opencaselaw.ch

P/7458/2018

Genf · 2019-04-16 · Français GE

LCR.98a

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 98a al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier. Les comportements incriminés sont définis de manière très large, soit notamment l'acquisition, l'utilisation, voire même la simple présence dans un véhicule d'un tel appareil ou dispositif (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 2.2 ad art. 98a LCR). Sur le plan subjectif, l'infraction est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1, 1 ère phr. LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 3.1.1 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. , n. 2.3 ad art. 98a LCR ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 170 ad art. 99 aLCR). 2.1.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). Il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit, mais encore que ces raisons l'excusent de son erreur (ATF 104 IV 217 = JdT 1980 IV 2). 2.1.3. La jurisprudence a évoqué l'hypothèse de l'erreur de droit s'agissant de la méconnaissance de l'illicéité des détecteurs de radars que pouvait avoir un auteur résidant dans un Etat où la possession, l'acquisition ou le commerce des détecteurs de radars ne sont pas illicites. Dans ces circonstances, il a été admis que l'auteur qui envoyait un tel détecteur de radars en Suisse pouvait ignorer qu'il était susceptible de commettre un acte d'importation illicite (ATF 119 IV 81 consid. 2a = JdT 1993 I 715 n. 39 : l'autorité cantonale avait placé l'accusé au bénéfice d'une erreur de droit, mais le Tribunal fédéral n'a pas examiné l'affaire sous cet angle puisqu'il a finalement retenu qu'il n'y avait pas eu importation illicite). Cela dit, Selon JEANNERET à l'heure actuelle, ce raisonnement doit être relativisé, dans la mesure où l'interdiction stricte des détecteurs de radars tend à se généraliser (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 173 ad art. 99 aLCR).

E. 2.2 En l'espèce, il est établi que le 3 novembre 2017, le prévenu a circulé sur le territoire helvétique, à tout le moins, en transportant un avertisseur de radars, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il a ainsi objectivement dérogé à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. Dans son courrier d'opposition, l'intimé relève toutefois qu'il ignorait que la possession et l'utilisation de ce type d'appareil étaient interdites en suisse. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et comme le soutient justement le Ministère public, cette infraction est également punissable si elle est commise par négligence, ceci en application de la loi spéciale (art. 100 ch. 1 LCR), qui déroge à l'art. 12 al. 1 CP. En réalité, l'intimé se prévaut d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) plutôt que de la réalisation de l'infraction par négligence. Or, il ne saurait invoquer une telle erreur, au motif qu'il aurait dû s'informer de la réglementation en matière de circulation routière applicable en Suisse, à savoir un pays limitrophe à son pays de résidence, avant de prendre le volant et non simplement faire l'acquisition d'une vignette autoroutière. Il ne pouvait pas non plus se satisfaire de l'absence de mise en garde de son fournisseur. La simple consultation du site internet de C______ (https://www.______) permet d'ailleurs de constater qu'il y est mentionné que ce type d'appareil est interdit en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimé a enfreint l'art. 98a al. 1 let. a LCR, à tout le moins, par négligence. Le jugement entrepris sera dès lors réformé et l'appel admis.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est légère, en ce sens qu'il a enfreint de manière toute relative la bonne administration de la justice pénale. Sa collaboration a été bonne, dans la mesure où il n'a jamais contesté l'infraction reprochée, après avoir été pris sur le fait. Néanmoins, malgré son opposition, il n'a pas jugé utile de se rendre à son audience de jugement, à laquelle il a pourtant été valablement convoqué. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une amende de CHF 320.-, quotité en soi non contestée par l'intimé, compte tenu de sa faute et de sa situation personnelle, laquelle n'est toutefois que très peu étayée, ce qui est notamment dû à l'absence de l'intimé devant le Tribunal de police. En outre, bien qu'il ait été sollicité à de nombreuses reprises, il n'a pas souhaité s'exprimer davantage que ce qu'il avait indiqué dans son courrier d'opposition. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à trois jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants.

