CONTRAINTE SEXUELLE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.189.1; CP.47; CP.43; CP.42
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 2.2 Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de protéger l'autodétermination et la liberté en matière sexuelle. Dans le domaine de la vie sexuelle, l'individu doit pouvoir se développer et décider librement, à l'abri de contraintes ou de dépendances externes. Les incriminations de contrainte sexuelle en général prévoient dès lors toutes que l'auteur amène la victime, par le biais d'un acte de contrainte, à subir ou à accomplir un acte de nature sexuelle; il s'agit d'infractions avec violence, qui doivent donc en principe être considérés comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 et ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Les agissements commis doivent ainsi revêtir clairement une connotation sexuelle du point de vue de l'observateur neutre pour que l'infraction soit réalisée, au contraire d'actes simplement inadéquats, impudiques ou grossiers (ATF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1; ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, n° 2 et ss ad art. 189). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, par exemple en la rendant inconsciente en lui administrant des somnifères ou de la drogue ou en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, notamment en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2) ; l’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit. , n. 20 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). De plus, la contrainte employée par l’auteur doit être dans un rapport de causalité avec l’acte d’ordre sexuel, la victime subissant ou accomplissant l’acte non pas de son plein gré mais sous l’effet de la contrainte. L’infraction est consommée au moment où l’acte sexuel a lieu, ce qui n’est pas le cas s’il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l’acte, s’y soumet de son plein gré (B. CORBOZ, op. cit. , n. 21 et ss ad art. 189). 2.3.1 L'intimée soutient avoir été agressée sexuellement par le prévenu. Bien qu'amnésique d'une partie des faits, ce qu'elle n'a jamais caché tout au long de la procédure, elle a exposé de manière constante le déroulement de la soirée du 9 décembre 2009 dont elle n'avait conservé que des souvenirs flous sous forme de flashes, notamment en raison de sa consommation d'alcool élevée. Nonobstant son alcoolisation susceptible de provoquer des symptômes de confusion mentale, la chronologie qu’elle a indiquée, et les détails qu’elle a donnés quant au contenu, sont demeurés constants. Il en va de même de sa description des faits eux-mêmes, ayant clairement mentionné la fellation comme acte dont elle se souvenait précisément, devant la police, aux HUG, devant le Ministère public et le Tribunal correctionnel. La gendarme qui a recueilli sa plainte a d'ailleurs relevé que l'intimée lui était apparue très crédible, notamment en raison du fait qu'elle n'avait rien essayé de cacher, y compris son état d’alcoolisation et son manque de souvenirs. Le récit de la violence physique exercée est cohérent avec les constatations médicales objectives découlant du certificat établi à l'admission aux HUG de l'intimée, ce que corrobore l'examen gynécologique qui a mis en évidence deux dermabrasions du périnée ainsi que des secrétions vaginale abondantes teintées de sang. Même si l'ensemble des lésions constatées pouvait avoir diverses autres origines, les dermabrasions sur les bras étaient compatibles avec une prise de force et non des caresses douces, la Dresse I______ confirmant également que les lésions étaient compatibles avec le discours de l'intimée notamment au regard de leur emplacement. La réalité des allégations de la victime est par ailleurs corroborée par le rapport d'analyse des traces ADN. Au surplus, même si l'intimée n'a pas reconnu le prévenu sur planches photographiques à la police, elle a pu en revanche identifier l'appartement du précité comme étant celui où elle avait été agressée, dont elle avait préalablement dressé un plan qui s'est avéré conforme à la réalité. A cet égard, confrontée aux photographies du lieu de son agression, l'intimée s'est mise à trembler, ce qui donne une force probante à son discours. La partie plaignante peut également être qualifiée de sincère au regard de l’émotion manifestée lorsqu'elle a été retrouvée dans la rue par les gendarmes, vêtue d'une tenue légère sans chaussures alors que la température extérieure était négative, paniquée, apeurée, choquée et en pleurs, décrivant son agression par deux individus dans un appartement. Le fait qu'elle ait quitté les lieux dans une tenue peu décente et inadaptée à la saison d'hiver démontre qu'elle s'est enfuie de l'appartement du précité. Si la version du prévenu était correcte, l'intimée aurait pu se contenter de rentrer chez elle sans rien dire à personne. Les divers intervenants qui se sont occupés d'elle peu après les faits (gendarmes, psychologue et médecins) ont été marqués par son état psychologique. Le corps médical l'a décrite comme bouleversée, triste et pleurant abondamment, s'accordant à dire qu'un tel état n'était pas uniquement dû à son alcoolisation mais pouvait être imputé à une situation traumatique aigüe compatible avec son récit. L'intimée a présenté par ailleurs un syndrome post-traumatique de longue durée et souffert d'importants troubles du sommeil qui ne peuvent être attribués à une autre cause, l'intimée ayant une vie stable et équilibrée, ce qui renforce d'autant la véracité de ses déclarations. 2.3.2 A l'inverse, le récit de l'appelant X______ a varié tout au long de la procédure. Il a présenté diverses contradictions et incohérences en ce qui concerne le déroulement des évènements, sa rencontre avec l'intimée dans un bar, les modalités de leur prise en charge en auto-stop, le fait qu'ils se soient rendus dans l'appartement de l'appelant X______ ou la restitution du sac de l'intimée. L’examen attentif du dossier, comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, démontre que l'appelant X______ a adapté son discours au fur et à mesure de sa connaissance des éléments de la procédure : il a exposé tout d’abord être étranger à l'agression sexuelle subie par l'intimée et avoir trouvé son sac près d'un arrêt de bus autorisant la police aux fins de disculpation à procéder à un prélèvement ADN et effectuer une visite de son appartement. Par la suite, confronté aux analyses et aux déclarations de la victime, il a modifié sa version des faits, expliquant avoir paniqué en apprenant que la police enquêtait sur une agression sexuelle. L'appelant X______ a précisé dans un premier temps avoir été abordé par l'intimée, avinée et entreprenante, dans un bar, avoir discuté une vingtaine de minutes de manière rapprochée, en échangeant des caresses jusqu'au moment où elle lui avait indiqué vouloir rentrer pour rejoindre son ami intime. Il l'avait ensuite accompagnée pour faire de l'auto-stop et ils avaient été pris en charge par un individu de type latino. Après avoir déclaré qu'il s'était joint à l'intimée et qu'ils s'étaient tous deux installés dans la voiture en indiquant leurs destinations respectives, il a affirmé être monté seul dans le véhicule en premier, l'intimée n'ayant été prise en charge que quelques mètres plus loin. Le discours du prévenu a, à nouveau, changé sur les faits après leur arrivée à destination. C'est d'abord le conducteur qui leur avait proposé à boire et ils étaient restés une vingtaine de minutes devant l'entrée de l'immeuble, ce qui est peu vraisemblable compte tenu de la température extérieure le soir des faits. Dans un deuxième temps, la victime l'avait suivi dans son appartement bien que l'appelant X______ eût demandé au conducteur de la ramener chez son petit ami. Le prévenu a fini par admettre qu'ils étaient en réalité montés dans son appartement ensemble et qu'il était possible qu'il ait introduit un doigt dans le vagin de l'intimée, laquelle était consentante. Il a ensuite allégué qu'elle s'était rendue à la salle de bains puis que son attitude avait changé. Il s'était finalement endormi et lorsqu'il s'était réveillé, l'intimée n'était plus là, oubliant son sac de cours ainsi que ses bas et une écharpe, qu'il avait jetés contrairement au sac qu'il lui avait restitué. L'épisode de la restitution du sac a fait également l'objet de déclarations contradictoires et peu plausibles. Le prévenu a d'abord prétendu l'avoir trouvé, avoir pris contact avec l'intimée mais en se présentant sous une autre identité, lui avoir proposé un rendez-vous par l'intermédiaire d'un ami prénommé R______, l'intimée s'y étant rendue en vain. Il avait fini par laisser le sac à la réception de la bibliothèque du Q______ contrairement aux propos de R______ qui prétend avoir déposé lui-même le sac. Comme l'ont souligné les premiers juges, le stratagème mis en place visait uniquement à ne pas croiser l'intimée aux fins de ne pas être reconnu et dénoncé. L'appelant X______ s'est par ailleurs dérobé à deux reprises à des rendez-vous fixés avec la police, malgré de multiples tentatives pour le joindre. Ce n'est qu'en exécution d'un mandat d'arrêt, environ une année après les faits, qu'il a pu être interpellé. Ses déclarations sur les raisons de son départ pour la Belgique ne sont pas claires. Son comportement relève bien plus de celui d'un individu qui se sait en tort et ne veut pas affronter la réalité. Il n'a pas non plus su expliquer de façon convaincante pour quelles raisons il avait fait disparaître certains des effets personnels de l'intimée seulement, si ce n'est pour ne pas être identifié.
