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P/7446/2018

Genf · 2019-02-27 · Français GE

OPPOSITION TARDIVE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; POUVOIR D'EXAMEN ; MINISTÈRE PUBLIC ; QUALITÉ POUR RECOURIR | LaCP.32; CPP.381; CPP.356

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule la décision attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.02.2019 P/7446/2018

OPPOSITION TARDIVE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; POUVOIR D'EXAMEN ; MINISTÈRE PUBLIC ; QUALITÉ POUR RECOURIR | LaCP.32; CPP.381; CPP.356

P/7446/2018 ACPR/154/2019 du 27.02.2019 sur OTDP/1031/2018 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; POUVOIR D'EXAMEN ; MINISTÈRE PUBLIC ; QUALITÉ POUR RECOURIR Normes : LaCP.32; CPP.381; CPP.356 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7446/2018 ACPR/154/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 février 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 17 août 2018 par le Tribunal de police, et A______ , domiciliée ______ , France, comparant en personne, LE S ERVICE DES CONTRAVENTIONS ,chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiée par pli recommandé à A______ qui l'a dûment retirée, le 24 février 2018;![endif]>![if>

-          la lettre postée de France le 5 mars 2018 (cachet postal sur l'enveloppe) et parvenue au SdC le 14 mars 2018, par laquelle A______ informe le SdC que, dans l'ordonnance pénale, sa date de naissance, la marque du véhicule et la couleur du véhicule sont erronées;![endif]>![if>

-          l'ordonnance du 20 avril 2018, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée hors tardivement;![endif]>![if>

-          la lettre postée de France le 22 mai 2018 dans laquelle A______ réitère les motifs de son opposition et soutient que sa lettre postée le 5 mars 2018 était un envoi prioritaire qui eût dû être remis dans les trois jours; ![endif]>![if>

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 17 août 2018, notifiée le 20 août 2018 au Ministère public et par laquelle le classement de la procédure est ordonné, au motif qu'une erreur, reconnue par l'agent verbalisateur, avait été commise sur l'identité de l'auteur et que les autres éléments fournis par A______ étaient avérés;![endif]>![if>

-          le recours formé le 24 août 2018 par le Ministère public;![endif]>![if>

-          les déterminations de A______, du Tribunal de police et du SdC.![endif]>![if> Attendu que :

-          dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que, la contravention n'ayant pas été maintenue par l'agent verbalisateur, l'ordonnance pénale se heurtait à un empêchement de procéder;![endif]>![if>

-          dans son recours, le Ministère public estime que le premier juge n'avait pas à aborder le fond de la cause, puisque la tardiveté de l'opposition était établie, et que, par ailleurs, l'agent verbalisateur n'avait pas la compétence pour " retirer une contravention ", laquelle était matérialisée par l'ordonnance pénale du SdC;![endif]>![if> Considérant en droit que :

-          le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP);![endif]>![if>

-          aux termes de l'art. 356 CPP – applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;![endif]>![if>

-          lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275);![endif]>![if>

-          en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2 ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.);![endif]>![if>

-          en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale eut lieu le 24 février 2018 et que l'opposition n'est parvenue au SdC que le 14 mars 2018, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP);![endif]>![if>

-          à cet égard, la seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1);![endif]>![if>

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rappelait expressément ces éléments;![endif]>![if>

-          il s'ensuit que l'opposition reçue en Suisse le 14 mars 2018 n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a même pas constaté, mais qui devait l'empêcher d'entrer en matière sur le fond;![endif]>![if>

-          le premier juge n'avait ainsi pas à examiner si l'opposante était bien la conductrice du véhicule désigné dans l'ordonnance pénale;![endif]>![if>

-          quant à elle, la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si l'agent verbalisateur a tenu pour " avérées " toutes les explications de A______, ni lui ni aucune des autorité pénales à sa suite ne pouvaient s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition ( ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.);![endif]>![if>

-          le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et son recours doit être admis;![endif]>![if>

-          faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);![endif]>![if>

-          compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter les frais de la présente instance.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule la décision attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).