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P/7378/2018

Genf · 2021-02-22 · Français GE
Dispositiv
  1. : Statuant sur incidents Rejette l'incident d'irrecevabilité de l'appel de C______ soulevé par A______. Prend acte du retrait de l'appel joint de B______ SA. Arrête les frais de la procédure sur incidents à CHF 675.- comprenant un émolument de décision de CHF 500.-. Condamne A______ et B______ SA chacun pour moitié auxdits frais, soit CHF 337.50. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2021 P/7378/2018

P/7378/2018 AARP/41/2021 du 22.02.2021 sur JTCO/108/2020 ( PENAL ) , RECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7378/2018 AARP/ 41/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 février 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, B______ , domiciliée ______, France, comparant en personne, intimé et appelant joint, contre le jugement JTCO/108/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal correctionnel, et C______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement de D______, ______, comparant par M e E______, avocat, ______, appelant et intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu le jugement du 27 août 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu C______ coupable de diverses infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 226 (à la date du prononcé), jours de détention avant jugement, dite peine incluant le solde d'une précédente peine dont la libération conditionnelle a été révoquée ; Que par courrier expédié le 30 novembre 2020, soit le jour de l'échéance du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale (CPP) et intitulé « déclaration d'appel », C______ écrivait informer la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de ce qu'il « déclarait faire appel contre l'ensemble du jugement » et n'avait pas de réquisitions de preuve, sans aucune indication de ses conclusions ; Qu'invité par la CPAR à compléter la déclaration d'appel de la mention prévue à l'art. al. 3 let. b CPP, l'appelant a précisé qu'il concluait à son acquittement de tous les chefs retenus à son encontre à l'exception de celui d'injure au préjudice de la partie plaignante F______ et de celui de faux dans les titres, ainsi qu'au prononcé d'une peine plus légère et clémente, et s'opposait au prononcé de l'expulsion ; Que la déclaration d'appel et son complément ont été communiquées aux parties intimées, aux fin de l'art. 400 al 3 CPP ; Que la partie plaignante A______ a contesté la recevabilité de l'appel, au motif que le délai légal de l'art. 399 al. 3 CPP n'était pas prolongeable et qu'une déclaration d'appel satisfaisant à toutes les exigences de dite disposition n'avait pas été introduite à temps ; Que C______ le conteste, estimant que son acte initial était complet dès lors qu'il avait d'emblée déclaré contester le jugement dans son ensemble de sorte que la juridiction d'appel aurait dû en tout état examiner d'office la question de la quotité de la peine ; il tient l'invitation à compléter la déclaration formulée par la CPAR pour un acte relevant de la direction de la procédure au sens des art. 62 CPP ; Que par ailleurs, la partie intimée B______ SA a, dans le délai légal de l'art. 400 al. 2 CPP, déclaré appel joint, concluant à la condamnation de C______ à lui payer la somme de CHF 7'520.10 évoquée dans l'acte d'accusation comme correspondant à son dommage ; cette partie plaignante indiquait avoir omis de formuler des conclusions civiles en première instance « par méconnaissance des règles procédurales et n'ayant pas été invité [e] à formuler [ses] prétentions durant les audiences » ; Que C______ conteste la recevabilité de l'appel joint, faute pour la partie plaignante d'avoir présenté ses conclusions civiles devant les premiers juges et soulignant que celle-ci avait bien été invitée à le faire, dès le dépôt de sa plainte ; Que B______ SA a, par courrier du 12 février 2021 exposé que, s'étant renseignée sur la situation juridique, elle retirait l'appel joint ; Considérant que selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie indique dans sa déclaration d'appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c) ; Que l'art. 400 al. 1 CPP stipule que si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, le magistrat exerçant la direction de la procédure l'invite à le faire et lui fixe un délai à cet effet ; Que certes, cette disposition ne paraît viser qu'un manquement aux exigences de l'art. 399 al. 3 let. a CPP ; Que rien ne permet de retenir pour autant que l'absence de celles visées à l'art. 399 al. 3 let. b CPP entraînerait des conséquences plus sévères, soit l'irrecevabilité de l'appel, sans obligation de la juridiction de seconde instance d'attirer l'attention de l'appelant sur ce vice et de lui octroyer un délai de grâce pour le réparer ; Qu'au contraire, il convient de retenir que soit un tel manquement doit pouvoir être réparé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'absence des précisions requises à l'art. 399 al. 3 let. a CPP, soit que l'absence de conclusions au sens de l'art. 399 al. 3 let. b CPP n'entache pas la validité de la déclaration d'appel et ne nécessite partant pas réparation sous peine d'irrecevabilité ; Que la CPAR privilégie la première interprétation, tenant les conclusions de l'appelant pour nécessaires à la définition du cadre des débats et au respect du droit d'être entendues des autres parties ; Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, l'appelant ayant, dans le délai imparti, donné les indications requises (et ce faisant restreint l'étendue de sa contestation, ce qui confirme que la précision était utile) ; Que l'appel doit dès lors être tenu pour recevable et l'incident soulevé par la partie plaignante A______ rejeté ; Considérant encore qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel joint de la partie plaignante B______ SA ; Que la partie plaignante A______ succombe et que B______ SA est réputée avoir fait de même, vu le retrait de l'appel joint, de sorte qu'elles supporteront chacune la moitié des frais de la procédure sur incident, comprenant un émolument de décision de CHF 500.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur incidents Rejette l'incident d'irrecevabilité de l'appel de C______ soulevé par A______. Prend acte du retrait de l'appel joint de B______ SA. Arrête les frais de la procédure sur incidents à CHF 675.- comprenant un émolument de décision de CHF 500.-. Condamne A______ et B______ SA chacun pour moitié auxdits frais, soit CHF 337.50. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00