E. 2.4 En conclusion, les imprécisions de l'intimée ne permettent pas de remettre en question la thèse qu'elle défend quant aux actes commis et à la personne de leur auteur. La thèse de l’agression commise par le prévenu est fondée, ainsi que cela a déjà été relevé, sur les déclarations de l'intimée et son état psychologique postérieur aux faits, sur la cohérence entre la description qu'elle a faite et les rapports médicaux, sur la présence de l’ADN de l'appelant X______ et les détails qu’elle a pu donner du lieu de son agression, qui pèsent notablement plus lourds que les souvenirs flous du prévenu. La Cour de céans parvient ainsi à la conviction que le prévenu est bien l'auteur des faits reprochés sur la base de l'ensemble d'indices convergents. Les éléments qui pourraient affaiblir les déclarations de l'intimée ne sont pas d’une force telle qu’ils permettraient d’éprouver un doute raisonnable. Le récit de la partie plaignante jouit d’une forte crédibilité et est corroboré par plusieurs éléments objectifs du dossier alors que celui de l’appelant X______ est contradictoire voire invraisemblable sur certains points. Le dossier présente ainsi un faisceau d’indices permettant de retenir, à l'instar des premiers juges, que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, l'appelant X______ ayant exploité l'état d'alcoolisation de l'intimée et usé de la force physique pour lui imposer contre sa volonté des actes d’ordre sexuel, à savoir des attouchements sur le corps et le sexe en y introduisant un doigt dans son vagin ainsi qu'une fellation alors qu'elle était en pleurs et le suppliait de la laisser partir. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé.
E. 3 L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine à laquelle il a été condamné, concluant uniquement à son acquittement, mais remettant implicitement celle-ci en cause dans la mesure où il a précisé attaquer le jugement dans son ensemble.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2.1 L’infraction d’actes d’ordre sexuel est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). 3.2.2 La faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité sexuelle. Les souffrances psychologiques et physiques qu'il a infligées à l'intimée ont été très importantes et celle-ci en supporte encore les séquelles. Les mobiles de l'appelant X______ étaient particulièrement égoïstes, relevant de la volonté d’assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris de la volonté de l'intimée. La collaboration à l'enquête a été mauvaise, le prévenu n'ayant pas cessé de se dérober face à ses responsabilités et de nier les faits. Il n'y a aucune prise de conscience ni empathie pour sa victime, dans la mesure où le prévenu persiste à se plaindre des désagréments subis lors de son arrestation ou de son incarcération. Sa situation personnelle ne justifie en rien l'infraction commise. Il est intégré socialement, soutenu par sa famille et poursuit des études, de sorte que ses agissements sont d'autant moins compréhensibles. Il a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions d'une autre nature mais qui démontrent son mépris des interdits en vigueur. Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois infligée par les premiers juges n'est pas à ce point sévère qu'il faille la modifier dans le sens d'une baisse. Une telle peine se justifie tout particulièrement du point de vue des effets de la peine, un signal clair paraissant nécessaire au regard de la gravité des faits, de l’absence d’empathie et de toute démarche d’introspection. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.
E. 4 Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme.![endif]>![if>
E. 4.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15).
E. 4.2 En l'occurrence, au vu de la quotité de la peine retenue, seul entre en considération l'octroi du sursis partiel. Comme déjà exposé (cf. supra ch. 3.3), l'appelant X______ s'est rendu coupable d'actes graves et une faute importante a été retenue. Il a des antécédents relativement anciens pour lesquels il a été condamné respectivement à une peine pécuniaire, à une peine d'emprisonnement avec sursis et à un travail d'intérêt général pour des infractions qui ne sont pas de même nature mais qui comportent pour certaines des actes de violence. Cela étant, les perspectives relatives à son comportement futur restent relativement bonnes, l’appelant X______ ayant des conditions de vie plutôt stables. Il continue à être soutenu par sa famille dans la voie des études universitaires. L'expérience de la sanction encourue peut ainsi être susceptible de le détourner de poursuivre sur la voie de la criminalité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé le sursis et fixé la partie ferme de la peine à exécuter à dix mois, le pronostic n'étant pas défavorable. La durée du délai d’épreuve fixée à 4 ans est adéquate, s’agissant d’assurer une meilleure effectivité de la menace de la révocation, vu le signal d’alarme que constitue la gravité de la faute commise. L’appel du Ministère public sera donc rejeté et le jugement confirmé.
E. 5 L'appelant X______ a aussi conclu au rejet des prétentions civiles de l'intimée mais cette conclusion semble s'inscrire dans l'acquittement qu'il sollicitait. ![endif]>![if> En tout état de cause, l'indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- qui a été allouée à la partie plaignante en application de l'art. 49 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) en raison des souffrances endurées est parfaitement justifiée pour les motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité accordée à titre de réparation de son dommage matériel, dûment étayé par pièces, ainsi que celle en vertu de l'art. 433 CPP pour ses frais d'avocat durant la procédure de première instance qui ont été justifiés et détaillés. Le jugement attaqué doit en conséquence être intégralement confirmé.
