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P/7373/2021

Genf · 2021-06-09 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;PREUVES LIBERATOIRES;PREUVE DE LA VÉRITÉ;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.173; CP.174; CPP.310.al1.leta

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, à tout le moins pour diffamation, les preuves libératoires ne pouvant être admises.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe " in dubio pro duriore ", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Le ministère public a la compétence de rendre une telle ordonnance, selon les circonstances, lorsqu'une infraction de diffamation est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées un renvoi en jugement. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).

E. 2.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Il en va de même d'indiquer qu'une dénonciation a été déposée pour complicité d'une infraction dans la mesure où une telle affirmation ne peut être comprise par un lecteur non prévenu que comme une accusation d'avoir commis ladite infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur accuse la victime d'avoir une conduite contraire à l'honneur, le fait de jeter sur elle le soupçon d'une telle conduite est suffisant (ATF 119 IV 44 consid. 2a, p. 46 s. et les arrêts cités).

E. 2.3 Le prévenu peut, toutefois, être admis à prouver que les allégations à caractère diffamatoire qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

E. 2.3.1 La preuve de la vérité doit être considérée comme apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées). Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.).

E. 2.3.2 Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Les conditions étant cumulatives pour exclure cette voie, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public, excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3). Il en va par exemple de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2).

E. 2.4 En l'espèce, il sied de relever, à titre liminaire, que la recourante ne remet plus en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur les termes " mon ex employé M______ qui a été manipulé par vous " et " vous continuez aussi à me détériorer mon image auprès de ma clientèle ", aucun argument n'étant développé à ce propos dans le recours et la réplique. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt qui portera uniquement sur la phrase " d'autres preuves vont faire surface au tribunal puisque Mme. A______ est déjà en procédure pénale pour chantage, menace et extorsion contre moi " (art. 385 al. 1 let. a CPP). En l'occurrence, le mis en cause a mentionné, dans le courriel litigieux, que la recourante était déjà en procédure pénale pour " chantage, menace et extorsion " contre lui. À l'aune des principes légaux et jurisprudentiels sus-rappelés, le caractère attentatoire à l'honneur de ces propos, transmis à des tiers, semble réalisé, ces derniers pouvant être amenés à soupçonner la recourante d'avoir commis l'infraction reprochée. Reste à examiner si, comme le retient le Ministère public, l'hypothèse de l'art. 173 ch. 2 CP est ici réalisée. Il est indéniable que la recourante fait l'objet d'une procédure pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP; P/1______/2021), laquelle est en cours d'instruction par suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale. C'est également à juste titre que le Ministère public a considéré que la " menace " alléguée fait partie des éléments constitutifs de l'art. 156 CP et que cet élément a été analysé dans le cadre de l'instruction, si bien que le prévenu disait vrai. Le mis en cause est donc en mesure de prouver ses dires, soit l'existence de la procédure pénale précitée, et il importe peu de savoir s'il avait connaissance ou non de l'opposition à l'ordonnance pénale, puisqu'il n'a pas déclaré que la recourante était coupable de cette infraction, ni n'avait été condamnée de ce chef, mais qu'elle " est déjà en procédure pénale ". La preuve de la vérité paraît ainsi pouvoir être admise, le mis en cause ne semblant pas avoir agi dans le but de nuire à la précitée et disposant même d'un intérêt privé à informer ses partenaires commerciaux de cette procédure. En effet, le mis en cause a choisi d'envoyer le courriel aux deux personnes concernées par la commande de la pergola, soit F______, responsable de la totalité des travaux – qui avait même déjà été ajouté au premier échange par la recourante – ainsi que H______, représentant de la société qui devait fournir et installer ladite pergola. Ce dernier a d'ailleurs été cité par A______ elle-même dans son e-mail, notamment par les termes " mon fournisseur " et " nous ", laissant ainsi penser que le précité était d'accord avec les démarches entreprises par la recourante, justifiant d'autant plus, par-là, qu'il soit informé de la réponse de B______. On peut ainsi retenir que le mis en cause entendait, comme il l'a dit à la police, informer ses partenaires commerciaux, impliqués dans la commande de la pergola, des raisons de son refus de payer la prestation. La mention de conflits financiers avec sa créancière et de l'existence d'une procédure pénale en cours l'opposant à celle-ci, était ainsi justifiée par un intérêt privé. Partant, dès lors que le recourant peut prouver que ses allégations sont conformes à la vérité (art. 173 ch. 2 CP) et qu'aucune des hypothèses de l'art. 173 ch. 3 CP n'est réalisée, le Ministère public pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante, les probabilités d'une condamnation du mis en cause pour diffamation (art. 173 CP) étant manifestement inférieures à celles d'un acquittement.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7373/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.10.2021 P/7373/2021

