opencaselaw.ch

P/7418/2018

Genf · 2021-07-14 · Français GE

secret professionnel;PROFESSION SANITAIRE;in dubio pro reo | CPP.1O; CP.137; CP.321

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les appels principal et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Sous couvert d'une violation du secret médical, la plaignante soutient que l'attestation émanant du Docteur H______, datée du 26 mars 2021, devrait être écartée du dossier. 2.1.1. Un secret est un fait inconnu du public ou connu d’un cercle restreint de personnes que le maître a manifesté, expressément ou tacitement, vouloir garder confidentiel (B. CHAPPUIS in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, N 27 ad art. 321 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, N 24 ad art. 321). Le secret médical couvre notamment tout fait, non déjà rendu public, communiqué par le patient à des fins de diagnostic ou de traitement ( ATA/513/2020 du 26 mai 2020 consid. 3b ; N. OBERHOLZER in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019 , N 14 ad art. 321). Si le maître consent sans réserve à la révélation des faits couverts par le secret, celle-ci n'est plus illicite, faute d'intention du maître de se prévaloir de la confidentialité. Il en va de même en cas de consentement seulement partiel, portant par exemple sur la révélation à un cercle restreint de personnes ou à un organe officiel ( BSK StGB -Oberholzer, N 22 ad art. 321 CP). Ce consentement n'est soumis à aucune forme particulière, il peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (ATF 98 IV 217 consid. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit. , N 42 ad art. 321). 2.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst.), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne non seulement les autorités pénales mais, cas échéant, toutes les parties à la procédure (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.1 ; 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1.10.1 destiné à publication). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante a versé au dossier une attestation médicale datée du 22 octobre 2020, où il est fait état de son suivi psychiatrique dans le cabinet du Docteur H______, à Genève. Elle l’a produite devant le TP, à l’appui des séquelles psychologiques qu’elle dit ressentir suite aux épisodes de violence qu'elle aurait subis de l'appelant principal. Dès cet instant, les autorités pénales et l'appelant avaient bel et bien connaissance de l’existence d’un suivi médical de la plaignante auprès du Docteur H______. Cette dernière a ainsi révélé, à dessein et à un cercle déterminé de personnes, le secret en question, de sorte qu'il n'était plus protégé par la loi à l'égard des intéressés. La pièce 3 produite par l'appelant en audience d'appel ne va pas au-delà de cette révélation, et n’est en réalité qu'un complément à la pièce 6 produite devant le TP par la partie plaignante, qu’elle corrige. Ce document, provenant du même cabinet et rédigé par le même médecin, ne fait que préciser l'attestation du 22 octobre 2020, en ce sens que la plaignante n’a en réalité pas entamé le suivi psychiatrique annoncé. Le cercle des personnes ayant connaissance du secret en question, soit l'appelant principal et les autorités pénales en charge du dossier, reste ainsi inchangé, de sorte qu'il n'existe aucune violation du secret médical. En corrigeant, par l’attestation du 26 mars 2021, la teneur de la première attestation du 22 octobre 2020, le Dr. H______ a simplement clarifié celle-ci. La pièce n’est donc pas entachée d’une violation du secret médical, si tant est qu’on puisse considérer qu’un secret médical couvre une absence de relation thérapeutique. Au surplus, compte tenu de la portée de l’attestation du 26 mars 2021, il faut retenir que son auteur a agi pour rectifier la teneur d’un document qui, sans cette rectification, aurait induit la CPAR en erreur sur la réalité des informations qu’il contenait. Ainsi, même s’il fallait retenir l’existence d’un secret médical, l’auteur aurait agi de façon conforme au droit en révélant une information capitale et en évitant d’ailleurs, de la sorte, de pouvoir se voir reprocher d’être l’auteur d’un faux certificat médical. Il n'y a ainsi pas lieu d'analyser l'exploitabilité de cette preuve qui a été obtenue légalement. Il sied encore de relever que la plaignante, se prévalant dans une large mesure de sa condition de santé pour appuyer ses charges contre l'appelant, à l'aide notamment de plusieurs attestations médicales, effleure la mauvaise foi en invoquant son secret médical pour faire obstacle à la production de ce document, alors qu’elle a manifestement abusé de la bonne volonté du thérapeute concerné en produisant une attestation d’entrée en psychothérapie datée du 22 octobre 2020, qu’elle n’avait manifestement pas l’intention de concrétiser. L'invocation de son secret médical en appel semble, partant, uniquement dictée par des nécessités procédurales. La question incidente de la plaignante doit dès lors être rejetée.

E. 3 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3).

E. 3.2 Il est relevé au préalable que seule une crédibilité très limitée sera accordée aux explications des intéressés.

E. 3.2.1 Les déclarations de la plaignante sont mises à mal par un grand nombre d'incohérences et de contre-vérités. Le soir de juin 2017, elle a d'abord expliqué s'être faite agresser dans son appartement, pour ensuite affirmer que l'appelant avait débuté les actes litigieux dans l'appartement du témoin F______, laquelle aurait même tenté de chasser l'appelant de l'appartement. Or, ces déclarations sont en totale contradiction avec le témoignage de la précitée, jugé crédible, qui affirmait " qu'il n'y avait eu aucune empoignade " et que les deux ne faisaient qu’affabuler. D'une manière générale, à l'inverse de ce qu'affirme la plaignante, les témoins F______ et G______ n'ont jamais perçu quelconque violence physique de l'appelant. Le fait que la plaignante aurait régulièrement subi des violences mais, par peur de représailles, n'aurait pas quitté le domicile avant février 2018, n'est pas non plus convaincant. Il ne ressort pas du dossier qu'elle faisait l'objet, par l'appelant, d'une d'emprise de tous les instants, l'entravant dans sa liberté et l'empêchant de partir. Les épisodes de jalousie invoqués par la plaignante, ou le fait que l'appelant l'ait accompagné à certaines visites médicales, sont à cet égard insuffisants. À l'inverse, l'appelant avait fini par souhaiter le départ de la plaignante et étudiait à l’extérieur, faisant en sorte de rentrer tard le soir, ce qui peut être jugé comme crédible vu la relation chaotique du couple. La crédibilité de la plaignante est encore mise à mal à la suite de son départ définitif du domicile. Elle a d'abord expliqué être revenue une journée pour reprendre des affaires, à l'aide d'une copie de la clé ouvrant la chambre de l'appelant, grâce à une photo de la serrure fournie à un serrurier, ce qui paraît particulièrement invraisemblable. Confrontée au témoin F______, elle a admis avoir en réalité obtenu cette clé auprès d'elle. On relèvera de plus qu'elle avait déclaré quitter la Suisse pour l'Espagne à partir du 11 février 2018, alors que le 24 février 2018, elle serait parvenue à entrer dans l'appartement pour récupérer, selon ses dires, son passeport et sa carte d'identité. Il sera aussi considéré comme établi que les séances de psychothérapie chez le Docteur H______, sont inexistantes, au vu de l’attestation de ce médecin du 26 mars 2021. Enfin, et surtout, la crédibilité de la plaignante est définitivement réduite à néant par l’attestation médicale, munie du sceau des HUG et datée du 3 mars 2021, produite devant la Chambre. Étant admis et non contesté que les HUG ne sont pas l'auteur de cette attestation, la plaignante a sciemment produit en justice, dans le but de soutenir des accusations objectivement très graves, un document remplissant tous les éléments constitutifs d'un faux.