E. 6 L'appelant X______ succombe intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel est aussi rejeté. Celui-là supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelant X______ tendant à son indemnisation en application de l'art. 429 CPP seront écartées comme n'ayant plus d'objet.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7378/2010. Les rejette. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7378/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/7/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'513.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'858.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.01.2014 P/7378/2010
CONTRAINTE SEXUELLE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.189.1; CP.47; CP.43; CP.42
P/7378/2010 AARP/7/2014 du 06.01.2014 sur JTCO/88/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.189.1; CP.47; CP.43; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7378/2010 AARP/ 7 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 janvier 2014 Entre X______ , comparant par M e Lelia ORCI, avocate, bd. des Philosophes 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCO/88/2013 rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal correctionnel, Et A______ , comparant par M e Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, intimée. EN FAIT : A. a. Par jugement du 6 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés au Ministère public le 4 juillet 2013 et à X______ le lendemain, le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 10 mois et le délai d'épreuve sur le solde à quatre ans. Outre aux frais de la procédure, il a été condamné à payer à A______, à titre d'indemnité pour tort moral, pour son dommage matériel et la couverture de ses frais d'avocat, les sommes respectives de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 2009, CHF 1'017.85, plus intérêts à 5% dès le 6 juin 2013, et CHF 15'600.-. ![endif]>![if> b. X______ a annoncé appeler de ce jugement le 6 juin 2013 à l'issue des débats du Tribunal correctionnel. Il a expédié sa déclaration d'appel le 19 juillet 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) en application de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement. c. Le 17 juin 2013, le Ministère public a formé une annonce d'appel. Il a déposé devant la CPAR sa déclaration d'appel le 23 juillet 2013 et conclu au prononcé d'une peine ferme de 30 mois de privation de liberté à l'encontre de X______. d. Par acte d'accusation du 21 janvier 2013, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2009, entre 01h00 et 02h00, de concert avec un tiers non identifié, pris en charge à bord d'un véhicule A______, qui présentait à 01h30 un taux d'alcool dans le sang situé entre 2.17 g/kg et 3.26 g/kg et qui faisait du stop pour se rendre chez son ami intime B______, de l'avoir conduite devant l'immeuble sis 1______ boulevard de la C______, puis de lui avoir demandé de les accompagner dans son appartement, de lui avoir servi un verre d'alcool et exigé qu'elle le boive, d'avoir, tout en riant, refusé de la laisser partir, d'avoir usé de la force à son encontre en la tenant fermement par les bras de sorte à lui causer plusieurs dermabrasions puis de l'avoir menacée "d'aller plus loin" si elle n'exécutait pas leurs demandes créant de la sorte un climat d'intimidation et de terreur lui faisant craindre pour sa vie, de l'avoir contrainte à se déshabiller, à se laisser caresser sur tout le corps et alors qu'elle était nue, en pleurs, et leur demandait de la laisser partir, d'avoir pénétré le vagin de A______ de son doigt, de l'avoir astreinte à effectuer une fellation sur sa personne, passant outre le refus exprimé par l'intéressée par ses pleurs et son désir de quitter les lieux, étant précisé que la capacité de cette dernière à résister aux pressions psychologiques exercées était très fortement réduite, son alcoolémie, à 04h00, étant comprise entre 2.24 g/kg et 3 g/kg. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le jeudi 10 décembre 2009, à 05h18, aux environs de la place D______, l'attention de deux gendarmes a été attirée par une femme, ultérieurement identifiée comme étant A______, qui gesticulait dans leur direction, tout en étant partiellement vêtue et pieds nus, malgré une température extérieure négative. La jeune femme, en pleurs et complètement désorientée, s'est plainte d'avoir été abusée sexuellement par deux hommes et séquestrée dans l'appartement de l'un deux. Elle a été conduite à la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour y subir les examens d'usage. a.b Selon le constat médical des Dresses E______ et F______ du 15 janvier 2010, dont elles ont confirmé la teneur et les conclusions devant le Ministère public, l'anamnèse de A______ à son admission aux HUG le 10 décembre 2009 avait été difficile en raison de ses pleurs à l'évocation des faits et durant tout l'examen. Ses souvenirs étaient flous, ce qu'elle attribuait à sa consommation d'alcool. Elle leur avait relaté qu'après avoir passé la soirée avec des amis, elle les avait quittés pour se rendre chez son ami intime et avait fait de l'auto-stop. Elle avait ensuite été retenue de force dans un appartement par deux hommes de couleur noire, qui l'avaient forcée à des relations sexuelles à plusieurs reprises. Elle avait également été contrainte de prodiguer plusieurs fellations et avait été pénétrée vaginalement. Elle avait craint pour sa vie, les individus l'ayant menacée d'aller "plus loin". Elle avait tenté de s'échapper plusieurs fois et ignorait de quelle manière elle y était finalement parvenue. A______, qui ne s'était plainte d'aucune douleur particulière, présentait un érythème diffus du visage et de la muqueuse buccale ainsi que diverses dermabrasions (au niveau des deux bras, dans la région dorsale et sur le flanc gauche). L'examen gynécologique avait mis en évidence deux dermabrasions du périnée situées dans l'espace entre l'anus et l'introïtus vaginal, ainsi que des secrétions vaginales abondantes teintées de sang. Devant le Ministère public, les Dresses E______ et F______ ont précisé avoir été marquées par l'état psychologique de A______, qui était bouleversée, triste et pleurait abondamment. Elles avaient rarement rencontré une patiente dans un tel état psychologique, qui n'était pas uniquement dû à son alcoolisation, mais pouvait être imputé à une situation traumatique aigüe compatible avec le récit de la patiente. Les lésions constatées pouvaient avoir diverses origines. Les dermabrasions sur les bras étaient compatibles avec une prise de force tandis que celles constatées lors de l'examen gynécologique étaient fraiches et compatibles avec le discours de A______, notamment vu leur emplacement, étant précisé que celle-ci avait indiqué que sa dernière relation sexuelle avant son agression datait de la veille. a.c Selon le rapport de traces ADN du 11 mars 2010, l'analyse des prélèvements opérés sur l'endocol, le fornix, l'anus, dans la bouche et la vulve de A______ n'ont pas révélé la présence de sperme. Le prélèvement opéré sur la vulve a en revanche mis en évidence un profil ADN de mélange, avec une fraction féminine majeure correspondant à A______ et une fraction mineure correspondant à X______, provenant soit de la salive, soit encore de cellules épithéliales d'un doigt ou d'un pénis. a.d Il ressort d'un rapport d'expertise du 20 novembre 2012 des Dresses G______ et H______, confirmé devant le Ministère public, qu'à 01h30 A______ présentait un taux d'alcoolémie situé entre 2,17 et 3,26 g/kg, et, à 04h00, en partant de l'hypothèse qu'elle avait consommé un verre d'alcool, celui-ci se situait entre 2,24 et 3,00 g/kg. En présence de tels taux d'alcoolémie, des symptômes marqués de confusion mentale, désorientation, incoordination musculaire, vertiges, ainsi qu'une réponse réduite aux stimuli douloureux pouvaient être observés. A partie de 3 g/kg, il était question de stupeur et d'état d'inconscience, voire de coma éthylique. a.e Selon le rapport d'expertise du 27 octobre 2011 de la Dresse I______, qui en a confirmé le contenu devant le Ministère public, les dermabrasions constatées sur A______ ne pouvaient pas avoir été causées par de simples caresses, mais supposaient un geste d'une certaine intensité. Les lésions situées au niveau du périnée, qui étaient la conséquence d'un traumatisme mineur et n'étaient pas spécifiques, pouvaient provenir aussi bien d'actes sexuels consentis que non consentis. Elles avaient également