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;PREUVES LIBERATOIRES;PREUVE DE LA VÉRITÉ;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.173; CP.174; CPP.310.al1.leta

P/7373/2021 ACPR/684/2021 du 14.10.2021 sur ONMMP/2080/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;PREUVES LIBERATOIRES;PREUVE DE LA VÉRITÉ;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE Normes : CP.173; CP.174; CPP.310.al1.leta république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7373/2021 ACPR/ 684/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 octobre 2021 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 mars 2021 contre B______. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. b. A______ a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ – titulaire de la raison individuelle C______, B______ (ci-après, C______) jusqu'en mars 2021 – et A______ – administratrice de la société D______ SA – ont collaboré à plusieurs reprises dans le domaine de la construction. b. Par suite d'une dénonciation de B______, A______ a fait l'objet d'une procédure pénale (P/1______/2021), dans le cadre de laquelle elle a été condamnée, avec deux autres individus, pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP), par ordonnance pénale du Ministère public du 6 février 2021. Elle y a formé opposition. c. En parallèle, les parties ont continué à collaborer sur les projets de construction débutés avant le conflit, soit notamment dans le cadre de la rénovation d'une villa située à I______ [GE], dont les travaux ont été confiés à la société E______ SA, représentée par F______. À cette occasion, C______ a été mandatée pour fournir et poser, notamment, une pergola. Ce mandat a été sous-traité par C______ à D______ SA. La société G______ SÀRL, dont l'interlocuteur était H______, a été chargée par D______ SA de fabriquer et transporter ladite commande. d. Par courriel du 26 mars 2021, A______ a réclamé, sous trois jours, le paiement de la marchandise à C______, précisant qu'à défaut, une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale serait déposée. Elle exposait que C______ avait " mandaté D______ SA, dans le cadre de [son] chantier E______ à I______ [GE], pour réaliser la commande d'une pergola ", laquelle avait été livrée " par [son] fournisseur G______ le 10 février 2021 sur site " et acceptée par son co-contractant. Elle relevait que " contrairement à [leur] accord qui prévoyait l'installation/pose par le fournisseur G______, [C______ avait] procédé à l'installation de la pergola, ce que G______ [avait] également pu constater le 17 mars dernier " et ajouta qu'" à cet égard, nous vous informons que notre société et G______ déclinent désormais toute responsabilité en cas d'accident pour le matériel livré. La garantie liée à la marchandise livrée tombe automatiquement lorsque le produit n'a pas été installé par le fournisseur ". Le courriel, accompagné du devis de D______ SA et de deux factures de G______ SÀRL, a été transmis à C______, copie à F______ et à une tierce personne. e. Dans sa réponse du même jour, B______ a écrit : " vous n êtes pas mandatée ( ) pour faire des travaux à la villa J______. Vous n avez pas de devis ni contrat signé de notre part. Concernant la pergola, c est une dette que Mme. A______ la présidente de D______ concept, avait vis-à-vis de moi ( ). A cause de cette dette, Mme A______ a accepté d'amener la pergola, chose laquelle elle a déjà fait, laquelle coûtait environ 13000 chf, fourniture et pose. Mme A______ a reçu aussi 15 000 euros de l entreprise K______ en Albanie, acompte pour acheter du matériel villa J______, où son mari les a récupéré chez K______. Mme. A______ a pris 12 000 chf à L______ bar navigation, d autres preuves vont faire surface au tribunal puisque Mme. A______ est déjà en procédure pénale pour chantage, menace et extorsion contre moi. Vous avez pris mon ex employé M______ qui a été manipulé par vous afin de inventer des choses. Vous continuez aussi à me détériorer mon image auprès de ma clientèle. Je vous prie de bien vouloir de