E. 3.2.2 Les explications de l'appelant ne sont guère plus convaincantes. Celui-ci n'est pas crédible lorsqu'il affirme que la plaignante se serait installée chez lui, quasiment de force et par le jeu d'une manipulation pernicieuse, alors que cette cohabitation s'est étendue sur plus d'une année et qu'il ressort clairement des faits que les intéressés avaient une vie de couple. L'appelant n'a eu cesse de générer des tensions inutiles au sein d'une relation déjà chaotique, tout en jetant entièrement la faute, à tort, sur la plaignante. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme prétendument avoir dormi dans un hôtel, un soir où la plaignante était enfermée dehors, ou lorsqu'il fermait sa chambre à clé, alors que le couple était en période de séparation et qu'il restait des affaires de sa compagne au domicile. La justification par le fait d'avoir subi trois cambriolages, sans jamais avoir porté plainte, n'est aucunement crédible, tout comme le fait que la plaignante aurait forcé la porte de sa chambre. Ses soi-disant tentatives d'entrer en contact avec la plaignante pour lui rendre le restant de ses affaires ne sont étayées par aucun élément du dossier, particulièrement pas l'épisode où il se serait rendu à la police. Au contraire, il savait pertinemment que la plaignante était assistée d'une avocate, cette dernière ayant tenté plusieurs fois de le contacter, sans qu'il n'y donne suite, parfois même avec une attitude désinvolte. L'absurdité de son comportement atteindra son paroxysme au moment où, alors même d'un rendez-vous organisé entre les intéressés, avec la police, il n'a pas daigné ouvrir la porte de son domicile. Justifier toutes ces entraves par le fait qu'il serait toujours créancier d'une caution, qui n'est nullement prouvée, n'amoindrit pas ces constats. Au vu des versions contradictoires et de l'absence de crédibilité des intéressés, rien ne permet d'établir la réalité des faits avancés, ni de privilégier une version plutôt qu'une autre. Il sera ainsi fait application du principe in dubio pro reo , en lien avec les éléments du dossier pouvant être jugés crédibles. 4.1. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP, à teneur duquel sera puni celui qui, notamment, sans dessein d'enrichissement ou en tant que familier, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). Les actes de justice privée, fondée sur une prétention réelle ou probable, sont des exemples classiques d’appropriation sans dessein d’enrichissement illégitime (L. PAPAUX in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 45 ad art. 137). Cette conception fait l'objet d'une critique de la doctrine plus récente, relevant que le droit pénal n’a pas vocation à sanctionner un tel acte, faute de dommage (M. NIGGLI / C. RIEDO in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB,