pu être causées par l'introduction d'un doigt ou d'un pénis dans le vagin. Il n'était pas exclu que l'érythème de la muqueuse buccale, également peu spécifique, pût provenir de l'introduction d'un objet ou d'un pénis dans la bouche, mais il pouvait également être attribué à l'alcool. Les lésions constatées au niveau des bras et du tronc pouvaient être consécutives à une ou plusieurs chutes, voire heurts contre un mur ou contre le sol. b.a A______ a déposé plainte pénale le 11 décembre 2009. Elle avait passé la soirée du 9 décembre 2009 avec des amis au bar d'étudiants J______ et avait bu d'abord du champagne puis environ deux bouteilles de vin blanc. Elle ne se souvenait pas de l'heure à laquelle elle avait quitté ses amis, celle-ci se situant vers 00h30 selon son amie K______. A______ ne savait pas non plus quel chemin elle avait emprunté, ayant l'intention de rejoindre son petit ami, B______, à son domicile de la rue L______. Elle avait fait de l'auto-stop et avait été prise en charge par deux hommes d'origine africaine. Elle n'avait pas pris garde au chemin emprunté et s'était retrouvée à proximité de l'hôpital, selon ce que lui avaient indiqué les occupants du véhicule, qui lui avaient précisé ne pas vouloir la ramener tout de suite, de sorte qu'elle avait commencé à prendre peur, comprenant que "quelque chose de bizarre était en train de se passer". Bien que n'ayant pas de souvenirs concrets, elle avait toutefois conservé l'impression d'avoir été forcée de les suivre dans un appartement, où ils lui avaient demandé de s'asseoir sur un canapé. Elle avait obtempéré, pensant de la sorte avoir une chance de s'en sortir. Ils lui avaient ensuite servi une boisson alcoolisée et, passant outre son refus, ils avaient insisté pour qu'elle la boive. A plusieurs reprises, elle leur avait demandé de la raccompagner chez son ami, de même que de la laisser quitter l'appartement, ce qu'ils avaient refusé tout en riant. Elle n'avait ensuite conservé que des souvenirs sous forme de flashes de la suite des événements, à l'instar de celui où les deux individus lui avaient demandé de se déshabiller, si bien qu'elle s'était mise à pleurer et leur avait demandé de ne rien lui faire. Elle s'était finalement retrouvée couchée sur le canapé, dévêtue, tandis que l'un des individus se trouvait nu devant elle. Elle avait imaginé divers stratagèmes pour s'échapper, et avait demandé à cet effet de pouvoir se rendre aux toilettes. Elle avait finalement décidé de rester docile pour ne pas envenimer la situation. Ses souvenirs suivants remontaient au moment où elle courait dans la rue, sans savoir où elle était ni où elle allait, puis à l'hôpital, où elle avait constaté qu'elle n'était vêtue que de son soutien-gorge, placé au-dessus de sa poitrine, et de sa robe, à l'exclusion de sa jaquette et de sa veste, de sa culotte, de ses collants et leggings. Elle ne portait plus non plus ses bottines. Elle avait également égaré lors de l'agression un sac contenant ses affaires de cours, son téléphone et son ordinateur portables. A l'hôpital, elle avait donné plusieurs versions des événements, avant de pouvoir reprendre ses esprits et livrer un récit des faits correspondant à celui de sa plainte. Lors de son entretien avec la psychologue de l'hôpital, elle avait fait état d'une fellation, dont elle ne se souvenait toutefois pas. Elle ignorait s'il y avait eu pénétration. b.b Selon ce que lui avait relaté son amie K______ le 10 décembre 2009, cette dernière, qui avait tenté de la joindre à plusieurs reprises sur son téléphone portable, avait à son tour été contactée par un individu, titulaire du raccordement téléphonique no 2______, qui s'est avéré ultérieurement être celui utilisé par X______. Ce dernier avait indiqué avoir trouvé le sac de cours de A______ et s'était engagé à laisser les coordonnées téléphoniques de cette dernière à un ami, en vue de sa restitution, dès lors qu'il devait se rendre à Fribourg. A______ avait alors téléphoné à l'intéressé, qui s'était présenté sous l'identité de M______, et lui avait précisé avoir trouvé ses affaires de cours. Le 11 décembre 2009, elle avait reçu plusieurs SMS du même raccordement, qui l'invitaient à récupérer son sac le lendemain matin à la bibliothèque de N______, celui-là devant lui être remis par le prénommé O______. Le 12 décembre 2009, après avoir attendu en vain au lieu du rendez-vous, elle avait recontacté X______, qui lui avait finalement communiqué les coordonnées téléphoniques de l'ami auquel il avait confié son sac, lequel a ultérieurement été identifié comme étant P______. Ce dernier s'était engagé à déposer ses affaires à la réception de la bibliothèque du Q______ (ci-après : Q______) dans un délai d'une demi-heure. Elle était arrivée sur place dix à quinze minutes plus tard et avait été surprise de constater que son sac y avait été déposé une quinzaine de minutes auparavant, par un individu de couleur noire, de sorte qu'elle avait eu l'impression que les deux interlocuteurs avaient fait en sorte d'éviter qu'ils ne la rencontrent. b.c A______ n'a pas reconnu X______ sur planche photographique. Elle a toutefois identifié sur photographies l'appartement du précité comme étant celui où elle avait été agressée, dont elle avait préalablement dressé un plan, qui s'est avéré conforme à la réalité. b.d Devant le Ministère public, A______ a persisté dans ses explications s'agissant du déroulement de la soirée jusqu'à sa prise en charge par les deux inconnus d'origine africaine. Elle avait commencé à avoir peur et à paniquer à partir du moment où elle s'était rendue compte qu'elle se trouvait dans le quartier de l'hôpital et que les deux individus comptaient se rendre chez l'un d'eux avant de la raccompagner. Elle n'avait pas appelé à l'aide, ni cherché à utiliser son téléphone portable de peur de la réaction des deux hommes. Elle avait accepté de les suivre dans un appartement, craignant pour sa vie vu la manière dont ils s'étaient comportés, même si elle ne se souvenait pas d'avoir été menacée verbalement. Elle n'avait par la suite conservé que des flashes, dont celui où l'individu assis à ses côtés, nu, lui avait ensuite demandé en souriant de lui prodiguer une fellation. Elle avait ressenti des menaces et s'était exécutée, tout en pleurant. Elle s'était également rendue aux toilettes, en espérant pouvoir trouver une issue. Suite à ses événements, elle avait bénéficié d'un suivi psychologique pendant deux à trois mois et avait quitté Genève courant 2011. b.e Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. En montant dans l’appartement, accompagnée des deux personnes qui l’avaient prise en charge, puis à l’intérieur de celui-ci, elle s’était dit qu’elle avait intérêt à se plier à leurs exigences pour avoir une chance de s’en sortir. La fellation était le seul acte dont elle se souvenait précisément, de sorte qu'elle n'avait évoqué que celui-ci en cours de procédure dans un souci de ne pas mentionner ce qui était flou dans son esprit afin de ne pas mentir. Elle fréquentait son petit ami depuis plusieurs mois au moment des faits, ce qui était toujours le cas et leur relation lui donnait entière satisfaction. Après les événements, elle s’était focalisée sur ses études, d’où l’importance de récupérer son sac, qui contenait toutes ses notes de cours. Les quatre premiers mois ayant suivi les faits avaient été difficiles, notamment en raison de l'attente du résultat d'une éventuelle infection aux maladies sexuellement transmissibles. c.a Identifié grâce à son raccordement téléphonique, X______ a dans un premier temps été entendu à la police en qualité de témoin sur les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé en possession du sac de A______. Etudiant en médecine, il logeait dans un appartement sis 1______ boulevard de la C______. Un matin de décembre 2009, il avait trouvé le sac près de l'arrêt de bus D______, l'avait ouvert et avait constaté qu'il appartenait à une étudiante, de sorte qu'il l'avait pris et montré à son ami R______ qui, après avoir "fouillé" dans l'ordinateur qui s'y trouvait, lui avait indiqué en connaître la propriétaire. X______ avait également répondu à un appel reçu sur le téléphone portable de A______ et laissé ses coordonnées téléphoniques à son interlocuteur. Contacté par la précitée, il était convenu que ses affaires lui seraient restituées par son ami R______, vu son propre départ pour Fribourg. A______ l'avait recontacté ultérieurement, faute d'avoir pu récupérer son sac, de sorte qu'il