ne plus me contacter jusqu'à votre jugement " (sic). F______ et H______ ont également reçu ce courriel. f. Le 29 mars 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP), faisant référence à trois phrases du courriel précité, en lien avec la mention de la procédure pénale " pour chantage, menace et extorsion contre moi " , le reproche qu'elle aurait manipulé un ex-employé et les propos détériorant son image. Selon elle, un tel message avait pour but de communiquer à des tiers des faits inexacts et attentatoires à son honneur. En l'adressant à D______ SA, avec copie à F______ et H______, B______ visait manifestement à ternir son image auprès de partenaires commerciaux, afin de l'écarter du chantier et l'empêcher d'obtenir le recouvrement de sa créance pour le matériel fourni. g. Lors de son audition à la police, le 10 mai 2021, B______ a reconnu avoir adressé l'e-mail litigieux, expliquant qu'il s'agissait " de la réalité ". Il avait rencontré A______ en 2019 et l'avait aidée à fonder sa société, en payant notamment les factures de sa fiduciaire et de ses assurances, ainsi que son loyer. Elle était ensuite devenue " un intermédiaire pour [sa] société " et se chargeait de lui trouver des fabricants en Albanie pour ses chantiers à Genève. En décembre 2020, il s'était rendu compte qu'elle démarchait ses clients dans son dos. Le 4 février 2021, il avait été menacé sur un de ses chantiers par deux " Albanais ", qui avaient été envoyés par un " fabricant dont Mme A______ s'occupait " pour lui réclamer EUR 4'000.- sur-le-champ. Il avait finalement réussi à les convaincre de leur remettre l'argent le lendemain et était allé dénoncer ces individus à la police, qui avait interpellé tant ces derniers que A______ au lieu du rendez-vous. S'agissant de la rénovation de la villa, il avait bien reçu la pergola, mais contestait devoir le montant demandé, car ils s'étaient mis d'accord que A______ paie cette facture afin de régler ses dettes envers lui, puisqu'il lui avait payé beaucoup de choses pour l'aider. Il avait mis en copie F______ et H______ car " ils étaient concernés par cette histoire de pergola ". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le courriel litigieux devait être analysé à l'aune de l'art. 173 CP. S'agissant de la mention de la procédure pénale pour extorsion, la preuve de la vérité était donnée puisque A______ faisait l'objet d'une procédure en cours à cet égard (P/1______/2021). Les reproches formulés par B______ en lien avec une manipulation d'un ex-employé et la détérioration de son image étaient des termes vagues qui, vu le contexte commercial, ne faisaient pas apparaître la plaignante comme une personne méprisable. N'importe quelle critique ou appréciation ne suffisait pas à retenir une atteinte pénale à l'honneur, celle-ci devant revêtir une certaine intensité. Ici, le seuil de gravité n'était pas atteint. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe " in dubio pro reo ". L'autorité précitée ne lui avait pas laissé la possibilité de se déterminer sur la preuve de la vérité – invoquée par le prévenu –, admettant celle-ci sur la base de l'existence de la procédure pénale précitée. Procédant de la sorte, le Ministère public avait apprécié de manière arbitraire les faits, dès lors qu'elle avait formé opposition à l'ordonnance pénale. Aucune procédure pour " menace " n'était d'ailleurs ouverte contre elle, ce que B______ savait, puisque l'ordonnance pénale lui avait été notifiée. Les preuves libératoires n'avaient de plus pas été examinées, alors que le but du courriel de B______ – qui n'invoquait aucun motif suffisant propre à justifier sa démarche – était celui de dire du mal d'elle auprès des partenaires commerciaux, afin de l'écarter du chantier et de l'empêcher de procéder au recouvrement d'une créance dont il était débiteur. Une telle manière de procéder correspondait à un acte de concurrence déloyale, qui ne pouvait être justifié. B______ ne pouvait ainsi apporter la preuve de la vérité. Subsidiairement, il n'était pas définitivement établi qu'il disposait d'un intérêt prépondérant justifiant la diffusion auprès de tiers de propos attentatoires à son honneur. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, dont il prend acte qu'il porte uniquement sur les propos en lien avec la mention de la procédure pénale pour " chantage, menace et extorsion contre moi ". La menace étant un élément constitutif de l'infraction à l'art. 156 CP, la preuve de la vérité avait été, à juste titre, considérée comme étant apportée par B______. L'ordonnance pénale qui condamnait A______ pour infraction aux art. 22 cum 156 CP avait, certes, été mise à néant par l'opposition de cette dernière, mais, dès lors que le prévenu n'en avait pas eu connaissance au moment des propos litigieux, il n'avait aucune raison de faire preuve de retenue à ce stade. L'admission des preuves libératoires était, dans tous les cas, donnée : le prévenu avait un intérêt privé à se prévaloir d'une vérité judiciaire qu'il croyait définitive pour appuyer, devant ses partenaires commerciaux, le fait qu'il n'était pas débiteur d'une prestation que la plaignante lui réclamait. Il n'avait pas agi principalement pour dire du mal de cette dernière, la procédure dont il se prévalait portant sur des infractions qu'elle était soupçonnée avoir commises dans le cadre de leurs rapports commerciaux. Les conditions de l'art. 173 al. 3 CP étant réalisées, le prévenu avait à bon droit été admis à faire la preuve de la vérité. c. Dans sa réplique du 23 août 2021, A______ rappelle le contexte dans lequel le courriel litigieux avait été envoyé. Dès lors que le mis en cause avait mentionné dans son message que de nouveaux faits allaient " faire surface au tribunal " et qu'il l'invitait à ne plus le contacter " jusqu'à [son] jugement ", B______ savait que l'ordonnance pénale n'était pas entrée en force. L'existence éventuelle d'une procédure pénale opposant personnellement les administrateurs de deux sociétés n'était, par ailleurs, pas un motif permettant de s'opposer au paiement d'une créance, d'autant moins que la procédure pénale mentionnée dans le courriel litigieux n'avait aucun lien avec le chantier sur lequel les partenaires commerciaux avaient été mandatés. Le seul intérêt de B______ d'informer ces derniers était de lui mettre la pression, afin qu'elle cesse de réclamer sa créance, sous peine de voir son image ternie. Cette volonté de nuire avait été confirmée par l'ajout spontané de H______ à l'échange. Il existait, à tout le moins, un doute suffisant quant aux motifs sous-jacents à l'envoi du courriel litigieux, qui devait conduire le Ministère public à ouvrir une instruction et convoquer les parties à une audience de confrontation. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, à tout le moins pour diffamation, les preuves libératoires ne pouvant être admises. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe " in dubio pro duriore ", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Le ministère public a la compétence de rendre une telle ordonnance, selon les circonstances, lorsqu'une infraction de diffamation est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées un renvoi en jugement. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Il en va de même d'indiquer qu'une dénonciation a été déposée pour complicité d'une infraction dans la mesure où une telle affirmation ne peut être comprise par un lecteur non prévenu que comme une accusation d'avoir commis ladite infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur accuse la victime d'avoir une conduite contraire à l'honneur, le fait de jeter sur elle le soupçon d'une telle conduite est suffisant (ATF 119 IV 44 consid. 2a, p. 46 s. et les arrêts cités). 2.3. Le prévenu peut, toutefois, être admis à prouver que les allégations à caractère diffamatoire qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). 2.3.1. La preuve de la vérité doit être considérée comme apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées). Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). 2.3.2. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Les conditions étant cumulatives pour exclure cette voie, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public, excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3). Il en va par exemple de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, il sied de relever, à titre liminaire, que la recourante ne remet plus en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur les termes " mon ex employé M______ qui a été manipulé par vous " et " vous continuez aussi à me détériorer mon image auprès de ma clientèle ", aucun argument n'étant développé à ce propos dans le recours et la réplique. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt qui portera uniquement sur la phrase " d'autres preuves vont faire surface au tribunal puisque Mme. A______ est déjà en procédure pénale pour chantage, menace et extorsion contre moi " (art. 385 al. 1 let. a CPP). En l'occurrence, le mis en cause a mentionné, dans le courriel litigieux, que la recourante était déjà en procédure pénale pour " chantage, menace et extorsion " contre lui. À l'aune des principes légaux et jurisprudentiels sus-rappelés, le caractère attentatoire à l'honneur de ces propos, transmis à des tiers, semble réalisé, ces derniers pouvant être amenés à soupçonner la recourante d'avoir commis l'infraction reprochée. Reste à examiner si, comme le retient le Ministère public, l'hypothèse de l'art. 173 ch. 2 CP est ici réalisée. Il est indéniable que la recourante fait l'objet d'une procédure pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP; P/1______/2021), laquelle est en cours d'instruction par suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale. C'est également à juste titre que le Ministère public a considéré que la " menace " alléguée fait partie des éléments constitutifs de l'art. 156 CP et que cet élément a été analysé dans le cadre de l'instruction, si bien que le prévenu disait vrai. Le mis en cause est donc en mesure de prouver ses dires, soit l'existence de la procédure pénale précitée, et il importe peu de savoir s'il avait connaissance ou non de l'opposition à l'ordonnance pénale, puisqu'il n'a pas déclaré que la recourante était coupable de cette infraction, ni n'avait été condamnée de ce chef, mais qu'elle " est déjà en procédure pénale ". La preuve de la vérité paraît ainsi pouvoir être admise, le mis en cause ne semblant pas avoir agi dans le but de nuire à la précitée et disposant même d'un intérêt privé à informer ses partenaires commerciaux de cette procédure. En effet, le mis en cause a choisi d'envoyer le courriel aux deux personnes concernées par la commande de la pergola, soit F______, responsable de la totalité des travaux – qui avait même déjà été ajouté au premier échange par la recourante – ainsi que H______, représentant de la société qui devait fournir et installer ladite pergola. Ce dernier a d'ailleurs été cité par A______ elle-même dans son e-mail, notamment par les termes " mon fournisseur " et " nous ", laissant ainsi penser que le précité était d'accord avec les démarches entreprises par la recourante, justifiant d'autant plus, par-là, qu'il soit informé de la réponse de B______. On peut ainsi retenir que le mis en cause entendait, comme il l'a dit à la police, informer ses partenaires commerciaux, impliqués dans la commande de la pergola, des raisons de son refus de payer la prestation. La mention de conflits financiers avec sa créancière et de l'existence d'une procédure pénale en cours l'opposant à celle-ci, était ainsi justifiée par un intérêt privé. Partant, dès lors que le recourant peut prouver que ses allégations sont conformes à la vérité (art. 173 ch. 2 CP) et qu'aucune des hypothèses de l'art. 173 ch. 3 CP n'est réalisée, le Ministère public pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante, les probabilités d'une condamnation du mis en cause pour diffamation (art. 173 CP) étant manifestement inférieures à celles d'un acquittement. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7373/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00