclue l'indemnisation des conférences entre avocats (1h30) et les entretiens entre C______ et M e U______ (3h). Par ailleurs, la rédaction d'une déclaration d'appel motivée n'étant pas nécessaire (cf. décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), 5h30 seront retranchées. Il n'appert en effet pas que le conseil se soit fondé sur ledit acte pour préparer les débats, dans la mesure où il a facturé 6h40 consacrées exclusivement à leur préparation. Enfin, la durée de la conférence avant l'audience d'appel entre le conseil et l'appelante paraît excessive, dans la mesure où l'avocat était déjà constitué en première instance et qu'aucune évolution particulière du dossier ne justifie 2 heures 50 d'entretien. Seule une heure sera dédommagée, cette durée paraissant suffisante pour informer la cliente des enjeux de la procédure d'appel. Enfin, la durée des débats d'appel sera réduite à son temps effectif, soit 2h35. Le tarif horaire n'étant pas indiqué dans la note de frais, le tarif usuel sera appliqué. L'appelante se verra par conséquent allouer le montant de CHF 12'808.25, correspondant à 26h55 d'activités au tarif horaire de CHF 450.- (première instance : CHF 1'800.-, soit 4 heures en 2017, et CHF 4'575.-, soit 10h10 en 2018 / appel : CHF 5'512.5, soit 12h15 en 2018), TVA au taux de 8 % (CHF 144.-) et 7.7 % en sus (CHF 776.75), pour ses frais de défense occasionnés par la procédure. 9.2.2. L'indemnisation de l'appelant doit s'apprécier en plusieurs étapes. L'appelant était originellement poursuivi pour les chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment d'argent. Il a plaidé en appel que le faux dans les titres était l'infraction " repêchée ", admettant que celle-ci n'était pas au cœur de l'instruction menée et du travail fourni par le Ministère public, et donc par son défenseur. L'infraction paraît en effet marginale par rapport à l'ampleur initiale du dossier. Comme une ordonnance de classement a été rendue, le MP était compétent pour trancher de la question des indemnités en lien avec celui-ci (cf. art. 81 al. 4 let. b CPP; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 s, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 30 ad art. 430), et non la CPAR, étant précisé qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de la décision du MP. En sus, à teneur de son état de frais, l'activité du conseil de l'appelant du 10 mars au 20 octobre 2016 a porté sur les infractions en lien avec I______ SA et non D______ ou la prévention de faux dans les titres. Aucune indemnité ne lui sera attribuée pour cette première phase de la procédure. Pour la deuxième phase, qui se prolonge jusqu'au prononcé du jugement de première instance, il convient de l'indemniser à raison d'un tiers de ses dépenses, en fonction du principe de parallélisme entre les frais judiciaires et l'indemnité octroyée. Sur la base de ce même principe, il lui sera alloué la moitié de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, lesquels seront augmentés de 1h35 au tarif avocat stagiaire pour tenir compte de la durée de l'audience (soit CHF 284.20 au total). L'appelant se verra par conséquent allouer le montant de CHF 6'796.80, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure jusqu'au jugement de première instance (CHF 4'801.50) et d'appel (CHF 1'509.35), la TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 485.95).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/233/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7463/2011. Admet l'appel de C______ et partiellement celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de faux dans les titres, le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, de même qu'au paiement des trois quarts des frais de la procédure et qu'il reconnait C______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, la condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, à CHF 100.- l'unité et au paiement du quart des frais de procédure ainsi que rejette leurs conclusions en indemnisation. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 2 CP). Acquitte A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne au paiement des deux tiers des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 6'796.80, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Alloue à C______ CHF 12'808.25, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7463/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure de première instance, solde à la charge de l'Etat. CHF 4'024.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au paiement à 1/2 des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 7'489.00