avait relancé R______, qui lui avait par la suite confirmé avoir déposé le sac au Q______. X______ a affirmé être étranger à l'agression sexuelle dont avait été victime A______ et a autorisé la police, aux fins de le disculper, à procéder à un prélèvement de son ADN et à effectuer une visite domiciliaire de son logement. c.b La police a tenté de procéder à une nouvelle audition de X______ après que le prélèvement biologique effectué au niveau de la vulve de A______ eut révélé la présence de son ADN. Contacté par téléphone, il a indiqué être retourné dans le canton de Fribourg et ne pas être en mesure de déférer immédiatement à une convocation, motif pris d'un déplacement en Belgique. Un rendez-vous a été fixé le 12 avril 2010 auquel X______ ne s'est pas présenté, demeurant par la suite injoignable. Son frère, AC______, a appelé la police et expliqué utiliser le raccordement téléphonique de X______, qui se trouvait en Belgique pour un stage médical, et il a communiqué son adresse électronique. La police a tenté d'envoyer un courriel qui n'est jamais parvenu. Recontacté, AC______ s'est engagé à prendre contact avec son frère et à fournir ses coordonnées, en vain. X______ a finalement été interpellé au domicile de sa mère le 17 février 2011 en exécution d'un mandat d'arrêt. c.c Dans sa deuxième audition par la police, X______ a contesté avoir agressé sexuellement A______ même s'il reconnaissait l'avoir rencontrée en décembre 2009, dans la rue à proximité de S______. Ils avaient d'abord discuté, puis A______, qui était très entreprenante, l'avait embrassé et caressé, sur le visage, le corps et le sexe, par-dessus les vêtements, de sorte qu'il en avait fait de même, tous deux étant désinhibés vu leur consommation d'alcool. A______ avait ensuite déboutonné son pantalon et il l'avait imitée. Ils s'étaient frottés l'un contre l'autre. Il était possible qu'à cette occasion, il eût introduit un ou plusieurs doigts dans le sexe de A______, ce qui expliquait la présence de son ADN sur la vulve de cette dernière. Il ne l'avait pas pénétrée avec son sexe, ne parvenant pas à avoir d'érection lorsqu'il était trop alcoolisé. A______ ne lui avait prodigué aucune fellation. Elle s'était ensuite soudainement mise à parler de son petit ami, puis de ses amies, tenant des propos confus, ce qui avait calmé ses ardeurs. Il s'était éloigné pour uriner et, de retour, il avait constaté qu'elle avait quitté les lieux en abandonnant son sac, dont il s'était emparé. Après avoir passé la fin de la nuit sur un banc, il s'était rendu au Q______, où il avait montré les affaires de A______ à R______. Il avait ensuite relevé un numéro de téléphone qui s'était affiché sur le téléphone portable de A______, et rappelé son titulaire, expliquant avoir trouvé le sac. Confronté à ses précédentes déclarations, X______ a expliqué avoir paniqué en apprenant qu'il s'agissait d'une agression sexuelle, craignant d'en être tenu pour responsable, vu la nature des rapports qu'il avait entretenus avec celle-ci et le fait qu'il s'était retrouvé en possession de son sac. Face aux explications de A______, X______ s'est partiellement rétracté, tout en persistant dans ses dénégations. Il avait pu confondre les bars de J______ et de S______. Après lui avoir parlé de son ami intime qu'elle devait rejoindre, A______ avait fait de l'auto-stop. Il l'avait accompagnée et lorsqu'un véhicule s'était arrêté, conduit par un individu de type latino, il avait pris place à l'avant de celui-là, tandis que A______ s'était installée sur la banquette arrière. Il avait ensuite demandé au conducteur de les emmener à son domicile. Arrivé à destination, le conducteur leur avait proposé à boire et ils étaient tous trois restés une vingtaine de minutes devant l'entrée de son immeuble. Bien qu'ayant demandé au conducteur de la ramener chez son ami, A______ l'avait suivi dans son appartement, souhaitant d'abord passer un moment avec lui. A l'intérieur de celui-ci, ils s'étaient assis sur le lit, avaient bu un verre de whisky chacun, puis s'étaient embrassés, caressés à même la peau, et partiellement déshabillés. Couchés sur le lit, ils s'étaient léchés le corps sans fellation. A cette occasion, il était possible qu'il eût pénétré le vagin de A______ avec un doigt. Cette dernière était consentante. Il s'était ensuite absenté aux toilettes et, à son retour, A______ était paniquée, voulant voir son petit ami. Il s'était alors assoupi et, à son réveil, elle avait quitté les lieux. Outre son sac de cours, A______ avait oublié chez lui ses bas et une écharpe, ce dont il ne s'était aperçu qu'après la restitution du sac, de sorte qu'il les avait jetés. Il n'avait pas cherché à la revoir pour continuer leur relation et ignorait pour quelles raisons elle l'accusait à tort, imaginant qu'elle avait dû prendre conscience de la situation alors que tous deux se trouvaient dans son lit et qu'elle avait paniqué en pensant à sa relation avec son ami. c.d Devant le Ministère public, X______ a persisté dans ses dénégations. Dans un deuxième temps, il a affirmé être monté en premier dans le véhicule et que ce n'était que cinq ou dix mètres plus loin que A______ avait à son tour été prise en charge. Parvenus devant son domicile, ils avaient bu du whisky avec le conducteur de la voiture, puis A______ avait décidé de l'accompagner dans son appartement, en dépit du fait qu'elle avait à nouveau demandé au chauffeur de la conduire chez son ami intime. A l'intérieur de l'appartement, tout en buvant du whisky, A______ lui avait parlé de son ami intime et des actes sexuels qu'elle souhaitait accomplir avec lui. Les caresses avaient débuté de la sorte, sans la moindre violence. Après s'être rendue aux toilettes, A______ avait commencé à paniquer, voulant rejoindre son ami. Du fait qu'il avait la tête qui tournait, il s'était allongé, puis endormi et avait constaté à son réveil que A______ était partie. Il avait été d'emblée accusé de viol par l'inspectrice qui avait procédé à son audition, de sorte qu'il avait pris peur, ce qui expliquait la teneur de ses déclarations. Son séjour en Belgique avait eu lieu entre fin janvier et début février 2010 puis en mars-avril 2010 pendant une à deux semaines, au cours desquelles il n'avait pas effectué de stage médical. Son frère vivait avec lui chez leur mère, utilisait son téléphone portable, et connaissait son adresse électronique, celle notée par la police devant correspondre à une erreur de retranscription. Il attribuait à l'alcool et à la panique l'état dans lequel A______ avait été trouvée dans la rue par les gendarmes. Il subissait lui-même un traumatisme du fait de son incarcération injuste. c.e Devant le Tribunal correctionnel, X______ a persisté dans ses explications. Dans la voiture, ses rapports avec A______ avaient été purement amicaux et ce n'était qu'après que cette dernière lui eut confié certains détails sur l'intimité de sa vie de couple, qu'ils avaient commencé à se caresser et à se lécher sur tout le corps. Les caresses étaient réciproques. A______ ne pleurait pas et n'avait pas non plus demandé à quitter l'appartement pour rentrer chez son ami. Comme indiqué précédemment, l'attitude de A______ avait changé à son retour de la salle de bains, dont elle était ressortie stressée, tout en parlant de son ami intime. Fatigué, X______ s'était allongé, puis endormi, tandis que A______ continuait de lui parler. Au vu du déroulement de la soirée, qui n'avait rien de particulier dans le cadre d'une vie d'étudiant, il ne comprenait pas pour quelles raisons A______ l'accusait, ce qui l'affectait, si ce n'était qu'elle avait dû paniquer en pensant à son ami intime. En ce qui concernait la restitution du sac, il avait indiqué à son ami R______ qu'une fille l'avait oublié dans son appartement. X______ avait contacté une amie de A______, à laquelle il avait indiqué avoir trouvé le sac de cette dernière. Il ne l'avait en revanche pas précisé à l'intéressée, ni ne s'était présenté à cette dernière sous le nom de M______. Il avait par la suite personnellement déposé ledit sac auprès de la bibliothécaire du Q______, en laissant son nom. Il considérait respecter les femmes, de sorte qu'il avait éprouvé un grand sentiment de honte suite aux accusations portées contre lui. Il avait été traumatisé et révolté par son incarcération, ainsi que par les conditions de son arrestation. d. Des témoins ont encore été entendus en cours de procédure : d.a Selon T______, l'un des gendarmes qui avaient recueilli A______ le 10 