E. 4.1 Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

E. 4.2 Vu l'issue de la procédure, l'intimé, qui succombe, supportera la totalité des frais de première instance et d'appel.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement par défaut JTDP/1444/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7458/2018. L'admet. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. Le condamne à une amende de CHF 320.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7458/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/128/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 514.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'609.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2019 P/7458/2018

P/7458/2018 AARP/128/2019 du 16.04.2019 sur JTDP/1444/2018 ( PENAL ) , ADMIS Normes : LCR.98a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7458/2018 AARP/ 128/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 16 avril 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement par défaut JTDP/1444/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police, A______ , domicilié rue ______, ______, France, comparant en personne, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement rendu par défaut le 8 novembre 2018, notifié directement motivé au Ministère public et au Service des contraventions, le 12 novembre suivant, et à A______, le 24 novembre, le Tribunal de police a acquitté ce dernier d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), laissant les frais à la charge de l'Etat. b. Par acte du 14 novembre 2018, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), attaquant le jugement dans son ensemble, et conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a LCR et condamné à une amende de CHF 320.- ainsi qu'aux frais de la procédure. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 9 février 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 novembre 2017 à 17h30, sur l'autoroute A1 à la hauteur de B______ en direction de Lausanne, circulé au volant de son véhicule automobile, immatriculé 1______, en transportant un appareil détecteur/avertisseur de radars. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de contravention de la Brigade judiciaire et radar du 22 novembre 2017, l'attention de la police, qui patrouillait sur l'autoroute, a été attirée par un appareil électronique apposé sur le tableau de bord d'un véhicule à plaques françaises conduit par A______. Après avoir immédiatement intercepté le véhicule, les gendarmes ont constaté qu'il s'agissait d'un avertisseur de radars de la marque C______. A______ a été déclaré en contravention. b. Dans son courrier d'opposition, reçu par le SDC le 19 février 2018, A______ a expliqué qu'il ignorait qu'il était interdit de posséder en Suisse un tel appareil, lequel était toutefois autorisé en Europe. Le fournisseur ne lui avait pas donné cette information. Compte tenu de son déficit visuel, il lui avait été conseillé d'utiliser, lors de ses déplacements en voiture, ce type d'appareil qui avertissait des dangers de la route, tels que route glissante, véhicule à contresens, chaussée dégradée, accident, objets sur la voie, intempéries, etc. Il n'avait jamais commis d'infraction au code de la route, était titulaire de l'ensemble de ses points et n'avait jamais été impliqué dans un accident de la route. Lors de son séjour d'un week-end à ______ (VD), il avait pris ses précautions, en particulier l'achat de la vignette. Il pensait ainsi avoir rempli l'ensemble de ses obligations. Il sollicitait par conséquent le classement de la procédure. c. Invité à se déterminer suite à l'opposition formée par A______, le policier en charge du rapport précité a fait savoir, le 3 avril 2018, qu'il maintenait ce dernier, nul n'étant censé ignorer la loi. d. Le 20 avril 2018, le SDC a rendu une ordonnance de maintien, condamnant A______ à une amende de CHF 320.- ainsi qu'à un émolument de CHF 100.-. e. Le prévenu ne s'étant pas présenté ni n'ayant été valablement excusé lors de l'audience de jugement à laquelle il a pourtant été dûment convoqué par mandat de comparution du 4 septembre 2018, la procédure par défaut a été engagée. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire, le Ministère public confirme les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait acquitté le prévenu au motif que les contraventions commises par négligence n'étaient punies que si la loi le prévoyait expressément (art. 12 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). Or, selon l'art. 100 ch. 1 LCR, relatif aux conditions de la répression des infractions décrites dans la LCR, la négligence était aussi punissable. Avant de pénétrer en Suisse, il incombait au prévenu de s'assurer du respect des législations applicables. En omettant de le faire et en emportant dans son véhicule un avertisseur de radars, il avait contrevenu à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. L'infraction était réalisée, certes par négligence, mais elle n'en était pas moins punissable. c. Le SDC soutient la démarche du Ministère public et se réfère intégralement à la déclaration d'appel de ce dernier. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice s'agissant tant de la recevabilité que du bien fondé de l'appel. e. A______, bien qu'invité à se déterminer sur les différentes écritures des parties par plis recommandés, lui ayant tous été distribués, n'a pas répondu. f. Par courrier du 26 février 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est né le ______ 1964 en France. Il est ______ [fonction]. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 98a al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier. Les comportements incriminés sont définis de manière très large, soit notamment l'acquisition, l'utilisation, voire même la simple présence dans un véhicule d'un tel appareil ou dispositif (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 2.2 ad art. 98a LCR). Sur le plan subjectif, l'infraction est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1, 1 ère phr. LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 3.1.1 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. , n. 2.3 ad art. 98a LCR ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 170 ad art. 99 aLCR). 2.1.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). Il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit, mais encore que ces raisons l'excusent de son erreur (ATF 104 IV 217 = JdT 1980 IV 2). 2.1.3. La jurisprudence a évoqué l'hypothèse de l'erreur de droit s'agissant de la méconnaissance de l'illicéité des détecteurs de radars que pouvait avoir un auteur résidant dans un Etat où la possession, l'acquisition ou le commerce des détecteurs de radars ne sont pas illicites. Dans ces circonstances, il a été admis que l'auteur qui envoyait un tel détecteur de radars en Suisse pouvait ignorer qu'il était susceptible de commettre un acte d'importation illicite (ATF 119 IV 81 consid. 2a = JdT 1993 I 715 n. 39 : l'autorité cantonale avait placé l'accusé au bénéfice d'une erreur de droit, mais le Tribunal fédéral n'a pas examiné l'affaire sous cet angle puisqu'il a finalement retenu qu'il n'y avait pas eu importation illicite). Cela dit, Selon JEANNERET à l'heure actuelle, ce raisonnement doit être relativisé, dans la mesure où l'interdiction stricte des détecteurs de radars tend à se généraliser (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 173 ad art. 99 aLCR). 2.2. En l'espèce, il est établi que le 3 novembre 2017, le prévenu a circulé sur le territoire helvétique, à tout le moins, en transportant un avertisseur de radars, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il a ainsi objectivement dérogé à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. Dans son courrier d'opposition, l'intimé relève toutefois qu'il ignorait que la possession et l'utilisation de ce type d'appareil étaient interdites en suisse. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et comme le soutient justement le Ministère public, cette infraction est également punissable si elle est commise par négligence, ceci en application de la loi spéciale (art. 100 ch. 1 LCR), qui déroge à l'art. 12 al. 1 CP. En réalité, l'intimé se prévaut d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) plutôt que de la réalisation de l'infraction par négligence. Or, il ne saurait invoquer une telle erreur, au motif qu'il aurait dû s'informer de la réglementation en matière de circulation routière applicable en Suisse, à savoir un pays limitrophe à son pays de résidence, avant de prendre le volant et non simplement faire l'acquisition d'une vignette autoroutière. Il ne pouvait pas non plus se satisfaire de l'absence de mise en garde de son fournisseur. La simple consultation du site internet de C______ (https://www.______) permet d'ailleurs de constater qu'il y est mentionné que ce type d'appareil est interdit en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimé a enfreint l'art. 98a al. 1 let. a LCR, à tout le moins, par négligence. Le jugement entrepris sera dès lors réformé et l'appel admis.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère, en ce sens qu'il a enfreint de manière toute relative la bonne administration de la justice pénale. Sa collaboration a été bonne, dans la mesure où il n'a jamais contesté l'infraction reprochée, après avoir été pris sur le fait. Néanmoins, malgré son opposition, il n'a pas jugé utile de se rendre à son audience de jugement, à laquelle il a pourtant été valablement convoqué. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une amende de CHF 320.-, quotité en soi non contestée par l'intimé, compte tenu de sa faute et de sa situation personnelle, laquelle n'est toutefois que très peu étayée, ce qui est notamment dû à l'absence de l'intimé devant le Tribunal de police. En outre, bien qu'il ait été sollicité à de nombreuses reprises, il n'a pas souhaité s'exprimer davantage que ce qu'il avait indiqué dans son courrier d'opposition. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à trois jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants. 4. 4.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 4.2. Vu l'issue de la procédure, l'intimé, qui succombe, supportera la totalité des frais de première instance et d'appel.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement par défaut JTDP/1444/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7458/2018. L'admet. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a LCR. Le condamne à une amende de CHF 320.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7458/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/128/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 514.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'609.00