E. 4 e éd., Bâle 2019, n. 57 ad art. 137).

E. 4.2 En l'espèce, la recevabilité de la plainte quant au chef d'appropriation illégitime est plus que douteuse. Dans sa plainte du 29 mars 2018, la plaignante ne fait aucune mention du fait qu'il resterait des affaires dans l'appartement de l'appelant. À l'inverse, elle a expliqué devant la police qu'elle était revenue pour prendre ses affaires et que certaines étaient dans la cave et d'autres dans une chambre, fermée à clé, mais où elle avait pu entrer. Une fois le dépôt de plainte terminé, elle a très brièvement mentionné en fin de page qu'elle souhaiterait récupérer " quelques " affaires qui sont restées au domicile de l'appelant, ce qui semble insuffisant. La plainte complémentaire du 19 octobre 2018 est pour sa part manifestement tardive, les faits remontant à février 2018. Cette question peut toutefois rester ouverte à la vue des considérations qui suivent. La plaignante a indiqué être toujours privée d'un nombre important de biens personnels, d’une valeur de CHF 183'210.-, qui seraient toujours en possession de l'appelant. Cela n'est toutefois étayé par aucun élément du dossier. La liste colossale des biens prétendument manquants, établie par la plaignante elle-même, ainsi que les diverses photos produites où elle porte des vêtements et des accessoires de mode durant des vacances et des évènements festifs, ne sont que des allégations, d'une personne déjà considérée non crédible. Elle perd de vue qu'elle a mentionné, très brièvement, vouloir récupérer " quelques " affaires dont elle avait déjà récupéré l’essentiel. En réalité, la liste des biens produite à l’appui de ses prétentions civiles exorbitantes, conjuguée à la production d’un certificat médical falsifié de toutes pièces, s’apparente à une tentative maladroite de tromper les institutions judiciaires qui, si elle n’était pas aussi grossière, devrait être qualifiée de tentative d’escroquerie au procès. À teneur du dossier, il peut être considéré comme établi que l'appelant a restitué la majeure partie des affaires restantes de la plaignante, chez l'une de ses amies, ce qui n'est pas contesté, et qu'il a déposé le reliquat à une date indéterminée auprès d'une association caritative, après avoir tenté de les restituer à la plaignante. Quant à cette dernière, elle a indiqué avoir récupéré des affaires lorsqu'elle était retournée dans l'appartement et qu'elle voulait encore en récupérer quelques-unes. C'est à tort que l'appelant s'est prévalu d'un droit de rétention douteux et c'est également à tort qu'il n'a pas donné suite aux sollicitations de l'avocate de sa partie adverse. Son initiative de faire bénéficier une association caritative du reste des affaires est aussi plus que douteuse. Il ressort toutefois clairement des actes de l'appelant, que celui-ci a, certes, rendu plus difficile la restitution, mais n'a commis aucun acte d'appropriation et n'a jamais disposé des affaires de la plaignante comme un propriétaire apparent. À l'inverse, il en ressort qu'il n'a jamais voulu conserver les biens en question et qu'il a entrepris, à tout le moins initialement, des démarches en vue de leur restitution, aussi laborieuses soient-elles. Partant, l'appelant doit être acquitté du chef d'appropriation illégitime. 5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période. Conformément à l'art. 181 CP, celui qui, notamment, en usant de violence envers une personne, l'aura obligée à faire ou à ne pas faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Les diverses déclarations des appelants sont là aussi contradictoires. La plaignante soutient s'être fait broyer la main et tordre le poignet un soir de juin 2017 et avoir été immobilisée et projetée au sol par des prises de combat le 6 novembre 2017. L'appelant considère que les deux auraient eu un vif échange, menant à une altercation uniquement le soir de juin 2017 et que l'épisode où la plaignante était restée enfermée dehors se serait produit à une autre date indéterminée. Il est considéré comme établi que les parties ont eu une dispute très animée qui a mené à une altercation un soir de juin 2017, ce qui est confirmé par le témoin F______. Les divers examens médicaux effectués par la plaignante démontrent notamment que celle-ci a souffert d'une fracture du 5 ème métacarpien de la main droite, à une date antérieure au 2 juillet 2017. En revanche, ces examens ne font aucun autre constat, notamment pas les possibles origines de la blessure, telle une intervention humaine. L'appelant a certes reconnu avoir serré la main de la plaignante, mais jamais l'avoir brisée. Quant aux évènements du 6 novembre 2017, si ne sont les dires de la plaignante, rien ne vient à les démontrer. Son examen médical aux HUG du 6 novembre 2011, tout comme les précédents, ne fait aucun constat probant : contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la fracture mentionnée dans ce certificat est un antécédent connu et non une lésion nouvelle. L'existence de l'ami de la plaignante qui l'aurait raccompagné ce soir-là, dont elle n'a pas fourni l'identité, n'est pas établie. Au demeurant, on ne saurait déduire une présomption de culpabilité de l'appelant, sur la base du fait qu'il maîtriserait l'art du Jiu-Jitsu . Vu ces considérations et le principe in dubio pro reo , la culpabilité de l'appelant, pour les chefs de lésions corporelles simples et contrainte, ne peut être retenue à satisfaction de droit. Il sera aussi acquitté sur point. Par identité de motifs, les conclusions civiles de la plaignante doivent être rejetées.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 précité consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 6.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, notamment, s'il a de manière fautive, rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté (art. 427 al. 1 let. a hyp. 2 CPP). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le CPP, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette règle revêt toutefois un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; 6B_467/2016 précité consid. 2.5).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant bénéficie d'un acquittement total, mais a considérablement compliqué la conduite de la procédure, en offrant des explications non crédibles et en entravant la restitution des affaires de la plaignante pour des raisons injustifiées. Alors qu’il avait, en audience au MP, accepté de collaborer à cette restitution, ce qui a permis la suspension de la procédure en application de l’art. 55 CP, il s’y est soustrait, occasionnant de la sorte du travail supplémentaire tant pour la police – qui est intervenue en vain par sa faute – que pour le MP qui a dû reprendre l’instruction. Il supportera dès lors la moitié des frais de la procédure préliminaire, rendue plus difficile par sa faute (art. 426 al. 2 in fine CPP). La partie plaignante, qui a activement participé à la procédure et a soutenu l'accusation jusqu'en appel, en supportera l’autre moitié. L’émolument complémentaire de jugement sera quant à lui mis à la charge exclusive de la partie plaignante. Vu l'acquittement de l'appelant, les frais de procédure d'appel seront mis à charge de la partie plaignante.

E. 7 7.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1CPP. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit notamment que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et une réparation morale subie en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 7.2.1. En l'espèce, l'appelant a fait le choix de se représenter tout seul durant l'instruction et la procédure de première instance ; il n'allègue aucune dépense particulière à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnité concernant l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le constat est identique concernant sa prétention en tort moral. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pas une privation de liberté. Cette conclusion doit aussi être rejetée. 7.2.2. La plaignante n'obtenant gain de cause sur aucun point, ses prétentions en indemnisation seront également rejetées.

E. 8 Considéré globalement, l'état de frais de la procédure d'appel, produit par M e B______, défenseure d'office de E______, satisfait aux exigences légales. Il sera complété de deux vacations au Palais de justice et de la durée de l'audience devant la Chambre . La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'890.-, correspondant à 8 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 %, deux heures pour l'audience d'appel (CHF 300.-) et deux vacations au Palais (CHF 150.-).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel principal de A______ et l'appel joint de D______ contre le jugement JTDP/1290/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7418/2018. Admet l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et contrainte (art. 181 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Rejette les conclusions civiles de D______ (art. 126 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 433 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 774.-. Condamne D______ au paiement de la moitié des frais des frais de la procédure préliminaire et de première instance et de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'374.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'325.-, qui comprennent un émolument de CHF 2000.-. Met les frais de procédure d'appel à la charge de D______. Arrête à CHF 1'890, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'148.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'473.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2021 P/7418/2018

secret professionnel;PROFESSION SANITAIRE;in dubio pro reo | CPP.1O; CP.137; CP.321