décembre 2009, cette dernière était vêtue d'une tenue légère sans chaussures et elle avait couru à leur rencontre. Elle était paniquée, apeurée et avait du mal à s'expliquer. Il avait toutefois pu comprendre qu'il s'agissait d'un viol, l'intéressée lui ayant relaté s'être rendue de son plein gré dans un appartement avec deux ou trois hommes et qu'une fois sur place, les choses avaient "viré". U______, l'autre gendarme, a confirmé que A______, qui était déboussolée, très choquée et alcoolisée, leur avait indiqué avoir été agressée par deux individus de couleur noire. La gendarme V______ avait été surprise par la tenue de A______ qui n'était pas décente. Cette dernière sentait fortement l'alcool, était choquée et en pleurs. Elle lui avait parlé de plusieurs hommes et d'un appartement, où elle avait été contrainte à une fellation ou à un rapport sexuel complet. d.b L'inspectrice W______, qui avait notamment procédé à la première audition de A______, puis à celle de X______ le 18 janvier 2010, a contesté avoir accusé X______ de viol. Elle lui avait précisé que l'enquête portait sur une affaire de contrainte sexuelle. Lors de son audition, X______ était souriant et coopératif. A______ lui était apparue très crédible, notamment en raison du fait qu'elle n'avait rien essayé de cacher, y compris son état d’alcoolisation et son manque de souvenirs. Confrontée aux photographies de l'appartement de X______, A______ s'était mise à trembler. d.c Pour Y______, psychologue aux HUG, qui avait suivi A______ du 10 décembre 2009 au 4 février 2010, le jeune femme avait beaucoup pleuré lors de la première consultation, étant inquiète des risques de transmission de maladies. Elle avait indiqué avoir été agressée par deux individus, forcée à boire de l'alcool, avoir craint pour sa vie et cherché à s'échapper. Par la suite, A______ avait présenté un syndrome post-traumatique (angoisses et dégoût d'elle-même), souffert de troubles du sommeil importants (cauchemars et réveils nocturnes), ainsi que des effets secondaires de la trithérapie (vomissements et diarrhées). Elle repensait souvent à l'agression et éprouvait un sentiment de déprime et de culpabilité. d.d P______ a confirmé devant la police qu'en décembre 2009, X______ lui avait indiqué avoir trouvé un sac, dont il n'avait pas vérifié le contenu, tout en lui demandant de le remettre à sa propriétaire, dès lors qu'il devait retourner à Fribourg. Le 12 décembre 2009, la propriétaire dudit sac l'avait contacté et ils étaient convenus qu'il le déposerait auprès de la réceptionniste de la bibliothèque du Q______, ce qu'il avait fait. d.e Z______ et AA______, respectivement frère et amie de X______, l'ont tous deux décrit comme étant proche de sa famille et de ses amis, d'un naturel calme, serviable et à l'écoute, ajoutant qu'il avait été marqué par les accusations portées à son encontre. e. Plusieurs amis de A______, son ami intime et ses parents ont, en substance, indiqué que cette dernière leur avait relaté avoir été agressée par deux individus, qui l'avaient prise en charge lorsqu'elle avait fait de l'auto-stop pour regagner le domicile de B______, puis emmenée dans un appartement, où elle avait été contrainte à divers actes sexuels craignant pour sa vie, avant de finalement se retrouver dans la rue. A______ avait été profondément et durablement affectée par les événements, ce qui s'était manifesté sous forme d'un état de choc, de tristesse et d'abattement, d'une irritabilité, ainsi que de crises de nerfs, d'un repli sur soi et d'un sentiment d'insécurité permanente. Même si son état s'était amélioré, elle conservait des séquelles des événements. Pour AB______, le comportement de sa fille s'était modifié depuis les évènements. Elle ne sortait pas aussi souvent, avait moins de nouveaux amis et était devenue plus mure. Le départ de A______ à Lausanne avait été bénéfique. Sa fille avait continué de se plonger dans ses études et elle poursuivait sa relation avec B______. Selon ce dernier, A______ lui avait adressé un SMS pour l'informer qu'elle rentrerait bientôt, si bien qu'il s'était inquiété lorsqu'une heure et demie plus tard, elle n'était toujours pas arrivée. Il avait tenté de l'appeler à plusieurs reprises, en vain. K______ a confirmé avoir reçu, le 10 décembre 2009, un appel d'un inconnu, qui lui avait expliqué avoir trouvé les affaires de A______, qu'il avait confiées à un ami, afin que ce dernier les lui restitue, étant pour sa part à Fribourg. C. a.a Devant la CPAR, X______ conclut avec suite de dépens à son acquittement, à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser CHF 10'800.-, avec intérêt à 5% l'an, à titre de réparation de son tort moral pour les 36 jours passés en détention injustifiée (36 x CHF 300.- le jour). Il conclut au surplus au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.![endif]>![if> a.b Lors de l'audience d'appel, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas terminé ses études de médecine après un échec en deuxième année et il avait travaillé dans le milieu hospitalier en tant qu'intérimaire. Il avait commencé des études de lettres afin d'exercer par la suite le métier de psychologue. Il percevait une bourse du canton de Fribourg à cet effet, d'un montant de CHF 5'800.- par semestre, certains frais dont son loyer étant également pris en charge. Il avait été condamné à trois reprises mais n'avait pas de problèmes avec l'autorité malgré deux condamnations pour menaces envers des fonctionnaires. Il avait subi dans ces deux cas une mauvaise influence d'un groupe de copains, encouragé par l'alcool. Même s'il se savait attendu par la police, il était parti à Bruxelles pendant deux semaines pour un séjour d'agrément avec des amis puis avait ensuite oublié de la recontacter. Il avait paniqué lors de sa première déclaration à la police et n'avait fait aucune référence à la présence de la partie plaignante dans son appartement, ayant eu peur des accusations de viol. Il était seul lorsqu'il était monté dans la même voiture que A______ à quelques secondes d'intervalle, chacun faisant du stop à un endroit différent. Le deuxième homme n'était pas monté dans l'appartement. Par contre, ils avaient discuté ensemble devant l'allée de l'immeuble. Lors de la restitution du sac, il n'avait pas évité d'apparaitre au grand jour. Lorsque le premier rendez-vous n'avait pas pu être honoré, il avait persévéré en déléguant les démarches à son ami R______ puis il avait réessayé à son retour de Fribourg quelques jours plus tard. S'agissant du constat de lésions physiques, la victime avait pu se faire mal en tombant. S'il avait vraiment serré les bras de la jeune fille, cela se serait vu de manière plus concrète et convaincante. On ne pouvait tirer de conséquences de ces dermabrasions relativement superficielles. Il n'était pas non plus responsable de l'érythème dans la muqueuse buccale. b. Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine ferme. Les antécédents de X______ démontraient qu'il pouvait adopter un comportement violent au mépris des règles en vigueur. Ses expériences avec la justice pénale ne l'avaient pas détourné de la commission de nouvelles infractions de gravité supérieure, sa dernière condamnation remontant au mois d'avril 2009, soit huit mois seulement avant les faits reprochés. Il n'avait pas de projet à long terme lui permettant de s'intégrer efficacement dans la société. Âgé de 30 ans, il n'avait toujours pas débuté sa vie professionnelle et résidait encore chez sa mère. Il n'avait pas collaboré à l'identification du second agresseur. Il refusait de reconnaître l'illicéité de son geste et n'avait manifesté aucune empathie pour les souffrances endurées par la victime en persistant dans ses dénégations. Compte tenu de ces éléments, il existait un doute important sur l'évolution négative de X______. Le pronostic était dès lors défavorable. c. A______ conclut au rejet de l'appel de X______, à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel s'agissant de la culpabilité de l'intéressé et du sort donné aux conclusions civiles, ainsi qu'à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure d'appel. D. X______, ressortissant congolais, est né le ______1983. Célibataire et sans enfant, il est arrivé en Suisse à l'âge de deux ans avec sa famille. Il a suivi la scolarité obligatoire à Fribourg et a obtenu un CFC d'assistant en soins et santé communautaire ainsi qu'une maturité en santé sociale. De septembre 2008 à 2010, il a poursuivi des études de médecine à Genève qu'il n'a pas terminées. Il a par la suite travaillé en milieu hospitalier avant de reprendre ses études en septembre 2011 à la Faculté de Lettres de l'Université de Fribourg. ![endif]>![if> Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été précédemment condamné :
