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P/7423/2013

Genf · 2014-04-16 · Français GE

STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | LStup.19.2.A

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP : RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.2.1 Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 ss.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917).

E. 2.3 Les conclusions prises par l'appelant ne sauraient être suivies. Plusieurs éléments fondent une participation qui va bien au-delà d'un rôle subalterne. La livraison et l'ingestion des stupéfiants ont eu lieu au domicile commun du couple. C'est certainement parce que l'intimée voulait éviter les conséquences qui en découlaient pour son mari qu'elle a menti initialement, en situant cet épisode au domicile d'une amie. L'appelant n'était certes pas enthousiaste à l'idée de ce transport, mais il a néanmoins fini par y adhérer. Ainsi sa femme parle-t-elle bien du fait qu' "ils étaient économiquement obligés de le faire". L'appelant n'a d'ailleurs pas caché que la rémunération prévue pouvait alléger leur situation financière délicate, en leur permettant notamment de s'acquitter de factures courantes. En acceptant d'avancer le prix du billet d'avion avec sa propre carte de crédit, alors même que sa femme en disposait d'une, l'appelant a démontré qu'il avait fini par surmonter ses réticences initiales, faisant sien le projet de son épouse. Preuves en sont les nombreux échanges téléphoniques avec le fournisseur de la drogue, avant et après la livraison, dont rien ne permet de conclure qu'ils ne lui étaient pas destinés, en tout ou partie. Il est difficile en tout état d'imaginer plausible qu'à chaque fois que le fournisseur voulait atteindre l'intimée, celle-ci se soit retrouvée à un endroit non couvert par le réseau téléphonique. S'ajoute encore l'épisode du paquet de chips que l'appelant détenait effectivement, aucun élément ne permettant de douter du récit détaillé fourni par les gardes-frontières. Ce n'est en tout cas pas la prétendue existence de deux paquets de chips qui change la donne à cet égard, cette révélation tardive ne devant être prise que comme une tentative désespérée de dédouaner l'appelant. Mais l'indice le plus probant du partage des responsabilités de l'appelant avec son épouse tient à sa connaissance des quantités transportées et de la rémunération prévue. Même si l'appelant avait appris que les doigts de cocaïne expulsés totalisaient 70 grammes, il n'allègue pas avoir eu connaissance par une source externe, telle la police, du nombre d'ovules ingérés par son épouse. La police en aurait d'ailleurs été incapable, l'audition de l'appelant ayant eu lieu pendant que l'intimée était conduite à l'hôpital pour l'expulsion des doigts de cocaïne. Le fait qu'il n'ait pas assisté à l'ingestion des ovules n'empêche en rien que l'intimée lui ait révélé la vérité le matin du départ en avion. Le seul hasard ne saurait en tout cas pas valablement expliquer la précision avec laquelle l'appelant a évalué la quantité de drogue transportée, ainsi qu'il l'allègue. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelant a bien agi par coactivité avec son épouse et qu'il était au courant des quantités de stupéfiants transportées, ce qui rend justifié la culpabilité retenue pour infraction grave à la LStup, plus de 170 grammes purs de cocaïne remplissant les conditions de l'aggravante. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé sur ce point.

E. 3 3 .1 Selon l'art. 47 du Code pénal suisse, du 21 septembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ).

E. 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. La peine peut être atténuée dans les cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (…) (FF 2006 8179).