P/7418/2018 AARP/231/2021 du 14.07.2021 sur JTDP/1290/2020 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 20.09.2021, rendu le 20.07.2022, ADMIS/PARTIEL, 5B_1096/2021 Recours TF déposé le 20.09.2021 Descripteurs : secret professionnel;PROFESSION SANITAIRE;in dubio pro reo Normes : CPP.1O; CP.137; CP.321 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7418/2018 AARP/ 231/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2021 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par M e B______, avocate, Etude Me C______, rue ______, _______ Genève, appelant principal et intimé sur appel joint, D______ , domiciliée ______[GE], comparant par M e Delphine POUSSIN, avocate, excusant M e Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelante jointe et intimée sur appel principal, contre le jugement JTDP/1290/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ (E______) appelle du jugement du 11 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis, au versement de CHF 10'893.90 en faveur de D______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de procédure fixés à CHF 2148.-, émolument de jugement complémentaire inclus. D______ a été renvoyée à agir par la voie civile quant à son dommage matériel et son tort moral. b. E______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à une indemnité de CHF 3'000.- pour tort moral et à une indemnisation pour ses dépenses occasionnées par la procédure. D______ forme appel joint, concluant à la confirmation du verdict de culpabilité et à la condamnation de E______ aux versements de CHF 183'210.- à titre de dommage matériel, CHF 2000.- pour tort moral et CHF 958.05 correspondant au remboursement des frais médicaux, ainsi qu'à une juste indemnité pour ses frais de défense à la procédure d'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à E______, au domicile qu'il partageait avec sa compagne D______, de lui avoir brisé un os de la main durant le mois de juin 2017, de lui avoir, alors qu'il l'avait saisie au col et projetée au sol, fait une manipulation de sorte à l'immobiliser et l'empêcher de sortir de l'appartement le 6 novembre 2017 et de ne pas lui avoir, alors qu'elle avait quitté définitivement le domicile, restitué ses affaires personnelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 29 mars 2018, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de E______. Il ressort en substance de ses diverses déclarations que les prénommés ont vécu ensemble du 1 er janvier 2017 au 11 février 2018, date à laquelle elle a définitivement quitté le domicile, en raison de plusieurs épisodes de maltraitances. Un soir de juin 2017, elle avait dû dormir chez F______, voisine du couple, car E______ ne lui ouvrait pas la porte. Lorsqu'elle avait finalement pu rentrer, ce dernier s'était mis à lui broyer la main et à lui tordre le poignet sans raison apparente. Elle est revenue sur cette déclaration, expliquant que E______ avait d'abord pénétré dans l'appartement de la voisine et lui avait saisi le poignet. La voisine l'avait alors sommé de cesser immédiatement et de s'en aller. Lorsque le couple était retourné chez lui, E______ avait broyé la main de sa compagne. Cet incident avait nécessité la consultation d'une thérapeute à laquelle E______, présent lors de la consultation, avait déclaré que les blessures étaient dues à des cours de " Jiu-Jitsu ". Le 6 novembre 2017, alors qu'elle était raccompagnée au domicile par un ami, E______ avait enjoint depuis la fenêtre à ce dernier de ne pas rentrer. Une fois arrivée toute seule, il l'avait saisie au col et projetée à terre, sa tête ayant heurté le sol. Il lui avait ensuite saisi une main pour la frapper contre son propre crâne et pour lui faire des manipulations. Immobilisée, elle n'a plus pu quitter l'appartement. Les deux s'étaient rendus à l'hôpital le lendemain où elle avait été contrainte de dire au médecin qu'elle était tombée d'une chaise. Le 11 février 2018, elle avait définitivement quitté le domicile, commençant par se rendre en Espagne puis à Zurich. Elle n'avait pas quitté l'appartement avant cette date, par peur de représailles. Le 24 février 2018, elle était venue récupérer ses affaires, dont une partie se trouvait à la cave et l'autre dans une chambre fermée à clé. Elle avait tout de même réussi à y entrer, après avoir obtenu une copie de la clé, ayant " montré une photo de la serrure " à un serrurier. Elle avait ainsi pu récupérer plusieurs affaires, dont son passeport et sa carte d'identité, mais souhaitait encore récupérer " quelques affaires " qui étaient restées au domicile. Selon le rapport de police du 18 avril 2018, D______ n'avait pas pu récupérer ses affaires personnelles, ce qui faisait l'objet d'un désaccord avec E______ qui avait donné lieu à plusieurs inscriptions au journal auprès des services de police. À la suite de l’audience du 2 octobre 2018, le Ministère public (MP) a enjoint les parties d’organiser la restitution desdites affaires, avec l’assistance de la police, en vain. D______ a ainsi déposé une plainte pénale complémentaire le 19 octobre 2018 pour appropriation illégitime de ses affaires. b. E______ a contesté la totalité des faits relatés par D______. Les deux avaient une vie de couple, mais il n'avait jamais souhaité qu'elle emménage chez lui, ce qu'elle avait fini par imposer en installant ses affaires au fur et à mesure. Elle faisait régulièrement des crises d'angoisses, couplées de comportements manipulateurs et mythomanes. Un soir, il avait quitté le domicile pour dormir dans un hôtel près de la gare. De ce fait, D______ avait dû dormir chez une amie. Lorsqu'il était rentré le lendemain, une altercation avait débuté. Il lui avait expliqué qu'il ne se sentait plus chez lui et qu'il voulait qu'elle parte. Un soir de juin 2017 au domicile, alors qu'elle avait d'abord essayé de rentrer avec un homme, il s'était approché d'elle pour discuter, mais elle l'avait poussé et lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Il l'avait alors poussée à son tour, sans la frapper, pour se défendre. L'altercation avait entraîné sa chute, et sa main avait heurté le sol. Voyant qu'elle s'était fait mal, il avait voulu lui venir en aide, mais elle lui avait en retour craché au visage et assené un coup de genou dans les parties génitales. Elle s'apprêtait de nouveau à le frapper, c'est à cet instant qu'il lui avait saisi la main et l'avait serrée. Le lendemain aux HUG, il avait pris en charge les soins car elle n'avait pas d'assurance. Les événements du 6 novembre 2017, relatés par la plaignante, étaient faux. L'altercation le soir où elle rentrait accompagnée d'un homme avait eu lieu ce même soir de juin 2017. Pour le surplus, il ne l'avait jamais frappée ni projetée au sol, en la soumettant à des prises d'art martiaux, notamment pas le soir du 6 novembre. Durant leur vie commune et leurs diverses disputes, il y avait eu certes des altercations, mais elles étaient provoquées de part et d'autre. Quelques semaines plus tard, il lui avait de nouveau demandé de quitter l'appartement, mais elle s'y était refusée. Cette cohabitation était devenue très pénible, il ne se sentait plus chez lui et rentrait tard exprès pour passer le moins de temps possible avec elle. Après le départ de D______, il avait fait plusieurs tentatives pour la joindre et essayer de trouver un terrain d'entente pour la restitution de ses affaires, sans que cela n'aboutisse. De plus, elle avait pénétré, à son insu, dans l'appartement pour les récupérer, demandant notamment de l'aide aux voisins. Elle avait finalement forcé la porte de la chambre, qu’il fermait après avoir été déjà cambriolé trois fois. Plus tard, il avait pu restituer une partie des affaires à une amie de la plaignante, chez qui cette dernière logeait après son départ de l'appartement. Il avait aussi contacté la police afin qu'elle entre en contact avec D______ pour qu'elle récupère le reste de ses biens, mais il était resté sans nouvelle. Il n'avait pas