- le 22 octobre 2003, par les Juges d'instruction de Fribourg, à 60 jours d'emprisonnement, avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende, pour rixe, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les transports publics ;
- le 23 juillet 2004, par le Tribunal pénal de la Sarine et Ministère public, à 4 mois d'emprisonnement, sursis révoqué le 8 avril 2009, ainsi qu'à une amende, pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
- le 8 avril 2009, par les juges d'instruction de Fribourg, à 80 heures de travail d'intérêt général et à une amende, pour injure, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la loi fédérale sur les transports publics. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2 Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de protéger l'autodétermination et la liberté en matière sexuelle. Dans le domaine de la vie sexuelle, l'individu doit pouvoir se développer et décider librement, à l'abri de contraintes ou de dépendances externes. Les incriminations de contrainte sexuelle en général prévoient dès lors toutes que l'auteur amène la victime, par le biais d'un acte de contrainte, à subir ou à accomplir un acte de nature sexuelle; il s'agit d'infractions avec violence, qui doivent donc en principe être considérés comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 et ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Les agissements commis doivent ainsi revêtir clairement une connotation sexuelle du point de vue de l'observateur neutre pour que l'infraction soit réalisée, au contraire d'actes simplement inadéquats, impudiques ou grossiers (ATF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1; ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, n° 2 et ss ad art. 189). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, par exemple en la rendant inconsciente en lui administrant des somnifères ou de la drogue ou en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, notamment en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2) ; l’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit. , n. 20 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). De plus, la contrainte employée par l’auteur doit être dans un rapport de causalité avec l’acte d’ordre sexuel, la victime subissant ou accomplissant l’acte non pas de son plein gré mais sous l’effet de la contrainte. L’infraction est consommée au moment où l’acte sexuel a lieu, ce qui n’est pas le cas s’il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l’acte, s’y soumet de son plein gré (B. CORBOZ, op. cit. , n. 21 et ss ad art. 189). 2.3.1 L'intimée soutient avoir été agressée sexuellement par le prévenu. Bien qu'amnésique d'une partie des faits, ce qu'elle n'a jamais caché tout au long de la procédure, elle a exposé de manière constante le déroulement de la soirée du 9 décembre 2009 dont elle n'avait conservé que des souvenirs flous sous forme de flashes, notamment en raison de sa consommation d'alcool élevée. Nonobstant son alcoolisation susceptible de provoquer des symptômes de confusion mentale, la chronologie qu’elle a indiquée, et les détails qu’elle a donnés quant au contenu, sont demeurés constants. Il en va de même de sa description des faits eux-mêmes, ayant clairement mentionné la fellation comme acte dont elle se souvenait précisément, devant la police, aux HUG, devant le Ministère public et le Tribunal correctionnel. La gendarme qui a recueilli sa plainte a d'ailleurs relevé que l'intimée lui était apparue très crédible, notamment en raison du fait qu'elle n'avait rien essayé de cacher, y compris son état d’alcoolisation et son manque de souvenirs. Le récit de la violence physique exercée est cohérent avec les constatations médicales objectives découlant du certificat établi à l'admission aux HUG de l'intimée, ce que corrobore l'examen gynécologique qui a mis en évidence deux dermabrasions du périnée ainsi que des secrétions vaginale abondantes teintées de sang. Même si l'ensemble des lésions constatées pouvait avoir diverses autres origines, les dermabrasions sur les bras étaient compatibles avec une prise de force et non des caresses douces, la Dresse I______ confirmant également que les lésions étaient compatibles avec le discours de l'intimée notamment au regard de leur emplacement. La réalité des allégations de la victime est par ailleurs corroborée par le rapport d'analyse des traces ADN. Au surplus, même si l'intimée n'a pas reconnu le prévenu sur planches photographiques à la police, elle a pu en revanche identifier l'appartement du précité comme étant celui où elle avait été agressée, dont elle avait préalablement dressé un plan qui s'est avéré conforme à la réalité. A cet égard, confrontée aux photographies du lieu de son agression, l'intimée s'est mise à trembler, ce qui donne une force probante à son discours. La partie plaignante peut également être qualifiée de sincère au regard de l’émotion manifestée lorsqu'elle a été retrouvée dans la rue par les gendarmes, vêtue d'une tenue légère sans chaussures alors que la température extérieure était négative, paniquée, apeurée, choquée et en pleurs, décrivant son agression par deux individus dans un appartement. Le fait qu'elle ait quitté les lieux dans une tenue peu décente et inadaptée à la saison d'hiver démontre qu'elle s'est enfuie de l'appartement du précité. Si la version du prévenu était correcte, l'intimée aurait pu se contenter de rentrer chez elle sans rien dire à personne. Les divers intervenants qui se sont occupés d'elle peu après les faits (gendarmes, psychologue et médecins) ont été marqués par son état psychologique. Le corps médical l'a décrite comme bouleversée, triste et pleurant abondamment, s'accordant à dire qu'un tel état n'était pas uniquement dû à son alcoolisation mais pouvait être imputé à une situation traumatique aigüe compatible avec son récit. L'intimée a présenté par ailleurs un syndrome post-traumatique de longue durée et souffert d'importants troubles du sommeil qui ne peuvent être attribués à une autre cause, l'intimée ayant une vie stable et équilibrée, ce qui renforce d'autant la véracité de ses déclarations. 2.3.2 A l'inverse, le récit de l'appelant X______ a varié tout au long de la procédure. Il a présenté diverses contradictions et incohérences en ce qui concerne le déroulement des évènements, sa rencontre avec l'intimée dans un bar, les modalités de leur prise en charge en auto-stop, le fait qu'ils se soient rendus dans l'appartement de l'appelant X______ ou la restitution du sac de l'intimée. L’examen attentif du dossier, comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, démontre que l'appelant X______ a adapté son discours au fur et à mesure de sa connaissance des éléments de la procédure : il a exposé tout d’abord être étranger à l'agression sexuelle subie par l'intimée et avoir trouvé son sac près d'un arrêt de bus autorisant la police aux fins de disculpation à procéder à un prélèvement ADN et effectuer une visite de son appartement. Par la suite, confronté aux analyses et aux déclarations de la victime, il a modifié sa version des faits, expliquant avoir paniqué en apprenant que la police enquêtait sur une agression sexuelle. L'appelant X______ a précisé dans un premier temps avoir été abordé par l'intimée, avinée et entreprenante, dans un bar, avoir discuté une vingtaine de minutes de manière rapprochée, en échangeant des caresses jusqu'au moment où elle lui avait indiqué vouloir rentrer pour rejoindre son ami intime. Il l'avait ensuite accompagnée pour faire de l'auto-stop et ils avaient été pris en charge par un individu de type latino. Après avoir déclaré qu'il s'était joint à l'intimée et qu'ils s'étaient tous deux installés dans la voiture en indiquant leurs destinations respectives, il a affirmé être monté seul dans le véhicule en premier, l'intimée n'ayant été prise en charge que quelques mètres plus loin. Le discours du prévenu a, à nouveau, changé sur les faits après leur arrivée à destination. C'est d'abord le conducteur qui leur avait proposé à boire et ils étaient restés une vingtaine de minutes devant l'entrée de l'immeuble, ce qui est peu vraisemblable compte tenu de la température extérieure le soir