E. 3.3 La faute de l'appelant apparaît lourde, son rôle consistant à s'assurer de la bonne exécution d'un transport de cocaïne entre l'C______ et la Suisse susceptible d'apporter à son couple un soulagement sur le plan financier. Sa présence aux côtés de son épouse avait assurément pour but de ne pas attirer l'attention des services de la douane, de manière à passer pour un couple ordinaire en visite touristique. Il a agi par appât de gain, que la rémunération soit pour partie utilisée pour venir en aide au fils de l'intimée ne changeant rien au but recherché. Sa collaboration a été moyenne, l'appelant cherchant à minimiser son rôle dans le trafic en essayant de se faire passer pour un participant subalterne, quitte à charger son épouse aux fins de tenter, par effet de miroir, d'abréger sa détention. Son absence d'antécédent spécifique, qui a d'ailleurs un effet neutre sauf exception non réalisée ici (ATF 136 IV 1 consid. 2.6), n'est pas de nature à contrebalancer de manière significative les éléments à charge susmentionnés. Ses excuses peinent à convaincre d'une véritable prise de conscience. Pour le surplus, aucun élément n'autorise la juridiction d'appel à douter des difficultés matérielles et familiales du couple, sans que cette réalité n'atténue de façon déterminante l'importance de la faute commise. La peine à laquelle l'appelant a été condamné est conforme à la gravité de sa faute. Elle est aussi adaptée en comparaison de celle infligée à son épouse, les deux partenaires ayant agi par coactivité dans un seul transport effectué en commun et sans aucun antécédent avéré en matière de violation de la LStup. Dans cette mesure, le fait que l'appelant n'ait pas lui-même ingéré les doigts de cocaïne n'a aucune incidence favorable sur la quotité de la peine, bien au contraire même. Ainsi la sanction infligée, qui tient compte de manière appropriée de la culpabilité de l'appelant, ne saurait être réduite, de sorte que le sursis complet n'a pas à être examiné. Au surplus, la partie ferme de la peine est adaptée à la gravité de la faute, à l'instar du délai d'épreuve qui a été judicieusement fixé à trois ans. L'appelant n'a d'ailleurs pas formellement contesté la quotité de la partie ferme de la peine prononcée par les premiers juges. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur la peine.

E. 4 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 décembre 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'000. – (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/189/2013 rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7423/2013. Le rejette. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Yvette NICOLET, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7423/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/195/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'494.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'069.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2014 P/7423/2013

STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | LStup.19.2.A

P/7423/2013 AARP/195/2014 du 16.04.2014 sur JTCO/189/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS Normes : LStup.19.2.A En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7423/2013 AARP/ 195 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2014 Entre A______ , mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Antoine ROMANETTI, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/189/2013 rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , mais actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Magali BUSER, avocate, Etude Etter & Szalai, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par déclaration du 19 décembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 22 janvier 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup ; RS 812.121) et l'a condamné à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de 216 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme de la peine à exécuter étant fixée à 12 mois (sursis de trois ans sur le solde de la peine), son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. ![endif]>![if> Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel a reconnu son épouse B______ coupable de la même infraction. Condamnée à une peine identique, elle n'a pas fait appel. b. Par courrier déposé le 24 janvier 2014 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), A______ conclut au prononcé d'une peine inférieure. Sa culpabilité était moindre que celle de son épouse. Il convenait de ne pas retenir l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup ni la coactivité avec son épouse. c. Il est reproché à A______ de s'être livré à un trafic de stupéfiants pour avoir, le E______2013, pris des mesures afin d'importer à Genève, par avion, en provenance d'C______, 811 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 21,16 %, conditionnés sous la forme de 82 ovules ingérés par B______, cinq ovules ayant été expulsés lors du vol et se trouvant dans un paquet de chips que A______ tenait à la main lors de leur interpellation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Voyageant de D______ à Genève, B______ et A______ ont été interpellés le E______2013 à l'aéroport. Selon le rapport de police, ils étaient en train de manger des chips dont ils se partageaient le paquet. Les douaniers avaient observé que tous deux avaient à tour de rôle tenu le paquet de chips dans les mains, même pendant le contrôle. Cinq ovules de drogue ont été retrouvés dissimulés sous les chips. D'autres doigts de cocaïne ont été repérés dans l'estomac de B______ qui a été conduite à l'hôpital pour les expulser. B______ détenait un morceau de papier sur lequel étaient mentionnés le nom d'un hôtel à Zurich, la ville de Saint-Gall à atteindre par le train et les références téléphoniques d'un individu désigné par "F______" (G______). Les stupéfiants, les téléphones portables que chacun des protagonistes possédait ainsi que l'argent en mains de A______ (EUR 300 .–) ont été saisis. a.b Selon les premiers contrôles effectués par la police, B______ avait déjà séjourné à Genève en H______ 2013. Elle avait passé une nuit dans un hôtel sis près de l'aéroport. Elle était seule et avait payé la chambre en argent liquide. a.c L'analyse du téléphone portable de A______ a montré qu'un nommé I______ avait essayé de l'appeler à trois reprises le E______2013, alors qu'il venait d'être interpellé avec son épouse. Les deux interlocuteurs avaient eu de nombreux contacts téléphoniques dans les cinq jours précédents. b.a A______ a d'abord nié avoir eu connaissance de ce que son épouse transportait de la drogue, tout comme de la présence d'ovules contenant de la cocaïne dans le paquet de chips qu'il avait en main lors de son interpellation. Ils étaient venus en Suisse pour rendre visite à J______, une amie de sa femme habitant à Zurich. Lors de sa première audition devant le Ministère public, il a admis avoir su que son épouse transportait des stupéfiants, soit 70 à 80 ovules, pour un poids de 700 à 800 grammes, et qu'elle devait être rémunérée pour ce service à hauteur de EUR ou CHF 2'500. –. Il n'avait pas assisté à l'ingestion des doigts de cocaïne, qui avait eu lieu la veille de leur départ dans leur appartement. Il n'avait pas été franchement d'accord mais ils étaient économiquement obligés de le faire. La drogue, remise par I______ à D______, devait être livrée à Zurich. Le même I______ les avait accompagnés à l'aéroport. A______ avait acheté avec sa carte de crédit les billets d'avion qu'I______ avait remboursés ultérieurement. Ils avaient choisi un vol à destination de Genève, les vols directs pour Zurich étant complets. Au moment du passage en douane, il était exact qu'il tenait un paquet de chips à la main. Il n'avait pas senti d'odeur particulière. Il n'avait pas remarqué dans l'avion que les ovules expulsés y avaient été entreposés. L'unique raison de sa venue en Suisse était d'accompagner son épouse, à sa demande, au motif qu'elle ne voulait pas venir seule. b.b Devant le Tribunal correctionnel, A______ a présenté des excuses et admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant toutefois qu'il ignorait la quantité de stupéfiants que son épouse devait transporter. L'estimation exacte qu'il avait fournie de la quantité transportée relevait du seul hasard. Il savait que son épouse devait être rémunérée à hauteur d'EUR 2'000. –. La plus grande partie de cet argent devait servir à ce que le fils de son épouse, qui risquait d'être mis à la porte de son logement en K______, puisse venir les rejoindre en C______. Son épouse n'aurait ainsi pas eu à prélever de l'argent sur leurs propres revenus pour l'aider. Le solde de la rémunération prévue devait servir à payer des factures courantes comme le loyer et l'électricité. Le montant d'EUR 300. – saisi lui avait été remis par I______. c.a B______ a reconnu s'être livrée à un trafic de stupéfiants. Elle avait dû procéder à une expulsion partielle des doigts de cocaïne dans l'avion après avoir eu mal au ventre. Elle les avait lavés, séchés puis cachés sous les chips. Son mari dormait quand elle était allée aux toilettes. Avant de passer la douane, elle avait donné les chips à son mari, qui en avait mangé avant qu'elle ne lui reprenne le paquet. Plus tard, elle dira qu'il y avait en réalité deux paquets de chips, dont l'un ne contenait pas les ovules. B______ a confirmé qu'elle devait se rendre à Saint-Gall auprès du "F______" dit L______, selon les indications fournies sur le morceau de papier en sa possession. Elle avait reçu les ovules d'un prénommé M______ et les avait ingérés au domicile d'une amie. C'est le même M______ qui avait payé les billets d'avion. Son mari n'était pas au courant de la rémunération prévue. Même s'il savait quelque chose pour les ovules, il lui avait interdit de les avaler dans leur appartement. Il ne connaissait pas la quantité transportée avant qu'ils ne quittent D______. Après avoir été informée de la teneur des déclarations de son mari, B______ a finalement admis qu'il avait eu connaissance de la finalité du voyage, sans qu'il n'ait pour autant été au courant de la quantité de drogue transportée. Ce n'était pas M______ mais bien I______ qui avait fourni la drogue et les billets d'avion. L'ingestion des doigts de cocaïne s'était bien déroulée dans leur appartement. A______ avait acheté les billets d'avion pour Genève, les vols pour Zurich étant complets. Son mari n'avait pas vraiment adhéré à l'idée de ce transport