donné suite au rendez-vous du MP qui avait organisé la restitution des affaires, car il voulait en retour le montant d'une caution d'un de ses colocataires, dont D______ était encore débitrice. c.a. F______ a entendu le couple se disputer plusieurs fois, sans jamais percevoir de la violence physique. Le soir de juin 2017, elle avait constaté que D______ était enfermée dehors, elle l'avait ainsi invitée à passer la nuit chez elle, sans pouvoir être en mesure de dire si E______ était à la maison. D______ lui avait raconté que son compagnon était parfois violent, ce à quoi elle a répondu qu'elle pouvait contacter des associations spécialisées en la matière, sans que cette dernière n'y donne suite. Le lendemain matin, E______, avec l'accord des précitées, était venu dans son appartement. Le couple avait eu une discussion très animée, où l'un et l'autre " s'accusaient de choses " et " affabulaient ". Elle avait eu le sentiment que ni l'un ni l'autre ne disait la vérité. La tension s'était finalement dissipée et le couple était reparti dans son appartement, sans qu'il y ait de suite à cet incident. Il n'y avait eu aucune empoignade de la part de E______ à l'encontre de D______. Au printemps 2018, D______ voulait lui emprunter la clé de l'une des chambres de son appartement. Elle avait " raconté toute une histoire ", expliquant qu'un ami de E______ était dans le logement du couple et qu'il avait fermé une chambre à clé, dans laquelle elle voulait entrer. F______ avait dès lors prêté sa clé à D______, sans jamais la récupérer. C'est plus tard en parlant à E______ qu'elle a découvert que les deux étaient " en désaccord ". c.b. G______, colocataire du couple entre novembre 2017 et juin 2018, les avait entendus se disputer, verbalement, à deux reprises durant son séjour, rien d'autre ne retenant son attention. Ses rapports avec le couple étaient cordiaux et agréables. Il ne s'est jamais senti menacé d'une manière ou d'une autre par E______ et il l'avait même toujours trouvé très serviable. C'est plus tard que D______ lui avait relaté qu'elle aurait subi des maltraitances. E______ lui avait relaté que la prénommée l'accusait faussement. d.a. D______ a produit plusieurs attestations médicales, faisant état de divers examens liés à ses douleurs aux mains et aux poignets, dont deux radiographies datées des 2 et 3 juillet 2017 faisant état d'une fracture au 5 ème métacarpien, une radiographie du 6 novembre 2017 ne faisant état d'aucune lésion visible, ainsi que plusieurs attestations médicales pour des suivis psychiatriques. Parmi celles-ci, figure notamment une attestation du Docteur H______, datée du 22 octobre 2020 (pièce 6), indiquant que D______ est inscrite dans son cabinet, à Genève, pour une psychothérapie. Enfin, D______ a encore produit devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) une attestation portant le sceau des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), datée du 3 mars 2021 et produite. Il y est fait état d'un suivi par l'unité interdisciplinaire de médecine et de la prévention de la violence. D______ présenterait une détresse psychologique intense et un symptôme de stress posttraumatique grave. Il y est également mentionné que plusieurs attestations médicales de son état de santé ont déjà été fournies à " l'avocat de la défense ". La Direction des affaires juridiques de l'établissement hospitalier a fait savoir au conseil de E______ que les HUG n'étaient pas l'auteur de cette attestation. d.b. E______ a produit une attestation médicale, également du Docteur H______, datée du 26 mars 2021 (pièce 3), dans laquelle ce médecin indique que D______ n’a en réalité jamais entamé la thérapie mentionnée dans son certificat du 22 octobre 2020. C. a. Durant l'audience d'appel, l'avocate de D______ a fait incident de l’illicéité de l'attestation médicale du 26 mars 2021, concluant à ce qu’elle soit écartée. Après délibération et à l'appui d'une brève motivation orale dont les motifs font l'objet d'un développement complet infra (consid. 2), la Chambre a rejeté cette requête. b.a. E______ a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant avoir déposé le restant des affaires de D______ auprès d'une association caritative. b.b. D______, en Espagne depuis le 1 er février 2021, ne s'est pas présentée à l'audience d'appel. Ella y a été représentée par son avocate. c. Par la voix de son Conseil, E______ persiste dans ses conclusions. Son unique souhait était que D______ quitte l'appartement. Du reste, bien qu'elle se dît constamment harcelée et violentée, elle n'était jamais partie. C'est de plus cette dernière qui avait commencé par l'agresser ; lui s'était défendu, sans volonté de blesser. Les témoins n'ont jamais eu une perception directe d’une quelconque violence physique. La plaignante avait même fabriqué un dossier de toute pièce, en produisant des faux et en invoquant des séances de thérapies auxquelles elle ne s'était jamais rendue. Il devait être mis au bénéfice d'une indemnité pour tort moral, vu les accusations mensongères auxquelles il avait dû faire face. d. Par la voix de son Conseil, D______ persiste dans ses conclusions. E______ était de mauvaise foi lorsqu'il affirmait avoir rendu la quasi-totalité des affaires à la plaignante. Plusieurs tentatives de restitution avaient été organisées, sans que celui-ci n'y donne suite. D______ avait été constante dans ses déclarations, qui plus est corroborées par les témoins F______ et G______. Cette procédure était l'aboutissement d'une histoire d'amour ayant mal tourné, dont l'épilogue s'était conclu par les blessures qu'elle avait subies. Empreint de jalousie, E______ lui avait serré très fort la main et l'avait soumise à des prises de combat, ce qui était confirmé par sa connaissance du Jiu-Jitsu . D______ avait encore aujourd'hui des séquelles de ces incidents. Elle n'avait pas réussi à reprendre le travail, souffrait de stress posttraumatique et elle avait encore des douleurs à la main. D. M e B______, défenseure d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, huit heures d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures. EN DROIT : 1. Les appels principal et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Sous couvert d'une violation du secret médical, la plaignante soutient que l'attestation émanant du Docteur H______, datée du 26 mars 2021, devrait être écartée du dossier. 2.1.1. Un secret est un fait inconnu du public ou connu d’un cercle restreint de personnes que le maître a manifesté, expressément ou tacitement, vouloir garder confidentiel (B. CHAPPUIS in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, N 27 ad art. 321 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, N 24 ad art. 321). Le secret médical couvre notamment tout fait, non déjà rendu public, communiqué par le patient à des fins de diagnostic ou de traitement ( ATA/513/2020 du 26 mai 2020 consid. 3b ; N. OBERHOLZER in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019 , N 14 ad art. 321). Si le maître consent sans réserve à la révélation des faits couverts par le secret, celle-ci n'est plus illicite, faute d'intention du maître de se prévaloir de la confidentialité. Il en va de même en cas de consentement seulement partiel, portant par exemple sur la révélation à un cercle restreint de personnes ou à un organe officiel ( BSK StGB -Oberholzer, N 22 ad art. 321 CP). Ce consentement n'est soumis à aucune forme particulière, il peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (ATF 98 IV 217 consid. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit. , N 42 ad art. 321). 2.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst.), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne non seulement les autorités pénales mais, cas échéant, toutes les parties à la procédure (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.1 ; 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1.10.1 destiné à publication). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, la plaignante a versé au dossier une attestation médicale datée du 22 octobre 2020, où il est fait état de son suivi psychiatrique dans le cabinet du Docteur H______, à Genève. Elle l’a produite devant le TP, à l’appui des séquelles psychologiques qu’elle dit ressentir suite aux épisodes de violence qu'elle aurait subis de l'appelant principal. Dès cet instant, les autorités pénales et l'appelant avaient bel et bien connaissance de l’existence d’un suivi médical de la plaignante auprès du Docteur H______. Cette dernière a ainsi révélé, à dessein et à un cercle déterminé de personnes, le secret en question, de sorte qu'il n'était plus protégé par la loi à l'égard des intéressés. La pièce 3 produite par l'appelant en audience d'appel ne va pas au-delà de cette révélation, et n’est en réalité qu'un complément à la pièce 6 produite devant le TP par la partie plaignante, qu’elle corrige. Ce document, provenant du même cabinet et rédigé par le même médecin, ne fait que préciser l'attestation du 22 octobre 2020, en ce sens que la plaignante n’a en réalité pas entamé le suivi psychiatrique annoncé. Le cercle des personnes ayant connaissance du secret en question, soit l'appelant principal et les autorités pénales en charge du dossier, reste ainsi inchangé, de sorte qu'il n'existe aucune violation du secret médical. En corrigeant, par l’attestation du 26 mars 2021, la teneur de la première attestation du 22 octobre 2020, le Dr. H______ a simplement clarifié celle-ci. La pièce n’est donc pas entachée d’une violation du secret médical, si tant est qu’on puisse considérer qu’un secret médical couvre une absence de relation thérapeutique. Au surplus, compte tenu de la portée de l’attestation du 26 mars 2021, il faut retenir que son auteur a agi pour rectifier la teneur d’un document qui, sans cette rectification, aurait induit la CPAR en erreur sur la réalité des informations qu’il contenait. Ainsi, même s’il fallait retenir l’existence d’un secret médical, l’auteur aurait agi de façon conforme au droit en révélant une information capitale et en évitant d’ailleurs, de la sorte, de pouvoir se voir reprocher d’être l’auteur d’un faux certificat médical. Il n'y a ainsi pas lieu d'analyser l'exploitabilité de cette preuve qui a été obtenue légalement. Il sied encore de relever que la plaignante, se prévalant dans une large mesure de sa condition de santé pour appuyer ses charges contre l'appelant, à l'aide notamment de plusieurs attestations médicales, effleure la mauvaise foi en invoquant son secret médical pour faire obstacle à la production de ce document, alors qu’elle a manifestement abusé de la bonne volonté du thérapeute concerné en produisant une attestation d’entrée en psychothérapie datée du 22 octobre 2020, qu’elle n’avait manifestement pas l’intention de concrétiser. L'invocation de son secret médical en appel semble, partant, uniquement dictée par des nécessités procédurales. La question incidente de la plaignante doit dès lors être rejetée. 3 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3). 3.2. Il est relevé au préalable que seule une crédibilité très limitée sera accordée aux explications des intéressés. 3.2.1. Les déclarations de la plaignante sont mises à mal par un grand nombre d'incohérences et de contre-vérités. Le soir de juin 2017, elle a d'abord expliqué s'être faite agresser dans son appartement, pour ensuite affirmer que l'appelant avait débuté les actes litigieux dans l'appartement du témoin F______, laquelle aurait même tenté de chasser l'appelant de l'appartement. Or, ces déclarations sont en totale contradiction avec le témoignage de la précitée, jugé crédible, qui affirmait " qu'il n'y avait eu aucune empoignade " et que les deux ne faisaient qu’affabuler. D'une manière générale, à l'inverse de ce qu'affirme la plaignante, les témoins F______ et G______ n'ont jamais perçu quelconque violence physique de l'appelant. Le fait que la plaignante aurait régulièrement subi des violences mais, par peur de représailles, n'aurait pas quitté le domicile avant février 2018, n'est pas non plus convaincant. Il ne ressort pas du dossier qu'elle faisait l'objet, par l'appelant, d'une d'emprise de tous les instants, l'entravant dans sa liberté et l'empêchant de partir. Les épisodes de jalousie invoqués par la plaignante, ou le fait que l'appelant l'ait accompagné à certaines visites médicales, sont à cet égard insuffisants. À l'inverse, l'appelant avait fini par souhaiter le départ de la plaignante et étudiait à l’extérieur, faisant en sorte de rentrer tard le soir, ce qui peut être jugé comme crédible vu la relation chaotique du couple. La crédibilité de la plaignante est encore mise à mal à la suite de son départ définitif du domicile. Elle a d'abord expliqué être revenue une journée pour reprendre des affaires, à l'aide d'une copie de la clé ouvrant la chambre de l'appelant, grâce à une photo de la serrure fournie à un serrurier, ce qui paraît particulièrement invraisemblable. Confrontée au témoin F______, elle a admis avoir en réalité obtenu cette clé auprès d'elle. On relèvera de plus qu'elle avait déclaré quitter la Suisse pour l'Espagne à partir du 11 février 2018, alors que le 24 février 2018, elle serait parvenue à entrer dans l'appartement pour récupérer, selon ses dires, son passeport et sa carte d'identité. Il sera aussi considéré comme établi que les séances de psychothérapie chez le Docteur H______, sont inexistantes, au vu de l’attestation de ce médecin du 26 mars 2021. Enfin, et surtout, la crédibilité de la plaignante est définitivement réduite à néant par l’attestation médicale, munie du sceau des HUG et datée du 3 mars 2021, produite devant la Chambre. Étant admis et non contesté que les HUG ne sont pas l'auteur de cette attestation, la plaignante a sciemment produit en justice, dans le but de soutenir des accusations objectivement très graves, un document remplissant tous les éléments constitutifs d'un faux. 3.2.2. Les explications de l'appelant ne sont guère plus convaincantes. Celui-ci n'est pas crédible lorsqu'il affirme que la plaignante se serait installée chez lui, quasiment de force et par le jeu d'une manipulation pernicieuse, alors que cette cohabitation s'est étendue sur plus d'une année et qu'il ressort clairement des faits que les intéressés avaient une vie de couple. L'appelant n'a eu cesse de générer des tensions inutiles au sein d'une relation déjà chaotique, tout en jetant entièrement la faute, à tort, sur la plaignante. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme prétendument avoir dormi dans un hôtel, un soir où la plaignante était enfermée dehors, ou lorsqu'il fermait sa chambre à clé, alors que le couple était en période de séparation et qu'il restait des affaires de sa compagne au domicile. La justification par le fait d'avoir subi trois cambriolages, sans jamais avoir porté plainte, n'est aucunement crédible, tout comme le fait que la plaignante aurait forcé la porte de sa chambre. Ses soi-disant tentatives d'entrer en contact avec la plaignante pour lui rendre le restant de ses affaires ne sont étayées par aucun élément du dossier, particulièrement pas l'épisode où il se serait rendu à la police. Au contraire, il savait pertinemment que la plaignante était assistée d'une avocate, cette dernière ayant tenté plusieurs fois de le contacter, sans qu'il n'y donne suite, parfois même avec une attitude désinvolte. L'absurdité de son comportement atteindra son paroxysme au moment où, alors même d'un rendez-vous organisé entre les intéressés, avec la police, il n'a pas daigné ouvrir la porte de son domicile. Justifier toutes ces entraves par le fait qu'il serait toujours créancier d'une caution, qui n'est nullement prouvée, n'amoindrit pas ces constats. Au vu des versions contradictoires et de l'absence de crédibilité des intéressés, rien ne permet d'établir la réalité des faits avancés, ni de privilégier une version plutôt qu'une autre. Il sera ainsi fait application du principe in dubio pro reo , en lien avec les éléments du dossier pouvant être jugés crédibles. 