des faits. Dans un deuxième temps, la victime l'avait suivi dans son appartement bien que l'appelant X______ eût demandé au conducteur de la ramener chez son petit ami. Le prévenu a fini par admettre qu'ils étaient en réalité montés dans son appartement ensemble et qu'il était possible qu'il ait introduit un doigt dans le vagin de l'intimée, laquelle était consentante. Il a ensuite allégué qu'elle s'était rendue à la salle de bains puis que son attitude avait changé. Il s'était finalement endormi et lorsqu'il s'était réveillé, l'intimée n'était plus là, oubliant son sac de cours ainsi que ses bas et une écharpe, qu'il avait jetés contrairement au sac qu'il lui avait restitué. L'épisode de la restitution du sac a fait également l'objet de déclarations contradictoires et peu plausibles. Le prévenu a d'abord prétendu l'avoir trouvé, avoir pris contact avec l'intimée mais en se présentant sous une autre identité, lui avoir proposé un rendez-vous par l'intermédiaire d'un ami prénommé R______, l'intimée s'y étant rendue en vain. Il avait fini par laisser le sac à la réception de la bibliothèque du Q______ contrairement aux propos de R______ qui prétend avoir déposé lui-même le sac. Comme l'ont souligné les premiers juges, le stratagème mis en place visait uniquement à ne pas croiser l'intimée aux fins de ne pas être reconnu et dénoncé. L'appelant X______ s'est par ailleurs dérobé à deux reprises à des rendez-vous fixés avec la police, malgré de multiples tentatives pour le joindre. Ce n'est qu'en exécution d'un mandat d'arrêt, environ une année après les faits, qu'il a pu être interpellé. Ses déclarations sur les raisons de son départ pour la Belgique ne sont pas claires. Son comportement relève bien plus de celui d'un individu qui se sait en tort et ne veut pas affronter la réalité. Il n'a pas non plus su expliquer de façon convaincante pour quelles raisons il avait fait disparaître certains des effets personnels de l'intimée seulement, si ce n'est pour ne pas être identifié. 2.4 En conclusion, les imprécisions de l'intimée ne permettent pas de remettre en question la thèse qu'elle défend quant aux actes commis et à la personne de leur auteur. La thèse de l’agression commise par le prévenu est fondée, ainsi que cela a déjà été relevé, sur les déclarations de l'intimée et son état psychologique postérieur aux faits, sur la cohérence entre la description qu'elle a faite et les rapports médicaux, sur la présence de l’ADN de l'appelant X______ et les détails qu’elle a pu donner du lieu de son agression, qui pèsent notablement plus lourds que les souvenirs flous du prévenu. La Cour de céans parvient ainsi à la conviction que le prévenu est bien l'auteur des faits reprochés sur la base de l'ensemble d'indices convergents. Les éléments qui pourraient affaiblir les déclarations de l'intimée ne sont pas d’une force telle qu’ils permettraient d’éprouver un doute raisonnable. Le récit de la partie plaignante jouit d’une forte crédibilité et est corroboré par plusieurs éléments objectifs du dossier alors que celui de l’appelant X______ est contradictoire voire invraisemblable sur certains points. Le dossier présente ainsi un faisceau d’indices permettant de retenir, à l'instar des premiers juges, que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, l'appelant X______ ayant exploité l'état d'alcoolisation de l'intimée et usé de la force physique pour lui imposer contre sa volonté des actes d’ordre sexuel, à savoir des attouchements sur le corps et le sexe en y introduisant un doigt dans son vagin ainsi qu'une fellation alors qu'elle était en pleurs et le suppliait de la laisser partir. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé. 3. L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine à laquelle il a été condamné, concluant uniquement à son acquittement, mais remettant implicitement celle-ci en cause dans la mesure où il a précisé attaquer le jugement dans son ensemble. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2.1 L’infraction d’actes d’ordre sexuel est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). 3.2.2 La faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité sexuelle. Les souffrances psychologiques et physiques qu'il a infligées à l'intimée ont été très importantes et celle-ci en supporte encore les séquelles. Les mobiles de l'appelant X______ étaient particulièrement égoïstes, relevant de la volonté d’assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris de la volonté de l'intimée. La collaboration à l'enquête a été mauvaise, le prévenu n'ayant pas cessé de se dérober face à ses responsabilités et de nier les faits. Il n'y a aucune prise de conscience ni empathie pour sa victime, dans la mesure où le prévenu persiste à se plaindre des désagréments subis lors de son arrestation ou de son incarcération. Sa situation personnelle ne justifie en rien l'infraction commise. Il est intégré socialement, soutenu par sa famille et poursuit des études, de sorte que ses agissements sont d'autant moins compréhensibles. Il a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions d'une autre nature mais qui démontrent son mépris des interdits en vigueur. Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois infligée par les premiers juges n'est pas à ce point sévère qu'il faille la modifier dans le sens d'une baisse. Une telle peine se justifie tout particulièrement du point de vue des effets de la peine, un signal clair paraissant nécessaire au regard de la gravité des faits, de l’absence d’empathie et de toute démarche d’introspection. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 4. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme.![endif]>![if> 4.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 4.2 En l'occurrence, au vu de la quotité de la peine retenue, seul entre en considération l'octroi du sursis partiel. Comme déjà exposé (cf. supra ch. 3.3), l'appelant X______ s'est rendu coupable d'actes graves et une faute importante a été retenue. Il a des antécédents relativement anciens pour lesquels il a été condamné respectivement à une peine pécuniaire, à une peine d'emprisonnement avec sursis et à un travail d'intérêt général pour des infractions qui ne sont pas de même nature mais qui comportent pour certaines des actes de violence. Cela étant, les perspectives relatives à son comportement futur restent relativement bonnes, l’appelant X______ ayant des conditions de vie plutôt stables. Il continue à être soutenu par sa famille dans la voie des études universitaires. L'expérience de la sanction encourue peut ainsi être susceptible de le détourner de poursuivre sur la voie de la criminalité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé le sursis et fixé la partie ferme de la peine à exécuter à dix mois, le pronostic n'étant pas défavorable. La durée du délai d’épreuve fixée à 4 ans est adéquate, s’agissant d’assurer une meilleure effectivité de la menace de la révocation, vu le signal d’alarme que constitue la gravité de la faute commise. L’appel du Ministère public sera donc rejeté et le jugement confirmé. 5. L'appelant X______ a aussi conclu au rejet des prétentions civiles de l'intimée mais cette conclusion semble s'inscrire dans l'acquittement qu'il sollicitait. ![endif]>![if> En tout état de cause, l'indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- qui a été allouée à la partie plaignante en application de l'art. 49 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) en raison des souffrances endurées est parfaitement justifiée pour les motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité accordée à titre de réparation de son dommage matériel, dûment étayé par pièces, ainsi que celle en vertu de l'art. 433 CPP pour ses frais d'avocat durant la procédure de première instance qui ont été justifiés et détaillés. Le jugement attaqué doit en conséquence être intégralement confirmé. 6. L'appelant X______ succombe intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel est aussi rejeté. Celui-là supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelant X______ tendant à son indemnisation en application de l'art. 429 CPP seront écartées comme n'ayant plus d'objet.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7378/2010. Les rejette. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7378/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/7/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'513.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'858.50