de drogue. B______ avait agi par besoin d'argent, étant dans une situation financière difficile. Quelques jours avant d'entreprendre le déplacement, elle avait tenté de se suicider en avalant des médicaments et elle avait dû être hospitalisée. Des problèmes d'estomac en avaient résulté, raison pour laquelle elle avait voulu que son mari l'accompagnât, par crainte de complications liées à l'ingestion des ovules. Elle s'était par ailleurs déjà rendue à Genève, un mois avant les faits, en compagnie de deux amies pour visiter la ville et y chercher du travail. Elle avait séjourné dans un hôtel de Genève, faute de train pour Zurich vu l'heure tardive d'arrivée. Elle n'avait pas transporté de la drogue lors de ce voyage. c.b Devant le Tribunal correctionnel, B______ a admis les faits qui lui étaient reprochés et a exprimé ses regrets. Elle n'avait pas reconnu l'implication de son mari en début de procédure, espérant ainsi qu'il puisse rapidement retourner en C______ pour s'occuper de leur fils. Elle n'avait rencontré le nommé L______ qu'à une seule occasion, en décembre 2012, à D______. Elle ne connaissait pas l'hôtel où elle devait se rendre et le voyage qu'elle avait effectué en H______ 2013 n'avait aucun rapport avec L______. Elle ignorait tout des contacts entre I______ et L______, les ayant juste rencontrés ensemble à D______. Ses agissements s'expliquaient par les difficultés économiques qu'elle rencontrait et la situation de l'un de ses enfants en K______. C. a. Par ordonnance OARP/66/2014 du 5 mars 2014, la CPAR a cité A______ et le Ministère public aux débats d'appel.![endif]>![if> b. Devant la juridiction d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il produit une pièce constituée d'un inventaire non signé. Pour le Ministère public, cette pièce est une copie d'un même document, cette fois dûment signé, figurant déjà à la procédure sous cote Z1. Selon ce document, le paquet de chips contenant les cinq doigts de cocaïne avait été saisi sur la personne de B______. S'agissant de la peine, A______ conclut à l'octroi du sursis, le pronostic n'étant pas défavorable. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Selon les dires de A______, le couple éprouve des difficultés avec l'utilisation de leurs téléphones portables en raison d'une mauvaise couverture du réseau. Cela explique qu'I______ lui ait téléphoné après leur interpellation, car il n'avait pas dû pouvoir atteindre son épouse. A______ avait à plusieurs reprises exprimé son désaccord pour le transport de drogue mais son épouse avait insisté, allant jusqu'à dire qu'elle opérerait seule en cas de refus de sa part. Pour elle, moins il en savait, mieux il s'en porterait. Il avait accepté de financer le voyage avec sa carte de crédit pour débloquer la situation car son opposition de principe avait eu pour effet de retarder le voyage. Sa femme disposait aussi d'une carte de crédit. Il avait articulé les chiffres de 700 à 800 grammes par pur hasard, car il ignorait tout des quantités transportées. Les seules données chiffrées connues étaient le nombre des ovules ingérés (cinq), dont le Ministère public lui avait parlé, et la quantité de 70 g pour l'ensemble des cinq doigts de cocaïne. Sa femme portait le paquet de chips, que ce soit à la sortie de l'avion ou au moment de leur interpellation. A______ a présenté des excuses. c. Le 16 avril 2014, le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties. D. A______ est né le N______. Père de deux enfants majeurs issus d'une précédente union, il a un enfant né le O______de son union avec B______. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 18 ans sans avoir obtenu de diplôme. Il a travaillé dans la construction puis dans la restauration jusqu'en 2005-2006. Il a dû cesser de travailler en raison de ses problèmes de santé. Il est actuellement sans emploi et a déposé une demande pour recevoir des indemnités liées à son incapacité partielle de travail. A______ a été condamné en 1995 en C______ pour falsification de documents officiels à une peine avec sursis de deux ans et une amende de P______ 100'000. –. Cette condamnation est liée selon ses dires à une lettre de change qu'il n'avait honorée que tardivement. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP : RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.2.1 Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 ss.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). 2.3 Les conclusions prises par l'appelant ne sauraient être suivies. Plusieurs éléments fondent une participation qui va bien au-delà d'un rôle subalterne. La livraison et l'ingestion des stupéfiants ont eu lieu au domicile commun du couple. C'est certainement parce que l'intimée voulait éviter les conséquences qui en découlaient pour son mari qu'elle a menti initialement, en situant cet épisode au domicile d'une amie. L'appelant n'était certes pas enthousiaste à l'idée de ce transport, mais il a néanmoins fini par y adhérer. Ainsi sa femme parle-t-elle bien du fait qu' "ils étaient économiquement obligés de le faire". L'appelant n'a d'ailleurs pas caché que la rémunération prévue pouvait alléger leur situation financière délicate, en leur permettant notamment de s'acquitter de factures courantes. En acceptant d'avancer le prix du billet d'avion avec sa propre carte de crédit, alors même que sa femme en disposait d'une, l'appelant a démontré qu'il avait fini par surmonter ses réticences initiales, faisant sien le projet de son épouse. Preuves en sont les nombreux échanges téléphoniques avec le fournisseur de la drogue, avant et après la livraison, dont rien ne permet de conclure qu'ils ne lui étaient pas destinés, en tout ou partie. Il est difficile en tout état d'imaginer plausible qu'à chaque fois que le fournisseur voulait atteindre l'intimée, celle-ci se soit retrouvée à un endroit non couvert par le réseau téléphonique. S'ajoute encore l'épisode du paquet de chips que l'appelant détenait effectivement, aucun élément ne permettant de douter du récit détaillé fourni par les gardes-frontières. Ce n'est en tout cas pas la prétendue existence de deux paquets de chips qui change la donne à cet égard, cette révélation tardive ne devant être prise que comme une tentative désespérée de dédouaner l'appelant. Mais l'indice le plus probant du partage des responsabilités de l'appelant avec son épouse tient à sa connaissance des quantités transportées et de la rémunération prévue. Même si l'appelant avait appris que les doigts de cocaïne expulsés totalisaient 70 grammes, il n'allègue pas avoir eu connaissance par une source externe, telle la police, du nombre d'ovules ingérés par son épouse. La police en aurait d'ailleurs été incapable, l'audition de l'appelant ayant eu lieu pendant que l'intimée était conduite à l'hôpital pour l'expulsion des doigts de cocaïne. Le fait qu'il n'ait pas assisté à l'ingestion des ovules n'empêche en rien que l'intimée lui ait révélé la vérité le matin du départ en avion. Le seul hasard ne saurait en tout cas pas valablement expliquer la précision avec laquelle l'appelant a évalué la quantité de drogue transportée, ainsi qu'il l'allègue. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelant a bien agi par coactivité avec son épouse et qu'il était au courant des quantités de stupéfiants transportées, ce qui rend justifié la culpabilité retenue pour infraction grave à la LStup, plus de 170 grammes purs de cocaïne remplissant les conditions de l'aggravante. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé sur ce point.