4.1. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP, à teneur duquel sera puni celui qui, notamment, sans dessein d'enrichissement ou en tant que familier, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). Les actes de justice privée, fondée sur une prétention réelle ou probable, sont des exemples classiques d’appropriation sans dessein d’enrichissement illégitime (L. PAPAUX in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 45 ad art. 137). Cette conception fait l'objet d'une critique de la doctrine plus récente, relevant que le droit pénal n’a pas vocation à sanctionner un tel acte, faute de dommage (M. NIGGLI / C. RIEDO in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4 e éd., Bâle 2019, n. 57 ad art. 137). 4.2. En l'espèce, la recevabilité de la plainte quant au chef d'appropriation illégitime est plus que douteuse. Dans sa plainte du 29 mars 2018, la plaignante ne fait aucune mention du fait qu'il resterait des affaires dans l'appartement de l'appelant. À l'inverse, elle a expliqué devant la police qu'elle était revenue pour prendre ses affaires et que certaines étaient dans la cave et d'autres dans une chambre, fermée à clé, mais où elle avait pu entrer. Une fois le dépôt de plainte terminé, elle a très brièvement mentionné en fin de page qu'elle souhaiterait récupérer " quelques " affaires qui sont restées au domicile de l'appelant, ce qui semble insuffisant. La plainte complémentaire du 19 octobre 2018 est pour sa part manifestement tardive, les faits remontant à février 2018. Cette question peut toutefois rester ouverte à la vue des considérations qui suivent. La plaignante a indiqué être toujours privée d'un nombre important de biens personnels, d’une valeur de CHF 183'210.-, qui seraient toujours en possession de l'appelant. Cela n'est toutefois étayé par aucun élément du dossier. La liste colossale des biens prétendument manquants, établie par la plaignante elle-même, ainsi que les diverses photos produites où elle porte des vêtements et des accessoires de mode durant des vacances et des évènements festifs, ne sont que des allégations, d'une personne déjà considérée non crédible. Elle perd de vue qu'elle a mentionné, très brièvement, vouloir récupérer " quelques " affaires dont elle avait déjà récupéré l’essentiel. En réalité, la liste des biens produite à l’appui de ses prétentions civiles exorbitantes, conjuguée à la production d’un certificat médical falsifié de toutes pièces, s’apparente à une tentative maladroite de tromper les institutions judiciaires qui, si elle n’était pas aussi grossière, devrait être qualifiée de tentative d’escroquerie au procès. À teneur du dossier, il peut être considéré comme établi que l'appelant a restitué la majeure partie des affaires restantes de la plaignante, chez l'une de ses amies, ce qui n'est pas contesté, et qu'il a déposé le reliquat à une date indéterminée auprès d'une association caritative, après avoir tenté de les restituer à la plaignante. Quant à cette dernière, elle a indiqué avoir récupéré des affaires lorsqu'elle était retournée dans l'appartement et qu'elle voulait encore en récupérer quelques-unes. C'est à tort que l'appelant s'est prévalu d'un droit de rétention douteux et c'est également à tort qu'il n'a pas donné suite aux sollicitations de l'avocate de sa partie adverse. Son initiative de faire bénéficier une association caritative du reste des affaires est aussi plus que douteuse. Il ressort toutefois clairement des actes de l'appelant, que celui-ci a, certes, rendu plus difficile la restitution, mais n'a commis aucun acte d'appropriation et n'a jamais disposé des affaires de la plaignante comme un propriétaire apparent. À l'inverse, il en ressort qu'il n'a jamais voulu conserver les biens en question et qu'il a entrepris, à tout le moins initialement, des démarches en vue de leur restitution, aussi laborieuses soient-elles. Partant, l'appelant doit être acquitté du chef d'appropriation illégitime. 5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période. Conformément à l'art. 181 CP, celui qui, notamment, en usant de violence envers une personne, l'aura obligée à faire ou à ne pas faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Les diverses déclarations des appelants sont là aussi contradictoires. La plaignante soutient s'être fait broyer la main et tordre le poignet un soir de juin 2017 et avoir été immobilisée et projetée au sol par des prises de combat le 6 novembre 2017. L'appelant considère que les deux auraient eu un vif échange, menant à une altercation uniquement le soir de juin 2017 et que l'épisode où la plaignante était restée enfermée dehors se serait produit à une autre date indéterminée. Il est considéré comme établi que les parties ont eu une dispute très animée qui a mené à une altercation un soir de juin 2017, ce qui est confirmé par le témoin F______. Les divers examens médicaux effectués par la plaignante démontrent notamment que celle-ci a souffert d'une fracture du 5 ème métacarpien de la main droite, à une date antérieure au 2 juillet 2017. En revanche, ces examens ne font aucun autre constat, notamment pas les possibles origines de la blessure, telle une intervention humaine. L'appelant a certes reconnu avoir serré la main de la plaignante, mais jamais l'avoir brisée. Quant aux évènements du 6 novembre 2017, si ne sont les dires de la plaignante, rien ne vient à les démontrer. Son examen médical aux HUG du 6 novembre 2011, tout comme les précédents, ne fait aucun constat probant : contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la fracture mentionnée dans ce certificat est un antécédent connu et non une lésion nouvelle. L'existence de l'ami de la plaignante qui l'aurait raccompagné ce soir-là, dont elle n'a pas fourni l'identité, n'est pas établie. Au demeurant, on ne saurait déduire une présomption de culpabilité de l'appelant, sur la base du fait qu'il maîtriserait l'art du Jiu-Jitsu . Vu ces considérations et le principe in dubio pro reo , la culpabilité de l'appelant, pour les chefs de lésions corporelles simples et contrainte, ne peut être retenue à satisfaction de droit. Il sera aussi acquitté sur point. Par identité de motifs, les conclusions civiles de la plaignante doivent être rejetées. 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 précité consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 6.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, notamment, s'il a de manière fautive, rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté (art. 427 al. 1 let. a hyp. 2 CPP). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le CPP, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette règle revêt toutefois un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). 6.2. En l'espèce, l'appelant bénéficie d'un acquittement total, mais a considérablement compliqué la conduite de la procédure, en offrant des explications non crédibles et en entravant la restitution des affaires de la plaignante pour des raisons injustifiées. Alors qu’il avait, en audience au MP, accepté de collaborer à cette restitution, ce qui a permis la suspension de la procédure en application de l’art. 55 CP, il s’y est soustrait, occasionnant de la sorte du travail supplémentaire tant pour la police – qui est intervenue en vain par sa faute – que pour le MP qui a dû reprendre l’instruction. Il supportera dès lors la moitié des frais de la procédure préliminaire, rendue plus difficile par sa faute (art. 426 al. 2 in fine CPP). La partie plaignante, qui a activement participé à la procédure et a soutenu l'accusation jusqu'en appel, en supportera l’autre moitié. L’émolument complémentaire de jugement sera quant à lui mis à la charge exclusive de la partie plaignante. Vu l'acquittement de l'appelant, les frais de procédure d'appel seront mis à charge de la partie plaignante.

7. 7.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1CPP. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit notamment que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et une réparation morale subie en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 7.2.1. En l'espèce, l'appelant a fait le choix de se représenter tout seul durant l'instruction et la procédure de première instance ; il n'allègue aucune dépense particulière à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnité concernant l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le constat est identique concernant sa prétention en tort moral. Il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pas une privation de liberté. Cette conclusion doit aussi être rejetée. 7.2.2. La plaignante n'obtenant gain de cause sur aucun point, ses prétentions en indemnisation seront également rejetées. 8. Considéré globalement, l'état de frais de la procédure d'appel, produit par M e B______, défenseure d'office de E______, satisfait aux exigences légales. Il sera complété de deux vacations au Palais de justice et de la durée de l'audience devant la Chambre . La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'890.-, correspondant à 8 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 %, deux heures pour l'audience d'appel (CHF 300.-) et deux vacations au Palais (CHF 150.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal de A______ et l'appel joint de D______ contre le jugement JTDP/1290/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7418/2018. Admet l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et contrainte (art. 181 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Rejette les conclusions civiles de D______ (art. 126 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 433 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 774.-. Condamne D______ au paiement de la moitié des frais des frais de la procédure préliminaire et de première instance et de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'374.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'325.-, qui comprennent un émolument de CHF 2000.-. Met les frais de procédure d'appel à la charge de D______. Arrête à CHF 1'890, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'148.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'473.00