3. 3 .1 Selon l'art. 47 du Code pénal suisse, du 21 septembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. La peine peut être atténuée dans les cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (…) (FF 2006 8179). 3.3 La faute de l'appelant apparaît lourde, son rôle consistant à s'assurer de la bonne exécution d'un transport de cocaïne entre l'C______ et la Suisse susceptible d'apporter à son couple un soulagement sur le plan financier. Sa présence aux côtés de son épouse avait assurément pour but de ne pas attirer l'attention des services de la douane, de manière à passer pour un couple ordinaire en visite touristique. Il a agi par appât de gain, que la rémunération soit pour partie utilisée pour venir en aide au fils de l'intimée ne changeant rien au but recherché. Sa collaboration a été moyenne, l'appelant cherchant à minimiser son rôle dans le trafic en essayant de se faire passer pour un participant subalterne, quitte à charger son épouse aux fins de tenter, par effet de miroir, d'abréger sa détention. Son absence d'antécédent spécifique, qui a d'ailleurs un effet neutre sauf exception non réalisée ici (ATF 136 IV 1 consid. 2.6), n'est pas de nature à contrebalancer de manière significative les éléments à charge susmentionnés. Ses excuses peinent à convaincre d'une véritable prise de conscience. Pour le surplus, aucun élément n'autorise la juridiction d'appel à douter des difficultés matérielles et familiales du couple, sans que cette réalité n'atténue de façon déterminante l'importance de la faute commise. La peine à laquelle l'appelant a été condamné est conforme à la gravité de sa faute. Elle est aussi adaptée en comparaison de celle infligée à son épouse, les deux partenaires ayant agi par coactivité dans un seul transport effectué en commun et sans aucun antécédent avéré en matière de violation de la LStup. Dans cette mesure, le fait que l'appelant n'ait pas lui-même ingéré les doigts de cocaïne n'a aucune incidence favorable sur la quotité de la peine, bien au contraire même. Ainsi la sanction infligée, qui tient compte de manière appropriée de la culpabilité de l'appelant, ne saurait être réduite, de sorte que le sursis complet n'a pas à être examiné. Au surplus, la partie ferme de la peine est adaptée à la gravité de la faute, à l'instar du délai d'épreuve qui a été judicieusement fixé à trois ans. L'appelant n'a d'ailleurs pas formellement contesté la quotité de la partie ferme de la peine prononcée par les premiers juges. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur la peine. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 décembre 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'000. – (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/189/2013 rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7423/2013. Le rejette. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Yvette NICOLET, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7423/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/195/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'494.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'069.10